Délai référendaire: 6 octobre 2016

Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA* (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) du 17 juin 2016

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123 de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 20 juin 20142, arrête:

Titre 1

Objet et définitions

Art. 1

Objet

La présente loi règle le traitement, dans le casier judiciaire informatique VOSTRA, des données concernant des personnes physiques.

1

2

* 1 2

Elle règle notamment: a.

les tâches et les compétences des autorités qui gèrent VOSTRA;

b.

la coopération des autorités qui gèrent VOSTRA avec celles qui y saisissent les données qu'elles génèrent, qui transmettent des données en vue de leur saisie ou qui sont tenues de fournir des renseignements aux autorités qui saisissent les données;

c.

les devoirs de diligence afférents au traitement des données;

d.

les contenus de VOSTRA;

e.

les délais de saisie des données, le temps pendant lequel elles figurent sur les extraits du casier judiciaire et le moment de leur élimination de VOSTRA;

f.

les catégories de données à faire figurer dans les extraits du casier judiciaire;

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2014 5525

2014-0501

4703

L sur le casier judiciaire

FF 2016

g.

les droits et les obligations des autorités qui ont le droit de consulter VOSTRA en ligne ou sur demande écrite, ou auxquelles des données du casier judiciaire sont communiquées de manière automatique;

h.

les interfaces avec d'autres banques de données;

i.

les droits de consultation et les droits d'accès des personnes concernées;

j.

les exigences en matière de sécurité des données et d'infrastructure technique;

k.

l'utilisation de données anonymisées du casier judiciaire à des fins de recherche, de planification et de statistique.

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

jugement: toute décision pénale sur le fond constatant qu'une infraction déterminée a été commise;

b.

décision ultérieure: toute décision pénale d'une autorité judiciaire ou d'une autorité d'exécution ayant pour objet le réexamen (modification, complément, levée ou confirmation) d'une sanction entrée en force et de ses effets mais ne portant pas sur l'infraction ayant donné lieu à la sanction;

c.

autorité raccordée: toute autorité qui dispose d'un droit opérationnel de consultation ou de saisie en ligne;

d.

données pénales: les jugements, les décisions ultérieures et les procédures pénales en cours;

e.

système de gestion des données pénales: la partie centrale de VOSTRA dans laquelle sont gérées les données pénales se rapportant à des personnes et à partir de laquelle des extraits sont établis.

Titre 2

Tâches des autorités qui gèrent VOSTRA

Art. 3

Office fédéral de la justice

L'Office fédéral de la justice est responsable de VOSTRA en qualité de maître du fichier.

1

Le service de l'Office fédéral de la justice qui gère le casier judiciaire (Service du casier judiciaire) a les tâches suivantes: 2

a.

il coordonne les activités des autorités raccordées;

b.

il octroie et retire aux utilisateurs les droits de consultation ou de saisie en ligne des données;

c.

il donne des cours aux utilisateurs des autorités raccordées;

d.

il aide les utilisateurs à résoudre les problèmes liés à l'emploi du système;

e.

il veille à la facilité d'utilisation de VOSTRA et à l'amélioration constante de son fonctionnement;

4704

L sur le casier judiciaire

FF 2016

f.

il édicte des instructions concernant la gestion et l'utilisation de VOSTRA, notamment un règlement sur le traitement des données;

g.

il vérifie, d'office ou sur demande d'une personne concernée, si le traitement des données est conforme aux prescriptions applicables et si les données sont complètes, exactes et à jour; il est habilité à cette fin à consulter les fichiers journaux prévus par la législation sur la protection des données et les données journalisées relatives aux consultations visées à l'art. 25 de la présente loi;

h.

il rectifie les données erronées enregistrées dans VOSTRA ou charge les services responsables de le faire;

i.

il prend les mesures appropriées à l'encontre des utilisateurs qui enfreignent les règles de traitement des données, en leur donnant un avertissement, en les convoquant à un cours ou en leur retirant certains droits de consultation ou de saisie en ligne; il informe en outre le supérieur hiérarchique de l'utilisateur et les organes de protection des données compétents; s'il soupçonne qu'une infraction a été commise, il dénonce le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente;

j.

il saisit dans VOSTRA les données suivantes: 1. les jugements et les décisions ultérieures qui ont pour objet une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 6, al. 3), 2. les données qui lui sont transmises par des autorités fédérales ou étrangères (art. 6, al. 2, et 7, al. 1);

k.

il mène des contrôles d'identité à la demande des autorités qui saisissent des données (art. 10, al. 3, let. b) et de celles ayant un droit de consultation (art. 10, al. 6);

l.

il demande à la Centrale de compensation d'attribuer un numéro AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3 (numéro AVS) aux personnes inscrites au casier judiciaire (art. 10, al. 4); il enregistre dans VOSTRA ce numéro et les données d'identification qui y sont associées;

m. il établit des extraits du casier judiciaire à l'intention des autorités fédérales non raccordées, des autorités étrangères et des particuliers;

3

n.

il veille à ce que les données du casier judiciaire visées aux art. 58 à 64 soient communiquées automatiquement aux autorités compétentes;

o.

il traite les demandes d'extraits d'un casier judiciaire étranger faites par les autorités suisses (art. 26 et 49);

p.

il communique les avis de récidive et de contrôle émis par le système aux autorités compétentes.

RS 831.10

4705

L sur le casier judiciaire

Art. 4

FF 2016

Services de coordination cantonaux

Chaque canton désigne un service de coordination (SERCO) chargé de traiter les données du casier judiciaire.

1

2

Le SERCO a les tâches suivantes: a.

il saisit dans VOSTRA les données qui lui sont transmises par les autorités cantonales (art. 6, al. 2, et 7, al. 2);

b.

il établit des extraits du casier judiciaire à l'intention des autorités cantonales non raccordées;

c.

il est l'interlocuteur du Service du casier judiciaire au sein du canton en ce qui concerne le respect des dispositions de la présente loi, de l'ordonnance d'exécution et des instructions qui en découlent;

d.

il assiste le Service du casier judiciaire dans le contrôle du traitement des données;

e.

il communique les avis de récidive et de contrôle émis par le système aux autorités compétentes;

f.

il aide les utilisateurs du canton à résoudre les problèmes liés à l'emploi du système.

Art. 5

Service de coordination de la justice militaire

Le service de coordination de la justice militaire a les tâches suivantes: a.

il saisit dans VOSTRA les données qui lui sont transmises par les autorités de la justice militaire (art. 7, al. 3);

b.

il établit des extraits du casier judiciaire à l'intention des autorités de la justice militaire;

c.

il est l'interlocuteur du Service du casier judiciaire pour la justice militaire en ce qui concerne le respect des dispositions de la présente loi, de l'ordonnance d'exécution et des instructions qui en découlent;

d.

il assiste le Service du casier judiciaire dans le contrôle du traitement des données;

e.

il communique les avis de récidive et de contrôle émis par le système aux autorités compétentes.

Titre 3 Autorités tenues de saisir ou de transmettre des données ou de fournir des renseignements Art. 6

Autorités tenues de saisir des données

Les autorités suivantes saisissent dans VOSTRA les données qu'elles génèrent lorsque la Confédération ou le canton le prévoit: 1

4706

L sur le casier judiciaire

FF 2016

a.

les tribunaux pénaux, les ministères publics cantonaux, les autorités pénales des mineurs au sens des art. 6, al. 1, let. b et c, et 7 de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin)4, le Ministère public de la Confédération et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions au sens de l'art. 12, let. c, du code de procédure pénale (CPP)5;

b.

les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales;

c.

les autorités d'exécution des peines et mesures;

d.

les services cantonaux des migrations, dans la mesure où ils sont compétents pour l'exécution de l'expulsion.

Les autorités visées à l'al. 1 sont tenues de transmettre au Service du casier judiciaire ou au SERCO les données qu'elles génèrent lorsque la Confédération ou le canton ne leur assigne pas d'obligation de saisie.

2

3 Les

autorités visées à l'al. 1, let. a et c, transmettent au Service du casier judiciaire les jugements et les décisions ultérieures qui ont pour objet une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique.

Art. 7

Autorités tenues de transmettre des données en vue de leur saisie

Les autorités suivantes transmettent au Service du casier judiciaire les données qu'elles génèrent: 1

a.

les autorités de la Confédération compétentes en matière de grâce ou d'amnistie;

b.

les autorités étrangères qui ont la compétence de communiquer des données à l'Etat d'origine en vertu des traités internationaux applicables;

c.

les ambassades et les consulats de Suisse qui sont en possession de jugements étrangers au sens de l'art. 19.

Les autorités cantonales compétentes en matière de grâce ou d'amnistie transmettent au SERCO les données qu'elles génèrent.

2

Les tribunaux militaires, les auditeurs et les juges d'instruction militaires transmettent au service de coordination de la justice militaire les données qu'ils génèrent.

Sont réservés les cas mentionnés à l'art. 6, al. 3.

3

Art. 8

Devoir de renseignement des offices de l'état civil, des services de contrôle des habitants, des services des migrations et de la Centrale de compensation

Les offices de l'état civil, les services de contrôle des habitants, les services des migrations et la Centrale de compensation sont tenus de renseigner gratuitement les autorités qui gèrent VOSTRA et celles qui saisissent les données (art. 3 à 6) pour leur permettre d'établir les données d'identification qu'elles doivent traiter.

4 5

RS 312.1 RS 312.0

4707

L sur le casier judiciaire

Art. 9

FF 2016

Devoir de renseignement des autorités qui saisissent ou transmettent des données et des autorités ayant un droit de consultation

Les autorités qui saisissent ou transmettent des données et celles ayant un droit de consultation sont tenues de fournir au Service du casier judiciaire les renseignements dont il a besoin et de lui donner accès aux documents qui ont servi de base à la saisie de données dans VOSTRA ou à la communication de données du casier judiciaire lorsque cela lui est nécessaire pour effectuer les contrôles visés à l'art. 3, al. 2, let. g, et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.

Titre 4

Principes régissant le traitement des données

Art. 10

Devoirs de diligence en matière de saisie, de consultation et de transmission

Les autorités qui saisissent des données ou qui transmettent des données en vue de leur saisie s'assurent que ces données sont complètes, exactes et à jour.

1

Si l'autorité qui saisit les données doute de leur exactitude ou constate qu'elles sont incomplètes, elle les renvoie pour vérification à l'autorité qui les a transmises ou se procure les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Elle peut imprimer l'extrait du casier judiciaire afin de vérifier l'exactitude des données saisies; le document imprimé est détruit sitôt la vérification terminée.

