Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières
Projet
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 20161, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 27, al. 2, let. f, et 3 2
Font notamment partie de ces frais: f.
3
1 2
les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
Ne sont notamment pas déductibles: a.
les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b.
les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie convenue pour la commission d'infractions;
c.
les amendes et les peines pécuniaires;
d.
les sanctions financières de nature administrative, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
FF 2016 8253 RS 642.11
2016-1881
8287
Traitement fiscal des sanctions financières. LF
FF 2016
Art. 59, al. 1, let. a et f, et 2 1
2
Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: a.
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
f.
les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial: a.
les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b.
les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie convenue pour la commission d'infractions;
c.
les amendes;
d.
les sanctions financières de nature administrative, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 Art. 10, al. 1, let. g, et 1bis Les frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent: 1
g.
1bis
les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
Ne sont notamment pas déductibles:
a.
les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b.
les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie convenue pour la commission d'infractions;
c.
les amendes et les peines pécuniaires;
d.
les sanctions financières de nature administrative, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
Art. 25, al. 1, let. a et f, et 1bis 1
3
Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: a.
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
f.
les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
RS 642.14
8288
Traitement fiscal des sanctions financières. LF
1bis
FF 2016
Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
a.
les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b.
les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie convenue pour la commission d'infractions;
c.
les amendes;
d.
les sanctions financières de nature administrative, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
Art. 72w
Adaptation des législations cantonales à la modification du ...
Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 10, al. 1, let. g, et al. 1bis, ainsi que 25, al. 1, let. a et f, et al. 1bis pour la date de l'entrée en vigueur de la modification du ...
1
A compter de cette date, sont applicables directement les articles cités à l'al. 1, lorsque le droit cantonal s'en écarte.
2
II 1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Traitement fiscal des sanctions financières. LF
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FF 2016