Délai référendaire: 6 octobre 2016

Procédure pénale militaire (PPM) Modification du 17 juin 2016 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 25 juin 20151, vu l'avis du Conseil fédéral du 21 octobre 20152, arrête: I La procédure pénale militaire du 23 mars 19793 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Aux art. 154, al. 1 et 2, 175, al. 2, 179, titre et al. 1, 183, al. 2 et 2bis, ainsi que 202, «lésé» est remplacé par «partie plaignante», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 80 Ne concerne que le texte allemand.

Titre précédant l'art. 84a

Section 11a

Lésé

Art. 84a On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

1

1 2 3

FF 2015 5533 FF 2015 7035 RS 322.1

2015-1906

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FF 2016

Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

2

Titre précédant l'art. 84abis

Section 11b Art. 84abis

Victime et proches Définitions

On entend par victime le lésé qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, sexuelle ou psychique.

1

On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère, et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.

2

Art. 84ater

Principes

L'aide aux victimes d'infractions est régie par la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes ((LAVI)4, dans la mesure où les dispositions de procédure particulières prévues par la présente loi ne sont pas applicables.

1

Lorsque les proches de la victime se portent partie civile contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.

2

Art. 84b

Information de la victime et annonce des cas

Lors de la première audition, l'autorité informe de manière détaillée la victime de ses droits et de ses devoirs dans le cadre de la procédure pénale.

1

2

Elle fournit par la même occasion à la victime des informations sur: a.

les adresses et les tâches des centres de consultation;

b.

la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;

c.

le délai pour introduire une demande d'indemnisation ou de réparation morale;

d.

le droit prévu à l'art. 92a CP5 de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.

L'autorité communique les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.

3

Une personne domiciliée en Suisse victime d'une infraction à l'étranger peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé d'accorder la protection consulaire suisse. Ces services informent la victime et communiquent ses nom et adresse à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.

4

4 5

RS 312.5 RS 311.0

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Art. 84f Abrogé Art. 84g

Prétentions civiles

La responsabilité de la Confédération pour le dommage subi est régie, selon le cas, par l'art. 135 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée 6, ou par l'art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité7.

1

Si la victime n'a pas qualité pour faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux militaires selon l'art. 163 ou si elle y renonce, il y a lieu, à sa demande, de l'inviter à participer aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à condition qu'elle ne soit pas citée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. En pareil cas, elle ne bénéficie que d'un droit à l'information.

2

Titre précédant l'art. 84j

Section 11c Art. 84j

Partie plaignante Définition, conditions et droits de procédure

On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

1

2

Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

La déclaration doit être faite devant le juge d'instruction avant la clôture de l'enquête ordinaire.

3

Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le juge d'instruction attire son attention dès l'ouverture d'une procédure pénale militaire sur son droit d'en faire une.

4

5

La partie plaignante jouit des droits de procédure d'une partie.

Art. 84k

Forme et contenu de la déclaration

Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.

1

2

6 7

Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: a.

demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale);

b.

faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.

RS 510.10 RS 170.32

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Art. 84l

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Renonciation et retrait

Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

1

Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile.

2

Art. 84m

Transmission des droits

Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP8, dans l'ordre de succession.

1

La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

2

Art. 84n

Statut

La partie plaignante est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

1

Elle est tenue de déposer devant le juge d'instruction, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du juge d'instruction.

2

Au surplus, les dispositions concernant les témoins, à l'exception de l'art. 82, sont applicables par analogie.

3

Art. 84o

Exclusion de la qualité pour recourir

La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

Titre précédant l'art. 84p

Section 11d

Tiers touché par une confiscation

Art. 84p Le tiers touché par une confiscation jouit des droits de procédure d'une partie qui lui sont nécessaires pour la sauvegarde de ses droits dans la mesure où il est touché directement par la procédure.

Art. 104, al. 3 Avant la clôture de l'enquête en complément de preuves, il est accordé au lésé la possibilité de demander le jugement par un tribunal. Il en va de même si la procédure n'est pas engagée. S'il demande qu'un tribunal statue, le juge d'instruction requiert l'ouver3

8

RS 311.0

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ture d'une enquête ordinaire. Si sa requête est rejetée, il soumet le cas à l'auditeur en chef pour décision au sens de l'art. 101, al. 2.

Art. 114, al. 1 Lorsque l'enquête ordinaire a fourni des indices suffisants d'un crime ou d'un délit, l'auditeur dresse sans retard un acte d'accusation. Il envoie celui-ci au président du tribunal militaire, avec le dossier, et une copie de l'acte d'accusation à l'accusé et à la partie plaignante. La victime qui ne s'est pas constituée partie plaignante peut demander de recevoir une copie de l'acte d'accusation.

1

Art. 116, al. 4 L'ordonnance de non-lieu, sommairement motivée, est communiquée par écrit aux personnes et aux autorités qui peuvent recourir. La victime qui ne s'est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie de l'ordonnance de non-lieu.

4

Art. 117, al. 4 L'ordonnance de non-lieu contient la décision sur les frais et l'indemnité et, le cas échéant, sur la levée des mesures de contrainte en vigueur et sur la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.

4

Art. 118, al. 1 et 2 Le prévenu, la partie plaignante, l'auditeur en chef et le tiers touché par la confiscation peuvent recourir au tribunal militaire contre les ordonnances de non-lieu et les décisions fixant une indemnité. Les art. 197 et 199 sont applicables par analogie.