2

Si l'autorité qui doit saisir des données dans VOSTRA a des doutes sur le fait que la personne concernée soit ou non déjà inscrite au casier judiciaire, elle est tenue, avant de procéder à la saisie: 3

a.

de faire une vérification complète de son identité, de comparer les données d'identification à saisir avec les données correspondantes des offices de l'état civil, des services de contrôle des habitants, des services des migrations et de la Centrale de compensation et, le cas échéant, de rectifier ou de compléter les données d'identification dans VOSTRA, ou

b.

d'envoyer les données pour vérification au Service du casier judiciaire.

L'autorité chargée de saisir des données doit le faire même si aucun numéro AVS n'a encore été attribué à la personne concernée.

4

Le Service du casier judiciaire vérifie régulièrement l'exactitude de tous les numéros AVS enregistrés dans VOSTRA et des données d'identification qui y sont associées. Il utilise à cette fin les services Web offerts par la Centrale de compensation.

5

Si une autorité raccordée qui consulte des données de VOSTRA a des doutes sur le fait que la personne qu'elle recherche soit ou non déjà inscrite au casier judiciaire, elle peut demander au Service du casier judiciaire une vérification de l'identité.

6

Art. 11

Devoirs de diligence en matière de modification des données

Une autorité ne peut modifier ou éliminer dans VOSTRA que les données qu'elle a saisies elle-même ou qui ont été saisies en son nom.

1

4708

L sur le casier judiciaire

2

FF 2016

Des dérogations à l'al. 1 sont admissibles dans les cas suivants: a.

lorsque l'instruction pénale est déléguée à une autre autorité, cette dernière peut modifier ou éliminer les données relatives à la procédure pénale en cours;

b.

les autorités qui gèrent VOSTRA (art. 3 à 5) peuvent modifier ou éliminer toutes les données.

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions concernant la modification ou l'élimination des données d'identification.

3

Art. 12

Devoirs de diligence en matière de consultation, de conservation et de communication à des tiers

Les autorités habilitées à consulter VOSTRA ne peuvent le faire que dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches légales l'exige.

1

Les données pénales de VOSTRA ne peuvent pas être conservées dans un autre fichier, à moins que cela ne soit nécessaire pour motiver une décision prise, une ordonnance rendue ou une étape de procédure engagée.

2

Les autorités ne peuvent communiquer les données de VOSTRA à des tiers que si une loi formelle les y autorise expressément et que le but de la communication des données est le même que celui de la consultation.

3

Art. 13

Utilisation systématique du numéro AVS

Les autorités raccordées ont le droit d'utiliser systématiquement le numéro AVS pour remplir les tâches que leur assigne la présente loi.

1

L'utilisation du numéro AVS dans VOSTRA n'a lieu qu'à des fins internes au casier judiciaire, soit: 2

a.

pour identifier les personnes avant la saisie ou la consultation de données;

b.

pour échanger automatiquement des données avec d'autres banques de données dans lesquelles le numéro AVS est aussi systématiquement utilisé, à condition que cet échange se base sur une loi formelle.

La recherche d'une personne dans la banque de données «Unique Personal Identifier Database» (UPI) de la Centrale de compensation est lancée depuis VOSTRA.

3

Le numéro AVS n'est visible que pour les autorités raccordées; il n'est pas communiqué à d'autres autorités ni à des particuliers. Il n'apparaît pas sur les extraits du casier judiciaire.

4

4709

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Titre 5 Sécurité des données, exigences techniques, communication de données anonymisées Art. 14

Sécurité des données et exigences techniques

Le Conseil fédéral définit les exigences en matière de sécurité des données et les exigences techniques auxquelles doit répondre VOSTRA.

Art. 15

Communication de données anonymisées à des fins de recherche

Le Conseil fédéral règle la communication de données sous une forme anonymisée à des fins de recherche.

Titre 6 Contenu de VOSTRA Chapitre 1 Données saisies dans le système de gestion des données pénales Art. 16 1

2

Personnes inscrites dans VOSTRA

Un adulte est inscrit dans VOSTRA: a.

si un jugement qui doit être saisi en vertu des art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1, a été rendu contre lui, ou

b.

si une procédure pénale engagée contre lui pour un crime ou un délit relevant du droit fédéral est en cours en Suisse; cette disposition s'applique aussi aux procédures pénales relevant du droit des mineurs après que la personne concernée a atteint l'âge de 18 ans.

Un mineur est inscrit dans VOSTRA: a.

si un jugement qui doit être saisi en vertu des art. 18, al. 2 et 3, et 19, let. d, ch. 2, a été rendu contre lui, ou

b.

si une procédure pénale engagée contre lui pour un crime ou un délit relevant du droit fédéral est en cours en Suisse et qu'il n'a pas sa résidence habituelle en Suisse.

Art. 17 1

Données d'identification de la personne

Les données d'identification d'une personne comprennent notamment: a.

le numéro AVS et le numéro attribué par le système;

b.

les noms et la date de naissance;

c.

le sexe;

d.

l'origine;

e.

les noms des père et mère;

4710

L sur le casier judiciaire

f.

le domicile;

g.

le statut en matière de séjour;

h.

des notes à usage interne en vue de l'identification de la personne;

i.

les fausses identités.

2 Le Conseil fédéral

Art. 18

FF 2016

définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

Conditions applicables à la saisie des jugements suisses

Les jugements suisses qui portent sur une infraction relevant du droit fédéral commise par un adulte doivent être saisis: 1

6 7

a.

s'ils sont entrés en force;

b.

s'ils ont été rendus par une autorité civile ou militaire de droit pénal ou par une autorité pénale administrative, et

c.

si l'une des conditions suivantes est remplie: 1. l'auteur a été reconnu coupable d'un crime ou d'un délit, à moins que le jugement ne prévoie une astreinte à un travail d'intérêt public au sens de l'art. 81, al. 3 ou 4, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)6 ou une peine disciplinaire au sens du CPM, ou qu'aucune peine n'ait été prononcée en vertu de l'art. 52 du code pénal (CP)7, 2. l'auteur a été jugé pour un crime ou un délit mais reconnu irresponsable et il a fait l'objet: ­ d'une mesure thérapeutique ou d'un internement (art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, art. 47 CPM) ­ d'une interdiction d'exercer une activité (art. 67 CP, art. 50 CPM), d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique (art. 67b CP, art. 50b CPM) ­ d'une interdiction de conduire (art. 67e CP, art. 50e CPM), ou ­ d'une exclusion de l'armée (art. 48 et 49 CPM), 3. l'auteur a été reconnu coupable d'une contravention et: ­ il a été puni d'une amende de plus de 5000 francs ou d'un travail d'intérêt général de plus de 180 heures ­ la loi habilite ou contraint expressément l'autorité qui a rendu le jugement à aggraver la peine en cas de nouvelle infraction ­ la contravention fait partie d'un jugement qui porte sur d'autres infractions donnant lieu à la saisie dans VOSTRA ­ une interdiction d'exercer une activité (art. 67 CP, art. 50 CPM) a été ordonnée contre lui, ou ­ une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67b CP, art. 50b CPM) a été ordonnée contre lui, 4. l'auteur a été jugé pour une contravention mais reconnu irresponsable et il a fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité (art. 67 CP, RS 321.0 RS 311.0

4711

L sur le casier judiciaire

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art. 50 CPM), d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique (art. 67b CP, art. 50b CPM).

Les jugements suisses qui portent sur un crime ou un délit relevant du droit fédéral commis par un mineur doivent être saisis: 2

a.

s'ils sont entrés en force;

b.

s'ils ont été rendus par une autorité civile de droit pénal, et

c.

si l'une des sanctions suivantes a été prononcée: 1. privation de liberté (art. 25 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 [DPMin]8), 2. placement (art. 15 DPMin), 3. traitement ambulatoire (art. 14 DPMin), 4. interdiction d'exercer une activité (art. 16a, al. 1, DPMin), ou 5. interdiction de contact ou interdiction géographique (art. 16a, al. 2, DPMin).

Les jugements suisses qui portent sur une contravention relevant du droit fédéral commise par un mineur doivent être saisis si la sanction prononcée est une interdiction d'exercer une activité (art. 16a, al. 1, DPMin), une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a, al. 2, DPMin).

3

Art. 19

Conditions applicables à la saisie des jugements étrangers

Les jugements étrangers qui portent sur une infraction commise par un ressortissant suisse doivent être saisis:

8 9 10

a.

lorsqu'ils ont été communiqués au Service du casier judiciaire en vertu de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19599, en vertu d'un traité bilatéral ou par une représentation suisse à l'étranger;

b.

lorsqu'ils sont entrés en force;

c.

lorsqu'ils ont pour objet un acte qui n'est pas de nature purement militaire, et

d.

lorsque l'une des sanctions suivantes a été prononcée: 1. pour les adultes: ­ peine privative de liberté de 30 jours au moins (analogue aux peines prévues aux art. 40 à 43 CP10), peine pécuniaire de 30 joursamende au moins (analogue aux peines prévues aux art. 34, 42 et 43 CP) ou travail d'intérêt général de 120 heures au moins (analogue aux peines prévues aux art. 37, 42, 43 et 107 CP) ­ traitement thérapeutique institutionnel (analogue aux mesures prévues aux art. 59 à 61 CP) ou internement (analogue aux mesures prévues à l'art. 64, al 1 et 1bis, CP), ou

RS 311.1 RS 0.351.1 RS 311.0

4712

L sur le casier judiciaire

FF 2016

­

2.

interdiction d'exercer une activité (analogue aux mesures prévues aux art. 67 CP et 50 CPM11), interdiction de contact ou interdiction géographique (analogues aux mesures prévues aux art. 67b CP et 50b CPM), pour les mineurs: ­ privation de liberté (analogue à la peine prévue à l'art. 25 DPMin12) ­ placement (analogue aux mesures prévues à l'art. 15 DPMin) ou traitement ambulatoire (analogue à la mesure prévue à l'art. 14 DPMin), ou ­ interdiction d'exercer une activité (analogue à la mesure prévue à l'art. 16a, al. 1, DPMin), interdiction de contact ou interdiction géographique (analogues aux mesures prévues à l'art. 16a, al. 2, DPMin).

Art. 20

Données relatives au jugement à saisir dans VOSTRA

Lorsqu'un jugement doit être saisi (art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a), les éléments suivants du dispositif sont enregistrés dans VOSTRA: 1

a.

données d'identification de la personne (art. 17);

b.

informations générales telles que la date du jugement et l'autorité qui l'a rendue;

c.

indications sur le type de jugement, notamment le fait qu'il porte sur une peine complémentaire ou sur une peine d'ensemble;

d.

type de procédure;

e.

infraction commise; le Conseil fédéral peut prévoir une forme simplifiée pour les jugements étrangers;

f.

sanction prononcée.

