Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association des fournisseurs suisses de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries du 25 août 2016

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association des fournisseurs suisses de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries (FFP VSR) au sens du règlement du 2 mars 20162 qui figure en annexe est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

25 août 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse: La vice-présidente du Conseil fédéral, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnheer

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 182 du 20 septembre 2016).

2016-1551

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Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association des fournisseurs suisses de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries. ACF

FF 2016

Annexe (art. 1)

Règlement sur le Fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association des fournisseurs suisses de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement constitue la base requise pour la création, sous le nom «Fonds en faveur de la formations professionnelle VSR» (fonds), du fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association des fournisseurs suisses de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries (VSR) au sens de l'art. 60 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale de la branche de la protection contre le soleil et les intempéries.

1

Les entreprises soumises au fonds versent des contributions conformément à la section 4, pour permettre au fonds d'atteindre son but.

2

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui fournissent les prestations suivantes dans la branche de la protection contre le soleil et les intempéries:

3

a.

production de produits de protection contre le soleil et les intempéries;

b.

montage et démontage de produits de protection contre le soleil et les intempéries;

RS 412.10

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FF 2016

c.

exécution de la commande;

d.

systèmes électroniques, procédés de commande et automation;

e.

entretien et réparation de produits de protection contre le soleil et les intempéries.

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche en fonction des diplômes de la formation professionnelle initiale. Sont concernés: a.

les polybâtisseurs CFC, spécialisés dans les systèmes de protection solaire;

b.

les aide-polybâtisseurs AFP, spécialisés dans les systèmes de protection solaire.

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou parties d'entreprises concernées par les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

Section 3

Prestations

Art. 7 Dans le domaine de la formation professionnelle initiale, le fonds contribue notamment au financement des mesures ci-après: 1

a.

développement et suivi, sous la forme d'un système complet englobant la formation professionnelle initiale; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling;

b.

développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale;

c.

développement, suivi et mise à jour de documents et de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle initiale;

d.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation assurées par la VSR ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris celles relatives à l'assurance de la qualité;

e.

recrutement et promotion de la relève dans la formation professionnelle initiale; 6865

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FF 2016

f.

participation à des concours des métiers suisses et internationaux;

g.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de la VSR liés à des tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale.

Le comité directeur peut décider, sur mandat de la commission du fonds, du financement d'autres prestations au sens de l'al. 1.

2

Section 4

Financement

Art. 8

Base de calcul

La base servant au calcul des contributions en faveur du fonds est l'entreprise ou partie d'entreprise conformément aux art. 4 et 5.

1

Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

2

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, sa contribution est calculée par la commission du fonds (art. 13) selon une estimation.

3

Art. 9 1

Contributions

La contribution par entreprise ou partie d'entreprise s'élève à: a.

pour les entreprises avec 1 à 50 collaborateurs:

b.

pour les entreprises avec 51 à 100 collaborateurs:

c.

pour les entreprises avec plus de 100 collaborateurs:

500 francs 4 000 francs 10 000 francs

Les entreprises unipersonnelles sont également assujetties au versement de contributions.

2

Pour les membres de la VSR, ces contributions sont incluses dans la cotisation de membre.

3

4

Les contributions doivent être versées chaque année.

Les contributions selon l'al. 1 sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2015. La commission du fonds vérifie le montant des contributions tous les deux ans et l'adapte, le cas échéant, en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

5

Art. 10

Dispense de l'obligation de payer des contributions

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de payer des contributions en faveur du fonds doivent déposer une demande dûment fondée auprès de la commission du fonds.

1

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FF 2016

La dispense de l'obligation de payer des contributions est régie par l'art. 60, al. 6, LFPr en lien avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle4.

2

Art. 11

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts totaux des prestations selon l'art. 7 sur une moyenne de six ans, en tenant compte de la constitution appropriée de réserves.

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 12

Comité directeur

Le comité directeur de la VSR est l'organe de surveillance du fonds et gère ce dernier sur le plan stratégique.

1

2

Il remplit notamment les tâches suivantes: a.

nomination des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat du fonds pour la gestion administrative de ce dernier;

c.

répartition des moyens financiers selon le catalogue des prestations et définition de la part destinée à la constitution de réserves;

d.

redéfinition périodique du catalogue des prestations et de la part destinée à la constitution de réserves;

e.

décisions portant sur les recours consécutifs aux décisions de la commission du fonds;

f.

approbation du budget et des comptes annuels du fonds.

Art. 13

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds. Elle est constituée de trois à cinq membres. Elle se constitue elle-même.

1

2

3 4

Elle statue sur les objets suivants: a.

assujettissement des entreprises au fonds;

b.

fixation des contributions à payer par les entreprises en cas de retard;

c.

exemption du paiement des contributions en cas de recoupement avec le paiement de contributions à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, en accord avec la direction de ce dernier.

Elle surveille les travaux du secrétariat du fonds.

RS 412.101

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Art. 14 1

FF 2016

Secrétariat

Le secrétariat exécute le présent règlement dans le cadre de ses compétences.

Il est responsable de l'encaissement des contributions et du financement des prestations conformément à l'art. 7, ainsi que de l'administration et de la comptabilité du fonds. Il établit le budget et les comptes annuels.

2

Art. 15

Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé au moyen d'une comptabilité distincte et d'un compte de résultat et d'un bilan indépendants, ainsi que par le biais d'un centre d'imputation propre.

1

La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision indépendant dans le cadre de la révision annuelle de la comptabilité de la VSR conformément aux art. 727 à 731a du code des obligations5.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 16

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) assume la surveillance du fonds.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être adressés au SEFRI pour qu'il en prenne connaissance.

2

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 17

Approbation

Le 25 mars 2015, l'assemblée générale de la VSR a approuvé le présent règlement en vertu de l'art. 5 des statuts du 30 mars 2000 de la VSR.

Art. 18

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur la décision du Conseil fédéral.

Art. 19

Dissolution

Si le but visé par le fonds ne peut plus être atteint ou si sa base juridique devient caduque, le comité directeur dissout le fonds.

1

5

RS 220

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Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association des fournisseurs suisses de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries. ACF

FF 2016

Si le fonds a été déclaré de force obligatoire générale, sa dissolution nécessite l'accord du SEFRI.

2

3

Le solde éventuel du fonds doit être utilisé à des fins similaires.

Association des fournisseurs suisses de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries: Le président, W. Strässle

Le directeur, P. Frei

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