16.032 Message concernant l'approbation de l'accord avec le Brésil sur l'échange de renseignements en matière fiscale du 23 mars 2016

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'accord entre la Suisse et le Brésil sur l'échange de renseignements en matière fiscale.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

23 mars 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Condensé Le présent accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale (AERF) vise à régler l'échange de renseignements en matière fiscale sur demande entre la Suisse et le Brésil.

Contexte Il n'existe aucune convention contre les doubles impositions (CDI) entre la Suisse et le Brésil. En juin 2010, le Brésil a inscrit la Suisse sur une liste nationale des pays à faible imposition et à l'accès insuffisant à des informations concernant les détenteurs de participations relatifs à des personnes morales (liste noire). A la suite de nombreuses interventions auprès des autorités brésiliennes, il a été possible de suspendre la Suisse de cette liste noire et de rétablir les contacts sur le plan technique. Dans le cadre de ces entretiens, le Brésil a manifesté son intérêt à harmoniser l'assistance administrative en matière fiscale avec la Suisse à l'aide d'un AERF.

Concernant le projet Le présent AERF règle de manière détaillée l'échange de renseignements en matière fiscale sur demande. Comme tous les AERF que la Suisse a conclus, il ne prévoit ni l'échange spontané ni l'échange automatique de renseignements. La conclusion de cet accord a permis à la Suisse d'être retirée durablement de la liste noire établie par le Brésil, ce qui constitue une étape majeure pour les entreprises suisses actives au Brésil. La conclusion d'AERF permet de préserver la réputation et l'intégrité de la place financière suisse et de mettre en oeuvre la recommandation formulée par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, à savoir de conclure des AERF conformes à la norme avec les Etats et les juridictions intéressés.

L'AERF avec le Brésil a été signé le 23 novembre 2015.

La conclusion de cet AERF a été reçue favorablement par une large majorité dans le cadre de l'audition menée sur le sujet.

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Message 1

Contexte

1.1

Déroulement et résultats des négociations

Depuis que le Conseil fédéral a décidé, au printemps 2009, que la Suisse reprendrait la norme internationalement reconnue en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales énoncée à l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE, la Suisse a révisé un grand nombre de conventions contre les doubles impositions (CDI) et conclu de nouvelles CDI comportant une clause conforme à la norme. Elle poursuit sans relâche ses efforts pour inscrire cette politique en matière d'assistance administrative dans toutes ses CDI existantes et dans les nouvelles CDI conclues avec d'autres Etats.

Différents Etats et territoires ont demandé à la Suisse d'entrer en négociation en vue de conclure un accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale (AERF; Tax Information Exchange Agreement, TIEA). Au début de la mise en oeuvre de sa nouvelle politique en matière d'assistance administrative fiscale, la Suisse avait tout d'abord jugé prioritaire de réviser ses CDI. Dans son rapport d'examen des pays (rapport d'examen par les pairs) adopté en juin 2011, le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) a cependant recommandé à la Suisse de conclure des AERF conformes à la norme avec les Etats et les juridictions intéressés. Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral a donc arrêté la décision correspondante. L'exécution des AERF est réglée dans la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale (LAAF)1, entrée en vigueur le 1er février 2013 (cf. art. 1, al. 1, let. b, LAAF).

Il n'existe aucune CDI entre la Suisse et le Brésil. Même si la conclusion d'une CDI avec le Brésil serait souhaitable pour la Suisse, des entretiens techniques et exploratoires de plusieurs années entre les deux Etats ont montré jusqu'à présent qu'une entente concernant une solution acceptable pour les deux parties n'est pas réalisable rapidement en raison d'une politique conventionnelle différente en matière de double imposition. En juin 2010, sur la base de l'instruction de nature normative 1.0372, le Brésil a inscrit la Suisse sur une liste nationale des pays à faible imposition et à l'accès insuffisant à des informations concernant les détenteurs de participations relatifs à des personnes morales (liste noire). A la suite de nombreuses interventions auprès des autorités
brésiliennes, il a été possible de suspendre la Suisse de cette liste noire et de rétablir les contacts sur le plan technique. Dans le cadre de ces entretiens, le Brésil a manifesté son intérêt à harmoniser l'assistance administrative en matière fiscale avec la Suisse à l'aide d'un AERF. Par la suite, en décembre 2013, les deux pays ont entamé des négociations en vue de conclure un AERF. Au printemps 2014, les deux parties se sont entendues sur le fait qu'au cours des négo1 2

RS 651.1 Une instruction de nature normative est un acte administratif émanant des plus hautes instances administratives qui sert à l'interprétation de la loi. Les instructions de nature normative font l'objet d'une publication officielle et sont contraignantes.