Lorsqu'une personne fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique au sens du CP13 ou du CPM14 prononcée en Suisse, les dates de début et de fin d'exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté sont enregistrées dans VOSTRA si le jugement qui les fonde y est lui aussi enregistré (art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a).

2

Lorsqu'un jugement suisse prononçant une expulsion doit être saisi, les éléments suivants sont enregistrés dans VOSTRA: 3

11 12 13 14

a.

pour calculer le délai selon l'art. 38, al. 4, let. d: la date à laquelle la personne concernée a quitté la Suisse ou, si celle-ci est inconnue, la date à laquelle elle aurait dû quitter la Suisse;

b.

pour calculer le délai selon l'art. 30, al. 2, let. n, 2e partie de la phrase: l'admission de la demande d'une personne naturalisée en Suisse depuis plus

RS 321.0 RS 311.1 RS 311.0 RS 321.0

4713

L sur le casier judiciaire

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de 8 ans d'éliminer le jugement au terme des délais visés à l'art. 30, al. 2, let. a­m.

Les jugements portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d'ensemble sont traités comme des jugements distincts. La mention d'une décision éliminée ou qui ne doit pas être saisie est admise.

4

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées ainsi que les catégories d'infractions à utiliser pour saisir les jugements étrangers.

5

Art. 21

Décisions ultérieures

Les décisions ultérieures entrées en force se rapportant à un jugement qui doit être saisi sont aussi saisies dans VOSTRA lorsqu'elles portent sur: 1

a.

la libération de l'exécution d'une peine, d'une mesure thérapeutique ou d'un internement;

b.

l'échec de la mise à l'épreuve liée à un sursis ou un sursis partiel;

c.

la levée, la modification ou le prononcé ultérieur d'une mesure thérapeutique, d'un internement, d'un placement ou d'un traitement ambulatoire;

d.

la levée, la modification ou le prononcé ultérieur d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique;

e.

une grâce, une amnistie ou un exequatur;

f.

les autres cas désignés par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

2

Art. 22

Copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des formulaires de communication

Une copie électronique complète de l'original des jugements (art. 18) et des décisions ultérieures (art. 21) rendus en Suisse à l'encontre d'un adulte est enregistrée dans VOSTRA.

1

Pour les jugements et les décisions ultérieures rendus à l'étranger (art. 19 et 21), une copie électronique du formulaire de communication est enregistrée dans VOSTRA. Si seul l'original du jugement ou de la décision ultérieure est transmis, aucune copie électronique n'est faite.

2

Art. 23

Données générées automatiquement par le système de gestion des données pénales

1 Pour

toute personne inscrite dans VOSTRA, le système de gestion des données pénales génère automatiquement des données système, notamment: a.

des indications sur l'auteur de la première saisie et de la modification des données;

b.

les avis de récidive aux autorités judiciaires pénales ou aux autorités d'exécution compétentes en cas d'échec de la mise à l'épreuve;

4714

L sur le casier judiciaire

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c.

les avis de contrôle générés lorsque certains délais sont atteints et visant la vérification d'évènements pertinents pour la durée de conservation des données;

d.

les avis de contrôle générés lorsqu'aucun numéro AVS n'est attribué;

e.

les avis de contrôle générés aux fins de saisie des dates d'exécution selon l'art. 20, al. 2;

f.

les délais pendant lesquels les données figureront sur les extraits du casier judiciaire;

g.

la mention de la date prévisible de fin d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact, d'une interdiction géographique ou d'une expulsion pénale.

Le Conseil fédéral définit le contenu exact des avis générés ainsi que la nature et la forme des données système.

2

Art. 24

Procédures pénales en cours

Les procédures pénales en cours au sens de l'art. 16, al. 1, let. b, et 2, let. b, sont saisies dans VOSTRA: 1

2

a.

dès l'ouverture de l'instruction par la direction de la procédure (art. 309, al. 1, CPP15, art. 103, al. 1, de la procédure pénale militaire du 23 mars 197916, art. 38, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17);

b.

si aucune instruction n'a été ouverte, dès qu'une ordonnance pénale a été rendue, ou

c.

si une procédure pénale relevant du droit des mineurs est en cours contre une personne qui a sa résidence habituelle en Suisse, dès que cette personne atteint l'âge de 18 ans.

Les données suivantes sont enregistrées: a.

les données d'identification du prévenu (art. 17);

b.

la date d'ouverture de l'instruction ou, si aucune instruction n'a été ouverte, celle à laquelle l'ordonnance pénale a été rendue (art. 309, al. 4, CPP);

c.

la direction de la procédure compétente;

d.

l'infraction reprochée au prévenu;

e.

les modifications importantes des faits visés aux let. a à d, notamment la délégation de la procédure ou la modification de l'accusation.

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées ainsi que l'autorité compétente pour enregistrer une délégation de procédure.

3

15 16 17

RS 312.0 RS 322.1 RS 313.0

4715

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Chapitre 2 Données saisies en dehors du système de gestion des données pénales Art. 25

Journalisation des consultations effectuées par les autorités

Lorsqu'une autorité consulte en ligne les données pénales du casier judiciaire, sont automatiquement enregistrés dans un fichier journal de VOSTRA le nom de cette autorité, la date et l'heure de la consultation, son but, les données pénales consultées et les personnes auxquelles elles se rapportent.

1

Les consultations effectuées par les autorités qui gèrent VOSTRA ne sont journalisées que lorsqu'elles servent à la saisie initiale des données pénales ou à l'établissement d'un extrait sur demande écrite d'une autorité.

2

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

3

Les données journalisées ne peuvent être utilisées que dans l'exercice du droit d'accès de la personne concernée (art. 57) ou en vue des contrôles effectués par le Service du casier judiciaire (art. 3, al. 2, let. g).

4

Art. 26

Données concernant les demandes en ligne d'extraits d'un casier judiciaire étranger

Les demandes en ligne d'extraits d'un casier judiciaire étranger sont enregistrées et traitées dans VOSTRA.

1

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

2

Art. 27

Données concernant les demandes d'extraits et d'extraits spéciaux destinés aux particuliers

Les données personnelles relatives aux demandes d'extraits destinés aux particuliers (art. 41) et d'extraits spéciaux destinés aux particuliers (art. 42) sont enregistrées et traitées dans VOSTRA et dans une banque de données auxiliaire.

1

Aucune donnée sensible n'est enregistrée dans la banque de données auxiliaire.

Celle-ci sert uniquement au traitement des procédures de demande d'extraits; elle contient les données nécessaires à la vérification de l'identité du requérant et à sa localisation, à la commande et à son traitement, au paiement des émoluments, à l'envoi des extraits du casier judiciaire, ainsi qu'à la déclaration selon l'art. 55, al. 4.

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

2

Certaines données de la banque auxiliaire sont transférées dans VOSTRA par le biais d'une interface électronique dans le cadre de l'élaboration de l'extrait. Le Conseil fédéral détermine les données transférées et définit précisément la configuration du processus de transfert.

3

4716

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Une copie électronique de l'extrait délivré est enregistrée dans VOSTRA; elle peut contenir des données pénales. La copie sert à la vérification de l'authenticité de l'extrait délivré.

4

Chapitre 3

Délais de saisie des données dans VOSTRA

Art. 28 Le Conseil fédéral fixe les délais de saisie de chaque catégorie de données dans VOSTRA.

Chapitre 4 Elimination des données du casier judiciaire et interdiction de les archiver Art. 29

Elimination en cas de décès

Toutes les données se rapportant à une personne sont éliminées de VOSTRA dès que le décès de celle-ci est annoncé par une autorité ou constaté par le Service du casier judiciaire.

1

Des interfaces électroniques avec le registre de l'état civil (art. 66) et le système d'information central sur la migration (SYMIC; art. 65) peuvent être mises en place en vue de l'annonce des décès.

2

Lorsqu'une personne inscrite au casier judiciaire atteint l'âge de 80 ans selon les données d'identification enregistrées dans VOSTRA, le Service du casier judiciaire vérifie si cette personne est encore en vie. Il renouvelle l'examen tous les 5 ans.

3

Toutes les données se rapportant à des ressortissants étrangers qui ne résident pas en Suisse sont éliminées de VOSTRA lorsqu'ils atteignent l'âge de 100 ans selon les données d'identification enregistrées dans VOSTRA.

4

Art. 30

Elimination des jugements

Les jugements suisses et étrangers se rapportant à une personne sont éliminés de VOSTRA dès que tous les délais prévus pour ces jugements sont écoulés. L'al. 5 est réservé.

1

2

Les délais applicables sont les suivants: a.

les jugements prononçant une peine privative de liberté ferme ou une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui a été révoqué sont éliminés lorsqu'il s'est écoulé, depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement: 1. 25 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins, 2. 20 ans, en cas de peine privative de liberté d'un an au moins et de moins de 5 ans,

4717

L sur le casier judiciaire

3.

4.

18 19 20

FF 2016

15 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d'un an, 12 ans, en cas de privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin18;

b.

si une peine privative de liberté ou une privation de liberté antérieure est enregistrée dans VOSTRA, sa durée s'ajoute au délai visé à la let. a;

c.

les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté à vie ou dans lesquels la culpabilité de l'auteur a été reconnue pour l'une des infractions visées aux dispositions ci-après sont éliminés, en dérogation aux autres délais fixés dans le présent alinéa, au décès de la personne concernée: 1. CP19: art. 111, 112, 122, 140, ch. 4, 182, al. 2, 185, ch. 2 et 3, 187, ch. 1, 189, al. 3, 190, 191, 221, al. 2, 264 à 264j, 2. CPM20: art. 108 à 114, 115, 116, 121, 132, ch. 4, 151c, ch. 2 et 3, 153, al. 2, 154, 155, 156, ch. 1, 160, al. 2;

d.

les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes sont éliminés après 15 ans;

e.

les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué sont éliminés après 10 ans;

f.

les jugements dans lesquels la culpabilité de l'auteur est reconnue mais aucune peine n'est prononcée sont éliminés après 15 ans;

g.

les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d'une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle, et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP) sont éliminés: 1. après 20 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP, 2. après 12 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin, 3. après 10 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin;

h.

la durée d'un éventuel reste de la peine, qu'il soit exécuté ou non, s'ajoute au délai visé à la let. g;

i.

les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d'une mesure au sens de la let. k, sont éliminés après 15 ans; la let. g est réservée;

j.

les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin sont éliminés après 8 ans s'il n'est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;

RS 311.1 RS 311.0 RS 321.0

4718

L sur le casier judiciaire

FF 2016

k.

les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM, une interdiction de conduire ou une exclusion de l'armée au sens de l'art. 48 CPM sont éliminés après 15 ans;

l.

si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c'est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;

m. les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement sont éliminés après 15 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s'appliquent s'ils sont plus longs; n.

