Traduction1

Protocole portant amendement à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République d'Albanie2 Signé à Genève, le 18 septembre 2015

La République d'Albanie (ci-après dénommée «Albanie»), d'une part, et l'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, (ci-après dénommés «Etats de l'AELE»), d'autre part, ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»: vu l'Accord de libre-échange entre l'Albanie et les Etats de l'AELE, signé à Genève le 17 décembre 2009, ci-après dénommé «Accord»; vu leur attachement à atteindre l'objectif du développement durable et reconnaissant l'importance de la cohérence et du soutien réciproque des politiques commerciales, environnementales et du travail à cet égard, vu les discussions du Comité mixte AELE-Albanie à l'occasion de sa première réunion, le 5 février 2013 à Tirana, et les échanges ultérieurs concernant l'ajout à l'Accord d'un chapitre consacré au commerce et au développement durable, vu l'art. 38 de l'Accord, conviennent des amendements suivants à l'Accord:

Art. I Le texte figurant à l'annexe I du présent protocole remplace le Préambule dans son intégralité.

1 2

Texte original anglais.

RS 0.632.311.231

2015-2175

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Art. II L'art. 1 («Objectifs»), al. 2, de l'Accord est complété par une nouvelle let. c, et les lettres suivant celle-ci sont renommées en conséquence. La nouvelle let. c a la teneur suivante: «(c) développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit reflété et intégré dans les relations commerciales entre les Parties;» Art. III Le texte figurant à l'annexe II du présent protocole est inséré comme nouveau chapitre 6, et le numéro des chapitres et des articles suivant celui-ci est adapté en conséquence.

Art. IV A l'art. 32 («Consultations»), al. 3, de l'Accord, la référence à l'«art. 33» est remplacée par «art. 43».

Art. V A l'art. 7 des accords agricoles bilatéraux entre l'Albanie et l'Islande, entre l'Albanie et le Royaume de Norvège, et entre l'Albanie et la Confédération suisse, la référence au «chapitre 7» est remplacée par «chapitre 8».

Art. VI A l'art. 1, al. 1, des règles de procédure du Comité mixte AELE-Albanie, adoptées en 2013 par la décision 1 du Comité mixte, la référence à l'«art. 31» est remplacée par «art. 41».

Art. VII Les amendements ci-dessus entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, qui le notifiera à toutes les autres Parties.

Art. VIII Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange dépose le texte du présent protocole auprès du Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole portant amendement à l'Accord.

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Fait à Genève, le 18 septembre 2015, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du Dépositaire, lequel transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

Pour la République d'Albanie:

Pour l'Islande:

...

...

Pour la Principauté de Liechtenstein: ...

Pour le Royaume de Norvège: ...

Pour la Confédération suisse: ...

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Annexe I «Préambule La République d'Albanie (ci-après dénommée «Albanie»), d'une part, et l'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, (ci-après dénommés «Etats de l'AELE»), d'autre part, ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»: reconnaissant leur voeu commun de renforcer les liens entre l'Albanie, d'une part, et les Etats de l'AELE, d'autre part, en établissant des relations étroites et durables; rappelant leur intention de participer activement au processus euroméditerranéen d'intégration économique et exprimant leur disposition à coopérer pour chercher des voies et des moyens permettant de renforcer ce processus; réaffirmant leur attachement à la démocratie, aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et aux libertés politiques et économiques, conformément à leurs obligations découlant du droit international, y compris la Charte des Nations Unies3 et la Déclaration universelle des droits de l'homme; rappelant leurs droits et obligations en vertu d'accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux du travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail4 (ci-après dénommée «OIT») auxquelles ils sont parties; réaffirmant leur attachement à atteindre l'objectif du développement durable et reconnaissant l'importance de la cohérence et du soutien réciproque des politiques commerciales, environnementales et du travail à cet égard; désireux de créer des perspectives d'emploi et d'améliorer la santé et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs; désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, en se fondant sur l'égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international; déterminés à promouvoir et à poursuivre le renforcement du système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce5 (ci-après 3 4 5

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RS 0.120 RS 0.820 RS 0.632.20

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dénommée «OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial; considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de manière à exempter les Parties de leurs obligations au titre d'autres accords internationaux, notamment l'Accord de Marrakech instituant l'OMC et les autres accords négociés dans ce cadre; déterminés à appliquer le présent Accord en vue de préserver et de protéger l'environnement par le biais d'une gestion écologiquement rationnelle et de promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif du développement durable; affirmant leur attachement à l'Etat de droit pour prévenir et combattre la corruption dans les échanges commerciaux et les investissements internationaux et pour promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance; reconnaissant l'importance de la gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable et affirmant leur volonté d'encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies; déclarant leur disposition à examiner la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu'il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d'économie, de commerce et d'investissement, ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé «présent Accord»):»

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Annexe II

«Chapitre 6 Commerce et développement durable Art. 31

Contexte et objectifs

1. Les Parties rappellent la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement humain, la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, l'Action 21 de 1992 en matière de développement et d'environnement, la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, et la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

2. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des éléments interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent les avantages que présente la coopération sur les questions de travail et d'environnement liées au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

3. Les Parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable et à garantir que cet objectif soit reflété et intégré dans leurs relations commerciales.