1

2

Abrogé

Art. 120, let. gbis L'ordonnance de condamnation est rendue par écrit, sommairement motivée. Elle contient: gbis. la décision sur la levée des mesures de contrainte en vigueur et sur la confiscation des objets et valeurs patrimoniales; Art. 121

Notification

L'ordonnance de condamnation est communiquée par écrit aux personnes et aux autorités qui peuvent faire opposition. Lorsque sa notification au condamné ne peut pas avoir lieu, la procédure ordinaire est suivie.

1

La victime qui ne s'est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie de l'ordonnance de condamnation.

2

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Art. 122, al. 1 et 3 Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné, la partie plaignante, l'auditeur en chef et le tiers touché par la confiscation peuvent faire opposition à l'ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l'auditeur.

1

Lorsque l'opposition ne vise que la décision sur les frais, l'indemnité ou la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales, elle doit contenir une proposition motivée.

Le tribunal statue sans débats.

3

Art. 133a

Participation de la partie plaignante et de tiers

A la demande de la partie plaignante, le président du tribunal militaire peut la dispenser de comparaître personnellement lorsque sa présence n'est pas nécessaire.

1

Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.

2

Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.

3

Art. 144

Plaidoiries

Après la clôture de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les parties plaident dans l'ordre suivant: 1

a.

auditeur;

b.

partie plaignante;

c.

tiers visés par une mesure de confiscation (art. 51 à 53 CPM9);

d.

défenseur de l'accusé.

2

Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.

3

Au terme des plaidoiries, l'accusé a le droit de s'exprimer une dernière fois.

Art. 151, al. 6 Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l'art. 165a.

6

Art. 153, al. 2 Le jugement contient les décisions motivées sur les frais et l'indemnité et, le cas échéant, sur la levée des mesures de contrainte en vigueur, sur la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales et sur les prétentions civiles de la partie plaignante, ainsi que la mention des voies de recours.

2

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RS 321.0

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Art. 154, al. 4 La victime qui ne s'est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie du jugement.

4

Art. 163

Exercice du droit

La partie plaignante peut faire valoir par adhésion à la procédure pénale des prétentions civiles d'une infraction qui sera jugée par un tribunal militaire, dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l'art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire10 ou de l'art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité11.

1

L'action civile devient pendante dès que la déclaration visée à l'art. 84k, al. 2, let. b, a été faite.

2

Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile.

3

Art. 163a

Calcul et motivation

Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses prétentions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 84k et les motive sommairement par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.

1

Le calcul et la motivation des prétentions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries.

2

Art. 163b

Administration des preuves

1 Le

juge d'instruction administre les preuves nécessaires pour statuer sur les prétentions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure.

Il peut subordonner au dépôt d'une avance de frais par la partie plaignante l'administration de preuves qui servent en premier lieu à fonder les prétentions civiles.

2

Art. 164

Compétence et procédure

Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les prétentions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.

1

Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.

2

Le tribunal militaire peut ne statuer dans un premier temps que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

3

Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à statuer sur l'action civile dans son principe et à renvoyer la partie plaignante devant les tribunaux civils pour le reste.

4

10 11

RS 510.10 RS 170.32

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Dans la mesure du possible, il doit cependant statuer complètement sur les prétentions de faible importance.

Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

5

Art. 164a

Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

La partie plaignante, sauf s'il s'agit d'une victime, doit fournir au prévenu, à sa demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si: 1

a.

elle n'a ni domicile ni siège en Suisse;

b.

elle paraît insolvable, notamment lorsqu'elle a été déclarée en faillite, qu'un sursis concordataire est en cours ou qu'il existe un acte de défaut de biens;

c.

il y a lieu pour d'autres raisons de craindre que la créance du prévenu soit considérablement mise en péril ou perdue.

Le président du tribunal statue définitivement sur la requête. Il arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.

2

Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d'assurance établie en Suisse.

3

4

Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.

Art. 165a

Frais à la charge de la partie plaignante

Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci: 1

a.

lorsque la procédure est classée ou que l'accusé est acquitté;

b.

lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;

c.

lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée devant les tribunaux civils.

En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile: 2

a.

la procédure est classée ou l'accusé acquitté;

b.

l'accusé n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 151, al. 3.

Art. 172, al. 2 Lorsque le prononcé attaqué ne porte que sur les prétentions civiles, sur les frais et l'indemnité ou sur la confiscation des objets et valeurs patrimoniales, seule la voie du recours est ouverte.

2

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Art. 173, al. 1bis La partie plaignante peut interjeter appel si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

1bis

Art. 183, al. 4 Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l'art. 165a.

4

Art. 186, al. 1bis La partie plaignante peut se pourvoir en cassation si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

1bis

Art. 196

Qualité pour recourir

1

Peuvent recourir l'accusé, son défenseur et l'auditeur.

2

La partie plaignante peut recourir dans les cas visés à l'art. 195, let. b à e.

La personne touchée par une mesure de confiscation peut recourir dans le cas visé à l'art. 195, let. e.

3

Art. 202, let. e Peuvent demander la révision: e.

le tiers touché par une confiscation.

Art. 220a

Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016

Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 201612 se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions du présent article n'en disposent autrement.

1

Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente modification conservent leur validité.

2

Si, lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, l'administration des preuves a eu lieu lors des débats, la procédure de première instance est menée selon l'ancien droit.

3

Si une décision a déjà été rendue avant l'entrée en vigueur de la présente modification, les moyens de recours sont traités selon l'ancien droit. Lorsqu'une procédure est renvoyée pour nouveau jugement par l'autorité de recours, le nouveau droit est applicable.

4

12

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L'al. 4 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances de condamnation.

5

Le nouveau droit est applicable dans tous les cas aux moyens de recours contre les décisions rendues après l'entrée en vigueur de la présente modification.

6

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 juin 2016

Conseil des Etats, 17 juin 2016

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 juin 201613 Délai référendaire: 6 octobre 2016

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