16.047 Rapport sur les traités internationaux conclus en 2015 du 25 mai 2016

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en 2015.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

25 mai 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Condensé L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), prévoit que le Conseil fédéral rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités internationaux conclus par lui, les départements, les groupements ou les offices. Conformément à cette disposition, le présent rapport porte sur les traités conclus durant l'année 2015.

Les accords bilatéraux ou multilatéraux pour lesquels la Suisse a exprimé son engagement définitif durant l'année sous revue ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, par ratification, approbation ou adhésion ­ et les accords applicables provisoirement pendant l'année sous revue font l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne figurent pas dans le présent rapport.

Les comptes rendus sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.

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Table des matières Condensé

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Liste des abréviations

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Introduction

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Département fédéral des affaires étrangères 2.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439), message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) et message du 28 mai 2014 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Croatie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2014 4035) 2.1.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil ministériel, le Ministère de la formation et de la recherche, le Ministère du travail et de la politique sociale ainsi que le Ministère de l'économie, concernant le projet de soutien à l'introduction d'un système de formation professionnelle dual en Bulgarie, conclu le 30 avril 2015 2.1.2 Accord entre la Suisse et la Croatie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-croate visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 30 juin 2015 2.2 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide à la transition dans les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI 2.2.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de décentralisation et de développement local, conclu le 11 février 2015 2.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le programme «Santé pour tous», conclu le 20 juillet 2015 2.2.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Conseil supérieur des juges et des procureurs, concernant le projet de renforcement du Ministère public dans le système de justice pénale, conclu le 5 décembre 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet d'amélioration de la formation du personnel médical au Kirghizistan, conclu le 22 septembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet d'amélioration de l'autonomie administrative des établissements de santé, conclu le 1er janvier 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère du commerce et de l'industrie, concernant le projet de promotion de l'emploi dans le secteur privé, conclu le 4 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet visant à mettre en place un système de santé abordable et de qualité au Kosovo, conclu le 28 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, concernant le projet «Restauration du bassin de la rivière Strumica», conclu le 18 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine concernant le projet «Augmentation du marché des emplois», conclu le 21 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Moldova, représentée par le Ministère de la santé, concernant une réforme des soins psychosociaux en Moldova, conclu le 17 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Serbie, représentée par le Ministère de l'éducation, des sciences et du développement technologique, et par l'Agence régionale pour l'économie et le développement des entreprises (VEEDA) de la région de Pcinja, concernant la phase II du projet de promotion du secteur économique dans le Sud de la Serbie, conclu le 30 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Serbie concernant une contribution au projet de soutien au programme pour l'emploi et la réforme sociale en Serbie, qui met l'accent sur la politique d'emploi des jeunes, conclu le 30 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Suède, représentée par l'IDEA, concernant une

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contribution au budget annuel de ce dernier, conclu le 15 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ukraine, représenté par le Ministère de l'éducation et de la science, et l'entreprise Geberit International Sales AG, concernant le projet de partenariat public-privé visant à améliorer la formation des installateurs sanitaires en Ukraine, conclu le 23 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID, concernant un programme de soutien à la production de coton durable sur les plans social, écologique et financier par le biais d'un fonds fiduciaire multi-donateurs en Ouzbékistan, conclu le 12 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GIZ, concernant le projet pour le développement économique régional durable et inclusive en Macédoine, conclu le 27 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le projet de recensement des cas de trafic de migrants et de traite d'êtres humains dans les Balkans occidentaux, conclu le 20 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes en Géorgie, concernant l'évaluation des questions de genre dans l'agriculture géorgienne, conclu le 18 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une participation aux coûts du projet visant à accroître la participation des femmes à la démocratie locale en Arménie, conclu le 9 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet relatif au pacte régional pour l'emploi et au développement des qualifications nécessaires pour l'emploi, conclu le 12 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Amélioration des processus pour des élections démocratiques au Kirghizistan», conclu le 19 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de renforcement du rôle des communautés locales en Bosnie et Herzégovine, conclu le 6 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Restauration du bassin de la rivière Strumica», conclu le 8 juillet 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Autonomisation des Conseils municipaux en Macédoine», conclu le 9 juillet 2015 2.2.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de renforcement et d'amélioration de la gouvernance économique et environnementale au niveau communal en Bosnie et Herzégovine, conclu le 24 juillet 2015 2.2.26 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet de migration intégrée et de développement local, conclu le 27 juillet 2015 2.2.27 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la mise en oeuvre du projet de renforcement de la transparence et de la fonction d'autorité de surveillance du parlement serbe, conclu le 2 novembre 2015 2.2.28 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet de coopération transfrontalière dans les régions situées entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, conclu le 5 novembre 2015 2.2.29 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de coopération transfrontalière dans les régions situées entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, conclu le 11 novembre 2015 2.2.30 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet d'amélioration du système d'enregistrement des données d'état civil au Tadjikistan, conclu le 7 décembre 2015 2.2.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant un projet d'amélioration de la santé sexuelle des jeunes, conclu le 30 octobre 2014 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la coopération technique et à l'aide financière en faveur des pays en développement 2.3.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Afghanistan, représenté par le Ministère du commerce et de l'industrie, concernant le programme de stage, conclu le 15 juillet 2015 2.3.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Afghanistan, représenté par le Ministère pour la réhabilitation et le développement rural, concernant le projet «Construction, réhabilitation et entretien des

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routes intensifs en main d'oeuvre, phase pilote», conclu le 24 août 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant la phase de sortie du co-financement de centres de compétence, conclu le 4 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant le projet de soutien au Comité des pays donateurs pour la formation professionnelle duale, conclu le 16 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par le Ministère de la coopération économique et du développement, et l'Autriche, représentée par son agence de développement, et le Liechtenstein, représenté par son service de développement, concernant le projet «Comité de donateurs pour la formation professionnelle duale et la formation», conclu le 16 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Bénin, représenté par le Ministère de la famille, des affaires sociales, de la solidarité nationale, des handicapés et des personnes de troisième âge, concernant un appui à la mise en oeuvre du Programme de renforcement des capacités d'action des Femmes, conclu le 15 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Gouvernement autonome du Département de Cochabamba, concernant le projet «Programme gestion intégrale de l'eau avec une approche centrée sur les bassins versants et le changement climatique», conclu le 15 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère des mines et de la métallurgie, concernant le projet «Renforcement de l'unité de consultation publique et de participation communautaire du Ministère des mines et de la métallurgie pour générer des capacités techniques en gestion des conflits miniers», conclu le 2 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère du développement productif et de l'économie plurielle, concernant le projet «Soutenir les initiatives du Ministère du développement productif et économie plurielle», qui a été élaboré dans le cadre du projet JIWASA, conclu le 1er avril 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par l'Université Mayor de San Simón et l'Université Mayor de San Andrés, représentées par leurs recteurs respectifs, concernant le projet «Recherche appliquée pour l'adaptation au changement climatique», conclu le 1er avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification et du développement, concernant le projet «Accord de financement commun au plan national de bassins versants II», conclu le 12 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la justice, concernant le projet «Création des services intégrés de justice à la Ceja de El Alto et renforcement au Plan 3000 de Santa Cruz», développé dans le cadre du projet «Accès à la justice», conclu le 1er juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'eau, concernant le projet «Biocultura», dans le cadre du renforcement institutionnel en Bolivie, conclu le 1er août 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'eau, concernant le projet «Biocultura» dans le cadre du renforcement institutionnel en Bolivie», conclu le 1er août 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Biocultura» dans le cadre du renforcement institutionnel en Bolivie, conclu le 6 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification et du développement et le Ministère de l'environnement et de l'eau, concernant le projet «Résilience climatique en Bolivie ­ Projet de gestion intégrée de bassins versants», conclu le 3 août 2015 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui au Plan d'action opérationnel de la politique nationale du genre, conclu le 12 février 2015 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant le programme de valorisation du potentiel agro-pastoral dans l'est du Burkina Faso, conclu le 3 avril 2015

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Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant le programme d'appui à la modernisation des exploitations familiales, conclu le 3 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burkina Faso, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne, conclu le 27 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burkina Faso, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant le programme d'appui aux réformes et aux élections, conclu le 20 août 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burkina Faso, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant le programme d'appui à la radiodiffusion télévision du Burkina, conclu le 20 août 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère des finances et de la planification du développement économique, concernant le programme psychosocial régional au Burundi, conclu le 24 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale, concernant le programme d'appui à la décentralisation, conclu le 26 février 2015 Accord entre la Suisse et le Cambodge concernant une contribution de la DDC au programme national de réforme visant la démocratisation et la décentralisation des structures, conclu le 30 avril 2015 Accord entre la Suisse et le Cambodge, représenté par le Ministère de l'agriculture, de la sylviculture et de la pisciculture, concernant une contribution de la DDC au projet «RIICE», conclu le 20 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République démocratique du Congo, représentée par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le programme d'appui au système de santé, conclu le 3 juillet 2015 Accord de financement entre la Suisse et le Danemark concernant la contribution au «Fonds pour la gouvernance au Népal (GF)», conclu le 12 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par son Ambassade à La Paz,

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concernant le projet «Accord de développement avec le Ministère du développement productif et de l'économie plurielle 2015 - 2017», conclu le 30 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par son Ambassade à La Paz, concernant le projet «JIWASA - Renforcement des micro et petites entreprises urbaines en Bolivie», conclu le 1er septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le projet d'amélioration du revenu et de l'emploi des producteurs de cacao au Honduras, conclu le 9 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le projet «Développement économique dans le Golfe de Fonseca», conclu le 9 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le projet «Gestion communautaire de l'eau ­ Río Goascorán», conclu le 11 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Laos, concernant l'initiative concernant l'élaboration d'outils appropriés pour la politique et la pratique des terres au Laos, conclu le 13 mars 2015 Accord entre la Suisse et le Mali concernant le programme «Partenariats pour l'exercice d'une gouvernance appropriée», conclu le 13 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, concernant le «Programme d'appui à l'éducation non formelle», conclu le 31 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Maroc concernant le détachement d'un expert, conclu le 19 janvier 2015 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant la réalisation du projet «Education pour un développement durable en Mongolie», conclu le 28 janvier 2015 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant la réalisation du projet «Exploitation minière à petite échelle durable en Mongolie», conclu le 28 janvier 2015

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Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant la réalisation du projet «Gouvernance et décentralisation en Mongolie», conclu le 31 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Mongolie, représentée par le Ministre des finances, concernant la réalisation du projet «Soutien de la politique de décentralisation en Mongolie», conclu le 8 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Mongolie concernant la réalisation du projet «Soutien de la politique de décentralisation en Mongolie», conclu le 21 septembre 2015 Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Myanmar concernant la coopération technique et financière et l'aide humanitaire, conclu le 2 juin 2015, RS 0.974.257.5 Accord entre la Suisse et le Népal concernant le projet «Sécurisation du cours d'eau et amélioration des conditions de vie à Chitwan», conclu le 25 novembre 2014 Accord entre la Suisse et le Népal concernant le projet «Programme du sous-secteur ponts suspendus Phase IV», conclu le 25 novembre 2014 Accord entre la Suisse et le Népal concernant le projet «Programme de petite irrigation», conclu le 10 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, concernant le projet «Système de qualifications professionnelles au Népal, conclu le 22 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des finances et du crédit public, concernant le «Projet des études économiques pour la formation des politiques publiques équitables», conclu le 10 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Niger, représenté par le Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, concernant le «Programme d'appui à la qualité de l'éducation formelle», conclu le 4 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Niger, représenté par le Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des nigériens à l'extérieur, concernant le programme d'éducation alternative des jeunes, conclu le 4 septembre 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pakistan, représenté par le Secrétariat aux régions tribales fédéralement administrées, concernant l'aide aux projets innovateurs, conclu le 29 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et les Philippines, concernant le symposium sur la détresse des femmes et des enfants durant les conflits organisé par l'Institut de l'ASEAN pour la paix et la réconciliation, conclu le 19 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume-Uni, représenté par le Département du développement international, et le Bangladesh, représenté par le Ministère de l'éducation et des finances, concernant le financement du projet «Créer des opportunités d'emploi et de revenu pour les populations défavorisées au Bangladesh à travers la formation professionnelle», conclu le 11 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume-Uni, représenté par Département du développement international, et le Bangladesh, représenté par le Ministère de l'éducation et des finances, concernant le financement du projet «Créer des opportunités d'emploi et revenu pour les populations défavorisées au Bangladesh à travers la formation professionnelle», conclu le 21 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Tanzanie, représentée par le Bureau du Premier ministre pour l'administration régionale et le gouvernement local et le Ministère de la santé, des affaires sociales et des finances, concernant un fonds commun pour la santé axé sur la performance, conclu le 3 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère de la planification et de la coopération internationale, relatif au programme d'appui aux districts sanitaires du Tchad ­ Yao et Danamadji, conclu le 24 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère de la planification et de la coopération internationale, concernant le programme «Cartographie et gestion des ressources en eau du Tchad, ResEau», conclu le 21 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Tchad, représenté par le Ministère de la planification et de la coopération internationale, concernant le programme «Soutien au développement des filières

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karité et arachide au Tchad», conclu le 10 novembre 2015 Accord entre la Suisse et la Tunisie concernant l'aide en cas de catastrophe, conclu le 16 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'AID, concernant la réalisation du projet de l'intégration de la responsabilité sociale parmi la société en Mongolie, conclu le 2 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'AIHRC pour la promotion des droits de l'homme en Afghanistan, conclu le 8 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque asiatique de développement, concernant l'appui au projet «Amélioration du système de formation professionnelle public et privé au Bangladesh», conclu le 20 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID concernant un projet relatif à la gouvernance institutionnelle et à l'inclusion financière, conclu le 9 janvier 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID, concernant le projet «Mécanisme de financement à effet catalyseur sur l'entrepreneuriat social», conclu le 11 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant le soutien financier à la présidence du Groupe mondial sur la migration (2015), conclu le 9 février 2015 Accord de contribution entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et le FVC, concernant le fonds d'affection spéciale pour le FVC, conclu le 14 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant la coopération avec le Groupe consultatif d'assistance aux plus pauvres, conclu le 19 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant le Fonds fiduciaire multi-donateurs pour le Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan, conclu le 3 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant le rapport de la BM sur les dimensions cachées de la pauvreté - ressources naturelles et environnement, conclu le 30 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant une contribution à une évaluation

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d'impact dans le cadre du programme psychosocial dans la région des Grands Lacs, conclu le 8 avril 2015 Accord entre la Suisse et la BM concernant la réalisation du projet pour l'amélioration durable des conditions de vie en Mongolie, conclu le 26 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CATIE concernant le projet visant l'adaptation au changement climatique par une meilleure utilisation de l'eau au Nicaragua, conclu le 1er avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Corps commun d'inspection du système de l'ONU relatif à la planification et à la réalisation de deux évaluations pilotes de l'ensemble du système des Nations Unies, conclu le 17 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CIDPM concernant la réimpression d'une enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'Ouest, conclu le 5 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le DCAF concernant un projet pilote qui vise à renforcer le rôle du Parlement pour le pilotage du secteur de la sécurité au Cambodge, conclu le 10 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution à une étude analysant les pertes au cours de la chaîne de valeur alimentaire au Swaziland et en Zambie, conclu le 14 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet «Gestion participative et intégrée des bassins versants pour la lutte contre l'érosion» dans la région du Moyen Atlas», conclu le 17 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant un soutien au projet de renforcement des capacités des autorités palestiniennes dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, conclu le 11 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA concernant le Forum mondial 2015 sur les envois de fonds et le développement, conclu le 17 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FNUAP concernant une contribution pour la distribution de «10 000 kits de dignité», conclu le 14 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH concernant la contribution suisse au bureau du HCDH au Honduras, conclu le 15 juin 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'IOB concernant la coopération pour une évaluation conjointe pilote, conclu le 5 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2015 et 2016 pour le CAD de l'OCDE, conclu le 1er avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et au budget 2015-2016 du Centre de développement de l'OCDE, conclu le 9 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant le soutien au plan d'action 2016­ 2018 pour le renforcement des points de contact nationaux, conclu le 18 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant le Réseau MOPAN, conclu le 22 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, mandatée par le FMMD, concernant une contribution à l'organisation d'une conférence à Istanbul, conclu le 5 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant la contribution à la conférence sur la migration intra-régionale et la mobilité du travail en Afrique, conclu le 13 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant l'appui au projet «Aide d'urgence aux migrants échoués dans le golfe de Bengale sous la forme de nourriture, d'eau et de soins médicaux», conclu le 2 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet visant à renforcer la gestion de la migration de main-d'oeuvre grâce à une coopération régionale dans les pays membres du Processus de Colombo, conclu le 11 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant la contribution à un séminaire consacré à l'élaboration d'un index mondial de la migration, conclu le 7 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une évaluation des éventuels changements dans les habitudes de migration du Laos et l'impact possible sur la Thaïlande et le Laos, conclu le 15 juillet 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à des initiatives locales pour le développement en Egypte avec la participation d'Egyptiens à l'étranger, conclu le 27 juillet 2015 2.3.94 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant la contribution à l'élaboration d'une certification internationale et facultative des agences de recrutement, conclu le 25 août 2015 2.3.95 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant l'appui au projet «Amélioration du bien-être des femmes et des hommes qui ont échappé à la traite des personnes au Bangladesh», conclu le 27 septembre 2015 2.3.96 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant la contribution à la présentation devant un public de spécialistes de l'étude de marché réalisée par IndigoDigital, conclu le 2 octobre 2015 2.3.97 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant un projet de réduction de la pauvreté par la formation professionnelle dans le cadre d'une migration sûre et régulière au Cambodge, au Laos, au Myanmar, en Thaïlande et au Vietnam, conclu le 6 novembre 2015 2.3.98 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le financement du conseiller de la présidence du Forum mondial sur la migration et le développement 2016, conclu le 3 décembre 2015 2.3.99 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'appui au projet «Recouvrement des données sur les circonstances socio-économiques et besoins spécifiques de populations indigènes et tribales en matière d'accès au marché du travail au Bangladesh», conclu le 2 juin 2015 2.3.100 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant la contribution au programme global «FAIR» pour le recrutement équitable des travailleurs migrants, conclu le 17 août 2015 2.3.101 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant une contribution au renforcement d'un centre professionnel consacré au soutien des travailleurs migrants, conclu le 31 août 2015 2.3.102 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant un projet régional de protection des droits des travailleurs migrants au Moyen-Orient, conclu le 8 décembre 2015 5186

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2.3.103 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMM concernant la deuxième phase du projet CLIMANDES, conclu le 21 décembre 2015 2.3.104 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant une contribution à la mise en oeuvre de projets innovateurs de recherche et développement de produits de lutte contre des maladies tropicales négligées, conclu le 20 novembre 2015 2.3.105 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant une contribution aux activités de l'OMS visant le renforcement des capacités des autorités de réglementation des médicaments en Afrique, conclu le 16 décembre 2015 2.3.106 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONUDI concernant une contribution au projet «Développement de la chaîne de valeur du romarin dans la région de l'Oriental au Maroc», conclu le 28 août 2015 2.3.107 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONUDI concernant le soutien du projet visant le développement intégratif et durable de l'économie locale en Haute-Egypte, conclu le 21 décembre 2015 2.3.108 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes concernant une contribution à un programme régional visant à renforcer les possibilités de participation de travailleuses migrantes en Asie, conclu le 30 avril 2015 2.3.109 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes concernant une contribution générale pour les années 2015­2017, conclu le 9 septembre 2015 2.3.110 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes concernant une contribution au fonds ONU-Femmes en faveur de la mise en oeuvre au niveau mondial du projet d'évaluation des ODD dans une optique d'équité sociale et d'égalité des sexes, conclu le 26 novembre 2015 2.3.111 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant une contribution à la conférence sur les droits fonciers et de propriété des déplacés internes et des réfugiés, conclu le 10 avril 2015 2.3.112 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant la promotion de la paix dans l'espace urbain en Afghanistan, conclu le 29 avril 2015 2.3.113 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant une contribution ciblée au

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«réseau mondial pour les droits fonciers et immobiliers des populations pauvres », conclu le 30 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant le projet «Diffusion des résultats de l'étude sur la situation du logement et renforcement des capacités», conclu le 1er juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant le soutien au projet de participation citoyenne dans l'aménagement du territoire à Gaza, conclu le 3 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONUSIDA, concernant une contribution à l'initiative «ACT! 2015», conclu le 25 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une contribution à une analyse de la sécurité alimentaire au Rwanda, conclu le 16 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant le projet «Soutien au service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) au Népal», conclu le 11 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet intitulé «Renforcement de la capacité d'analyse du gouvernement du Nicaragua dans le but d'identifier une politique de développement durable», conclu le 1er juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le soutien aux activités menées au Soudan du Sud dans le domaine de la sécurité des citoyens et du contrôle des armes, conclu le 6 janvier 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Création du secrétariat du Groupe des partenaires pour le développement», conclu le 14 janvier 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD pour le renforcement du bureau d'évaluation indépendant, conclu le 16 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant l'envoi d'une experte, conclu le 20 mars 2015 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la DDC et le PNUD concernant le soutien au projet «Partenariat mondial pour une coopération au développement efficace», conclu le 25 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la participation au projet d'appui aux

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élections au Burkina Faso 2015-2016, conclu le 17 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution générale aux ressources ordinaires du PNUD pour la période 2015­ 2017, conclu le 27 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant l'achat d'encre pour les élections générales du Myanmar, conclu le 10 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant l'Initiative africaine pour les marchés inclusifs, conclu le 17 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet destiné à combler le déficit de financement dans le partenariat de développement établi avec le Conseil du développement du Cambodge, conclu le 1er octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à un projet de soutien au processus électoral en Tunisie, conclu le 21 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Fonds pour la loi et l'ordre en Afghanistan», conclu le 28 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la participation au projet d'appui au cycle électoral au Niger, conclu le 9 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la continuation du projet de renforcement de l'état de droit dans la région de Malakand au Pakistan, conclu le 8 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution suisse au projet «Infranational gouvernance ­ Afghanistan», conclu le 9 décembre 2015 Accord entre la Suisse et le Programme régional pour l'environnement dans le Pacifique concernant une contribution pour la réalisation d'une table ronde sur le changement climatique dans le Pacifique, conclu le 11 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCDF concernant une contribution au programme visant à transformer le secteur de la microfinance de l'UNRWA en une institution financière indépendante et durable, conclu le 4 décembre 2015

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2.3.137 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'UNESCO concernant des crédits additionnels pour les donations inférieures ou égales à 50 000 dollars (programme ordinaire), conclu le 15 juin 2015 2.3.138 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant l'appui au projet «Amélioration de l'accès de populations pauvres et défavorisées aux équipements d'assainissement hygiéniques au Bangladesh», conclu le 10 juin 2015 2.3.139 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, en tant que représentante de trois organisations de l'ONU, concernant la contribution à un programme alimentaire conjoint dans la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo, conclu le 1er juillet 2015 2.3.140 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant un renforcement de l'information nutritionnelle d'importance systémique au Laos, conclu le 24 juillet 2015 2.3.141 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'UNITAR, concernant une contribution à une formation à distance (par Internet) sur le droit international de l'eau douce et sur le droit international des aquifères, conclu le 9 avril 2015 2.3.142 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNITAR concernant le programme «Cartographie et gestion des ressources en eau au Tchad», conclu le 3 août 2015 2.3.143 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant une contribution au projet «Planification de la sécurité sanitaire: Préparation de la mise à l'échelle», conclu le 2 juillet 2015 2.3.144 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS, concernant une contribution au projet «Monitoring intégré de l'objectif 6 - garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau - et les objectifs cibles associés de l'Agenda 2030 de développement durable», conclu le 20 octobre 2015 2.3.145 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet de conseiller senior pour le Commissaire général, conclu le 4 février 2015 2.3.146 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le financement d'une collaboratrice de l'UNRWA au bureau de coopération 5190

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de la DDC à Jérusalem-Est dans le but d'assurer le support du système de monitoring et d'évaluation ainsi que d'appuyer les initiatives du Sous-comité de l'UNRWA, conclu le 8 février 2015 2.3.147 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution aux frais de recherche pour la deuxième édition du livre «Le statut des réfugiés palestiniens en droit international», conclu le 3 novembre 2015 2.3.148 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution à l'Atelier académique de l'Université d'Exeter, conclu le 1er décembre 2015 2.3.149 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet de transformation du secteur de la microfinance de l'UNRWA, conclu le 14 décembre 2015 2.3.150 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution additionnelle de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA pour l'année 2016, conclu le 14 décembre 2015 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre pour l'Aide humanitaire et le Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) 2.4.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Vice-ministère de la défense civile, le gouvernement autonome du département de Cochabamba et le gouvernement autonome de la municipalité de Cliza, concernant la mise en oeuvre du plan de réhabilitation et de reconstruction axé sur la prévention dans le département de Cochabamba, conclu le 25 août 2014 2.4.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère du développement rural et des terres, concernant le volet gouvernance des risques du projet de réduction des risques de catastrophe, conclu le 16 janvier 2015 2.4.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'eau, concernant le volet gouvernance des risques du projet de réduction des risques de catastrophe, conclu le 2 mars 2015 2.4.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Colombie, représentée par le Ministère du logement, de la ville et du territoire, concernant la mise en oeuvre du

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projet «Eau et assainissement intégral en milieu rural», conclu le 2 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Cuba, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des investissements étrangers, concernant une aide alimentaire à base de lait en poudre suisse en faveur de personnes âgées et handicapées, conclu le 25 février 2015 Accord-cadre entre la Suisse et l'Ethiopie, concernant l'aide humanitaire et la coopération technique et financière, conclu le 15 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Libéria, représenté par le Ministère de la santé et de l'aide sociale, concernant le don et la livraison de matériel de protection destiné à être distribué dans les régions du Libéria exposées au virus Ebola, conclu le 11 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Libéria, représenté par le Ministère de la santé et de l'aide sociale, concernant les fonds des secteurs de la santé au ministère, conclu le 2 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Libéria, représenté par le Ministère de la santé et des affaires sociales, concernant la livraison de véhicules d'intervention destinés à soutenir les infrastructures sanitaires du Libéria dans la lutte contre le virus Ebola, conclu le 4 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Libéria, représenté par le Ministère de l'agriculture, concernant les activités destinées à réhabiliter et développer les cultures de riz dans le comté de Lofa, conclu le 1er décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant les activités destinées à renforcer les programmes nationaux de sécurité alimentaire et des filets sociaux au Mali, conclu le 13 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Mali, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant la contribution au projet de renforcement des programmes nationaux de sécurité alimentaire et des filets sociaux établi pour le pilotage de l'aide alimentaire au Mali, conclu le 23 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le CSA, concernant la contribution

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au système d'alerte précoce, établi pour le pilotage de l'aide alimentaire au Mali, conclu le 23 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le CSA, concernant les activités destinées à répondre aux crises alimentaires au Mali, conclu le 23 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UE concernant le projet de fourniture de panneaux solaires à des unités de physiothérapie dans les provinces du Hamgyong du Sud et du Pyongan du Nord en Corée du Nord, conclu le 11 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UE concernant la contribution au fonds fiduciaire de l'UE «Fonds Bêkou» pour des projets humanitaires et de développement en faveur de la République centrafricaine, conclu le 21 août 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant la contribution 2014 au Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance en cas de catastrophe en soutien au Fonds d'intervention d'urgence pour la Colombie, conclu le 2 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution 2015 au fonds d'intervention d'urgence du BCAH, conclu le 5 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution 2016-2017 au regroupement de fonds humanitaire du BCAH, conclu le 16 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution 2015 au fonds central d'aide d'urgence, conclu le 31 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution supplémentaire 2015 au fonds central d'aide d'urgence, conclu le 8 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution annuelle 2015­2016, conclu le 19 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution spécifique 2015 aux programmes de la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 23 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du BCAH sur le terrain, conclu le 26 mars 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution au fonds fiduciaire pour l'aide en cas de catastrophe, destinée à soutenir le fonds humanitaire commun du BCAH pour le Yémen, conclu le 30 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution au fonds fiduciaire pour l'aide en cas de catastrophe, destinée à soutenir le fonds humanitaire commun du BCAH pour le Yémen, conclu le 9 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution au fonds d'action humanitaire du BCAH en Ethiopie, conclu le 1er juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution au fonds d'action humanitaire du BCAH en Ethiopie, conclu le 12 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution au fonds d'action humanitaire du BCAH en Ethiopie, conclu le 23 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution pour l'année 2015 au fonds d'aide du BCAH pour la Syrie, conclu le 15 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant la contribution 2015-2016 au mécanisme de financement d'urgence en cas de pandémie, conclu le 23 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution au budget «siège» 2015 du CICR, conclu le 7 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 9 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 13 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 8 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2015 aux

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activités du CICR sur le terrain, conclu le 11 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution supplémentaire 2015 versée dans le cadre des crises en Syrie, en Irak et dans la Corne de l'Afrique, conclu le 26 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil danois pour les réfugiés concernant le soutien au projet de protection des migrants et des déplacés internes, conclu le 6 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet d'aide d'urgence visant à garantir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de ménages ruraux et semiurbains en Syrie, conclu le 14 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant la contribution au projet «Gestion intégrée des bassins versants au Moyen Atlas», conclu le 18 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet intitulé «Gestion participative et intégrée des bassins versants pour la lutte contre l'érosion» dans la région du Moyen Atlas, conclu le 11 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet mené au Soudan du Sud dans le domaine de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, conclu le 7 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet destiné à réduire la vulnérabilité dans un contexte de pénurie d'eau en Jordanie, due à une demande croissante de denrées alimentaires et d'énergie, conclu le 7 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GIZ concernant le programme de restauration de la résilience aux cyclones, aux sécheresses et au changement climatique mené au Vanuatu, conclu le 3 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GIZ concernant le projet de valorisation de l'exercice régional de simulation de catastrophes (ARDEX) de l'ASEAN au Brunei, conclu le 7 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH concernant le soutien du HCDH dans la direction

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du groupe de protection dans le territoire palestinien occupé, conclu le 10 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH concernant le soutien du HCDH dans la direction du groupe de protection dans le territoire palestinien occupé (phase 2), conclu le 15 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant la construction de logements temporaires pour les réfugiés sud-soudanais à Gambella, en Ethiopie, conclu le 3 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet visant à améliorer l'accès aux services de base pour les réfugiés syriens vivant à Mersin, conclu le 15 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le soutien aux opérations dans la région de Bentiu au Soudan du Sud, conclu le 29 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet «Solidarité avec les enfants du Maghreb et du Machreq», conclu le 31 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le soutien de ses activités dans la Province du Nord-Kivu, conclu le 22 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le projet de reconstruction d'écoles détruites lors des inondations qui ont touché l'Etat de Rakhine (Myanmar), conclu le 1er décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le soutien aux opérations dans la région de «Unity et Upper Nile State» au Soudan du Sud, conclu le 1er décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet d'hébergement temporaire destiné à renforcer la résilience de la population syrienne affectée par la crise, conclu le 10 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes concernant une contribution au projet «Accès aux services judiciaires pour des femmes et des enfants victimes de la traite des êtres humains au Maroc», conclu le 1er septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant le détachement d'une experte auprès de ONU-Habitat au Népal, dans le cadre de la

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coordination des mesures de réhabilitation et de reconstruction après le tremblement de terre, conclu le 20 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant un projet sur les répercussions de la crise syrienne sur Tripoli et Tyr, conclu le 10 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OSCE concernant la contribution 2015 destinée à la réduction des risques de catastrophe et à l'amélioration de la sécurité dans la zone de l'OSCE, conclu le 24 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OSESGY concernant le détachement d'une experte, conclu le 29 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution 2015 au réseau de centres logistiques du PAM, conclu le 4 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 10 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie, conclu le 12 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes marginaux en Corée du Nord, conclu le 12 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes de population vulnérables à Cuba, conclu le 12 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur d'enfants en âge préscolaire et primaire à Djibouti, conclu le 12 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur d'enfants en âge préscolaire et primaire au Nicaragua, conclu le 12 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes de population vulnérables dans une région

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affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan, conclu le 12 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une allocation à l'UNHAS en République centrafricaine, conclu le 14 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant le soutien aux opérations au Soudan du Sud, conclu le 4 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 16 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une contribution à l'UNHAS au Nigeria, conclu le 12 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une contribution à l'UNHAS au Soudan, conclu le 12 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2015 versée dans le cadre des crises en Syrie, en Irak et dans la Corne de l'Afrique, conclu le 23 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une contribution à l'UNHAS au Soudan, conclu le 27 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution 2015-2016 à la mise en oeuvre de la stratégie du PAM pour l'amélioration de la protection de la population civile dans le cadre de l'aide alimentaire, conclu le 9 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2015 aux activités du PAM sur le terrain ainsi que la contribution à l'UNHAS, conclu le 21 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de rétablissement des moyens de subsistance dans les communes de Syrie touchées par la crise syrienne, conclu le 7 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution à la mise en oeuvre du projet de renforcement des compétences de gestion des risques de catastrophes au Liban, conclu le 12 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à la mise en oeuvre

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d'un projet visant à la création d'emplois pour les jeunes à Gaza, conclu le 12 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution 2015 au financement des objectifs de développement durable, conclu le 17 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution à la consultation mondiale préalable au Sommet humanitaire mondial 2016, conclu le 29 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le soutien aux activités liées au fonds humanitaire commun du BCAH pour le Soudan du Sud, conclu le 26 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à la mise en oeuvre du projet visant à améliorer les conditions de vie dans les quartiers palestiniens au Liban, conclu le 7 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à la mise en oeuvre du projet visant à restaurer les moyens de subsistance des communes syriennes affectées par la crise qui sévit dans le pays, conclu le 13 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution au projet «Croissance inclusive et développement humain durable», conclu le 16 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat de la SIPC concernant la contribution annuelle 2015-2016, conclu le 24 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la SIPC concernant la contribution 2015-2016 au groupe de travail interétatique regroupant des experts du domaine de la prévention des catastrophes, conclu le 22 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution versée en 2015 à la Division de l'appui et de la gestion des programmes de l'UNHCR, conclu le 4 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2015 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 18 février 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution annuelle 2015, conclu le 6 mars 2015 2.4.92 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution supplémentaire 2015 versée dans le cadre des crises en Syrie, en Irak et dans la Corne de l'Afrique, conclu le 26 octobre 2015 2.4.93 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant le soutien du projet de Caritas Alexandrie visant à promouvoir les compétences entrepreneuriales des réfugiés syriens et l'obtention de bourses d'études par ces réfugiés, conclu le 8 décembre 2015 2.4.94 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le soutien accordé dans le domaine de la protection d'enfants vulnérables dans la région de Bomi au Libéria, conclu le 12 novembre 2014 2.4.95 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le soutien accordé dans le domaine de l'aide alimentaire destinée des enfants et des femmes souffrant de malnutrition dans la région de Bomi au Libéria, conclu le 12 novembre 2014 2.4.96 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la promotion de mesures préventives de lutte contre la propagation du virus Ebola au Mali, conclu le 5 décembre 2014 2.4.97 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le soutien des enfants affectés par le virus Ebola dans le domaine de la sécurité et du bienêtre, conclu le 15 décembre 2014 2.4.98 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le projet visant à améliorer l'accès des enfants traumatisés à un soutien psychosocial de qualité, conclu le 16 décembre 2014 2.4.99 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution spécifique 2015 aux activités de l'UNICEF sur le terrain, conclu le 23 mars 2015 2.4.100 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution annuelle 2015­ 2016 à l'EMOPS à Genève, conclu le 30 avril 2015 2.4.101 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution au projet mené dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène au Soudan du Sud, conclu le 29 mai 2015

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2.4.102 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la coordination du sous-groupe «protection de l'enfance» en République centrafricaine, conclu le 2 juin 2015 2.4.103 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant des mesures d'urgence fondées sur le mécanisme RRMP en faveur de la population affectée par la migration en République démocratique du Congo, conclu le 18 décembre 2015 2.4.104 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNITAR concernant le projet «Lignes directrices pour l'intégration du climat, de l'environnement et de la réduction des risques de catastrophe», conclu le 25 mars 2015 2.4.105 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution additionnelle au Fonds général de l'UNRWA 2014, conclu le 4 décembre 2014 2.4.106 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet de l'initiative du Commissaire général «Amélioration des relations du personnel», conclu le 4 décembre 2014 2.4.107 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution au Fonds général de l'UNRWA (2015) dédiée au soutien à long terme des réformes institutionnelles de l'organisation, conclu le 10 décembre 2014 2.4.108 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA pour l'année 2014, destinée au programme de l'UNRWA en Syrie, conclu le 10 décembre 2014 2.4.109 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution au Fonds général de l'UNRWA (2016-2017) dédiée au soutien à long terme des réformes institutionelles de l'organisation, conclu le 17 décembre 2015 2.4.110 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des volontaires des Nations Unies en Colombie, conclu le 9 mars 2015 Message du 29 juin 2011 concernant la continuation de mesures de promotion de la paix et de la sécurité humaine (FF 2011 5875) 2.5.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et la Côte d'Ivoire, représentée par le Ministère d'Etat et le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet

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«Atelier régional sur le désarmement humanitaire», conclu le 12 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et la Croatie, représentée par l'office chargé de la lutte contre les mines, concernant un projet de soutien à la première conférence d'examen de la convention sur les armes à sous-munitions, conclu le 17 août 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Mali, représenté par le Ministère de la réconciliation nationale, Direction des finances et du matériel, concernant le projet d'appui au processus de paix malien: dispositifs de dialogue inclusifs pour la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, conclu le 2 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Niger, représenté par la HACP, concernant le projet «Promotion de la participation citoyenne et consolidation de la paix dans la région de Diffa», conclu le 18 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et les Philippines, représentées par l'Autorité de plainte chargée des victimes de violations des droits de l'homme, concernant le projet encourageant l'adoption d'une section, conclu le 26 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Commissariat aux réfugiés et aux migrations de la Serbie, représentée par la Commission des personnes disparues, concernant le projet «MINE-Tailing Heap 1, Raska» relatif à l'identification d'éventuelles fosses communes, conclu le 17 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Conseil de l'Europe concernant une contribution au projet de promotion des droits de l'homme et de l'égalité des personnes LGBT et de lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, conclu le 9 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général du Conseil de l'Europe, concernant la contribution au projet «Groupe consultatif international», conclu le 29 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Conseil de l'Europe concernant une contribution au projet «Commissaire des droits de l'homme», conclu le 1er juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général de l'Assemblée parlementaire du

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Conseil de l'Europe, concernant la contribution au projet de table ronde sur l'application des normes et des mécanismes internationaux relatifs aux droits de l'homme par des médiateurs nationaux et régionaux en Russie, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes privées de liberté, conclu le 1er septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, concernant la contribution au projet «Campagne parlementaire pour mettre fin au placement en rétention d'enfants migrants», conclu le 28 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général du Conseil de l'Europe concernant une contribution au projet «Soutien à la réforme de l'institution de l'ombudsman au Kosovo», conclu le 12 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Conseil de l'Europe concernant la mise en oeuvre de projets par le Fonds fiduciaire pour les droits de l'homme, conclu le 8 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Fonds international de Visegràd, concernant la contribution au projet «Centre pour les études de l'Est surveillance de la migration», conclu le 14 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et la FMO concernant une contribution à l'équipe d'observateurs civils, conclu le 21 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution au projet de soutien à l'unité médiatique du HCDH, conclu le 30 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution au projet de promotion et de protection des droits de l'homme dans le contexte de manifestations pacifiques, en vue de mettre en oeuvre la résolution 25/38 du Conseil des droits de l'homme, conclu le 24 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant la contribution au soutien du mandat du rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, conclu le 24 mars 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant la contribution financière versée par la Suisse au HCDH pour 2015, conclu le 10 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution au projet de soutien aux activités de son comité consultatif, conclu le 14 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH, concernant la contribution au projet «Appui à l'élaboration d'une loi sur des peines de substitution à la peine de mort à Madagascar», conclu le 7 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution à un projet en matière de responsabilité et de réparation, conclu le 30 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution au projet de facilitation du dialogue social dans les régions de Nariño et de Magdalena Medio (Sud des départements de Bolívar et de Cesar) en Colombie, conclu le 27 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution aux activités du HCDH au Yémen, conclu le 27 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général de l'OEA concernant une contribution au projet «Scénarios de souvenir: contributions de différents acteurs et territoires à la promotion de la paix», conclu le 23 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général de l'OEA concernant une contribution au projet de surveillance de la situation en Amérique en matière de liberté d'expression et d'échange d'expériences sur l'accès à l'information, conclu le 12 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM concernant une contribution de la Suisse destinée à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, en organisant des tables rondes internationales, conclu le 6 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM concernant le projet visant à développer de nouvelles méthodes pour garantir une aide complète au retour et à la réintégration des victimes de la traite d'êtres humains en Hongrie, conclu le 15 décembre 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'ONUDC concernant une contribution au projet d'élaboration d'un document technique proposant des lignes directrices et des principes reposant sur les principales notions énoncées dans l'art. 6 du protocole contre le trafic illicite de migrants, conclue le 6 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'ONUDC concernant une contribution au projet visant à renforcer la mise en oeuvre de trois notes de réflexion relatives aux principales notions énoncées dans le protocole sur la traite des personnes, conclu le 6 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et ONUFemmes concernant le projet visant à renforcer le rôle des Libyennes en tant qu'ambassadrices de paix, conclu le 13 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et ONUFemmes concernant une contribution au projet visant à renforcer l'obligation de rendre des comptes lors de violences liées à un conflit ou de violences sexospécifiques et prévoyant le détachement d'un enquêteur pour soutenir la mission d'évaluation de l'ONU en Libye, conclu le 7 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution allouée au projet de l'OSCE pour la promotion de la formation interculturelle en Ukraine, conclu le 26 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE, représentée par son secrétariat, concernant la contribution au projet de l'OSCE «Panel de personnalités éminentes sur la sécurité européenne en tant que projet commun», conclu le 26 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de l'OSCE concernant une contribution à un projet de l'OSCE visant à organiser un colloque international dédié aux procédures de conciliation dans le monde globalisé d'aujourd'hui, conclu le 6 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet portant sur le soutien, le développement des capacités et la sensibilisation, au sein de l'OSCE, en vue d'améliorer la gouvernance et la réforme du système de sécurité, conclu le 6 mai 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant une contribution au projet de l'OSCE qui vise à soutenir l'autorégulation des médias au Monténégro et la commission spéciale chargée de surveiller les enquêtes menées sur les agressions dont sont victimes des journalistes, conclu le 15 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE, concernant la contribution au projet prévoyant la participation du réseau OSCE de laboratoires d'idées et d'institutions académiques au groupe de personnes éminentes, conclu le 22 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant la mise à disposition d'un spécialiste des questions politiques, conclu le 10 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant un soutien au BCAH pour le Sommet humanitaire mondial des Nations Unies, conclu le 19 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant une contribution au projet d'aide immédiate au dialogue politique en Libye, conclu le 26 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD, concernant une contribution au programme «Alliances territoriales pour la paix et le développement en Colombie», conclu le 10 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant une contribution au Fonds d'affectation spéciale thématique pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 1er juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant une contribution au projet «Comité de dialogue libano-palestinien ­ Plan stratégique, phase 1», conclu le 16 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade de Suisse à Minsk, et le PNUD, représenté par son délégué au Bélarus, concernant une contribution à l'atelier de suivi de l'examen périodique universel en vue d'une approche coordonnée, conclu le 25 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant une contribution au projet de développement des capacités en faveur de la commission électorale du Zimbabwe, conclu le 1er décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant une contribution au Fonds pour la

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consolidation de la paix de l'ONU, conclu le 14 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD, agissant par l'entremise de son programme «Partenariat pour la paix», concernant le projet du Comité sur les personnes disparues à Chypre «Exhumation, identification et rapatriement des dépouilles des personnes disparues à Chypre», conclu le 16 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNDPA concernant une contribution au projet de renforcement du processus de paix au Myanmar à travers l'appui aux bons offices de l'ONU, conclu le 3 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNDPA concernant une contribution à l'appel pluriannuel 2014 - 2015, conclu le 17 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNIDIR concernant une contribution au projet de plateforme internationale regroupant les directives sur les armes de petit calibre et leurs munitions en vue de soutenir les opérations sur le terrain, conclu le 5 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNODA concernant la contribution à un fonds destiné à soutenir la coopération dans le domaine de la réglementation de l'armement, conclu le 21 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNODA concernant la mise en oeuvre de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité de l'ONU moyennant le développement, dans les Etats africains, des capacités requises pour empêcher l'acquisition d'armes et de munitions par des terroristes ou des groupes terroristes, conclu le 2 décembre 2015 Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNOPS concernant la mise à disposition de personnel pour le Service de la lutte antimines de l'ONU à Genève, conclu le 18 août 2015 Echange de lettres entre la Suisse, représentée par la Direction politique du DFAE, et le programme des Volontaires des Nations Unies concernant la contribution au programme de relève destiné à de jeunes volontaires de l'ONU pour l'année 2016, conclu le 27 novembre 2015

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Accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes 2.6.1 Accord entre la Suisse représentée par le DFAE, et Israël représenté par le Ministère des affaires étrangères sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 29 juillet 2015 Accords concernant une représentationdans la procédure d'octroi de visas Autres traités internationaux du Départementfédéral des affaires étrangères 2.8.1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et GCERF en vue de déterminer le statut juridique du GCERF en Suisse, conclu le 26 mai 2015, RS 0.192.120.194.1 2.8.2 Echange de lettres entre la Suisse et GCERF portant sur le statut des membres du personnel de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC), conclu le 26 mai 2015, RS 0.192.120.194.11 2.8.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et HD Centre en vue de déterminer le statut juridique de HD Centre en Suisse, conclu le 3 juillet 2015 RS 0.192.120.192.1 2.8.4 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNESCO concernant la contribution en faveur du programme «Accès à l'éducation pour des adolescents touchés par le conflit armé en Iraq», conclu le 23 décembre 2014 2.8.5 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNESCO concernant le versement d'une contribution en faveur du Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclu le 16 décembre 2015 2.8.6 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNESCO concernant le versement d'une contribution en faveur du Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclu le 16 décembre 2015 2.8.7 Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, et l'UNIDIR concernant l'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général de l'UNIDIR en 2015, conclu le 19 juin 2015 2.8.8 Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, et l'UNRISD concernant l'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général de l'UNRISD en 2015, conclu le 30 juin 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNITAR concernant l'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général de l'UNITAR en 2015, conclu le 1er juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE et l'UNITAR concernant le 12e séminaire des représentants et envoyés personnels et spéciaux du Secrétaire général de l'ONU, conclu le 15 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'ONU relatif à la contribution unique destinée à la tenue de la Journées des Portes Ouvertes à l'occasion de la célébration des 70 ans de l'ONU le 24 octobre 2015 au Palais des Nations à Genève, conclu le 29 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne, et l'AIEA, sur une contribution extraordinaire en vue de soutenir les inspections additionnelles de l'AIEA en Iran consécutives au «Plan d'action global conjoint» (Accord final entre les E3/UE+3 et l'Iran), conclu le 11 novembre 2015 Annexe à l'accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles et d'armes légères et de petit calibre en Ukraine ­ Phase II, conclu le 15 décembre 2015 Accord entre la Suisse et l'OSCE concernant le financement du projet de l'OSCE à l'appui d'experts nationaux à participer à des mesures de renforcement de la confiance de l'OSCE dans le domaine cyber, conclu le 5 août 2015 Annexe à l'accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant un deuxième fonds d'affectation spéciale OTAN-PpP en Mauritanie, conclu le 15 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, et l'OTAN concernant le soutien au fonds d'affectation spéciale de l'OTAN-PpP en Jordanie, conclu le 15 décembre 2015 Annexe à l'accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spécial en matière de développement de l'intégrité et de réduction des risques

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de corruption dans le secteur de la sécurité, conclu le 15 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et l'UNICEF, concernant le subside à la location du bureau de l'Organisation à Genève, conclu le 7 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et la BM, concernant le subside à la location du bureau de l'office à Genève, conclu le 24 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, et l'ONUG concernant une contribution au projet «Perception Change Project», conclu le 2 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, et l'ONUG concernant une contribution au projet «Perception Change Project», conclu le 14 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'ONUDC concernant le financement partiel d'un projet de manuel sur le recours à la violence et aux armes à feu par la police et les forces armées, conclu le 27 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'UNICRI concernant le financement d'une étude sur la justice juvénile dans un contexte de lutte contre le terrorisme, conclu le 31 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'OHCHR concernant le financement d'une étude sur les réponses conformes aux droits de l'homme par rapport à la menace posée par les combattants terroristes étrangers, conclu le 11 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Bureau des affaires de désarmement de l'ONU concernant une contribution au projet de développement des capacités en faveur du désarmement et de la sécurité internationale pour les fonctionnaires de la République populaire démocratique de Corée, conclu le 30 novembre 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNIDIR concernant une contribution volontaire à l'UNIDIR, conclu le 12 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la Fondation du WEF relatif au statut de la Fondation du WEF en Suisse, conclu 23 janvier 2015, RS 0.192.122.945.1 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE et la Fondation du WEF concernant la coopération entre la Suisse et le WEF, conclu le 26 mars 2015 Accords de financement d'actions volontaires en faveur du droit international Accords de financement d'actions volontaires en faveur du droit international

