Loi fédérale sur la transformation et l'extension des réseaux électriques

Projet

(Modification de la loi sur les installations électriques et de la loi sur l'approvisionnement en électricité) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 avril 20161, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques2 Préambule vu les art. 81, 87, 89 et 91, al. 1, de la Constitution3, Remplacement d'expressions: 1

Dans tout l'acte, «Office fédéral de l'énergie» est remplacé par «OFEN».

2

Dans tout l'acte, «département» est remplacé par «DETEC».

3

Ne concerne que le texte italien.

Art. 3a Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions, les contrôles et les autres prestations de l'administration fédérale ou de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection).

1

1 2 3

FF 2016 3679 RS 734.0 RS 101

2014-1281

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Transformation et extension des réseaux électriques. LF

FF 2016

Il prévoit la perception, par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), d'émoluments appropriés auprès des exploitants des installations à courant fort et à courant faible (entreprises) pour les charges supportées par les cantons selon les conventions de prestations visées à l'art. 9e, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité4.

2

Art. 3b Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier en ce qui concerne: 1

a.

la procédure de perception des émoluments;

b.

le montant des émoluments;

c.

la responsabilité lorsque plusieurs personnes sont assujetties au paiement d'émoluments;

d.

la prescription du droit au recouvrement des émoluments.

Il fixe les émoluments en respectant les principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.

2

Il peut prévoir des dérogations à la perception d'un émolument dans la mesure où la décision, le contrôle ou la prestation sont justifiés par un intérêt public prépondérant.

3

Art. 15, al. 5, 2e phrase ... Est réservée l'action visée à l'art. 120, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.

5

Art. 15b Toute ligne d'une tension nominale de 220 kV ou plus peut être réalisée sous forme de ligne aérienne ou de ligne souterraine.

1

Si des mesures de remplacement doivent être prises en application de la législation sur la protection de l'environnement ou de la législation sur la protection de la nature et du paysage, l'entreprise peut demander à l'autorité chargée de l'approbation des plans visée à l'art. 16, al. 2, d'ordonner à d'autres entreprises de réaliser lesdites mesures sur les installations électriques à courant fort qui leur appartiennent et qui, en règle générale, doivent se trouver à l'intérieur de la zone de planification correspondante.

2

Les entreprises concernées reçoivent une indemnité pleine et entière de l'entreprise requérante. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

3

4 5

RS 734.7 RS 173.110

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Transformation et extension des réseaux électriques. LF

FF 2016

Art. 15c Toute ligne (50 Hz) d'une tension nominale inférieure à 220 kV doit être réalisée sous forme de ligne souterraine dans la mesure où cela est possible du point de vue de la technique et de l'exploitation, et où les coûts totaux ne dépassent pas un facteur donné (facteur de surcoût) par rapport aux coûts totaux pour la réalisation d'une ligne aérienne.

1

Le facteur de surcoût se monte à 3.0 au maximum. Le Conseil fédéral fixe le facteur de surcoût et une méthode de calcul uniforme pour comparer les coûts. Lors de la fixation du facteur de surcoût, il tient compte de critères tels que la modification du degré de câblage, les conséquences au niveau de la rémunération pour l'utilisation du réseau et les coûts de l'enfouissement de la ligne.

2

3

Le Conseil fédéral peut prévoir: a.

un enfouissement partiel ou complet de la ligne même si le facteur de surcoût est dépassé d'une valeur allant jusqu'à deux fois le surcoût fixé, lorsque cela permet de diminuer fortement les nuisances pour la région concernée;

b.

la réalisation d'une ligne aérienne en totalité ou en partie même si le facteur de surcoût n'est pas dépassé, lorsque les inconvénients pour l'aménagement du territoire et l'environnement s'en trouvent globalement diminués.

Art. 15d 1

L'approvisionnement en énergie électrique revêt un intérêt national.

Les installations du réseau de transport revêtent un intérêt national, notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)6.