3

les jugements dans lesquels est prononcée une expulsion sont éliminés au décès de la personne concernée; si la personne acquiert la nationalité suisse, elle peut demander au Service du casier judiciaire, 8 ans plus tard, l'élimination du jugement au terme des délais visés aux let. a à m.

Les délais visés à l'al. 2 commencent à courir: a.

le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l'al. 2, let. a, c à f et k;

b.

le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l'autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l'al. 2, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;

c.

le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l'al. 2, let. m, 1re partie de la phrase.

Si un nouveau jugement est rendu à la suite d'une révision, du réexamen d'un jugement par défaut ou de la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement avait été rendu à la date à laquelle le jugement annulé l'a été.

4

Tout jugement annulé est aussitôt éliminé. En cas d'annulation à la suite d'une révision ou du réexamen d'un jugement par défaut, la mention du jugement annulé est admise lorsqu'elle est nécessaire pour calculer le délai au terme duquel le nouveau jugement sera éliminé.

5

Art. 31

Elimination des décisions ultérieures, des données système et des copies électroniques

Les décisions ultérieures (art. 21), les données système (art. 23) et les copies électroniques (art. 22) sont éliminées de VOSTRA en même temps que les données visées à l'art. 16 auxquelles elles se rapportent.

1

4719

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Toute décision ultérieure annulée est aussitôt éliminée, ainsi que sa copie électronique, même si le jugement auquel elle se rapporte ne l'est pas encore.

2

Les données système qui déclenchent une requête automatique à une autre autorité sont éliminées dès que cette autorité a répondu.

3

Art. 32

Elimination des procédures pénales en cours

Les procédures pénales en cours (art. 24) sont éliminées de VOSTRA dès qu'un jugement entré en force clôt la procédure.

1

Toute procédure pénale suspendue demeure enregistrée dans VOSTRA jusqu'au classement.

2

L'autorité qui rend un jugement définitif au sens de l'al. 1 s'assure que la procédure pénale est éliminée de VOSTRA.

3

Art. 33

Elimination des autres données

Les autres données sont éliminées de VOSTRA comme suit: a.

données journalisées concernant les consultations effectuées par les autorités (art. 25): 2 ans après la consultation;

b.

données relatives aux demandes en ligne d'extraits d'un casier judiciaire étranger (art. 26): dès que l'autorité étrangère a répondu, mais au plus tard un an après leur saisie;

c.

données relatives aux demandes d'extraits et d'extraits spéciaux destinés aux particuliers (art. 27): 2 ans après la date de dépôt de la demande.

Art. 34

Destruction des données éliminées et interdiction de les archiver

Les données éliminées de VOSTRA en vertu des art. 29 à 33 sont détruites et ne sont pas archivées.

1

Les données ne doivent pas pouvoir être reconstituées après leur élimination. Les données journalisées conformément à l'art. 25 peuvent être conservées jusqu'à leur élimination au sens de l'art. 33, let. a, même si les données auxquelles elles se rapportent ont été éliminées du système de gestion des données pénales.

2

4720

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 1 Profils de consultation et catégories d'extraits dans le système de gestion des données pénales Section 1 Dispositions générales Art. 35

Correspondance entre le profil de consultation et la catégorie d'extrait

La consultation des données du casier judiciaire par des autorités et des particuliers (art. 43 à 56) se fonde sur des profils de consultation prédéfinis (art. 37 à 42).

1

A chaque profil de consultation du système de gestion des données pénales correspond un extrait du casier judiciaire qui peut être affiché en ligne ou imprimé. Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure l'extrait imprimé et l'extrait consulté en ligne diffèrent.

2

Les autorités qui ont un droit de consultation en ligne non opérationnel peuvent demander par écrit un extrait correspondant à leur profil de consultation.

3

Art. 36

Calcul des délais pour les sanctions prononcées dans les jugements relevant de l'ancien droit et dans les jugements étrangers

Les délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l'extrait du casier judiciaire en vertu des art. 37 à 42 s'appliquent par analogie aux sanctions prononcées dans les jugements relevant de l'ancien droit et dans les jugements étrangers.

1

En cas de jugement étranger, est considérée comme durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique celle inscrite dans le jugement.

2

Les expulsions pénales prononcées dans des jugements étrangers ne sont pas prises en compte pour le calcul des délais.

3

Section 2

Profils de consultation

Art. 37

Extrait 1 destiné aux autorités

1

L'extrait 1 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes: a.

données d'identification de la personne (art. 17);

b.

jugements (art. 18 à 20);

c.

décisions ultérieures (art. 21);

d.

le cas échéant, copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des formulaires de communication (art. 22), sous réserve des exceptions prévues aux art. 45, al. 2, et 52, al. 3, relatives à la communication d'extraits aux autorités étrangères;

4721

L sur le casier judiciaire

e.

2

FF 2016

procédures pénales en cours (art. 24).

Le Conseil fédéral définit les données système (art. 23) qui peuvent être consultées.

Les données visées aux al. 1 et 2 cessent de figurer sur l'extrait 1 destiné aux autorités quand les délais fixés aux art. 29 à 32 sont écoulés.

3

Art. 38

Extrait 2 destiné aux autorités

L'extrait 2 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l'extrait 1 destiné aux autorités (art. 37, al. 1), à l'exception des copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).

1

2

Le Conseil fédéral définit les données système (art. 23) qui peuvent être consultées.

Les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l'extrait 2 destiné aux autorités à l'expiration des délais suivants: 3

21 22

a.

les jugements prononçant une peine privative de liberté ferme ou une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui a été révoqué cessent de figurer sur l'extrait lorsqu'il s'est écoulé, depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement: 1. 20 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins, 2. 15 ans, en cas de peine privative de liberté d'un an au moins et de moins de 5 ans, 3. 10 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d'un an, 4. 10 ans, en cas de privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin21;

b.

si une peine privative de liberté ou une privation de liberté antérieure est enregistrée dans VOSTRA, sa durée s'ajoute au délai visé à la let. a;

c.

les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté à vie figurent sur l'extrait jusqu'au décès de la personne concernée;

d.

les jugements dans lesquels est prononcé une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans;

e.

les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué cessent de figurer sur l'extrait après sept ans;

f.

les jugements dans lesquels la culpabilité de l'auteur est reconnue mais aucune peine n'est prononcée cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans;

g.

les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d'une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP22) cessent de figurer sur l'extrait:

RS 311.1 RS 311.0

4722

L sur le casier judiciaire

1.

2.

3.

FF 2016

après 15 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP, après 10 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin, après 7 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin;

h.

la durée d'un éventuel reste de la peine, qu'il soit exécuté ou non, s'ajoute au délai visé à la let. g;

i.

les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d'une mesure au sens de la let. k, cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans; la let. g est réservée;

j.

les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin cessent de figurer sur l'extrait après 5 ans s'il n'est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;

k.

les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM23, une interdiction de conduire ou une exclusion de l'armée au sens de l'art. 48 CPM cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans;

l.

si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c'est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;

m. les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s'appliquent s'ils sont plus longs; n.

4

les jugements dans lesquels est ordonnée une expulsion figurent aussi longtemps sur l'extrait que la personne concernée est sous le coup de cette dernière; les délais fixés aux let. a à m s'appliquent s'ils sont plus longs.

Les délais visés à l'al. 3 commencent à courir:

23

a.

le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l'al. 3, let. a, c à f et k;

b.

le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l'autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l'al. 3, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;

c.

le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l'al. 3, let. m, 1re partie de la phrase; RS 321.0

4723

L sur le casier judiciaire

d.

FF 2016

le jour où la personne concernée a quitté la Suisse ou, si celui-ci est inconnu, le jour où elle aurait dû quitter la Suisse, pour les jugements visés à l'al. 3, let. n.

Si un nouveau jugement ou une nouvelle décision est rendu à la suite d'une révision, du réexamen d'un jugement par défaut ou de la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement ou cette nouvelle décision avait été rendu à la date à laquelle l'a été le jugement ou la décision annulé.

5

Art. 39

Extrait 3 destiné aux autorités

L'extrait 3 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), à l'exception des procédures pénales en cours.

Art. 40 1

Extrait 4 destiné aux autorités

L'extrait 4 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes: a.

données d'identification de la personne (art. 17);

b.

jugements suisses rendus contre des adultes (art. 18, al. 1) dans lesquels a été prononcée: 1. une sanction pour crime ou délit, 2. en cas de contravention, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;

c.

jugements étrangers rendus contre des adultes (art. 19, let. d, ch. 1);

d.

jugements suisses et étrangers rendus contre des mineurs (art. 18, al. 2 et 3, et 19, let. d, ch. 2), lorsque la personne concernée a été condamnée en tant qu'adulte pour d'autres actes qui figurent sur l'extrait 4 destiné aux autorités; cette règle s'applique aussi aux personnes qui ont fait l'objet d'un jugement mixte relevant de l'art. 3, al. 2, DPMin24;

e.

décisions ultérieures (art. 21) et copies électroniques de formulaires de communication (art. 22, al. 2) se rapportant à un jugement qui figure sur l'extrait 4 destiné aux autorités;

f.

procédures pénales en cours (art. 24).

2 Le Conseil fédéral définit

les données système (art. 23) qui peuvent être consultées.

Les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l'extrait 4 destiné aux autorités à l'expiration des délais suivants: 3

a.

24 25

les jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l'extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, sont écoulés; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP 25 ou de RS 311.1 RS 311.0

4724

L sur le casier judiciaire

FF 2016

l'art. 50, al. 1, CPM26 ordonnée dans le jugement ou ultérieurement; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement cesse de figurer sur l'extrait au décès de la personne concernée;

26

b.

les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; il y a échec de la mise à l'épreuve lorsqu'une décision ultérieure au sens de l'art. 46 CP est saisie dans VOSTRA;

c.

les jugements suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l'épreuve de 2 ans; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à l'épreuve lorsqu'aucun nouveau crime ou délit n'a été commis durant le délai d'épreuve;

d.

les jugements dans lesquels ont été ordonnées une ou plusieurs des interdictions suivantes, exclusivement ou uniquement accompagné d'une expulsion, cessent de figurer sur l'extrait sept ans après leur entrée en force; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement: 1. interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4 CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, 2. interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un adulte (art. 67b CP, art. 50b CPM), 3. interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;

e.

les jugements dans lesquels a été ordonnée exclusivement une interdiction de contact ou une interdiction géographique à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) dans d'autres buts que la protection de mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables cessent de figurer sur l'extrait une fois l'interdiction arrivée à son terme, y compris lorsque l'interdiction a été ordonnée ultérieurement;

RS 321.0

4725

L sur le casier judiciaire

FF 2016

f.

les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e si l'extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas écoulé, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement; les jugements visés à la let. d y figurent 10 ans au plus après leur entrée en force, mais exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement et jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement; les jugements visés à la let. e y figurent 5 ans au plus après que l'interdiction a atteint son terme, y compris lorsque cette dernière a été ordonnée ultérieurement;

g.

les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à f si une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM est ordonnée ultérieurement (art. 67d, al. 1, CP), aussi longtemps que la nouvelle interdiction a effet.