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Département fédéral de l'intérieur 3.1 Arrangement administratif pour l'application de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Uruguay, conclu le 19 février 2015 RS 0.831.109.776.11 3.2 Accord entre la Suisse et la Chine concernant l'Accord sur la coopération en matière de denrées alimentaires, médicaments, dispositifs médicaux et produits cosmétiques, conclu le 21 janvier 2015 3.3 Accord entre la Suisse et le Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, conclu le 5 octobre 2015

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Département fédéral de justice et police 4.1 Accord entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la mise en application de l'art. 13, al. 1, let. c, et le chap. VI de l'accord entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière internationale, conclu le 10 septembre 2015 4.2 Accord entre la Suisse et le Brésil sur la libération de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport ordinaire pour des séjours de courte durée, conclu le 21 avril 2015 4.3 Accord entre la Suisse et le Brésil sur la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 21 avril 2015 4.4 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires de passeport diplomatique, conclu le 11 décembre 2015

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Accord entre la Suisse et le Pérou sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service, conclu le 14 décembre 2015 4.6 Accord entre la Suisse et le Laos sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport officiel ou d'un passeport de service, conclu le 14 janvier 2015 4.7 Accord entre la Suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat aux migrations du DFJP et la Chine, représentée par l'Administration des entrées et des sorties du Ministère pour la Sécurité publique concernant l'identification de présumés ressortissants chinois en séjour irrégulier en Suisse, conclu le 8 décembre 2015 4.8 Accord de coopération en matière de migration entre la Suisse et l'Angola, conclu le 6 février 2013 4.9 Accord entre la Suisse et Angola sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatiques ou de service, conclu le 6 février 2013 4.10 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le DFJP, et l'UE concernant les exigences de qualité et de sécurité en lien avec le raccordement au réseau TESTA-ng mis en place dans le cadre du programme ISA, conclu le 5 décembre 2014 / le 15 janvier 2015 5

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 5.1 Collaboration militaire en matière d'instruction 5.1.1 Arrangement technique entre les Forces aériennes suisses et la Royal Air Force concernant la visite de l'école de pilotage, à Valley/GB, conclu le 27 juillet 2015 5.1.2 Arrangement entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Slovénie, représentée par le Ministère de la défense, concernant l'utilisation du simulateur de vol à la base aérienne d'Emmen, conclu le 20 août 2015 5.1.3 Arrangement technique entre les Forces aériennes suisses et les Forces armées suédoises concernant la mise à disposition du soutien par le pays hôte durant l'exercice «ARCTIC CHALLENGE 2015», conclu le 4 juin 2015 5.1.4 Arrangement technique entre les Forces aériennes suisses et l'Agence suédoise de l'armement et technique de défense concernant l'utilisation du polygone de tir de Vidsel et la mise à disposition du soutien par le pays hôte pendant l'ISSYS Course 2015, conclu le 25 septembre 2015

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Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Espagne, représenté par son ministère de la défense, concernant la participation de membres de l'armée de l'air espagnole à un cours d'entraînement UAS à Emmen, conclu le 13 janvier 2015 Arrangement technique entre la Suisse et la Turquie relatif au soutien fourni par la Turquie pendant l'exercice de l'OTAN TIGER MEET 2015 en Turquie, conclu le 28 avril 2015 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège concernant la participation à l'exercice militaire NIGHTWAY, conclu le 13 octobre 2015 Arrangement technique entre les Forces aériennes suisses et l'Armée de l'air française, concernant un entraînement commun sur la base aérienne d'Emmen, conclu le 1er mai 2015 Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège, représentée par le Ministère de la défense, relatif à la formation d'un équipage de char au CFM de Thoune, conclu le 14 septembre 2015 Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Allemagne, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation de militaires de l'armée allemande à l'instruction «Tir en haute montagne»/TIRO ALTO 2015), conclu le 9 novembre 2015 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Autriche, représentée par le Ministère fédéral de la défense nationale et des sports, concernant la participation de militaires de l'armée autrichienne à l'exercice «Tir en haute montagne» (TIRO ALTO 2015) réalisé en Suisse, conclu le 12 novembre 2015 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Autriche, représentée par le Ministère fédéral de la défense nationale et des sports, concernant le projet-pilote d'échange de recrues de l'infanterie 2016 entre la Suisse et l'Autriche, conclu le 10 novembre 2015 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark concernant des échanges à des fins d'entraînement entre le Frogman Corps danois et le commandement des Forces spéciales suisses, conclu le 4 mai 2015 Arrangement technique entre la Suisse et la France concernant le séjour d'un élève pilote et d'un moniteur

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de vol français auprès de l'école de pilotes des Forces aériennes, conclu le 22 octobre 2015 5.1.15 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Espagne concernant la participation des Forces aériennes suisses au «Tactical Leadership Programme 2015», à Albacete, conclu le 14 septembre 2015 5.1.16 Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la France, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation à une instruction aux travaux de minage, conclu le 26 novembre 2015 Engagements de promotion de la paix 5.2.1 Accord entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'ONU, Département de l'appui aux missions, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi d'experts suisses au quartier général de l'ONU, conclu le 2 juillet 2015 5.2.2 Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'ONU, représentée par l'UNOPS, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses à la MINURSO, conclu le 8 septembre 2015 5.2.3 Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'UNOPS, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses à la MINUS, conclu le 8 septembre 2015 5.2.4 Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'UNOPS, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses à la MONUC, conclu le 8 septembre 2015 5.2.5 Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'UNOPS, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses à la MINUSMA, conclu le 8 septembre 2015 5.2.6 Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'UNOPS, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses au quartier général des missions de soutien pour la paix de l'ONU, à New York, conclu le 8 septembre 2015 5.2.7 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS et les Pays-Bas concernant l'intégration de militaires de l'Armée suisse au sein du détachement néerlandais visant à soutenir la MINUSMA, conclu le 7 mai 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'ONU, Département de l'appui aux missions, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi d'experts suisses au quartier général de l'ONU, conclu le 19 mars 2015 Autres accords du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 5.3.1 Accord entre la Suisse et la France relative à la zone d'entraînement transfrontalière pour les forces aériennes EUC 25, conclu le 25 février 2015 5.3.2 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, l'Allemagne,, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la République tchèque concernant le soutien fourni par la nation d'accueil lors de l'exercice de l'OTAN Trial EMBOW XV, conclu le 15 septembre 2015 5.3.3 Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Finlande, représentée par son ministère de la défense, concernant le développement et l'usage de nouvelles technologies destinées aux réseaux de communication à haute performance ainsi que le raccordement de systèmes C4IS, conclu le 30 octobre 2015

Département fédéral des finances 6.1 Accord-cadre entre la Suisse et Frontex réglant les modalités du financement de la participation de la Suisse aux activités opérationnelles de Frontex, conclu le 17 février 2015 6.2 Accord-cadre entre la Suisse et Frontex réglant les modalités du financement de la participation de la Suisse aux activités opérationnelles de Frontex, conclu le 28 mars 2015 6.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SFI, et l'Irlande, représentée par l'Administration fiscale irlandaise concernant l'interprétation de l'art. 3, par. 3, de la Convention du 8 novembre 1966 entre la Suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa teneur modifiée par le protocole du 26 janvier 2012, conclu le 18 septembre 2015 Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 7.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439);message du 5 juin 2009 sur la contribution dela Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de

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la réduction des disparités économiqueset sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) et message du 28 mai 2014 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Croatie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2014 4025) 7.1.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres et l'Agence de promotion de PME, concernant le projet «Appui méthodologique pour le développement d'un système de marchés publics durable» en Bulgarie, conclu le 18 mars 2015 7.1.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres et le Ministère de l'environnement et de l'eau, concernant le projet «Élimination écologique des pesticides obsolètes et autres produits phytosanitaires», conclu le 21 avril 2015 7.1.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres et le Ministère de l'environnement et de l'eau, concernant le projet «Projets pilotes visant le ramassage écologique et le stockage temporaire de déchets domestiques dangereux», conclu le 21 avril 2015 7.1.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, la municipalité de Sofia et la société publique de transport électrique de Sofia, concernant le projet «Trams modernisés pour la ville Sofia», conclu le 15 octobre 2015 7.1.5 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet «Institutionnalisation du concept européen et label Cité de l'énergie», conclu le 2 avril 2015 7.1.6 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet «Gestion moderne et efficace pour l'illumination de l'infrastructure publique» dans la cité roumaine de Suceava, conclu le 2 avril 2015 7.1.7 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet «Modernisation de l'éclairage public avec des lampes LED» dans la cité roumaine d'Arad, conclu le 28 mai 2015

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Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Réhabilitation du réseau de chauffage urbain» dans la cité roumaine de Brasov, conclu le 25 juin 2015 7.1.9 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Promotion du potentiel d'exportation» des PME roumaines, conclu le 17 juin 2015 7.1.10 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Modernisation de l'éclairage public avec des lampes LED» dans la cité roumaine de Cluj-Napoca, conclu le 9 juillet 2015 7.1.11 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Réhabilitation du réseau de chauffage urbain» dans la cité roumaine d'Arad, conclu le 16 juillet 2015 7.1.12 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Réhabilitation énergétique des bâtiments publics» dans la cité roumaine de Brasov, conclu le 23 juillet 2015 7.1.13 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Remplacement des autobus diesel par des autobus électriques» dans la cité roumaine de Cluj-Napoca, conclu le 29 juillet 2015 7.1.14 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Promotion des véhicules électriques» dans la cité roumaine de Suceava, conclu le 30 juillet 2015 7.1.15 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Réhabilitation de l'efficacité énergétique des écoles publiques» dans la cité roumaine Cluj-Napoca, conclu le 27 août 2015 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016(FF 2012 2259) crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide à la transition dans les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI

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FF 2016

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Albanie, représentée par le Conseil des ministres concernant l'assistance financière pour le «Projet visant à renforcer les compétences pour le développement d'infrastructures importantes dans le secteur de gaz en Albanie II», conclu le 18 mars 2015 7.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kirghizistan concernant une assistance financière pour le projet «Naryn Water and Wastewater», conclu le 23 juillet 2015 7.2.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BERD concernant le projet d'eau à Naryn, conclu le 22 octobre 2015 7.2.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Tajikistan, concernant le projet «Tajik Water Phase II», conclu le 12 mars 2015 7.2.5 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Ukraine, représentée par les services publiques vétérinaires et phytosanitaires, concernant le projet «Contrôle de sécurité de la chaîne alimentaire ukrainienne basé sur une pondération de risque», conclu le 30 juin 2015 7.2.6 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Ukraine, représentée par le Ministère du développement régional, de la construction et des services communaux et la ville de Zhytomyr concernant l'assistance technique et financière pour le projet «Efficacité énergétique Zhytomyr», conclu le 7 mai 2015 7.2.7 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le développement et le renforcement des capacités de l'AFSA, conclu le 22 décembre 2014 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259); crédit-cadre mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement 7.3.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Égypte concernant le «Project d'amélioration de la gestion des déchets hospitaliers dangereux avec le Ministère de la santé et de la population», conclu le 19 janvier 2015 7.3.2 Accord entre la Suisse représentée par le SECO, et l'Égypte concernant le «Programme d'amélioration des services d'eau et d'assainissement ­ Phase II», conclu le 7 mai 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ghana concernant le projet «Support au secteur de l'électricité au Ghana dans le cadre de la troisième phase du projet Ghana Développement et Accès à l'Energie», conclu le 13 avril 2015 Accord entre la Suisse et Ghana concernant l'aide budgétaire générale 2015-2017, conclu le 9 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Pérou, représenté par la Présidence du Conseil des Ministres et l'Agence péruvienne de coopération internationale concernant la mise en oeuvre d'un programme de renforcement de la gestion des finances publiques à niveau infranational, conclu le 9 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Pérou, représenté par l'Agence péruvienne de coopération internationale et le Ministère péruvien de l'environnement concernant le projet d'or responsable, conclu le 9 janvier 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Pérou concernant le projet «Soutien de l'agenda national de la compétitivité», conclu le 12 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Serbie, concernant le projet «Technoparc Belgrade ­ le nouvel instrument d'exportation en Serbie», conclu le 12 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Serbie concernant le projet «Renforcement de l'assistance de la Serbie dans le processus d'accession à l'OMC», conclu le 6 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Asiatique de Développement concernant l'augmentation de la capacité de la Banque Asiatique de Développement via transfert de moyens financiers du fonds asiatique de développement, conclu le 19 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Asiatique de Développement concernant le fonds pour la résilience urbaine face au changement climatique, conclu le 30 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Asiatique de Développement concernant la modernisation de l'administration des recettes fiscales au sein d'une sélection de gouvernements locaux en Indonésie, conclu le 4 mai 2015

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Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque nationale du Vietnam concernant la deuxième phase du projet «Bank Director's Training», conclu le 10 juin 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Centrale de Colombie concernant la mise en oeuvre du Programme d'assistance technique du SECO en faveur des banques centrales, conclu le 8 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque de développement allemande KfW concernant le financement du «Programme National de Gestion des Déchets Solides» d'Egypte, conclu le 10 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le fonds fiduciaire pour une inclusion financière responsable, conclu le 6 janvier 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le projet «Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation», conclu le 27 mai 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le fonds fiduciaire multidonateurs pour le programme de partenariat eau, conclu le 10 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'Association Internationale de Développement concernant le fonds fiduciaire multidonateurs pour le programme d'assistance pour la gestion du secteur de l'énergie, conclu le 10 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le financement d'un diagnostic PEFA en Colombie, conclu le 15 octobre 2015 Accord administratif entre la Suisse, représentée par le DEFR, la BIRD et l'Association Internationale du Développement concernant le programme pour le support globale et programmatique dans le secteur d'extraction des matières premières, conclu le 26 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant la Plateforme de connaissance pour le développement urbain en Afrique du Sud ­ fonds spécial multidonateurs, conclu le 25 septembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le fonds d'affectation spéciale pour le centre de conseil en infrastructure publique-privée ­ Agenda changement climatique intégré avec programme partenariats public-privé, conclu le 3 décembre 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le Programme Africain pour le Transport ­ Troisième Plan de Développement ­ fonds multidonateurs, conclu le 23 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI) concernant le co-financement pour la mise en oeuvre du plan stratégique 2015­2018 de CABRI, conclu le 31 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Centre du commerce international (ITC) concernant l'ITC Trust Fund, conclu le 2 octobre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Centre du commerce international (ITC) concernant la contribution bilatérale au «Projet d'appui à la chaîne de valeur du secteur textile et habillement», conclu le 23 octobre 2014 Accord de financement entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Centre Interaméricain d'Administrations Fiscales concernant la mise en oeuvre d'un projet d'assistance technique en faveur des administrations fiscales d'Amérique latine, conclu le 2 avril 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED concernant le projet «Programme de renforcement des institutions et capacités de compétition et de la protection des consommateurs en Amérique latine, Phase III», conclu le 27 février 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED concernant le projet «Facilitions d'échange biotrade Phase III», conclu le 30 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED concernant le renforcement des capacités pour la gestion intégrée de la dette en Albanie, conclu le 4 décembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI concernant la contribution Suisse au Centre d'Assistance Technique en Afrique de l'Est, conclu le 27 juillet 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT concernant les activités de promotion de l'inclusion financière des microentreprises en Indonésie, conclu le 5 août 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT, représentée par le Bureau international du Travail, concernant le projet «Inventaire du marché de travail II», conclu le 11 décembre 2015

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OMC concernant le projet «Accord de fonds fiduciaire pour faciliter la participation à la Dixième Conférence ministérielle de l'OMC aux délégués des pays les moins avancés», conclu le 13 mai 2015 7.3.36 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI concernant le projet «Programme de développement économique local du SECO à Ilembe ­ Filières et pôles de compétences ­ Afrique du Sud», conclu le 29 juillet 2015 7.3.37 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le PNUD concernant le projet «Plateformes nationales de matières premières pour engager les transformations sectorielles», conclu le 14 septembre 2015 7.3.38 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le PNUE concernant la Déclaration sur le Capital Naturel, conclu le 8 décembre 2015 7.3.39 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le PNUD concernant le renforcement des associations d'entreprises en Ukraine, conclu le 26 mars 2015 7.3.40 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Société financière internationale concernant le soutien financier visant à compléter la publication «Les femmes, l'entreprise et le droit», conclu le 16 mars 2015 7.3.41 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Société financière internationale concernant le cofinancement du Programme mondial d'infrastructures financières, conclu le 10 octobre 2015 7.3.42 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Société Financière Internationale concernant la mise en oeuvre d'un programme pour le renforcement des marchés des capitaux dans des pays en voie de développement, conclu le 18 avril 2015 7.3.43 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNOPS concernant la contribution au programme «Cities Alliance», conclu le 6 novembre 2014 7.3.44 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNEP concernant le projet «Partenariat en faveur d'une économie verte», conclu le 6 janvier 2015 Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 7.4.1 Accord entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, conclu le 6 mai 2015, RS 0.916.225.14

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Accord entre la Suisse et le Liechtenstein complémentaire à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, conclu le 6 mai 2015, RS 0.812.101.951.41 Accord entre la Suisse, représentée par le SEFRI, et l'Association AAL concernant la participation de la Suisse comme Etat partenaire du programme AAL 2, conclu le 25 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le SEFRI, et le Secrétariat EUREKA concernant la participation de la Suisse comme Etat partenaire du programme Eurostar 2, conclu le 23 mars 2015 Notification de l'octroi d'engagements en faveur de services et fournisseurs de services des pays les moins avancés, déposée à l'OMC le 30 juillet 2015

Département fédéral de l'environnement,des transports, de l'énergie et de la communication 8.1 Accord entre la Suisse et le Liechtenstein sur la circulation routière, conclu le 18 juin 2015 8.2 Accord multilatéral M 284 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), concernant le transport de liquides visqueux qui sont également dangereux pour l'environnement quand ils sont transportés dans des récipients ne dépassant pas 5 l, conclu le 20 juillet 2015 8.3 Accord multilatéral M 285 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), relatif au transport de d'équipements contenant des piles au lithium, conclu le 20 juillet 2015 8.4 Accord multilatéral M 286 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), relatif restrictions de circulation dans les tunnels, conclu le 20 juillet 2015 8.5 Accord entre la Suisse et Maurice relatif aux services aériens réguliers, conclu le 5 mai 2015 8.6 Accord entre la Suisse et l'Arabie Saoudite relatif aux services aériens réguliers, conclu le 4 juillet 2009 8.7 Accord entre la Suisse et la France, représentée par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF Réseau) relative au

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financement des travaux en gare d'Annemasse nécessaire à l'arrivée de trains suisses en 15KV conclu le 6 novembre 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le DETEC, et l'UE, représentée par la CE, concernant le projet «646453-ERA-NET Smart Cities and Communities» du programme Horizon 2020, conclu le 18 mars 2015 Accord entre la Suisse, représentée par le DETEC, et l'UE, représentée par la CE, concernant le projet «646039 ­ ERA-Net SmartGridPlus» du programme Horizon 2020, conclu le 18 mars 2015 Accord de coordination des fréquences entre la Suisse et la France concernant la diffusion de radio numérique de terre dans la bande III, conclu le 15 avril 2015 Accord de coordination des fréquences entre la Suisse et la France pour l'utilisation du service mobile entre 790 et 2690 MHz dans les infrastructures souterraines du CERN, conclu le 22 septembre 2015 Accord de coordination des fréquences entre la Suisse et la France pour l'utilisation du service mobile dans la bande de fréquences des 880 et 960 MHz sur le domaine du CERN et en dehors de ses infrastructures souterraines, conclu le 23 juin 2015 Accord entre la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne et le Liechtenstein relatif à la planification et la coordination des fréquences pour des systèmes de communication mobile à large bande dans les bandes de fréquences 880-915 / 925-960 MHz et 1710-1785 / 1805-1880 MHz, conclu à Vienne le 28 octobre 2015 Accord entre la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne et le Liechtenstein relatif à l'approbation d'arrangements entre les opérateurs de réseaux mobiles, conclu le 28 octobre 2015 Accord de financement entre la Suisse, représentée par le DFAE, l'OFEV et l'UNOOSA à Vienne, concernant le financement des activités de liaison à Genève du Bureau de l'ONU pour les affaires spatiales en collaboration avec le secrétariat du GEO (Group on Earth Observation) en vue de l'ouverture d'un bureau de liaison à Genève, conclu le 24 juillet 2015

Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac et les autres accords liés à la collaboration à Schengen et à Dublin 9.1 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution (UE) 2015/219 remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel SIRENE et à d'autres mesures d'application pour le SIS II, conclu le 27 février 2015

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Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution (UE) 2015/215 relative à la mise en oeuvre des dispositions de l'acquis de Schengen concernant la protection des données et à la mise en oeuvre provisoire de certaines parties des disposition de l'acquis de Schengen concernant le SIS II au Royaume-Uni, conclu le 27 février 2015 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution (UE) 2015/450 établissant des prescriptions d'essai pour les États membres qui intègrent le SIS II ou qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés, conclu le 16 avril 2015 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2015) 1585 final établissant la liste des documents justificatifs devant être présentés par les demandeurs de visa en Angola, en Arménie, en Azerbaïdjan, à Cuba et en Palestine, conclu le 16 avril 2015 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2015) 5561 final relative aux spécifications techniques du mécanisme de communication VIS Mail et abrogeant la décision 2009/377/CE et la décision d'exécution C(2012) 1301, conclu le 7 septembre 2015 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C (2015) 6940 final établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Afghanistan, en Inde, au Maroc, à Singapour et à Trinitéet-Tobago, conclu le 12 novembre 2015 Accord entre la Suisse et la Lituanie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 15 janvier 2015 Accord entre la Suisse et la Lettonie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 26 février 2015 Accord entre la Suisse et l'Espagne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 3 mars 2015 Accord entre la Suisse et la Finlande concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 25 mars 2015 Accord entre la Suisse et la Finlande concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 6 mai 2015 Accord entre la Suisse et l'Espagne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 9 juin 2015 Accord entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 11 juin 2015

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9.14 Accord entre la Suisse et le Luxembourg concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 25 septembre 2015 9.15 Accord entre la Suisse et les Pays-Bas concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 7 octobre 2015 9.16 Accord entre la Suisse et la Belgique concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 13 octobre 2015 9.17 Accord entre la Suisse et la Slovaquie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 23 octobre 2015 9.18 Accord entre la Suisse et le Portugal concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 27 novembre 2015 10 Compte rendu des modifications de traités par département 10.1 Département fédéral des affaires étrangères 10.2 Département fédéral de l'intérieur 10.3 Département fédéral de justice et police 10.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 10.5 Département fédéral des finances 10.6 Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche 10.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

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Liste des abréviations AAD

AAS

AELE AID AIEA ASEAN BCAH BID BERD BIRD BM CE CEE-ONU CEI CICR CNUCED DDC DDIP DDPS DETEC DFAE DFJP DOI DSH Europol FAO FMI

Accord d'Association à Dublin (Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68) Accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, Accord d'Association à Schengen (RS 0.362.31) Association européenne de libre-échange Association internationale de développement Agence internationale de l'énergie atomique Association des nations de l'Asie du Sud-Est Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires Banque interaméricaine de développement Banque européenne pour la reconstruction et le developpement Banque internationale pour la reconstruction et le développement Banque mondiale Communauté européenne Commission économique pour l'Europe des Nations Unies Communauté des Etats indépendants Comité international de la Croix-Rouge Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) Direction du développement et de la coopération Direction du droit international public Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Département fédéral des affaires étrangères Département fédéral de justice et police Division des organisations internationales du DFAE Division sécurité humaine du DFAE Office européen de police Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organisation) Fonds monétaire international 5227

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FNUAP HCDH ISA LA LAAM LAgr LCdF LCR LD LEH LEtr LERI LFisE LFSP LOGA LSF LTC OCDE OFAG OFCOM OFEV OIF OIM OIT OMC OMM OMS ONG ONU ONUDC ONUDI ONUG ONUSIDA OSCE

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Fonds des Nations Unies pour la Population Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (Interoperability Solutions for European Public Administrations) Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0) Loi du 3 février 1995 sur l'armée (RS 510.10) Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1) Loi fédérale sur les chemins de fer (RS 742.101) Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) Loi sur les douanes (RS 631.0) Loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12) Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (RS 420.1) Loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l'épargne (RS 641.91) Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (RS 923.0) Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) Loi sur la statistique fédérale (RS 431.01) Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10) Organisation de coopération et de développement économiques Office fédéral de l'agriculture Office fédéral de la communication Office fédéral de l'environnement Organisation internationale de la Francophonie Organisation internationale pour les migrations Organisation internationale du travail Organisation mondiale du commerce Organisation météorologique mondiale Organisation mondiale de la santé Organisation non gouvernementale Organisation des Nations Unies Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UN Office on Drugs and Crime) Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Office des Nations Unies à Genève Programme des Nations Unies sur le VIH/sida Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

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OTAN PAM PME PNUD SECO SFI UE UNCCD UNDPA UNESCO UNHCHR UNHCR UNICEF UNIDIR UNITAR UNODA UNOOSA UNOPS UNRISD UNRWA WEF

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord Programme alimentaire mondial Petites et moyennes entreprises Programme des Nations Unies pour le développement Secrétariat d'Etat à l'économie Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales Union européenne Convention internationale des Nations Unies sur la lutte contre la désertification Département des affaires politiques des Nations Unies (United Nations Department of Political Affairs) Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme (United Nations High Commissioner for Human Rights) Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees) Fonds des Nations Unies pour l'enfance (United Nations Children's Fund) Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement (United Nations Institute for Disarmament Research) Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (United Nations Institute for Training and Research) Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (United Nations Office of Disarmament Affairs) Bureau des affaires spatiales de l'ONU (United Nations Office for Outer Space Affairs) Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (United Nations Research Institute for Social Development) Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) Forum économique mondial

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Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010) prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de faire rapport chaque année sur les traités internationaux conclus par ses soins, par un département, par un groupement ou par un office. Le présent rapport est remis en application de cette disposition. Il mentionne les accords conclus en 2015 qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. Y sont également inclus les traités appliqués provisoirement.

Le rapport signale en outre, sous la forme d'un tableau, les modifications de traités conclues durant l'année. Celles-ci (qui peuvent prendre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport en vertu de l'art. 48a, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues de sa propre compétence par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office.

Le rapport contient également les décisions des comités mixtes ou d'autres organes institués par les traités, pour autant que ces décisions puissent avoir valeur de traité international ou de modification d'un traité international existant. Le Conseil fédéral détermine, au vu de la portée de la décision considérée, si cette condition est remplie.

Les traités conclus en nombre dans des domaines importants (coopération au développement par ex.) sont rangés par thèmes et précédés d'une introduction exposant le contexte politique de l'action du Conseil fédéral dans le domaine en question. Les traités de coopération au développement sont en outre classés en fonction des messages du Conseil fédéral sur lesquels ils se fondent.

Les développements de l'acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac approuvés par le Conseil fédéral comme traités figurent aussi dans le présent rapport. Afin d'assurer la transparence, ils sont rangés dans un chapitre spécifique placé entre les nouveaux traités et les modifications.

Le rapport du 20 mai 2015 sur les traités internationaux conclus en 20141 n'a suscité aucune discussion ni sur le contenu ni sur la forme lors de son traitement par le Parlement.
Une modification de l'art. 7a LOGA concernant la conclusion de traités internationaux par le Conseil fédéral, entrée en vigueur le 1er mai 2015, a comme conséquence que la numérotation des al. applicables de la norme mentionnée a changé.

1

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L'évolution du nombre de traités, par chapitre, se présente par rapport à l'année précédente comme suit: Chapitre

Chapitre 2 Chapitre 2.1 Chapitre 2.2 Chapitre 2.3 Chapitre 2.4 Chapitre 2.5 Chapitre 2.6

2014

2015

25 113 89 56 2

2 31 (7)2 150 (10) 110 (19) 55 (1) 1

26

12

22

30

Chapitre 2.8

traités du DFAE cohésion coopération avec l'Europe de l'Est coopération avec le Sud aide humanitaire promotion de la paix et sécurité humaine accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes des membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas autres traités du DFAE

Chapitre 3

traités du DFI

_

3

Chapitre 4

traités du DFJP

9

10

Chapitre 5

traités du DDPS

20

27

Chapitre 6

traités du DFF

1

3

Chapitre 7 Chapitre 7.1 Chapitre 7.2 Chapitre 7.3 Chapitre 7.4

traités du DEFR cohésion coopération avec l'Europe de l'Est coopération avec le Sud autres traités du DEFR

2 13 30 4

15 7 44 5

Chapitre 8

traités du DETEC

16

15

Chapitre 9

Schengen et Dublin/Eurodac

11

6

439

526

Chapitre 2.7

Total

2

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'accords de 2014, compris dans le chiffre de 2015, qui n'ont, en raison des délais, pas été annoncés dans le rapport de 2014.

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Modification des traités 10.1

DFAE

164

215(11)

10.2 10.3

DFI

3

5

DFJP

7

7

10.4

DDPS

2

3

10.5

DFF

5

1

10.6

DEFR

78

97

10.7

DETEC

11

18

270

346

Total

Se fondant sur le rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour chaque modification de traité conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral. S'il estime que cette conclusion n'était pas du ressort exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire, il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité de soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale le traité ou la modification en question par un message séparé, ou de le dénoncer pour le terme le plus proche pour autant que le traité ou la modification soit encore en vigueur.

L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'a pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité reste applicable durant la procédure parlementaire. En cas de rejet du traité, celui-ci est dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

Le rapport s'articule généralement en fonction des compétences matérielles de chaque département et de leurs offices ou services. La partie portant sur les nouveaux traités est structurée de la manière suivante: A.

Contenu: Brève présentation du contenu de l'accord.

B.

Exposé des motifs: Exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

C.

Conséquences financières: Indication des coûts entraînés par la mise en oeuvre de l'accord. Pour les accords en matière de coopération au développement, une précision est donnée lorsque les fonds utilisés font partie de l'aide publique au développement.

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D.

Base légale: Indication de la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédéral, du département, du groupement ou de l'office de conclure l'accord.

E.

Entrée en vigueur et modalités de dénonciation: Mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord. Toute indication relative à une mention de l'accord après coup lorsque, en raison des délais, il n'a pas été possible de le mentionner dans le rapport de l'année précédente.

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2

Département fédéral des affaires étrangères

2.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439), message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) et message du 28 mai 2014 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Croatie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2014 4035) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des treize nouveaux Etats-membres que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte, Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie dans la structure communautaire européenne représente une contribution importante pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE. Les fonds de la contribution à l'élargissement pour les dix nouveaux membres ayant adhéré en 2004 ont été totalement engagés jusqu'au milieu de 2012 et pour la Bulgarie et la Roumanie jusqu'à fin 2014. Les contributions pour la Croatie devront être engagées jusqu'au milieu de 2017. Cela explique pourquoi peu de traités additionnels ont été conclus en 2015. Dans la plupart des cas il s'agit d'amendements des traités (extension de durée, réallocation interne de budget). Les amendements figurent sous les ch. 10.1.1 à 10.1.75.

La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des ONG. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) et sur la promotion du secteur privé et du commerce, l'accent étant mis sur les PME.

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2.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil ministériel, le Ministère de la formation et de la recherche, le Ministère du travail et de la politique sociale ainsi que le Ministère de l'économie, concernant le projet de soutien à l'introduction d'un système de formation professionnelle dual en Bulgarie, conclu le 30 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de soutien à l'introduction d'un système de formation professionnelle dual en Bulgarie. Il précise en particulier le mode de gestion des fonds, les modalités de paiement et les mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à introduire un système de formation professionnelle dual en Bulgarie grâce au savoir-faire de la Suisse. La formation professionnelle doit ainsi mieux répondre aux exigences du marché de travail, afin que les jeunes diplômés puissent trouver un emploi plus facilement.

C.

3 millions de francs.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2015 et viendra à échéance le 30 juin 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

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2.1.2

Accord entre la Suisse et la Croatie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-croate visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 30 juin 2015

A.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement. Il définit les modalités de mise en oeuvre du programme de coopération helvético-croate visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments et les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

La Croatie a rejoint l'UE le 1er juillet 2013, devenant son 28e Etat membre.

L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures communautaires européennes constitue un gage important de paix, de stabilité et de prospérité en Europe. Conformément au mémorandum d'entente conclu avec l'UE le 27 février 2006 et à ses addenda signés le 25 juin 2008 et le 2 mai 2014, la Suisse participe, par sa contribution à l'élargissement, à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

45 millions de francs.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entrera en vigueur à la date de la seconde note diplomatique indiquant que les procédures internes pour l'entrée en vigueur ont été accomplies. La Suisse a notifié l'accomplissement de ses procédures le 31 août 2015. La Croatie n'a pas encore notifié. L'accord couvre la période d'engagement du 11 décembre 2014 au 31 mai 2017 et la période de paiement du 11 décembre 2014 au 10 décembre 2024. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

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2.2

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide à la transition dans les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI Introduction

La coopération internationale suisse vise en premier lieu à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. La coopération avec les pays de l'Est et de la CEI vise principalement à soutenir la transition vers des systèmes régis par la démocratie et l'économie de marché dans cinq pays des Balkans occidentaux et trois régions de l'ancienne Union soviétique (Asie centrale, Caucase du Sud ainsi que Moldova et Ukraine). L'aide à la transition suisse est mise en oeuvre par la DDC et le SECO. La DDC soutient la décentralisation, la bonne gouvernance et l'accès des populations défavorisées à des services de conseil juridique et à des services sociaux. Elle promeut la réforme des systèmes de santé et de distribution décentralisée de l'eau, l'intégration des jeunes sur le marché du travail et le développement de chaînes de valeur (filières) pour permettre notamment aux populations pauvres et rurales d'accéder au marché. Changement climatique et migration sont également des thèmes de l'aide à la transition. La coopération vise à soutenir les efforts déployés par les gouvernements, les acteurs de la société civile et l'économie privée à surmonter les problèmes liés à la transition.

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2.2.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de décentralisation et de développement local, conclu le 11 février 2015

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration relative au projet de décentralisation et de développement local en Albanie.

B.

Le projet permet à la DDC d'agir dans le domaine d'intervention «Démocratisation, décentralisation et développement local», l'un des quatre piliers de la Stratégie 2014-2017 de la coopération suisse en Albanie. Le renforcement des capacités des gouvernements locaux dans le Nord de l'Albanie, l'allocation durable, au niveau national, de ressources en faveur de la décentralisation et du développement local et l'instauration d'un cadre juridique incitatif contribuent à étoffer les services proposés aux citoyens, à en améliorer la qualité et à en garantir le caractère inclusif.

C.

7,28 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 février 2015 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

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2.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le programme «Santé pour tous», conclu le 20 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration relative au programme «Santé pour tous» en Albanie.

B.

Le programme «Santé pour tous» permet à la DDC d'agir dans le domaine d'intervention «Santé», l'un des quatre piliers de la Stratégie 2014-2017 de la coopération suisse en Albanie. Il vise à améliorer l'accès de la population albanaise, et en particulier des groupes les plus vulnérables, à une assistance médicale de qualité.

C.

9,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juillet 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

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2.2.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Conseil supérieur des juges et des procureurs, concernant le projet de renforcement du Ministère public dans le système de justice pénale, conclu le 5 décembre 2014

A.

L'accord règle les modalités de coopération dans le cadre du projet de renforcement du ministère public dans le système de justice pénale.

B.

Le projet a pour but d'aider les autorités de Bosnie et Herzégovine à mettre sur pied le système de poursuite pénale, à améliorer les enquêtes pénales et à exécuter, de manière plus efficace, les tâches dans le domaine de la poursuite pénale.

C.

1,9 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2014 et viendra à échéance le 30 novembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

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2.2.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet d'amélioration de la formation du personnel médical au Kirghizistan, conclu le 22 septembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Kirghizistan concernant la mise en oeuvre d'un projet visant à améliorer la formation du personnel médical. Ce projet s'inscrit dans le programme de réforme du système de santé au Kirghizistan.

B.

Le projet vise à améliorer la qualité de la formation du personnel médical travaillant dans les dispensaires locaux. C'est principalement dans les régions rurales que le niveau des exigences en matière de soins médicaux de base doit être amélioré et que des standards de qualité doivent être appliqués dans les cabinets des médecins généralistes. La DDC participe depuis 2008 à la réforme du système de formation dans le domaine de la santé. Le but est d'assurer une assistance médicale de qualité dans l'ensemble du pays.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 septembre 2014 et couvre la période du 15 mai 2014 au 30 avril 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

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2.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet d'amélioration de l'autonomie administrative des établissements de santé, conclu le 1er janvier 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Kirghizistan concernant la mise en oeuvre d'un projet visant à améliorer l'autonomie administrative des établissements de santé.

B.

Le projet vise à améliorer l'efficacité et la qualité des soins médicaux de base. Les services administratifs des établissements de santé doivent être modernisés et bénéficier d'une plus grande autonomie. Une expérience pilote est menée dans trois hôpitaux et trois centres familiaux situés dans les districts de Ton, de Tup et de Djeti-Ogouz de la région d'Issyk-Koul.

C.

4,16 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

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2.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère du commerce et de l'industrie, concernant le projet de promotion de l'emploi dans le secteur privé, conclu le 4 février 2015

A.

L'accord règle les modalités de la coopération dans le cadre du projet de promotion de l'emploi dans le secteur privé au Kosovo. Le projet permettra de mieux organiser les PME ainsi que les branches qui en ont besoin, de renforcer leur compétitivité aux niveaux national et international et d'encourager la participation des femmes. Les objectifs concrets sont les suivants: les PME des branches visées par le projet augmentent leur productivité et créent de nouveaux emplois et sources de revenus; les PME, dès lors qu'elles sont mieux organisées et plus solides, influencent activement le contexte juridique et économique au sein de leur branche; l'activité professionnelle des femmes se heurte à moins d'obstacles.

B.

Le projet constitue un grand axe du programme de coopération avec le Kosovo et correspond à un domaine d'intervention prioritaire du ministère kosovar du commerce et de l'industrie.

C.

5,798 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 février 2015 et couvre la période du 16 novembre 2014 au 15 novembre 2017. La date tardive d'entrée en vigueur de l'accord s'explique par la durée des procédures au sein du gouvernement kosovar. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours.

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2.2.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet visant à mettre en place un système de santé abordable et de qualité au Kosovo, conclu le 28 mai 2015

A.

L'accord règle les modalités de coopération pour le projet visant à mettre en place un système de santé abordable et de qualité au Kosovo. Le projet promeut le développement au Kosovo d'un système de santé durable, qui offre des prestations de qualité à la population, y compris aux groupes sociaux plus vulnérables.

B.

Le projet constitue l'une des priorités du programme de coopération avec le Kosovo et s'inscrit dans un secteur d'intervention prioritaire du ministère kosovar de la santé.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mai 2015 et couvre la période du 1 er mars au 30 novembre 2015. La date tardive d'entrée en vigueur de l'accord s'explique par la durée des procédures au sein du gouvernement kosovar.

L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours.

5244

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2.2.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, concernant le projet «Restauration du bassin de la rivière Strumica», conclu le 18 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités applicables aux activités du projet qui est conçu pour assister la Macédoine à fournir les conditions préalables essentielles pour aborder les processus de dégradation en cours dans le bassin de la rivière Strumica, à améliorer la santé de l'écosystème et à renforcer sa capacité de résistance contre les pressions croissantes. Il permettra également d'améliorer les conditions de vie de la population, la qualité de l'eau et des services d'assainissement.

B.

Les principales parties intéressées au niveau national, régional et local travailleront à définir le cadre de la coopération pour mettre en oeuvre un programme de mesures définies dans le plan de gestion, en conformité avec la directive sur l'eau de l'UE et les réglementations nationales, ainsi que pour compléter l'élaboration du registre national sur les eaux souterraines. Cet accord règle les modalités de la coopération avec la Macédoine.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2015 et viendra à échéance le 31 janvier 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5245

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2.2.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine concernant le projet «Augmentation du marché des emplois», conclu le 21 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités applicables aux activités pour la mise en oeuvre du projet qui est conçu pour aider la Macédoine à augmenter les offres d'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes, et ainsi créer plus de 2000 emplois pendant une période de quatre ans. Le projet sera mis en oeuvre par «Swisscontact» en étroite coopération avec le partenaire local, l'Agence pour le développement de la Région Pélagonie. L'accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et la Macédoine.

B.

L'objectif principal du projet est que les femmes et les hommes qui sont capables de travailler, en particulier les jeunes, soient engagés dans un emploi décent et durable, ou dans un travail indépendant et gagnent des revenus plus élevés. C. 6,25 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2015 et couvre le période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

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2.2.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Moldova, représentée par le Ministère de la santé, concernant une réforme des soins psychosociaux en Moldova, conclu le 17 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et Moldova en ce qui concerne l'extension du programme de santé suisse mis en oeuvre dans le domaine des soins psychosociaux.

B.

Le projet vise à améliorer le bien-être des personnes atteintes de troubles psychiques, en leur permettant d'avoir accès à des services de meilleure qualité dans les établissements de soins psychosociaux situés dans leurs communes de domicile. La première étape consistera à remanier, puis à mettre en oeuvre les fondements juridiques et financiers de la réforme des soins psychiatriques.

C.

5,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 octobre 2014 et couvre la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit d'un mois.

5247

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2.2.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Serbie, représentée par le Ministère de l'éducation, des sciences et du développement technologique, et par l'Agence régionale pour l'économie et le développement des entreprises (VEEDA) de la région de Pcinja, concernant la phase II du projet de promotion du secteur économique dans le Sud de la Serbie, conclu le 30 juillet 2015

A.

L'accord de projet conclu avec la VEEDA renforce le secteur économique en ouvrant aux jeunes et aux femmes de nouvelles perspectives professionnelles, notamment dans la transformation du bois et l'économie agricole.

B.

En raison de la crise économique persistante qui frappe la Serbie, 19 % de sa population active est sans emploi, dont 50 % de jeunes. La région de Pcinja fabrique toujours des produits traditionnels liés à la transformation du bois et à l'économie agricole. En valorisant ce potentiel et en dispensant des conseils en vue de la création de micro-entreprises, la VEEDA entend offrir de nouvelles perspectives professionnelles aux femmes et aux jeunes et réduire ainsi le taux de chômage.

C.

5,53 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juillet 2015 et couvre la période du 1 er août 2015 au 30 septembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5248

FF 2016

2.2.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Serbie concernant une contribution au projet de soutien au programme pour l'emploi et la réforme sociale en Serbie, qui met l'accent sur la politique d'emploi des jeunes, conclu le 30 octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du projet de soutien au programme pour l'emploi et la réforme sociale en Serbie, qui met l'accent sur la politique d'emploi des jeunes. La mise en oeuvre de réformes dans les domaines des affaires sociales et de l'emploi constitue l'une des principales priorités du gouvernement serbe.

B.

Plus de la moitié des jeunes Serbes sont au chômage. Avec sa contribution, la Suisse, qui dispose par ailleurs d'une riche expérience dans le domaine de l'emploi et des réformes sociales, permet la mise en oeuvre du projet.

L'objectif est de faire diminuer l'important taux de chômage chez les jeunes Serbes.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2015 et couvre la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5249

FF 2016

2.2.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Suède, représentée par l'IDEA, concernant une contribution au budget annuel de ce dernier, conclu le 15 septembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et la Suède, représentée par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (International IDEA). Il s'agit d'une contribution au budget annuel de cette organisation.

B.

Fondé en 1995 et sis à Stockholm, l'institut jouit du statut d'observateur auprès de l'ONU. Il compte 28 Etats membres, dont la Suisse depuis 2006. Il dispose de bureaux régionaux en Afrique ainsi que dans les régions AsiePacifique, Amérique latine et Caraïbes, Asie de l'Ouest et Afrique du Nord.

Il a pour objectif de soutenir les institutions démocratiques et les processus démocratiques durables, efficaces et légitimes. En 2015, la présidence de l'institut est assumée par la Suisse.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2015 et couvre la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2019. Au cas où son partenaire ne respecterait pas les conditions de l'accord, la DDC pourrait dénoncer immédiatement ce dernier par écrit et réclamer le remboursement d'une partie ou de la totalité de la contribution suisse.

5250

FF 2016

2.2.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ukraine, représenté par le Ministère de l'éducation et de la science, et l'entreprise Geberit International Sales AG, concernant le projet de partenariat public-privé visant à améliorer la formation des installateurs sanitaires en Ukraine, conclu le 23 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse, l'Ukraine et la société Geberit concernant la mise en oeuvre du projet d'amélioration de la formation des installateurs sanitaires en Ukraine. En collaboration avec la société Geberit, la Suisse soutient le gouvernement ukrainien dans ses plans visant à améliorer la formation professionnelle des installateurs sanitaires et à faciliter ainsi leur accès à l'emploi et aux revenus.

B.

La qualité du système de formation professionnelle en Ukraine est encore en deçà des normes internationales et provoque une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Dans le domaine de l'installation sanitaire, le programme de formation professionnelle n'a plus été révisé ni adapté depuis 20 ans. Par conséquent, les installateurs sanitaires sur le marché du travail ne disposent pas du savoir nécessaire concernant les dernières technologies, les normes et les règlements actuels. L'amélioration de la formation et l'alignement sur les normes internationales est un élément clé pour faciliter l'accès de cette catégorie professionnelle à l'emploi et aux revenus.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2014 et couvre la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2018. Il peut être dénoncé par chacune des trois parties par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5251

FF 2016

2.2.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID, concernant un programme de soutien à la production de coton durable sur les plans social, écologique et financier par le biais d'un fonds fiduciaire multi-donateurs en Ouzbékistan, conclu le 12 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de collaboration entre la DDC, la BIRD et l'AID. Le fonds fiduciaire multi-donateurs soutient les activités visant la production de coton durable sur les plans social, écologique et financier en Ouzbékistan. Cette collaboration permet en outre de mieux surveiller les conditions de travail, afin d'empêcher le travail des enfants et le travail forcé dans l'industrie du coton.

B.

Le coton reste le produit agricole le plus important en Ouzbékistan et continue à être cultivé selon des quotas définis par l'Etat. Le projet vise à développer les compétences des agriculteurs, des autorités locales et des entreprises commerciales, afin d'assurer la durabilité de la culture du coton sur les plans social, écologique et financier (selon les critères de la Better Cotton Initiative). Le projet entend par ailleurs améliorer la prise de conscience des acteurs concernés quant au travail des enfants et au travail forcé, en particulier dans les régions où des projets de la BM sont mis en oeuvre.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2015 et couvre la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

5252

FF 2016

2.2.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GIZ, concernant le projet pour le développement économique régional durable et inclusive en Macédoine, conclu le 27 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités applicables aux activités de coopération menées pour réduire les disparités régionales en matière de développement en Macédoine, en renforçant la gouvernance régionale et en améliorant la coordination politique. Il règle les modalités de la coopération entre la DDC et l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

B.

Les différentes régions se distinguent par leur niveau de développement; ceci mène à une vague de migration interne vers la capitale et résulte en une croissance négative du reste du pays. Une approche cohérente et systématique est nécessaire pour stimuler un développement plus équilibré.

C.

480 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 novembre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 31 août 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de deux mois.

5253

FF 2016

2.2.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le projet de recensement des cas de trafic de migrants et de traite d'êtres humains dans les Balkans occidentaux, conclu le 20 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre de la contribution suisse au recensement des cas de trafic de migrants et de traite d'êtres humains dans les Balkans occidentaux.

B.

La crise migratoire qui sévit actuellement est le terreau d'un trafic de migrants et d'une traite des êtres humains en pleine expansion. Le projet doit aider à répertorier les réseaux de traite et de trafic en formation et à établir un rapport sur ces derniers. Les experts soumettront ce rapport aux autorités locales compétentes. Une plateforme d'échange d'expériences sera ainsi créée. Les pays visés sont les suivants: Albanie, Bosnie et Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Monténégro et Serbie.

C.

15 522 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2015 et couvre la période du 16 novembre 2015 au 15 mars 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5254

FF 2016

2.2.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes en Géorgie, concernant l'évaluation des questions de genre dans l'agriculture géorgienne, conclu le 18 juin 2015

A.

L'accord définit les modalités relatives à la réalisation d'une étude systématique d'évaluation de la situation en matière de genre dans l'agriculture géorgienne. Cette étude s'inscrit dans le programme à plus large échelle mené par la DDC en Géorgie et qui met l'accent sur le développement rural.

B.

En collaboration avec ONU-Femmes et l'agence autrichienne de développement (ADA), il est prévu de réaliser une étude permettant de recueillir des informations fondamentales sur la situation en matière de genre dans l'agriculture et le système de développement rural de la Géorgie. Cette étude a pour objet l'élaboration d'une liste de recommandations à suivre dans le cadre d'autres activités et projets.

C.

31 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juin 2015 et couvre la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5255

FF 2016

2.2.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une participation aux coûts du projet visant à accroître la participation des femmes à la démocratie locale en Arménie, conclu le 9 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC au projet mené par le PNUD pour assurer une meilleure implication des femmes au sein des autorités communales.

B.

Aux côtés d'autres pays donateurs, la Suisse soutient le gouvernement arménien dans ses efforts pour agrandir les communes et décentraliser l'administration. Elle fournit un appui technique au développement des capacités et met à disposition son expertise dans les domaines de la décentralisation et de la fourniture des services de base. Le soutien au projet du PNUD visant à accroître la participation des femmes à la démocratie locale s'inscrit dans le programme plus vaste lancé par la DDC pour renforcer le système d'administration locale et la bonne gouvernance.

