Délai référendaire: 6 octobre 2016

Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III) du 17 juin 2016

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 20151, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges2 Art. 3, al. 3, 2e et 3e phrases ... En ce qui concerne la fortune des personnes physiques, il ne tient compte que de l'accroissement de celle-ci. En ce qui concerne les bénéfices des personnes morales, il tient compte du fait que leur exploitabilité fiscale diffère de celle des revenus et des fortunes des personnes physiques; à cet effet, il distingue notamment les bénéfices visés à l'art. 24a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) 3 des autres bénéfices.

3

Art. 23a

Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 juin 2016

Pour calculer le potentiel de ressources visé à l'art. 3, al. 3, le Conseil fédéral continue à appliquer pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la modification 1

1 2 3

FF 2015 4613 RS 613.2 RS 642.14

2015-1261

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L sur la réforme de l'imposition des entreprises III

FF 2016

du 17 juin 2016 les facteurs bêta des années de référence 2016 à 2019 aux bénéfices des personnes morales imposées selon l'art. 28, al. 2 à 4, LHID4. Cette règle vaut également si ces personnes morales renoncent volontairement à leur statut fiscal particulier après le 31 décembre 2015. A partir de la deuxième année après l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016, le volume des bénéfices qui est toujours pondéré avec les facteurs bêtas, sera réduit d'un cinquième chaque année.

De la cinquième à la onzième année suivant l'entrée en vigueur de cette modification, le Conseil fédéral peut introduire des seuils ou des plafonds pour les facteurs au moyen desquels les bénéfices des personnes morales sont pris en compte dans le potentiel de ressources en vertu de l'art. 3, al. 3.

2

En dérogation à l'art. 5, al. 1, 1re phrase, l'Assemblée fédérale fixe dans l'arrêté fédéral les contributions de base à la péréquation des ressources pour la deuxième et la troisième année suivant l'entrée en vigueur de ladite modification.

3

Au cours de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de ladite modification, le Conseil fédéral remet à l'Assemblée fédérale un rapport constituant la base de décision: 4

a.

pour la détermination des contributions de base à la péréquation des ressources de la quatrième à la septième année suivant l'entrée en vigueur de cette modification, et

b.

pour les adaptations à la péréquation des ressources qui peuvent être nécessaires suite à cette modification.

De la cinquième à la onzième année suivant l'entrée en vigueur de ladite modification, la dotation minimale visée à l'art. 6, al. 3, se base sur les ressources déterminantes de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la modification. Afin d'atteindre l'objectif fixé, la Confédération verse aux cantons concernés, de la cinquième à la onzième année suivant l'entrée en vigueur de cette modification, des contributions complémentaires s'élevant à 180 millions de francs par an.

5

En dérogation à l'art. 9, al. 1, 1re phrase, l'Assemblée fédérale fixe dans l'arrêté fédéral les contributions de base destinées à la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques et socio-démographiques pour la période allant de la deuxième à la septième année suivant l'entrée en vigueur de ladite modification.

6

En dérogation à l'art. 9, al. 2, le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour la période allant de la troisième à la septième année suivant l'entrée en vigueur de ladite modification.

7

En dérogation à l'art. 18, al. 1, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale au cours de la sixième année suivant l'entrée en vigueur de ladite modification un rapport sur l'évaluation de l'efficacité, portant sur la période allant de la deuxième à la septième année suivant l'entrée en vigueur de cette modification.

8

4

RS 642.14

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FF 2016

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct 5 Préambule vu les art. 128 et 129 de la Constitution6, Art. 58, al. 1, let. c, 2e phrase Abrogée Art. 59, al. 1, let. f, et 1bis à 1sexies 1

Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: f.

les intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité.

Le capital propre de sécurité correspond à la part du capital propre au sens de l'art. 125, al. 3, qui dépasse le capital propre nécessaire à l'activité commerciale à long terme. Il se calcule sur la base des taux de couverture du capital propre fixés en fonction du risque associé à la catégorie des actifs concernée; l'art. 52 s'applique par analogie.