Art. 32

Portée

Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties qui touchent aux aspects liés au commerce et aux investissements des questions de travail6 et d'environnement.

Art. 33

Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Reconnaissant le droit des Parties, sous réserve des dispositions du présent Accord, à déterminer leur propre niveau de protection de l'environnement et des standards de travail et à adopter ou à modifier en conséquence leurs lois et politiques pertinentes, chaque Partie cherche à garantir que ses lois, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux de protection de l'environnement et des standards de travail élevés et conformes aux normes, aux principes et aux accords visés aux art. 35 et 36, et s'efforce d'améliorer le niveau de protection garanti par ces lois et politiques.

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Lorsque le présent chapitre fait référence au travail, celui-ci inclut les questions relevant de l'Agenda pour le travail décent, tel que convenu au sein de l'OIT.

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2. Les Parties reconnaissent l'importance, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de mesures concernant l'environnement et les conditions de travail touchant aux échanges commerciaux et aux investissements entre elles, de prendre en considération les informations scientifiques, techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les normes, les lignes directrices et les recommandations internationales en la matière.

Art. 34

Maintien des niveaux de protection dans l'application et l'exécution de lois, de règlements ou de normes

1. Les Parties ne doivent pas faillir à appliquer de manière effective leurs lois, règlements ou normes relatives à l'environnement et au travail, de telle sorte que ce manquement affecterait les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.

2. Sous réserve de l'art. 33, une Partie: (a) n'atténue ni ne réduit le niveau de protection de l'environnement ou des standards de travail prévu par ses lois, règlements ou normes dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire; ni (b) ne renonce ni ne déroge d'une autre manière, ni n'offre de renoncer ou de déroger d'une autre manière, à ces lois, règlements ou normes dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire.

Art. 35

Conventions et standards internationaux du travail

1. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT7 et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 86e session en 1998, de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, à savoir: (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l'abolition effective du travail des enfants; et (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

2. Les Parties réaffirment leur engagement, en vertu de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, à reconnaître que le plein emploi productif et décent pour tous est un élément central du développement 7

RS 0.820.1

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durable pour tous les pays et qu'il s'agit d'un objectif prioritaire de la coopération internationale, et à encourager le développement du commerce international de sorte qu'ils favorisent le plein emploi productif et décent pour tous.

3. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT de mettre en oeuvre de manière effective les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées, et de poursuivre et de maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT ainsi que les autres conventions classées «à jour» par l'OIT.

4. Le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme un avantage comparatif légitime. Les normes du travail ne peuvent pas être utilisées à des fins protectionnistes.

Art. 36

Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre de manière effective, dans leurs lois et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi qu'à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l'art. 31.

Art. 37

Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable

1. Les Parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de biens et services bénéfiques à l'environnement, y compris les technologies environnementales, les énergies renouvelables durables, les biens et services efficaces sur le plan énergétique ou portant un label écologique, y compris en s'attaquant aux obstacles non tarifaires en la matière.

2. Les Parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de produits et services contribuant au développement durable, y compris les produits et services faisant l'objet de programmes en faveur du commerce équitable et éthique.

3. A cette fin, les Parties conviennent d'échanger leurs vues et peuvent envisager, le cas échéant, une coopération multilatérale ou bilatérale dans ce domaine.

4. Les Parties encouragent la coopération entre entreprises concernant les produits, services et technologies qui contribuent au développement durable et qui sont bénéfiques à l'environnement.

Art. 38

Coopération dans des forums internationaux

Les Parties s'efforcent de renforcer leur coopération sur les questions d'intérêt commun relevant du travail et de l'environnement liées au commerce et aux investissements dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels elles participent.

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Art. 39

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Mise en oeuvre et consultations

1. Les Parties désignent les unités administratives servant de point de contact aux fins de la mise en oeuvre du présent chapitre.

2. Par le biais des points de contact visés à l'al. 1, une Partie peut demander la consultation d'experts ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les Parties s'efforcent de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question. Le cas échéant, et sous réserve de l'accord des Parties, celles-ci peuvent demander conseil aux organisations ou entités internationales pertinentes.

3. Lorsqu'une Partie considère qu'une mesure prise par une autre Partie n'est pas conforme aux obligations découlant du présent chapitre, elle peut demander des consultations selon l'art. 42, à l'exception de la dernière phrase de l'al. 3.

Art. 40

Réexamen

Les Parties réexaminent périodiquement au sein du Comité mixte les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par le présent chapitre, et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.»

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