C.

320 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2014 et couvre la période du 10 décembre 2014 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5256

FF 2016

2.2.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet relatif au pacte régional pour l'emploi et au développement des qualifications nécessaires pour l'emploi, conclu le 12 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration et de la répartition des coûts relatifs au projet de «pacte régional pour l'emploi - développement des qualifications nécessaires pour l'emploi» en Albanie.

B.

Le projet de «pacte régional pour l'emploi - développement des qualifications nécessaires pour l'emploi» en Albanie permet à la DDC d'agir dans le domaine d'intervention «Développement économique», l'un des quatre piliers de la Stratégie 2014-2017 de la coopération suisse en Albanie. Ce projet s'attache à moderniser la formation professionnelle en Albanie en abordant les principaux enjeux liés à la gestion et au financement du système. Son objectif est de permettre à un plus grand nombre de jeunes adultes ­ hommes et femmes ­ des régions aussi bien rurales qu'urbaines de trouver un emploi ou d'entreprendre une activité indépendante.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2014 et couvre la période du 15 décembre 2014 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5257

FF 2016

2.2.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Amélioration des processus pour des élections démocratiques au Kirghizistan», conclu le 19 mars 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le PNUD, lequel travaille étroitement avec le CEC (Central Commission for Elections and Referenda), concernant le projet d'amélioration de méthodes propres à garantir des processus électoraux démocratiques au Kirghizistan.

B.

Le projet vise à soutenir les autorités kirghizes dans l'organisation d'élections démocratiques à l'aide de méthodes axées sur la pratique. Des élections équitables et transparentes permettent d'accroître la confiance des citoyens dans les autorités et contribuent à renforcer la stabilité et la paix dans le pays. Le projet est mis en oeuvre par le PNUD et cofinancé par la DDC.

C.

351 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 mars 2015 et couvre la période du 1er mars 2015 au 29 février 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5258

FF 2016

2.2.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de renforcement du rôle des communautés locales en Bosnie et Herzégovine, conclu le 6 juillet 2015

A.

L'accord règle les modalités de coopération dans le cadre du projet de renforcement du rôle des communautés locales en Bosnie et Herzégovine.

B.

Le projet vise à revitaliser les communautés locales, des structures de participation citoyenne et d'intégration sociale qui ont fait leurs preuves. Pour une coopération efficace, l'organisation des communautés locales et leur relation aux communes seront définies dans un processus participatif. Les objectifs spécifiques consistent aussi à créer un cadre et des dispositions légales plus favorables, ainsi qu'à renforcer les capacités des acteurs concernés.

C.

7,944 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juillet 2015 et couvre la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5259

FF 2016

2.2.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Restauration du bassin de la rivière Strumica», conclu le 8 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités applicables aux activités du projet qui est conçu pour assister la Macédoine à fournir les conditions préalables essentielles pour aborder les processus de dégradation en cours dans le bassin de la rivière Strumica, à améliorer la santé de l'écosystème et à renforcer sa capacité de résistance contre les pressions croissantes. Il permettra également d'améliorer les conditions de vie de la population, la qualité de l'eau et des services d'assainissement.

B.

Les principales parties intéressées au niveau national, régional et local travailleront afin de définir le cadre de la coopération pour la préparation du plan de gestion du bassin de la rivière Strumica et des activités préparatoires pour la protection et l'utilisation efficace de l'eau souterraine en Macédoine.

L'accord règle les modalités de la coopération avec PNUD.

C.

665 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2015 et couvre la période du 1 er juillet 2015 au 31 janvier 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5260

FF 2016

2.2.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Autonomisation des Conseils municipaux en Macédoine», conclu le 9 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités applicables aux activités pour la mise en oeuvre du projet qui est conçu pour assister et soutenir les conseils municipaux à devenir plus efficaces et autonomes, pour bien remplir leurs rôles dans la législation, la supervision et la représentation assignés par la Constitution. Le projet sera mis en oeuvre par le PNUD en étroite coopération avec les municipalités en Macédoine.

B.

L'objectif principal du projet est d'améliorer le système de gouvernance locale, d'augmenter la transparence et la responsabilité du maire envers le Conseil et de la municipalité envers les citoyens.

C.

373 806 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2015 et couvre la période du 10 juillet 2015 au 10 mars 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5261

FF 2016

2.2.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de renforcement et d'amélioration de la gouvernance économique et environnementale au niveau communal en Bosnie et Herzégovine, conclu le 24 juillet 2015

A.

L'accord règle les modalités de coopération dans le cadre du projet de renforcement et d'amélioration de la gouvernance économique et environnementale au niveau communal en Bosnie et Herzégovine.

B.

Le projet vise à améliorer, dans 20 communes de Bosnie et Herzégovine, les processus politiques, les processus de gestion, les services publics et la réglementation dans les domaines économique et environnemental. Il s'appuie sur des expériences et des programmes existants et mise sur la motivation de maires compétents.

C.

493 022 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juillet 2015 et couvre la période du 27 juillet 2015 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5262

FF 2016

2.2.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet de migration intégrée et de développement local, conclu le 27 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le PNUD concernant un projet de migration intégrée et de développement local en Moldova.

B.

La hausse de l'émigration engendre des coûts sociaux élevés pour Moldova.

Bien qu'un tiers environ de la population moldave gagne sa vie à l'étranger, les migrants ne disposent pas de possibilités d'investissement dans leur propre pays. En raison du manque de dynamisme du secteur privé, Moldova n'offre en effet pas de produits ni de services fiables. La Suisse soutient Moldova dans ses efforts de mise en place de conditions favorables pour que les migrants puissent contribuer au développement de leur pays d'origine.

C.

1,941 million de dollars américains Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2015 et couvre la période du 1 er août 2015 au 31 juillet 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5263

FF 2016

2.2.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la mise en oeuvre du projet de renforcement de la transparence et de la fonction d'autorité de surveillance du parlement serbe, conclu le 2 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du projet de renforcement de la transparence et de la fonction d'autorité de surveillance du parlement serbe.

B.

Les négociations d'adhésion de la Serbie à l'UE ont été ouvertes en janvier 2014. Afin de répondre aux exigences de l'UE, la Serbie doit procéder à plusieurs réformes de l'Etat, notamment en adoptant de nouvelles lois et en veillant au bon fonctionnement du parlement. La contribution suisse aide à garantir que les intérêts des citoyens seront pris en compte dans le processus législatif. Le projet renforce le système parlementaire existant et étend, avec les organes parlementaires, les possibilités dont dispose le parlement pour assumer sa fonction d'autorité de surveillance vis-à-vis de l'exécutif.

C.

2,162 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 novembre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2019. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5264

FF 2016

2.2.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet de coopération transfrontalière dans les régions situées entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, conclu le 5 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le PNUD (représentation au Tadjikistan) concernant un projet de coopération dans le domaine du trafic frontalier entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. L'accord couvre le projet au Tadjikistan.

B.

Les relations entre le Kirghizistan et le Tadjikistan sont marquées par une augmentation des tensions transfrontalières dues au tracé imprécis des frontières et aux litiges sur l'accès aux ressources naturelles. Le projet entend réduire le risque imminent d'un conflit violent et contribuer à créer de meilleures conditions dans les régions frontalières. Le projet est mis en oeuvre conjointement par les bureaux du PNUD au Kirghizistan et au Tadjikistan.

C.

1,012 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 novembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5265

FF 2016

2.2.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de coopération transfrontalière dans les régions situées entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, conclu le 11 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le PNUD (représentation au Kirghizistan) concernant un projet de coopération dans le domaine du trafic frontalier entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. Il couvre le projet au Kirghizistan.

B.

Les relations entre le Kirghizistan et le Tadjikistan sont marquées par une augmentation des tensions transfrontalières dues au tracé imprécis liées à la non-délimitation des frontières et aux litiges sur l'accès aux ressources naturelles. Le projet entend réduire le risque imminent d'un conflit violent et contribuer à créer de meilleures conditions dans les régions frontalières. Le projet est mis en oeuvre conjointement par les bureaux du PNUD au Kirghizistan et au Tadjikistan.

C.

1,011 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5266

FF 2016

2.2.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet d'amélioration du système d'enregistrement des données d'état civil au Tadjikistan, conclu le 7 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le PNUD concernant un projet d'amélioration du système d'enregistrement des données d'état civil au Tadjikistan. Le développement des prestations en matière d'état civil et de l'accès public au système ad hoc permettra de mieux protéger les droits civils, sociaux, politiques et économiques de la population.

B.

L'administration d'un système performant d'enregistrement des données d'état civil est indispensable pour protéger les droits de la population civile en termes de formation, de participation aux élections ainsi que d'accès aux soins et à d'autres prestations sociales. La réforme a pour but de parvenir à une gestion efficace de services abordables et de qualité. Elle vise également la saisie de données statistiques importantes pour l'Etat. La réforme permettra à la population tadjike d'acquérir les connaissances nécessaires pour saisir en temps voulu les événements importants de la vie dans un système central d'enregistrement des données d'état civil.

C.

4,215 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2015 et couvre la période du 9 décembre 2015 au 30 novembre 2019. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5267

FF 2016

2.2.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant un projet d'amélioration de la santé sexuelle des jeunes, conclu le 30 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et l'UNICEF concernant un projet d'amélioration de la santé sexuelle des jeunes.

B.

Le programme de santé occupe une place prépondérante en Moldova. La grande pauvreté du pays fait courir aux jeunes âgés de 10 à 24 ans des risques sanitaires: grossesses précoces, rapports sexuels non protégés, maladies sexuellement transmissibles, etc. Ce projet vise à améliorer la santé de la jeune génération moldave en lui permettant de recourir plus facilement à des services médicaux adaptés à ses problèmes spécifiques.

C.

1,112 million de dollars américains Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2014 et couvre la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2018. La DDC peut le dénoncer et exiger le remboursement partiel ou complet de sa contribution, si l'UNICEF ne remplit pas ses obligations contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'a été prévu.

5268

FF 2016

2.3

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la coopération technique et à l'aide financière en faveur des pays en développement Introduction

La coopération internationale suisse vise en premier lieu à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. La coopération au développement de la DDC concentre ses efforts sur les régions du monde les plus pauvres en Afrique, Asie, Amérique latine ainsi qu'au Moyen Orient. Elle soutient les efforts déployés par les pays pauvres et fragiles ainsi que leurs populations pour surmonter leurs problèmes de pauvreté et de développement. Cet engagement dans les contextes fragiles est renforcé significativement, pour contribuer au règlement des conflits ou des crises et en prévenir d'autres, permettant ainsi aux Etats et aux régions concernés de se stabiliser et d'assurer leur développement. Les programmes de développement de la DDC se concentrent sur les thèmes suivants: 1. Gestion des conflits et résistance aux crises, 2. Santé, 3. Eau, 4. Education de base et formation professionnelle, 5. Agriculture et sécurité alimentaire, 6. Secteur privé et services financiers, 7. Réforme de l'Etat, administration locale et participation des citoyens, 8. Changement climatique, 9. Migration. Des programmes globaux thématiques visent à apporter une réponse ciblée aux enjeux mondiaux. La Suisse contribue financièrement aux organisations multilatérales de développement les mieux à même de défendre ses positions et ses intérêts dans la lutte contre la pauvreté et l'injustice dans les pays en développement. Elle maintient une présence active au sein des organes directeurs et de surveillance de ces institutions.

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FF 2016

2.3.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Afghanistan, représenté par le Ministère du commerce et de l'industrie, concernant le programme de stage, conclu le 15 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de coopération concernant le programme de stage pour le renforcement des capacités de mise en oeuvre du Ministère du commerce et de l'industrie.

B.

Le programme soutient le ministère dans la mise en oeuvre de son agenda de réforme et dans l'atteinte de ses buts stratégiques. En même temps, il offre la possibilité aux jeunes hommes et femmes de gagner de l'expérience pratique dans l'administration publique. Ce faisant, le programme contribue au renforcement des capacités des institutions gouvernementales afghanes.

C.

147 500 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2015 et couvre la période du 23 juillet 2015 au 22 juillet 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de deux mois.

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2.3.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Afghanistan, représenté par le Ministère pour la réhabilitation et le développement rural, concernant le projet «Construction, réhabilitation et entretien des routes intensifs en main d'oeuvre, phase pilote», conclu le 24 août 2015

A.

L'accord définit les modalités de coopération dans le cadre de la phase pilote du projet «Construction, réhabilitation et entretien des routes intensifs en main d'oeuvre».

B.

Le projet vise à améliorer l'infrastructure routière dans le district Rustaq de la province Takhar. L'approche intensive en main d'oeuvre crée des opportunités d'emploi urgemment requises. En même temps, le projet améliore l'accès aux services de base (santé, éducation) et contribue ainsi à la réduction de la pauvreté.

C.

2,296 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 août 2015 et couvre la période du 1 er septembre 2015 au 31 août 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

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2.3.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant la phase de sortie du co-financement de centres de compétence, conclu le 4 juillet 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution à l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) concernant la phase de sortie du cofinancement de centres de compétence.

B.

La crise financière mondiale a rudement touché l'économie du Territoire palestinien occupé. Le chômage est particulièrement élevé chez les jeunes. Le projet vise à améliorer l'aptitude à l'emploi des jeunes femmes et des jeunes hommes palestiniens en soutenant un système de formation professionnelle adapté aux besoins de l'économie locale. La phase de sortie doit garantir la durabilité des résultats.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2015 et couvre la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

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FF 2016

2.3.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la GIZ, concernant le projet de soutien au Comité des pays donateurs pour la formation professionnelle duale, conclu le 16 octobre 2015

A.

L'accord définit la contribution de l'Allemagne au projet de soutien du Comité des pays donateurs pour la formation professionnelle duale porté par les quatre pays disposant d'un système de formation professionnelle de ce type.

Il précise l'objectif de l'accord et l'affectation de la contribution financière de l'Allemagne aux activités dudit comité. En stimulant la collaboration, ce projet vise à améliorer l'emploi et les revenus, pour ainsi diminuer la pauvreté et mieux positionner les systèmes de formation professionnelle duale sur la scène internationale.

B.

Les organisations de donateurs des quatre principaux pays disposant d'un système de formation professionnelle duale constituent un comité de donateurs, afin de renforcer leur collaboration dans le domaine de la formation professionnelle axée sur les besoins du marché de l'emploi. Le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement économiques charge l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) de régler la contribution allemande au projet susmentionné et faisant l'objet du présent accord.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 octobre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de quatre mois.

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FF 2016

2.3.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par le Ministère de la coopération économique et du développement, et l'Autriche, représentée par son agence de développement, et le Liechtenstein, représenté par son service de développement, concernant le projet «Comité de donateurs pour la formation professionnelle duale et la formation», conclu le 16 septembre 2015

A.

La formation professionnelle contribue à la réduction de la pauvreté en améliorant les perspectives d'emploi et de rémunération. Les organismes donateurs des quatre pays les plus experts en matière de formation professionnelle duale ont créé un comité de donateurs en vue de renforcer leur coopération en faveur d'une formation professionnelle axée sur le marché du travail. L'accord règle les modalités de la collaboration entre les quatre pays donateurs et renseigne sur les objectifs, les tâches et le mode de fonctionnement du comité.

B.

Le taux de chômage élevé des jeunes qui prévaut dans de nombreuses régions ainsi que les perspectives insatisfaisantes en matière de formation et de perfectionnement professionnels expliquent l'intérêt exponentiel de la communauté internationale pour les approches duales de formation professionnelle dans le domaine de la coopération au développement. Le comité de donateurs pour la formation professionnelle duale entend renforcer la coordination et l'efficacité des activités menées par les quatre donateurs dans ce domaine et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté. Il doit en outre permettre d'amener la communauté internationale à débattre sérieusement des possibilités offertes par les systèmes duals de formation professionnelle et de leur efficacité.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 septembre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quatre mois.

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2.3.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Bénin, représenté par le Ministère de la famille, des affaires sociales, de la solidarité nationale, des handicapés et des personnes de troisième âge, concernant un appui à la mise en oeuvre du Programme de renforcement des capacités d'action des Femmes, conclu le 15 septembre 2015

A.

Le présent accord a pour objet la coopération bilatérale dans le cadre du projet «Programme de renforcement des capacités d'action des femmes».

B.

La finalité de ce programme est d'atteindre des progrès significatifs en vue de l'égalité homme/femme dans les domaines social, culturel, juridique et économique.

C.

1,45 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2015 et viendra à échéance le 31 mai 2019. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

Si l'une des parties considère que les objectifs ne peuvent plus être atteints ou que l'une des parties ne remplit pas les obligations que lui impose l'accord, elle peut le résilier moyennant un préavis écrit donné un mois à l'avance. En cas d'événement de force majeure qui devrait empêcher la bonne exécution de l'accord, il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

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FF 2016

2.3.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Gouvernement autonome du Département de Cochabamba, concernant le projet «Programme gestion intégrale de l'eau avec une approche centrée sur les bassins versants et le changement climatique», conclu le 15 décembre 2014

A.

Le projet porte sur la consolidation des institutions du Département de Cochabamba responsables de la gestion des bassins versants et de l'eau. Il s'agit, d'une part, de l'autorité normative, la Direction de la planification et de la gestion intégrale de l'eau et, d'autre part, de l'autorité technique opérationnelle, le Service départemental des bassins versants.

B.

Le projet représente le prolongement d'un appui précédent qui a permis la constitution de ces deux institutions. Il concerne leur fonctionnement durable et vise à assurer que ces deux institutions disposent des conditions nécessaires pour exercer leurs compétences, notamment en termes de ressources humaines et de moyens physiques.

C.

1,507 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

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FF 2016

2.3.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère des mines et de la métallurgie, concernant le projet «Renforcement de l'unité de consultation publique et de participation communautaire du Ministère des mines et de la métallurgie pour générer des capacités techniques en gestion des conflits miniers», conclu le 2 février 2015

A.

L'accord a pour objectif de renforcer l'Unité de consultation publique et de participation communautaire du Ministère des Mines et de la Métallurgie. Il s'agit de générer des capacités techniques en gestion des conflits miniers ­ qui inclut alerte précoce, formulation de propositions de résolution des conflits et suivi ­ par la mise en oeuvre de protocoles et de mécanismes pour leur prise en charge.

B.

La complexité et la conflictualité sont deux caractéristiques centrales du contexte minier bolivien. Il est important que le ministère responsable de ce domaine productif renforce ses capacités et ait à disposition des mécanismes pour faire face aux conflits de façon ordonnée et systématique.

C.

36 200 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 février 2015 et viendra à échéance le 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

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2.3.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère du développement productif et de l'économie plurielle, concernant le projet «Soutenir les initiatives du Ministère du développement productif et économie plurielle», qui a été élaboré dans le cadre du projet JIWASA, conclu le 1er avril 2015

A.

L'accord vise une coordination et une collaboration efficace entre le ministère bolivien compétent et la DDC sur des programmes et projets de développement productif. Il porte en particulier sur le co-financement du programme Jiwasa (voir 2.3.30), sur le co-financement du projet de renforcement institutionnel du ministère, sur une collaboration pour le Programme d'efficience énergétique pour la fabrication de briques artisanales de la DDC, et sur la promotion d'une collaboration entre le ministère et le Projet de formation technique professionnelle de la DDC.

B.

L'accord permet d'établir un accord entre les parties pour un appui au développement du secteur industriel manufacturier et agroindustriel, par le biais de financements et d'assistance technique pour des projets productifs spécifiques.

C.

5,23 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art.10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2015 et viendra à échéance le 31 mars 2020. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

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2.3.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par l'Université Mayor de San Simón et l'Université Mayor de San Andrés, représentées par leurs recteurs respectifs, concernant le projet «Recherche appliquée pour l'adaptation au changement climatique», conclu le 1er avril 2015

A.

L'accord vise à renforcer les capacités de l'Université Mayor de San Simón et de l'Université Mayor de San Andrés à développer des recherches pertinentes dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Il permet de mettre en oeuvre un fonds pour des projets de recherche appliqué sur le thème du changement climatique.

B.

La Bolivie est fortement affectée par le changement climatique. Cette initiative permettra de générer les connaissances nécessaires et de définir des mesures adaptées pour améliorer la résilience au changement climatique. Le thème du changement climatique est une priorité au sein de la planification stratégique des deux universités partenaires.

C.

5,4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours. Une violation grave de l'accord peut entraîner sa dénonciation immédiate.

5279

FF 2016

2.3.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification et du développement, concernant le projet «Accord de financement commun au plan national de bassins versants II», conclu le 12 mai 2015

A.

L'accord concerne une contribution au vice-ministère des ressources hydriques et de l'irrigation pour la mise en oeuvre du Plan national des bassins versants. Il a pour objectif de renforcer la gestion et la maîtrise de l'eau en Bolivie. Plus précisément, le projet vise le développement de la gouvernance hydrique au niveau des bassins versants, la promotion des investissements pour des projets qui favorisent le développement durable des ressources naturelles et de l'eau et renforcent les capacités locales de gestion des micro bassins versants, la «transversalisation» de l'approche de gestion des risques hydrologiques et de changement climatique, la prévention et la réduction de la pollution hydrique, ainsi que le développement et la diffusion d'expériences exemplaires de gestion, de développement et de renforcement des capacités.

B.

Le Plan national de bassins versants est un instrument visant à orienter le développement d'une nouvelle gestion intégrée des ressources hydriques en Bolivie. Il s'agit également d'un programme et d'un plan d'action pour l'émergence de projets et d'initiatives locales de gestion intégrée de l'eau dans les bassins versants et de gestion des ressources naturelles. Ce projet prolonge le soutien accordé à ce plan depuis 2007 par la DDC dans le cadre du développement d'une gestion intégrée de l'eau.

C.

3,1 millions francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 mai 2015 et viendra à échéance le 30 juin 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

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FF 2016

2.3.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la justice, concernant le projet «Création des services intégrés de justice à la Ceja de El Alto et renforcement au Plan 3000 de Santa Cruz», développé dans le cadre du projet «Accès à la justice», conclu le 1 er juillet 2015

A.

L'accord concerne les Services intégrés de justice plurinationale, qui dépendent du Ministère de la justice. Ces services, en offrant des mécanismes de solution rapide, jouent un rôle clé pour l'accès à la justice, en particulier de la part des personnes les plus vulnérables.

B.

Le projet permettra d'améliorer l'accès à des services de justice alternatifs ­ conciliation extra-judiciaire, orientation juridique et appui légal ­ dans deux zones urbaines où la demande et les besoins sont importants: la Ceja (El Alto) et Plan 3000 (Santa Cruz).

C.

285 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

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2.3.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'eau, concernant le projet «Biocultura», dans le cadre du renforcement institutionnel en Bolivie, conclu le 1er août 2015

A.

L'accord fixe les modalités régissant la coopération entre la Suisse et la Bolivie en matière de conservation de l'agriculture biologique dans les régions rurales. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la population dans les communautés et de préserver la biodiversité.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

655 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1 er août 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'a été convenu.

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FF 2016

2.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'eau, concernant le projet «Biocultura» dans le cadre du renforcement institutionnel en Bolivie», conclu le 1er août 2015

A. L'accord concerne le renforcement institutionnel du Ministère de l'environnement et de l'eau pour la mise en oeuvre de plans de changement climatique avec une approche de résilience pour le «bien vivre». Il vise à contribuer à améliorer les conditions de vie des familles et communautés rurales de la région andine vulnérables au changement climatique.

B.

La Bolivie s'est dotée en 2012 d'une «loi-cadre de la terre mère et du développement intégral pour le bien vivre», qui définit la politique climatique nationale. Le projet contribue à la mise en oeuvre de cette loi, au niveau national et aux niveaux décentralisés.

C.

662 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1 er août 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

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2.3.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Biocultura» dans le cadre du renforcement institutionnel en Bolivie, conclu le 6 octobre 2015

A.

L'accord concerne le renforcement institutionnel du Ministère des affaires étrangères, en lien avec la politique climatique nationale, fondée sur le «bien vivre». Plus précisément, il s'agit de renforcer la présentation de ce modèle et des positions boliviennes dans les négociations internationales, en particulier celles concernant le changement climatique, en les mettant en lien avec des expériences concrètes réalisées dans le pays.

B.

La Bolivie s'est dotée en 2012 d'une «loi-cadre de la terre mère et du développement intégral pour le bien vivre», qui définit la politique climatique nationale. L'accord contribue au positionnement sur la scène international du modèle sous-jacent à cette loi.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art.10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 octobre 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

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FF 2016

2.3.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification et du développement et le Ministère de l'environnement et de l'eau, concernant le projet «Résilience climatique en Bolivie ­ Projet de gestion intégrée de bassins versants», conclu le 3 août 2015

A.

Le projet a pour objectif, d'une part, un renforcement des capacités institutionnelles pour définir la nouvelle approche de gestion intégrale de bassins versants pour l'adaptation au changement climatique et, d'autre part, de soutenir sa mise en oeuvre dans trois bassins versants pilotes du Río Grande.

B.

Le projet concerné par l'accord vise la réduction des vulnérabilités sociales, économiques et environnementales aux impacts du changement climatique par le biais de mécanismes d'adaptation, d'atténuation et de résilience, et par l'incorporation de ces aspects dans le processus national de planification et d'investissement.

C.

3,514 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 août 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

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FF 2016

2.3.17

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui au Plan d'action opérationnel de la politique nationale du genre, conclu le 12 février 2015

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la partie burkinabè et de la partie suisse ainsi que les modalités de la contribution de la Suisse à la mise en oeuvre de la politique nationale du genre.

B.

Les finalités de ce programme sont les suivantes: le gouvernement du Burkina Faso met en oeuvre des politiques pour la prise en compte de l'égalité (genre) et l'équité dans ses différents programmes; les actions et les initiatives des organisations de la société civile réduisent les inégalités de genre dans les communautés et les ménages; les programmes soutenus par la Suisse au Burkina Faso intègrent la problématique du genre dans leurs activités et des mesures et actions spécifiques de réduction des inégalités sont adoptées.

C.

1,88 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 février 2015 et couvre la période du 1 er septembre 2014 au 31 août 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties contractantes peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

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2.3.18

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant le programme de valorisation du potentiel agro-pastoral dans l'est du Burkina Faso, conclu le 3 avril 2015

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la partie burkinabè et de la partie suisse ainsi que les modalités de la contribution de la Suisse à la mise en oeuvre du programme national du secteur rural.

B.

Les objectifs de l'appui financier suisse sont les suivantes: améliorer la sécurité alimentaire des populations de l'Est du Burkina Faso par l'augmentation de leurs productions agropastorales et de leur productivité; accroître les revenus des producteurs et productrices dans l'Est du Burkina Faso par de meilleurs transformation, stockage et commercialisation des produits agricoles; assurer la pérennité et la pertinence des investissements ruraux dans l'Est du Burkina Faso à travers la promotion de la concertation locale.

C.

6,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 avril 2015 et couvre la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties contractantes peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

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FF 2016

2.3.19

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant le programme d'appui à la modernisation des exploitations familiales, conclu le 3 avril 2015

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la partie burkinabè et de la partie suisse ainsi que les modalités de la contribution de la Suisse à la mise en oeuvre du programme national du secteur rural.

B.

La finalité du programme est de contribuer aux objectifs du programme national du secteur rural en matière d'appui aux exploitations familiales agropastorales, de renforcement de la sécurité alimentaire et de la participation effective des paysans et paysannes aux choix et à la formulation des politiques de développement.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 avril 2015 et couvre la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties contractantes peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

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2.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burkina Faso, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne, conclu le 27 juillet 2015

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la partie burkinabè et de la partie suisse ainsi que les modalités de la contribution de la Suisse à la mise en oeuvre de la décentralisation.

B.

L'objectif général du programme est de rendre les communes et les régions capables de fournir de meilleurs services publics, améliorant l'accès équitable et égal aux services sociaux de base par les hommes et les femmes et facilitant les activités économiques.

C.

19,46 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2015 et couvre la période du 1er mars 2015 au 28 février 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties contractantes peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

5289

FF 2016

2.3.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burkina Faso, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant le programme d'appui aux réformes et aux élections, conclu le 20 août 2015

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la partie burkinabè et de la partie suisse ainsi que les modalités de la contribution de la Suisse pour l'appui aux réformes et aux élections au Burkina Faso.

B.

L'objectif général du programme est de contribuer à la consolidation de la démocratie au Burkina Faso avec des représentants élus légitimes comportant au moins 30% de femmes.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 août 2015 et couvre la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties contractantes peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

5290

FF 2016

2.3.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burkina Faso, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant le programme d'appui à la radiodiffusion télévision du Burkina, conclu le 20 août 2015

A.

L'accord définit les engagements de la partie burkinabè et de la partie suisse ainsi que les modalités de la contribution de la Suisse au programme d'appui à la radiodiffusion télévision du Burkina Faso.

B.

L'objectif général du programme est de faire en sorte que la radiodiffusion télévision du Burkina Faso sert la population burkinabè en lui fournissant une information qui réponde à ses besoins et ses attentes.

C.

1,58 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 août 2015 et couvre la période du 1 er juillet 2015 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties contractantes peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

5291

FF 2016

2.3.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère des finances et de la planification du développement économique, concernant le programme psychosocial régional au Burundi, conclu le 24 février 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération technique dans le cadre du programme psychosocial régional au Burundi, dans les provinces de Ngozi, Makamba, Cibitoke, Muramvya et Bujumbura Mairie.

B.

La population de la région des Grands Lacs est affectée et largement traumatisée par des décennies de conflits et de tensions. Les violences sexuelles et basées sur le genre sont une réalité pour des milliers de femmes et de jeunes.

La finalité du programme est de diminuer les violences à l'égard des femmes et jeunes filles et d'améliorer le statut des victimes de violences.

C.

1,279 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2015 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

5292

FF 2016

2.3.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale, concernant le programme d'appui à la décentralisation, conclu le 26 février 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération technique et financière dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation au Burundi.

B.

La finalité du programme est de contribuer à l'établissement d'une gouvernance locale démocratique favorisant le développement socio-économique et la lutte contre la pauvreté.

C.

6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 février 2015 et couvre la période du 1er mars 2015 au 28 février 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5293

FF 2016

2.3.25

Accord entre la Suisse et le Cambodge concernant une contribution de la DDC au programme national de réforme visant la démocratisation et la décentralisation des structures, conclu le 30 avril 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution suisse au programme national de réforme visant la démocratisation et la décentralisation des structures au Cambodge, dans le cadre de la première étape de mise en oeuvre 2010­2019.

B.

Le projet a pour objectif de mettre en place aux niveaux régional et local des structures administratives qui répondent mieux aux besoins de la population cambodgienne. Il est donc prévu de contribuer à la mise en oeuvre de lignes directrices et de normes politiques ainsi qu'au renforcement des capacités qui permettraient de les appliquer.

C.

7,77 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2015 et couvre la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5294

FF 2016

2.3.26

Accord entre la Suisse et le Cambodge, représenté par le Ministère de l'agriculture, de la sylviculture et de la pisciculture, concernant une contribution de la DDC au projet «RIICE», conclu le 20 octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au projet «RIICE» (Remote Sensing-Based Information and Insurance for Crops in Emerging Economies), qui utilise les technologies de télédétection (Remote Sensing Technology) comme un instrument indépendant et transparent pour fournir des informations sur l'état des cultures de riz au Cambodge. Cette contribution couvre la partie Cambodge d'un projet régional.

B.

L'objectif du projet est d'améliorer la sécurité alimentaire des petits paysans au Cambodge et de fournir de meilleures prévisions de récolte grâce aux dernières technologies satellite, notamment afin d'éviter les pertes de récoltes.

C.

136 500 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 octobre 2015 et viendra à échéance le 30 avril 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5295

FF 2016

2.3.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République démocratique du Congo, représentée par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le programme d'appui au système de santé, conclu le 3 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'appui au système de santé dans six zones de santé de la province du Sud Kivu.

B.

La finalité du programme est l'amélioration de la santé de la population de la province du Sud Kivu, dans les zones de santé d'Uvira, Ruzizi, Nyantende, Nyangezi, Kaziba et Mwana, en réduisant les principales causes de morbidité et de mortalité actuelles et en renforçant la promotion de la santé.

L'objectif général du programme est de renforcer durablement et de façon efficiente les performances, la qualité et l'accessibilité du système de santé de la province du Sud Kivu.

C.

8,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5296

FF 2016

2.3.28

Accord de financement entre la Suisse et le Danemark concernant la contribution au «Fonds pour la gouvernance au Népal (GF)», conclu le 12 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'exécution du «Fonds pour la gouvernance (GF)». Le GF est une initiative commune de la Suisse, du Danemark et du Département pour la Coopération au développement britannique (DFID) qui vise à soutenir la légitimité des institutions népalaises et leur devoir de rendre des comptes, la défense des droits de l'homme et la gouvernance démocratique afin d'établir des conditions favorables pour une croissance équitable et pour la lutte contre la pauvreté. Elle fait partie du programme convenu avec le Danemark «Peace, Rights and Governance Programme (2014-2018)». Les signataires de la déclaration de principe (Danemark, suisse et DFID) ont convenu de se partager solidairement les coûts, les risques et la responsabilité du GF.

B.

Le GF est l'expression collective des parties signataires s'engageant à soutenir une forme de gouvernement démocratique au Népal, de manière cohérente, coordonnée, efficace et ciblée, en respectant les principes de la Déclaration de Paris (Agenda pour l'efficacité de l'aide) et de l'Agenda d'Accra pour l'action. Le GF s'articulera autour de quatre programmes complémentaires: i) promotion de la paix et développement démocratique, ii) accès à la justice, iii) défense et promotion des droits de l'homme, iv) promotion de la société civile et du devoir de rendre des comptes.

C.

9,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2014 et couvre la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2018. Les versements doivent avoir lieu au plus tard le 30 juin 2019. La Suisse peut en tout temps suspendre les versements, en cas de divergences par rapport au document de programme du GF, à la déclaration d'intention et aux principes définis pour la gestion des affaires et à l'administration des fonds: dans le cas où les ressources engagées par la Suisse à titre de contribution ne seraient plus mises à disposition, si les buts sont remis en cause, si les rapports ne sont pas fournis dans la forme et les délais impartis, si la gestion financière est insatisfaisante, ou si le programme ne conduit pas à des résultats satisfaisants par rapport aux objectifs fixés. En cas de non-respect des conditions fixées dans cet accord ou de violation des principes fondamentaux, la Suisse peut cesser les versements en faveur du fonds.

5297

FF 2016

2.3.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par son Ambassade à La Paz, concernant le projet «Accord de développement avec le Ministère du développement productif et de l'économie plurielle 2015 - 2017», conclu le 30 juin 2015

A.

L'accord concerne une coopération déléguée entre la Suisse et le Danemark, où le Danemark a le rôle de leader. Il porte sur un soutien à un programme du Ministère du développement productif et de l'économie plurielle.

B.

L'accord définit les dispositions et procédures communes pour la coopération déléguée entre la Suisse et le Danemark. Ce mode de coopération réduit la charge administrative pour le pays partenaire et améliore l'efficience de la coopération au développement des donateurs concernés.

C.

148 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

5298

FF 2016

2.3.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par son Ambassade à La Paz, concernant le projet «JIWASA - Renforcement des micro et petites entreprises urbaines en Bolivie», conclu le 1er septembre 2015

A.

L'accord concerne une coopération déléguée entre la Suisse et le Danemark, où le Danemark a le rôle de leader. Il porte sur le programme JIWASA, qui a pour objectif de renforcer les micros et petites entreprises urbaines en Bolivie.

B.

L'accord définit les dispositions et procédures communes pour la coopération déléguée entre la Suisse et le Danemark. Ce mode de coopération réduit la charge administrative pour le pays partenaire et améliore l'efficacité de la coopération au développement des donateurs concernés.

C.

3,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5299

FF 2016

2.3.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le projet d'amélioration du revenu et de l'emploi des producteurs de cacao au Honduras, conclu le 9 juillet 2015

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le domaine de la production de cacao. La Suisse soutient l'amélioration des normes des producteurs de cacao, les petites familles et les petites entreprises vivant au Honduras dans le cadre d'un programme régional de cacao.

B.

Le projet contribue à la lutte contre la pauvreté en milieu rural au Honduras.

La demande mondiale croissante en cacao offre de nouvelles perspectives aux petits producteurs du pays. Le cacao équitable d'Amérique centrale constitue un marché de niche de plus en plus prisé notamment par les producteurs de chocolat en Suisse.

C.

4,9 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition de l'accord, celui-ci peut être résilié avec effet immédiat.

5300

FF 2016

2.3.32

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le projet «Développement économique dans le Golfe de Fonseca», conclu le 9 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre la DDC et le Honduras portant sur l'essor économique du Golfe de Fonseca, l'une des régions les plus pauvres du Honduras. En coopération avec la BID et des organes publics et privés dans la région, le projet entend en particulier promouvoir les chaines de création de valeur que constituent l'élevage de crevettes, la canne à sucre, le maïs, les haricots, les noix de cajou et le tourisme.

B.

Le Golfe de Fonseca est une région pilote du plan de développement national du Honduras. Par cet accord, la Suisse contribue au développement économique local et à l'amélioration des revenus des petits producteurs ruraux.

C.

2,68 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 septembre 2015 et viendra à échéance le 30 juin 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5301

FF 2016

2.3.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le projet «Gestion communautaire de l'eau ­ Río Goascorán», conclu le 11 septembre 2015

A.

Le projet vise à une gestion plus durable des eaux du fleuve Goascorán dans la région frontalière située entre le Honduras et le Salvador. La croissance démographique et l'intensification des activités agricoles le long de ce fleuve entraînent une raréfaction des ressources en eau, qui est encore accentuée par le changement climatique. Pour réduire le risque de conflit lié à la pénurie d'eau, ce projet aide à mieux réguler l'utilisation de l'eau en renforçant les institutions locales. L'introduction d'espèces résistantes à la sécheresse et de bonnes pratiques agricoles ainsi que la protection des sources d'eau contribuent à une meilleure adaptation au changement climatique dans une région régulièrement affectée par des sécheresses.

B.

Le projet s'inscrit dans la stratégie de la DDC pour l'Amérique centrale, qui contribue à faciliter l'adaptation des populations au changement climatique.

L'irrégularité des précipitations et les sécheresses dans la zone du «couloir sec» réduisent les revenus agricoles de milliers de petits paysans. Une gestion plus attentive des eaux et des terres est nécessaire pour améliorer la situation économique des petits paysans et prévenir leur exode vers les villes.

C.

8,2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 septembre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

5302

FF 2016

2.3.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Laos, concernant l'initiative concernant l'élaboration d'outils appropriés pour la politique et la pratique des terres au Laos, conclu le 13 mars 2015

A.

L'accord porte sur une contribution à une société agissant dans l'ensemble des projets de la région du Mékong. Il régit les droits et obligations du Laos et de la Suisse pour ce projet, en particulier en ce qui concerne le point situé au Laos, le bureau de gestion populaire du projet.

B.

Le projet vise à améliorer la protection des droits fonciers des agriculteurs et de leurs familles.

C.

8 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mars 2015 et viendra à échéance le 31 mars 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5303

FF 2016

2.3.35

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le programme «Partenariats pour l'exercice d'une gouvernance appropriée», conclu le 13 avril 2015

A.

L'accord vise à apporter au gouvernement du Mali, sous forme d'appui, une subvention non remboursable destinée à la mise en oeuvre du programme «Partenariats pour l'exercice d'une gouvernance appropriée» et d'en définir les modalités opérationnelles et financières.

B.

La finalité du programme est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie économiques et sociales des populations des régions de Tombouctou et de Mopti grâce à des services publics de qualité et une société civile qui s'engage.

C.

8,805 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 avril 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles ou conviennent, pour des raisons jugées suffisantes, de suspendre ou d'arrêter son exécution. Il peut être dénoncé moyennant un délai de six mois. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure demeure réservée. Si l'exécution de l'accord s'avère impossible par la faute de l'une des parties, l'autre partie a le droit, après mise en demeure restée sans réponse, de résilier l'accord dans un délai de trois mois.

5304

FF 2016

2.3.36

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, concernant le «Programme d'appui à l'éducation non formelle», conclu le 31 juillet 2015

A.

L'accord vise à apporter au Mali, sous forme d'appui, une subvention non remboursable destinée à la mise en oeuvre du programme et d'en définir les modalités opérationnelles et financières de mise en oeuvre.

B.

La finalité du programme est de contribuer à la formation et à l'insertion socio-économique de plus de 10 000 jeunes déscolarisés et non scolarisés et à alphabétiser près de 3 000 adultes dans les régions de Sikasso, Mopti et Tombouctou par des approches innovantes en cohérence avec la politique nationale de l'éducation non formelle.

C.

9,96 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 juillet 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties contractantes peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

5305

FF 2016

2.3.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Maroc concernant le détachement d'un expert, conclu le 19 janvier 2015

A.

L'accord définit les modalités concernant l'envoi d'un expert au Maroc.

B.

Le Maroc fait face à des risques de catastrophes naturelles destructrices qui menacent la population et le développement durable. Conscient des limites d'une approche fragmentée et sectorielle, le gouvernement marocain a décidé d'élaborer une stratégie nationale de gestion intégrée des risques qui sera mise en oeuvre avec un prêt important de la BM. Le Ministère de l'intérieur a sollicité la Suisse pour le détachement d'un conseiller stratégique, valorisant ainsi l'engagement suisse actuel lié à la gestion des risques naturels.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 janvier 2015 et vient à échéance le 30 mars 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5306

FF 2016

2.3.38

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant la réalisation du projet «Education pour un développement durable en Mongolie», conclu le 28 janvier 2015

A.

L'accord règle les modalités régissant la mise en oeuvre de la première phase du projet.

B.

Le projet est une contribution de la Suisse aux objectifs actuels de l'éducation en Mongolie. Il vise à ancrer l'éducation au développement durable dans le système scolaire et la structure publique (institutionnel, juridique et organisationnel) et à initier un développement durable en Mongolie.

C.

8,46 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5307

FF 2016

2.3.39

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant la réalisation du projet «Exploitation minière à petite échelle durable en Mongolie», conclu le 28 janvier 2015

A.

L'accord règle les modalités régissant la mise en oeuvre de la quatrième phase du projet.

B.

Le projet est une contribution de la Suisse au secteur d'exploitation minière à petite échelle économiquement durable, respectant l'environnement et les droits de l'homme en Mongolie pour mettre en oeuvre de meilleures pratiques mondiales dans l'exploitation minière à petite échelle.

C.

6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5308

FF 2016

2.3.40

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant la réalisation du projet «Gouvernance et décentralisation en Mongolie», conclu le 31 mars 2015

A.

L'accord règle les modalités régissant la mise en oeuvre de la deuxième phase du projet.

B.

Le projet est une contribution de la Suisse pour renforcer le processus de décentralisation et les gouvernements locaux. La contribution permettra de soutenir une opération démocratique, de fournir un service public durable et de rendre des comptes aux citoyens.

C.

8,375 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mars 2015 et couvre la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5309

FF 2016

2.3.41

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Mongolie, représentée par le Ministre des finances, concernant la réalisation du projet «Soutien de la politique de décentralisation en Mongolie», conclu le 8 septembre 2015

A.

L'accord règle les modalités régissant la mise en oeuvre du projet de soutien à la politique de décentralisation en Mongolie.

B.

Le projet est une contribution de la Suisse pour renforcer le processus de décentralisation. Le gouvernement élabore des lois, des règles et de processus qui attribuent aux gouvernements locaux des fonctions, des responsabilités et une autorité administrative claires et alloue les ressources de manière équitable.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 septembre 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5310

FF 2016

2.3.42

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Mongolie concernant la réalisation du projet «Soutien de la politique de décentralisation en Mongolie», conclu le 21 septembre 2015

A.

L'accord règle les modalités régissant la mise en oeuvre du projet de soutien à la politique de décentralisation en Mongolie.

B.

Le projet est une contribution de la Suisse pour renforcer le processus de décentralisation. Le Bureau du Président élabore un cadre juridique intégré pour la participation des citoyens sur les questions de l'administration publique.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 septembre 2015 et viendra à échéance le 31 mars 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5311

FF 2016

2.3.43

Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Myanmar concernant la coopération technique et financière et l'aide humanitaire, conclu le 2 juin 2015, RS 0.974.257.5

A.

L'objectif de l'accord est de définir un cadre de règles et de procédures régissant la mise en oeuvre des projets de coopération technique, financière et humanitaire entre la Suisse et le Myanmar.

B.

L'accord vise à renforcer les relations entre la Suisse et le Myanmar et à établir une coopération technique, financière et humanitaire contribuant à l'amélioration des conditions économiques et sociales et à la réalisation de réformes politiques, économiques et sociales au Myanmar. Il octroie au personnel suisse expatrié les privilèges et immunités selon la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01), prévoit l'obtention facilitée de visas pour le personnel étranger engagé dans les projets et clarifie la question de l'exemption de taxes pour le matériel, les services et le personnel étranger affectés à la mise en oeuvre des projets. Il prévoit également que les parties s'engagent dans la lutte contre la corruption et qu'elles se tiennent informées des projets de coopération entrepris dans le cadre de l'accord. Il organise la coordination de la mise en oeuvre de l'accord, laquelle est pilotée du côté du Myanmar par les différents ministères en charge des projets et, du côté suisse, par l'ambassade de Suisse au Myanmar.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 octobre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5312

FF 2016

2.3.44

Accord entre la Suisse et le Népal concernant le projet «Sécurisation du cours d'eau et amélioration des conditions de vie à Chitwan», conclu le 25 novembre 2014

A.

L'accord, actuellement dans sa seconde phase de réalisation, règle les modalités de la collaboration dans le cadre de la mise en oeuvre du projet visant à l'amélioration des conditions de vie et de la résilience de la population du Chitwan contre les catastrophes naturelles causées par l'eau dans l'Est du district. Avec les travaux destinés à la sécurisation du cours d'eau, les habitants de l'Est du Chitwan, avant tous ses groupes les plus vulnérables, seront moins fragiles et exposés. Le soutien technique offert par le projet permettra aux gouvernements national et local ainsi qu'au comité local de bénéficiaires de renforcer leurs capacités à fournir des services efficaces lors de catastrophes provoquées par l'eau.

B.

Le projet contribue au deuxième domaine de la stratégie de coopération suisse au Népal (2013-2017), laquelle vise à l'amélioration des conditions de vie et de la résilience de la population, en particulier de ses groupes les plus vulnérables, dans le contexte rural et les petits centres urbains. L'objectif principal du projet est d'assurer et d'améliorer les conditions de vie de la population, avant tout ceux des groupes socialement discriminés et économiquement fragiles.

C.

5,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2018. Les parties peuvent résilier l'accord en tout temps, par écrit et dans un délai de six mois.

5313

FF 2016

2.3.45

Accord entre la Suisse et le Népal concernant le projet «Programme du sous-secteur ponts suspendus Phase IV», conclu le 25 novembre 2014

A.

Au travers du soutien technique offert par la DDC dans le cadre du projet, la Suisse soutient et renforce le cadre conceptuel dans le secteur des ponts suspendus mis en oeuvre par le gouvernement népalais. L'accord a été conclu afin de permettre à la population rurale, en particulier à ses groupes les plus vulnérables, d'accéder, par une voie sûre et permanente, aux services publics de base ainsi qu'aux ressources et possibilités économiques, contribuant ainsi à réduire la pauvreté.

B.

Le projet contribue au deuxième domaine de la stratégie de coopération suisse au Népal (2013-2017).

C.

9,99 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2014 et couvre la période du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2019. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5314

FF 2016

2.3.46

Accord entre la Suisse et le Népal concernant le projet «Programme de petite irrigation», conclu le 10 février 2015

A.

L'accord, actuellement dans sa première phase de réalisation, règle les modalités de la collaboration dans le cadre de la mise en oeuvre du projet, lequel vise à l'augmentation, grâce à la construction d'infrastructures d'irrigation gérées par les paysans eux-mêmes, du revenu agricole des populations rurales pauvres, en particulier de ses groupes les plus vulnérables.

B.

Le projet contribue au deuxième domaine de la stratégie de coopération suisse au Népal (2013-2017), laquelle vise à l'amélioration des conditions de vie et de la résilience de la population, en particulier de ses groupes les plus vulnérables, dans le contexte rural et les petits centres urbains. L'objectif principal du projet est d'assurer et d'améliorer les conditions de vie de la population, avant tout pour les groupes socialement discriminés et économiquement fragiles.

C.

16,99 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 février 2015 et viendra à échéance le 28 février 2019. Les parties peuvent le résilier en tout temps, par écrit et dans un délai de six mois.

5315

FF 2016

2.3.47

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, concernant le projet «Système de qualifications professionnelles au Népal, conclu le 22 juillet 2015

A.

L'accord, actuellement en première phase de réalisation, règle les modalités de collaboration dans le cadre de la mise en oeuvre du projet, dont le but est de parvenir à un changement systémique dans le système d'enseignement et de formation techniques et professionnels, ce qui permettra à des hommes et des femmes, incluant des personnes provenant de groupes défavorisés, d'accéder à l'emploi et à l'entreprise et d'atteindre des niveaux de productivité plus hauts. Ceci devrait conduire à des revenus plus élevés, des conditions de subsistance et une résilience accrue, ce qui amènera à combattre la pauvreté et à promouvoir une croissance inclusive.