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ciations concernant l'AERF, la Suisse continuerait à ne pas figurer sur la liste noire établie par le Brésil et qu'elle serait durablement retirée de la liste suite à la conclusion de l'AERF. En juin 2014, le Brésil a retiré la Suisse de sa liste noire et a inscrit, au moyen de l'instruction de nature normative 1.474, certains régimes fiscaux cantonaux sur sa liste des régimes fiscaux privilégiés (liste grise). Les entreprises brésiliennes qui entretiennent des relations d'affaires avec des entreprises suisses visées par cette liste doivent se soumettre au Brésil à des règles spécifiques concernant les prix de transfert (même si elles ne font pas partie du même groupe) et la souscapitalisation.

D'une manière générale, la Suisse continue de préférer la conclusion d'une CDI. Le Brésil s'est déclaré prêt à entamer des discussions à ce sujet. Cependant, sa politique conventionnelle déroge à certains points essentiels du Modèle de convention de l'OCDE.

Les CDI et les AERF sont en principe des instruments équivalents pour convenir d'une disposition sur l'échange de renseignements sur demande conforme à la norme. Par rapport à une CDI, un AERF règle toutefois de manière plus détaillée les modalités de l'assistance administrative. Comme tous les AERF que la Suisse a conclus, le présent AERF ne prévoit ni l'échange spontané ni l'échange automatique de renseignements.

La Suisse a déjà conclu plusieurs AERF, dont ceux avec l'Ile de Man, Guernesey et Jersey, qui sont entrés en vigueur et sont applicables depuis le 1er janvier 2015. Les accords avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles sont également entrés en vigueur et sont applicables depuis le 1er janvier 2016. La Suisse a en outre conclu des AERF avec le Belize et la Grenade. Ces deux AERF ont été soumis à l'approbation du Parlement avec le message du 7 octobre 20153.

Les négociations concernant l'AERF avec le Brésil, qui ont duré presque deux ans et se sont déroulées par voie épistolaire, ont pu aboutir le 11 août 2015 par l'apposition des paraphes sur un projet d'accord.

Le projet d'accord avec le Brésil a fait l'objet d'une audition menée auprès des cantons et des milieux économiques intéressés du 28 septembre au 16 octobre 2015.

La conclusion de l'accord a été reçue favorablement par une large majorité. La conclusion d'une CDI est également souhaitée pour l'avenir.

Le présent accord avec le Brésil a été signé le 23 novembre 2015.

1.2

Appréciation de l'accord

L'accord règle l'échange réciproque de renseignements en matière fiscale sur demande. L'exécution de l'assistance administrative se fonde sur la LAAF. La conclusion d'AERF permet de mettre en oeuvre la politique internationale de la Suisse en matière d'assistance administrative et cadre avec la décision du Conseil fédéral du 4 avril 2012, selon lequel il convient de conclure des accords d'assistance administrative conformes à la norme internationale non seulement sous la forme de 3

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CDI, mais aussi sous la forme d'AERF. La conclusion de cet accord a permis à la Suisse d'être retirée durablement de la liste noire du Brésil, ce qui constitue une étape majeure pour les entreprises suisses actives au Brésil. Son retrait de la liste grise du Brésil est également souhaitable. La troisième réforme de l'imposition des entreprises permettra probablement d'abolir les régimes fiscaux cantonaux qui figurent sur la liste grise. Cette situation devrait à l'avenir diminuer les inconvénients liés à la liste grise établie par le Brésil. La conclusion d'AERF permet de préserver la réputation et l'intégrité de la place financière suisse et de mettre en oeuvre la recommandation formulée par le Forum mondial, à savoir de conclure des AERF conformes à la norme avec les Etats et les juridictions intéressés.

Par rapport au Modèle d'accord de l'OCDE de 2002 sur l'échange de renseignements en matière fiscale (Modèle d'accord AERF), l'accord tient compte de deux particularités du droit suisse: il ne reprend pas de disposition relative à des contrôles fiscaux à l'étranger et ne prévoit pas d'entrée en vigueur rétroactive pour les renseignements qui concernent des affaires pénales relevant de la fiscalité.