1bis

1ter

Sont exclus les intérêts notionnels sur: a.

les participations au sens de l'art. 69;

b.

les actifs qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation;

c.

les réserves latentes qui sont prises en compte selon l'art. 61a, y compris sur la plus-value que le contribuable a créée lui-même ainsi que les réserves latentes comparables prises en compte sans être soumises à l'impôt;

d.

les actifs concernant des transactions qui permettent de réaliser une économie d'impôt injustifiée, notamment des créances de toute sorte contre des personnes proches dans la mesure où ces créances proviennent de la vente de participations au sens de l'art. 69 ou de distributions.

Le taux des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité se fonde sur les rendements des obligations de la Confédération sur dix ans. Si ce capital propre de sécurité se compose en partie de créances de toute sorte envers des personnes proches de l'entreprise, l'application d'un taux d'intérêt correspondant au taux appliqué à des tiers peut être demandée; demeure réservé l'al. 1ter, let. d.

1quater

Le calcul des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité est effectué à la fin de la période fiscale sur la base de la valeur moyenne des différents actifs, à leur valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, du capital propre pendant la période fiscale concernée, des taux de couverture du capital propre visés aux al 1 bis et 1ter et des dispositions relatives aux intérêts notionnels fixés à l'al. 1quater.

1quinquies

Le Département fédéral des finances édicte les dispositions nécessaires à l'exécution des al. 1bis à 1quinquies.

1sexies

5 6

RS 642.11 RS 101

4771

L sur la réforme de l'imposition des entreprises III

Art. 61a

FF 2016

Déclaration des réserves latentes au début de l'assujettissement

Si le contribuable déclare les réserves latentes, y compris la plus-value immatérielle qu'il a créée lui-même, au début de l'assujettissement à l'impôt, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Les réserves latentes issues de participations d'au moins 10 % au capital-actions ou au capital social, ou au bénéfice et aux réserves d'une autre société, ne peuvent pas être prises en compte.

1

Sont considérés comme le début de l'assujettissement à l'impôt le transfert d'éléments patrimoniaux ou de fonctions de l'étranger dans une exploitation commerciale ou un établissement stable en Suisse, la fin de l'exonération prévue à l'art. 56 et le transfert en Suisse du siège ou de l'administration effective.

2

Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal aux amortissements des valeurs patrimoniales concernées.

3

La plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même doit être amortie dans un délai de dix ans.

4

Art. 61b

Déclaration des réserves latentes à la fin de l'assujettissement

Lorsque l'assujettissement à l'impôt prend fin, les réserves latentes non imposées qui existent alors, y compris la plus-value immatérielle créée par le contribuable luimême, sont imposées.

1

Sont considérés comme la fin de l'assujettissement à l'impôt le transfert d'éléments patrimoniaux ou de fonctions dans une exploitation commerciale ou un établissement stable à l'étranger, la clôture de la liquidation, le passage à l'exonération prévue à l'art. 56 et le transfert à l'étranger du siège ou de l'administration effective.

2

Art. 196, al. 1 Les cantons versent à la Confédération 78.8 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou pour violation des obligations de procédure ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus.

1

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes7 Art. 8a

Résultat provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante

Pour l'imposition du résultat provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante, l'art. 24a s'applique par analogie.

7

RS 642.14

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L sur la réforme de l'imposition des entreprises III

Art. 10a

FF 2016

Déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante

Pour la déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante, l'art. 25a s'applique par analogie.

Art. 14, al. 3, 2e phrase ... Les cantons peuvent prévoir une imposition réduite pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.

3

Art. 24, al. 3bis, 1re phrase, et al. 3quater, let. b Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l'étranger, l'imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée. ...

3bis

Des participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Sont réservés: 3quater

b.

Abrogée

Art. 24a

Résultat provenant de brevets et de droits comparables

La part du résultat provenant de brevets et de droits comparables attribuable à des dépenses engagées par le contribuable en faveur de la recherche et du développement est imputée sur les bénéfices nets imposables avec une réduction de 90 %. Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

1

Lorsque le résultat visé à l'al. 1 est réduit pour la première fois, les dépenses correspondantes en faveur de la recherche et du développement engagées par le contribuable pendant des périodes fiscales passées, y compris les éventuelles déductions supplémentaires au sens de l'art. 25a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant additionné.