B.

Le projet contribue au deuxième domaine de la stratégie de coopération suisse au Népal (2013-2017), laquelle vise à l'amélioration des conditions de vie et de la résilience de la population, en particulier de ses groupes les plus vulnérables, dans le contexte rural et les petits centres urbains. L'objectif principal du projet est de parvenir à un changement systémique dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels, ce qui permettra à des hommes et des femmes, incluant des personnes provenant de groupes défavorisés, d'accéder à l'emploi et à l'entreprise et d'atteindre des niveaux de productivité plus hauts. Les jeunes Népalais, particulièrement ceux provenant de groupes défavorisés, dont les migrants de retour au Népal, peuvent être mieux réinsérés sur le marché du travail ou dans l'entreprise grâce à des services de certification à travers des cadres de qualifications professionnelles nouvellement établis et reconnus au niveau national et à un système de reconnaissance des connaissances acquises.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2015 et couvre la période du 1 er septembre 2015 au 31 août 2019. Les parties peuvent résilier l'accord en tout temps, par écrit et dans un délai de six mois.

5316

FF 2016

2.3.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des finances et du crédit public, concernant le «Projet des études économiques pour la formation des politiques publiques équitables», conclu le 10 juin 2015

A.

Par l'accord, la DDC entend aider le Nicaragua à poser les fondements de politiques publiques en faveur de populations défavorisées. Il s'agit en l'occurrence d'améliorer l'offre et la qualité du système public d'enseignement et de formation.

B.

La DDC intervient au Nicaragua depuis plus de 30 ans. Le renforcement des institutions étatiques en vue de l'élaboration de politiques destinées à diminuer la pauvreté est au coeur de l'aide apportée par la Suisse.

C.

135 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juin 2015 et couvre la période du 1 er juin au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours. Une violation grave de l'accord peut entraîner sa dénonciation immédiate.

5317

FF 2016

2.3.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Niger, représenté par le Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, concernant le «Programme d'appui à la qualité de l'éducation formelle», conclu le 4 septembre 2015

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la partie nigérienne et de la partie suisse pour la mise en oeuvre de la continuation du programme d'appui à la qualité de l'éducation formelle.

B.

L'objectif général du programme est d'améliorer durablement les compétences scolaires de 1,9 million d'élèves (dont 900 000 filles) de quatre régions du pays par la formation, l'encadrement des enseignants et l'engagement des collectivités et structures communautaires pour une offre éducative de qualité inclusive et sans discrimination.

C.

18,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 septembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois. Tout acte illicite ou une pratique de corruption est un motif suffisant pour annuler le présent accord ou pour prendre toute autre mesure corrective.

5318

FF 2016

2.3.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Niger, représenté par le Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des nigériens à l'extérieur, concernant le programme d'éducation alternative des jeunes, conclu le 4 septembre 2015

A.

L'accord a pour objet de définir les engagements de la partie nigérienne et de la partie suisse pour la mise en oeuvre du programme d'éducation alternative des jeunes.

B.

L'objectif général du programme est d'intégrer dans la vie sociale et économique les filles et les garçons non scolarisés ou déscolarisés des régions de Dosso et Maradi à travers un programme d'éducation alternative, sensible au genre et ayant un effet de levier pour l'ensemble du pays.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 septembre 2015 et couvre la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois à l'avance. Tout acte illicite ou une pratique de corruption est un motif suffisant pour annuler le présent accord ou pour prendre toute autre mesure corrective.

5319

FF 2016

2.3.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pakistan, représenté par le Secrétariat aux régions tribales fédéralement administrées, concernant l'aide aux projets innovateurs, conclu le 29 avril 2015

A.

L'accord règle les efforts communs des parties dans leur contribution à l'amélioration durable des conditions de vie de la population dans les régions tribales fédéralement administrées.

B.

La population de ces régions souffre depuis de nombreuses années de la situation de conflit dans la région, qui contribue largement à sa fragilité. Dans le but de promouvoir des perspectives de développement durable pour la population, la DDC finance dans cette région différents projets innovateurs qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie, à la lutte contre la pauvreté ainsi qu'à la participation active et inclusive de la population à des processus visant la promotion de la paix. Ces projets sont mis en oeuvre par différents partenaires nationaux et internationaux de la DDC, dont l'ONG Helvetas Swiss Intercooperation, South Asia Partnership-Pakistan et l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ). Ils comprennent également des initiatives coordonnées par le PNUD.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 avril 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5320

FF 2016

2.3.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et les Philippines, concernant le symposium sur la détresse des femmes et des enfants durant les conflits organisé par l'Institut de l'ASEAN pour la paix et la réconciliation, conclu le 19 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au symposium sur la détresse des femmes et des enfants durant les conflits.

B.

L'Institut pour la paix et la réconciliation est le seul centre de l'ASEAN dédié aux conflits et à la paix. Le Japon et la Norvège ont commencé en 2015 à apporter leur soutien à l'institut en organisant des ateliers sur le rôle des femmes dans les processus de paix. Le symposium en question s'inscrit dans le même esprit que ces ateliers et traite du rôle des femmes et des enfants non seulement durant les conflits, mais aussi durant les processus de paix.

La Suisse s'engage ainsi conformément à l'une des priorités de sa politique étrangère, à savoir protéger les populations dans le besoin comme les femmes et des enfants.

C.

88 707 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2015 et couvre la période du 15 octobre 2015 au 30 avril 2016. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

5321

FF 2016

2.3.53

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume-Uni, représenté par le Département du développement international, et le Bangladesh, représenté par le Ministère de l'éducation et des finances, concernant le financement du projet «Créer des opportunités d'emploi et de revenu pour les populations défavorisées au Bangladesh à travers la formation professionnelle», conclu le 11 novembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les parties dans le cadre du projet visant à créer des opportunités d'emploi et de revenu pour les populations défavorisées au Bangladesh à travers la formation professionnelle.

B.

Le projet relève de l'une des trois priorités thématiques du programme de développement suisse (formation professionnelle) élaboré en faveur du Bangladesh, tel que décrit dans la stratégie de coopération Bangladesh 2013­ 2017 de la DDC. Il vise à améliorer les conditions de vie de couches de populations pauvres et défavorisées au Bangladesh par la création d'offres de formation professionnelle dans les secteurs de la construction et de l'industrie textile.

C.

9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2014 et couvre la période du 1er septembre 2014 au 31 aout 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5322

FF 2016

2.3.54

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume-Uni, représenté par Département du développement international, et le Bangladesh, représenté par le Ministère de l'éducation et des finances, concernant le financement du projet «Créer des opportunités d'emploi et revenu pour les populations défavorisées au Bangladesh à travers la formation professionnelle», conclu le 21 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les parties dans le cadre du projet visant à créer des opportunités d'emploi et revenu pour les populations défavorisées au Bangladesh à travers la formation professionnelle.

B.

Le projet relève de l'une des trois priorités thématiques du programme de développement suisse (formation professionnelle) élaboré en faveur du Bangladesh, tel que décrit dans la stratégie de coopération Bangladesh 2013 ­ 2017 de la DDC. Il vise à améliorer les conditions de vie de couches de populations pauvres et défavorisées au Bangladesh par la création d'offres de formation professionnelle dans les secteurs de la construction et de l'industrie textile.

C.

9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 avril 2015 et couvre la période du 1er avril 2015 au 31 aout 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quatre mois.

5323

FF 2016

2.3.55

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Tanzanie, représentée par le Bureau du Premier ministre pour l'administration régionale et le gouvernement local et le Ministère de la santé, des affaires sociales et des finances, concernant un fonds commun pour la santé axé sur la performance, conclu le 3 décembre 2015

A.

Le fonds commun pour la santé axé sur la performance a pour but de fournir aux populations mal desservies des services de santé essentiels qui soient efficaces et abordables et de contribuer à une décentralisation efficace pour une meilleure qualité des soins médicaux de base. A cette fin, il est prévu d'augmenter les ressources allouées au secteur de la santé, l'accent étant placé sur les autorités locales.

B.

Le programme de santé figure parmi les trois priorités définies dans la stratégie de coopération de la Suisse pour la Tanzanie. La contribution au fonds commun pour la santé axé sur la performance vise trois objectifs: 1) améliorer la performance des professionnels dans le domaine de l'assistance médicale de base ainsi que la qualité des services de santé fournis; 2) favoriser l'accès à des soins de santé de base de qualité et parvenir à une responsabilité sociale accrue et 3) développer et tester un instrument novateur destiné à financer une assistance médicale de qualité, fournie par les districts et les municipalités. L'instrument repose sur des mécanismes d'incitation à la performance qui permettront de garantir l'équité et la qualité.

C.

22,2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2019. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5324

FF 2016

2.3.56

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère de la planification et de la coopération internationale, relatif au programme d'appui aux districts sanitaires du Tchad ­ Yao et Danamadji, conclu le 24 février 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération technique dans le cadre du programme d'appui aux districts sanitaires du Tchad - Yao et Danamadji.

B.

Le projet est une priorité du domaine de la santé de la DDC au Tchad. Le programme traduit les nouvelles orientations de la stratégie de coopération suisse au Tchad (2013-2016) et s'aligne sur les orientations fixées par le Plan national de développement (2013-2015), la Politique nationale de santé (2007-2015) et le Plan national de développement sanitaire (2013-2015). Le programme soutient le Gouvernement tchadien dans son effort pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement, spécifiquement les objectifs n° 4 (réduire la mortalité infantile), n° 5 (améliorer la santé maternelle) et n° 6 (combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies). Le projet vise l'amélioration de l'offre de soins en qualité et quantité, l'augmentation de la demande de soins de santé maternelle et infantile et de leur utilisation effective et le renforcement de l'administration sanitaire au niveau district. Il a pour but de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile et d'améliorer l'état de santé de la population.

C.

12 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2015 et couvre la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5325

FF 2016

2.3.57

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère de la planification et de la coopération internationale, concernant le programme «Cartographie et gestion des ressources en eau du Tchad, ResEau», conclu le 21 octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme «Cartographie et gestion des ressources en eau au Tchad, ResEau» pour l'exécution de la seconde phase du programme axée sur le renforcement du système au niveau central, régional et local avec ancrage dans les régions.

B.

L'objectif général de cette phase du programme prévoit une amélioration de la résilience du Tchad face aux variations climatiques par une gestion active des aquifères et des ressources en eau de surface.

C.

7,49 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2015 et couvre la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5326

FF 2016

2.3.58

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Tchad, représenté par le Ministère de la planification et de la coopération internationale, concernant le programme «Soutien au développement des filières karité et arachide au Tchad», conclu le 10 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme «Soutien au développement des filières karité et arachide au Tchad» pour l'exécution de la première phase du programme axée sur la création des richesses en milieu rural, à la réduction de la vulnérabilité des ménages et des inégalités (en particulier entre hommes et femmes) dans une logique du développement durable).

B.

L'objectif général de cette phase du programme prévoit le développement économique et l'amélioration des conditions de vie des populations dans la région du Logone-Oriental, du Mandoul et du Moyen-Chari.

C.

8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 novembre 2015 et couvre la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5327

FF 2016

2.3.59

Accord entre la Suisse et la Tunisie concernant l'aide en cas de catastrophe, conclu le 16 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités des opérations suisses de secours en cas de survenance d'une catastrophe naturelle ou accidentelle en Tunisie.

B.

S'inscrivant dans le cadre de l'engagement suisse de solidarité internationale, cet accord vise à améliorer l'efficacité des opérations de secours en cas de survenance d'une catastrophe naturelle ou accidentelle en Tunisie. Tout en assumant la coordination des opérations, les autorités tunisiennes avec cet accord signifient leur disposition à lever les principales entraves à une intervention rapide et efficace des secours helvétiques: allègement des formalités douanières, exonération de taxes, autorisation d'utiliser l'espace aérien.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 avril 2015 pour cinq ans et sera ensuite renouvelé tacitement à la fin de la période en question jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes notifie à l'autre par écrit, au moins trois mois à l'avance, son intention de la dénoncer.

5328

FF 2016

2.3.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'AID, concernant la réalisation du projet de l'intégration de la responsabilité sociale parmi la société en Mongolie, conclu le 2 septembre 2015

A.

L'accord règle les modalités régissant la mise en oeuvre de la première phase du projet de l'intégration de la responsabilité sociale parmi la société en Mongolie.

B.

Le projet est une contribution de la Suisse aux objectifs actuels au renforcement de la société civile en Mongolie. Il vise à renforcer la responsabilité sociale de la société pour plus de transparence, ainsi que pour l'utilisation responsable et efficace des fonds et ressources publiques aux niveau national et local dans au moins deux secteur prioritaires.

C.

2,6 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 septembre 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5329

FF 2016

2.3.61

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'AIHRC pour la promotion des droits de l'homme en Afghanistan, conclu le 8 juin 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution en faveur de la Commission afghane indépendante des droits de l'homme (AIHRC). L'AIHRC a selon la constitution afghane le mandat de promouvoir le respect des droits de l'homme en Afghanistan.

B.

Pour la promotion des droits de l'homme, l'AIHRC documente et analyse le respect des droits fondamentaux de la constitution, des conventions internationales des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La commission publie des études et sensibilise le public afghan. Les citoyens peuvent demander l'aide de l'AIHRC quand leurs droits sont en cause.

L'AIHRC forme des fonctionnaires afghans. Elle conseille le gouvernement et tend à influencer sa politique.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juin 2015 et viendra à échéance le 21 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5330

FF 2016

2.3.62

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque asiatique de développement, concernant l'appui au projet «Amélioration du système de formation professionnelle public et privé au Bangladesh», conclu le 20 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les parties dans le cadre du projet visant à améliorer le système de formation professionnelle public et privé au Bangladesh.

B.

Le projet relève de l'une des trois priorités thématiques du programme de développement suisse (formation professionnelle) élaboré en faveur du Bangladesh, tel que décrit dans la stratégie de coopération Bangladesh 2013­ 2017 de la DDC. Il vise à améliorer le revenu et la productivité de la population au Bangladesh en âge de travailler à travers le renforcement du système de formation professionnelle public et privé.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 octobre 2014 et couvre la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5331

FF 2016

2.3.63

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID concernant un projet relatif à la gouvernance institutionnelle et à l'inclusion financière, conclu le 9 janvier 2015

A.

La coopération avec la BID porte sur la création d'un marché propice aux réformes en matière de gouvernance institutionnelle dans les instituts de microfinance et les coopératives. Le projet entend, d'une part, créer des incitations du côté de la demande (co-financement des processus de réforme, incitations positives et négatives des investisseurs et des régulateurs) et, d'autre part, amener les centres de compétences et les consultants à développer une offre appropriée dans ce domaine.

B.

Toute entreprise, quelle qu'elle soit, est appelée à adapter et à améliorer en permanence sa gouvernance institutionnelle. Cet aspect est d'autant plus important dans le domaine de la finance inclusive, qui requiert un subtil équilibre des pouvoirs pour garantir et renforcer la mission sociale des entités concernées. La coopération avec la BID, qui se fonde sur les expériences positives réalisées par la DDC en Amérique centrale et les instruments mis en place dans ce contexte, offre la possibilité d'étendre cette approche au-delà des pays partenaires classiques d'Amérique latine et des Caraïbes.

C.

2,395 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 janvier 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5332

FF 2016

2.3.64

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID, concernant le projet «Mécanisme de financement à effet catalyseur sur l'entrepreneuriat social», conclu le 11 novembre 2015

A.

Des entrepreneurs sociaux mettent au point des solutions innovantes aux problèmes sociaux, en s'inscrivant dans une logique d'économie de marché.

Mais les prix du marché ne couvrent pas toujours tous les coûts liés à leurs services. Le mécanisme de financement à effet catalyseur permet à la DDC d'utiliser des ressources de la coopération au développement pour attirer des capitaux d'investisseurs sociaux privés et des fonds publics de gouvernements locaux et d'augmenter ainsi l'impact d'entreprises sociales.

B.

La BID possède une longue, solide et fructueuse expérience dans le soutien aux entreprises sociales. Disposant d'une méthode éprouvée d'évaluation des risques, elle est investie d'un mandat à l'échelle régionale et s'impliquera dans la promotion de l'entrepreneuriat social au-delà de la durée du projet.

C.

1,053 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2015 et viendra à échéance le 30 septembre 2020. ll peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5333

FF 2016

2.3.65

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant le soutien financier à la présidence du Groupe mondial sur la migration (2015), conclu le 9 février 2015

A.

L'accord règle la coopération entre la Suisse et la BIRD, en vue de soutenir la présidence du Groupe mondial sur la migration que la BIRD exerce en 2015. Le Groupe mondial sur la migration réunit 18 organisations internationales.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la BM.

La Suisse contribue ainsi aux travaux de recherche internationaux et au dialogue mondial en matière de migration et de développement.

C.

300 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 février 2015 et couvre la période du 30 janvier 2015 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5334

FF 2016

2.3.66

Accord de contribution entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et le FVC, concernant le fonds d'affection spéciale pour le FVC, conclu le 14 avril 2015

A.

A l'heure actuelle, le Fonds vert pour le climat (FVC) constitue le projet le plus important en matière de financement multilatéral de l'action en faveur du climat. Son objectif consiste à opérer un changement de paradigme qui favoriserait la diminution des émissions de carbone et la résilience au changement climatique. Le moyen choisi pour atteindre cet objectif consiste à proposer toute une série d'instruments de financement destinés à réaliser des mesures dans les pays en développement. La création du FVC découle d'une décision de l'ONU prise par consensus qui remonte à 2010. Les outils de gouvernance du FVC ont été adoptés en 2011. Le FVC, dont le secrétariat a été mis en place à Songdo (Corée du Sud) a été doté de la personnalité juridique suite aux décisions prises par l'ONU et le Parlement de Corée du Sud.

Le conseil exécutif du FVC, établi en 2012, est composé de 24 membres représentant pour moitié les pays industrialisés et pour moitié les pays en développement. La Suisse y partage un siège avec la Russie. Le conseil exécutif a pour mission de structurer le FVC en profondeur de sorte qu'il puisse rapidement travailler de façon opérationnelle.

B.

Le présent accord de contribution a été conclu en vue de verser la première tranche de la contribution suisse totale de 100 millions de dollars américains annoncée au plan international lors de la première capitalisation du fonds en novembre 2014. Lorsque le fonds atteindra la formalisation de 50% des annonces, la Suisse signera un nouvel accord pour le versement du solde.

C.

30 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 avril 2015 et couvre la période du 7 avril au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5335

FF 2016

2.3.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant la coopération avec le Groupe consultatif d'assistance aux plus pauvres, conclu le 19 juin 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse, la BIRD et l'AID ainsi que de la contribution suisse au fonds fiduciaire multi-donateurs.

B.

Depuis 1996, la DDC est membre du groupe, une plateforme dédiée à la gestion mondiale des connaissances et à l'établissement de normes pour l'inclusion sociale, à laquelle participent les principaux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ainsi que d'importantes fondations privées. La DDC s'efforce de respecter les normes dans ses projets qui relèvent du secteur financier et influence par ailleurs, en tant que membre, le développement de ces normes. La conclusion de cet accord est nécessaire pour fixer les contributions que la DDC verse au groupe en tant que membre.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juin 2015 et viendra à échéance le 30 juin 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5336

FF 2016

2.3.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant le Fonds fiduciaire multi-donateurs pour le Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan, conclu le 3 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour le Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan.

B.

Le Fonds fiduciaire multi-donateurs soutient la mise en oeuvre du programme de reconstruction et de développement des trois gouvernements sous-nationaux du Khyber Pakhtunkhwa, régions tribales du Baluchistan, dans le but de soutenir un développement durable dans ces zones fragiles affectées par des conflits armés. Au travers de ce programme, les risques de reprise ou d'escalade des conflits sont réduits.

C.

9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2015 et viendra à échéance le 31 octobre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5337

FF 2016

2.3.69

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant le rapport de la BM sur les dimensions cachées de la pauvreté - ressources naturelles et environnement, conclu le 30 septembre 2015

A.

Par l'accord, la Suisse contribue au rapport de la BM sur les dimensions cachées de la pauvreté (ressources naturelles et environnement). Les ressources naturelles et l'environnement revêtent une importance considérable, en particulier pour les personnes vivant dans la pauvreté. La migration des populations pauvres vers les centres urbains accentue les problèmes environnementaux, qui se répercutent à leur tour sur les couches les plus défavorisées de la population. Outre la problématique habituelle de l'eau et des eaux usées, la pollution de l'air et l'élimination des déchets constituent des facteurs de risque majeurs pour la santé primaire. L'étude scientifique menée par BM examine les répercussions de la pollution de l'environnement sur la pauvreté. La Suisse participera au contenu du chapitre consacré à la pollution de l'air et à ses effets sur la santé. L'étude sera publiée sous forme de rapport, disponible sur différents médias électroniques.

B.

La Suisse possède en matière de protection de l'air une longue expérience qu'elle partage notamment avec la Chine, où des projets pilotes et des dialogues politiques sino-suisses se sont traduits par une révision de la loi sur la protection de l'air. Indépendamment de ses effets directs sur la santé de la population, la protection de l'air est une condition indispensable à l'atténuation du changement climatique. La DDC a fait la protection climatique l'une de ses priorités. La Suisse fournira une contribution substantielle à l'étude de la BM et mettra sa propre expérience à disposition. L'étude permettra de déterminer scientifiquement l'impact (considéré jusqu'ici comme anecdotique) de la pollution atmosphérique ou au contraire de la pureté de l'air sur la pauvreté. Elle renforcera la visibilité internationale de la Suisse dans ce domaine important.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2015 et couvre la période du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5338

FF 2016

2.3.70

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant une contribution à une évaluation d'impact dans le cadre du programme psychosocial dans la région des Grands Lacs, conclu le 8 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération avec la BM dans le cadre du programme psychosocial dans la région des Grands Lacs.

B.

Il s'agit pour la DDC de (i) générer des données fiables sur les caractéristiques des violences sexuelles et basées sur le genre dans la région, (ii) assurer l'échange et la coordination entre le programme suisse et le programme de la BM tout en (iii) participant au dialogue technique et politique régional sectoriel.

C.

475 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 avril 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5339

FF 2016

2.3.71

Accord entre la Suisse et la BM concernant la réalisation du projet pour l'amélioration durable des conditions de vie en Mongolie, conclu le 26 mai 2015

A.

L'accord règle les modalités régissant la mise en oeuvre de la première phase du projet précité.

B.

Le projet est une contribution de la Suisse pour renforcer la participation de la communauté et des organisations civiques dans la planification et la prestation des investissements prioritaires locaux. En outre, la gouvernance locale sera améliorée.

C.

12 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5340

FF 2016

2.3.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CATIE concernant le projet visant l'adaptation au changement climatique par une meilleure utilisation de l'eau au Nicaragua, conclu le 1er avril 2014

A.

L'accord régit les prestations réalisées par le Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement (CATIE) dans le cadre du projet de la DDC. Le CATIE, un centre de recherche national de réputation internationale pour les technologies appliquées au domaine agricole, est actif au Nicaragua depuis de nombreuses années.

B.

Grâce à la construction de petits bassins de retenue qui se remplissent pendant la saison des pluies, les cultivateurs de la zone sèche du Nicaragua peuvent irriguer leurs champs même en période de sécheresse et limiter les pertes de récolte dues aux conditions climatiques.

C.

2,6 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours. Une violation grave de l'accord peut entraîner sa dénonciation immédiate.

5341

FF 2016

2.3.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Corps commun d'inspection du système de l'ONU relatif à la planification et à la réalisation de deux évaluations pilotes de l'ensemble du système des Nations Unies, conclu le 17 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités du soutien aux activités liées à la planification et à la réalisation de deux évaluations à l'échelle du système des Nations Unies (Independent System-Wide Evaluation, ISWE).

B.

L'objectif stratégique visé par la Suisse dans le cadre de son soutien à l'initiative ISWE est de réduire les doublons entre les organisations multilatérales et de veiller à une meilleure exploitation des synergies entre les institutions de l'ONU grâce à des évaluations à l'échelle de l'ONU.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2014 et viendra à échéance le 30 juin 2016. Il peut être dénoncé si le corps ne respecte pas ses engagements contractuels. Aucune autre modalité de dénonciation n'est prévue.

5342

FF 2016

2.3.74

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CIDPM concernant la réimpression d'une enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'Ouest, conclu le 5 novembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et le Centre international pour le développement des politiques migratoires (CIDPM) concernant la réimpression d'une enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'Ouest.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le CIDPM, ainsi que les modalités pour la réimpression de la brochure «Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'Ouest».

C.

40 330 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 novembre 2015 et viendra à échéance le 31 janvier 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5343

FF 2016

2.3.75

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le DCAF concernant un projet pilote qui vise à renforcer le rôle du Parlement pour le pilotage du secteur de la sécurité au Cambodge, conclu le 10 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse aux activités du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) concernant un projet pilote qui vise à renforcer le rôle du Parlement pour le pilotage et la surveillance du secteur de la sécurité au Cambodge.

B.

Les activités consistent essentiellement en des mesures de renforcement des capacités destinées aux membres des commissions parlementaires chargées du secteur de la sécurité. Elles comprennent un transfert de connaissances et d'autres mesures de perfectionnement sur mesure pour le groupe-cible ainsi que la traduction et la diffusion d'outils pertinents reconnus à l'échelle internationale pour le contrôle parlementaire dans le secteur de la sécurité.

C.

37 863 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5344

FF 2016

2.3.76

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution à une étude analysant les pertes au cours de la chaîne de valeur alimentaire au Swaziland et en Zambie, conclu le 14 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse dans le cadre de l'étude menée par la FAO sur les pertes au cours de la chaîne alimentaire au Swaziland et en Zambie.

B.

Ces études permettront de quantifier les pertes alimentaires tout au long de la chaîne de valeur car ces données ne sont pas connues dans ces deux pays de l'Afrique australe. Les résultats de ces études seront ensuite utilisés pour la préparation du nouveau projet dans le domaine de la sécurité alimentaire en Afrique australe.

C.

99 802 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juillet 2015 et couvre la période du 1er juillet 2015 au 29 février 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5345

FF 2016

2.3.77

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet «Gestion participative et intégrée des bassins versants pour la lutte contre l'érosion» dans la région du Moyen Atlas», conclu le 17 juillet 2015

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et la FAO dans le cadre du projet «Gestion participative et intégrée des bassins versants pour la lutte contre l'érosion» dans la région du Moyen Atlas.

B.

L'érosion progressive des sols au Maroc, en particulier dans les zones rurales du Moyen Atlas, est à la fois la cause et la conséquence de catastrophes naturelles, qui affectent les conditions de vie de la population locale.

L'approche participative et intégrée de la gestion des ressources naturelles que recèle un bassin versant est une approche prometteuse, susceptible de contribuer efficacement à la lutte contre les catastrophes naturelles à évolution lente et au renforcement de la résilience des populations. Le projet vise la réalisation d'études et d'analyses sur la base desquelles seront définies les modalités d'une intervention à long terme.

C.

246 890 de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juillet 2015 et couvre la période du 15 juillet au 30 novembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'a été prévue.

5346

FF 2016

2.3.78

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant un soutien au projet de renforcement des capacités des autorités palestiniennes dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, conclu le 11 décembre 2015

A.

L'accord règle les modalités du soutien apporté au projet visant à renforcer les capacités des autorités palestiniennes dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires.

B.

Le projet entend contribuer à développer des mesures sanitaires et phytosanitaires qui soient conformes aux exigences de l'OMC et qui améliorent, d'une part, la confiance dans les produits agricoles palestiniens et, d'autre part, leur demande sur le marché domestique et à l'étranger. Ce projet renforcera les performances du secteur agronomique, dont la croissance pourra ainsi être favorisée, et contribuera donc à améliorer les revenus des agriculteurs. Il contribuera également au développement et à la mise en oeuvre d'une stratégie nationale dans le domaine de la sécurité alimentaire, stratégie qui améliorera la souveraineté alimentaire du Territoire palestinien occupé.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

5347

FF 2016

2.3.79

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA concernant le Forum mondial 2015 sur les envois de fonds et le développement, conclu le 17 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités du soutien financier au Fonds international de développement agricole (FIDA). Les moyens mis à disposition constituent une contribution à l'organisation du Forum mondial sur les envois de fonds et le développement, qui se tiendra à Milan en juin 2015.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le FIDA.

Le forum rassemblera près de 500 experts des secteurs public et privé qui discuteront de l'importance des transferts de fonds des migrants pour le développement durable mondial.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 avril 2015 et est venu à échéance le 18 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5348

FF 2016

2.3.80

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FNUAP concernant une contribution pour la distribution de «10 000 kits de dignité», conclu le 14 mai 2015

A.

Le principal objectif de cette contribution est la distribution de «10 000 kits de dignité» pour des femmes victimes du tremblement de terre, afin de faciliter leur sécurité et leur mobilité.

B.

La stratégie de coopération suisse au Népal (2013-2017) stipule qu'il est essentiel que le programme continue à cibler les femmes et les groupes les plus vulnérables. La dignité des femmes est un aspect primordial de toute réponse humanitaire. Les kits de dignité ont été développés afin de répondre à ces besoins urgents. A la suite du tremblement de terre, les femmes et les filles ont eu besoin d'articles de première nécessité afin de pouvoir interagir en public de façon confortable. Elles ont également eu besoin d'accéder à une hygiène intime ­ en particulier une hygiène menstruelle. Ce soutien à travers FNUAP permet à 10 000 femmes affectées par le tremblement de terre d'accéder à des articles de base qui assurent leur dignité, leur mobilité, leur santé et leur sécurité.

C.

260 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mai 2015 et est venu à échéance le 15 octobre 2015. Les parties peuvent dénoncer l'accord par écrit moyennant un délai de 30 jours.

5349

FF 2016

2.3.81

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH concernant la contribution suisse au bureau du HCDH au Honduras, conclu le 15 juin 2015

A.

A l'invitation du gouvernement hondurien, le HCDH ouvrira un bureau au Honduras au cours du second semestre 2015. La Suisse contribuera à hauteur de 50 % environ au budget du bureau, renforçant ainsi son engagement en faveur des droits de l'homme au Honduras.

B.

Détenant le record mondial du nombre d'homicides par habitant, le Honduras est un pays où l'impunité est répandue et où la police a la réputation d'être très corrompue. Pour endiguer la violence et améliorer l'état de droit, le pays doit disposer d'une police mieux formée et proche des citoyens ainsi que d'un système judiciaire fonctionnel. Le bureau du HCDH aidera l'Etat et la société civile du Honduras à mettre en oeuvre les réformes urgentes qui s'imposent.

C.

2,150 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juin 2015 et couvre la période du 1 er juin 2015 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de violation grave d'une disposition contractuelle.

5350

FF 2016

2.3.82

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'IOB concernant la coopération pour une évaluation conjointe pilote, conclu le 5 février 2014

A.

L'accord définit la coopération entre la DDC et le Département d'évaluation des politiques et des opérations du gouvernement des Pays-Bas (IOB) en vue de la mise à l'essai d'une approche innovante faisant appel à une structure allégée pour conduire conjointement les évaluations.

B.

La DDC s'attache à mener chaque fois que possible des évaluations conjointes car elles permettent de tirer davantage d'enseignements mutuels que les évaluations autonomes. La DDC et l'IOB évaluent le même portefeuille thématique (interventions dans le domaine de la gouvernance) sur des périodes parallèles, ce qui leur offre la possibilité de joindre leurs efforts. Afin de réduire les coûts de transaction liés à des évaluations conjointes, une approche faisant appel à une structure allégée est mise à l'essai. Chacune des deux agences continuera à mener des évaluations distinctes et adaptées à sa culture organisationnelle et à ses besoins, mais l'élaboration d'un cadre d'analyse commun et les échanges périodiques entre les équipes d'évaluation permettront de comparer les résultats et les conclusions et de tirer des enseignements généraux. Ces derniers seront restitués dans une publication conjointe que les deux agences diffuseront ensemble.

C.

50 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 février 2014 et est venu à échéance le 1er septembre 2015. Aucun délai de dénonciation n'est prévu. En cas de nonrespect des dispositions ou de violation grave d'éléments ou de buts déterminants de l'accord ou en cas d'événement de force majeure qui empêcherait la bonne exécution de l'accord, il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

5351

FF 2016

2.3.83

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2015 et 2016 pour le CAD de l'OCDE, conclu le 1 er avril 2015

A.

Le Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'OCDE est le plus important forum de donateurs, où les normes pour la coopération internationale sont définies de manière consensuelle par les 29 pays participants. Le CAD est constitué de groupes de travail et de réseaux thématiques. Cet accord définit les montants alloués à ces différentes unités pour la période de travail 2015-2016 (statistiques, effectivité de l'aide, réduction de la pauvreté, environnement, genre, gouvernance, conflit et fragilité et évaluation).

B.

La participation de la Suisse à ces divers groupes est importante, car elle permet aux experts suisses de la DDC et du SECO d'échanger des expériences avec leurs homologues et d'être informés des développements qui interviennent dans leur domaine de spécialisation dans les autres pays du CAD. D'autre part, l'engagement de spécialistes suisses, dont plusieurs à des postes à responsabilité, permet à notre pays d'exercer une influence sur les travaux entrepris et les décisions qui sont prises.

C.

1,24 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il prend fin lorsque les parties auront remplies toutes leurs obligations contractuelles et il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5352

FF 2016

2.3.84

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et au budget 2015-2016 du Centre de développement de l'OCDE, conclu le 9 octobre 2015

A.

L'OCDE, organisé sous forme de «think tank», réunit un groupe de chercheurs chevronnés qui étudient les questions de développement sous tous leurs aspects, mais particulièrement macro-économique. Les travaux qui sont issus de ce centre sont internationalement reconnus et à la pointe des réflexions sur le développement. L'accord définit les modalités de la contribution volontaire de la Suisse à l'OCDE.

B.

La Suisse compte parmi les principaux contributeurs des travaux de ce centre et cette tradition est poursuivie pour la période de travail 2015-2016.

En plus d'un soutien général aux frais de fonctionnement du centre, la Suisse soutient plusieurs projets en cours.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 octobre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il prend fin lorsque les parties auront remplies toutes leurs obligations contractuelles et il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5353

FF 2016

2.3.85

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant le soutien au plan d'action 2016­2018 pour le renforcement des points de contact nationaux, conclu le 18 décembre 2015

A.

La mission de l'OCDE est de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social dans le monde. En son sein, la Direction pour les affaires financières et entreprises aide les gouvernements à améliorer les politiques nationales et internationales qui influent sur l'activité des entreprises et les marchés. Elle est entre autres responsable de la promotion des Directives de l'OCDE pour les entreprises multinationales. L'accord vise le soutien d'un nouveau plan d'action pour le renforcement des points de contacts nationaux (PCN), mécanisme de mise en oeuvre des Directives.

B.

La Suisse a un son propre PCN, situé au SECO, comme chaque pays membre. Du point de vue du développement, les PCN jouent un rôle important, étant donné que ceux-ci mettent à disposition un processus de règlement de différends entre entreprises et parties civiles, et qu'une majorité de ces différends ont pour cadre des atteintes aux droits de l'homme ou à l'environnement dans des pays en développement ou émergents. La DDC s'engage ainsi dans le renforcement de ce mécanisme international, en collaboration avec le SECO.

C.

220 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Il prend fin lorsque les parties auront remplies toutes leurs obligations contractuelles et il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5354

FF 2016

2.3.86

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant le Réseau MOPAN, conclu le 22 décembre 2015

A.

La Suisse verse une contribution à l'OCDE, qui abrite le secrétariat du Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales (MOPAN). Cette contribution permet de financer les activités du MOPAN, un réseau de 17 donateurs bilatéraux qui élabore des bases de dialogue avec les organisations multilatérales, en vue d'améliorer leur efficacité.

B.

La Suisse soutient le MOPAN pour contribuer à une plus grande efficacité des organisations multilatérales.

C.

440 000 euros. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois si les dispositions fixées ne sont pas respectées dans la mise en oeuvre du projet.

5355

FF 2016

2.3.87

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, mandatée par le FMMD, concernant une contribution à l'organisation d'une conférence à Istanbul, conclu le 5 mai 2015

A.

L'accord conclu avec l'OIM règle les modalités de la contribution de la Suisse à la conférence organisée les 15 et 16 mai 2015 à Istanbul. Cette conférence thématique a pour but d'impliquer davantage le secteur privé dans le dialogue international sur la migration. Les conférences thématiques font partie intégrante du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), une plateforme de discussion informelle et non contraignante consacrée à la migration et au développement.

B.

La conférence d'Istanbul vise à analyser le rôle du secteur privé dans la migration de travail et à mettre en évidence son potentiel pour favoriser une politique migratoire qui soit efficace sur le plan économique et socialement acceptable. Elle permet également d'évoquer des solutions pour renforcer la participation du secteur privé au dialogue international sur la migration.

Cette conférence contribue à consolider une approche multilatérale qui mise sur la diversité et la complémentarité des rôles qu'exercent les Etats et les autres acteurs dans la définition des politiques à conduire dans le domaine de la migration et du développement.

C.

49 500 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mai 2015 et couvre la période du 15 mai au 14 août 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit d'un mois.

5356

FF 2016

2.3.88

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant la contribution à la conférence sur la migration intra-régionale et la mobilité du travail en Afrique, conclu le 13 mai 2015

A.

L'accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et l'OIM concernant la contribution à l'organisation à Kigali d'une conférence sur la migration intra-régionale et la mobilité du travail en Afrique.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

La conférence prévue rassemblera des experts de toutes les organisations économiques régionales du continent africain ainsi que de l'Union africaine.

Les questions importantes pour le développement et l'intégration économiques de l'Afrique y seront discutées en présence d'experts internationaux.

Les conclusions de cette rencontre trouveront un écho politique au sein de l'Union africaine.

C.

60 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mai 2015 et couvre la période du 1 er mars au 31 août 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

5357

FF 2016

2.3.89

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant l'appui au projet «Aide d'urgence aux migrants échoués dans le golfe de Bengale sous la forme de nourriture, d'eau et de soins médicaux», conclu le 2 juin 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les parties dans le cadre du projet visant à accorder une aide d'urgence aux migrants échoués dans le golfe de Bengale sous la forme de nourriture, d'eau et de soins médicaux.

B.

La contribution finance une action humanitaire exceptionnelle dans le cadre de la crise de migration dans le golfe de Bengale. Elle vise à la protection et l'approvisionnement d'urgence de migrants échoués dans le golfe de Bengale.

C.

47 096 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juin 2015 et couvre la période du 7 juin 2015 au 6 septembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5358

FF 2016

2.3.90

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet visant à renforcer la gestion de la migration de main-d'oeuvre grâce à une coopération régionale dans les pays membres du Processus de Colombo, conclu le 11 juin 2015

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM visant à renforcer la gestion de la migration de main-d'oeuvre grâce à une coopération régionale dans les pays membres du Processus de Colombo.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

C.

2,199 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juin 2015 et couvre la période du 1 er juin 2015 au 31 mai 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5359

FF 2016

2.3.91

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant la contribution à un séminaire consacré à l'élaboration d'un index mondial de la migration, conclu le 7 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et l'OIM concernant une contribution à un séminaire d'experts organisé par le laboratoire d'idées de la revue The Economist et consacré à l'élaboration d'un index mondial de la migration.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

L'OIM et le laboratoire d'idées mentionné ci-dessus vont rassembler les avis et contributions des experts ayant participé au séminaire pour élaborer un index de la migration, lequel pourrait devenir un instrument stratégique servant la mise en oeuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030.

C.

30 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juillet 2015 et couvre la période du 29 juin au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

5360

FF 2016

2.3.92

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une évaluation des éventuels changements dans les habitudes de migration du Laos et l'impact possible sur la Thaïlande et le Laos, conclu le 15 juillet 2015

A.

L'accord porte sur une contribution permettant l'étude des schémas de migration (migrants laotiens en Thaïlande).

B.

Le but du projet réside dans la saisie des données nécessaires pour le développement des futures activités dans les programmes de développement.

C.

120 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2015 et viendra à échéance le 31 mars 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de trois mois.

5361

FF 2016

2.3.93

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à des initiatives locales pour le développement en Egypte avec la participation d'Egyptiens à l'étranger, conclu le 27 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM sur la question des travailleurs migrants et de la contribution des migrants au développement local.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM sur une contribution à des initiatives locales pour le développement en Egypte avec la participation d'Egyptiens à l'étranger.

C.

526 870 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2015 et couvre la période du 1er juillet 2015 au 28 février 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5362

FF 2016

2.3.94

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant la contribution à l'élaboration d'une certification internationale et facultative des agences de recrutement, conclu le 25 août 2015

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre la Suisse et l'OIM concernant la mise au point d'une certification internationale et facultative des agences qui recrutent et placent des migrants économiques.

B.

Le présent accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM. Cette dernière élaborera un système de certification en collaboration avec des experts de différents secteurs concernés qui sera par ailleurs testé sur différents couloirs migratoires.

C.

1,736 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 août 2015 et couvre la période du 1 er septembre 2015 au 31 août 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5363

FF 2016

2.3.95

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant l'appui au projet «Amélioration du bien-être des femmes et des hommes qui ont échappé à la traite des personnes au Bangladesh», conclu le 27 septembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les parties dans le cadre du projet visant à améliorer le bien-être des femmes et des hommes qui ont échappé à la traite des personnes au Bangladesh.

B.

Le projet relève de l'une des trois priorités thématiques du programme de développement suisse (formation professionnelle) élaboré en faveur du Bangladesh, tel que décrit dans la stratégie de coopération Bangladesh 2013­ 2017 de la DDC. Il vise à améliorer le bien-être des femmes et des hommes ayant échappé à la traite d'êtres humains au Bangladesh par leur réhabilitation économique et sociale, le renforcement des services publics et privés et la prévention.

C.

300 000 de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 septembre 2015 et couvre la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5364

FF 2016

2.3.96

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant la contribution à la présentation devant un public de spécialistes de l'étude de marché réalisée par IndigoDigital, conclu le 2 octobre 2015

A.

L'accord définit la collaboration de la Suisse avec l'OIM en ce qui concerne l'organisation d'une présentation devant un public de spécialistes de l'étude de marché réalisée par l'entreprise suisse IndigoDigital.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la collaboration avec l'OIM, qui a été chargée d'organiser une présentation de l'étude de marché d'IndigoDigital. IndigoDigital propose une approche novatrice pour les transferts de fonds privés par les migrants. La présentation de l'étude de marché à un public de spécialistes doit permettre une validation supplémentaire de l'étude et la mise en place d'éventuels partenariats pour sa mise en oeuvre.

C.

24 182 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 octobre 2015 et couvre la période du 1er septembre au 31 octobre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

5365

FF 2016

2.3.97

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant un projet de réduction de la pauvreté par la formation professionnelle dans le cadre d'une migration sûre et régulière au Cambodge, au Laos, au Myanmar, en Thaïlande et au Vietnam, conclu le 6 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse à l'OIM pour un projet visant à réduire la pauvreté par la formation professionnelle dans le cadre d'une migration sûre et régulière dans la région du Mékong.

B.

L'OIM élabore les bases d'une initiative régionale axée sur le long terme et destinée à développer les aspects socio-économiques positifs de la migration dans les pays d'origine et de destination. L'objectif consiste à améliorer la situation des migrants et de leur permettre d'augmenter leurs revenus grâce à la formation professionnelle. Les bases scientifiques du projet seront élaborées pendant une phase préparatoire d'une année, qui permettra également de structurer le réseau complexe des acteurs impliqués (représentants du gouvernement et de la société civile des cinq pays partenaires, d'organisations internationales et de représentations suisses) et de mettre en place l'infrastructure du programme.

C.

881 455 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

5366

FF 2016

2.3.98

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le financement du conseiller de la présidence du Forum mondial sur la migration et le développement 2016, conclu le 3 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM en ce qui concerne le financement du conseiller de la présidence du Forum mondial sur la migration et le développement 2016.

B.

L'accord définit le cadre juridique de la coopération avec l'OIM en ce qui concerne l'engagement et le financement d'un conseiller de la présidence du Forum mondial sur la migration et le développement 2016. Ce conseiller assumera notamment la responsabilité des travaux menés dans le cadre du Forum mondial en vue de mettre en oeuvre les volets relatifs à la migration de l'Agenda 2030 de développement durable.

C.

271 510 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 31 mai 2017 et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5367

FF 2016

2.3.99

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'appui au projet «Recouvrement des données sur les circonstances socio-économiques et besoins spécifiques de populations indigènes et tribales en matière d'accès au marché du travail au Bangladesh», conclu le 2 juin 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les parties dans le cadre du projet visant à recueillir des données sur les circonstances socioéconomiques et besoins spécifiques de populations indigènes et tribales en matière d'accès au marché du travail au Bangladesh.

B.

Le projet relève de l'une des trois priorités thématiques du programme de développement suisse élaboré en faveur du Bangladesh, tel que décrit dans la stratégie de coopération Bangladesh 2013­2017 de la DDC. Il vise à recueillir des données sur les circonstances socio-économiques et besoins spécifiques de populations indigènes et tribales en matière d'accès au marché du travail au Bangladesh en vue de la planification d'un programme de formation professionnelle.

C.

200 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juin 2015 et couvre la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5368

FF 2016

2.3.100

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant la contribution au programme global «FAIR» pour le recrutement équitable des travailleurs migrants, conclu le 17 août 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIT pour l'élaboration d'un programme global visant à soutenir des pratiques équitables dans le recrutement des travailleurs migrants.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIT.

Durant le projet, l'OIT mettra en oeuvre dans plusieurs régions du monde des pratiques de recrutement novatrices visant à renforcer la protection des travailleurs migrants.

C.

3,8 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 août 2015 et couvre la période du 1 er août 2015 au 31 juillet 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5369

FF 2016

2.3.101

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant une contribution au renforcement d'un centre professionnel consacré au soutien des travailleurs migrants, conclu le 31 août 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIT dans le domaine de la migration économique au Proche-Orient.

B.

Le présent accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIT pour le renforcement d'un centre professionnel en Jordanie.

C.

449 604 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 août 2015 et couvre la période du 1 er août 2015 au 31 janvier 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5370

FF 2016

2.3.102

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant un projet régional de protection des droits des travailleurs migrants au Moyen-Orient, conclu le 8 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIT dans le cadre d'un projet visant à assurer des emplois décents aux migrants au Moyen-Orient et dans les Etats du Golfe. Les réformes du droit du travail et l'amélioration des conditions cadres sont indispensables pour permettre à la migration de contribuer au développement économique et à la réduction de la pauvreté dans les pays en développement, et pour garantir les droits des travailleurs migrants.

B.

Le présent accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIT, qui met en oeuvre le projet au Moyen-Orient.

C.

2,346 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5371

FF 2016

2.3.103

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMM concernant la deuxième phase du projet CLIMANDES, conclu le 21 décembre 2015

A.

Dans le but d'améliorer la situation socioéconomique des populations dépendantes de l'agriculture dans la région des Andes, le projet CLIMANDES (phase II) vise à mettre à la disposition de celles-ci des données climatologiques et météorologiques de haute qualité et faciles à exploiter. En parallèle, des personnes sont formées sur place pour fournir des prestations climatologiques de qualité. Le projet permet en outre de sensibiliser des responsables politiques à l'avantage économique global desdites prestations, afin qu'ils puissent tenir compte de ces connaissances au moment de fixer leurs priorités.

B.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et l'OMM qui, de son côté, conclut aussi avec d'autres partenaires impliqués dans le projet CLIMANDES des accords portant sur la mise en oeuvre de sa deuxième phase.

C.

4,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit en cas de violation grave des dispositions contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'a été convenu.

5372

FF 2016

2.3.104

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant une contribution à la mise en oeuvre de projets innovateurs de recherche et développement de produits de lutte contre des maladies tropicales négligées, conclu le 20 novembre 2015

A.

L'accord régit les modalités de la coopération dans le cadre des efforts des Etats membres de l'OMS en vue de créer un mécanisme de coordination et de financement de recherche et développement pour des produits contre des maladies qui affectent disproportionnellement les populations des pays en voie de développement.

B.

Pour beaucoup de maladies qui affectent principalement les populations dans des pays en voie de développement, il n'existe pas de diagnostics, vaccins ou thérapies efficaces, d'où le besoin d'une structure globale de coordination et de financement qui appuie des projets innovateurs de recherche et développement concernant de telles maladies.

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2015 et viendra à échéance le 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5373

FF 2016

2.3.105

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant une contribution aux activités de l'OMS visant le renforcement des capacités des autorités de réglementation des médicaments en Afrique, conclu le 16 décembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la coopération (résumé du contenu) liée aux efforts consentis à l'échelle internationale par l'OMS pour renforcer les capacités des autorités de réglementation des médicaments en Afrique et dans des pays à revenus faibles ou moyens.

B.

Depuis l'adoption des Objectifs du millénaire pour le développement en 2000, les investissements dans la recherche et le développement de produits médicaux contre les maladies qui affectent en particulier les pays à revenus faibles ou moyens ont beaucoup augmenté. Néanmoins, une fois les produits développés, il faut compter jusqu'à sept ans encore pour qu'ils obtiennent une autorisation au niveau national. Pour accélérer le processus et permettre l'accès à des produits vitaux permettant de lutter contre le paludisme et d'autres maladies dites «de pauvreté», les autorités de réglementation nationales doivent immanquablement disposer d'un processus de contrôle et d'autorisation rapide et efficace.