Art. 41

Extrait destiné aux particuliers

L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).

Art. 42 1

Extrait spécial destiné aux particuliers

L'extrait spécial destiné aux particuliers permet de consulter les données suivantes:

27 28 29

a.

données d'identification de la personne (art. 17);

b.

jugements suisses et étrangers rendus contre des adultes (art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1), si une des interdictions suivantes ou une interdiction étrangère analogue a été ordonnée dans le jugement ou dans une décision ultérieure: 1. une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP27 ou de l'art. 50, al. 2, 3 ou 4, CPM28, 2. une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 67b CP ou de l'art. 50b CPM, ordonnée pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;

c.

jugements suisses et étrangers rendus contre des mineurs (art. 18, al. 2 et 3, et 19, let. d, ch. 2), si une des interdictions suivantes ou une interdiction étrangère analogue a été ordonnée dans le jugement ou dans une décision ultérieure: 1. une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 16a, al. 1, DPMin29, 2. une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 16a, al. 2, DPMin, ordonnée pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables; RS 311.0 RS 321.0 RS 311.1

4726

L sur le casier judiciaire

d.

FF 2016

décisions ultérieures (art. 21) et copies électroniques de formulaires de communication (art. 22, al. 2) se rapportant à un jugement qui figure sur l'extrait spécial destiné aux particuliers.

Le Conseil fédéral définit les données système (art. 23) qui peuvent être consultées.

2

Toutes les données se rapportant à un jugement au sens de l'al. 1 figurent sur l'extrait spécial destiné aux particuliers aussi longtemps qu'une interdiction relevant de l'al. 1, let. b ou c, en relation avec ce jugement a effet.

3

Chapitre 2

Droit de consultation des autorités

Art. 43

Droit de consultation en ligne du Service du casier judiciaire et de ses fournisseurs de services informatiques

Le Service du casier judiciaire peut consulter en ligne toutes les données de VOSTRA (art. 16 à 27) afin de le gérer conformément à l'art. 3.

1

Les fournisseurs de services informatiques auxquels le Service du casier judiciaire a confié des tâches de maintenance et de programmation peuvent consulter les données visées à l'al. 1 dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

2

Art. 44

Droit de consultation en ligne des SERCO et du service de coordination de la justice militaire

1 Les

SERCO et le service de coordination de la justice militaire peuvent consulter en ligne les données du casier judiciaire dans les limites du profil de consultation des autorités pour lesquelles ils saisissent des données et établissent des extraits du casier judiciaire.

2

Ils ont accès à toutes les données du casier judiciaire , à l'exception: a.

des données journalisées concernant les consultations effectuées par les autorités (art. 25);

b.

des données relatives aux demandes en ligne d'extraits d'un casier judiciaire étranger (art. 26);

c.

des données relatives aux demandes d'extraits et d'extraits spéciaux destinés aux particuliers (art. 27).

Art. 45

Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l'extrait 1 destiné aux autorités

Seules les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 1 destiné aux autorités (art. 37), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: 1

4727

L sur le casier judiciaire

30 31

FF 2016

a.

les tribunaux civils de droit pénal, les ministères publics de la Confédération et des cantons, les autorités pénales des mineurs au sens des art. 6, al. 1, let. b et c, et 7 PPMin30 et les autorités pénales compétentes en matière de contravention au sens de l'art. 12, let. c, CPP31:

pour conduire des procédures pénales, en particulier pour: ­ clarifier les questions de compétence ­ examiner les antécédents d'un prévenu afin de fixer la peine et d'établir un pronostic ­ constater et évaluer un échec de la mise à l'épreuve ­ examiner la réputation d'experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ­ transmettre des informations sur les antécédents d'un prévenu aux experts psychiatriques;

b.

les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales en application du droit fédéral:

pour conduire des procédures pénales, en particulier pour: ­ clarifier les questions de compétence ­ examiner les antécédents d'un prévenu afin de fixer la peine et d'établir un pronostic ­ constater et évaluer un échec de la mise à l'épreuve ­ examiner la réputation d'experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ­ transmettre des informations sur les antécédents d'un prévenu aux experts psychiatriques;

c.

le service de l'Office fédéral de la justice chargé de l'entraide judiciaire internationale:

pour conduire des procédures d'entraide judiciaire internationale et des procédures d'extradition;

d.

les autorités d'exécution des peines et mesures (y compris les services d'assistance de probation, les tribunaux d'application des peines et mesures et les autorités d'instruction chargées de l'exécution dans la procédure pénale applicable aux mineurs):

pour assurer l'exécution des peines et des mesures, en particulier pour: ­ établir les plans d'exécution ­ faire effectuer le travail thérapeutique sur l'infraction ­ établir un pronostic en vue de l'octroi d'un allègement dans l'exécution ou d'une décision ultérieure en relation avec une mesure ­ vérifier l'existence éventuelle de peines non exécutées en vue d'une libération conditionnelle

RS 312.1 RS 312.0

4728

L sur le casier judiciaire

FF 2016

­ évaluer le risque de nouvelles infractions dans le cadre de l'assistance de probation ­ éviter des décisions contradictoires concernant un échec de la mise à l'épreuve ou un allègement dans l'exécution; e.

les services compétents de l'Office fédéral de la police:

1. pour poursuivre les infractions visées aux art. 23, 24 et 27, al. 2, CPP dans le cadre de la procédure préliminaire au sens du CPP, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer le soupçon qu'une infraction a été commise ­ coordonner les procédures et notamment éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ­ protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant l'entourage de l'auteur, 2. pour transmettre aux autorités suivantes des informations lorsque celles-ci sont nécessaires pour poursuivre à l'étranger des infractions dans le cadre d'une investigation de la police judiciaire: ­ Interpol ­ Office européen de police (Europol), en application de l'art. 355a CP32 ­ services de police étrangers, au titre de la coopération bilatérale ­ autorités de poursuite pénale étrangères, en application de l'art. 7 de la loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations Schengen (LEIS)33;

f.

32 33

les polices cantonales:

pour poursuivre les infractions dans le cadre de la procédure préliminaire au sens du CPP, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer le soupçon qu'une infraction a été commise ­ éviter des enquêtes parallèles

RS 311.0 RS 362.2

4729

L sur le casier judiciaire

FF 2016

­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ­ protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant l'entourage de l'auteur.

Les services qui transmettent des informations de police à l'étranger au sens de l'al. 1, let. e, ch. 2, ne sont pas autorisés à transmettre les copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).

2

Art. 46

Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l'extrait 2 destiné aux autorités

Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: a.

les services compétents de l'Office fédéral de la police:

1. pour déceler ou prévenir des infractions au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC)34, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'un informateur ­ faire des analyses de la situation et de la menace au sens de l'art. 2, let. c, LOC, 2. pour gérer le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, soit pour: ­ vérifier et analyser les communications au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)35 ­ éviter des enquêtes parallèles,

34 35

RS 360 RS 955.0

4730

L sur le casier judiciaire

FF 2016

3. pour transmettre aux autorités suivantes des informations lorsque cells-ci sont nécessaires pour déceler ou prévenir des infractions à l'étranger: ­ Interpol ­ Europol, en application de l'art. 355a CP36 ­ services de police étrangers, au titre de la coopération bilatérale ­ autorités de poursuite pénale étrangères, en application de l'art. 7 LEIS37, 4. pour ordonner et lever les mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)38 et pour préparer les décisions d'expulsion au sens de l'art. 121, al. 2, Cst., 5. pour évaluer les risques que présente une personne dont on peut présumer qu'elle est susceptible de menacer une personne à protéger en vertu de l'art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)39, 6. pour effectuer les contrôles du réseau de systèmes d'information visé à l'art. 9 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)40, 7. pour examiner si les conditions sont réunies pour l'effacement des profils d'ADN au sens des art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN 41 et des données signalétiques au sens de l'art. 354 CP, 8. pour examiner l'aptitude d'une personne à participer à un programme de protection des témoins au sens de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la 36 37 38 39 40 41

RS 311.0 RS 362.2 RS 142.20 RS 120 RS 361 RS 363

4731

L sur le casier judiciaire

FF 2016

protection extraprocédurale des témoins42 et pour évaluer les risques que présente une personne dont on peut présumer qu'elle est susceptible de menacer la personne à protéger, 9. pour transmettre aux bureaux SIRENE d'autres Etats des informations nécessaires à la localisation de délinquants ou à la coordination et à la mise en oeuvre de mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers; b.

le service de renseignement de la 1. pour prévenir des infractions au sens de Confédération (SRC): l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI, dans les limites de ses compétences, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'un informateur, 2. pour transmettre des informations à Europol en vertu de l'art. 355a CP, lorsque ces données sont nécessaires pour prévenir des infractions à l'étranger, 3. pour examiner les mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers en vertu de la LEtr et pour préparer les décisions d'expulsion au sens de l'art. 121, al. 2, Cst., 4. pour transmettre des informations aux autorités étrangères chargées de la sécurité en vue de contrôles de sécurité relatifs à des personnes (clearing); lorsque la transmission des données n'est pas dans l'intérêt de la personne concernée, elle ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de cette dernière;

42

RS 312.2

4732

L sur le casier judiciaire

FF 2016

c.

les autorités visées à l'art. 6 LMSI qui collaborent avec le SRC:

pour prévenir des infractions au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI, dans les limites de leurs compétences, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'un informateur,

d.

les polices cantonales:

1. pour déceler ou prévenir des infractions, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'un informateur ­ protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant le contexte de la menace, 2. pour interpréter les données des banques de données policières;

e.

les autorités fédérales qui mènent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes au sens de l'art. 2, al. 4, let. c, LMSI:

pour effectuer des contrôles de sécurité civils et militaires en vertu de la LMSI;

f.

le Secrétariat d'Etat aux migrations:

1. pour mener les procédures de naturalisation et d'annulation de naturalisation au niveau fédéral, 2. pour prendre les décisions relevant de la LEtr pour lesquelles des données pénales sont nécessaires, 3. pour prendre les décisions relevant de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) 43 pour lesquelles des données pénales sont nécessaires;