Les termes de référence (Terms of Reference) du Forum mondial prévoient que les renseignements doivent être échangés avec tous les partenaires intéressés. Ainsi, il y a lieu de répondre aux demandes visant à conclure un accord en matière d'échange de renseignements fiscaux et ce, indépendamment qu'un Etat partenaire souhaite le régler uniquement dans un AERF. C'est pourquoi la Suisse ne refuse pas les demandes de conclusion d'un AERF. Avec la signature en 2013 de la convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE du 25 janvier 1988, en sa version révisée et entrée en vigueur le 1er juin 20114, concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention Conseil de l'Europe/OCDE), la Suisse élargit encore son réseau pour l'échange de renseignements fiscaux et pourra, suite à la ratification de cette convention, échanger des renseignements fiscaux sur demande sur cette base.

Même si cette convention constitue un instrument important de collaboration entre les Etats dans le domaine fiscal, l'AERF avec le Brésil garde sa pertinence.

2

Commentaire des dispositions

Sur les plans tant formel que matériel, l'accord est conforme à la norme et correspond dans une large mesure au Modèle d'accord AERF et à la politique de la Suisse dans le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale. Ses dispositions sont commentées ci-après.

Préambule Le préambule énonce l'objectif général de l'accord, qui est de faciliter l'échange de renseignements fiscaux entre les parties.

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Art. 1

Objet et champ d'application de l'accord

Les autorités compétentes des parties contractantes s'accordent une assistance mutuelle par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent accord. La notion de pertinence vraisemblable a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible. Dans le même temps, cette notion indique clairement que les parties contractantes n'ont pas l'autorisation d'aller à la pêche aux renseignements (fishing expeditions), autrement dit de déposer des demandes non fondées sur des indices concrets, ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé.

Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange efficace de renseignements. Pour la Suisse, cela signifie concrètement que le droit d'être entendu et la garantie de l'accès au juge se font en application des dispositions légales.

Art. 2

Compétence

Cet article précise qu'une partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale. Les termes «possession» et «contrôle» doivent être interprétés dans un sens large.

L'obligation de fournir les renseignements n'est pas limitée du fait de la résidence ou de la nationalité de la personne à laquelle les renseignements se rapportent ou de la personne qui est en possession des renseignements demandés ou a le contrôle de ces renseignements. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire, pour appliquer l'accord, que la personne concernée soit résidente de Suisse ou du Brésil. Un rattachement économique dans l'Etat contractant requérant est suffisant pour qu'une demande soit adressée.

Art. 3

Impôts visés

Les dispositions relatives aux impôts visés par l'accord prévoient que la Suisse peut demander des renseignements concernant les impôts sur le revenu et la fortune et concernant les impôts sur les successions et les donations.

Le Brésil peut demander un échange de renseignements concernant les impôts perçus au niveau fédéral: impôt sur le revenu et impôt sur le bénéfice (IRPF et IRPJ), taxe sur les produits industriels (IPI), taxe sur les transactions financières (IOF), impôt de base sur la propriété rurale (ITR), taxe d'intégration sociale (PIS), taxe de financement social (COFINS), charges sociales sur le bénéfice net (CSLL) et autres impôts gérés par le Secrétariat des Impôts fédéraux pour lesquels il s'agit concrètement d'impôts ou de taxes en relation avec le système de prévoyance et avec certaines activités économiques (redevances transfrontalières et certaines prestations de service techniques, administratives et scientifiques). Les charges sociales 3332

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sur le bénéfice net (CSLL) formellement désignées comme taxes ont, matériellement, le caractère d'un impôt sur le bénéfice et sont prélevées au taux de 9 % sur le bénéfice net des entreprises. PIS et COFINS sont deux taxes relatives au programme social basées sur le chiffre d'affaires, qui sont prélevées sur le chiffre d'affaires brut.

Art. 4

Définitions

L'art. 4 définit les notions utilisées dans l'accord. Il reprend pour l'essentiel les définitions du Modèle d'accord AERF. A la demande du Brésil, la définition de la notion de «ressortissants», qui figure dans l'accord à l'art. 6, par. 6, est reprise dans cette disposition. La définition relative aux ressortissants de Suisse correspond à celle contenue dans la CDI suisse. La notion d'«infraction», qui figure dans l'accord à l'art. 5, par. 1, est également définie à l'art. 4 en référence au Modèle d'accord AERF. Une application rétroactive de l'AERF dans les affaires pénales fiscales, comme le prévoit le Modèle d'accord AERF, est exclue dans le cadre du présent AERF, comme dans le cadre de tous ceux que la Suisse a conclus (cf. art. 11).