C.

1,97 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2015 et viendra à échéance le 30 novembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit dans un délai de trois mois.

5374

FF 2016

2.3.106

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONUDI concernant une contribution au projet «Développement de la chaîne de valeur du romarin dans la région de l'Oriental au Maroc», conclu le 28 août 2015

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et l'ONUDI dans le cadre du projet de développement de la chaîne de valeur du romarin dans la région de l'Oriental au Maroc.

B.

L'exploitation et la commercialisation durables de produits agricoles régionaux offrent un énorme potentiel pour améliorer les conditions socioéconomiques dans les zones rurales du Maroc. Le projet permet d'introduire des améliorations durables d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur du romarin cultivé dans la région de l'Oriental et contribue à réduire la pauvreté des populations rurales grâce à des méthodes propres à garantir une exploitation inclusive et à limiter la dégradation de l'environnement.

C.

1,373 million d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 août 2015 et couvre la période du 15 juillet 2015 au 31 décembre 2017. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5375

FF 2016

2.3.107

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONUDI concernant le soutien du projet visant le développement intégratif et durable de l'économie locale en Haute-Egypte, conclu le 21 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités du soutien accordé au projet visant le développement intégratif et durable de l'économie locale en Haute-Egypte.

B.

La récession économique persistante a aggravé la pauvreté dans les communes rurales de Haute-Egypte. Cette situation socioéconomique incertaine touche tout particulièrement les petits paysans, les jeunes, les femmes et les petits entrepreneurs. Le projet dans le gouvernorat de Sohag vise à renforcer les communes par l'autonomisation et à leur offrir une meilleure protection en encourageant un développement socioéconomique inclusif et en renforçant la gouvernance participative locale.

C.

1,3 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2015 et couvre la période du 10 décembre 2015 au 30 avril 2018. Aucune modalité de dénonciation n'a été prévue.

5376

FF 2016

2.3.108

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes concernant une contribution à un programme régional visant à renforcer les possibilités de participation de travailleuses migrantes en Asie, conclu le 30 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités du soutien financier accordé à ONU-Femmes, entité de l'ONU pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, pour un programme régional visant à renforcer les possibilités de participation de travailleuses migrantes en Asie.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec ONU-Femmes.

C.

890 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5377

FF 2016

2.3.109

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes concernant une contribution générale pour les années 2015­2017, conclu le 9 septembre 2015

A.

L'accord définit les modalités d'une contribution générale de la Suisse à ONU-Femmes pour la mise en oeuvre du plan stratégique de 2015­2017.

B.

Par cette contribution, la Suisse soutient ONU-Femmes dans la mise en oeuvre de son mandat de promotion de l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. A cette fin, ONU-Femmes a principalement pour rôle d'appuyer le développement de normes mondiales, d'aider les Etats membres de l'ONU à appliquer ces règles, de fournir un appui technique et financier approprié aux pays et de faire avancer l'égalité des sexes par le système des Nations Unies en général.

C.

48 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 septembre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis écrit de trois mois.

5378

FF 2016

2.3.110

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes concernant une contribution au fonds ONU-Femmes en faveur de la mise en oeuvre au niveau mondial du projet d'évaluation des ODD dans une optique d'équité sociale et d'égalité des sexes, conclu le 26 novembre 2015

A.

EvalGender+ est un partenariat international multipartite, qui a pour objectif de contribuer à un développement durable, équitable et sensible aux questions de genre, en soutenant les efforts des pays pour évaluer les Objectifs de développement durable (ODD). Dans ce but, il est prévu d'élaborer des directives pour l'évaluation des ODD dans une optique d'équité sociale et d'égalité des sexes, de fournir une assistance technique et des formations destinées à renforcer les mécanismes nationaux d'évaluation et à améliorer la capacité des évaluateurs à mettre en oeuvre les directives, ainsi que de former et de sensibiliser les parlementaires et les responsables politiques en vue d'accroître la volonté politique d'instaurer l'équité sociale et la sensibilité aux questions de genre.

B.

L'équité sociale et l'égalité des sexes, deux valeurs qui sous-tendent l'initiative EvalGender+, s'inscrivent dans l'engagement de la DDC en faveur de la bonne gouvernance et de la parité hommes-femmes ainsi que dans le message sur la coopération internationale 2017­2020. En soutenant cette initiative, la DDC contribue à la mise en oeuvre des ODD, qui consiste à promouvoir et soutenir la capacité d'évaluation des pays partenaires.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2015 pour une période de 24 mois. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trente jours.

5379

FF 2016

2.3.111

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant une contribution à la conférence sur les droits fonciers et de propriété des déplacés internes et des réfugiés, conclu le 10 avril 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution financière au Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) en vue de la conférence sur les droits fonciers et de propriété des déplacés internes et des réfugiés dans la région des Grands Lacs.

B.

Il vise une consultation régionale des ministres en charge des droits fonciers et membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), dans le cadre de la mise en oeuvre du procès-verbal de la CIRGL concernant les droits fonciers des réfugiés et des déplacés internes. La conférence a eu lieu à Nairobi du 21 au 24 avril 2015 sous l'égide d'ONUHabitat.

C.

40 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2015 et couvre la période du 21 au 24 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit dans un délai de 30 jours.

5380

FF 2016

2.3.112

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant la promotion de la paix dans l'espace urbain en Afghanistan, conclu le 29 avril 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) pour le projet «promotion de la paix dans l'espace urbain en Afghanistan». Le programme promeut la sécurité dans huit villes afghanes.

B.

Le programme soutient les communes et communautés en associant toutes les institutions pertinentes afin d'analyser les problèmes locaux liés à la sécurité, de trouver des solutions à ceux-ci et de mettre en oeuvre les mesures correspondantes. Les organes consultatifs devront se consolider institutionnellement, de sorte qu'ils planifient mieux, intègrent les couches sociales marginalisées et assument leurs responsabilités et rendent des comptes.

C.

7,228 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 avril 2015 et couvre la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5381

FF 2016

2.3.113

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant une contribution ciblée au «réseau mondial pour les droits fonciers et immobiliers des populations pauvres », conclu le 30 juin 2015

A.

Le Global Land Tool Network est un réseau mondial constitué d'agences de développement bilatérales et multilatérales, d'universités et centres internationaux de formation, d'associations professionnelles internationales (notaires, géomètres) et d'organisations de la société civile. L'objectif à long terme de ce réseau animé par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) est de contribuer à la réduction de la pauvreté et le développement durable à travers la préparation et la diffusion d'outils et d'approches visant à la sécurisation des droits fonciers et immobiliers des populations pauvres en milieux urbain et rural.

B.

Par cet appui ciblé à l'exécution de la seconde phase (2012­2017) du Global Land Tool Network, la DDC soutient l'élaboration d'approches et d'outils adaptés aux défis de la sécurisation des droits fonciers et immobiliers des populations pauvres en lien avec l'expansion des zones urbaines dans les pays en développement. Cette contribution vise spécifiquement à intégrer la prévention et la résolution des conflits dans ces approches et outils.

C.

780 400 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2015 et couvre la période du 1 er juillet 2015 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en cas de non-observation des dispositions contractuelles par ONU-Habitat. Aucun délai de dénonciation n'a été convenu.

5382

FF 2016

2.3.114

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant le projet «Diffusion des résultats de l'étude sur la situation du logement et renforcement des capacités», conclu le 1er juillet 2015

A.

L'accord porte sur une contribution de la Suisse à un projet du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat). L'Institut de planification physique et la Direction du logement du Ministère de la construction cubains ont demandé à ce que les résultats de l'étude menée par ONU-Habitat sur la situation du logement à Cuba soient diffusés largement à tous les échelons de l'Etat et pris en compte dans la définition des politiques de logement au niveau local afin d'améliorer la qualité de l'offre de logements pour la population.

B.

L'apport financier de la Suisse à ce projet permettra de financer la formation du personnel spécialisé en matière d'élaboration de politiques et de gestion des logements au niveau communal ainsi que l'établissement de mini-centres d'information pour les questions de logement au sein des administrations communales de dix localités.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2015 et viendra à échéance le 30 juin 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours. En cas de violation grave de l'une de ses dispositions, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

5383

FF 2016

2.3.115

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant le soutien au projet de participation citoyenne dans l'aménagement du territoire à Gaza, conclu le 3 décembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution suisse au Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) du soutien accordé au projet de participation citoyenne dans l'aménagement du territoire à Gaza.

B.

Le projet aide des villes sélectionnées dans la bande de Gaza à faire participer la population aux projets d'aménagement du territoire. L'objectif est un aménagement du territoire axé sur le plus long terme, qui tienne également compte des intérêts des groupes de population marginalisés. Le caractère démocratique du projet permet de garantir l'équité et le respect des droits de l'homme dans les activités de reconstruction.

C.

729 167 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018. Il peut être dénoncé immédiatement en cas de non-respect des dispositions contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'a été convenu.

5384

FF 2016

2.3.116

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONUSIDA, concernant une contribution à l'initiative «ACT! 2015», conclu le 25 septembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la coopération dans le cadre de l'initiative «ACT! 2015».

B.

Il définit une contribution unique en faveur d'une initiative visant à soutenir la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et des droits des jeunes, une thématique prioritaire de la Suisse dans le dialogue politique qu'elle mène au sein du secrétariat du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA. L'initiative se fonde sur les objectifs stratégiques du programme global de la DDC consacré à la santé, de la politique de la DDC en matière de santé et de la politique extérieure suisse en matière de santé.

C.

1,9 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le accord est entré en vigueur le 25 septembre 2015 et couvre la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5385

FF 2016

2.3.117

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une contribution à une analyse de la sécurité alimentaire au Rwanda, conclu le 16 avril 2015

A.

L'accord règle les modalités de la coopération avec le PAM, concernant une contribution de la Suisse à une analyse menée sur la sécurité alimentaire au Rwanda.

B.

En collaboration avec le gouvernement du Rwanda, le PAM procède, tous les trois à quatre ans, à un relevé systématique des données sur la sécurité alimentaire de la population rwandaise. Cette analyse permet de mettre en évidence l'effet à l'échelle nationale de la contribution helvétique et indique la voie à suivre pour la planification future des projets de la Suisse dans le domaine de la sécurité alimentaire.

C.

110 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 avril 2015 et couvre la période du 16 mars au 15 novembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5386

FF 2016

2.3.118

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant le projet «Soutien au service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) au Népal», conclu le 11 septembre 2015

A.

La contribution au PAM vise à soutenir l'opération spéciale «Service aérien humanitaire au Népal». Elle est allouée au projet «Soutien au service aérien humanitaire des Nations Unies au Népal»

B.

Le financement à l'UNHAS vise à fournir une capacité aérienne afin d'assurer un soutien d'urgence aux victimes du tremblement de terre dans des régions reculées, qui ne peuvent être atteintes que par hélicoptère. La contribution permettra au service aérien humanitaire des Nations Unies, géré par UNHAS, de maintenir ses opérations. Le plan d'opération simplifié d'UNHAS prévoit 150 opérations par semaine, ce qui représente 70 tonnes métriques de cargo et 115 passagers, pour un total de 1 200 rotations, 560 tonnes métriques de cargo et 920 passagers en 2015.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 septembre 2015 et est venu à échéance le 31 octobre 2015. Il pouvait être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5387

FF 2016

2.3.119

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet intitulé «Renforcement de la capacité d'analyse du gouvernement du Nicaragua dans le but d'identifier une politique de développement durable», conclu le 1er juillet 2014

A.

A travers cet accord, la Suisse participe à un projet mené par le PNUD qui vise à soutenir le gouvernement du Nicaragua dans la planification de projets de développement.

B.

La Suisse mène au Nicaragua des activités de coopération au développement depuis plus de 30 ans. L'engagement de la Suisse en faveur du renforcement des capacités de l'Etat vise en premier lieu à favoriser le développement autonome du pays.

C.

222 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2014 et est venu à échéance le 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours. Une violation grave de l'accord peut entraîner sa dénonciation immédiate.

5388

FF 2016

2.3.120

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le soutien aux activités menées au Soudan du Sud dans le domaine de la sécurité des citoyens et du contrôle des armes, conclu le 6 janvier 2015

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre la Suisse et le PNUD concernant le renforcement de la sécurité des citoyens et la promotion de la paix au Soudan du Sud.

B.

La contribution vise à soutenir le travail du PNUD. Le but est de renforcer la société civile dans son rôle en faveur de la promotion de la paix, au travers de processus de consultation ciblés et d'initiatives collectives.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 janvier 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois dûment motivé.

5389

FF 2016

2.3.121

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Création du secrétariat du Groupe des partenaires pour le développement», conclu le 14 janvier 2015

A.

L'accord définit la contribution à verser par la DDC au PNUD, sur la base d'un partage des coûts, en faveur de la mise en place du secrétariat du Groupe des partenaires pour le développement (Development Partners Group, DPG).

B.

Le soutien apporté au DPG contribue à renforcer la coordination entre les bailleurs de fonds et les gouvernements concernés, telle que définie par le PNUD, qui vise à renforcer le leadership national dans la structure de dialogue et à améliorer la coordination des bailleurs de fonds.

C.

250 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 janvier 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5390

FF 2016

2.3.122

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD pour le renforcement du bureau d'évaluation indépendant, conclu le 16 mars 2015

A.

L'accord définit les modalités du soutien aux activités destinées à renforcer le PNUD.

B.

En tant que membre et contributeur important du PNUD et dans une perspective orientée sur l'apprentissage et basée sur les comptes à rendre, la Suisse attache un grand intérêt à l'existence d'un bureau d'évaluation efficace et indépendant au sein du PNUD. C'est pourquoi elle soutient le PNUD dans ses efforts visant à renforcer les instruments nécessaires.

C.

600 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 mars 2015 et viendra à échéance le 1er février 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours dûment motivé.

5391

FF 2016

2.3.123

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant l'envoi d'une experte, conclu le 20 mars 2015

A.

L'accord définit les modalités de l'envoi d'une experte auprès du PNUD.

B.

L'envoi d'une experte en efficacité de l'aide auprès du Bureau du coordinateur résident de l'ONU au sein du PNUD doit permettre de renforcer les capacités de ce bureau à assurer la coordination de la coopération internationale en Egypte. Le projet encourage par ailleurs le rôle de la Suisse au sein de la plate-forme International Development Partners Group (IDPG), la création de synergies avec d'autres acteurs importants de la coopération internationale ainsi que la mise en place de dialogues politiques sur des thèmes majeurs.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mars 2015 et couvre la période du 1er mars 2015 au 31 juillet 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

5392

FF 2016

2.3.124

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la DDC et le PNUD concernant le soutien au projet «Partenariat mondial pour une coopération au développement efficace», conclu le 25 mai 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC versée au PNUD pour soutenir le projet «Partenariat mondial pour une coopération au développement efficace».

B.

La DDC souhaite apporter son soutien à l'action du partenariat mondial pour une coopération efficace, créé à l'occasion de la conférence de Busan. Le PNUD et l'OCDE travaillent conjointement pour soutenir la mise en place et le fonctionnement du partenariat mondial.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mai 2015 et couvre la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5393

FF 2016

2.3.125

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la participation au projet d'appui aux élections au Burkina Faso 2015-2016, conclu le 17 juin 2015

A.

L'accord définit les engagements de la DDC et du PNUD ainsi que les modalités de la mise en oeuvre du projet d'appui aux élections au Burkina Faso 2015-2016.

B.

L'objectif général est de contribuer à la consolidation de la démocratie au Burkina Faso avec des représentant(e)s élu(e)s légitimes comportant au moins 30 % de femmes.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2015 et reste valable jusqu'au 17 juin 2016. Après consultations entre la DDC, le PNUD et le gouvernement du Burkina Faso, et sous réserve que les paiements déjà reçus additionnés aux autres fonds mis à la disposition du projet soient suffisants pour faire face à tous les engagements pris et à toutes les obligations contractées aux fins de l'exécution du projet, l'accord peut être résilié. L'accord cesse de produire effet 30 jours après que l'une des parties a notifié par écrit à l'autre partie sa décision de le résilier.

5394

FF 2016

2.3.126

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution générale aux ressources ordinaires du PNUD pour la période 2015­2017, conclu le 27 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités d'une contribution générale de la Suisse aux ressources ordinaires du PNUD pour les années 2015, 2016 et 2017.

B.

Par la contribution, la Suisse soutient le PNUD dans la mise en oeuvre de son mandat et de la vision décrite dans son plan stratégique 2014­2017 qui prévoit d'aider les Etats à atteindre l'objectif double d'éradiquer la pauvreté et de réduire significativement les inégalités et l'exclusion.

C.

180 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5395

FF 2016

2.3.127

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant l'achat d'encre pour les élections générales du Myanmar, conclu le 10 septembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'achat par le PNUD d'encre pour les élections générales du Myanmar.

B.

Dans la préparation des élections générales du Myanmar de novembre 2015, des mesures d'intégrité ont été définies. L'encre sur le petit doigt permettra d'éviter le double vote, et d'assurer que le tiers de l'électorat sans carte d'identité puisse tout de même voter.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 septembre 2015 et couvre la période du 11 septembre au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5396

FF 2016

2.3.128

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant l'Initiative africaine pour les marchés inclusifs, conclu le 17 septembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de coopération concernant le programme de renforcement des activités menées par le PNUD pour développer le secteur privé en Afrique.

B.

Le programme doit renforcer les activités menées pour développer le secteur privé en Afrique. Cet objectif s'inscrit dans la stratégie de la Suisse, visant à ce que ses principales organisations partenaires se mobilisent davantage pour permettre au secteur privé de jouer son rôle de moteur du développement durable. La stratégie en question s'accorde avec la conception de la Suisse selon laquelle les résultats de la lutte contre la pauvreté ne peuvent être durables que si le secteur privé se développe et assure une certaine prospérité à de nombreux groupes de population.

C.

3,894 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 septembre 2015 et couvre la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2017. ll peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5397

FF 2016

2.3.129

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet destiné à combler le déficit de financement dans le partenariat de développement établi avec le Conseil du développement du Cambodge, conclu le 1er octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au PNUD en vue de combler le déficit de financement dans le partenariat de développement établi avec le Conseil du développement du Cambodge.

B.

Ce programme consolide, renforce et élargit les capacités du gouvernement en matière de gestion de ressources externes afin d'assurer la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement au Cambodge dans un souci d'optimisation des résultats. Il vise à promouvoir les capacités managériales et à renforcer les partenariats en vue d'améliorer les résultats obtenus en matière de développement. A cet effet, il est prévu de réviser les pratiques administratives publiques, de concentrer les efforts sur des résultats sectoriels en accord avec les stratégies gouvernementales et de renforcer les systèmes nationaux de programmation, de planification, de coordination, de mobilisation, de surveillance et d'évaluation des ressources dans des secteurs clés.

C.

108 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2015 et est venu à échéance le 31 décembre 2015. Il pouvait être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5398

FF 2016

2.3.130

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à un projet de soutien au processus électoral en Tunisie, conclu le 21 octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le PNUD dans le cadre d'un projet de soutien au processus électoral en Tunisie.

B.

Le projet vise à renforcer à long terme les compétences des autorités tunisiennes chargées d'organiser les élections en Tunisie. Une contribution importante sera ainsi apportée au processus de transition démocratique dans ce pays. Cette contribution s'inscrit dans un projet plus large de la DDC qui vise à soutenir le processus électoral et qui consiste notamment à encadrer les élections locales de 2016 et à encourager la participation des femmes et des jeunes.

C.

1,777 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018. Aucune modalité de dénonciation n'a été convenue.

5399

FF 2016

2.3.131

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Fonds pour la loi et l'ordre en Afghanistan», conclu le 28 octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au projet «Fonds pour la loi et l'ordre en Afghanistan (LOTFA)», administré par le PNUD. Le programme vise au renforcement de la police nationale afghane, et de fait, à une meilleure sécurité dans tout le pays.

B.

Le programme LOTFA soutient le renforcement institutionnel de la police nationale afghane, son respect des droits humains et vise à une composition plus équilibrée, en termes de genre, de ses forces. LOTFA soutient notamment la formation et la mise en oeuvre de conditions de travail meilleures et plus sûres pour les femmes au sein de la police.

C.

4,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 octobre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5400

FF 2016

2.3.132

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la participation au projet d'appui au cycle électoral au Niger, conclu le 9 novembre 2015

A.

L'accord définit les engagements de la DDC et du PNUD ainsi que les modalités de la mise en oeuvre du projet d'appui au cycle électoral au Niger.

B.

L'objectif général est de contribuer à la consolidation de la démocratie au Niger en appuyant un processus électoral transparent, apaisé et centré sur les priorités des citoyens.

C.

1,7 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 novembre 2015 pour la période du 1 er novembre 2015 au 28 février 2017. Après consultations entre la DDC, le PNUD et le gouvernement du Niger, et sous réserve que les paiements déjà reçus additionnés aux autres fonds mis à la disposition du projet soient suffisants pour faire face à tous les engagements pris et à toutes les obligations contractées aux fins de l'exécution du projet, l'accord peut être résilié par le PNUD ou par la DDC. L'accord cesse de produire effet 30 jours après que l'une des parties a notifié par écrit à l'autre partie sa décision de le résilier.

5401

FF 2016

2.3.133

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la continuation du projet de renforcement de l'état de droit dans la région de Malakand au Pakistan, conclu le 8 décembre 2015

A.

L'accord règle la participation financière en relation avec la continuation (phase 2) des mesures de soutien du PNUD au gouvernement pakistanais concernant le projet de renforcement de l'état de droit dans la région de Malakand.

B.

Malakand a été pendant plusieurs années le théâtre d'activités extrémistes, qui ont encore davantage affaibli les structures de l'état de droit. Afin d'assurer la durabilité des résultats atteints dans le cadre de la première phase, la DDC continue à soutenir (phase 2) ce projet de renforcement de l'état de droit dans la région de Malakand visant à accompagner les efforts de stabilisation du gouvernement au-travers du renforcement des institutions légales.

C.

4,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2015 et couvre la période du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5402

FF 2016

2.3.134

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution suisse au projet «Infranational gouvernance ­ Afghanistan», conclu le 9 décembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution suisse au projet «Infranational gouvernance ­ Afghanistan (ASGP)», administré par le PNUD. Le programme vise au renforcement des structures gouvernementales aux niveaux provincial et municipal.

B.

Le programme ASGP participe au renforcement de la transparence et des capacités de gouvernance des institutions locales de manière à ce qu'elles soient en mesure d'offrir de meilleurs services de base à la population afghane. Le programme vise également à renforcer les capacités de contrôle de la société civile sur la gouvernance locale.

C.

9,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2015 et couvre la période du 15 décembre 2015 au 30 septembre 2020. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5403

FF 2016

2.3.135

Accord entre la Suisse et le Programme régional pour l'environnement dans le Pacifique concernant une contribution pour la réalisation d'une table ronde sur le changement climatique dans le Pacifique, conclu le 11 mars 2015

A.

La table ronde sur le changement climatique dans le Pacifique est un évènement biennal clé. Il est organisé par le Programme régional pour l'environnement dans le Pacifique (PREP) avec le support d'organisations intergouvernementales régionales et un support financier de la Suisse, du Canada, de la Nouvelle Zélande et de l'UNESCO. La table ronde est une rencontre multidisciplinaire de différents acteurs avec des représentants des gouvernements des pays et territoires des îles du Pacifique, des ONG, académies et autres parties prenantes. Les deux objectifs principaux du PREP sont premièrement la surveillance de la mise en oeuvre du Cadre d'action pour le changement climatique des îles du Pacifique et deuxièmement la fourniture de mécanismes pour le réseautage, le partenariat et la collaboration entre les pays et territoires des îles du Pacifique dans le domaine du changement climatique qui a un impact sur le développement de la région.

La table ronde a eu lieu en 2015. Comme cette année était décisive pour les négociations dans le cadre de la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, la plateforme a fourni un lieu d'échange pour consolider la position des îles du Pacifique avant les négociations de décembre 2015 à Paris.

B.

La Suisse considère l'adaptation au changement climatique comme une priorité pour les îles du Pacifique qui sont très vulnérables aux effets du réchauffement planétaire. Les résultats des négociations sur le climat sont importants pour l'avenir des îles du Pacifique. C'est pour cela que la Suisse soutient celles-ci par une contribution financière biennale pour la réalisation de cet évènement.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mars 2015 et couvre la période du 1 er mai au 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5404

FF 2016

2.3.136

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCDF concernant une contribution au programme visant à transformer le secteur de la microfinance de l'UNRWA en une institution financière indépendante et durable, conclu le 4 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération avec le Fonds d'équipement des Nations Unies (UNCDF) dans le cadre de la transformation du secteur de la microfinance de l'UNRWA en une institution financière indépendante et durable.

B.

Le programme vise à améliorer l'accès de la population pauvre aux services financiers dans les régions frappées par des crises qui accueillent des réfugiés palestiniens. Son objectif est d'aider ces personnes à développer leurs propres activités économiques et à générer ainsi des emplois et des revenus.

La transformation du secteur de la microfinance de l'UNRWA en une institution financière indépendante permet à la banque de proposer davantage de services financiers à un plus grand nombre de clients dans le besoin.

C.

3,87 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2015 et couvre la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5405

FF 2016

2.3.137

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'UNESCO concernant des crédits additionnels pour les donations inférieures ou égales à 50 000 dollars (programme ordinaire), conclu le 15 juin 2015

A.

L'accord définit la contribution versée par la DDC en faveur de l'exposition numérique et de la campagne d'affichage organisées par l'UNESCO en soutien aux personnes atteintes d'albinisme.

B.

La campagne présente au public des affiches et des vidéos réalisées à partir de photographies prêtées par l'artiste Dominique Andereggen pour l'initiative visant à unir les personnes atteintes d'albinisme.

C.

10 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juin 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5406

FF 2016

2.3.138

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant l'appui au projet «Amélioration de l'accès de populations pauvres et défavorisées aux équipements d'assainissement hygiéniques au Bangladesh», conclu le 10 juin 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les parties dans le cadre du projet visant à améliorer l'accès de populations pauvres et défavorisées aux équippements d'assainissement hygiéniques au Bangladesh.

B.

Le projet relève de l'une des trois priorités thématiques du programme de développement suisse élaboré en faveur du Bangladesh, tel que décrit dans la stratégie de coopération Bangladesh 2013­2017 de la DDC. Il vise à améliorer durablement les conditions de vie de groupes de populations pauvres et marginalisés par le renforcement de réseaux de distribution d'équippements et services d'assainissements du secteur privé.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juin 2015 et couvre la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2019. Il peut être dénoncé d'un commun accord entre les parties. Aucun délai de dénonciation n'a été prévu.

5407

FF 2016

2.3.139

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, en tant que représentante de trois organisations de l'ONU, concernant la contribution à un programme alimentaire conjoint dans la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo, conclu le 1er juillet 2015

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et les trois organisations de l'ONU que sont l'UNICEF, le PAM et la FAO, autour de la mise en oeuvre d'un programme conjoint de lutte contre la malnutrition chronique dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo.

B.

L'objectif général du programme est de contribuer à la réduction de la prévalence du retard de croissance (malnutrition chronique) chez les enfants de 0 à 23 mois dans la zone de santé de Bunyakiri, territoire de Kalehe (Sud Kivu) de 66% à 63%.

C.

2,050 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2015 et couvre la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5408

FF 2016

2.3.140

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant un renforcement de l'information nutritionnelle d'importance systémique au Laos, conclu le 24 juillet 2015

A.

L'accord porte sur une contribution permettant la collecte de nouvelles informations nutritionnelles au Laos.

B.

Le but du projet réside dans la saisie et la collecte des données requises par une enquête nationale dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

C.

100 000 dollar américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juillet 2015 et couvre la période du 1er août 2015 au 31 mars 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5409

FF 2016

2.3.141

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'UNITAR, concernant une contribution à une formation à distance (par Internet) sur le droit international de l'eau douce et sur le droit international des aquifères, conclu le 9 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC à des formations à distance (par Internet) sur le droit international de l'eau douce et sur le droit international des aquifères de l'UNITAR.

B.

Ce cours soutient le pilier gouvernance et plus particulièrement le domaine Hydrodiplomatie de la section Programme global Initiatives eau de la DDC.

Il est destiné aux diplomates, négociateurs, hauts fonctionnaires des ministères de l'eau et des affaires étrangères, chercheurs et professeurs dans le secteur de la gestion des eaux partagées ayant pour but de renforcer les capacités, dans les régions dotées de bassins transfrontaliers, de négociation et de mise en oeuvre d'accords transfrontaliers. Cette action visera aussi à consolider les compétences du réseau d'acteurs participant aux programmes de diplomatie de l'eau menés par la DDC dans différent bassins transfrontaliers du monde.

C.

69 599 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 avril 2015 et couvre la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5410

FF 2016

2.3.142

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNITAR concernant le programme «Cartographie et gestion des ressources en eau au Tchad», conclu le 3 août 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase 2 du projet de cartographie et de gestion des ressources en eau au Tchad.

B.

La finalité du programme est d'augmenter la résilience du Tchad face aux variations climatiques par une gestion active des ressources en eau de surface et des aquifères. Un meilleur accès à l'eau aura un impact direct sur la santé, la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et le développement des communautés villageoises et rurales. L'objectif général du programme est de doter le Tchad en ressources humaines capables d'analyser et de gérer de façon autonome les ressources en eau grâce au savoir-faire transféré, aux équipements mis en place et aux informations géographiques produites, conformément aux orientations du schéma directeur de l'eau et de l'assainissement du Tchad.

C.

4,635 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 août 2015 et couvre la période du 1 er septembre 2015 au 31 août 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5411

FF 2016

2.3.143

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant une contribution au projet «Planification de la sécurité sanitaire: Préparation de la mise à l'échelle», conclu le 2 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et l'UNOPS pour la mise en oeuvre du projet «Planification de la sécurité sanitaire: Préparation de la mise à l'échelle».

B.

Dans le cadre de ce projet, l'OMS prendra des mesures pour la diffusion et l'application du plan de gestion de la sécurité sanitaire, manuel d'application pour une réutilisation sûre des eaux usées, créé dans la phase précédente et testé dans de nombreux pays en développement. Ces mesures serviront à la mise en oeuvre concrète des directives de l'OMS relatives à l'utilisation sans risques des eaux usées, boues d'épuration et eaux ménagères. La mise en oeuvre de ces lignes directrices servira à la détection des risques pour la santé relatifs à l'utilisation des eaux usées, des boues d'épuration et de compost dans la production alimentaire et établira des mesures concrètes pour leur réduction. Le projet s'attache en outre à promouvoir la durabilité des systèmes d'eau et d'élimination des déchets dans les pays en développement ainsi que la santé des producteurs et des consommateurs de denrées alimentaires dont la production fait intervenir des eaux usées, des boues d'épuration et du compost.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juillet 2015 et couvre la période du 1 er mai 2015 au 30 novembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5412

FF 2016

2.3.144

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS, concernant une contribution au projet «Monitoring intégré de l'objectif 6 - garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau - et les objectifs cibles associés de l'Agenda 2030 de développement durable», conclu le 20 octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC à l'UNOPS pour le projet «Monitoring intégré de l'objectif 6 - garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau - et les objectifs cibles associés de l'Agenda 2030 de développement durable».

B.

L'Agenda 2030 de développement durable a été adopté en septembre 2015.

Un objectif est consacré à l'eau. Cependant, il n'existe actuellement pas de système de monitoring permettant de suivre la mise en oeuvre de cet objectif de l'agenda et des objectifs cibles liés à l'eau. La Suisse est très engagée pour la mise en oeuvre d'un système de monitoring pour cet agenda. UNWater (contrat géré par l'UNOPS) est le mécanisme de coordination des agences travaillant en lien avec l'eau au sein de l'ONU. La Suisse a donc décidé de le soutenir afin de développer et de coordonner un monitoring intégré couvrant tous les objectifs cibles concernés de manière cohérente.

C.

7,011 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 octobre 2015 et couvre la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5413

FF 2016

2.3.145

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet de conseiller senior pour le Commissaire général, conclu le 4 février 2015

A.

L'accord règle les modalités d'une contribution au projet de conseiller senior pour le Commissaire général.

B.

Le projet fait partie des efforts structurés déployés pour élargir les relations de l'UNRWA à l'échelle mondiale, en accord avec les principaux engagements pris dans le cadre de la nouvelle stratégie à moyen terme. Le conseiller senior aidera le Commissaire général à diriger et à systématiser le développement des engagements des parties prenantes dans les régions du monde où l'UNRWA dispose de réseaux, d'une présence et d'un soutien relativement peu développés.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 février 2015 et couvre la période du 1er février au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5414

FF 2016

2.3.146

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le financement d'une collaboratrice de l'UNRWA au bureau de coopération de la DDC à Jérusalem-Est dans le but d'assurer le support du système de monitoring et d'évaluation ainsi que d'appuyer les initiatives du Sous-comité de l'UNRWA, conclu le 8 février 2015

A.

L'accord règle les modalités du financement d'une collaboratrice de l'UNRWA au bureau de coopération de la DDC à Jérusalem dans le but d'assurer le support du système de monitoring et d'évaluation ainsi que d'appuyer les initiatives du Sous-comité de l'UNRWA.

B.

Dans le cadre de la stratégie de coopération 2015 ­ 2018 pour le Territoire palestinien occupé, le bureau de coopération de Jérusalem-Est a mis en place un système de monitoring et d'évaluation, conformément aux directives de la DDC. Cet instrument ciblé de pilotage et de reddition des comptes permettra à la DDC de mieux mesurer et apprécier les résultats ayant une influence sur le développement. Il sera mis sur pied avec l'aide d'une collaboratrice expérimentée de l'UNRWA. Cette collaboratrice participera également au travail de la délégation suisse au sein du Sous-comité de l'UNRWA, qui discute au préalable des principaux sujets qui seront à l'ordre du jour des réunions de la Commission consultative. La Suisse assure actuellement la vice-présidence du Sous-comité et en prendra la présidence en 2016.

C.

182 520 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 février 2015 et viendra à échéance le 8 février 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5415

FF 2016

2.3.147

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution aux frais de recherche pour la deuxième édition du livre «Le statut des réfugiés palestiniens en droit international», conclu le 3 novembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution aux frais de recherche de la deuxième édition du livre «Le statut des réfugiés palestiniens en droit international».

B.

Le projet vise à publier la version actualisée d'un livre sur le statut des réfugiés palestiniens en droit international. Compte tenu de l'état actuel des connaissances sur la question ainsi que de l'évolution politique et juridique constante du statut des réfugiés en droit international, cette deuxième édition contribuera largement aux débats et à la recherche d'une solution juste et durable pour la question des réfugiés palestiniens.

C.

15 840 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 29 février 2016. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis écrit de trois mois.

5416

FF 2016

2.3.148

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution à l'Atelier académique de l'Université d'Exeter, conclu le 1er décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution à l'Atelier académique de l'Université d'Exeter.

B.

Le projet soutient l'initiative lancée en 2011 par le Commissaire général de l'UNRWA encourageant des représentants soigneusement choisis du monde universitaire à mener un dialogue sur les récents développements au ProcheOrient. L'atelier portera principalement sur l'engagement auprès des réfugiés palestiniens et permettra d'examiner les perspectives, de même que les recommandations applicables concrètement, des spécialistes du ProcheOrient et de la question des réfugiés. Par ailleurs, l'atelier sensibilisera le monde académique au mandat et au rôle de l'UNRWA dans le contexte des défis passés et des nouveaux enjeux.

C.

31 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2015 et viendra à échéance le 15 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5417

FF 2016

2.3.149

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet de transformation du secteur de la microfinance de l'UNRWA, conclu le 14 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'UNRWA dans le cadre du projet de transformation du secteur de la microfinance de l'UNRWA en une institution financière indépendante et durable. La contribution suisse vise à soutenir les processus internes de l'UNRWA liés à cette transformation, qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet de restructuration plus vaste que la DDC soutient à travers le versement d'une contribution financière au Fonds d'équipement des Nations Unies (UNCDF).

B.

Le programme vise à améliorer l'accès de la population pauvre aux services financiers dans les régions frappées par des crises qui accueillent des réfugiés palestiniens. Son objectif est d'aider ces personnes à développer leurs propres activités économiques et à générer ainsi des emplois et des revenus.

La transformation du secteur de la microfinance de l'UNRWA en une institution financière indépendante permettra à la banque de proposer davantage de services financiers à un plus grand nombre de clients dans le besoin.

L'UNRWA doit pour ce faire procéder à toute une série de restructurations internes. La DDC verse une contribution pour couvrir les frais de ces travaux exceptionnels et éviter qu'ils ne soient financés avec le capital de la banque.

C.

133 200 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2017. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5418

FF 2016

2.3.150

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution additionnelle de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA pour l'année 2016, conclu le 14 décembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution additionnelle de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA pour l'année 2016.

B.

La contribution additionnelle au Fonds général de l'UNRWA prendra la forme d'un soutien sans affectation.

C.

1,284 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5419

FF 2016

2.4

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre pour l'Aide humanitaire et le Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) Introduction

La coopération internationale suisse vise en premier lieu à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. L'Aide humanitaire de la Confédération contribue à réduire les risques, à prévenir les catastrophes et la détresse, à protéger et à sauver des vies humaines ainsi qu'à apaiser les souffrances. Elle soutient les personnes et les communautés dans leurs efforts de reconstruction, de réhabilitation, de relèvement précoce et de réconciliation: l'Aide humanitaire revendique l'application des principes humanitaires aux victimes et les aide à faire entendre leur voix. Les priorités de l'engagement sont la prévention et la résistance aux crises, la prévention et la protection contre les catastrophes, l'aide d'urgence et la reconstruction/réhabilitation, les activités de plaidoyer et la protection des victimes. Grâce au CSA, un instrument unique avec un pool d'environ 650 experts, la Suisse est présente sur place et peut mettre en oeuvre ses propres projets. L'Aide humanitaire consacre environ un tiers de ses fonds à des programmes bilatéraux, qui sont mis en oeuvre par des projets propres au CSA ou conjointement avec des oeuvres d'entraide suisses, internationales et locales. Un autre tiers est affecté à la collaboration avec des organisations des Nations Unies, en priorité le PAM, l'UNHCR, le BCAH et l'UNICEF. Le dernier tiers est alloué au CICR.

5420

FF 2016

2.4.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Vice-ministère de la défense civile, le gouvernement autonome du département de Cochabamba et le gouvernement autonome de la municipalité de Cliza, concernant la mise en oeuvre du plan de réhabilitation et de reconstruction axé sur la prévention dans le département de Cochabamba, conclu le 25 août 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération de faible envergure destinée à canaliser la rivière Cliza grâce au dragage du secteur du pont Sensano.

B.

En 2013­2014, la Bolivie a connu une saison des pluies des plus dévastatrices. Cochabamba a été l'un des départements les plus durement touchés par les inondations en raison des crues de la rivière Cliza. Dans le cadre du plan de réhabilitation et de reconstruction établi par le Vice-ministère de la défense civile, la DDC contribue au projet de canalisation de la rivière Cliza.

L'objectif premier est de réduire les risques de débordement et d'inondation des zones d'habitation et de culture environnants.

C.

54 580 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 août 2014 et est venu à échéance le 31 janvier 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5421

FF 2016

2.4.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère du développement rural et des terres, concernant le volet gouvernance des risques du projet de réduction des risques de catastrophe, conclu le 16 janvier 2015

A.

L'accord définit les modalités de coopération d'Helvetas pour le volet gouvernance des risques du projet de réduction des risques de catastrophe.

B.

Le projet de réduction des risques de catastrophe aide la Bolivie à faire face aux conséquences des catastrophes naturelles pour la population, les infrastructures et l'économie. L'objectif du volet gouvernance des risques est de soutenir au niveau technique et au niveau de la coopération l'unité de coordination des programmes du Ministère du développement rural et des terres.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 janvier 2015 et viendra à échéance le 31 octobre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours.

5422

FF 2016

2.4.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'eau, concernant le volet gouvernance des risques du projet de réduction des risques de catastrophe, conclu le 2 mars 2015 A.

L'accord définit les modalités de coopération d'Helvetas pour le volet gouvernance des risques du projet de réduction des risques de catastrophe.

B.

Le projet de réduction des risques de catastrophe aide la Bolivie à faire face aux conséquences des catastrophes naturelles pour la population, les infrastructures et l'économie. L'objectif du volet gouvernance des risques est de soutenir au niveau technique et au niveau de la coopération l'unité de coordination des programmes du Ministère de l'environnement et de l'eau.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mars 2015 et viendra à échéance le 31 octobre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5423

FF 2016

2.4.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Colombie, représentée par le Ministère du logement, de la ville et du territoire, concernant la mise en oeuvre du projet «Eau et assainissement intégral en milieu rural», conclu le 2 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération en relation avec le projet «eau et assainissement intégral en milieu rural» dans les départements de Cauca et de Valle del Cauca.

B.

Malgré une croissance économique qui ne se dément pas, la Colombie est toujours confrontée à des problèmes d'eau et d'assainissement, surtout dans les zones rurales qui ont le plus souffert du conflit armé. L'élaboration de réglementations locales et nationales, de politiques publiques ainsi que des modèles nécessaires pour un environnement de gestion approprié en matière d'eau et d'assainissement représente toujours un défi de taille. Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement colombien dans le but de formuler des stratégies d'intervention au service du développement, la DDC contribue à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les zones rurales des départements de Cauca et de Valle de Cauca. A cette fin, elle réalise une initiative de gestion des services intégrée et durable qui contribue à la réduction des lacunes en termes de couverture, de qualité et de capacité.

C.

1,457 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juillet 2015 et viendra à échéance le 31 janvier 2017. Il peut être dénoncé par écrit pour non-respect des obligations contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

5424

FF 2016

2.4.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Cuba, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des investissements étrangers, concernant une aide alimentaire à base de lait en poudre suisse en faveur de personnes âgées et handicapées, conclu le 25 février 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Ministère cubain du commerce extérieur et des investissements étrangers pour la mise en oeuvre d'un programme alimentaire visant à améliorer l'état nutritionnel de personnes âgées et handicapées.

B.

L'aide de la Suisse consiste en l'envoi de 69 780 kg de poudre de lait entier, qui seront remis aux pensionnaires de diverses institutions pour personnes âgées et/ou handicapées en vue de compléter leur alimentation. Ce projet vise à améliorer l'état nutritionnel et, partant, la santé physique et psychique de ce groupe de population. Le partenaire contractuel respecte les directives de la DDC sur l'utilisation de produits laitiers dans le cadre de l'aide alimentaire.

C.

603 800 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 février 2015 et prendra fin dès que les parties auront remplies leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5425

FF 2016

2.4.6

Accord-cadre entre la Suisse et l'Ethiopie, concernant l'aide humanitaire et la coopération technique et financière, conclu le 15 juillet 2015

A.

Les parties entendent promouvoir, dans le cadre de leurs législations nationales, la réalisation en Ethiopie de projets d'aide humanitaire et d'assistance technique ainsi que de coopération financière. Ces projets contribueront à améliorer durablement les moyens de subsistance de la population, à accroître la sécurité et à réduire la pauvreté des groupes les plus vulnérables de la société éthiopienne. Le présent accord vise à établir un cadre de règles et de procédures en vue de la conduite de ces projets.

B.

La coopération avec l'Ethiopie était jusqu'à présent régie par l'accord du 27 novembre 2008 relatif au renforcement des capacités et aux partenariats de recherche entre institutions suisses et éthiopiennes ainsi que des accords de projets individuels. Elle est désormais régie par l'accord-cadre, par lequel la Suisse et l'Ethiopie complètent et mettent à jour la base juridique régissant l'aide humanitaire et la coopération technique et financière.

C.

Aucune.

D.

Art. 10, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le jour où chacune des parties a notifié à l'autre qu'elle a rempli toutes les exigences constitutionnelles liées à l'entrée en vigueur d'un accord international. La Suisse a notifié le 27 juillet 2015 l'accomplissement de ces procédures. L'Ethiopie n'a pas encore notifié.

L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5426

FF 2016

2.4.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Libéria, représenté par le Ministère de la santé et de l'aide sociale, concernant le don et la livraison de matériel de protection destiné à être distribué dans les régions du Libéria exposées au virus Ebola, conclu le 11 décembre 2014

A.

L'accord avec le Ministère de la santé et de l'aide sociale définit les modalités de livraison et de distribution de matériel de protection dans les régions du Libéria exposées au virus Ebola.

B.

La livraison de matériel de protection sous forme d'appareils de désinfection, de masques et de gants contribue à réduire la contamination par Ebola.

Le matériel est destiné au personnel soignant qui est au contact de patients atteints d'Ebola.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2014 et couvre la période du 14 novembre au 31 décembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'a été convenue.

5427

FF 2016

2.4.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Libéria, représenté par le Ministère de la santé et de l'aide sociale, concernant les fonds des secteurs de la santé au ministère, conclu le 2 février 2015

A.

L'accord avec le Ministère de la santé et des affaires sociales définit les modalités des fonds des secteurs de la santé au ministère.

B.

La contribution sert à financer les fonds des secteurs de la santé au ministère dans le but de le soutenir dans la phase de transition vers un système de santé de base équitable au Libéria.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 février 2015 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Aucun délai de dénonciation n'a été prévu.

5428

FF 2016

2.4.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Libéria, représenté par le Ministère de la santé et des affaires sociales, concernant la livraison de véhicules d'intervention destinés à soutenir les infrastructures sanitaires du Libéria dans la lutte contre le virus Ebola, conclu le 4 novembre 2015

A.

L'accord entre la DDC et le Ministère libérien de la santé et des affaires sociales définit les modalités concernant la livraison de véhicules d'intervention destinés à soutenir les infrastructures sanitaires du Libéria.

B.

Les véhicules livrés permettent aux équipes d'intervention d'assurer l'évacuation sûre et efficace de personnes infectées par le virus Ebola et contribuent ce faisant à réduire le risque de contamination.

C.

295 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 novembre 2015 et couvre la période du 24 octobre au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5429

FF 2016

2.4.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Libéria, représenté par le Ministère de l'agriculture, concernant les activités destinées à réhabiliter et développer les cultures de riz dans le comté de Lofa, conclu le 1er décembre 2015

A.

L'accord avec le Ministère de l'agriculture du Libéria définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné, qui vise à améliorer de façon durable la sécurité alimentaire et les moyens d'existence pour les communautés rurales du comté de Lofa.

B.

La contribution sert à financer le renforcement des capacités du nouvelle nouveau groupe de travail technique établi récemment dans le comté de Lofa et ainsi de supporter le Ministère de l'agriculture sur le plan politique. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

220 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2015 et couvre la période du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

5430

FF 2016

2.4.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant les activités destinées à renforcer les programmes nationaux de sécurité alimentaire et des filets sociaux au Mali, conclu le 13 mai 2015

A.

L'accord avec le Ministère de l'économie et des finances, responsable des programmes de filets sociaux et de sécurité alimentaire définit les modalités de mise en oeuvre de ces programmes.

B.

La contribution sert à financer l'étude permettant de définir une méthodologie et des processus de ciblage nominatif des ménages vulnérables dans le but d'établir des standards nationaux minimaux. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mai 2015 et couvre la période du 15 mai au 15 novembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5431

FF 2016

2.4.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Mali, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant la contribution au projet de renforcement des programmes nationaux de sécurité alimentaire et des filets sociaux établi pour le pilotage de l'aide alimentaire au Mali, conclu le 23 juin 2015

A.

L'accord avec le Ministère de l'économie et des finances définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné par rapport au programme de filets sociaux.

B.

La contribution sert à renforcer les activités opérationnelles des programmes nationaux de sécurité alimentaire et de filets sociaux. Elle est prévue en particulier pour les distributions alimentaires aux populations les plus vulnérables affectés par la crise agropastorale au Nord du Mali. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

375 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2015 et viendra à échéance le 31 mai 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5432

FF 2016

2.4.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le CSA, concernant la contribution au système d'alerte précoce, établi pour le pilotage de l'aide alimentaire au Mali, conclu le 23 juin 2015

A.

L'accord avec le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné par rapport au programme de filets sociaux.

B.

La contribution sert à entretenir le système d'alerte précoce, qui met à disposition des informations ciblées et précoces sur la situation des populations les plus vulnérables nécessitants des interventions immédiates de sécurité alimentaires. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2015 et viendra à échéance le 31 mai 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5433

FF 2016

2.4.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le CSA, concernant les activités destinées à répondre aux crises alimentaires au Mali, conclu le 23 juin 2015

A.

L'accord avec le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) définit les modalités de mise en oeuvre du projet ciblé sur les crises alimentaires par rapport au programme de filets sociaux au Mali.

B.

La contribution sert à renforcer le CSA dans ses activités opérationnelles.

Elle est prévue en particulier pour les distributions alimentaires aux plus vulnérables affectés par la crise agropastorale au nord du Mali. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

375 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2015 et viendra à échéance le 31 mai 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5434

FF 2016

2.4.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UE concernant le projet de fourniture de panneaux solaires à des unités de physiothérapie dans les provinces du Hamgyong du Sud et du Pyongan du Nord en Corée du Nord, conclu le 11 juin 2015

A.

