Loi fédérale sur l'aide monétaire internationale

Projet

(Loi sur l'aide monétaire, LAMO) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 20161, arrête: I La loi du 19 mars 2004 sur l'aide monétaire internationale2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 2 et 3 2

Abrogé

3

La durée maximale des prêts ou des garanties est, en règle générale, de dix ans.

Art. 6

Participation de la BNS

Aux fins de l'art. 2, al. 1, le Conseil fédéral peut charger la BNS d'accorder un prêt ou une garantie.

1

Il peut demander à la BNS de procéder à l'octroi de prêts selon l'al. 3. Dans ce cas, il attend d'avoir obtenu l'assentiment de la BNS avant de demander un crédit d'engagement au sens de l'art. 8, al. 2, à l'Assemblée fédérale.

2

Lorsque les conditions d'une aide monétaire au sens de l'art. 4 sont remplies, le Conseil fédéral peut demander à la BNS de procéder à l'octroi d'un prêt ou d'une garantie.

3

La Confédération garantit à la BNS l'exécution dans les délais convenus des accords que celle-ci a conclus.

4

1 2

FF 2016 7813 RS 941.13

2015-2703

7835

L sur l'aide monétaire

FF 2016

Art. 8, al. 2 Pour des participations au sens de l'art. 3, un crédit d'engagement doit être obtenu conformément à l'art. 21 de la loi fédérale du 5 octobre 2005 sur les finances de la Confédération3.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

RS 611.0

7836