Art. 5

Echange de renseignements sur demande

Par. 1 L'échange de renseignements aux fins énumérées à l'art. 1 se limite expressément à l'échange de renseignements sur demande. L'AERF ne prévoit pas l'échange spontané ni l'échange automatique de renseignements. Le 18 décembre 2015, l'Assemblée fédérale a approuvé la convention Conseil de l'Europe/OCDE, l'accord multilatéral entre autorités compétentes du 29 octobre 2014 concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR)5 et la loi EAR du 18 décembre 20156. Ces actes déterminent les fondements juridiques de l'échange automatique et spontané de renseignements. Si la Suisse et le Brésil souhaitaient élargir leur collaboration en matière fiscale à l'échange automatique de renseignements, ils devraient recourir à ces instruments et les activer bilatéralement.

Les renseignements sont échangés indépendamment du fait que l'acte qui fait l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise.

La partie requérante ne formule une demande de renseignements que si elle a épuisé tous les moyens d'enquête dont elle dispose, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.

Par. 2 La partie requise n'a pas le droit de se référer simplement aux renseignements dont dispose l'autorité compétente; elle doit au contraire prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir tous les renseignements demandés à la partie requérante.

C'est aussi le cas si la partie requise n'utilise pas les renseignements à ses propres fins fiscales. L'échange de renseignements n'est donc pas limité aux seuls renseignements qui présentent aussi un intérêt pour les autorités fiscales de la partie requise.

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Par. 4 Les deux parties contractantes s'assurent que leurs autorités compétentes sont habilitées à obtenir et à fournir les renseignements détenus par les banques et autres intermédiaires financiers ou les renseignements concernant la propriété d'une personne. En l'occurrence, la propriété comprend aussi bien la propriété juridique que la propriété économique. Cette précision, qui figure dans de nombreux AERF brésiliens, correspond à la norme convenue à l'échelle internationale. La partie requise doit également obtenir et transmettre les renseignements demandés, même lorsque ces renseignements ne seraient pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire suisse.

L'AERF et l'art. 8, al. 2, LAAF, en relation avec l'art. 13, al. 1, LAAF, forment les bases légales nécessaires pour donner aux autorités compétentes suisses les pouvoirs de procédure nécessaires dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés. En ce qui concerne les renseignements en matière de propriété, les dispositions, entrées en vigueur le 1er juillet 2015, de la loi du 12 décembre 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 7, s'appliquent. Ces dispositions visent à augmenter la transparence des personnes morales par des mesures concernant, d'une part, les sociétés non cotées à la Bourse ayant émis des actions au porteur et, d'autre part, l'identification de l'ayant droit économique de personnes morales.

Par. 5 Le par. 5 énumère les informations que la partie requérante doit fournir, par écrit, à la partie requise pour démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements. La demande doit être formulée de la manière la plus détaillée possible et contenir un maximum d'informations. Les informations énumérées dans le par. 5 visent à exclure la pêche aux renseignements. La disposition doit toutefois être interprétée dans un sens large, de manière à ne pas entraver un échange efficace de renseignements. Comme dans le cadre de l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE, l'AERF limite l'échange de renseignements aux demandes concrètes. Selon la norme révisée de l'OCDE, font également partie de ces demandes les requêtes
qui visent un groupe de personnes définies précisément, dont il faut supposer qu'elles n'ont pas rempli leurs obligations fiscales dans l'Etat requérant. L'AERF permet ainsi de donner suite à des demandes groupées. L'accord exige l'identification de la personne concernée. D'après le commentaire de 2002 du Modèle d'accord AERF, cette identification peut avoir lieu au moyen d'un numéro de compte, par exemple, ou d'autres informations permettant l'identification de la personne concernée (voir commentaire de l'art. 5, al. 5, en relation avec l'art. 1 du Modèle d'accord AERF).

Pour l'interprétation, il peut être tenu compte du commentaire actuel de l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. La procédure à suivre pour déposer une demande groupée est définie par la LAAF.

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Par. 6 Le par. 6 établit une procédure et fixe des délais afin de garantir une transmission de renseignements rapide. La partie requise doit informer immédiatement la partie requérante des raisons pour lesquelles elle n'a pas pu obtenir et fournir les renseignements dans le délai fixé. La procédure et les délais fixés dans l'accord correspondent à ceux du Modèle d'accord AERF.

Art. 6

Possibilité de rejeter une demande

Par. 1 La partie requise n'est pas tenue d'obtenir et de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit interne. La partie requise peut en outre refuser la demande lorsqu'elle n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de l'accord.

Par. 2, 3 et 4 L'accord précise que les parties contractantes ne sont pas tenues de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial (par. 2) ou qui seraient contraires à l'ordre public (par. 4).