L'accord définit les modalités de la participation financière aux coûts de fabrication de panneaux solaires destinés à des unités de physiothérapie dans les provinces du Hamgyong du Sud et du Pyongan du Nord en Corée du Nord, et décrit l'usage précis qui sera fait de cet équipement.

B.

L'organisation «Handicap International» soutient la prise en charge de personnes handicapées en Corée du Nord. Le Bureau de programme de la DDC à Pyongyang a accepté de cofinancer la fabrication de panneaux solaires destinés à deux établissements de santé dans le cadre de son crédit «Petites actions». Ces panneaux doivent permettre de garantir le bon fonctionnement technique des appareils médicaux en instaurant une source d'énergie électrique fiable.

C.

9 870 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juin 2015 et couvre la période du 20 juin au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5435

FF 2016

2.4.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UE concernant la contribution au fonds fiduciaire de l'UE «Fonds Bêkou» pour des projets humanitaires et de développement en faveur de la République centrafricaine, conclu le 21 août 2015

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution au fonds fiduciaire «Fonds Bêkou» assignée aux projets et programmes gérés par les acteurs humanitaires et de développement en République centrafricaine.

B.

Le «Fonds Bêkou» de l'UE est spécialement prévu pour intervenir dans des contextes de crise ou de post-crise et de répondre collectivement aux enjeux de la relance, dans un cadre stratégique partagé, en concertation avec les autorités centrafricaines. L'objectif général est d'appuyer la sortie de la crise et la reconstruction dans toutes les dimensions et d'appuyer les pays voisins qui seraient touchés par la crise, moyennant des activités coordonnées. Le fonds fiduciaire est établi pour une durée de 60 mois afin d'apporter une réponse à moyen terme à une situation de crise puis de post-crise en République centrafricaine.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 août 2015 et couvre la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5436

FF 2016

2.4.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH, concernant la contribution 2014 au Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance en cas de catastrophe en soutien au Fonds d'intervention d'urgence pour la Colombie, conclu le 2 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC en faveur du Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance en cas de catastrophe en soutien au Fonds d'intervention d'urgence 2014 pour la Colombie.

B.

En Colombie, la situation humanitaire se caractérise par un conflit interne au long cours. Le pays est en outre confronté à une vaste palette de risques naturels, tels que les inondations, la sécheresse et les tremblements de terre. Le BCAH joue un rôle clé dans la coordination des actions humanitaires et la gestion de fonds communs tels que le Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance en cas de catastrophe en soutien au Fonds d'intervention d'urgence.

C.

368 421 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5437

FF 2016

2.4.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution 2015 au fonds d'intervention d'urgence du BCAH, conclu le 5 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution 2015 au fonds d'intervention d'urgence du BCAH.

B.

La contribution financière de la Suisse au fonds d'intervention d'urgence du BCAH pour le Territoire palestinien occupé permet aux acteurs humanitaires de répondre rapidement et de manière ciblée à des urgences graves et inattendues affectant la population palestinienne. Cette intervention correspond aux priorités de la Stratégie de coopération 2010­2014 de la DDC pour le Territoire palestinien occupé: à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, la DDC concentre son action sur la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme et sur l'accès de la population palestinienne à des services de base de qualité, notamment à l'aide d'urgence.

C.

350 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5438

FF 2016

2.4.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution 2016-2017 au regroupement de fonds humanitaire du BCAH, conclu le 16 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution 2016­2017 au regroupement de fonds humanitaire (dénommé auparavant fonds d'intervention d'urgence) du BCAH.

B.

La contribution financière de la Suisse au fonds d'intervention d'urgence du BCAH pour le Territoire palestinien occupé permet aux acteurs humanitaires de répondre rapidement et de manière ciblée à des urgences graves et inattendues affectant la population palestinienne. Cette intervention correspond aux priorités de la Stratégie de coopération suisse 2015­2018 pour le Territoire palestinien occupé: à Gaza et en Cisjordanie, y compris à JérusalemEst, la DDC concentre son action sur la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme et sur l'accès de la population palestinienne à des services de base de qualité, notamment à l'aide d'urgence.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5439

FF 2016

2.4.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution 2015 au fonds central d'aide d'urgence, conclu le 31 mars 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution 2015 au fonds central d'aide d'urgence du BCAH.

B.

Le soutien au BCAH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mars 2015. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5440

FF 2016

2.4.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution supplémentaire 2015 au fonds central d'aide d'urgence, conclu le 8 décembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution supplémentaire 2015 au fonds central d'aide d'urgence du BCAH.

B.

Le soutien au BCAH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2015. Il couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5441

FF 2016

2.4.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution annuelle 2015­2016, conclu le 19 février 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution annuelle générale 2015­2016 versée au BCAH.

B.

Le soutien au BCAH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 février 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5442

FF 2016

2.4.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution spécifique 2015 aux programmes de la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 23 février 2015

A.

L'accord porte sur la contribution spécifique 2015 aux programmes de l'Equipe des Nations Unies pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe et du Groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage du BCAH.

B.

Le soutien au BCAH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 février 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5443

FF 2016

2.4.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du BCAH sur le terrain, conclu le 26 mars 2015

A.

L'accord porte sur la contribution spécifique 2015 aux activités menées sur le terrain par le BCAH.

B.

Le soutien au BCAH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives et il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5444

FF 2016

2.4.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution au fonds fiduciaire pour l'aide en cas de catastrophe, destinée à soutenir le fonds humanitaire commun du BCAH pour le Yémen, conclu le 30 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités du soutien financier au fonds fiduciaire pour l'aide en cas de catastrophe, destiné à soutenir le fonds humanitaire commun du BCAH pour le Yémen.

B.

Le BCAH est chargé de développer les processus et d'assurer la coordination au Yémen afin de soutenir le Secrétaire général des Nations unies et de garantir que toutes les questions humanitaires sont traitées. La coordination des opérations humanitaires d'urgence est également effectuée sur place et des mécanismes de réaction adaptés sont mis en place.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'a été prévue.

5445

FF 2016

2.4.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution au fonds fiduciaire pour l'aide en cas de catastrophe, destinée à soutenir le fonds humanitaire commun du BCAH pour le Yémen, conclu le 9 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière au fonds fiduciaire pour l'aide en cas de catastrophe, destinée à soutenir le fonds humanitaire commun du BCAH pour le Yémen.

B.

Le fonds humanitaire commun soutient des projets humanitaires au Yémen dans les domaines suivants: santé; eau, traitement des eaux usées et hygiène et produits alimentaires. Le Yémen compte 24,2 millions d'habitants. Suite au conflit dans ce pays, 21,2 millions d'entre eux ont dû recourir à l'aide humanitaire en 2015; 18 millions de personnes y consomment en outre de l'eau insalubre et 13 millions sont sous-alimentées.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5446

FF 2016

2.4.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution au fonds d'action humanitaire du BCAH en Ethiopie, conclu le 1er juillet 2015

A.

L'accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution au fonds d'action humanitaire en Ethiopie.

B.

La contribution vise à octroyer des financements rapides et flexibles à des ONG et à des agences onusiennes confrontées à des difficultés de financement. Ces acteurs peuvent ainsi intervenir rapidement pour alléger les souffrances des populations touchées par une crise grave. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2015 et est venu à échéance le 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'a été prévue.

5447

FF 2016

2.4.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution au fonds d'action humanitaire du BCAH en Ethiopie, conclu le 12 octobre 2015

A.

L'accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution au fonds d'action humanitaire en Ethiopie.

B.

La contribution vise à octroyer des financements rapides et flexibles à des ONG et à des agences onusiennes confrontées à des difficultés de financement. Ces acteurs peuvent ainsi intervenir rapidement pour alléger les souffrances des populations touchées par une crise grave. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 octobre 2015 et couvre la période du 29 septembre 2015 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'a été prévue.

5448

FF 2016

2.4.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution au fonds d'action humanitaire du BCAH en Ethiopie, conclu le 23 octobre 2015

A.

L'accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution au fonds d'action humanitaire en Ethiopie.

B.

La contribution vise à octroyer des financements rapides et flexibles à des organisations non gouvernementales et à des agences onusiennes confrontées à des difficultés de financement. Ces acteurs peuvent ainsi intervenir rapidement pour alléger les souffrances des populations touchées par une crise grave. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2015 et couvre la période du 20 octobre 2015 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'a été prévue.

5449

FF 2016

2.4.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution pour l'année 2015 au fonds d'aide du BCAH pour la Syrie, conclu le 15 octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée pour l'année 2015 au fonds d'aide pour la Syrie du BCAH.

B.

Depuis le début de la crise en 2011, les besoins humanitaires de la population syrienne n'ont cessé d'augmenter. Le fonds d'aide du BCAH pour la Syrie soutient les interventions humanitaires, en privilégiant les régions dont l'accès est difficile.

C.

3,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2015 et couvre la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5450

FF 2016

2.4.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant la contribution 2015-2016 au mécanisme de financement d'urgence en cas de pandémie, conclu le 23 octobre 2015

A.

L'accord porte sur la contribution 2015-2016 au financement d'une étude de faisabilité sur la mise en place, par la BIRD, d'un mécanisme de financement d'urgence en cas de pandémie. Cet instrument doit permettre de réunir rapidement les fonds nécessaires pour soutenir les gouvernements, les agences multilatérales, les organisations non gouvernementales et d'autres organismes dans leurs efforts pour combattre les épidémies avant qu'elles ne se transforment en pandémies.

B.

Le soutien à la BIRD sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

365 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2015 et couvre la période du 15 juillet 2015 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5451

FF 2016

2.4.32

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution au budget «siège» 2015 du CICR, conclu le 7 avril 2015

A.

L'accord porte sur la contribution de la Suisse au budget «siège» 2015 du CICR.

B.

Le soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

80 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 avril 2015. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5452

FF 2016

2.4.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 9 février 2015

A.

L'accord porte sur la première série de contributions spécifiques 2015 aux activités menées sur le terrain par le CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

40,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 février 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5453

FF 2016

2.4.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 13 juillet 2015

A.

L'accord porte sur la deuxième série de contributions spécifiques versées en 2015 aux activités menées sur le terrain par le CICR.

B.

Le soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

10,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juillet 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5454

FF 2016

2.4.35

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 8 septembre 2015

A.

L'accord porte sur la série supplémentaire de contributions spécifiques versées en 2015 aux activités menées sur le terrain au Myanmar, au Nigéria (dans le cadre de l'appel régional) et au Yémen par le CICR.

B.

Le soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 septembre 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles et il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5455

FF 2016

2.4.36

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 11 novembre 2015

A.

L'accord porte sur la deuxième contribution supplémentaire versée en 2015 aux activités menées sur le terrain au Nigéria (dans le cadre de l'appel régional) par le CICR.

B.

Le soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles et il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5456

FF 2016

2.4.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution supplémentaire 2015 versée dans le cadre des crises en Syrie, en Irak et dans la Corne de l'Afrique, conclu le 26 octobre 2015

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire 2015 aux activités menées sur le terrain par le CICR pour soutenir la population civile tributaire d'une aide humanitaire en Syrie, en Irak et dans les pays voisins, ainsi que dans la Corne de l'Afrique.

B.

Le soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

22 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles et il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5457

FF 2016

2.4.38

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil danois pour les réfugiés concernant le soutien au projet de protection des migrants et des déplacés internes, conclu le 6 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités du soutien au projet de protection des migrants et des déplacés internes.

B.

Malgré un contexte libyen fragile, de nombreux groupes de différentes origines cherchant à émigrer ou à fuir les persécutions, la violence et les conflits armés sont parvenus en Libye. En raison de l'instabilité persistante et de l'absence d'un système de protection au niveau national, les réfugiés et les migrants sont particulièrement vulnérables et risquent d'être exploités et arrêtés. Le projet vise à offrir aux migrants, aux réfugiés et aux déplacés internes une protection renforcée et une aide humanitaire dans les centres de détention ainsi que dans les zones urbaines situées dans l'ouest de la Libye.

C.

213 392 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juillet 2015 et couvre la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

5458

FF 2016

2.4.39

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet d'aide d'urgence visant à garantir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de ménages ruraux et semi-urbains en Syrie, conclu le 14 décembre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet d'aide d'urgence visant à garantir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de ménages ruraux et semi-urbains en Syrie.

B.

En Syrie, le conflit persistant compromet sérieusement la sécurité alimentaire de la population affectée et la situation risque de se dégrader encore davantage. Les familles, en particulier les groupes de population vulnérables tels que les femmes et les enfants, sont tributaires d'une aide alimentaire d'urgence.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5459

FF 2016

2.4.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant la contribution au projet «Gestion intégrée des bassins versants au Moyen Atlas», conclu le 18 mai 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération pour la mise en oeuvre du projet «Gestion intégrée des bassins versants au Moyen Atlas».

B.

L'érosion croissante des sols au Maroc, en particulier dans la région rurale du Moyen Atlas, est à la fois la cause et la conséquence de catastrophes naturelles, ce qui a des répercussions sur les moyens d'existence de la population locale. Une approche intégrée et participative dans la gestion des ressources naturelles d'un bassin versant est jugée prometteuse pour lutter contre les catastrophes naturelles à évolution lente et pour améliorer la résilience. Ce projet sert à réaliser des études et des investigations, qui constituent la base d'une intervention menée sur plusieurs années.

C.

60 291 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mai 2015 et couvre la période du 1er mai 2015 au 31 août 2015. Aucune modalité de dénonciation n'a été prévue.

5460

FF 2016

2.4.41

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet intitulé «Gestion participative et intégrée des bassins versants pour la lutte contre l'érosion» dans la région du Moyen Atlas, conclu le 11 décembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et la FAO dans le cadre du projet «Gestion participative et intégrée des bassins versants pour la lutte contre l'érosion» dans la région du Moyen Atlas.

B.

L'érosion progressive des sols au Maroc, en particulier dans les zones rurales du Moyen Atlas, est à la fois la cause et la conséquence de catastrophes naturelles, qui affectent les conditions de vie de la population locale.

L'approche participative et intégrée de la gestion des ressources naturelles que recèle un bassin versant est considérée comme une approche prometteuse, susceptible de contribuer efficacement à la lutte contre les catastrophes naturelles à évolution lente et au renforcement de la résilience des populations. Le projet vise à mettre sur pied un modèle de gestion participative et intégrée des bassins versants qui puisse être reproduit, dans le but d'améliorer la résilience de la population locale face aux catastrophes naturelles et de renforcer l'économie dans la région concernée.

C.

2,128 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2015 et couvre la période du 15 décembre 2015 au 15 décembre 2017. Aucune modalité de dénonciation n'a été prévue.

5461

FF 2016

2.4.42

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet mené au Soudan du Sud dans le domaine de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, conclu le 7 juillet 2015

A.

L'accord conclu avec la FAO définit les modalités de mise en oeuvre du projet «La sécurité alimentaire et les moyens de subsistance au Soudan du Sud».

B.

La contribution sert à encourager les activités humanitaires menées par la FAO afin de soutenir les populations touchées par l'insécurité alimentaire, dans la ville de Juba et ses environs. Ce projet pilote a pour objet d'aider 1000 foyers appartenant au groupe de population le plus pauvre à pratiquer une agriculture urbaine, pour qu'ils puissent assurer leur subsistance et vendre le surplus sur les marchés locaux. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

475 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juillet 2015 et couvre la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Aucun délai de dénonciation n'a été convenu.

5462

FF 2016

2.4.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet destiné à réduire la vulnérabilité dans un contexte de pénurie d'eau en Jordanie, due à une demande croissante de denrées alimentaires et d'énergie, conclu le 7 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités d'une contribution au projet destiné à réduire la vulnérabilité dans un contexte de pénurie d'eau en Jordanie, due à une demande croissante de denrées alimentaires et d'énergie.

B.

La Jordanie est un pays où l'eau est rare. La pénurie d'eau est due au climat semi-aride ainsi qu'à la croissance démographique de ces dernières décennies, accentuée par l'arrivée d'un grand nombre de réfugiés. Le projet a pour objectif de renforcer la résilience de la population, en particulier dans les zones rurales.

C.

2,216 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5463

FF 2016

2.4.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GIZ concernant le programme de restauration de la résilience aux cyclones, aux sécheresses et au changement climatique mené au Vanuatu, conclu le 3 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération concernant le programme mené par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) visant à restaurer et renforcer la résilience de la population vanuatuane aux ouragans, aux sécheresses et au changement climatique.

B.

Alors que le projet d'aide d'urgence déployé au Vanuatu à la suite du cyclone Pam était en cours de réalisation, l'archipel a été frappé par un premier épisode de sécheresse lié au phénomène El Niño. Ce projet vise à consolider la sécurité alimentaire rétablie au profit de la population vulnérable durant la phase d'aide d'urgence. Les mesures doivent également être adaptées et étendues pour faire face aux effets du changement climatique de manière générale et à cette sécheresse qui perdure, en particulier. Il s'agit enfin de renforcer les capacités de l'unité en charge des risques et de la résilience, récemment créée au sein du ministère vanuatuan de l'agriculture, dans le but de mieux coordonner les programmes visant à restaurer la sécurité alimentaire au niveau national.

C.

208 333 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. ll peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5464

FF 2016

2.4.45

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GIZ concernant le projet de valorisation de l'exercice régional de simulation de catastrophes (ARDEX) de l'ASEAN au Brunei, conclu le 7 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration avec l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) concernant l'exercice régional de simulation de catastrophes de l'ASEAN au Brunei.

B.

Le Sud-Est de l'Asie est réputé être l'une des régions du monde les plus touchées par les catastrophes naturelles. Généralement, ces catastrophes ne sont pas circonscrites à l'intérieur de frontières et les pays touchés n'ont pas les capacités suffisantes pour faire face seuls à leurs effets. Le besoin se fait particulièrement sentir d'harmoniser au niveau régional les mécanismes de préparation aux situations d'urgence et de gestion en cas de crise. Depuis 2005, les Etats membres de l'ASEAN réalisent régulièrement des exercices de simulation de catastrophes. Le projet en question vise à améliorer la qualité et l'efficacité de l'exercice régional de simulation grâce à un soutien technique et financier de la Suisse et de l'Allemagne.

C.

250 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5465

FF 2016

2.4.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH concernant le soutien du HCDH dans la direction du groupe de protection dans le territoire palestinien occupé, conclu le 10 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités concernant le soutien du HCDH dans la direction du groupe de protection dans le territoire palestinien occupé.

B.

Le groupe de protection vise à améliorer le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le territoire palestinien occupé. La contribution de la Suisse permet au HCDH de renforcer ses capacités de coordination du groupe, en vue de garantir une protection holistique de la population civile palestinienne, notamment à travers des activités de plaidoyer.

C.

268 344 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles moyennant un préavis écrit de trois mois.

5466

FF 2016

2.4.47

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH concernant le soutien du HCDH dans la direction du groupe de protection dans le territoire palestinien occupé (phase 2), conclu le 15 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités concernant le soutien du HCDH dans la direction du groupe de protection dans le territoire palestinien occupé (phase 2).

B.

Le groupe de protection vise à améliorer le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le territoire palestinien occupé. La contribution de la Suisse permet au HCDH de renforcer ses capacités de coordination du groupe, en vue de garantir une protection holistique de la population civile palestinienne, notamment à travers des activités de plaidoyer.

C.

740 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles moyennant un préavis de trois mois.

5467

FF 2016

2.4.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant la construction de logements temporaires pour les réfugiés sud-soudanais à Gambella, en Ethiopie, conclu le 3 décembre 2014

A.

L'accord avec l'OIM définit les modalités régissant la construction de logements temporaires pour les réfugiés sud-soudanais dans le camp de Kule, situé dans la région de Gambella.

B.

Un soutien sera ainsi apporté au travail humanitaire de l'OIM. La construction de logements adaptés au contexte local permettra d'améliorer sensiblement les conditions de vie des réfugiés. La protection des groupes vulnérables et la création d'une sphère privée minimale favoriseront la cohabitation et le bien-être général des réfugiés dans le camp.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de deux mois.

5468

FF 2016

2.4.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet visant à améliorer l'accès aux services de base pour les réfugiés syriens vivant à Mersin, conclu le 15 décembre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet visant à améliorer l'accès aux services de base pour les réfugiés syriens vivant à Mersin.

B.

Depuis le début de la crise, le gouvernement turc a accueilli un grand nombre de réfugiés syriens et s'est attaché à leur fournir une aide d'urgence.

La Turquie ne dispose toutefois pas des capacités nécessaires pour leur garantir un accès aux services de base. Aux côtés de l'organisation non gouvernementale locale Syria Social Gathering, l'OIM s'emploie à faciliter l'accès des réfugiés aux services de base en soutenant un centre multiservices à Mersin. Ce centre propose notamment des prestations dans les domaines de l'éducation, du soutien psychosocial et des soins de santé.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2014 et viendra à échéance le 14 septembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5469

FF 2016

2.4.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le soutien aux opérations dans la région de Bentiu au Soudan du Sud, conclu le 29 décembre 2014

A.

L'accord avec l'OIM définit les modalités de mise en oeuvre du programme visant à améliorer la sécurité et les conditions de la population déplacé à l'intérieur et aux alentours du camp de Bentiu au Soudan du Sud.

B.

La contribution soutient les activités de l'OIM. Il s'agit d'assurer la protection et la sécurité des déplacés internes, de leur assurer l'accès à l'eau, d'améliorer les conditions sanitaires dans le camp et de trouver des solutions durables d'établissement des déplacés, soit par un retour ou un rétablissement des déplacés, soit par une intégration au sein de la population locale.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 décembre 2014 et couvre la période du 25 décembre 2014 au 30 juin 2016. Il pouvait être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois dûment motivé.

5470

FF 2016

2.4.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet «Solidarité avec les enfants du Maghreb et du Machreq», conclu le 31 mars 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération concernant le projet «Solidarité avec les enfants du Maghreb et du Machreq».

B.

Le projet vise à favoriser l'intégration sociale d'adolescents et de jeunes adultes et contribue ce faisant à lutter contre la migration irrégulière. Le projet est centré, géographiquement parlant, sur la zone côtière de Sfax, particulièrement touchée par l'afflux de migrants illégaux. Il fait partie intégrante du programme global que la Suisse consacre à la Tunisie et qui vise à soutenir la réintégration des candidats au retour et à améliorer les conditions de vie sur place. Le projet réalisé à Sfax complète un projet régional de l'OIM, lequel couvre toute la région de Tunis et est financé principalement par l'UE.

C.

122 528 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mars 2015 et est venu à échéance le 30 septembre 2015. Il pouvait être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours dûment motivé.

5471

FF 2016

2.4.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le soutien de ses activités dans la Province du Nord-Kivu, conclu le 22 mai 2015

A.

L'accord avec l'OIM définit les modalités concernant la réalisation du programme «Assistance pour la protection et la sécurité alimentaire aux personnes déplacées internes et aux retournés dans la province du Nord Kivu» en République démocratique du Congo.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités humanitaires de l'OIM avec le but principal de renforcer la protection et la résilience des personnes déplacées et des communautés affectées par des conflits.

C.

568 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mai 2015 et couvre la période du 19 mai 2015 au 18 mai 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois dûment motivé.

5472

FF 2016

2.4.53

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le projet de reconstruction d'écoles détruites lors des inondations qui ont touché l'Etat de Rakhine (Myanmar), conclu le 1 er décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et l'OIM concernant le programme de reconstruction d'écoles selon les normes anticycloniques dans l'Etat de Rakhine (Myanmar), dévasté par une tempête en juillet et août 2015.

B.

Le projet s'inscrit dans les activités menées depuis de longues années par la DDC au Myanmar dans le domaine de la construction d'écoles et complète les efforts actuels visant à définir, en collaboration avec le ministère de l'éducation, des lignes directrices concernant la construction d'écoles à l'épreuve des catastrophes naturelles. L'OIM est déjà expérimentée, pour sa part, dans le domaine de la construction d'infrastructures sociales dans l'Etat de Rakhine.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2015 et viendra à échéance le 30 novembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de deux mois.

5473

FF 2016

2.4.54

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le soutien aux opérations dans la région de «Unity et Upper Nile State» au Soudan du Sud, conclu le 1er décembre 2015

A.

L'accord avec l'OIM définit les modalités de mise en oeuvre du programme visant à coordonner et améliorer la gestion des camps de déplacés internes à «Unity et Upper Nile State».

B.

La contribution soutient les activités de l'OIM. Il s'agit de renforcer la réponse humanitaire dans les camps en développant et renforçant la réponse des partenaires dans le but de fournir assistance et protection aux déplacés internes dans les camps. Il s'agit d'assurer la protection et la sécurité des déplacés internes, de leur assurer l'accès à l'eau et d'améliorer les conditions sanitaires dans le camp, et de trouver des solutions durables d'établissement des déplacés, soit par un retour ou un rétablissement des déplacés, soit par une intégration au sein de la population local.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2015 et viendra à échéance le 30 novembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours dûment motivé.

5474

FF 2016

2.4.55

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet d'hébergement temporaire destiné à renforcer la résilience de la population syrienne affectée par la crise, conclu le 10 décembre 2015

A.

Le projet définit les modalités d'une contribution au projet d'hébergement temporaire destiné à renforcer la résilience de la population syrienne affectée par la crise.

B.

La majeure partie des personnes déplacées à l'intérieur du pays cherche un hébergement informel auprès de familles résidant dans les lieux de destination. Cette situation peut entraîner des tensions dans les communes d'accueil. Le présent projet vise à renforcer la résilience de la population syrienne affectée, en procurant un hébergement aux déplacés internes.

C.

1,222 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5475

FF 2016

2.4.56

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes concernant une contribution au projet «Accès aux services judiciaires pour des femmes et des enfants victimes de la traite des êtres humains au Maroc», conclu le 1er septembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de coopération dans le cadre du projet «Accès aux services judiciaires pour des femmes et des enfants victimes de la traite des êtres humains au Maroc».

B.

Malgré les réformes juridiques et institutionnelles qui ont déjà été engagées, la traite des êtres humains reste un phénomène croissant au Maroc. Le projet permet d'assurer un encadrement complet et une meilleure protection des victimes de la traite des êtres humains.

C.

635 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2015 et viendra à échéance le 28 février 2018. Aucune modalité de dénonciation n'a été prévue.

5476

FF 2016

2.4.57

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant le détachement d'une experte auprès de ONU-Habitat au Népal, dans le cadre de la coordination des mesures de réhabilitation et de reconstruction après le tremblement de terre, conclu le 20 novembre 2015

A.

Le présent accord avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) définit les modalités de la coopération relative aux tâches et au rôle de l'experte.

B.

Le détachement d'une experte s'inscrit dans le projet que l'Aide humanitaire a lancé après le tremblement de terre et qui consiste à mettre les connaissances acquises dans des contextes similaires à la disposition du gouvernement népalais et des partenaires internationaux, afin de contribuer à un processus de reconstruction efficace. La coordination du projet est assurée en collaboration avec la coopération régionale de la DDC active sur place.

C.

90 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016. Il peut être dénoncé par écrit. Aucun délai de dénonciation n'a été convenu.

5477

FF 2016

2.4.58

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Habitat concernant un projet sur les répercussions de la crise syrienne sur Tripoli et Tyr, conclu le 10 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités d'un projet portant sur les répercussions de la crise syrienne sur Tripoli et Tyr.

B.

Selon les estimations, le Liban a accueilli un million de réfugiés syriens. La population du Liban se monte à quelque 4,2 millions d'habitants. Environ 35 % des réfugiés sont hébergés dans les grandes villes du pays, à savoir Tripoli, Beyrouth, Saïda et Tyr. Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) se mobilise pour relever de manière plus efficace les défis importants qui se posent dans ces villes.

C.

1,111 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2017. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5478

FF 2016

2.4.59

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OSCE concernant la contribution 2015 destinée à la réduction des risques de catastrophe et à l'amélioration de la sécurité dans la zone de l'OSCE, conclu le 24 juin 2015

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2015 au projet de l'OSCE visant à réduire les risques de catastrophe et à améliorer la sécurité dans la zone de l'OSCE.

B.

Le soutien à l'OSCE sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2015 et viendra à échéance le 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5479

FF 2016

2.4.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OSESGY concernant le détachement d'une experte, conclu le 29 octobre 2015

A.

L'accord règle les modalités du détachement d'une experte auprès du Bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Yémen (OSEGY).

B.

Le détachement d'une experte en matière de dialogue avec la société civile auprès de l'équipe de l'OSESGY renforce la visibilité de la Suisse dans le cadre du processus de paix dans ce pays. Les détachements représentent un gain de savoir opérationnel pour la DDC.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 octobre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016. Il peut être dénoncé en cas de prestations insuffisantes de la part de l'experte, moyennant un préavis de quinze jours.

5480

FF 2016

2.4.61

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution 2015 au réseau de centres logistiques du PAM, conclu le 4 février 2015

A.

L'accord concerne la contribution versée en 2015 au réseau d'entrepôts de fournitures humanitaires du PAM pour l'entreposage d'équipements et de matériel de secours permettant de réagir rapidement et simultanément en cas d'urgences humanitaires à différents endroits.

B.

Le soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 février 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives et peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5481

FF 2016

2.4.62

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 10 février 2015

A.

L'accord porte sur les contributions spécifiques 2015 aux activités menées sur le terrain par le PAM.

B.

Le soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

38,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 février 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives et peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5482

FF 2016

2.4.63

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie, conclu le 12 février 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie.

B.

La contribution comprend la livraison de 500 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué en tant qu'aliment supplémentaire aux réfugiés sahraouis dans les camps de réfugiés à Tindouf en Algérie. Le but est la réduction de l'anémie due à la malnutrition en prévalence auprès des enfants jusqu'à cinq ans et des femmes enceintes et allaitantes. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2,404 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 février 2015 et prendra fin dès que les parties auront remplies leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis écrit de trois mois.

5483

FF 2016

2.4.64

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes marginaux en Corée du Nord, conclu le 12 février 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des groupes marginaux en Corée du Nord.

B.

La contribution comprend la livraison de 1050 tonnes de lait écrémé en poudre, lequel est distribué comme aliment supplémentaire à des femmes et des enfants particulièrement vulnérables en Corée du Nord. Le but est d'améliorer la santé des destinataires de manière durable. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5,483 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 février 2015 et prendra fin dès que les parties auront remplies leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5484

FF 2016

2.4.65

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes de population vulnérables à Cuba, conclu le 12 février 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des groupes de population vulnérables à Cuba.

B.

La contribution comprend la livraison de 150 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué en tant qu'aliment supplémentaire à des groupes de population vulnérables à Cuba. Le but est d'améliorer la santé des destinataires de manière durable. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

769 600 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 février 2015 et prendra fin dès que les parties auront remplies leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5485

FF 2016

2.4.66

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur d'enfants en âge préscolaire et primaire à Djibouti, conclu le 12 février 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur d'enfants en âge préscolaire et primaire à Djibouti.

B.

La contribution contient la livraison de 25 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué dans les cantines scolaires en tant qu'aliment supplémentaire pour les enfants en âge préscolaire et primaire à Djibouti. Le but est le ravitaillement gratuit des enfants pour décharger les budgets familiaux et de créer des attraits pour la scolarisation des enfants. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

132 700 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 février 2015 et prendra fin dès que les parties auront remplies leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5486

FF 2016

2.4.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur d'enfants en âge préscolaire et primaire au Nicaragua, conclu le 12 février 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur d'enfants en âge préscolaire et primaire au Nicaragua.

B.

La contribution contient la livraison de 225 000 kilo de lait écrémé en poudre, lequel est distribué dans les cantines scolaires en tant qu'aliment supplémentaire pour les enfants en âge préscolaire et primaire au Nicaragua.

Le but est le ravitaillement gratuit des enfants pour décharger les budgets familiaux et de créer des attraits pour la scolarisation des enfants. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,270 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 février 2015 et prendra fin dès que les parties auront remplies leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5487

FF 2016

2.4.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan, conclu le 12 février 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan.

B.

La contribution comprend la livraison de 500 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué en tant qu'aliment supplémentaire à des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan. Le but est la prévention de la malnutrition grave à la suite d'insécurité alimentaire aggravée saisonnière ainsi que conflictuelle. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2,94 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 février 2015 et prendra fin dès que les parties auront remplies leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un écrit de trois mois.

5488

FF 2016

2.4.69

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une allocation à l'UNHAS en République centrafricaine, conclu le 14 avril 2015

A.

L'accord avec le PAM définit les modalités de la contribution financière versée aux Services aériens d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS).

B.

Cette allocation permet de soutenir les activités du PAM, en particulier celles de l'UNHAS, dans le domaine de l'acheminement de l'aide humanitaire et du transport du personnel des organisations humanitaires en République centrafricaine. Le but est d'assurer l'acheminement par voie aérienne, de l'aide alimentaire destinée à la population dans le besoin, vivant dans des régions difficiles d'accès.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 avril 2015 et couvre la période du 1er avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois dûment motivé.

5489

FF 2016

2.4.70

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM, concernant le soutien aux opérations au Soudan du Sud, conclu le 4 mai 2015

A.

L'accord avec le PAM définit les modalités de mise en oeuvre du programme visant à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance au Soudan du Sud.

B.

La population du Soudan du Sud dans sa grande majorité souffre de l'insécurité alimentaire; le PAM apporte son soutien à ces personnes par l'intermédiaire du groupe Sécurité alimentaire et moyens de subsistance. La contribution a pour but d'aider le PAM à assumer son rôle de coordination au sein de ce groupe, en collaboration avec la FAO, et à se procurer une meilleure vue d'ensemble sur la situation dans le pays, afin qu'il puisse mieux planifier et mettre en oeuvre les programmes d'aide dans les régions concernées.

C.

410 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mai 2015 et couvre la période du 1 er mai 2015 au 30 avril 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours écrit dûment motivé.

5490

FF 2016

2.4.71

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution spécifique 2015 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 16 septembre 2015

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire 2015 aux activités de terrain menées par le PAM en Afrique de l'Ouest (Cameroun, Tchad, Niger).

B.

Le soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

146 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 septembre 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles et peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5491

FF 2016

2.4.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une contribution à l'UNHAS au Nigeria, conclu le 12 octobre 2015

A.

L'accord avec le PAM définit les modalités de la contribution financière versée aux Services aériens d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS).

B.

La contribution permet de soutenir les activités du PAM, en particulier celles de l'UNHAS, dans le domaine de l'acheminement de l'aide humanitaire et du transport des personnes accompagnant les organisations d'aide au Nigeria. Le but est d'assurer l'acheminement, par voie aérienne, de l'aide alimentaire destinée à la population dans le besoin vivant dans les régions difficiles d'accès.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 octobre 2105 et couvre la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5492

FF 2016

2.4.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une contribution à l'UNHAS au Soudan, conclu le 12 octobre 2015

A.

L'accord avec le PAM définit les modalités de la contribution financière versée aux Services aériens d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS).

B.

La contribution permet de soutenir les activités du PAM, en particulier celles de l'UNHAS, dans le domaine de l'acheminement de l'aide humanitaire et du transport des personnes accompagnant les organisations d'aide au Soudan. Le but est d'assurer l'acheminement, par voie aérienne, de l'aide alimentaire destinée à la population dans le besoin vivant dans les régions difficiles d'accès.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 octobre 2105 et couvre la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5493

FF 2016

2.4.74

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2015 versée dans le cadre des crises en Syrie, en Irak et dans la Corne de l'Afrique, conclu le 23 octobre 2015

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire 2015 aux activités menées sur le terrain par le PAM en faveur de la population civile tributaire d'une aide humanitaire en Syrie, en Irak et dans les pays voisins, ainsi que dans la Corne de l'Afrique. Des contributions de moindre ampleur permettent en outre de soutenir l'action du PAM dans d'autres régions d'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest (Cameroun, Tchad, Niger) et au Zimbabwe.

B.

Le soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

17 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5494

FF 2016

2.4.75

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une contribution à l'UNHAS au Soudan, conclu le 27 octobre 2015

A.

L'accord avec le PAM définit les modalités de la contribution financière versée aux Services aériens d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS).

B.

La contribution permet de soutenir les activités du PAM, en particulier celles de l'UNHAS, dans le domaine de l'acheminement de l'aide humanitaire et du transport des personnes accompagnant les organisations d'aide au Soudan. Le but est d'assurer l'acheminement, par voie aérienne, de l'aide alimentaire destinée à la population dans le besoin vivant dans les régions difficiles d'accès.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5495

FF 2016

2.4.76

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution 2015-2016 à la mise en oeuvre de la stratégie du PAM pour l'amélioration de la protection de la population civile dans le cadre de l'aide alimentaire, conclu le 9 novembre 2015

A.

L'accord porte sur la contribution accordée en 2015-2016 au PAM, dans le but d'aider ce dernier à réaliser sa stratégie d'amélioration de la protection de la population civile dans le cadre de l'aide alimentaire.

B.

Le soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 novembre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles et peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5496

FF 2016

2.4.77

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2015 aux activités du PAM sur le terrain ainsi que la contribution à l'UNHAS, conclu le 21 décembre 2015

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire aux activités de terrain menées par le PAM au Myanmar ainsi que la contribution financière versée aux Services aériens d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS) en République centrafricaine, au Mali, au Soudan et au Soudan du Sud.

B.

Le soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,75 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles et peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5497

FF 2016

2.4.78

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de rétablissement des moyens de subsistance dans les communes de Syrie touchées par la crise syrienne, conclu le 7 décembre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution à la mise en oeuvre du projet de rétablissement des moyens de subsistance dans les communes de Syrie touchées par la crise syrienne.

B.

En Syrie, la situation économique n'a cessé de se dégrader au fil du conflit et l'infrastructure du pays est fortement endommagée. Nombre de communes affectées ont ainsi perdu leurs moyens de subsistance.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 31 août 2015. Il pouvait être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5498

FF 2016

2.4.79

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution à la mise en oeuvre du projet de renforcement des compétences de gestion des risques de catastrophes au Liban, conclu le 12 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution à la mise en oeuvre du projet de renforcement des compétences en matière de gestion des risques de catastrophes au Liban.

B.

La contribution suisse aide à renforcer les capacités du gouvernement libanais en matière de gestion des risques de catastrophes. Vu la fragilité du contexte actuel au Liban et les risques de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, une bonne préparation aux situations de crise se révèle plus importante que jamais.

C.

600 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016. Il pouvait être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5499

FF 2016

2.4.80

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à la mise en oeuvre d'un projet visant à la création d'emplois pour les jeunes à Gaza, conclu le 12 mars 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution à la mise en oeuvre du projet création d'emplois pour les jeunes à Gaza.

B.

80% de la population à Gaza dépend actuellement d'une assistance humanitaire. Le taux de chômage à Gaza est de 40%, plus haut encore pour les jeunes (51,8% pour les hommes et 86,3% pour les femmes). Ce projet vise à générer des emplois à court-terme pour plusieurs centaines de jeunes, leur permettant de retrouver le sens de l'autonomie.

C.

500 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 mars 2015 et couvre la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé après des consultations, moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5500

FF 2016

2.4.81

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution 2015 au financement des objectifs de développement durable, conclu le 17 juin 2015

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2015 au PNUD pour financer les objectifs de développement durable et la recherche sur le lien existant entre risques et résilience.

B.

Le soutien au PNUD sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

77 760 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5501

FF 2016

2.4.82

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution à la consultation mondiale préalable au Sommet humanitaire mondial 2016, conclu le 29 septembre 2015

A.

L'accord porte sur la contribution 2015 versée au PNUD pour le financement de la consultation mondiale qui s'est tenue à Genève du 13 au 16 octobre 2015, dans la perspective du Sommet humanitaire mondial de 2016.

B.

Le soutien au PNUD sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

535 840 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 septembre 2015 et couvre la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2016. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles et peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5502

FF 2016

2.4.83

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le soutien aux activités liées au fonds humanitaire commun du BCAH pour le Soudan du Sud, conclu le 26 octobre 2015

A.

L'accord conclu avec le PNUD définit les modalités concernant la contribution au Fonds humanitaire commun géré par le BCAH, dans le but de venir en aide à la population en détresse au Soudan du Sud.

B.

La contribution vise à soutenir plusieurs ONG par l'intermédiaire du système des Nations Unies, sous la houlette du BCAH. Le fonds sert en outre à cofinancer des projets sous-dotés et permet aux organisations de surmonter d'autres problèmes de financement. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2015 et couvre la période du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours dûment motivé.

5503

FF 2016

2.4.84

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à la mise en oeuvre du projet visant à améliorer les conditions de vie dans les quartiers palestiniens au Liban, conclu le 7 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités d'une contribution à la mise en oeuvre du projet visant à améliorer les conditions de vie dans les quartiers palestiniens au Liban.

B.

Quelque 200 000 Palestiniens réfugiés au Liban vivent non pas dans l'un des douze camps gérés par l'UNRWA mais dans des quartiers (dits gatherings), sans accès aux services publics. Le présent projet vise à améliorer les conditions de vie dans ces quartiers, notamment en ce qui concerne l'eau, les installations sanitaires et l'hygiène, afin de préserver la stabilité au Liban.

C.

1,666 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2015 et couvre la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5504

FF 2016

2.4.85

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à la mise en oeuvre du projet visant à restaurer les moyens de subsistance des communes syriennes affectées par la crise qui sévit dans le pays, conclu le 13 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités d'une contribution à la mise en oeuvre du projet visant à restaurer les moyens de subsistance des communes syriennes affectées par la crise qui sévit dans le pays.

B.

La situation économique en Syrie ne cesse de se détériorer et l'infrastructure du pays est fortement endommagée. C'est ainsi que de nombreuses communes ont perdu leurs moyens de subsistance. Le projet vise à renforcer la résilience de la population syrienne affectée par la crise.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 31 mai 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5505

FF 2016

2.4.86

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution au projet «Croissance inclusive et développement humain durable», conclu le 16 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération pour la mise en oeuvre du projet «Croissance inclusive et développement humain durable» en Tunisie.

B.

Le projet prévoit de soutenir à court terme les autorités tunisiennes dans l'élaboration d'un plan de développement quinquennal. Ce plan a pour objet de favoriser une croissance inclusive ainsi que le développement des groupes défavorisés (femmes, jeunes) et des régions. Parallèlement au plan de développement, le projet soutient la mise au point d'un indicateur multidimensionnel de pauvreté, qui doit permettre de fonder la planification et la mise en oeuvre de politiques de développement sur une base de données plus solide.

C.

720 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2015 et viendra à échéance le 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit après consultation réciproque, moyennant un préavis d'un mois.

5506

FF 2016

2.4.87

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat de la SIPC concernant la contribution annuelle 2015-2016, conclu le 24 juillet 2015

A.

L'accord porte sur la contribution annuelle générale 2015-2016 versée au Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) des Nations Unies.

B.

Le soutien à la SIPC sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juillet 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5507

FF 2016

2.4.88

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la SIPC concernant la contribution 2015-2016 au groupe de travail interétatique regroupant des experts du domaine de la prévention des catastrophes, conclu le 22 novembre 2015

A.

L'accord porte sur la contribution 2015-2016 au groupe de travail interétatique d'experts chargé de définir des indicateurs et de clarifier des questions terminologiques dans le domaine de la prévention des catastrophes.

B.

Le soutien à la Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (SIPC) sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2015 et couvre la période du 15 novembre 2015 au 30 juin 2016. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5508

FF 2016

2.4.89

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution versée en 2015 à la Division de l'appui et de la gestion des programmes de l'UNHCR, conclu le 4 février 2015

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2015 à la Division de l'appui et de la gestion des programmes de l'UNHCR pour le financement de deux experts dans les domaines de la construction et de l'environnement ainsi que de deux spécialistes pour les programmes d'allocations en espèces.

B.

Le soutien de l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 février 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives et il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5509

FF 2016

2.4.90

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2015 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 18 février 2015

A.

L'accord porte sur les contributions spécifiques 2015 aux activités menées sur le terrain par l'UNHCR.

B.

Le soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

16,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 février 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives et peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5510

FF 2016

2.4.91

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution annuelle 2015, conclu le 6 mars 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution annuelle générale versée en 2015 à l'UNHCR.

B.

Le soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

15 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mars 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5511

FF 2016

2.4.92

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution supplémentaire 2015 versée dans le cadre des crises en Syrie, en Irak et dans la Corne de l'Afrique, conclu le 26 octobre 2015

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire 2015 aux activités menées sur le terrain par l'UNHCR pour soutenir la population civile tributaire d'une aide humanitaire en Syrie, en Irak et dans les pays voisins, ainsi que dans la Corne de l'Afrique.

B.

Le soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

10 millions de francs Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5512

FF 2016

2.4.93

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant le soutien du projet de Caritas Alexandrie visant à promouvoir les compétences entrepreneuriales des réfugiés syriens et l'obtention de bourses d'études par ces réfugiés, conclu le 8 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution au projet de Caritas Alexandrie visant à promouvoir les compétences entrepreneuriales des réfugiés syriens et l'obtention de bourses d'études par ces réfugiés.

B.

Depuis 2011, des Syriens viennent trouver refuge en Egypte; ils sont plus de 26 000 à vivre dans des zones urbaines défavorisées du gouvernorat d'Alexandrie. Leurs conditions de vie ne cessent de se dégrader du fait d'une diminution de l'aide apportée par l'UNHCR et de leurs propres ressources ou économies. Le projet vise une meilleure intégration économique dans la société égyptienne des réfugiés syriens, mais aussi de ceux provenant d'autres régions, par la transmission et la promotion de compétences entrepreneuriales et un soutien financier à la création de petites entreprises.

C.

234 111 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2015 et couvre la période du 10 décembre 2015 au 9 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5513

FF 2016

2.4.94

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le soutien accordé dans le domaine de la protection d'enfants vulnérables dans la région de Bomi au Libéria, conclu le 12 novembre 2014

A.

L'accord avec l'UNICEF définit les modalités de mise en oeuvre du programme pour la protection des enfants.

B.

La contribution de la Suisse permet de soutenir l'action menée par l'UNICEF dans le domaine de la protection d'enfants vulnérables contre la violence dans la région de Bomi au Libéria ainsi que d'améliorer leur bienêtre.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015. Il peut être dénoncé par la DDC en cas de non-respect par l'UNICEF des conditions contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'a été convenu.

5514

FF 2016

2.4.95

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le soutien accordé dans le domaine de l'aide alimentaire destinée des enfants et des femmes souffrant de malnutrition dans la région de Bomi au Libéria, conclu le 12 novembre 2014

A.

L'accord avec l'UNICEF définit les modalités de mise en oeuvre du programme concernant l'amélioration de la situation nutritionnelle chez les enfants et les femmes.

B.

La contribution de la Suisse permet de soutenir l'action menée par l'UNICEF dans le domaine de l'aide alimentaire en faveur d'enfants et de femmes souffrant de malnutrition et à la réduction de l'atrophie des enfants dans la région de Bomi au Libéria.

C.

194 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015. Il peut être dénoncé par la DDC en cas de non-respect par l'UNICEF des conditions contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'a été convenu.

5515

FF 2016

2.4.96

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la promotion de mesures préventives de lutte contre la propagation du virus Ebola au Mali, conclu le 5 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre la Suisse et l'UNICEF en faveur de la promotion de mesures préventives de lutte contre la propagation du virus Ebola au Mali.

B.

La contribution doit permettre à l'UNICEF de mener des activités de sensibilisation au virus Ebola en recourant aux moyens de communication de masse et à la mobilisation sociale. Le projet prévoit en outre une augmentation de la capacité des systèmes de santé, l'adoption de meilleures pratiques en matière d'hygiène ainsi qu'un soutien psychologique aux patients atteints d'Ebola.

C.

200 0000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015. En cas de non-respect des dispositions ou de violation grave d'éléments ou d'objectifs déterminants de l'accord par l'une des parties, l'autre partie peut le dénoncer par écrit avec effet immédiat.

5516

FF 2016

2.4.97

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le soutien des enfants affectés par le virus Ebola dans le domaine de la sécurité et du bien-être, conclu le 15 décembre 2014

A.

L'accord avec l'UNICEF définit les modalités de la contribution financière dans le domaine de la protection et du bien-être des enfants affectés par le virus Ebola dans la région de l'Afrique de l'Ouest.

B.

La contribution suisse permet à l'UNICEF de soutenir l'identification et l'entretien des réseaux communautaires, pour améliorer la sécurité et la protection des enfants dans les régions affectées par le virus Ebola.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire international (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015. Il pouvait être dénoncé par la DDC en cas de non-respect par l'UNICEF des conditions contractuelles. Aucun délai de dénonciation n'a été convenu.

5517

FF 2016

2.4.98

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le projet visant à améliorer l'accès des enfants traumatisés à un soutien psychosocial de qualité, conclu le 16 décembre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet visant à améliorer l'accès des enfants traumatisés à un soutien psychosocial de qualité.

B.

En Syrie, le conflit qui persiste depuis quatre ans a des effets dévastateurs sur les enfants. Cinq millions d'entre eux sont tributaires d'une aide humanitaire et quelque 3,5 millions ont dû se réfugier dans une autre région de la Syrie (déplacés internes). Les enfants concernés ont fortement besoin d'un soutien psychosocial de qualité.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2016. Il peut être dénoncé en cas de nonobservation des dispositions contractuelles par l'UNICEF. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5518

FF 2016

2.4.99

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution spécifique 2015 aux activités de l'UNICEF sur le terrain, conclu le 23 mars 2015

A.