43

RS 142.31

4733

L sur le casier judiciaire

FF 2016

g.

les autorités cantonales chargées de l'octroi du droit de cité cantonal:

pour mener les procédures d'octroi du droit de cité et d'annulation de naturalisations au niveau cantonal;

h.

les services cantonaux des migrations:

pour prendre les décisions relevant de la LEtr pour lesquelles des données pénales sont nécessaires;

i.

l'Etat-major de conduite de l'armée:

1. pour prendre les décisions de non-recrutement, d'admission au recrutement, d'exclusion de l'armée ou de réintégration dans l'armée, de dégradation, et pour examiner l'aptitude à une promotion ou à une nomination, en application de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM) 44, 2. pour examiner les motifs empêchant la remise de l'arme personnelle en application de la LAAM;

j.

les commandements de police chargés des contrôles de sécurité relatifs aux policiers et aux candidats à des postes de policier en vertu du droit cantonal:

pour contrôler les policiers et les candidats à des postes de policier en vue d'un recrutement, d'une nomination, d'une promotion, d'une rétrogradation, d'une exclusion ou d'une réintégration;

k.

les services cantonaux chargés d'autoriser des prestations de sécurité privées:

pour octroyer les autorisations nécessaires aux personnes qui fournissent des prestations de sécurité privées, pour retirer ces autorisations, et pour autoriser l'exercice de l'activité d'entreprise de sécurité;

l.

l'autorité fédérale chargée de l'exécution de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP)45:

pour contrôler les personnes responsables d'une entreprise au sens de l'art. 2 LPSP ou les personnes qui fournissent des prestations de sécurité privées à l'étranger;

m. l'Office fédéral de la statistique: pour traiter des données conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)46, en particulier pour: ­ compléter les données concernant une personne ­ assurer la qualité en cas de communication à double de jugements;

44 45 46

RS 510.10 RS 935.41 RS 431.01

4734

L sur le casier judiciaire

FF 2016

n.

les services centraux des cantons chargés des communications en vue de l'effacement des profils d'ADN et autres données signalétiques:

pour examiner si les conditions sont réunies pour l'effacement des profils d'ADN au sens des art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN et des données signalétiques au sens de l'art. 354 CP;

o.

l'Organe d'exécution du service civil:

1. pour prononcer l'exclusion du service civil ou l'interdiction d'accomplir des périodes de service en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)47, 2. pour examiner la réputation pour certaines affectations en vertu de la LSC.

Art. 47

Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l'extrait 3 destiné aux autorités

Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 3 destiné aux autorités (art. 39), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

47 48 49

a.

les autorités cantonales de circulation routière:

pour octroyer ou retirer les permis de conduire et les permis d'élève conducteur en vertu de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière48;

b.

les services cantonaux chargés des exclusions du service de protection civile:

pour prendre les décisions d'exclusion du service de protection civile en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile49;

c.

l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA):

pour examiner si les personnes qui doivent obtenir l'autorisation, la reconnaissance ou l'agrément de la FINMA ou qui doivent se faire enregistrer auprès d'elle en vertu des lois régissant les marchés financiers présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;

RS 824.0 RS 741.01 RS 520.1

4735

L sur le casier judiciaire

d.

l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision:

Art. 48

FF 2016

pour octroyer ou retirer des agréments, adresser des avertissements et prendre des mesures à l'encontre des personnes physiques travaillant pour le compte d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat.

Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l'extrait 4 destiné aux autorités

Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: a.

les autorités cantonales pour octroyer ou retirer des autorisations chargées de l'exécution de la et pour mettre sous séquestre et confisloi du 20 juin 1997 sur les armes quer des armes en vertu de la LArm; (LArm)50:

b.

le service compétent de l'Office fédéral de la police:

Art. 49

pour octroyer ou retirer des autorisations en vertu de la LArm.

Autorités ayant un droit de saisie et de consultation en ligne des demandes d'extraits d'un casier judiciaire étranger

Les autorités suivantes peuvent saisir en ligne une demande d'extrait d'un casier judiciaire étranger et consulter les données correspondantes: 1

a.

les autorités raccordées à VOSTRA:

1. lorsqu'un traité international prévoit une communication obligatoire du casier judiciaire étranger dans le but indiqué dans la demande, ou 2. lorsqu'il serait possible, en vertu de la présente loi, de consulter un extrait du casier judiciaire suisse dans le but indiqué dans la demande;

b.

le Service du casier judiciaire:

pour transmettre la demande visée à la let. a au casier judiciaire étranger et traiter la réponse de ce dernier.

Le Conseil fédéral détermine les autorités suisses qui peuvent présenter une demande au sens de l'al. 1 et précise les buts dans lesquels cette demande peut être présentée.

2

50

RS 514.54

4736

L sur le casier judiciaire

Art. 50

FF 2016

Autorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l'extrait 1 destiné aux autorités

Seules les autorités suivantes, non raccordées, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l'extrait 1 destiné aux autorités (art. 37), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: les autorités de la justice militaire (les tribunaux militaires, les auditeurs et les juges d'instruction militaires):

Art. 51

pour conduire des procédures pénales, en particulier pour: ­ clarifier les questions de compétence ­ examiner les antécédents d'un prévenu afin de fixer la peine et d'établir un pronostic ­ examiner la réputation d'experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ­ transmettre des informations sur les antécédents d'un prévenu aux experts psychiatriques.

Autorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l'extrait 2 destiné aux autorités

Les autorités suivantes, non raccordées, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

51

a.

les autorités cantonales de protection de l'enfant et de l'adulte:

pour ordonner et lever les mesures de protection de l'enfant et de l'adulte;

b.

les médecins compétents en vertu de l'art. 429 du code civil (CC)51:

pour ordonner un placement à des fins d'assistance;

c.

les autorités cantonales qui octroient les autorisations et exercent la surveillance dans le domaine du placement d'enfants au sens de l'art. 316, al. 2, CC:

pour examiner la réputation des personnes et des institutions s'occupant d'enfants qui doivent obtenir une autorisation et qui sont soumises à une surveillance en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal;

d.

les autorités cantonales compétentes en matière d'adoption au sens de l'art 316, al. 1bis, CC:

pour examiner l'aptitude des futurs parents adoptifs;

e.

l'autorité centrale fédérale en pour recueillir et échanger des informamatière d'adoption internationale tions sur les futurs parents adoptifs dans de l'Office fédéral de la justice: les procédures d'adoption internationale;

RS 210

4737

L sur le casier judiciaire

FF 2016

f.

les autorités cantonales qui pour effectuer des contrôles de sécurité mènent des contrôles de sécurité civils et militaires au sens de la LMSI; relatifs à des personnes au sens de l'art. 2, al. 4, let. c, LMSI52:

g.

les tribunaux civils:

pour administrer les preuves, notamment lorsqu'ils ordonnent ou lèvent les mesures de protection de l'enfant;

h.

l'Office fédéral du sport:

pour procéder aux examens de réputation en vue de l'attribution, de la suspension ou du retrait d'un certificat de cadre «Jeunesse et sport» en vertu de l'art. 10 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport53;

i.

les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de grâce:

pour conduire des procédures d'octroi des grâces;

j.

les services chargés des pour procéder aux contrôles de sécurité décisions en matière de relatifs aux agents de détention et aux personnel des établissements tiers associés aux tâches d'exécution.

d'exécution des peines et mesures, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté:

Art. 52

Droit de consultation des autorités étrangères

1 Le

Service du casier judiciaire communique aux autorités étrangères qui le demandent un extrait du casier judiciaire lorsqu'un traité international ou une loi formelle le prévoit.

L'extrait communiqué à l'autorité étrangère est celui qui aurait été communiqué à une autorité suisse de même fonction ayant fait une demande similaire.

2

Lorsque le Service du casier judiciaire communique à des autorités étrangères l'extrait 1 destiné aux autorités, il n'est pas autorisé à leur communiquer les copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).

3

Aucune donnée ne doit être communiquée à l'étranger s'il en résulterait un risque de préjudice sérieux pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée ou de ses proches au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)54 et des autres traités internationaux ratifiés par la Suisse, ou bien un risque de double condamnation.

4

52 53 54

RS 120 RS 415.0 RS 0.101

4738

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut édicter des instructions sur la communication d'extraits du casier judiciaire aux autorités étrangères.

5

Art. 53

Droit de consultation des autorités de recours

Les autorités de recours statuant sur les décisions des autorités ayant un droit de consultation ont les mêmes droits de consultation que ces dernières (art. 43 à 52).

Chapitre 3 Section 1

Droit de consultation des particuliers Extrait et extrait spécial destiné aux particuliers

Art. 54

Extrait destiné aux particuliers

Toute personne peut demander au Service du casier judiciaire un extrait destiné aux particuliers de son propre casier judiciaire (art. 41).

1

Lorsqu'un particulier demande un extrait relatif à un tiers, cet extrait ne peut lui être communiqué qu'avec le consentement écrit de la personne concernée. Dans les limites de ses pouvoirs, le représentant légal peut obtenir un extrait relatif à la personne qu'il représente sans le consentement de celle-ci.

2

Le requérant doit prouver l'identité de la personne au sujet de laquelle l'extrait est établi et joindre à la demande les autres indications nécessaires à l'identification de cette personne. En cas de demande relative à un tiers, le requérant doit en plus prouver son identité et, le cas échéant, son pouvoir de représentation.

3

Art. 55

Extrait spécial destiné aux particuliers

1 Toute

personne qui propose une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables ou qui sert d'intermédiaire pour une telle activité peut exiger des candidats à cette activité ou des personnes qui l'exercent qu'elles produisent un extrait spécial destiné aux particuliers, afin d'examiner leur réputation.

2

Elle ne peut transmettre et utiliser cet extrait que dans le but fixé à l'al. 1.

Les conditions fixées à l'art. 54 s'appliquent à la demande d'extrait spécial destiné aux particuliers.

3

En plus, un formulaire officiel doit être joint à la demande, sur lequel le prestataire ou l'intermédiaire selon l'al. 1 atteste que la personne concernée postule à une activité selon l'al. 1, ou l'exerce, et est tenue de produire l'extrait spécial pour exercer ou poursuivre l'activité.

4

Art. 56

Emoluments

Le Service du casier judiciaire perçoit des émoluments pour l'établissement des extraits destinés aux particuliers et des extraits spéciaux destinés aux particuliers.

1

4739

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul des émoluments, notamment leur tarif et leur composition.

2

Section 2 Droit d'accès prévu par la législation sur la protection des données Art. 57 Toute personne peut demander au Service du casier judiciaire si des données la concernant sont enregistrées dans VOSTRA (art. 16 à 26) ou dans la banque de données auxiliaire (art. 27).

