Traduction1

Protocole portant amendement à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Serbie2 Signé à Belgrade le 20 mai 2015

L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés «Etats de l'AELE»), d'une part, et la République de Serbie, (ci-après dénommée «Serbie»), d'autre part, ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»: vu l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Serbie, signé à Genève le 17 décembre 2009, ci-après dénommé «Accord»; vu leur attachement à atteindre l'objectif du développement durable et reconnaissant l'importance de la cohérence et du soutien réciproque des politiques commerciales, environnementales et du travail à cet égard; vu les discussions du Comité mixte AELE-Serbie à l'occasion de sa première réunion, le 25 octobre 2012 à Genève, et les échanges ultérieurs concernant l'ajout à l'Accord d'un chapitre consacré au commerce et au développement durable; vu l'art. 40 de l'Accord; conviennent des amendements suivants à l'Accord:

1 2

Texte original anglais.

RS 0.632.316.821

2015-3156

875

Amendement à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Serbie. Prot.

FF 2016

Art. 1 Le texte ci-dessous remplace le Préambule de l'Accord dans son intégralité: «Préambule L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés «Etats de l'AELE»), d'une part, et la République de Serbie, (ci-après dénommée «Serbie»), d'autre part, ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»: reconnaissant leur voeu commun de renforcer les liens entre les Etats de l'AELE, d'une part, et la Serbie, d'autre part, en établissant des relations étroites et durables; rappelant leur intention de participer activement au processus euroméditerranéen d'intégration économique et exprimant leur disposition à coopérer pour chercher des voies et des moyens permettant de renforcer ce processus; réaffirmant leur attachement à la démocratie, aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et aux libertés politiques et économiques, conformément à leurs obligations découlant du droit international, y compris la Charte des Nations Unies3 et la Déclaration universelle des droits de l'homme; réaffirmant leur attachement à atteindre l'objectif du développement durable et reconnaissant l'importance de la cohérence et du soutien réciproque des politiques commerciales, environnementales et du travail à cet égard; réaffirmant leurs droits et obligations en vertu d'accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des droits fondamentaux des travailleurs, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail4 (ci-après dénommée «OIT») auxquelles ils sont parties; désireux de créer des perspectives d'emploi et d'améliorer la santé et le niveau de vie, tout en garantissant un haut niveau de protection de la santé, de sécurité et de protection de l'environnement sur leurs territoires respectifs; désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, en se fondant sur l'égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international;

3 4

876

RS 0.120 RS 0.820

Amendement à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Serbie. Prot.

FF 2016

déterminés à promouvoir et à poursuivre le renforcement du système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce5 (ci-après dénommée «OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial; considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de manière à exempter les Parties de leurs obligations au titre d'autres accords internationaux, notamment l'Accord de Marrakech instituant l'OMC et les autres accords négociés dans ce cadre; déterminés à appliquer le présent Accord en vue de préserver et de protéger l'environnement par le biais d'une gestion écologiquement rationnelle et de garantir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif du développement durable; affirmant leur attachement à l'Etat de droit pour prévenir et combattre la corruption dans les échanges commerciaux et les investissements internationaux et pour promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance; reconnaissant l'importance que revêt une gestion d'entreprise responsable et sa contribution au développement économique durable et affirmant leur soutien aux efforts déployés pour promouvoir les normes internationales correspondantes; déclarant leur disposition à examiner la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu'il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d'économie, de commerce et d'investissement; reconnaissant l'importance de la gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable et affirmant leur volonté d'encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies, ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé «présent Accord»):»

Art. 2 L'art. 1 («Objectifs»), al. 1, de l'Accord est remplacé dans son intégralité par le texte suivant:

5

RS 0.632.20

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Amendement à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Serbie. Prot.

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«1. Les Etats de l'AELE et la Serbie établissent par le présent Accord et les accords complémentaires sur le commerce des produits agricoles, conclus simultanément entre chaque Etat de l'AELE et la Serbie, une zone de libre-échange en vue de stimuler la prospérité et le développement durable sur leurs territoires.» L'art. 1 («Objectifs»), al. 2, let. e, de l'Accord est remplacé par l'art. 1, al. 2, let. f, qui a la teneur suivante: «(f) contribuer ainsi à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.» L'art. 1 («Objectifs»), al. 2, du présent Accord est complété par une nouvelle let. e, qui a la teneur suivante: «(e) développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit reflété et intégré dans les relations commerciales entre les Parties; et» Art. 3 Un nouveau chapitre 6, intitulé «Commerce et développement durable» et contenant les art. 32 à 41 est inséré dans l'Accord, à la suite de l'art. 31, avec le texte suivant:

«Chapitre 6 Commerce et développement durable Art. 32

Contexte et objectifs

1. Les Parties rappellent la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement humain, la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, l'Action 21 de 1992 en matière de développement et d'environnement, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, le document final de Rio+20 de 2012 intitulé «L'avenir que nous voulons», la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, et la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

2. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des éléments interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent les avantages que présente la coopération sur les questions de travail et d'environnement liées au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

3. Les Parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable et à garantir que cet objectif soit reflété et intégré dans leurs relations commerciales.

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Amendement à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Serbie. Prot.

Art. 33

FF 2016

Portée

Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties qui touchent aux aspects liés au commerce et aux investissements des questions de travail6 et d'environnement.

Art. 34

Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Reconnaissant le droit des Parties, sous réserve des dispositions du présent Accord, à déterminer leur propre niveau de protection de l'environnement et des standards de travail et à adopter ou à modifier en conséquence leurs lois et politiques pertinentes, chaque Partie cherche à garantir que ses lois, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux de protection de l'environnement et des standards de travail élevés et conformes aux normes, aux principes et aux accords visés aux art. 36 et 37, et s'efforce d'améliorer le niveau de protection garanti par ces lois et politiques.