L'accord porte sur la contribution spécifique 2015 aux activités menées sur le terrain par l'UNICEF.

B.

Ce soutien à l'UNICEF sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 mars 2015. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5519

FF 2016

2.4.100

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution annuelle 2015­2016 à l'EMOPS à Genève, conclu le 30 avril 2015

A.

L'accord porte sur le soutien accordé au Bureau des programmes d'urgence (EMOPS) de l'UNICEF à Genève.

B.

Le soutien à l'UNICEF sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5520

FF 2016

2.4.101

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution au projet mené dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène au Soudan du Sud, conclu le 29 mai 2015

A.

L'accord avec l'UNICEF définit les modalités de mise en oeuvre du programme visant à améliorer l'approvisionnement en eau et de l'hygiène au Soudan du Sud.

B.

La contribution soutient le projet «Eau, assainissement et hygiène» mis en oeuvre au Soudan du Sud par l'UNICEF dans le domaine de la gestion des informations, du monitoring et de l'évaluation. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

270 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2015 et couvre la période du 1 er juin 2015 au 31 mai 2016. Il peut être dénoncé par la DDC, qui est habilitée, le cas échéant, à exiger le remboursement des fonds non encore utilisés. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

5521

FF 2016

2.4.102

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la coordination du sousgroupe «protection de l'enfance» en République centrafricaine, conclu le 2 juin 2015

A.

L'accord avec UNICEF définit les modalités de la mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

La contribution soutient la coordination du sous-groupe «protection de l'enfance» de l'UNICEF en République centrafricaine dans les régions touchées par la crise.

C.

285 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juin 2015 et couvre la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Il peut être dénoncé par la DDC en cas de non-respect des obligations contractuelles de la part de l'UNICEF. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

5522

FF 2016

2.4.103

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant des mesures d'urgence fondées sur le mécanisme RRMP en faveur de la population affectée par la migration en République démocratique du Congo, conclu le 18 décembre 2015

A.

L'accord avec l'UNICEF définit les modalités de mise en oeuvre de mesures d'urgence en faveur des déplacés et de la population civile qui sont affectées par un conflit armé, une catastrophe naturelle ou une épidémie en République démocratique du Congo.

B.

La contribution vise à soutenir l'action humanitaire de l'UNICEF et, plus précisément, le mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), qui permet d'apporter aux populations affectées une aide rapide pour améliorer leurs conditions de vie.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2015 et couvre la période du 16 décembre 2015 au 30 avril 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois dûment motivé.

5523

FF 2016

2.4.104

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNITAR concernant le projet «Lignes directrices pour l'intégration du climat, de l'environnement et de la réduction des risques de catastrophe», conclu le 25 mars 2015

A.

L'accord porte sur la contribution spécifique versée en 2015 en vue d'améliorer les «Lignes directrices pour l'intégration du climat, de l'environnement et de la réduction des risques de catastrophe» (CEDRIG), un outil mis au point par la DDC. Ce manuel pratique aide les chargés de programme à analyser les programmes et les projets prévus et existants du point de vue de leur exposition à des dangers naturels et au changement climatique ainsi que des risques que ces programmes et projets encourent de ce fait. Le but de CEDRIG est d'intégrer systématiquement les aspects liés au climat, à l'environnement et à la prévention des catastrophes dans la coopération au développement et l'aide humanitaire.

B.

Le soutien à l'UNITAR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

45 731 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mars 2015 et couvre la période du 24 mars au 30 septembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives et peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5524

FF 2016

2.4.105

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution additionnelle au Fonds général de l'UNRWA 2014, conclu le 4 décembre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution additionnelle au Fonds général de l'UNRWA 2014.

B.

La contribution additionnelle de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA permettra à l'organisation d'avancer dans son processus de réformes internes. La contribution permettra plus spécifiquement à l'UNRWA de renforcer ses processus de gestion internes et sa capacité à obtenir des financements additionnels de la part de nouveaux donateurs.

C.

284 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'a été prévue.

5525

FF 2016

2.4.106

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet de l'initiative du Commissaire général «Amélioration des relations du personnel», conclu le 4 décembre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet de l'initiative du Commissaire général «amélioration des relations du personnel».

B.

Le projet vise à évaluer la stratégie de mobilisation des ressources de l'UNRWA (2012-2015). L'évaluation doit mesurer les aspects efficience, impact et durabilité de cette stratégie et apporter des recommandations qui serviront de base à l'élaboration de la prochaine stratégie de mobilisation des ressources de l'UNRWA (2016-2019). L'évaluation sera menée par une entreprise externe à la DDC. La Suisse soutient le processus des réformes de l'UNRWA depuis le début et la stratégie de mobilisation des ressources est une partie intégrante de ce processus.

C.

416 250 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2014 et couvre la période du 5 décembre 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5526

FF 2016

2.4.107

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution au Fonds général de l'UNRWA (2015) dédiée au soutien à long terme des réformes institutionnelles de l'organisation, conclu le 10 décembre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution additionnelle au Fonds général de l'UNRWA (2015) dédiée au soutien à long terme des réformes institutionnelles de l'organisation.

B.

La contribution de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA permettra à l'organisation d'avancer dans son processus de réformes internes. La contribution permettra plus spécifiquement à l'UNRWA de renforcer ses processus de gestion internes et sa capacité à obtenir des financements additionnels de la part de nouveaux donateurs.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5527

FF 2016

2.4.108

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA pour l'année 2014, destinée au programme de l'UNRWA en Syrie, conclu le 10 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités concernant la contribution de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA pour l'année 2014, destinée au programme de l'UNRWA en Syrie.

B.

Depuis plus de 60 ans, l'UNRWA fournit une aide dans les secteurs de l'enseignement primaire, la santé, la sécurité alimentaire, le logement et les services sociaux aux réfugiés palestiniens présents dans la région. La contribution de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA permet de financer une partie des activités de réponse aux besoins humanitaires et de développement des cinq millions de réfugiés palestiniens présents en Syrie, en Jordanie, au Liban et dans le Territoire palestinien occupé.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2014. Il couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5528

FF 2016

2.4.109

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution au Fonds général de l'UNRWA (2016-2017) dédiée au soutien à long terme des réformes institutionelles de l'organisation, conclu le 17 décembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution additionnelle au fonds général de l'UNRWA (2016-2017) dédiée au soutien à long terme des réformes institutionelles de l'organisation.

B.

La contribution suisse au fonds général de l'UNRWA est destinée à faire avancer les réformes internes de l'organisation. La contribution permettra plus spécifiquement à l'UNRWA de renforcer ses processus de gestion interne et d'augmenter la capacité d'aquérir des ressources financières additionelles auprès de nouveaux donateurs.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Aucun préavis de dénonciation n'est prévu.

5529

FF 2016

2.4.110

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des volontaires des Nations Unies en Colombie, conclu le 9 mars 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC en faveur du Programme des volontaires des Nations Unies en Colombie.

B.

En Colombie, la situation humanitaire se caractérise par un conflit interne au long cours. L'objectif de ce soutien est de contribuer à financer une mission d'un an en Colombie de ces volontaires. Le programme encourage la participation des jeunes à des activités volontaires en faveur de la paix et du développement.

C.

61 891 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mars 2015 et viendra à échéance le 8 mars 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5530

FF 2016

2.5

Message du 29 juin 2011 concernant la continuation de mesures de promotion de la paix et de la sécurité humaine (FF 2011 5875) Introduction

La promotion de la paix, des droits de l'homme et du droit international humanitaire est au coeur de la politique extérieure de la Suisse. Par ses actions concrètes dans ces domaines, le Conseil fédéral entend contribuer à la solution de problèmes globaux tout en faisant valoir les priorités de la politique extérieure de la Suisse.

Les fonds du crédit-cadre sont destinés au renforcement des instruments permettant la réalisation des objectifs suivants de la Suisse: offrir ses bons offices et jouer un rôle actif de médiation dans des processus de paix; déployer des programmes efficaces de gestion civile des conflits; mener des consultations sur les droits de l'homme avec certains pays; soutenir des missions multilatérales de paix et des programmes bilatéraux en y déployant des experts; aborder, à l'ONU et dans d'autres organisations et enceintes internationales, des questions pertinentes par des initiatives diplomatiques; entretenir des partenariats avec des organisations internationales, des pays partageant ses vues ainsi que des organismes scientifiques, économiques et de la société civile.

5531

FF 2016

2.5.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et la Côte d'Ivoire, représentée par le Ministère d'Etat et le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Atelier régional sur le désarmement humanitaire», conclu le 12 juin 2015

A.

L'accord a pour objet la coopération multilatérale dans l'espace de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans le cadre du projet «Atelier régional sur le désarmement humanitaire, qui a eu lieu du 22 ­ 24 juin 2015 à Abidjan».

B.

Le projet s'est déroulé dans le cadre de la stratégie de la Suisse pour la lutte contre le commerce illicite et l'utilisation abusive des armes légères et de petit calibre sur le plan international. Le but était de réunir les pays de l'espace CEDEAO et des organisations internationales ainsi que la société civile pour faire le point sur la situation et comparer leurs défis, actions et politiques en matière de prolifération d'armes légères et de petit calibre (SALW) ainsi que de déminage humanitaire dans la région. Surtout la prolifération des SALW est source de préoccupations, et de grandes attentes existent envers le nouveau traité sur le commerce des armes (promotion de son universalisation et de sa mise en oeuvre efficace). L'atelier a aussi été l'occasion de promouvoir la candidature de Genève pour accueillir le futur secrétariat du traité sur le commerce des armes, et de raviver les relations bilatérales entre la Suisse et la Côte d'Ivoire.

C.

66 520 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2015 et couvre la période du 22 juin 2015 au 24 juin 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de cinq jours.

5532

FF 2016

2.5.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et la Croatie, représentée par l'office chargé de la lutte contre les mines, concernant un projet de soutien à la première conférence d'examen de la convention sur les armes à sous-munitions, conclu le 17 août 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse et les termes de sa collaboration avec la Croatie concernant un projet de soutien à la première conférence d'examen de la convention sur les armes à sous-munitions.

B.

La Suisse a tout intérêt à ce que la conférence d'examen se déroule dans les meilleures conditions, qu'il s'agisse en particulier de la préparation des sujets qui seront abordés ou de l'infrastructure technique et matérielle de la rencontre. Suite à la demande officielle de l'office croate chargé de la lutte contre les mines, la Suisse a donc versé une contribution financière pour l'infrastructure de la conférence et fourni en outre des cabines d'interprétation ainsi que d'autres équipements.

C.

9 100 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 août 2015 et couvre la période du 7 septembre 2015 au 11 septembre 2015. En cas de non-respect des obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord avec effet immédiat et exiger le remboursement d'une partie ou de la totalité de la contribution versée.

5533

FF 2016

2.5.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Mali, représenté par le Ministère de la réconciliation nationale, Direction des finances et du matériel, concernant le projet d'appui au processus de paix malien: dispositifs de dialogue inclusifs pour la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, conclu le 2 septembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération bilatérale dans le cadre du projet «Projet d'appui au processus de paix malien: dispositifs de dialogue inclusifs pour la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation».

B.

L'objectif est d'aider le Ministère de la réconciliation nationale du Mali à créer des espaces de dialogue et d'échanges entre acteurs et franges de la population dont les liens ont été distendus durant la crise. Ceci doit permettre le retour de la confiance, ainsi qu'une meilleure compréhension de l'Accord d'Alger pour la paix et la réconciliation, afin de favoriser sa mise en oeuvre.

C.

169 382 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 septembre 2015 et couvre la période du 24 août 2015 au 24 février 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit d'un mois.

5534

FF 2016

2.5.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Niger, représenté par la HACP, concernant le projet «Promotion de la participation citoyenne et consolidation de la paix dans la région de Diffa», conclu le 18 septembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse et la coopération bilatérale dans le cadre du projet «Promotion de la participation citoyenne et consolidation de la paix dans la région de Diffa».

B.

A travers ce projet, la Suisse souhaite accompagner financièrement la Haute autorité à la consolidation de la paix (HACP) dans l'organisation de forums de sensibilisation sur la paix et la sécurité dans toutes les communes cibles de la région de Diffa. A travers différentes activités, le projet entend réduire la probabilité que les jeunes s'engagent dans des groupes armés. Cette contribution s'inscrit dans le soutien important apporté à la HACP afin qu'elle développe une réelle stratégie pour le retour de la paix et de la sécurité au Niger.

C.

116 346 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 septembre 2015 et couvre la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de cinq jours.

5535

FF 2016

2.5.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et les Philippines, représentées par l'Autorité de plainte chargée des victimes de violations des droits de l'homme, concernant le projet encourageant l'adoption d'une section, conclu le 26 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse à l'autorité de plainte chargée des victimes de violations des droits de l'homme des Philippines pour le projet encourageant l'adoption d'une section.

B.

L'objectif du projet est de renforcer cette autorité de telle sorte qu'elle puisse traiter toutes les plaintes introduites par les victimes du régime Marcos dans les délais impartis. Les réparations que l'autorité accorde aux victimes seront prélevées sur les fonds Marcos restitués par la Suisse.

C.

50 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2015 et couvre la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit d'un mois.

5536

FF 2016

2.5.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Commissariat aux réfugiés et aux migrations de la Serbie, représentée par la Commission des personnes disparues, concernant le projet «MINE-Tailing Heap 1, Raska» relatif à l'identification d'éventuelles fosses communes, conclu le 17 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au Commissariat aux réfugiés et aux migrations de la Serbie pour le projet «MINE-Tailing Heap 1, Raska» relatif à l'identification d'éventuelles fosses communes.

B.

Le projet s'inscrit dans la suite des travaux d'exhumation soutenus par la Suisse après la découverte d'une fosse commune à Raska, Rudnica (Serbie) en 2014. La contribution suisse servira à rechercher d'éventuelles fosses supplémentaires dans cette région. Selon le CICR, 1670 personnes sont toujours portées disparues en relation avec le conflit du Kosovo. Le projet cherche à faire toute la lumière sur le sort des personnes disparues pendant le conflit en examinant l'existence potentielle de fosses communes supplémentaires. Le projet soutient en outre la lutte contre l'impunité et la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo.

C.

41 652 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 novembre 2015 et couvre la période du 15 octobre au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit d'un mois.

5537

FF 2016

2.5.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Conseil de l'Europe concernant une contribution au projet de promotion des droits de l'homme et de l'égalité des personnes LGBT et de lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, conclu le 9 avril 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au Conseil de l'Europe (CdE) pour la mise en oeuvre du projet de promotion des droits de l'homme et de l'égalité des personnes lesbiennes, gay, bisexuels et transgenres (LGBT) et de lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

B.

Le principe de non-discrimination figure au centre de l'engagement de la Suisse en matière de droits de l'homme. Le CdE représente une enceinte au sein de laquelle des résultats encourageants ont pu être atteints au cours des dernières années en ce qui concerne la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre et la promotion des droits de l'homme des personnes concernées. Dans la foulée de la Recommandation du 31 mars 2010 du Comité des Ministres du CdE sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, différentes initiatives sont nées au sein de l'espace du CdE ou dans le cadre du mandat de certaines de ses instances, dont l'Unité des personnes LGBT au sein du Secrétariat général du CdE (récipiendaire de la présente contribution), qui mène diverses activités de sensibilisation et de soutien des pays membres ou de la société civile en faveur des droits de l'homme des personnes LGBT.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 avril 2015 et couvre la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017. En cas de non-respect des dispositions par l'une des parties, l'autre partie peut dénoncer l'accord moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5538

FF 2016

2.5.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général du Conseil de l'Europe, concernant la contribution au projet «Groupe consultatif international», conclu le 29 mai 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au Conseil de l'Europe pour le projet «Groupe consultatif international».

B.

Le soutien à ce projet entre dans le cadre de la Stratégie de Coopération Ukraine 2015 ­ 2018. Le projet vise à superviser les enquêtes nationales sur les incidents violents qui ont eu lieu entre le 30 novembre 2013 et le 21 février 2014 sur la place Maidan à Kiev ainsi que le 2 mai 2014 à Odessa et à veiller à ce qu'elles satisfassent à toutes les exigences de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le projet permet de renforcer le respect des droits de l'homme et de l'état de droit en Ukraine. Pouvoir obtenir clarté et justice quant à ces événements est crucial afin de mieux construire l'avenir de l'Ukraine. En ce sens, ce projet comprend également une forte composante liée aux aspects du traitement du passé.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2015 et couvre la période du 1 er janvier au 31 octobre 2015. En cas de manquement injustifié aux obligations contractuelles par l'une des parties, l'autre partie peut dénoncer l'accord moyennant un préavis d'un mois.

5539

FF 2016

2.5.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Conseil de l'Europe concernant une contribution au projet «Commissaire des droits de l'homme», conclu le 1er juillet 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution versée par la Suisse au Conseil de l'Europe pour le projet «Commissaire des droits de l'homme».

B.

Le projet permet au Conseil de l'Europe et à la Suisse de renforcer leurs échanges avec les défenseurs des droits de l'homme issus des Etats membres du Conseil de l'Europe. Grâce à cette contribution, la Suisse peut diversifier son engagement en matière de protection des défenseurs des droits de l'homme et encourager l'application de ses lignes directrices en la matière, édictées en 2013.

C.

39 947 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2015 et couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2015. En cas de non-respect injustifié des obligations contractuelles par l'une des parties, l'autre partie peut dénoncer l'accord par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5540

FF 2016

2.5.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, concernant la contribution au projet de table ronde sur l'application des normes et des mécanismes internationaux relatifs aux droits de l'homme par des médiateurs nationaux et régionaux en Russie, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes privées de liberté, conclu le 1er septembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution versée au Conseil de l'Europe en vue de la mise en oeuvre du projet de table ronde sur l'application des normes et des mécanismes internationaux relatifs aux droits de l'homme par des médiateurs nationaux et régionaux en Russie, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes privées de liberté.

B.

Le projet vise à encourager l'application des normes et des mécanismes internationaux relatifs aux droits de l'homme par les médiateurs nationaux et régionaux en Russie et à renforcer l'efficacité de ces derniers dans leur fonction d'interface essentielle entre le gouvernement et la société civile. Dans le contexte politique actuel, le Conseil de l'Europe assume un rôle stratégique dans le débat portant sur ces questions. Le projet correspond aux priorités de la politique extérieure suisse en ce qui concerne la promotion des droits de l'homme et les consultations bilatérales sur les droits de l'homme entre la Suisse et la Russie.

C.

19 190 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2015 et couvre la période du 1er juillet au 30 septembre 2015. En cas de manquement à ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut dénoncer l'accord par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5541

FF 2016

2.5.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, concernant la contribution au projet «Campagne parlementaire pour mettre fin au placement en rétention d'enfants migrants», conclu le 28 septembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour le projet «Campagne parlementaire pour mettre fin au placement en rétention d'enfants migrants».

B.

La campagne, lancée en 2012 lors de la 19 e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en vue de mettre fin au placement en rétention d'enfants migrants, essaie d'inciter les Etats à chercher et à mettre en oeuvre des alternatives au placement en rétention d'enfants migrants. Dans le cadre de sa politique des droits de l'homme et de sa politique migratoire extérieure, la Suisse se mobilise pour une meilleure protection des droits de l'homme des migrants, conformément aux objectifs définis par la structure interdépartementale de coopération en matière de migration internationale.

C.

119 621 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 septembre 2015 et viendra à échéance le 28 septembre 2016. En cas de manquement injustifié aux obligations contractuelles par l'une des parties, l'autre partie peut dénoncer l'accord moyennant un préavis d'un mois.

5542

FF 2016

2.5.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général du Conseil de l'Europe concernant une contribution au projet «Soutien à la réforme de l'institution de l'ombudsman au Kosovo», conclu le 12 novembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution versée par la Suisse au Conseil de l'Europe pour le projet «Soutien à la réforme de l'institution de l'ombudsman au Kosovo».

B.

Le projet vise à renforcer les capacités de l'institution de l'ombudsman au Kosovo dans le but de garantir la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La DSH soutient ce projet dans le cadre de son objectif stratégique de renforcement des structures démocratiques et contribue ainsi à promouvoir le respect des droits de l'homme au Kosovo.

C.

100 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 15 octobre 2016. Si l'une des parties manque à ses obligations contractuelles sans justification, l'autre partie peut dénoncer l'accord moyennant un préavis d'un mois.

5543

FF 2016

2.5.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Conseil de l'Europe concernant la mise en oeuvre de projets par le Fonds fiduciaire pour les droits de l'homme, conclu le 8 décembre 2015

A.

La convention de contribution définit les modalités des versements effectués par la Suisse au Conseil de l'Europe en faveur du Fonds fiduciaire pour les droits de l'homme.

B.

Le Fonds fiduciaire pour les droits de l'homme a été établi en 2008 par le Conseil de l'Europe, la Banque de développement du Conseil de l'Europe et la Norvège et bénéficie également du soutien de quelques Etats membres.

Par sa contribution, la Suisse finance des activités destinées à soutenir les efforts déployés par les Etats membres pour mettre en oeuvre la CEDH et promouvoir d'autres instruments de protection des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui contribuent à faire avancer la cause des droits de l'homme dans les pays membres.

C.

238 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2015 et restera en vigueur jusqu'à ce que toutes les obligations selon l'accord pour l'établissement du fonds fiduciaire soient remplies. Si l'une des parties manque à ses obligations contractuelles sans justification, l'autre partie peut dénoncer l'accord moyennant un préavis d'un mois.

5544

FF 2016

2.5.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Fonds international de Visegràd, concernant la contribution au projet «Centre pour les études de l'Est - surveillance de la migration», conclu le 14 mai 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au Fonds international de Visegràd pour le projet «Centre pour les études de l'Est - surveillance de la migration».

B.

Le groupe de Visegràd réunit la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie en une communauté d'intérêts qui, par l'intermédiaire du fonds Visegràd, finance des projets menés dans les pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldova et Ukraine).

Ce projet a pour but d'étudier les conséquences de l'annexion de la Crimée et du conflit à l'Est de l'Ukraine sur la migration interne et internationale afin de développer des recommandations à l'égard du gouvernement ukrainien et des acteurs internationaux.

C.

12 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mai 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5545

FF 2016

2.5.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et la FMO concernant une contribution à l'équipe d'observateurs civils, conclu le 21 septembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'équipe d'observateurs civils de la Force multinationale et d'observateurs au Sinaï (FMO).

B.

En plus du DFAE, le DDPS fournit aussi une contribution financière à l'équipe d'observateurs civils de la FMO. La Suisse soutient ainsi les efforts déployés à l'échelle internationale en faveur de la paix et d'une stabilisation de la situation au Proche-Orient et en Afrique du Nord. La contribution permet aussi de nouer des contacts sur place qui viendront soutenir les efforts déployés par la Suisse pour promouvoir la paix.

C.

220 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 septembre 2015 et couvre la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. En cas de non-respect par la FMO de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord par écrit avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5546

FF 2016

2.5.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution au projet de soutien à l'unité médiatique du HCDH, conclu le 30 décembre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au HCDH pour le projet de soutien à l'unité médiatique du HCDH.

B.

Le soutien de la Suisse permet au HCDH d'engager un expert en communication pour une durée de trois mois afin d'accompagner l'enquête du HCDH au Sri Lanka. Ce projet offre la possibilité de soutenir cette enquête cruciale pour le Sri Lanka. Le gouvernement de ce pays dépense des millions pour des experts en communication, afin de contrer la critique dans le domaine des droits de l'homme. Dans ce contexte, l'engagement par le HCDH d'un expert en communication supplémentaire contribuerait de manière significative à une meilleure information et à une couverture médiatique factuelle et neutre.

C.

39 550 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier au 30 avril 2015. En cas de non-respect par le HCDH de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord par écrit avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5547

FF 2016

2.5.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution au projet de promotion et de protection des droits de l'homme dans le contexte de manifestations pacifiques, en vue de mettre en oeuvre la résolution 25/38 du Conseil des droits de l'homme, conclu le 24 février 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au HCDH pour le projet de promotion et de protection des droits de l'homme dans le contexte de manifestations pacifiques, en vue de mettre en oeuvre la résolution 25/38 du Conseil des droits de l'homme.

B.

La troisième résolution sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans le contexte de manifestations pacifiques a été adoptée en mars 2014, à l'issue de négociations menées conjointement par la Suisse, la Turquie et le Costa Rica. Deux rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont reçu le mandat de mener des consultations avec divers experts dans le courant de l'année 2015, puis de préparer des recommandations pratiques pour la bonne gestion des rassemblements pacifiques.

C.

125 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. En cas de non-respect par le HCDH de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5548

FF 2016

2.5.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant la contribution au soutien du mandat du rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, conclu le 24 mars 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au HCDH en vue de soutenir le mandat du rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

B.

Le soutien intervient dans le cadre de la stratégie de la DSH de lutte contre la traite des êtres humains et du plan d'action national pour la lutte contre la traite des êtres humains. La Suisse s'engage aux niveaux bilatéral et multilatéral pour le renforcement des capacités et de la coopération internationale dans la lutte contre la traite des êtres humains.

C.

155 596 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mars 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. En cas de non-respect par le HCDH de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5549

FF 2016

2.5.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant la contribution financière versée par la Suisse au HCDH pour 2015, conclu le 10 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution volontaire de la Suisse au HCDH visant à soutenir les activités de coopération technique menées en 2015 dans le domaine des droits de l'homme.

B.

Depuis la création du HCDH, la Suisse a déployé des efforts pour renforcer le partenariat avec cet organe des Nations Unies et contribuer à la couverture des besoins et à la réalisation des objectifs. La principale contribution de la Suisse est allée au Fonds de contributions volontaires pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5550

FF 2016

2.5.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution au projet de soutien aux activités de son comité consultatif, conclu le 14 juillet 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au HCDH pour le projet de soutien aux activités du comité consultatif.

B.

Le financement du poste d'une chercheuse pour la période 2015-2016 doit aider le comité consultatif à doter des ressources nécessaires les projets d'étude réclamés par le conseil des droits de l'homme de l'ONU dans les résolutions. Le comité consultatif est un organe important pour la mise en oeuvre des obligations en matière de droits de l'homme et contribue à ce que le conseil des droits de l'homme ait des répercussions pratiques.

C.

50 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juillet 2015 et couvre la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. En cas de non-respect par le HCDH de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5551

FF 2016

2.5.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH, concernant la contribution au projet «Appui à l'élaboration d'une loi sur des peines de substitution à la peine de mort à Madagascar», conclu le 7 octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au HCDH pour le projet «Appui à l'élaboration d'une loi sur des peines de substitution à la peine de mort à Madagascar».

B.

Le parlement du Madagascar a adopté une loi abolissant la peine capitale en décembre 2014. Néanmoins, le code pénal malgache doit encore faire l'objet d'une réforme, afin de remplacer définitivement la peine capitale par des peines alternatives adéquates. Pour ce faire, la Suisse soutient le HCDH, qui recrutera un expert en matière de réforme pénale et organisera un atelier technique auquel participeront des représentants concernés du gouvernement, du parlement et des milieux judiciaires. L'objectif sera de produire un amendement au code pénal malgache, le faire valider par un groupe de décideurs locaux et vérifier qu'un projet de loi correspondant soit soumis.

C.

18 087 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 octobre 2015 et couvre la période du 1er août au 31 octobre 2015. En cas de non-respect par le HCDH de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5552

FF 2016

2.5.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution à un projet en matière de responsabilité et de réparation, conclu le 30 octobre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au HCDH à un projet portant sur la responsabilité et la réparation.

B.

En matière de politique étrangère, la Suisse s'attache notamment à favoriser la mise en oeuvre des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les principes directeurs visent essentiellement à garantir aux victimes de violations des droits de l'homme un accès effectif aux mécanismes de réparation. La Suisse soutient les travaux menés dans ce domaine par le HCDH dans le but d'améliorer la récolte des données et de faciliter l'accès des victimes aux mécanismes de réparation.

C.

30 759 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 30 septembre 2016. En cas de non-respect par le HCDH de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord par écrit avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5553

FF 2016

2.5.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution au projet de facilitation du dialogue social dans les régions de Nariño et de Magdalena Medio (Sud des départements de Bolívar et de Cesar) en Colombie, conclu le 27 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au HCDH pour le projet de facilitation du dialogue social dans les régions de Nariño et de Magdalena Medio (Sud des départements de Bolívar et de Cesar), en Colombie.

B.

Le projet vise à renforcer le dialogue entre les acteurs étatiques et les acteurs de la société civile dans les régions fortement touchées par des conflits armés, afin de trouver des solutions pacifiques aux graves problèmes sociaux qui s'y posent. Sa bonne réputation a valu au HCDH d'être sollicité par les parties pour être le garant de ce dialogue. Il ne dispose toutefois que d'une expertise très limitée en matière de médiation et de facilitation, capacités que le projet entend améliorer.

C.

202 566 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 novembre 2015 et couvre la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016. En cas de non-respect par le HCDH de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord avec effet immédiat et demander le remboursement d'une partie ou de la totalité de sa contribution.

5554

FF 2016

2.5.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution aux activités du HCDH au Yémen, conclu le 27 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution versée par la Suisse au HCDH pour soutenir ses activités au Yémen.

B.

Au Yémen, le conflit a eu un impact dévastateur sur la population civile.

L'escalade du conflit armé en mars 2015 a entraîné une nouvelle aggravation de la situation humanitaire, déjà dramatique à ce moment-là. Le projet porte sur l'observation et la documentation de la situation des droits de l'homme au Yémen aux fins de protection de la population affectée par le conflit.

C.

134 640 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 novembre 2015 et couvre la période du 1er novembre 2015 au 28 février 2016. En cas de non-respect par le HCDH de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord par écrit avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5555

FF 2016

2.5.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général de l'OEA concernant une contribution au projet «Scénarios de souvenir: contributions de différents acteurs et territoires à la promotion de la paix», conclu le 23 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse à l'Organisation des Etats américains (OEA) pour le projet «Scénarios de souvenir: contributions de différents acteurs et territoires à la promotion de la paix».

B.

De par ses liens historiques avec la Colombie, l'OEA entretient de très bonnes relations avec les forces armées. Elle se trouve dès lors dans une position idéale pour jouer le rôle d'intermédiaire dans le dialogue entre le Centre national de la mémoire historique et l'armée consacré au traitement du passé.

C.

62 979 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 avril 2015 et couvre la période du 1er mai 2014 au 31 octobre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5556

FF 2016

2.5.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général de l'OEA concernant une contribution au projet de surveillance de la situation en Amérique en matière de liberté d'expression et d'échange d'expériences sur l'accès à l'information, conclu le 12 mai 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse en faveur du Secrétariat général de l'Organisation des Etats d'Amérique (OEA) pour le projet de surveillance de la situation en Amérique en matière de liberté d'expression et d'échange d'expériences sur l'accès à l'information. Il permet à la Suisse de poursuivre son soutien de longue date en faveur de l'Office du rapporteur spécial pour la liberté d'expression.

B.

La Suisse soutient depuis 2009 l'Office du rapporteur spécial de l'OEA pour la liberté d'expression, qui défend ce droit fondamental en Amérique. La réalisation du droit à la liberté d'expression demeure un sérieux défi dans le domaine des droits de l'homme sur le continent américain. Le partenariat avec l'OEA permet à l'office (a) de développer les capacités des juges et des avocats, (b) d'effectuer un suivi de la situation, (c) d'aborder avec les gouvernements la question de leurs responsabilités et (d) d'établir un rapport annuel sur la situation sur le continent.

C.

101 587 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 mai 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. En cas de non-respect par l'OEA de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5557

FF 2016

2.5.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM concernant une contribution de la Suisse destinée à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, en organisant des tables rondes internationales, conclu le 6 mars 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse à l'OIM et destinée à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, en organisant des tables rondes internationales.

B.

La mise en oeuvre de la stratégie de la DSH visant à lutter contre la traite des êtres humains passe par l'établissement de contacts aux plans multilatéral et bilatéral et par la création d'un réseau international d'acteurs suisses pour renforcer la coopération internationale et développer ses capacités. En collaboration avec l'OIM, des tables rondes annuelles ont été organisées à l'échelle internationale; s'étant révélées un outil intéressant, elles seront poursuivies dans le cadre du présent accord.

C.

75 029 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mars 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5558

FF 2016

2.5.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM concernant le projet visant à développer de nouvelles méthodes pour garantir une aide complète au retour et à la réintégration des victimes de la traite d'êtres humains en Hongrie, conclu le 15 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée à l'OIM pour le projet visant à développer de nouvelles méthodes pour garantir une aide complète au retour et à la réintégration des victimes de la traite d'êtres humains en Hongrie.

B.

La Suisse soutient ce projet dans le cadre de la stratégie contre la traite des êtres humains de la DSH. Actuellement, la Hongrie est le premier pays de provenance des victimes de la traite d'êtres humains en Suisse. Conformément à sa stratégie, la DSH aborde le thème de la lutte contre la traite des êtres humains à tous les niveaux dans le cadre de la coopération bilatérale et soutient une palette de projets lancés par ses partenaires multilatéraux en se fondant sur des critères bien précis. Des mesures prises dans les pays de provenance doivent en outre permettre de mieux protéger les victimes potentielles contre la traite des êtres humains.

C.

119 964 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2015 et viendra à échéance le 14 décembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5559

FF 2016

2.5.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'ONUDC concernant une contribution au projet d'élaboration d'un document technique proposant des lignes directrices et des principes reposant sur les principales notions énoncées dans l'art. 6 du protocole contre le trafic illicite de migrants, conclue le 6 octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'ONUDC, en vue de la réalisation d'un projet d'élaboration d'un document technique proposant des lignes directrices et des principes reposant sur les principales notions énoncées dans l'art. 6 du protocole contre le trafic illicite de migrants, projet qui s'inscrit dans le Programme mondial contre le trafic de migrants.

B.

L'accord a été conclu dans le but d'analyser quelques questions juridiques urgentes relatives à la lutte contre le trafic d'êtres humains. L'acuité de cette question s'explique par les importants mouvements migratoires qui ont lieu actuellement.

C.

103 130 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 octobre 2015 et couvre la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5560

FF 2016

2.5.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'ONUDC concernant une contribution au projet visant à renforcer la mise en oeuvre de trois notes de réflexion relatives aux principales notions énoncées dans le protocole sur la traite des personnes, conclu le 6 octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée à l'ONUDC pour un projet mené au titre du programme mondial contre la traite des êtres humains et visant à renforcer la mise en oeuvre de trois notes de réflexion relatives aux principales notions énoncées dans le protocole sur la traite des personnes.

B.

Le projet s'inscrit dans une initiative diplomatique de la Suisse, lancée en 2010, qui a pour but de clarifier la définition de la traite des personnes dans le droit international. La DSH soutient le projet au titre de sa stratégie 2015­ 2016 contre la traite des personnes, laquelle vise à élaborer et à diffuser des normes et des directives à l'échelle multilatérale.

C.

281 336 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 octobre 2015 et couvre la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5561

FF 2016

2.5.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et ONU-Femmes concernant le projet visant à renforcer le rôle des Libyennes en tant qu'ambassadrices de paix, conclu le 13 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à ONUFemmes concernant le projet visant à renforcer le rôle des Libyennes en tant qu'ambassadrices de paix.

B.

L'accord de projet a été conclu pour favoriser, avec le concours de l'ONU, la prise en compte des femmes libyennes dans les dialogues, les négociations et les processus de paix. Dans cette perspective, l'accent est mis sur l'amélioration des capacités des femmes à négocier et, en association avec un groupe représentatif de Libyennes, des efforts sont mis en oeuvre pour élaborer un programme pour la paix et promouvoir son application.

C.

292 680 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juillet 2015 et viendra à échéance le 12 avril 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5562

FF 2016

2.5.32

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et ONU-Femmes concernant une contribution au projet visant à renforcer l'obligation de rendre des comptes lors de violences liées à un conflit ou de violences sexospécifiques et prévoyant le détachement d'un enquêteur pour soutenir la mission d'évaluation de l'ONU en Libye, conclu le 7 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse à ONUFemmes en faveur du projet visant à renforcer l'obligation de rendre des comptes lors de violences liées à un conflit ou de violences sexospécifiques et prévoyant le détachement d'un enquêteur pour soutenir la mission d'évaluation de l'ONU en Lybie.

B.

L'accord prévoit la documentation, par une commission d'enquête de l'ONU, des violations des droits de l'homme commises en Libye, une démarche jugée essentielle dans la perspective du traitement des crimes et de la réconciliation nationale. Cette réconciliation, ainsi que tout le processus de traitement du passé nécessaire pour y parvenir, constituent l'une des principales composantes du chapitre consacré à la Libye dans le programme suisse en faveur de l'Afrique du Nord. Si seuls des travaux préparatoires (lobbying) sont pour l'heure possibles dans le cadre de ce processus, des activités concrètes peuvent être déployées dans le domaine du droit à la vérité (l'un des quatre domaines clés du traitement du passé). A cela s'ajoute le fait que ce projet permet de rappeler aux acteurs locaux et internationaux l'intérêt que la Suisse porte à la question du traitement du passé.

C.

64 849 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2015 pour six mois. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5563

FF 2016

2.5.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution allouée au projet de l'OSCE pour la promotion de la formation interculturelle en Ukraine, conclu le 26 mars 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution allouée par la Suisse au projet de l'OSCE pour la promotion de la formation interculturelle en Ukraine.

B.

L'objectif du projet vise à promouvoir la tolérance et la compréhension interethnique en Ukraine, à travers une formation interculturelle dispensée dans sept régions multiculturelles. La situation qui prévaut actuellement dans le pays a amené son lot de déplacés internes et entraîné une fragmentation de la société. Ce projet est une première étape en vue de pallier les conséquences du conflit en cours; il concrétise la politique mise en oeuvre en Ukraine par le Haut-commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales et par l'OSCE en général. Le projet constitue une réponse cohérente aux initiatives lancées en 2014 pendant la présidence suisse de l'OSCE avec un partenaire de longue date de la Suisse; il permet aussi le suivi de ces initiatives. La Suisse soutient les activités du Haut-commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales depuis des années.

C.

94 263 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5564

FF 2016

2.5.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE, représentée par son secrétariat, concernant la contribution au projet de l'OSCE «Panel de personnalités éminentes sur la sécurité européenne en tant que projet commun», conclu le 26 mars 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE «Panel de personnalités éminentes sur la sécurité européenne en tant que projet commun».

B.

Dans le cadre de sa présidence de l'OSCE et dans le contexte de la crise ukrainienne, la Suisse a lancé un large débat sur l'aménagement futur de l'architecture de la sécurité européenne. En sa qualité de président, le conseiller fédéral Didier Burkhalter a mis sur pied un panel indépendant de personnalités éminentes à l'occasion du Conseil ministériel à Bâle. Composé de 15 experts, ce panel de haut niveau a été chargé par la troïka de l'OSCE d'élaborer des propositions visant à consolider la sécurité européenne en tant que projet commun, à rétablir la confiance et à promouvoir la sécurité coopérative en Europe.

C.

150 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2015 et couvre la période du 20 janvier au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5565

FF 2016

2.5.35

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de l'OSCE concernant une contribution à un projet de l'OSCE visant à organiser un colloque international dédié aux procédures de conciliation dans le monde globalisé d'aujourd'hui, conclu le 6 mai 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution allouée par la Suisse à un projet de l'OSCE visant à organiser un colloque international dédié aux procédures de conciliation dans le monde globalisé d'aujourd'hui.

B.

Le colloque entend améliorer le positionnement de la Cour de conciliation et d'arbitrage et souligner l'alternative qu'elle présente pour régler les différends internationaux. La Suisse soutient la cour car celle-ci constitue un outil potentiel pour mettre fin aux conflits internationaux et défendre un ordre basé sur le droit international public. Ce séminaire présente donc un intérêt pour la Suisse et permettra parallèlement de contribuer au positionnement de la Genève internationale.

C.

7 500 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mai 2015 et couvre la période du 1 er avril au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trente jours.

5566

FF 2016

2.5.36

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet portant sur le soutien, le développement des capacités et la sensibilisation, au sein de l'OSCE, en vue d'améliorer la gouvernance et la réforme du système de sécurité, conclu le 6 mai 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE portant sur le soutien, le développement des capacités et la sensibilisation, au sein de l'OSCE, en vue d'améliorer la gouvernance et la réforme du système de sécurité (GSS/RSS).

B.

Une étude commandée dans la perspective de la présidence suisse de l'OSCE a montré que l'OSCE et ses partenaires reconnaissent de plus en plus l'importance de la GSS et de la RSS pour la promotion de la paix, la prévention des conflits, la détection précoce des crises et la gestion de ces dernières. Le projet se fonde sur les recommandations de l'étude et a pour but de fournir un soutien et d'encourager le développement des capacités, afin de renforcer la sensibilisation et la capacité d'action de l'OSCE et de ses organes en matière de GSS et de RSS.

C.

54 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mai 2015 et couvre la période du 1 er avril 2015 au 31 mars 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5567

FF 2016

2.5.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant une contribution au projet de l'OSCE qui vise à soutenir l'autorégulation des médias au Monténégro et la commission spéciale chargée de surveiller les enquêtes menées sur les agressions dont sont victimes des journalistes, conclu le 15 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE qui vise à soutenir l'autorégulation des médias au Monténégro et la commission spéciale chargée de surveiller les enquêtes menées sur les agressions dont sont victimes des journalistes.

B.

Dans la foulée de sa présidence de l'OSCE, la Suisse s'engage dans une série d'actions spécifiques mises en oeuvre par l'organisation dans les Balkans occidentaux. Le renforcement des structures démocratiques en vue de protéger la liberté des médias s'inscrit dans cette démarche.

C.

24 220 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2015 et couvre la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5568

FF 2016

2.5.38

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE, concernant la contribution au projet prévoyant la participation du réseau OSCE de laboratoires d'idées et d'institutions académiques au groupe de personnes éminentes, conclu le 22 septembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet prévoyant la participation du réseau OSCE de laboratoires d'idées et d'institutions académiques au groupe de personnes éminentes.

B.

A la faveur de la présidence helvétique de l'OSCE, et dans le contexte de la crise ukrainienne, la Suisse a amorcé un large débat sur la future définition de l'ordre de sécurité en Europe. En sa qualité de président de l'OSCE, le conseil fédéral Didier Burkhalter a mis en place un groupe indépendant de personnes éminentes lors de la réunion du Conseil ministériel de l'OSCE, qui s'est tenue à Bâle. Le projet a pour objectif de soumettre au groupe de personnes éminentes un rapport formulant diverses suggestions et propositions qui aideront le groupe à élaborer son propre rapport sur les questions fondamentales que soulève la sécurité européenne et sur la mise en place de nouvelles relations de sécurité fondées sur la coopération entre les pays occidentaux et la Russie.

C.

9 536 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 septembre 2015 et couvre la période du 1er juin au 31 octobre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5569

FF 2016

2.5.39

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant la mise à disposition d'un spécialiste des questions politiques, conclu le 10 février 2015

A.

Le PNUD a demandé au DFAE les services d'un spécialiste des questions politiques.

B.

Le bureau du PNUD en Colombie a besoin d'une assistance dans les domaines de la communication, du plaidoyer, de la planification et de la mobilisation de ressources pour aider le pays à préparer la fin du conflit et la mise en oeuvre des accords de paix.

C.

345 000 francs. Aide publique au développment.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 février 2015 et couvre la période du 17 février 2015 au 16 février 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit d'un mois.

5570

FF 2016

2.5.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant un soutien au BCAH pour le Sommet humanitaire mondial des Nations Unies, conclu le 19 février 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au PNUD en vue de financer l'embauche d'un expert pour le Sommet humanitaire mondial.

B.

Le Sommet humanitaire mondial, qui sera organisé par le BCAH en mai 2016 à Istanbul, marquera une étape importante pour la communauté humanitaire. Son objectif sera d'explorer de nouvelles voies pour relever les défis urgents auxquels est confrontée l'aide humanitaire. La contribution de la Suisse permettra de financer l'embauche d'un expert en provenance d'un pays du Sud pour le bureau du BCAH à Genève. Ainsi, la Suisse soutiendra à la fois Genève en tant que pôle humanitaire et le Sommet humanitaire mondial.

C.

502 815 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 février 2015 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5571

FF 2016

2.5.41

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant une contribution au projet d'aide immédiate au dialogue politique en Libye, conclu le 26 mai 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PNUD concernant le projet «d'aide immédiate au dialogue politique en Libye».

B.

Le projet a pour objectif de contribuer au dialogue de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), qui vise à trouver une solution politique aux conflits militaires et politiques actuels. Cette solution doit contribuer à la paix et à la stabilité dans le pays. Les objectifs du projet correspondent aux priorités non seulement géographiques mais aussi thématiques de la DSH.

C.

200 0000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2015 et couvre la période du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5572

FF 2016

2.5.42

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD, concernant une contribution au programme «Alliances territoriales pour la paix et le développement en Colombie», conclu le 10 juin 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au PNUD pour le programme «Alliances territoriales pour la paix et le développement en Colombie».

B.

Le projet a pour but de placer les victimes au coeur du processus de paix en Colombie et de faire entendre leur voix aux niveaux national et international.

L'accompagnement des victimes du conflit et leur contribution aux négociations de paix permettent de pérenniser le processus et s'inscrivent dans les objectifs de la DSH en matière de droits de l'homme en Colombie.

C.

25 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juin 2015 et couvre la période du 30 avril au 30 octobre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5573

FF 2016

2.5.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant une contribution au Fonds d'affectation spéciale thématique pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 1er juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Fonds d'affectation spéciale thématique du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement, en faveur du projet intitulé «programme de parrainage ­ processus préparatoire de la première conférence des Etats parties au traité sur le commerce des armes».

B.

L'accord a été conclu dans le but d'assurer une participation inclusive et géographiquement équilibrée des Etats à la dernière réunion préparatoire organisée à Genève avant la première conférence des Etats parties au traité sur le commerce des armes. La Suisse confirme ainsi son engagement en faveur de l'universalisation et de l'application intégrale des instruments et documents multilatéraux concernant les armes légères et de petit calibre.

C.

65 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2015 et couvre la période du 6 juillet au 8 juillet 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5574

FF 2016

2.5.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant une contribution au projet «Comité de dialogue libano-palestinien ­ Plan stratégique, phase 1», conclu le 16 octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au PNUD en ce qui concerne le projet «Comité de dialogue libano-palestinien ­ Plan stratégique, phase 1».

B.

La coopération avec le PNUD vise principalement à renforcer les capacités du Comité de dialogue libano-palestinien à mettre en oeuvre une politique globale en ce qui concerne les réfugiés palestiniens au Liban et à améliorer le respect de leurs droits civils et sociaux ainsi que leurs conditions de vie au Liban. Le renforcement de ce comité doit en outre accroître ses capacités en tant que plateforme de dialogue et de recherche de consensus au sein de la société et du monde politique libanais sur la question du traitement réservé aux réfugiés palestiniens.

C.

365 932 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 octobre 2015 et couvre la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5575

FF 2016

2.5.45

Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade de Suisse à Minsk, et le PNUD, représenté par son délégué au Bélarus, concernant une contribution à l'atelier de suivi de l'examen périodique universel en vue d'une approche coordonnée, conclu le 25 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au PNUD pour l'atelier de suivi de l'examen périodique universel en vue d'une approche coordonnée, le 10 décembre 2015 à Minsk.

B.

Par cette contribution, la Suisse apporte son appui au Bélarus pour l'organisation du débat interne dans le cadre de l'examen approfondi de la situation des droits de l'homme effectué à intervalles réguliers. Cet examen est l'un des principaux instruments du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

C.

10 060 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2015 et couvre le mois de décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5576

FF 2016

2.5.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant une contribution au projet de développement des capacités en faveur de la commission électorale du Zimbabwe, conclu le 1er décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au PNUD pour financer le projet de développement des capacités en faveur de la commission électorale du Zimbabwe.

B.

Les élections parlementaires et présidentielles de 2018 constitueront un événement phare dans l'histoire du Zimbabwe. Dans cette perspective, il importe de renforcer les capacités de la commission électorale locale pour lui permettre d'être techniquement à même d'assurer la tenue d'élections libres et équitables. Le PNUD est un partenaire compétent pour assumer cette tâche.

C.

60 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2015 et couvre la période du 1er octobre au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5577

FF 2016

2.5.47

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant une contribution au Fonds pour la consolidation de la paix de l'ONU, conclu le 14 décembre 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution versée par la Suisse au Fonds pour la consolidation de la paix de l'ONU.

B.

En participant au fonds, la Suisse soutient les activités de consolidation de la paix de l'ONU. Sa contribution vise en particulier à renforcer l'architecture de la consolidation de la paix, dont fait partie le fonds, afin que des projets concrets puissent être mis en oeuvre sur le terrain. Une telle démarche est en outre conforme à son profil politique, puisque la Suisse préside au niveau politique l'une des configurations de pays de ladite architecture. La Suisse peut ainsi réaffirmer son rôle de chef de file en matière de promotion de la paix et renforcer son influence au niveau multilatéral.

C.

330 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2015 et peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5578

FF 2016

2.5.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD, agissant par l'entremise de son programme «Partenariat pour la paix», concernant le projet du Comité sur les personnes disparues à Chypre «Exhumation, identification et rapatriement des dépouilles des personnes disparues à Chypre», conclu le 16 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au PNUD pour le projet du Comité sur les personnes disparues à Chypre «Exhumation, identification et rapatriement des dépouilles des personnes disparues à Chypre».