1

Les données journalisées (art. 25) ne lui sont pas communiquées lorsqu'elles se rapportent à une consultation effectuée par: 2

3

a.

le Ministère public de la Confédération, un ministère public cantonal ou les autorités pénales des mineurs au sens de l'art. 6, al. 1, let. b et c, PPMin55, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 45, al. 1, let. a, de la présente loi;

b.

l'Office fédéral de la police, dans l'accomplissement des tâches visées à aux art. 45, al. 1, let. e, et 46, let. a;

c.

les polices cantonales, dans l'accomplissement des tâches visées aux art. 45, al. 1, let. f, et 46, let. d;

d.

le SRC ou les autorités visées à l'art. 6 LMSI56 qui collaborent avec le SRC, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 46, let. b et c, de la présente loi;

e.

le service de l'Office fédéral de la justice chargé de l'entraide judiciaire internationale, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 45, al. 1, let. c;

f.

un tribunal des mesures de contrainte ou une autorité de recours, dans la mesure où la consultation est intervenue dans le cadre d'une procédure tendant à l'approbation de mesures de surveillance secrètes;

g.

le Service du casier judiciaire ou un SERCO, dans la mesure où la consultation est intervenue pour l'établissement d'un extrait pour une autorité selon les let. a à f ou pour une autorité étrangère accomplissant des tâches analogues;

h.

le service de coordination de la justice militaire dans la mesure où la consultation est intervenue pour l'établissement d'un extrait pour une autorité d'instruction militaire ou pour une instance militaire d'approbation de mesures de surveillance secrètes.

Le requérant doit prouver son identité et faire une demande écrite.

Les renseignements demandés sont donnés oralement, dans les locaux du Service du casier judiciaire. Le requérant n'est pas autorisé à consulter VOSTRA à l'écran. S'il est inscrit dans le système, il peut prendre connaissance sur place de toutes les données le concernant. Les documents sur lesquels figurent ces données ne lui sont pas remis.

4

55 56

RS 312.1 RS 120

4740

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Si le requérant constate que les données le concernant sont inexactes, il peut faire valoir les droits visés à l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données57.

5

Chapitre 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités Art. 58

Communication à l'Office fédéral de la statistique

Le Service du casier judiciaire communique périodiquement à l'Office fédéral de la statistique sous forme électronique les données du casier judiciaire nécessaires à l'établissement de statistiques au sens de la LSF58.

Art. 59

Communication à l'Etat-major de conduite de l'armée

Le Service du casier judiciaire communique sans délai à l'Etat-major de conduite de l'armée, aux fins énumérées à l'al. 2, les données suivantes concernant des conscrits et des militaires, dès leur saisie dans VOSTRA: 1

2

a.

les jugements suisses pour crime ou délit;

b.

les jugements étrangers;

c.

les mesures entraînant une privation de liberté;

d.

les décisions relatives à l'échec de la mise à l'épreuve.

L'Etat-major de conduite de l'armée peut utiliser les données communiquées: a.

pour prendre les décisions de non-recrutement, d'admission au recrutement, d'exclusion de l'armée ou de réintégration dans l'armée, de dégradation, et pour examiner l'aptitude à une promotion ou une nomination, en application de la LAAM59;

b.

pour examiner les motifs empêchant la remise de l'arme personnelle, en application de la LAAM.

La communication a lieu par une interface électronique entre le système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA) et VOSTRA. Les données visées à l'al. 1 sont sélectionnées et transmises de manière automatisée sur la base du numéro AVS de la personne concernée.

3

Art. 60

Communication aux autorités compétentes en matière de circulation routière

Le Service du casier judiciaire communique à l'autorité du canton de domicile ou de jugement compétente en matière de circulation routière, en vue de leur enregistre1

57 58 59

RS 235.1 RS 431.01 RS 510.10

4741

L sur le casier judiciaire

FF 2016

ment dans le registre des autorisations de conduire (FABER), les jugements suisses saisis dans VOSTRA dans lesquels est prononcée une interdiction de conduire au sens de l'art. 67e CP60 ou de l'art. 50e CPM61.

2

La communication peut avoir lieu par une interface électronique.

Art. 61

Communication au service de l'Office fédéral de la justice chargé du partage des valeurs patrimoniales confisquées

Le Service du casier judiciaire communique au service de l'Office fédéral de la justice chargé du partage des valeurs patrimoniales confisquées les copies électroniques des jugements suisses (art. 22, al. 1) qui lui sont nécessaires pour mener les procédures de partage prévues par la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées62, lorsque la confiscation de valeurs patrimoniales d'un montant brut de 100 000 francs au moins a été ordonnée.

Art. 62

Communication aux services cantonaux des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations

Le Service du casier judiciaire communique au service cantonal des migrations compétent et au Secrétariat d'Etat aux migrations les jugements suisses (art. 18 et 20) et les procédures pénales en cours (art. 24) dès leur saisie dans VOSTRA, lorsqu'ils concernent un étranger.

1

Les données communiquées ne peuvent être utilisées que si l'exécution de la LEtr63, de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité64 ou de la LAsi65 l'exige.

2

3

Elles sont communiquées avec le numéro AVS.

Art. 63

Communication aux offices cantonaux des armes

1 Le

Service du casier judiciaire communique aux autorités cantonales chargées de l'exécution de la LArm66 les jugements suisses (art. 18 et 20) et les procédures pénales en cours (art. 24) dès leur saisie dans VOSTRA, lorsqu'ils concernent une personne inscrite avec indication de son numéro AVS dans le système d'information relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu visé à l'art. 32a, al. 2, LArm.

2 Les

données communiquées ne peuvent être utilisées que si l'exécution de la LArm l'exige.

60 61 62 63 64 65 66

RS 311.0 RS 321.0 RS 312.4 RS 142.20 RS 141.0 RS 142.31 RS 514.54

4742

L sur le casier judiciaire

Art. 64

FF 2016

Communication à l'Etat d'origine

Le Service du casier judiciaire communique à l'Etat d'origine, lorsque celui-ci est connu, les jugements et les décisions ultérieures rendus contre des étrangers et saisis dans VOSTRA, en application de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 195967 ou d'autres traités internationaux.

1

2

Ne sont pas communiqués: a.

les jugements qui concernent des faits punissables seulement en vertu du droit pénal militaire;

b.

les jugements en matière fiscale.

Aucune donnée ne doit être communiquée à l'étranger s'il en résulterait un risque de préjudice sérieux pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée ou de ses proches au sens de la CEDH 68 et des autres traités internationaux ratifiés par la Suisse, ou bien un risque de double condamnation.

3

Si une personne inscrite dans VOSTRA possède plusieurs nationalités, chacun de ses Etats d'origine habilités à cet effet par un traité international reçoit une communication; si cette personne possède aussi la nationalité suisse, aucune communication n'a lieu.

4

5

Les nouvelles données saisies sont communiquées une fois par mois.

Le DFJP peut édicter des instructions sur la communication de données aux autorités étrangères.

6

Titre 8

Communication automatique de données à VOSTRA

Art. 65

Interface avec le SYMIC

Le système d'information central sur la migration (SYMIC) visé à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile69 communique à VOSTRA les données suivantes relatives aux personnes qui sont inscrites dans les deux banques de données et dont le numéro AVS figure dans le SYMIC: 1

a.

les identités secondaires;

b.

les changements des données d'identification concernant les identités principale et secondaires;

c.

les décès.

La communication a lieu par une interface électronique entre le SYMIC et VOSTRA. Les données sont sélectionnées et transmises de manière automatisée sur la base du numéro AVS de la personne concernée.

2

3

Le Conseil fédéral détermine quelles données d'identification sont communiquées.

67 68 69

RS 0.351.1 RS 0.101 RS 142.51

4743

L sur le casier judiciaire

Art. 66

FF 2016

Interface avec le registre de l'état civil

Le registre de l'état civil visé à l'art. 45a CC70 communique à VOSTRA les décès des personnes qui sont inscrites dans les deux banques de données.

1

La communication a lieu par une interface électronique entre le registre de l'état civil et VOSTRA. Les données sont sélectionnées et transmises de manière automatisée sur la base du numéro AVS de la personne concernée.

2

Titre 9

Dispositions finales

Art. 67

Dispositions pénales

Quiconque, sans remplir les conditions fixées à l'art. 55, al. 1 et 2, demande à autrui de produire un extrait spécial du casier judiciaire ou, intentionnellement, utilise ou transmet à autrui un tel extrait, est puni de l'amende, à moins qu'il ne commette un acte punissable plus grave réprimé par une autre loi.

1

Quiconque donne sciemment de fausses indications sur le formulaire officiel de déclaration prévu à l'art. 55, al. 4, est puni de l'amende, à moins qu'il ne commette un acte punissable plus grave réprimé par une autre loi.

2

Art. 68

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 69

Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée dans l'annexe 1.

Art. 70

Dispositions transitoires

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux jugements et aux décisions ultérieures entrés en force avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

S'ils ne sont pas enregistrés dans VOSTRA à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ils sont saisis a posteriori.

2

3

Ne sont pas saisis a posteriori:

70

a.

les jugements et les décisions ultérieures qui sont entrés en force plus de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que l'exécution de la peine ou de la mesure ne soit encore en cours;

b.

les jugements pour crime ou délit dans lesquels aucune peine n'a été prononcée;

c.

les jugements rendus contre des mineurs qui sont entrés en force avant le 1er janvier 2013 et dans lesquels a été ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin71 ou un placement au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin; RS 210

4744

L sur le casier judiciaire

d.

FF 2016

les jugements étrangers pour contravention.

Le Service du casier judiciaire enregistre, dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi: 4

a.

les copies électroniques des formulaires de communication étrangers (art. 22, al. 2);

b.

les numéros AVS.

Les recherches de personnes dans la banque de données UPI (art. 13, al. 3) doivent pouvoir être lancées au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

5

Les autorités qui saisissent des données dans VOSTRA sont habilitées à enregistrer les copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures suisses déjà saisis (art. 22, al. 1) qui ont été prononcés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

6

Art. 71

Dispositions de coordination

La coordination de la présente loi avec d'autres actes est réglée dans l'annexe 2.

Art. 72

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 juin 2016

Conseil national, 17 juin 2016

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 juin 201672 Délai référendaire: 6 octobre 2016

71 72

RS 311.1 FF 2016 4703

4745

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Annexe 1 (art. 69)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération73 Art. 20a

Extrait du casier judiciaire

L'employeur peut exiger des candidats à un poste et de ses employés qu'ils produisent un extrait de leur casier judiciaire, si cela est nécessaire pour préserver ses intérêts.