2. Les Parties reconnaissent l'importance, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de mesures concernant l'environnement et les conditions de travail touchant aux échanges commerciaux et aux investissements entre elles, de prendre en considération les informations scientifiques, techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les normes, les lignes directrices et les recommandations internationales en la matière.

Art. 35

Maintien des niveaux de protection dans l'application et l'exécution de lois, de règlements ou de normes

1. Les Parties ne doivent pas faillir à appliquer de manière effective leurs lois, règlements ou normes relatives à l'environnement et au travail, de telle sorte que ce manquement affecterait les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.

2. Sous réserve de l'art. 34, une Partie: (a) n'atténue ni ne réduit le niveau de protection de l'environnement ou des standards de travail prévu par ses lois, règlements ou normes dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire; ni (b) ne renonce ni ne déroge d'une autre manière, ni n'offre de renoncer ou de déroger d'une autre manière, à ces lois, règlements ou normes dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire.

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Lorsque le présent chapitre fait référence au travail, celui-ci inclut les questions relevant de l'Agenda pour le travail décent, tel que convenu au sein de l'OIT.

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Amendement à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Serbie. Prot.

Art. 36

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Conventions et standards internationaux du travail

1. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT7 et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 86e session en 1998, de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, à savoir: (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l'abolition effective du travail des enfants; et (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

2. Les Parties réaffirment leur engagement, en vertu de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, à reconnaître que le plein emploi productif et décent pour tous est un élément central du développement durable pour tous les pays et qu'il s'agit d'un objectif prioritaire de la coopération internationale, et à encourager le développement du commerce international de sorte qu'ils favorisent le plein emploi productif et décent pour tous.

3. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT de mettre en oeuvre de manière effective les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées, et de poursuivre et de maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT ainsi que les autres conventions classées «à jour» par l'OIT.

4. Le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme un avantage comparatif légitime. Les normes du travail ne peuvent pas être utilisées à des fins protectionnistes.

Art. 37

Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

1. Les Parties rappellent leurs obligations découlant d'accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, et réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre ces accords de manière effective dans leurs lois, règlements et pratiques, ainsi qu'à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l'art. 32.

2. Les Parties rappellent également leur obligation d'appliquer de manière effective leurs lois, règlements et normes internes en matière d'environnement.

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RS 0.820.1

Amendement à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Serbie. Prot.

Art. 38

FF 2016

Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable

1. Les Parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de biens et services bénéfiques à l'environnement, en adressant également les obstacles non tarifaires en la matière. Cela peut inclure, à cet effet, la promotion des technologies respectueuses de l'environnement, de la recherche, du développement et de l'innovation en matière d'économie verte, des énergies renouvelables durables ainsi que des biens et services efficaces sur le plan énergétique ou portant un label écologique.

2. Les Parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de produits et services contribuant au développement durable, y compris les produits et services faisant l'objet de programmes en faveur du commerce équitable et éthique.

3. A cette fin, les Parties conviennent d'échanger leurs vues et peuvent envisager, le cas échéant, une coopération multilatérale ou bilatérale dans ce domaine.

4. Les Parties encouragent la coopération entre entreprises concernant les produits, services et technologies qui contribuent au développement durable et qui sont bénéfiques à l'environnement.

Art. 39

Coopération dans des forums internationaux

Les Parties s'efforcent de renforcer leur coopération sur les questions d'intérêt commun relevant du travail et de l'environnement liées au commerce et aux investissements dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels elles participent.

Art. 40

Mise en oeuvre et consultations

1. Les Parties désignent les unités administratives servant de point de contact aux fins de la mise en oeuvre du présent chapitre.

2. Par le biais des points de contact visés à l'al. 1, une Partie peut demander la consultation d'experts ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les Parties s'efforcent de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question. Le cas échéant, et sous réserve de l'accord des Parties, celles-ci peuvent demander conseil aux organisations ou entités internationales pertinentes.

3. Lorsqu'une Partie considère qu'une mesure prise par une autre Partie n'est pas conforme aux obligations découlant du présent chapitre, elle peut demander des consultations selon l'art. 43.

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Amendement à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Serbie. Prot.

Art. 41

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Réexamen

Les Parties réexaminent périodiquement au sein du Comité mixte les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par le présent chapitre, et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.» Le numéro des chapitres et des articles suivant le nouveau chapitre 6 est adapté en conséquence.

Art. 4 A l'art. 33 («Consultations»), al. 3, de l'Accord, la référence à l'«art. 34» est remplacée par «art. 44».

Art. 5 A l'annexe VII (Regarding Transitional Rules covering certain Articles of the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Serbia), let. b, la référence à l'«art. 36» est remplacée par «art. 46».

Art. 6 A l'art. 7 des accords agricoles bilatéraux entre l'Islande et la Serbie, entre le Royaume de Norvège et la Serbie, et entre la Confédération suisse et la Serbie, la référence au «chapitre 7» est remplacée par «chapitre 8».

Art. 7 Les amendements ci-dessus entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, qui le notifiera à toutes les autres Parties.

Art. 8 Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange dépose le texte du présent protocole auprès du Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole portant amendement à l'Accord.

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Amendement à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Serbie. Prot.

FF 2016

Fait à Belgrade, le 20 mai 2015, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du Dépositaire, lequel transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

Pour la République de Serbie:

Pour l'Islande:

...

...

Pour la Principauté de Liechtenstein: ...

Pour le Royaume de Norvège: ...

Pour la Confédération suisse: ...

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Amendement à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Serbie. Prot.

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FF 2016