2

Le Conseil fédéral peut également reconnaître un intérêt national à certaines lignes qui ne font pas partie du réseau de transport, mais qui sont exploitées à une tension nominale égale ou supérieure à 36 kV, si ces lignes sont absolument nécessaires pour garantir la sécurité de l'approvisionnement de certaines parties du pays ou d'infrastructures d'importance nationale, ou si elles raccordent des installations de production d'intérêt national.

3

Si l'autorité chargée de l'approbation des plans visée à l'art. 16, al. 2, doit prendre une décision concernant l'autorisation d'un projet d'installation au sens des al. 2 ou 3, l'intérêt national qui préside à la réalisation de ces projets est en principe à considérer de rang équivalent aux autres intérêts nationaux lors de l'appréciation des intérêts en présence. Lorsque le projet concerne un objet inscrit dans un inventaire en vertu de l'art. 5 LPN, une dérogation à la règle de conservation intégrale de l'objet peut être envisagée.

4

6

RS 451

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Transformation et extension des réseaux électriques. LF

FF 2016

Titre précédant l'art. 15e

IIIa. Procédure de plan sectoriel Art. 15e Les projets concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement doivent être fixés dans un plan sectoriel au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7.

1

Le Conseil fédéral définit les exceptions à l'obligation de fixer le projet dans un plan sectoriel.

2

Art. 15f 1

L'OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.

Il consulte préalablement les services compétents de la Confédération et des cantons concernés. Il peut convenir avec ces services qu'ils n'ont pas besoin d'être consultés pour les cas simples.

2

Le plan sectoriel est établi dans un délai de deux ans. Le Conseil fédéral fixe les délais applicables aux différentes étapes de la procédure.

3

Art. 15g 1

L'OFEN dirige la procédure de plan sectoriel.

2

Il institue un groupe d'accompagnement pour chaque procédure de plan sectoriel.

Le Conseil fédéral désigne les services et organisations représentés au sein du groupe d'accompagnement.

3

Art. 15h Le groupe d'accompagnement recommande une zone de planification à l'OFEN.

La zone de planification doit être assez grande pour que plusieurs variantes de corridor puissent être élaborées.

1

2

Le Conseil fédéral fixe la zone de planification.

Il définit les cas dans lesquels il est possible de renoncer à fixer une zone de planification.

3

7

RS 700

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Transformation et extension des réseaux électriques. LF

FF 2016

Art. 15i L'entreprise élabore en règle générale au moins deux variantes de corridor avec la participation des cantons concernés et transmet les documents requis à l'OFEN.

1

Après avoir pris en compte tous les aspects, le groupe d'accompagnement recommande à l'OFEN un corridor de planification et la technologie de transport à employer.

2

Le Conseil fédéral fixe le corridor de planification et détermine la technologie de transport à employer.

3

Les effets sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, les aspects techniques et la rentabilité sont mis en balance lors du choix de la technologie de transport à utiliser.

4

Art. 15k Dans les cas de moindre importance, le Conseil fédéral peut confier au DETEC la fixation des zones de planification visées à l'art. 15h, al. 2, et des corridors de planification visés à l'art. 15i, al. 3.

Titre précédant l'art. 16

IIIb. Procédure d'approbation des plans Art. 16, al. 2, let. a, 4, 2e phrase, 5 et 7 2

Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: a.

l'inspection;

... Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.

4

Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.

5

Le Conseil fédéral peut exempter les installations intérieures, les réseaux de distribution à basse tension, les installations à basse tension productrices d'énergie et les projets de moindre importance de l'obligation de faire approuver les plans ou prévoir un assouplissement de la procédure.

7

Art. 16abis Le délai de traitement dans le cadre de la procédure d'approbation des plans ne doit pas dépasser deux ans.

1

2

Le Conseil fédéral fixe des délais pour les différentes étapes de la procédure.

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Transformation et extension des réseaux électriques. LF

FF 2016

Art. 16g, al. 2 Les commissions visées à l'art. 25 LPN8 remettent leurs expertises à l'autorité chargée de l'approbation des plans dans les trois mois qui suivent la demande de cette dernière. Si aucun rapport d'expertise n'est déposé dans le délai imparti, l'autorité compétente en matière d'autorisation prend une décision sur la base des pièces du dossier.