2

Il est possible de renoncer au décompte prévu à l'al. 2 au moment de l'imposition initiale prévue à l'al. 1 si les cantons garantissent que l'imposition sera effectuée d'une autre manière durant les cinq ans suivant l'imposition initiale.

3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution, notamment au sujet de la définition des droits comparables, de la détermination du résultat provenant de brevets et de droits comparables ainsi que des obligations en matière de documentation qui incombent au contribuable qui demande la réduction. Le Conseil fédéral peut notamment considérer comme des droits comparables les inventions non breve4

4773

L sur la réforme de l'imposition des entreprises III

FF 2016

tées de petites et moyennes entreprises ainsi que les logiciels. Ce faisant, il veille à garantir une imposition compétitive des revenus provenant de brevets et de droits comparables. Les dispositions d'exécution sont examinées périodiquement et, au besoin, modifiées.

Art. 24b

Déclaration des réserves latentes au début de l'assujettissement

Si le contribuable déclare les réserves latentes, y compris la plus-value immatérielle qu'il a créée lui-même, au début de l'assujettissement à l'impôt, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Les réserves latentes issues de participations d'au moins 10 % au capital-actions ou au capital social, ou au bénéfice et aux réserves de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, ne peuvent pas être prises en compte.

1

Sont considérés comme le début de l'assujettissement à l'impôt le transfert d'éléments patrimoniaux ou de fonctions de l'étranger dans une exploitation commerciale ou un établissement stable en Suisse, la fin de l'exonération prévue à l'art. 23, al. 1, et le transfert en Suisse du siège ou de l'administration effective.

2

Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué fiscalement aux amortissements des valeurs patrimoniales concernées.

3

La plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même doit être amortie dans les dix ans.

4

Art. 24c

Déclaration des réserves latentes à la fin de l'assujettissement

Lorsque l'assujettissement à l'impôt prend fin, les réserves latentes non imposées qui existent alors, y compris la plus-value immatérielle créée par le contribuable luimême, sont imposées.

1

Sont considérés comme la fin de l'assujettissement à l'impôt le transfert d'éléments patrimoniaux ou de fonctions dans une exploitation commerciale ou un établissement stable à l'étranger, la clôture de la liquidation, le passage à l'exonération prévue à l'art. 23, al. 1, et le transfert à l'étranger du siège ou de l'administration effective.

2

Art. 25, al. 1, let. f, et al. 1ter à 1septies 1

Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: f.

les intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité pour autant que la loi cantonale le prévoie et que les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations appréciables en argent de participations de tout genre, détenues dans la fortune privée, qui équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative (participations qualifiées), soient imposés à 60 % au moins.

Le capital propre de sécurité correspond à la part du capital propre imposable en Suisse avant une réduction selon l'art. 29, al. 3, qui dépasse le capital propre nécessaire à l'activité commerciale à long terme. Il se calcule sur la base des taux de 1ter

4774

L sur la réforme de l'imposition des entreprises III

FF 2016

couverture du capital propre fixés en fonction du risque associé à la catégorie des actifs concernée.

1quater

Sont exclus les intérêts notionnels sur:

a.

les participations au sens de l'art. 28, al. 1;

b.

les actifs qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation;

c.

les actifs visés à l'art. 24a;

d.

les réserves latentes qui sont prises en compte selon l'art. 24b, y compris sur la plus-value que le contribuable a créée lui-même ainsi que les réserves latentes comparables prises en compte sans être soumises à l'impôt;

e.

les actifs concernant des transactions qui permettent de réaliser une économie d'impôt injustifiée, notamment des créances de toute sorte contre des personnes proches dans la mesure où ces créances proviennent de la vente de participations au sens de l'art. 28, al. 1 à 1 ter, ou de distributions.

Le taux des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité se fonde sur les rendements des obligations de la Confédération sur dix ans. Si ce capital propre de sécurité se compose en partie de créances de toute sorte envers des personnes proches de l'entreprise, l'application d'un taux d'intérêt correspondant au taux appliqué à des tiers peut être demandée; demeure réservé l'al. 1 quater, let. e.

