Délai référendaire: 7 avril 2017

Loi fédérale sur la formation professionnelle* (LFPr) Modification du 16 décembre 2016 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 20161, arrête: I La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2 est modifiée comme suit: Art. 52, al. 3, let. d 3

Elle verse le reste de sa participation: d.

aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).

Art. 56a

Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires

La Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28).

1

2

Ces subventions couvrent 50 % au plus des frais de cours pris en considération.

Le Conseil fédéral détermine les conditions du droit aux subventions, le taux des subventions et les frais de cours pris en considération.

3

* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 FF 2016 2917 2 RS 412.10 2015-2551

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Suite à une demande, la Confédération peut verser des subventions partielles aux personnes qui suivent des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs. Le Conseil fédéral règle les détails.

4

Art. 56b

Système d'information

Le SEFRI gère un système d'information afin de contrôler le versement des subventions visées à l'art. 56a et d'établir et d'analyser des statistiques à ce sujet.

1

2

Il traite les données suivantes dans le système d'information: a.

les données permettant d'identifier les bénéficiaires des subventions visés à l'art. 56a, al. 1 et 4;

b.

les données permettant d'identifier les personnes ayant passé des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs au sens de l'art. 28;

c.

le numéro AVS des personnes visées aux let. a et b, conformément à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3;

d.

les données relatives à la subvention reçue en vertu de l'art. 56a, al. 1 et 4;

e.

les données relatives aux cours préparatoires qui ont été suivis;

f.

les données relatives aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs qui ont été passés.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'organisation et l'exploitation du système d'information ainsi que sur la sécurité, la durée de conservation et l'effacement des données.

3

Il peut confier à des tiers la gestion du système d'information et le traitement des données.

4

Art. 59

Financement et participation de la Confédération

L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple: 1

a.

3

le plafond des dépenses pour: 1. les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53, 2. les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56, 3. les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;

RS 831.10

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b.

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le crédit d'engagement pour: 1. les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité, 2. les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public.

La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2016

Conseil des Etats, 16 décembre 2016

Le président: Jürg Stahl Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Ivo Bischofberger La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 décembre 20164 Délai référendaire: 7 avril 2017

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