Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir

Projet

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 20151, arrête: I La loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir2 est modifiée comme suit: Art. 2, phrase introductive, let. b et c L'employeur peut effectuer le décompte des salaires des personnes employées dans son ménage privé conformément à la procédure simplifiée prévue à l'art. 3 si les conditions suivantes sont remplies: b.

la masse salariale annuelle totale de tous les salariés n'excède pas le double du montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l'AVS;

c.

le décompte des salaires est effectué selon la procédure simplifiée pour tous les salariés.

Art. 3, al. 1 L'employeur annonce les salariés auprès de la caisse de compensation AVS en ce qui concerne l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, les allocations pour perte de gain, l'assurance-chômage, les allocations familiales, l'assurance-accidents et l'impôt dû en vertu de l'art. 37a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)3 et de l'art. 11, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)4.

1

1 2 3 4

FF 2016 141 RS 822.41 RS 642.11 RS 642.14

2015-0289

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Mesures en matière de lutte contre le travail au noir. LF

FF 2016

Art. 7, al. 1, let. a 1

Les personnes chargées des contrôles peuvent: a.

Art. 9

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Procès-verbaux

Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal. Seules les constatations en relation avec l'objet du contrôle au sens de l'art. 6 doivent être consignées. Les documents copiés doivent être joints au procèsverbal.

1

2

Elles font signer le procès-verbal séance tenante par les personnes contrôlées.

3

Elles: a.

transmettent le procès-verbal aux autorités et aux organisations qui instruisent et statuent sur les indices d'infraction constatés lors du contrôle;

b.

remettent, à leur demande, une copie du procès-verbal aux personnes et entreprises contrôlées;

c.

remettent, à leur demande, aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du procès-verbal qui contient leurs déclarations.

Elles indiquent aux personnes et entreprises concernées qu'elles ont le droit d'obtenir copie de tout ou partie du procès-verbal.

4

Art. 10 Les autorités compétentes pour appliquer les sanctions et mesures administratives en lien avec l'objet de contrôle (art. 6) informent de leurs décisions et jugements entrés en force: a.

l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 13, al. 1;

b.

l'organe de contrôle cantonal, lorsque celui-ci a participé à l'établissement des faits.

Art. 11, al. 1 et 3 Les autorités communales, cantonales ou fédérales compétentes en matière d'inspection du travail, de marché du travail et d'assurance-chômage, d'emploi, d'aide sociale, de police, d'asile, de police des étrangers, de contrôle des habitants, d'étatcivil, de fiscalité ainsi que le Corps des gardes-frontières collaborent activement avec les organes de contrôle cantonaux; il en va de même des autorités cantonales ou fédérales et des organisations privées chargées de l'application de la législation relative aux assurances sociales.

1

L'organe de contrôle cantonal et les autorités ou organisations visées à l'al. 1 s'informent mutuellement du suivi des procédures.

3

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Mesures en matière de lutte contre le travail au noir. LF

FF 2016

Art. 12, al. 2, let. a, 4, let. a, 6 et 7 Les autorités cantonales ou fédérales compétentes en matière d'assurance-chômage ainsi que les autorités cantonales ou fédérales et les organisations privées chargées de l'application de la législation relative aux assurances sociales communiquent les résultats de leurs contrôles aux autorités compétentes en matière d'asile et de droit des étrangers aux conditions suivantes: 2

a.

4

la personne concernée a perçu un revenu provenant d'une activité lucrative salariée ou indépendante pour laquelle n'ont pas été versées les cotisations à l'AVS, à l'AI, aux APG, à l'AC, ou les allocations familiales;

Par autorités qui peuvent être concernées, on entend: a.

les caisses de compensation AVS et les caisses d'allocations familiales;

L'organe de contrôle cantonal ou les tiers auxquels ont été déléguées des activités de contrôle informent les autorités ou organes compétents lorsqu'un contrôle au sens de l'art. 6 révèle des indices laissant présumer qu'a été commise une infraction: 6

7

a.

à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA5,

b.

à la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés6;

c.

à la loi du 13 mars 1964 sur le travail7;

d.

au droit cantonal de l'aide sociale;

e.

à la LIFD8, à la LHID9 ou à une loi fiscale cantonale concernant les impôts directs, ou

f.

à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.

L'autorité ou l'organe compétent instruit le cas et statue.

Art. 16, al. 2 et 3, première phrase La part des coûts salariaux des inspecteurs qui n'est financée ni par des émoluments visés à l'al. 1 ni par les amendes est prise en charge à parts égales par la Confédération et par les cantons.

2

La Confédération peut faire supporter au fonds de compensation de l'assurancevieillesse et survivants, au fonds de l'assurance-chômage, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à la caisse supplétive au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)10 une partie des frais qu'elle est appelée à prendre en charge. ...

3

5 6 7 8 9 10

RS 641.20 RS 823.20 RS 822.11 RS 642.11 RS 642.14 RS 832.20

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Titre précédant l'art. 16a

Section 10a Conclusion de conventions de prestations et surveillance de l'exécution Art. 16a Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche ou l'office fédéral désigné par ce dernier peut conclure avec les cantons des conventions de prestations qui prescrivent des objectifs qualitatifs, quantitatifs ou stratégiques. Il est tenu compte des spécificités cantonales.

1

Le SECO surveille l'exécution de la présente loi. Il peut donner des instructions aux organes de contrôle cantonaux (art. 4).

2

Art. 18, titre Infraction aux obligations de collaborer Art. 18a

Infraction aux obligations d'annonce et d'établissement de relevés

Est puni d'une amende de 1000 francs au plus ou, en cas de récidive, de 5000 francs au plus, quiconque enfreint l'une des obligations suivantes: 1

a.

l'obligation d'annoncer les nouveaux travailleurs aux autorités fiscales cantonales, pour autant qu'ils soient assujettis à l'impôt à la source;

b.

l'obligation d'annoncer une entreprise à une assurance-accidents;

c.

l'obligation d'établir des relevés de salaire prévue à l'art. 93, al. 1, LAA11.

La poursuite de l'infraction à l'une des obligations suivantes incombe à l'organe de contrôle cantonal: 2

a.

l'obligation d'annoncer une entreprise à une assurance-accidents;

b.

l'obligation d'établir des relevés de salaire prévue à l'art. 93, al. 1, LAA.

La poursuite de l'infraction à l'obligation d'annoncer les nouveaux travailleurs aux autorités fiscales cantonales, pour autant qu'ils soient assujettis à l'impôt à la source, incombe à l'autorité fiscale cantonale compétente au siège de l'employeur.

3

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

11

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RS 832.20

Mesures en matière de lutte contre le travail au noir. LF

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1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants12 Art. 87 Nouveau paragraphe, à insérer entre les deuxième et troisième paragraphes ...

celui qui, en sa qualité d'employeur, omet de s'affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 14, ...

2. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales13 Art. 25, phrase introductive (ne concerne que le texte français) et let. ebis et eter Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA14, concernant: ebis. la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS); eter. la perception des cotisations (art. 14 à 16 LAVS); III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

12 13 14

RS 831.10 RS 836.2 RS 830.1

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