1quinquies

Le calcul des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité est effectué à la fin de la période fiscale sur la base de la valeur moyenne des différents actifs, à leur valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, du capital propre pendant la période fiscale concernée, des taux de couverture du capital propre visés aux al. 1ter et 1quater et des dispositions relatives aux intérêts notionnels fixés à l'al. 1quinquies.

1sexies

Le Département fédéral des finances édicte les dispositions nécessaires à l'exécution des al. 1ter à 1sexies.

1septies

Art. 25a

Déduction des dépenses de recherche et de développement

Les cantons peuvent autoriser une déduction maximale de 150 % des dépenses de recherche et développement supérieures aux charges justifiées par l'usage commercial.

1

Les dépenses de recherche et développement sont déductibles dans la mesure où elles ont été consenties en Suisse directement par le contribuable ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers.

2

Si la personne qui confie un mandat de recherche et de développement peut bénéficier de la déduction, le mandataire n'a droit à aucune déduction.

3

Le Conseil fédéral définit dans les dispositions d'exécution les dépenses de recherche et développement.

4

Art. 25b

Limites de la réduction fiscale

La réduction fiscale globale selon les art. 24a, 25, al. 1, let. f, et 25a ne doit pas dépasser 80 % du bénéfice imposable avant déduction des pertes reportées, à 4775

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FF 2016

l'exclusion du rendement net des participations selon l'art. 28, al. 1 et 1 bis, et avant déduction des réductions susdites. En outre, l'ensemble des réductions ne doit pas entraîner de reports de pertes. Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

Art. 28, al. 2 à 5 2à5

abrogés

Art. 29, al. 2, let. b, et 3 2

Le capital propre imposable comprend: b.

Abrogée

Les cantons peuvent prévoir une imposition réduite pour le capital propre afférent aux droits de participation visés à l'art. 28, al. 1, et aux droits visés à l'art. 24a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.

3

Art. 72u

Adaptation des législations cantonales à la modification du 17 juin 2016

Les cantons adaptent leur législation à la modification des art. 8a, 10a, 14, al. 3, 2e phrase, 24, al. 3bis, 1re phrase, et al. 3quater, let. b, 24a à 24c, 25, al. 1, let. f et al. 1ter à 1septies, 25a, 25b, 28, al. 2 à 5, et 29, al. 2, let. b, et 3, pour l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016.

1

A l'expiration de ce délai, les art. 8a, 10a, 14, al. 3, 2e phrase, 24, al. 3bis, 1re phrase, et al. 3quater, let. b, 24a à 24c, 25, al. 1, let. f et al. 1ter à 1septies, 25a, 25b, 28, al. 2 à 5 et 29, al. 2, let. b, et 3, sont directement applicables si le droit fiscal cantonal s'en écarte.

2

Art. 78g

Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 juin 2016

Concernant les personnes morales qui ont été imposées sur la base de l'art. 28, al. 2 à 4, avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016, les réserves latentes existant au moment de cette modification, y compris la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n'ont pas été imposables jusqu'alors.

1

Le montant des réserves latentes existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente modification et la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même doivent être fixés par une décision de l'autorité de taxation.

2

Les amortissements de réserves latentes, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont été déclarés à la fin du régime fiscal conformément à l'art. 28, al. 2 à 4, sont pris en compte dans le calcul visé à l'art. 25b.

3

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4. Loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions8 Art. 2, al. 1, let. g 1

Le Conseil fédéral peut en particulier: g.

Déterminer les conditions dans lesquelles un établissement stable suisse d'une entreprise étrangère soumis à l'impôt ordinaire sur le bénéfice tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôts cantonaux et communaux peut demander l'imputation forfaitaire d'impôt pour des revenus provenant d'un Etat tiers qui sont soumis à des impôts non récupérables.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 juin 2016

Conseil national, 17 juin 2016

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 juin 20169 Délai référendaire: 6 octobre 2016

8 9

RS 672.2 FF 2016 4769

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