2

Art. 17a L'OFEN peut mandater des personnes externes à l'administration fédérale pour la réalisation de procédures d'approbation des plans.

1

Les personnes externes à l'administration fédérale ne disposent d'aucun pouvoir de décision; elles peuvent prendre toutes les dispositions de conduite de procédure, pour autant qu'elles ne puissent pas être contestées par la voie d'un recours distinct.

2

Titre précédant l'art. 18

IIIc. Zones réservées et alignements Art. 18 Sur requête de l'entreprise, l'OFEN peut fixer des zones réservées pour des périmètres clairement délimités, en vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à de futures lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV.

1

Les services fédéraux, les cantons et les communes ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons.

2

Les décisions portant sur l'établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées. Les recours n'ont pas d'effet suspensif.

3

Insérer les art. 18a à 18d avant le titre du chiffre IV Art. 18a Les zones réservées peuvent être fixées pour une durée maximale de cinq ans. La période de validité peut être prolongée de trois ans au plus. Si une zone réservée est devenue caduque, une nouvelle zone réservée recouvrant totalement ou partiellement l'ancien périmètre peut être définie.

1

L'OFEN supprime une zone réservée, d'office ou sur requête de l'entreprise, du canton concerné, de la commune concernée ou du propriétaire foncier concerné, lorsqu'il est établi que la ligne planifiée ne sera pas réalisée.

2

Les décisions de suppression d'une zone réservée sont publiées dans les communes concernées.

3

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RS 451

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Art. 18b Sur requête de l'entreprise, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut fixer des alignements qui servent à réserver les terrains nécessaires à des installations à courant fort, à leur extension ou à leur rénovation.

1

Les décisions définissant des alignements sont publiées dans les communes concernées.

2

Les alignements sont limités à la durée de vie de l'installation et deviennent caducs de plein droit lorsque l'installation disparaît sans être remplacée.

3

Les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime s'appliquent par analogie lorsqu'une indemnité a été versée pour un alignement devenu caduc. En cas d'aliénation, le nouveau propriétaire foncier est tenu à restitution. Les litiges sont tranchés par la commission d'estimation.

4

Art. 18c Dans les zones réservées, entre les alignements et entre alignements et installations à courant fort, les constructions ne peuvent pas être transformées d'une manière contraire à l'affectation. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l'entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables.

1

Après consultation de l'entreprise, l'OFEN peut exceptionnellement donner son accord à des mesures complémentaires si le propriétaire foncier renonce à toute indemnisation ultérieure de la valeur ajoutée liée à cette mesure.

2

Dans les zones réservées fixées ou demandées et à l'intérieur des alignements fixés ou demandés, les entreprises peuvent procéder à des actes préparatoires. L'art. 15 LEx9 s'applique par analogie.

3

Art. 18d Si la fixation d'une zone réservée ou d'alignements entraîne des restrictions à la propriété ayant les mêmes effets qu'une expropriation, les propriétaires fonciers ont droit à une indemnité pleine et entière. Les conditions existant au moment de l'entrée en vigueur de la restriction à la propriété sont déterminantes pour le calcul de l'indemnité.

1

2

L'indemnité est due par l'entreprise.

L'intéressé doit faire valoir ses prétentions par écrit auprès de l'entreprise dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la restriction à la propriété a pris effet. Si les prétentions sont contestées en tout ou en partie, la procédure prévue aux art. 57 à 75 LEx10 s'applique.

3

Seules les prétentions produites sont traitées. Sont exclues les oppositions à la restriction à la propriété faites ultérieurement ainsi que les requêtes visant à modifier des zones réservées ou des alignements.

4

9 10

RS 711 RS 711

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Transformation et extension des réseaux électriques. LF

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L'indemnité porte intérêt à partir du moment où la restriction à la propriété prend effet.

5

Insérer l'art. 26a avant le titre du chiffre V Art. 26a Conformément aux exigences de l'OFEN, les exploitants documentent leurs installations électriques d'une tension nominale égale ou supérieure à 36 kV sous forme de géodonnées, qu'ils transmettent à l'OFEN.

1

2

L'OFEN établit une vue d'ensemble; celle-ci est accessible au public.

Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoire la documentation selon l'al. 1 également pour les installations électriques d'une tension nominale inférieure à 36 kV. Il règle les autorisations d'accès à ces données.

3

Art. 55, al. 1, let. a, 2 et 2bis Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal11 ne prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement: 1

a.

2

en tant qu'exploitant, construit ou modifie, ou fait construire ou modifier, une installation électrique sans avoir fait approuver les plans conformément à l'art. 16;

La négligence est punie d'une amende de 50 000 francs au plus.

Lorsque l'amende entrant en considération ne dépasse pas 20 000 francs et que l'enquête impliquerait à l'égard des personnes punissables en vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) 12 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) à leur place au paiement de l'amende.

2bis

Art. 64 L'art. 15c n'est pas applicable aux demandes d'approbation des plans soumises avant l'entrée en vigueur de la modification du ... .

2. Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité13 Remplacement d'expressions: 1

A l'art. 21, al. 3, «Office fédéral de l'énergie (office)» est remplacé par «OFEN».

11 12 13

RS 311.0 RS 313.0 RS 734.7

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Aux art. 25, al. 2, 27, al. 1, 28, 29, al. 3, et 30, al. 3, «office» est remplacé par «OFEN».

2

Art. 8, al. 2 et 4 2

Abrogé

Dans le cas des gestionnaires de petits réseaux de distribution, le Conseil fédéral peut prévoir des simplifications concernant les obligations visées à l'al. 3.

4

Titre précédant l'art. 9a

Section 3

Développement du réseau

Art. 9a

Scénario-cadre

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) établit un scénario-cadre servant de fondement à la planification du réseau. Il s'appuie pour ce faire sur les objectifs de politique énergétique de la Confédération et sur les données de référence macroéconomiques, tout en tenant compte du contexte international.

1

Pour établir le scénario-cadre, il s'assure le concours approprié des cantons, de la société nationale du réseau de transport, des autres gestionnaires de réseau et des autres acteurs concernés. Ils mettent gratuitement à la disposition de l'OFEN les informations et les documents nécessaires à cette fin.

2

Le scénario-cadre doit comporter au moins trois scénarios illustrant la gamme des développements probables dans le secteur de l'énergie sur une période d'au moins dix ans. Au moins un scénario couvrant une période de dix ans supplémentaires doit être établi à partir du scénario le plus probable.

3

4

Le scénario-cadre est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Il doit être vérifié et actualisé périodiquement. Le Conseil fédéral fixe la périodicité; si des développements exceptionnels surviennent, il peut ordonner son actualisation de manière anticipée.

5

6

Le scénario-cadre est contraignant pour les autorités.

Art. 9b

Principes pour la planification du réseau

Chaque gestionnaire de réseau fixe et publie les principes qu'il applique pour la planification du réseau.

1

Lorsqu'il fixe ces principes, il doit notamment tenir compte du fait qu'en règle générale, une extension de réseau ne pourra être prévue que si une optimisation ou un renforcement ne suffisent pas pour garantir un réseau sûr, performant et efficace.

2

L'ElCom peut définir les exigences minimales à respecter et prévoir des exceptions à l'obligation de publier.

3

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Art. 9c

FF 2016

Coordination de la planification du réseau

Les gestionnaires de réseau coordonnent leur planification du réseau et mettent à disposition les informations nécessaires gratuitement.

1

Ils associent de manière appropriée à la planification les cantons concernés et les autres acteurs concernés.

2

Art. 9d

Plans pluriannuels

Sur la base du scénario-cadre et en fonction des besoins supplémentaires pour leur zone de desserte, les gestionnaires du réseau établissent, pour leurs réseaux d'une tension égale ou supérieure à 36 kV, un plan de développement du réseau portant sur dix ans (plan pluriannuel). La société nationale du réseau de transport soumet son plan pluriannuel à l'examen de l'ElCom dans les neuf mois qui suivent l'approbation du dernier scénario-cadre par le Conseil fédéral.