En outre, le par. 3 précise que les dispositions de l'accord n'obligent pas une partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et son représentant juridique, dans la mesure où ces communications ont pour but de demander ou de fournir un avis juridique, ou sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.

Par. 5 Une demande de renseignements ne peut être rejetée sous prétexte que la créance fiscale à laquelle elle se rapporte est contestée.

Par. 6 La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements demandés par la partie requérante sont discriminatoires à l'encontre d'un ressortissant de la partie requise se trouvant dans des circonstances identiques à un ressortissant de la partie requérante.

Art. 7

Confidentialité

Tous les renseignements reçus de l'autre partie contractante doivent être traités de manière confidentielle. Cette protection est indispensable dans le domaine de l'échange de renseignements en matière fiscale. Les parties contractantes doivent garder confidentiels tous les renseignements donnés par la partie requérante (cf.

art. 5, par. 5) ainsi que tous les renseignements fournis par la partie requise. Les renseignements doivent être utilisés aux seules fins prévues par l'AERF. Ils ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par cet AERF, par les procédures et 3335

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poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

La partie requérante n'a pas le droit de divulguer ces renseignements à des tiers sans l'autorisation écrite expresse de la partie requise. Elle n'a pas non plus le droit de transmettre les renseignements reçus à un autre Etat ou une autre juridiction. Un Etat tiers désirant obtenir des renseignements auprès d'une des parties contractantes pourra présenter une demande basée sur une CDI ou un AERF conclu directement avec cette partie contractante. De cette manière, la confidentialité des renseignements est assurée.

Art. 8

Frais

En vertu de l'accord, les parties contractantes conviennent de la répartition des frais encourus dans le cadre de l'assistance administrative. En l'occurrence, rien n'a encore été convenu avec le Brésil.

Art. 9

Dispositions d'application

Les parties contractantes édictent les dispositions nécessaires à l'application et à l'exécution de l'accord. Avec la LAAF, la Suisse dispose de la base légale nécessaire.

Art. 10

Procédure amiable

Une procédure amiable est prévue pour régler les difficultés liées à l'application ou à l'interprétation de l'accord. Les parties contractantes peuvent également se mettre d'accord sur une autre manière de régler les différends.

Art. 11

Entrée en vigueur

L'AERF avec le Brésil entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des deux notifications concernant l'achèvement des procédures internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l'accord. Les dispositions de l'AERF seront applicables pour les renseignements se rapportant aux périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur ou à une date ultérieure ou, à défaut de période fiscale (par ex. dans le cas des impôts sur les successions et les donations), pour toutes les créances fiscales prenant naissance le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur ou à une date ultérieure.

Art. 12

Dénonciation

Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'accord en tout temps par écrit. La dénonciation prend effet le 1er jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de notification écrite de la dénonciation par l'autre partie contractante.

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Conséquences financières

Etant donné que les AERF ont pour objet non pas l'imposition internationale, comme c'est le cas pour les CDI, mais seulement l'échange de renseignements, l'AERF avec le Brésil n'entraîne aucune diminution des recettes fiscales. Il peut même éventuellement générer des recettes fiscales supplémentaires étant donné qu'il permet à la Suisse d'adresser des demandes de renseignements au Brésil. Il n'est toutefois pas possible de faire des estimations à ce sujet. En revanche, l'accord peut accroître la charge administrative liée au traitement des demandes reçues; tout porte cependant à croire que cette charge supplémentaire pourra être absorbée par les ressources humaines actuelles.

4

Constitutionnalité

Le nouvel accord se fonde sur l'art. 54 de la Constitution (Cst.)8, qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver cet accord en vertu de l'art. 166, al. 2, Cst. Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée, mais il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de six mois. Il n'implique pas d'adhésion à une organisation internationale. Selon l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales sont sujets au référendum en matière de traités internationaux. D'après l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement9, est réputée fixant des règles de droit une disposition générale et abstraite d'application directe qui crée des obligations, confère des droits ou attribue des compétences.

Le nouvel accord règle l'obligation d'accorder l'assistance administrative au Brésil.

L'assistance administrative est accordée de manière étendue, conformément à la norme internationale en la matière et à la politique conventionnelle de la Suisse.

L'accord contient de nouvelles dispositions importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., qui prendraient la forme d'une loi si elles étaient édictées dans le droit national. L'arrêté fédéral portant approbation de l'accord entre la Suisse et le Brésil sur l'échange de renseignements en matière fiscale est donc sujet au référendum.

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RS 101 RS 171.10

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