Approbation de tarifs en assurance privée (art. 84 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances; LSA; RS 961.01) L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a approuvé le tarif suivant, qui concerne des contrats d'assurance en cours: Décision du

Tarif soumis par

2 avril 2015

Swiss Life SA

en assurance collective sur la vie dans le domaine de la prévoyance professionnelle La modification concerne tous les assurés des fondations collectives et des institutions de prévoyance assurées auprès de Swiss Life SA.

Les modifications sont en substance les suivantes: 1.

Les bases de calcul biométriques ont été adaptées. Pour limiter les hausses des primes, les nouvelles bases ne seront introduites dans un premier temps qu'à 60 % au moyen d'une approche par homotopie.

2.

Alors que les taux de conversion en rente pour les avoirs de vieillesse obligatoires et surobligatoires continuent de se fonder de la même manière sur les bases de calculs utilisées jusqu'ici, les nouvelles bases seront appliquées aux taux de conversion en rente lors de la reprise de portefeuilles constitués uniquement de bénéficiaires de rente.

3.

Les taux de primes forfaitaires en vigueur jusqu'ici pour les rentes d'orphelin et les rentes d'enfant d'invalide seront remplacés par des taux de primes qui dépendent de l'âge et du sexe de la personne assurée.

4.

Dans le cadre de la tarification empirique, des adaptations seront apportées aux bases biométriques afin d'éviter que la prime de base augmente de plus de 30 % pour chaque assuré et que la prime de classe de tarif ou la prime empirique augmente de plus de 60 %.

5.

Les taux du produit SL Business Invest seront abaissés de 30 %.

6.

Les coûts du produit SL Business ProtectM seront alignés sur ceux du produit SL Business Protect.

7.

Le modèle de coûts pour les assurances risque forfaitaires sera adapté. La prime de coût par contrat se compose désormais de deux éléments: la «prime de coûts administratifs» et la «prime de coûts des provisions». La prime de coûts administratifs est en moyenne 30 % inférieure à la prime de coûts appliquée jusqu'ici et ne couvre plus aucune indemnité de distribution. La pri-

492

2016-0167

FF 2016

me de coûts des provisions ne sera prélevée que si une provision est effectivement payée.

8.

Les tarifs selon le principe de la porte à tambour pour la reprise et la transmission de rentes de vieillesse seront adaptés aux nouvelles bases de calcul de l'ASA et les CGA seront modifiées en conséquence.

Dans son courrier du 15 janvier 2015 la requérante a présenté son projet de tarif collectif 2016.

L'art. 38 LSA est applicable à l'examen et à l'approbation de tarifs. Il prévoit que pour pouvoir être approuvés, les tarifs doivent se situer dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité de l'entreprise d'assurance requérante et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus.

La requérante a apporté la preuve que le tarif soumis se situe dans les limites fixées par l'art. 38 LSA, c'est pourquoi la FINMA a approuvé la demande de modification de tarif par sa décision du 2 avril 2015.

La requérante a l'intention d'appliquer les adaptations de tarif approuvées avec effet au 1er janvier 2016 à l'intégralité du portefeuille (contrats existants et à conclure).

Indication des voies de recours Cet avis tient lieu de notification de la décision. Quiconque ayant qualité pour recourir selon l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) peut déposer un recours, avec mention du domicile, respectivement du siège, dans les 30 jours dès la notification de la décision, auprès du Tribunal administratif fédéral, Cour II, Case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs. Pendant ce délai de recours, la décision peut être consultée auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne.

2 février 2016

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA

493