1

2

Le plan pluriannuel: a.

décrit les projets prévus et indique dans quelle mesure ils sont efficaces et appropriés d'un point de vue technique et économique;

b.

indique les mesures de développement du réseau prévues au-delà des dix ans couverts par le plan pluriannuel.

Le Conseil fédéral détermine quelles autres informations le plan pluriannuel doit comporter.

3

La société nationale du réseau de transport publie son plan pluriannuel tel qu'il a été examiné par l'ElCom dans la mesure où: 4

a.

la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ne s'en trouve pas menacée;

b.

les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure ou ses relations internationales ne sont pas compromis;

c.

aucun secret professionnel, d'affaires ou de fabrication n'est révélé.

Art. 9e

Information du public

L'OFEN met à la disposition du public des informations concernant les aspects importants du développement du réseau et les possibilités de participation à la procédure.

1

Les cantons informent le public des aspects régionaux importants sur le plan du développement du réseau sur leur territoire; la Confédération conclut des conventions de prestations avec les cantons fournissant des prestations significatives.

2

Art. 15, al. 1, 2, 3bis à 3quater Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.

1

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On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: 2

a.

les coûts des services-système;

b.

les coûts de l'entretien des réseaux;

c.

les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.

3bis

Sont aussi imputables en tant que coûts d'exploitation et coûts de capital:

a.

les coûts des systèmes de mesure intelligents prescrits par la loi et installés chez le consommateur final (art. 17a);

b.

certains coûts occasionnés par les systèmes de commande et de réglage intelligents, y compris ceux incombant au gestionnaire de réseau pour l'utilisation de ces systèmes appartenant à des tiers (art. 17b);

c.

les coûts des mesures de prévention, de protection, de reconstitution et de remplacement qui doivent être prises en vertu de la législation sur la protection de l'environnement et de la législation sur la protection de la nature et du paysage;

d.

les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par les gestionnaires de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques14, et les émoluments versés par les gestionnaires en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques;

e.

à titre exceptionnel, les coûts de certaines mesures novatrices pour des réseaux intelligents.

Le Conseil fédéral fixe les coûts qui peuvent être imputés en vertu de l'al. 3 bis, let. b.

3ter

Il fixe les limites supérieures des coûts imputables visés à l'al. 3bis, let. d et e.

Pour ce faire, il distingue, au besoin, les différents niveaux de réseau. Il détermine les fonctionnalités que doivent présenter les mesures novatrices visées à l'al. 3bis, let. e.

3quater

Titre précédant l'art. 17a

Section 2a

Systèmes de mesure et de commande

Art. 17a

Systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final

Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final est une installation de mesure servant à relever l'énergie électrique et permettant une transmission bidirectionnelle des données qui relève le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel chez le consommateur final.

1

14

RS 734.0

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Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux ou chez certains catégories de consommateurs finaux.

2

Dans le respect des prescriptions du droit fédéral concernant la métrologie, il peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final doivent répondre et quels autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires ils doivent présenter, notamment par rapport: 3

a.

à la transmission des données de mesure;

b.

au support des systèmes tarifaires;

c.

au support d'autres services et applications.

Art. 17b

Systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux et les producteurs

Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant de commander à distance la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau.

1

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux et les producteurs. Il peut fixer les conditions auxquelles ils peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions sur: 2

a.

la transmission de données de commande et de réglage;

b.

le support d'autres services et applications;

c.

la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie.

L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux et des producteurs chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3

Art. 17c

Protection des données

La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données15 s'applique au traitement des données en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents.

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge.

2

15

RS 235.1

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Transformation et extension des réseaux électriques. LF

FF 2016

Art. 20, al. 1 et 2, let. e à h Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.

1

2

Elle a notamment les tâches suivantes: e.

elle veille, en tenant compte du scénario-cadre, à ce que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport d'électricité international;

f.

elle participe à la planification des réseaux de transport d'électricité européens et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés;

g.

elle informe le public des raisons et de l'état d'avancement des projets qu'elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l'importance de ces projets pour l'approvisionnement en électricité de la Suisse;

h.

elle communique à l'OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l'information du public visée à l'art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants.

Art. 22, al. 2bis L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après réception.

2bis

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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