2. Code civil74 Art. 43a, al. 4, ch. 3 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne: 4

3.

le service fédéral qui gère le casier judiciaire informatique VOSTRA prévu à l'art. 3 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire75;

3. Code pénal76 Art. 44, al. 4 Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.

4

Art. 354 3. Collaboration à des fins d'identification de personnes

73 74 75 76

Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.

1

RS 172.220.1 RS 210 RS ...; FF 2016 4703 RS 311.0; FF 2015 2521, 6597; FF 2016 1877; RO 2016 1831, 1883

4746

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en vertu de l'al. 1: 2

a.

l'Office fédéral de la police;

b.

le Secrétariat d'Etat aux migrations;

c.

l'Office fédéral de la justice;

d.

l'Administration fédérale des douanes;

e.

les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas;

f.

le Service de renseignements de la Confédération;

g.

les autorités de police des cantons;

h.

les services cantonaux des migrations.

Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération77, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile78, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers79 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes80.

3

4

Elles peuvent être utilisées: a.

jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN81, ou

b.

en cas de condamnation pour contravention, pendant les 5 ans suivant le paiement d'une amende ou l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution.

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons.

5

Livre 3, titre 6 (art. 365 à 371a), art. 387, al. 3, et ch. 3 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 Abrogés

77 78 79 80 81

RS 361 RS 142.31 RS 142.20 RS 631.0 RS 363

4747

L sur le casier judiciaire

FF 2016

4. Droit pénal des mineurs du 20 juin 200382 Art. 1, al. 2, let. o Abrogée

5. Code de procédure pénale83 Art. 261

Utilisation et conservation des données signalétiques

Les données signalétiques d'un prévenu peuvent être conservées hors du dossier de la procédure et, si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive, être utilisées: 1

a.

jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 18 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN 84, ou

b.

en cas de condamnation pour contravention, pendant les 5 ans suivant le paiement d'une amende ou l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution.

Les données signalétiques de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu doivent être détruites sitôt que la procédure contre le prévenu est close ou a fait l'objet d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

2

S'il appert avant l'expiration des délais prévus à l'al. 1 que la conservation et l'utilisation des données signalétiques ne répondent plus à aucun intérêt, ces données sont détruites.

3

6. Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées85 Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «office» est remplacé par «OFJ».

82 83 84 85

RS 311.1 RS 312.0 RS 363 RS 312.4

4748

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Titre précédant l'art. 6

Section 2 Procédure de partage, voies de recours, exécution et archivage Art. 6, al. 1 et 2 Les décisions définitives de confiscation sont communiquées à l'Office fédéral de la justice (OFJ): 1

a.

conformément à l'art. 61 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire 86, lorsqu'elles sont liées à un jugement de droit pénal qui doit être saisi dans le casier judiciaire;

b.

par les autorités cantonales ou fédérales, dans le délai de 10 jours, lorsqu'il s'agit de décisions indépendantes portant sur un montant brut supérieur ou égal à 100 000 francs.

Dans le délai que leur impartit l'OFJ, les autorités cantonales ou fédérales fournissent les indications nécessaires au partage, notamment la liste des frais et des allocations aux lésés (art. 4) et celle des collectivités dont il y a lieu de prévoir qu'elles participeront au partage (art. 5).

2

Art. 8a

Archivage des dossiers

L'OFJ ouvre un dossier sur chaque décision de confiscation qui lui a été communiquée. Après le partage, le dossier complet est transmis aux Archives fédérales.

7. Code pénal militaire du 27 juin 192787 Livre 3, titre 5 (art. 226) et ch. 2 des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 Abrogés

8. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN 88 Art. 16, al. 1, let. d et f, et al. 2 1

L'office efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 3 et 5:

86 87 88

d.

un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de nonentrée en matière;

f.

5 ans après le paiement d'une peine pécuniaire, la cessation d'un travail d'intérêt général ou l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution.

RS ...; FF 2016 4703 RS 321.0 RS 363

4749

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Lorsque, dans un cas visé à l'al. 1, let. c ou d, certains faits permettent de supposer que le profil d'ADN d'un prévenu servira à élucider de futures infractions, ce profil peut, avec l'autorisation de la direction de la procédure, être conservé et utilisé durant 10 ans au plus à compter de l'entrée en force de la décision. Le profil d'ADN n'est pas effacé selon l'al. 1, let. c ou d, lorsque l'acquittement ou le non-lieu a été décidé pour cause d'irresponsabilité de l'auteur.

2

9. Loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport 89 Art. 10, al. 4 L'OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire90 lors de l'examen de la réputation de la personne concernée.

4

10. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée91 Art. 16, al. 3, let. c 3

Il communique les données ci-après aux services et personnes suivants: c.

le service fédéral qui gère le casier judiciaire informatique VOSTRA: l'identité des personnes devant être annoncées aux termes de l'art. 59 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire92;

11. Loi du 20 juin 1997 sur les armes93 Art. 8, al. 2, let. d 2

Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: d.

89 90 91 92 93 94

qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire94 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.

RS 415.0 RS ...; FF 2016 4703 RS 510.91 RS ...; FF 2016 4703 RS 514.54 RS ...; FF 2016 4703

4750

L sur le casier judiciaire

FF 2016

12. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil95 Art. 12, al. 3 Afin de décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, l'organe d'exécution peut consulter les données du casier judiciaire, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ)96.

3

Art. 19, al. 4 Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l'al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ97.

4

13. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats98 Art. 8, al. 1, let. b 1

Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: b.

ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire99;

14. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent 100 Art. 35, al. 1, let. c Pour accomplir ses tâches, le bureau de communication peut vérifier en ligne si la personne qui lui a été signalée ou dénoncée est enregistrée dans un des systèmes d'information suivants: 1

c.

95 96 97 98 99 100

casier judiciaire informatique VOSTRA;

RS 824.0 RS ...; FF 2016 4703 RS ...; FF 2016 4703 RS 935.61 RS ...; FF 2016 4703 RS 955.0

4751

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Annexe 2 (art. 71)

Dispositions de coordination 1. Coordination avec la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement Quel que soit l'ordre dans lequel la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement101 et la présente loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur du second de ces actes, ou à leur entrée en vigueur simultanée, la présente loi aura la teneur suivante: Art. 46, let. b, ch. 1, phrase introductive, et 4, c, phrase introductive, et e Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: b.

le service de renseignement de la 1. pour détecter à temps et prévenir des Confédération (SRC): menaces pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)102, en particulier pour: 4. pour rechercher et transmettre des informations à des autorités de sûreté étrangères qui en font la demande au sens de l'art. 12, al. 1, let. d LRens; lorsque la transmission des données n'est pas dans l'intérêt de la personne concernée, elle ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de cette dernière;

101 102 103

c.

les autorités visées à l'art. 9 LRens qui collaborent avec le SRC:

e.

les autorités fédérales qui mènent pour effectuer des contrôles de sécurité les contrôles de sécurité relatifs à civils et militaires en vertu de la LMSI; des personnes au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LMSI103:

RS ...; FF 2015 6597 RS ...; FF 2015 6597 RS 120; FF 2015 6597

4752

pour détecter à temps et prévenir des menaces pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, LRens, en particulier pour:

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Art. 51, let. f Les autorités suivantes, non raccordées, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: f.

les autorités cantonales qui pour effectuer des contrôles de sécurité mènent des contrôles de sécurité civils et militaires au sens de la LMSI; relatifs à des personnes au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LMSI104:

Art. 57, al. 2, let. d Les données journalisées (art. 25) ne lui sont pas communiquées lorsqu'elles se rapportent à une consultation effectuée par: 2

d.

le SRC ou les autorités visées à l'art. 9 LRens105 qui collaborent avec le SRC, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 46, let. b et c, de la présente loi;

2. Coordination avec la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse Quel que soit l'ordre dans lequel la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse106 et la présente loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur du second de ces actes, ou à leur entrée en vigueur simultanée, la présente loi aura la teneur suivante: Art. 62, al. 2 Les données communiquées ne peuvent être utilisées que si l'exécution de la LEtr107, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse108 ou de la LAsi109 l'exige.

2

3. Coordination avec la modification du 18 mars 2016 de la loi sur l'armée Quel que soit l'ordre dans lequel la modification du 18 mars 2016 de la loi sur l'armée110 et la présente loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur du second de ces actes, ou à leur entrée en vigueur simultanée, la présente loi aura la teneur suivante:

104 105 106 107 108 109 110

RS 120; FF 2015 6597 RS ...; FF 2015 6597 RS ...; FF 2014 5001 RS 142.20 RS ...; FF 2014 5001 RS 142.31 RS 510.10; FF 2016 1877

4753

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Art. 46, let. i, phrase introductive Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: i.

le Groupement Défense:

Art. 59

Communication au Groupement Défense

Le Service du casier judiciaire communique sans délai au Groupement défense, aux fins énumérées à l'al. 2, les données suivantes concernant des conscrits, des militaires et des personnes astreintes à servir dans la protection civile, dès leur saisie dans VOSTRA: 1

2

a.

les jugements suisses pour crime ou délit;

b.

les jugements étrangers;

c.

les mesures entraînant une privation de liberté;

d.

les décisions relatives à l'échec de la mise à l'épreuve.

Le Groupement défense peut utiliser les données communiquées: a.

pour prendre les décisions de non-recrutement, d'admission au recrutement, d'exclusion de l'armée ou de réintégration dans l'armée, de dégradation, et pour examiner l'aptitude à une promotion ou une nomination, en application de la LAAM111;

b.

pour examiner les motifs empêchant la remise de l'arme personnelle, en application de la LAAM;

c.

pour prendre les décisions d'exclusion du service de protection civile au sens de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile112.

La communication a lieu par une interface électronique entre le système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA) et VOSTRA. Les données visées à l'al. 1 sont sélectionnées et transmises de manière automatisée sur la base du numéro AVS de la personne concernée.

3

4. Coordination de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA; annexe 1, ch. 10) avec la modification du 18 mars 2016 de la LSIA Quel que soit l'ordre dans lequel la modification du 18 mars 2016 de la LSIA113 et la présente loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur du second de ces actes, ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 16, al. 3 phrase introductive et let. c LSIA (annexe 1, ch. 10) aura la teneur suivante: 111 112 113

RS 510.10 RS 520.1 RS 510.91; FF 2016 1907

4754

L sur le casier judiciaire

FF 2016

Art. 16, al. 3, phrase introductive et let. c Le Groupement Défense communique les données ci-après aux services et personnes suivants: 3

c.

114

le service fédéral qui gère le casier judiciaire informatique VOSTRA: l'identité des personnes devant être annoncées aux termes de l'art. 59 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire114;

RS ...; FF 2016 4703

4755

L sur le casier judiciaire

4756

FF 2016