B.

Le Comité sur les personnes disparues à Chypre a été créé en 1981 sur la base de différentes résolutions des Nations Unies portant sur le conflit chypriote. Bien que la phase sanglante du conflit appartienne au passé, près de deux mille victimes sont toujours portées disparues ou n'ont pas encore été identifiées. Le projet relève du processus de traitement du passé, un domaine prioritaire de la DSH, et contribue à favoriser la résolution politique du conflit chypriote.

C.

38 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5579

FF 2016

2.5.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNDPA concernant une contribution au projet de renforcement du processus de paix au Myanmar à travers l'appui aux bons offices de l'ONU, conclu le 3 mars 2015

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse à l'UNDPA pour le projet de renforcement du processus de paix au Myanmar à travers l'appui aux bons offices de l'ONU.

B.

La Suisse entend soutenir activement les négociations menées au Myanmar.

A moyen terme, le rôle de l'ONU deviendra plus important. C'est pourquoi la Suisse a débloqué ces deux dernières années 310 000 dollars américains à cet effet. En renouvelant sa contribution, elle se positionne, avec trois autres Etats, comme partenaire clé du Secrétariat général de l'ONU au Myanmar.

Ce faisant, elle peut accéder plus aisément aux négociations bénéficiant de l'appui de l'envoyé spécial et renforcer ses relations avec les parties invitées comme observatrices par ce dernier.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 mars 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 29 février 2016. En cas de non-respect par l'UNDPA de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5580

FF 2016

2.5.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNDPA concernant une contribution à l'appel pluriannuel 2014 - 2015, conclu le 17 juin 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'appel pluriannuel 2014 - 2015 de l'UNDPA.

B.

La collaboration entre la Suisse et l'UNDPA a été excellente ces dernières années. Dans les domaines de la formation et de la recherche ainsi que dans la pratique, la Suisse collabore de manière particulièrement étroite avec le Groupe de soutien à la médiation de l'UNDPA, dont elle partage les objectifs en matière de médiation et de promotion de la paix. La coopération avec l'UNDPA s'inscrit dans une stratégie à long terme. L'ONU compte parmi les principaux partenaires de la Suisse dans le domaine de la promotion de la paix et joue un rôle indispensable en matière de médiation.

C.

300 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2015 et couvre la période du 1 er janvier au 31 décembre 2015. Si l'UNDPA devait ne pas respecter ses engagements contractuels, le DFAE a la possibilité de dénoncer l'accord avec effet immédiat.

5581

FF 2016

2.5.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNIDIR concernant une contribution au projet de plateforme internationale regroupant les directives sur les armes de petit calibre et leurs munitions en vue de soutenir les opérations sur le terrain, conclu le 5 mai 2015

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution de la Suisse au projet de l'UNIDIR visant à mettre en place une plateforme internationale regroupant les directives sur les armes de petit calibre et leurs munitions, en vue de soutenir les opérations sur le terrain.

B.

L'accord a été conclu dans le but d'aider l'UNIDIR à mettre en place une plateforme qui regroupera les directives internationales sur les armes de petit calibre et leurs munitions et qui simplifiera l'accès aux mécanismes de contrôle des deux instruments et leur application sur le terrain. La Suisse confirme ainsi son engagement en faveur de la lutte contre la prolifération des armes de petit calibre et de leurs munitions.

C.

33 330 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mai 2015 et couvre la période du 1 er janvier au 31 décembre 2015. En cas de non-respect par l'UNIDIR de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5582

FF 2016

2.5.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNODA concernant la contribution à un fonds destiné à soutenir la coopération dans le domaine de la réglementation de l'armement, conclu le 21 septembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'UNODA destinée au fonds de soutien de la coopération dans le domaine de la réglementation de l'armement.

B.

Le fonds fiduciaire de l'UNODA est affecté à la mise en oeuvre du mécanisme de coordination de l'action concernant les armes légères et à l'application du traité sur le commerce des armes. Ces deux instruments contribuent à la réglementation du commerce des armes et à la non-prolifération des armes dans le monde, un enjeu pour lequel la Suisse s'engage activement, aux niveaux bilatéral et multilatéral, depuis de longues années. En tant que membre du groupe de planification stratégique, celle-ci peut exercer une influence dans les processus de décision.

C.

50 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 septembre 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé immédiatement par la Suisse lorsque des changements sont susceptibles de nuire gravement au développement du projet. Aucun délai de dénonciation n'a été convenu.

5583

FF 2016

2.5.53

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNODA concernant la mise en oeuvre de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité de l'ONU moyennant le développement, dans les Etats africains, des capacités requises pour empêcher l'acquisition d'armes et de munitions par des terroristes ou des groupes terroristes, conclu le 2 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse à l'UNODA pour la mise en oeuvre de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité de l'ONU. Le projet soutenu vise à développer dans les Etats africains les capacités requises pour empêcher l'acquisition d'armes et de munitions par des terroristes ou des groupes terroristes.

B.

Il s'inscrit dans la stratégie de la Suisse en matière de lutte internationale contre le commerce illicite et l'utilisation abusive d'armes légères et de petit calibre, et fait partie de l'engagement de la Suisse dans les domaines de la promotion de la paix, du contrôle des armements, du désarmement et des activités de non-prolifération. Il s'agit en outre d'une mesure visant à prévenir la violence extrémiste.

C.

200 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2015 et couvre la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017. En cas de non-respect par l'UNODA de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord et exiger le remboursement (partiel) de sa contribution. Aucun délai de dénonciation n'a été convenu.

5584

FF 2016

2.5.54

Protocole d'accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNOPS concernant la mise à disposition de personnel pour le Service de la lutte antimines de l'ONU à Genève, conclu le 18 août 2015

A.

Le présent protocole d'accord fixe le cadre de la coopération entre le DFAE et l'UNOPS en vue de la mise à disposition d'un spécialiste suisse auprès au sein du Service de la lutte antimines à Genève.

B.

Dans le droit fil des efforts qu'elle déploie pour promouvoir la paix, la sécurité humaine et le développement durable, la Suisse entend contribuer à l'avènement d'un monde exempt de mines antipersonnel, d'armes à sousmunitions et d'autres restes explosifs de guerre.

Dans cette optique, elle met à disposition un administrateur de programme P-4 auprès du Service de la lutte antimines à Genève. La mise à disposition d'un expert civil suisse s'inscrit dans la démarche de la Suisse visant à soutenir les organisations, programmes et projets consacrés à la lutte antimines, au moyen de contributions financières et en nature, l'objectif général étant d'améliorer les conditions de vie des populations exposées aux dangers des mines antipersonnel, des armes à sous-munitions et des autres restes explosifs de guerre.

C.

360 000 francs. Aide publique au développment.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 août 2015 et a été conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5585

FF 2016

2.5.55

Echange de lettres entre la Suisse, représentée par la Direction politique du DFAE, et le programme des Volontaires des Nations Unies concernant la contribution au programme de relève destiné à de jeunes volontaires de l'ONU pour l'année 2016, conclu le 27 novembre 2015

A.

L'échange de lettres régit les modalités de la contribution de la Suisse au programme des Volontaires des Nations Unies pour le programme de relève destiné à de jeunes volontaires de l'ONU pour l'année 2016.

B.

La contribution financière permet à la Suisse d'envoyer cinq jeunes nationaux participer à ce programme de relève de l'ONU et encourage sur le long terme la présence de ressortissants suisses au sein de cette organisation.

C.

160 061 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 27 novembre 2015. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de corruption ou d'irrégularité.

5586

FF 2016

2.6

Accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes Introduction

La loi sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 a précisé les conditions d'accès au marché du travail des personnes accompagnantes de membres des représentations diplomatiques et consulaires en Suisse. Cette réglementation vise en priorité à assurer l'attractivité de la Suisse comme Etat hôte d'organisations internationales. En même temps, elle doit faciliter l'octroi de la réciprocité pour les personnes accompagnantes de nos agents en poste à l'étranger. Créer les conditions nécessaires pour que les personnes accompagnantes du personnel de la Confédération suisse affecté à l'étranger puissent exercer une activité rémunérée est une préoccupation centrale de la politique du personnel du DFAE.

Dans la mesure du possible, des déclarations unilatérales de réciprocité de la part des Etats concernés devraient permettre d'éviter de négocier des accords bilatéraux en la matière. Si une telle déclaration unilatérale n'est pas possible en raison de la législation interne d'un Etat, la conclusion d'un accord bilatéral est envisagée. En 2015, la Suisse a conclu l'accord suivant.

5587

FF 2016

2.6.1

Accord entre la Suisse représentée par le DFAE, et Israël représenté par le Ministère des affaires étrangères sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 29 juillet 2015

A.

L'accord concerne l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes du personnel de la Confédération suisse affecté à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel de la Confédération suisse affecté en Israël.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2015. Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5588

FF 2016

2.7

Accords concernant une représentationdans la procédure d'octroi de visas Introduction

Le régime Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter mutuellement en matière d'octroi de visas Schengen. Cette réglementation vise avant tout à exploiter les synergies des représentations des Etats membres et ainsi à combler les lacunes des réseaux consulaires nationaux. Le Code des visas, appliqué depuis le 15 avril 2010, oblige les Etats membres à conclure des accords bilatéraux pour leur représentation en matière de visas Schengen. Suite à la révision de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), le DFAE est responsable depuis le 1er décembre 2009 des négociations d'accords de représentation en matière de visa Schengen, négociations auxquelles est associé le DFJP. Ainsi, début 2010, le DFAE a conclu son premier accord de représentation avec l'Autriche. En 2015, 12 accords de représentation ont été signés avec 11 Etats membres. Les accords figurent sous le chapitre Schengen (ch. 9).

5589

FF 2016

2.8

Autres traités internationaux du Départementfédéral des affaires étrangères

2.8.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et GCERF en vue de déterminer le statut juridique du GCERF en Suisse, conclu le 26 mai 2015, RS 0.192.120.194.1

A.

L'accord prévoit les privilèges et immunités accordés au GCERF (Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et la Résilience) et à ses fonctionnaires, soit, en l'espèce, les privilèges et immunités qui sont habituellement accordés à une organisation intergouvernementale et à ses fonctionnaires.

B.

Créé en 2014, le GCERF a établi son Secrétariat à Genève. Le GCERF a pour but de recueillir, gérer et distribuer des ressources visant à soutenir les efforts des communautés locales et des entités gouvernementales locales pour lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Il contribue substantiellement à la mise en oeuvre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. La Suisse en est le membre fondateur.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales prévues par l'accord. Toutefois, en l'espèce, le nombre de fonctionnaires est peu élevé et ne devrait pas beaucoup augmenter, de sorte que les conséquences financières des exonérations fiscales qui leur sont accordées sont de portée limitée.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de deux ans pour la fin d'une année civile.

5590

FF 2016

2.8.2

Echange de lettres entre la Suisse et GCERF portant sur le statut des membres du personnel de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC), conclu le 26 mai 2015, RS 0.192.120.194.11

A.

L'échange de lettres prévoit que le personnel suisse du GCERF (Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et la Résilience) ne sera pas affilié obligatoirement à l'AVS, pour autant qu'il soit affilié à un système de prévoyance prévu par le GCERF. Il aura la possibilité d'adhérer sur une base volontaire à l'AVS/AI/APG et/ou à l'AC seule.

B.

Même motifs que pour l'accord de siège..

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. c, LEH.

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 26 mai 2015. Il peut être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis écrit de deux ans pour la fin d'une année civile.

5591

FF 2016

2.8.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et HD Centre en vue de déterminer le statut juridique de HD Centre en Suisse, conclu le 3 juillet 2015 RS 0.192.120.192.1

A.

L'accord prévoit les privilèges et immunités accordés à HD Centre (Centre pour le Dialogue Humanitaire) en Suisse, à savoir l'inviolabilité des documents et des archives, l'exemption des impôts directs et indirects en faveur du centre lui-même et, pour son personnel, l'exemption de l'application des conditions d'admission sur le marché du travail suisse.

B.

Créé en 1999, HD Centre a pour but de contribuer à la prévention, à l'atténuation et à la résolution pacifique des conflits armés par le biais du dialogue et de la médiation. Que ce soit dans le cadre de guerres, de soulèvements populaires, d'élections contestées ou de violentes transitions politiques, HD Centre apporte son soutien aux principaux intervenants afin de trouver des solutions adaptées à chaque contexte. La conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral et HD Centre, qui oeuvre dans un domaine important de la politique étrangère de la Suisse, contribue à ancrer durablement le Centre à Genève.

C.

HD Centre bénéficiant déjà de l'exonération des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux en vertu des législations fiscales pertinentes, les seules conséquences financières de l'accord sur les privilèges et immunités sont celles qui découleront de l'exonération de la TVA pour les acquisitions officielles de HD Centre exclusivement.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de deux ans pour la fin d'une année civile. D'entente entre les parties, le préavis ci-dessus peut être plus court, mais toujours fixé pour la fin d'une année civile.

5592

FF 2016

2.8.4

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNESCO concernant la contribution en faveur du programme «Accès à l'éducation pour des adolescents touchés par le conflit armé en Iraq», conclu le 23 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de financement par la Suisse d'un des programmes prioritaires de l'UNESCO pour permettre une réponse rapide aux situations d'urgence institué sous forme de compte spécial placé sous l'autorité de la Directrice générale de l'UNESCO, «Support to Countries in Post-Conflict and Post-Disaster Situations (473GLO9000)». Ce programme a pour objectif de limiter le taux de non-scolarisation de nombreux jeunes déplacés en Iraq à travers l'offre de services éducatifs de qualité.

B.

Ce programme constitue la priorité retenue pour 2014 concernant l'aide de l'UNESCO pour les situations de conflits telle qu approuvée par le Conseil fédéral le 17 décembre 2014 concernant les contributions volontaires inscrites au budget de la Direction politique du DFAE de soutien à l'action de l'UNESCO pour la période 2014-2017. Cette contribution s'aligne sur les priorités et mesures de la Stratégie de la Suisse à l'UNESCO 2015+.

C.

100 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, aLOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2014 et reste en vigueur pour la durée du programme définie par la Directrice générale de l'UNESCO en accord avec le règlement financier des comptes spéciaux.

5593

FF 2016

2.8.5

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNESCO concernant le versement d'une contribution en faveur du Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclu le 16 décembre 2015

A.

L'accord définit le contenu et les modalités de financement par la Suisse relatives au programme du Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé instauré par le Second Protocole de 1999 à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.. Ce fonds a pour objectif de soutenir des mesures de protection des biens culturels.

B.

Le programme constitue la priorité retenue pour 2015 concernant l'aide de l'UNESCO pour les situations de conflits telle qu'approuvée par le Conseil fédéral le 17 décembre 2014 concernant les contributions volontaires inscrites au budget de la Direction politique du DFAE de soutien à l'action de l'UNESCO pour la période 2014-2017. Cette contribution s'aligne sur les priorités et mesures de la Stratégie de la Suisse à l'UNESCO 2015+.

C.

20 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2015 et reste en vigueur pour la durée du programme définie par la Directrice générale de l'UNESCO en accord avec le règlement financier des comptes spéciaux.

5594

FF 2016

2.8.6

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNESCO concernant le versement d'une contribution en faveur du Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclu le 16 décembre 2015

A.

L'accord définit le contenu et les modalités de financement par la Suisse d'un projet de l'UNESCO qui a pour objet de renforcer l'effectivité de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles, d'une part, en augmentant le nombre d'Etats parties et, d'autre part, en assurant une compréhension des instruments normatifs par les acteurs clés.

B.

Ce projet constitue la priorité retenue pour 2015 en faveur de la réponse de l'UNESCO aux situations de conflits telle qu'approuvée par le Conseil fédéral le 17 décembre 2014 concernant les contributions volontaires inscrites au budget de la Direction politique du DFAE pour un soutien à l'action de l'UNESCO pour la période 2014-2017. Cette contribution est alignée aux priorités et mesures définies dans la Stratégie de la Suisse à l'UNESCO 2015+.

C.

80 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2015 et viendra à échéance le 15 décembre 2017.

5595

FF 2016

2.8.7

Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, et l'UNIDIR concernant l'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général de l'UNIDIR en 2015, conclu le 19 juin 2015

A.

L'accord définit le volume et les modalités du financement de base accordé par la Suisse à l'UNIDIR.

B.

Sis à Genève, l'UNIDIR mène des recherches indépendantes dans le domaine de la politique de sécurité et de désarmement. L'institut fournit à la communauté internationale des données détaillées et exhaustives sur la sécurité dans le monde, sur la course aux armements et sur le désarmement. Son objectif est de promouvoir la sécurité internationale et le développement économique et social de tous les peuples par la voie de négociations. Le travail de l'UNIDIR, de qualité et reconnu, bénéficie également à la Suisse. Par ailleurs, l'UNIDIR renforce la position de Genève en tant que centre international du désarmement. L'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général permet à l'UNIDIR de poursuivre ses activités.

C.

80 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juillet 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

5596

FF 2016

2.8.8

Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, et l'UNRISD concernant l'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général de l'UNRISD en 2015, conclu le 30 juin 2015

A.

L'accord définit le volume et les modalités du financement de base accordé par la Suisse à l'UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development).

B.

Sis à Genève, l'UNRISD mène des recherches indépendantes dans le domaine du développement social. Le travail d'UNRISD est de qualité et reconnu. Il bénéficie au système onusien et à la Suisse. Par ailleurs, l'UNRISD renforce la position de Genève comme centre de production intellectuelle et de gouvernance globale. L'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général permet à cet institut de poursuivre ses activités.

C.

100 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

5597

FF 2016

2.8.9

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNITAR concernant l'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général de l'UNITAR en 2015, conclu le 1er juillet 2015

A.

L'accord définit le volume et les modalités du financement de base accordé par la Suisse à l'UNITAR.

B.

Sis à Genève, l'UNITAR organise des formations à la diplomatie multilatérale et à la coopération internationale pour les diplomates et fonctionnaires internationaux. Le travail d'UNITAR est de qualité et reconnu. Il bénéficie au système onusien et à la Suisse. Par ailleurs, l'UNITAR renforce la position de Genève comme centre de production intellectuelle et de gouvernance globale. L'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général permet à cet institut de poursuivre ses activités.

C.

100 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juillet 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

5598

FF 2016

2.8.10

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE et l'UNITAR concernant le 12e séminaire des représentants et envoyés personnels et spéciaux du Secrétaire général de l'ONU, conclu le 15 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration et de l'utilisation du soutien financier de la Suisse au 12e séminaire des représentants et envoyés personnels et spéciaux du Secrétaire général de l'ONU qui aura lieu au printemps 2016.

B.

Le séminaire contribue de manière considérable à améliorer la doctrine des missions de maintien de la paix des Nations Unies et offre aux représentants et envoyés personnels et spéciaux du Secrétaire général de l'ONU une occasion unique d'échanger sur leurs expériences et d'élaborer des stratégies communes. Le séminaire donne à la Suisse une excellente plate-forme lui permettant de rendre ses efforts dans ce domaine plus visibles et de nouer des contacts au plus haut niveau.

C.

225 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2015 et viendra à échéance le 31 mai 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5599

FF 2016

2.8.11

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'ONU relatif à la contribution unique destinée à la tenue de la Journées des Portes Ouvertes à l'occasion de la célébration des 70 ans de l'ONU le 24 octobre 2015 au Palais des Nations à Genève, conclu le 29 septembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la tenue de la Journées Portes Ouvertes à l'occasion de la célébration des 70 ans de l'ONU au Palais des Nations à Genève.

B.

La contribution suisse s'inscrit dans le cadre du message du 19 novembre 2014 les mesures à mettre en oeuvre pour renforcer le rôle de la Suisse comme Etat hôte (FF 2014 9029)approuvé par le Parlement le 16 juin 2015.

C.

50 000 francs.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 septembre 2015 et prendra fin au terme de la réalisation de la journée.

5600

FF 2016

2.8.12

Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne, et l'AIEA, sur une contribution extraordinaire en vue de soutenir les inspections additionnelles de l'AIEA en Iran consécutives au «Plan d'action global conjoint» (Accord final entre les E3/UE+3 et l'Iran), conclu le 11 novembre 2015

A.

L'accord concerne la fourniture d'une contribution financière extrabudgétaire de la Suisse à l'AIEA, en vue de permettre la tenue d'inspections additionnelles menées par l'AIEA en Iran suite au «Plan d'action global conjoint» (accord final entre les E3/UE+3 et l'Iran).

B.

La Suisse s'associe aux efforts multilatéraux visant à la résolution diplomatique du dossier nucléaire iranien. Cet engagement vient compléter le soutien déjà fourni par la Suisse en tant qu'Etat hôte de plusieurs tours de négociations.

C.

100 000 euros.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2015. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5601

FF 2016

2.8.13

Annexe à l'accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles et d'armes légères et de petit calibre en Ukraine ­ Phase II, conclu le 15 décembre 2015

A.

L'accord définit une contribution financière de la Suisse à la deuxième phase du fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles et d'armes légères et de petit calibre en Ukraine.

B.

Le fonds vise à améliorer la sécurité publique et la sécurité régionale. Pour ce faire, 366 000 armes légères et de petit calibre ainsi que 76 000 tonnes de munitions conventionnelles vont être détruits.

C.

180 000 francs. Participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2015. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5602

FF 2016

2.8.14

Accord entre la Suisse et l'OSCE concernant le financement du projet de l'OSCE à l'appui d'experts nationaux à participer à des mesures de renforcement de la confiance de l'OSCE dans le domaine cyber, conclu le 5 août 2015

A.

L'accord porte sur le financement du projet de l'OSCE concernant un atelier de la présidence de l'OSCE en vue d'une stratégie efficace contre les menaces pour la sécurité dans les domaines de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication.

B.

Le projet vise à promouvoir la mise en oeuvre des mesures de renforcement de la confiance de l'OSCE pour réduire les conflits découlant de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, en particulier dans les Balkans occidentaux. En outre, le soutien du projet devrait assurer la continuité de l'engagement suisse après la présidence de l'OSCE en 2014.

C.

16 000 francs.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 août 2015 et se termine par l'exécution des obligations des deux côtés, au plus tard le 31 décembre 2015. Il peut être résilié par chacune des parties dans un délai de 30 jours.

5603

FF 2016

2.8.15

Annexe à l'accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant un deuxième fonds d'affectation spéciale OTAN-PpP en Mauritanie, conclu le 15 décembre 2015

A.

L'accord définit une contribution financière de la Suisse à un deuxième fonds d'affectation spéciale OTAN-PpPen Mauritanie.

B.

A l'aide des moyens de ce fonds, des initiatives seront soutenues dans les domaines de la sécurité des stocks d'armes et de munitions, de la destruction de munitions et de matériel obsolètes ainsi que de la réforme du secteur de la défense.

C.

50 000 francs. Participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2015. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5604

FF 2016

2.8.16

Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, et l'OTAN concernant le soutien au fonds d'affectation spéciale de l'OTAN-PpP en Jordanie, conclu le 15 décembre 2015

A.

L'accord concerne une contribution de la Suisse au fonds d'affectation spécial de l'OTAN-PpP en Jordanie ­ concernant la formation des femmes qui doivent servir au sein des forces armées jordaniennes.

B.

Le projet vise à soutenir un plan d'action et des mesures conséquentes pour la formation des femmes qui doivent servir au sein des forces armées jordaniennes. Il contribue ainsi à la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, Femmes, Paix, Sécurité, en Jordanie.

C.

70 000 francs. Participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2015. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5605

FF 2016

2.8.17

Annexe à l'accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spécial en matière de développement de l'intégrité et de réduction des risques de corruption dans le secteur de la sécurité, conclu le 15 décembre 2015

A.

L'accord définit une contribution financière de la Suisse à la deuxième phase du fonds d'affectation spécial en matière de développement de l'intégrité et de réduction des risques de corruption dans le secteur de la sécurité.

B.

Le fonds vise au renforcement de la bonne gouvernance dans les secteurs de la sécurité et de la défense. Pour ce faire, un programme pluriannuel mis au point avec les pays intéressés et des outils pratiques seront mis à disposition.

C.

50 000 francs. Participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2015. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5606

FF 2016

2.8.18

Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et l'UNICEF, concernant le subside à la location du bureau de l'Organisation à Genève, conclu le 7 décembre 2015

A.

L'accord définit les modalités du subside au loyer que la Suisse octroie au bureau de l'UNICEF à Genève.

B.

Le soutien du bureau de l'UNICEF à Genève s'inscrit dans la stratégie visant à renforcer la politique d'Etat hôte de la Suisse. La présence de l'UNICEF est une composante importante de la Genève internationale.

C.

4 millions de francs pour la période 2015 à 2018, payés en versements annuels d'un million de francs (environ un tiers du loyer).

D.

Articles 26, al. 2, let. b, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Il se termine lorsque le DFAE a payé le dernier versement et que l'UNICEF a fourni les documents demandés selon l'art. 6. Si l'UNICEF ne se conforme pas à ses obligations, le DFAE a le droit de dénoncer l'accord et de réclamer tout ou partie du subside en retour.

5607

FF 2016

2.8.19

Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et la BM, concernant le subside à la location du bureau de l'office à Genève, conclu le 24 février 2015

A.

L'accord définit les modalités du subside au loyer que la Suisse octroie au bureau de la BM à Genève.

B.

Le soutien du bureau de la BM à Genève s'inscrit dans la stratégie visant à renforcer la politique d'Etat hôte de la Suisse. Le bureau régional de la BM est une composante importante de la Genève internationale.

C.

156 000 francs pour la période 2015 à 2017, payés en versements annuels de 52 000 francs (la moitié du loyer).

D.

Articles 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Il se termine lorsque le DFAE a payé le dernier versement et que la Banque mondiale a fourni les documents demandés selon l'art. 7. Si la BM ne conforme pas à ses obligations, le DFAE a le droit de dénoncer l'accord et de réclamer tout ou partie du subside en retour.

5608

FF 2016

2.8.20

Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, et l'ONUG concernant une contribution au projet «Perception Change Project», conclu le 2 juin 2015

A.

L'accord définit la contribution de la Suisse au projet de l'ONUG «Project Perception Change» (PCP) pour l'année 2015.

B.

Le PCP est un projet visant à améliorer la perception de la Genève internationale par les publics genevois, suisses et internationaux. Il s'agit d'un plan de communication qui passe notamment par la publication de lettres d'opinion dans la presse et par une campagne sur les réseaux sociaux. Ce projet s'inscrit pleinement dans l'axe 5 de la Stratégie visant au renforcement de l'attrait et de la compétitivité de la Suisse internationale par Genève, dont le Conseil fédéral a pris acte le 26 juin 2013, qui vise à améliorer la communication de et sur la Genève internationale. Le projet participe ainsi à mieux faire connaître la Suisse en tant qu'Etat hôte.

C.

100 000 francs.

D.

Art. 26, al. 2 let. d, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juin 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par le DFAE en tout temps en cas de non-respect des dispositions contractuelles par l'ONUG.

5609

FF 2016

2.8.21

Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, et l'ONUG concernant une contribution au projet «Perception Change Project», conclu le 14 décembre 2015

A.

Cet accord définit la contribution de la Suisse au projet de l'ONUG «Project Perception Change» (PCP) pour l'année 2016.

B.

Le PCP est un projet visant à améliorer la perception de la Genève internationale par les publics genevois, suisses et internationaux. Il s'agit d'un plan de communication qui passe notamment par la publication de lettres d'opinion dans la presse et par une campagne sur les réseaux sociaux. Ce projet s'inscrit pleinement dans l'axe 5 de la Stratégie visant au renforcement de l'attrait et de la compétitivité de la Suisse internationale par Genève, dont le Conseil fédéral a pris acte le 26 juin 2013, qui vise à améliorer la communication de et sur la Genève internationale. Le projet participe ainsi à mieux faire connaitre la Suisse en tant qu'Etat hôte.

C.

650 000 francs.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2015 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par le DFAE en tout temps en cas de non-respect des dispositions contractuelles par l'ONUG.

5610

FF 2016

2.8.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'ONUDC concernant le financement partiel d'un projet de manuel sur le recours à la violence et aux armes à feu par la police et les forces armées, conclu le 27 mai 2015

A.

L'accord couvre le soutien à la Section de la justice de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) concernant l'élaboration d'un manuel sur le recours à la violence et aux armes à feu par la police et les forces armées. Grâce à ce manuel, les agents des forces de l'ordre du monde entier pourront avoir accès aux normes internationales en matière de recours à la violence et aux armes à feu, sans compter qu'un tel ouvrage contribuera à la prévention des violations des droits de l'homme.

B.

Une observation plus rigoureuse des normes internationales en matière de recours à la violence et aux armes à feu par la police et les forces armées, en particulier les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois et le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l'application des lois, contribue à un plus grand respect des droits de l'homme qui va de pair avec l'engagement de la Suisse en faveur du respect de ces droits ainsi que de l'état de droit. Il est prévu que le manuel contienne des exemples probants extraits de la pratique de la police et des forces armées suisses ainsi que des exemples de bonnes pratiques observés dans d'autres pays, dont la Suisse pourrait tirer des enseignements.

C.

24 750 francs.

D.

Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 mai 2015 et prend fin dès que l'UNODC s'est acquittée de toutes ses obligations contractuelles. Si l'ONUDC n'exécute pas ou exécute mal ses obligations contractuelles, l'accord peut être dénoncé et le remboursement total ou partiel des montants déjà versés peut être exigé.

5611

FF 2016

2.8.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'UNICRI concernant le financement d'une étude sur la justice juvénile dans un contexte de lutte contre le terrorisme, conclu le 31 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre la Suisse et l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) concernant le financement d'une étude sur la justice juvénile dans un contexte de lutte contre le terrorisme.

B.

Le traitement de questions fondamentales de justice juvénile s'intègre dans l'engagement de la Suisse pour le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la lutte contre le terrorisme. Cette étude constituera le premier document de référence à ce sujet et servira de base de discussions à une réunion d'experts dans le cadre du Forum mondial contre le terrorisme (GCTF) ainsi qu'à l'élaboration subséquente de recommandations à l'attention des Etats.

C.

26 848 francs.

D.

Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 juillet 2015 et prend fin avec l'exécution complète des obligations de la part de l'UNICRI. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations, l'accord peut être dénoncé et la Suisse peut demander la restitution de la totalité ou d'une partie de la contribution.

5612

FF 2016

2.8.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'OHCHR concernant le financement d'une étude sur les réponses conformes aux droits de l'homme par rapport à la menace posée par les combattants terroristes étrangers, conclu le 11 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre la Suisse et le HautCommissariat aux droits de l'homme des Nations Unies (OHCHR) concernant le financement d'une étude sur les réponses conformes aux droits de l'homme par rapport à la menace posée par les combattants terroristes étrangers (foreign fighters).

B.

Le traitement de questions fondamentales liées aux combattants terroristes étrangers s'inscrit dans l'engagement de la Suisse pour le respect des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme. L'élaboration de lignes directrices pour l'adoption de nouvelles lois et politiques est d'autant plus importante qu'un certain nombre d'Etats ont déjà adopté ou prévu de telles mesures. Grâce à l'élaboration et la publication de l'étude, un instrument de référence important sera mis à disposition des Etats et leur permettra de mener une lutte contre le terrorisme qui soit non seulement efficace mais aussi conforme aux droits de l'homme et respectueuse de l'état de droit.

C.

40 680 francs.

D.

Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2015 et prend fin avec l'exécution complète des obligations de la part de l'OHCHR. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations, l'accord peut être dénoncé et la Suisse peut demander la restitution de la totalité ou d'une partie de la contribution.

5613

FF 2016

2.8.25

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Bureau des affaires de désarmement de l'ONU concernant une contribution au projet de développement des capacités en faveur du désarmement et de la sécurité internationale pour les fonctionnaires de la République populaire démocratique de Corée, conclu le 30 novembre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse en faveur du Bureau des affaires de désarmement de l'ONU pour le projet de développement des capacités en faveur du désarmement et de la sécurité internationale pour les fonctionnaires de la République populaire démocratique de Corée.

B.

La Suisse soutient un programme de formation mené par le Bureau des affaires de désarmement de l'ONU et destiné aux spécialistes du désarmement en République populaire démocratique de Corée. Un volet du programme se déroule au Centre de politique de sécurité à Genève (GCSP) afin que les participants se familiarisent avec le siège des Nations Unies à Genève.

C.

32 657 dollars américains.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016. En cas de non-respect des obligations contractuelles par le Bureau des affaires de désarmement de l'ONU, le DFAE peut dénoncer l'accord avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5614

FF 2016

2.8.26

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNIDIR concernant une contribution volontaire à l'UNIDIR, conclu le 12 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution volontaire de la Suisse au budget 2015 de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR).

B.

La Suisse contribue à titre volontaire au budget opérationnel de l'UNIDIR.

L'institut, qui est un acteur important pour la Suisse en tant qu'Etat hôte et pour les efforts qu'il déploie en faveur du désarmement, traverse actuellement une période difficile au niveau financier.

C.

60 000 francs.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. En cas de non-respect des obligations contractuelles par l'UNIDIR, le DFAE peut résilier l'accord et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

5615

FF 2016

2.8.27

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la Fondation du WEF relatif au statut de la Fondation du WEF en Suisse, conclu 23 janvier 2015, RS 0.192.122.945.1

A.

L'accord confirme le statut dont jouit la Fondation du WEF en Suisse. Il prévoit un renforcement de la coopération entre la Confédération et le WEF dans son champ d'activités.

B.

Le WEF a considérablement développé ses activités depuis sa fondation en 1971. Notamment au travers de sa réunion annuelle à Davos, il a atteint une dimension mondiale et une large reconnaissance au sein des Etats et des organisations internationales. L'accord a pour but de reconnaître l'importance du WEF pour la Suisse et de renforcer la coopération entre la Suisse et le WEF, notamment en lien avec la politique des bons offices et la promotion de la politique d'Etat hôte de la Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 1, let. a, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 janvier 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5616

FF 2016

2.8.28

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE et la Fondation du WEF concernant la coopération entre la Suisse et le WEF, conclu le 26 mars 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération renforcée entre la Suisse et le WEF dans les domaines d'activités du WEF. Une coopération renforcée est notamment prévue dans les domaines de la politique de bons offices de la Suisse, de la promotion de la politique d'Etat hôte de la Suisse, dans différents domaines d'activités de recherche du WEF et dans l'élaboration des programmes de ses rencontres annuelles.

B.

Le Conseil fédéral a reconnu l'importance du WEF pour la Suisse dans l'Accord du 23 janvier 2015 entre le Conseil fédéral suisse et la Fondation du WEF relatif au statut de la Fondation du WEF en Suisse (RS 0.192.122.945.1). L'accord prévoit que le renforcement de la coopération entre le WEF et la Confédération fera justement l'objet d'un accord séparé.

C.

Aucune.

D.

Art. 6 de l'Accord du 23 janvier 2015 entre le Conseil fédéral suisse et la Fondation du WEF relatif au statut de la Fondation du WEF en Suisse (RS 0.192.122.945.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

5617

FF 2016

2.8.29

Accords de financement d'actions volontaires en faveur du droit international

A.

Durant cette année ont été conclus avec des organisations internationales deux accords internationaux concernant l'utilisation de montants de moins de 20 000 francs issus du crédit état hôte pour des projets dans le cadre de la Genève internationale En raison du caractère relativement peu important de ces montants, ces accords ne font pas chacun l'objet d'une fiche distincte.

B.

Le crédit est utilisé pour soutenir de manière ciblée des projets d'organisations interétatiques (UNITAR, OIF).

Ces accords règlent les modalités de paiement et les obligations des bénéficiaires concernant l'utilisation des sommes et le devoir de rendre des rapports à cet égard.

C.

30 500 francs.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

Les accords ont été conclus pour la durée des projets respectifs et sont arrivés à échéance en 2015.

5618

FF 2016

2.8.30

Accords de financement d'actions volontaires en faveur du droit international

A.

Durant cette année ont été conclus avec des organisations internationales trois accords internationaux concernant l'utilisation de montants de moins de 20 000 francs issus du crédit pour des actions volontaires en faveur du droit international. En raison du caractère relativement peu important de ces montants, ces accords ne font pas chacun l'objet d'une fiche distincte.

B.

Le crédit est utilisé pour soutenir de manière ciblée des projets d'organisations interétatiques, de centres de recherche, de hautes écoles, d'ONG et d'autres acteurs de la société civile. Les projets choisis traitent notamment du droit international humanitaire, de la justice pénale internationale ou des droits de l'homme. Ils doivent encourager la codification ou améliorer le respect du droit international public. Ces accords règlent les modalités de paiement ainsi que les obligations des bénéficiaires concernant l'utilisation des sommes et le devoir de rendre des rapports à cet égard.

C.

45 445 francs.

D.

Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

Les accords sont conclus pour la durée des projets respectifs et viennent à échéance à la remise des rapports finaux.

5619

FF 2016

3

Département fédéral de l'intérieur

3.1

Arrangement administratif pour l'application de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Uruguay, conclu le 19 février 2015 RS 0.831.109.776.11

A.

L'accord définit les modalités d'application de la Convention du 11 avril 2013 de sécurité sociale entre la Suisse et l'Uruguay (RS 0.831.109.776.1).

B.

Selon l'art. 23, let. a et b, de la convention, les autorités compétentes conviennent des dispositions d'application (notamment désignation des organismes de liaison et des institutions compétentes, définition des processus administratifs).

C.

Aucune.

D.

Art. 23, let. a et b, de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Uruguay (RS 0.831.109.776.1).

E.

L'arrangement administratif est entré en vigueur le 1er avril 2015, à la même date que la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Uruguay, et reste applicable tant que la convention est en vigueur.

5620

FF 2016

3.2

Accord entre la Suisse et la Chine concernant l'Accord sur la coopération en matière de denrées alimentaires, médicaments, dispositifs médicaux et produits cosmétiques, conclu le 21 janvier 2015

A.

L'accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et la Chine en vue d'un renforcement de la collaboration de leurs autorités dans les domaines des produits alimentaires, des médicaments, des dispositifs médicaux et des cosmétiques. La mise en oeuvre dudit accord relève de la compétence de plusieurs unités de la Confédération, notamment l'OFSP, Swissmedic, l'OSAV et le SECO.

B.

La Chine et la Suisse entretiennent d'excellentes relations depuis plus de 65 ans. Des contacts bilatéraux réguliers ont été établis dans divers domaines, y compris la santé. Un mémorandum d'entente avait déjà posé en 2005 les bases d'une collaboration bilatérale renforcée dans ce domaine. L'objectif de cet accord bilatéral est d'institutionnaliser le dialogue entre les autorités des deux pays dans les domaines des denrées alimentaires, des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits cosmétiques. Par ailleurs, des échanges réguliers doivent permettre de faire avancer la compréhension réciproque des systèmes et des conditions-cadres de chacun des pays et, partant, de renforcer la confiance mutuelle. Cet accord, qui vise principalement à renforcer la santé publique, permettra également aux autorités d'aborder d'éventuelles questions d'accès réciproque au marché.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, aLOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 janvier 2015. Une Partie peut à tout moment dénoncer l'accord moyennant un préavis écrit de six mois.

5621

FF 2016

3.3

Accord entre la Suisse et le Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, conclu le 5 octobre 2015

A.

L'accord règle la collaboration entre la Suisse et le Liechtenstein dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

B.

En tant que partie contractante de l'accord sur l'EEE, le Liechtenstein est tenu de satisfaire aux engagements prévus dans le règlement (UE) n° 528/2012. Or, il ne dispose pas des capacités techniques nécessaires pour évaluer les demandes d'autorisation de produits biocides et traiter les demandes d'évaluation de produits biocides ou de substances actives conformément au règlement (UE) n° 528/2012; il confie donc ces tâches aux autorités suisses.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 novembre 2015. Chacune des parties peut, en tout temps, dénoncer cet accord par écrit et par la voie diplomatique, en observant un préavis de six mois.

5622

FF 2016

4

Département fédéral de justice et police

4.1

Accord entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la mise en application de l'art. 13, al. 1, let. c, et le chap. VI de l'accord entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière internationale, conclu le 10 septembre 2015

A.

L'accord régit l'échange de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs concernant la poursuite d'infractions commises en matière de circulation routière selon l'art. 13, al. 1, let. c, de l'accord entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière internationale. Elle contient des précisions sur l'échange de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs. Les prescriptions juridiques applicables, les règlements relatifs au déroulement d'un échange de données, le contenu des données échangées, la concrétisation en matière de protection des données ainsi que le règlement du transfert de données du Liechtenstein à l'Autriche et inversement font entre autres partie de cet accord.

B.

L'accord trilatéral de police révisé entre l'Autriche, le Liechtenstein et la Suisse a été signé en 2012. La Suisse l'a ratifié en août 2014. Le Liechtenstein a terminé le processus de ratification en mars 2015. Afin de pouvoir ratifier cet accord trilatéral, l'Autriche avait besoin d'avoir à sa disposition le présent accord d'application technico-administratif. Celui-ci se trouve conjointement avec l'accord trilatéral devant le Parlement autrichien pour approbation.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord n'est pas encore entré en vigueur. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui durant lequel tous les partenaires auront communiqué au dépositaire que la procédure interne exigée pour sa mise en oeuvre est achevée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de six mois.

5623

FF 2016

4.2

Accord entre la Suisse et le Brésil sur la libération de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport ordinaire pour des séjours de courte durée, conclu le 21 avril 2015

A.

L'accord prévoit que toute personne, titulaire d'un passeport ordinaire valable délivré par l'une des Parties contractantes, est libérée de l'obligation de visa pour l'entrée et pour des séjours à des fins touristiques ou professionnelles sur le territoire de l'autre Partie contractante, pour une période de 90 jours au plus par période de 180 jours, à condition de ne pas y exercer une activité lucrative.

B.

L'Accord du 1er avril 2011 entre l'UE et le Brésil sur la libération de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport ordinaire pour des séjours de courte durée règle le voyage sans visa pour une durée maximale de 90 jours entre les deux Parties contractantes. Lorsque l'UE décide de l'introduction ou de la suppression de l'obligation de visa pour un Etat particulier, cette modification est valable dans l'ensemble de l'Espace Schengen et, de ce fait, est considéré comme un développement de l'Acquis de Schengen applicable également pour la Suisse. Du fait que la Suisse n'est pas membre de l'UE, les ressortissants suisses ne sont pas couverts par la réciprocité prévue par ces accords. Dès lors, le Brésil a été invité à assurer, dans un cadre contractuel, la réciprocité pour les ressortissants suisses.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, Letr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mai 2015. Les Parties contractantes peuvent le dénoncer en tout temps, moyennant un préavis de 90 jours.

5624

FF 2016

4.3

Accord entre la Suisse et le Brésil sur la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 21 avril 2015

A.

L'accord prévoit que toute personne, titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service valable délivré par l'une des Parties contractantes, membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de son Etat ou représentant de leur Etat auprès d'une organisation internationale sur le territoire de l'autre Etat, est libérée de l'obligation de visa pour l'entrée ainsi que durant la durée de ses fonctions. De plus, toute personne, titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service valable délivré par l'une des Parties contractantes, est également libérée, pour d'autres buts de voyage, de l'obligation de visa pour l'entrée et le séjour de 90 jours au plus par période de 180 jours, à condition de ne pas y exercer une activité lucrative.

B.

Depuis des décennies, les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service suisse ou brésilien peuvent séjourner pendant la durée de leurs fonctions ou, pour d'autres buts, pendant 90 jours par période de 180 jours sur le territoire de l'autre Partie contractante. Du côté brésilien, il manquait toutefois, jusqu'à ce jour, une base légale claire libérant les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service suisse alors que l'entrée en Suisse sans visa de titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service brésilien est assuré par l'accord entre l'UE et le Brésil en tant que développement de l'Acquis Schengen.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mai 2015. Les Parties contractantes peuvent dénoncer cet accord en tout temps, moyennant un préavis de 90 jours.

5625

FF 2016

4.4

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires de passeport diplomatique, conclu le 11 décembre 2015

A.

L'accord prévoit la suppression de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique national valable, qui sont membres d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente de leur Etat respectif auprès d'une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, pour entrer sur le territoire de l'autre Partie ou y séjourner pendant la durée de sa fonction sans visa. L'accord vise également à libérer de l'obligation de visa les titulaires d'un passeport diplomatique national valable pour entrer ainsi que séjourner sur le territoire de l'autre Partie pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.

B.

Les autorités compétentes de la Suisse et la Chine poursuivent un dialogue global sur les questions relatives aux migrations depuis 2010. Dans le cadre des rencontres d'experts, des négociations ont été menés, parallèlement, pour conclure un accord sur la suppression de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ainsi qu'un arrangement dans le domaine du retour.

C.

Aucune.

D.

Article 100 al. 2 let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 janvier 2016. Il peut être dénoncé par voie diplomatique. La dénonciation prend effet 30 jours après réception de la notification par l'autre Partie.

5626

FF 2016

4.5

Accord entre la Suisse et le Pérou sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service, conclu le 14 décembre 2015

A.

L'accord prévoit que toute personne, titulaire d'un passeport diplomatique, spécial ou de service valable délivré par l'une des Parties contractantes, membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de son Etat ou représentant de son Etat auprès d'une organisation internationale sur le territoire de l'autre Etat, est libérée de l'obligation de visa pour l'entrée ainsi que durant la durée de ses fonctions. De plus, toute personne, titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service valable délivré par l'une des Parties contractantes, est également libérée, pour d'autres buts de voyage, de l'obligation de visa pour l'entrée et le séjour de 90 jours au plus par période de 180 jours, à condition de ne pas y exercer une activité lucrative..

B.

La Suisse a jusqu'à maintenant de diverses manières libéré les titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service de l'obligation de visa. D'une part, il existe des accords bilatéraux qui définissent le cercle des personnes libérées ainsi que les buts du séjour. D'autre part, l'art. 4, al. 2, let b, de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) mentionne huit Etats (Bolivie, Equateur, République dominicaine, Colombie, Maroc, Iran, Pérou et Tunisie) pour lesquels la libération de l'obligation de visa pour le cercle des personnes mentionnées est réglée unilatéralement et par ordonnance, de manière globale et sans disposition plus précise. Afin de parvenir à une uniformisation législative, le DFJP a pour objectif d'abroger l'art. 4, al. 2, let b, OEV. C'est la raison pour laquelle le Pérou a été invité à négocier un accord bilatéral correspondant à la situation juridique actuelle avec la Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord entrera en vigueur 30 jours après réception de la dernière note par laquelle une des Parties contractantes informe l'autre de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. La Suisse a notifié l'accomplissement des formalités le 23 décembre 2015. Les Parties contractantes peuvent dénoncer l'accord en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours.

5627

FF 2016

4.6

Accord entre la Suisse et le Laos sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport officiel ou d'un passeport de service, conclu le 14 janvier 2015

A.

L'accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable délivré par l'une des Parties contractantes, membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de son Etat ou représentant de son Etat auprès d'une organisation internationale sur le territoire de l'autre Etat, est autorisé à entrer sur le territoire de l'autre Etat et y séjourner sans visa pendant toute la durée de sa fonction. L'accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, qui souhaite se rendre sur le territoire de l'autre Etat et y séjourner 90 jours au plus par période de 180 jours pour participer à une réunion ou à une conférence.

B.

Les autorités du Laos ont demandé à la Suisse de conclure un accord dans le domaine de la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mars 2015. Il peut être dénoncé, moyennant un préavis de 30 jours, par la voie diplomatique.

5628

FF 2016

4.7

Accord entre la Suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat aux migrations du DFJP et la Chine, représentée par l'Administration des entrées et des sorties du Ministère pour la Sécurité publique concernant l'identification de présumés ressortissants chinois en séjour irrégulier en Suisse, conclu le 8 décembre 2015

A.

L'accord a pour but d'améliorer la collaboration dans le domaine de l'identification et l'obtention de laissez-passer pour les ressortissants présumés chinois sans droit de séjour en Suisse.

B.

Les autorités compétentes de la Suisse et de la Chine poursuivent un dialogue global sur les questions relatives aux migrations depuis 2010. Dans le cadre des rencontres d'experts, des négociations ont été menées, parallèlement, pour conclure un accord sur la suppression de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ainsi qu'un arrangement au niveau administratif relatif à l'identification des ressortissants présumés chinois en situation irrégulière en Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 5, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2015 et est valable pendant cinq ans. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5629

FF 2016

4.8

Accord de coopération en matière de migration entre la Suisse et l'Angola, conclu le 6 février 2013

A.

Cet accord assure une approche globale des questions migratoires dans le sens où il inclut, outre les éléments relatifs à la réadmission et à la réintégration, des dispositions sur la coopération entre autorités ainsi que l'aide au développement. Même si ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des dispositions légales en vigueur en Suisse, il n'en demeure pas moins que peu d'accords de migration prévoient de tels articles.

B.

Cet accord doit être considéré dans le contexte régional, en particulier au regard de la proximité géographique de la République Démocratique du Congo. D'une part, les éléments figurant dans l'accord représentent un ensemble équilibré prenant en considération les intérêts des deux parties, d'autre part, l'identification d'étrangers se trouvant illégalement sur le territoire suisse et provenant de la région, se trouvera facilitée au vu de l'institutionnalisation de la collaboration en la matière avec les autorités angolaises.

C.

Aucune.

D.

Article 100, al. 2, let. b, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 avril 2015. Il est conclu pour une période de 5 ans, automatiquement renouvelable pour la même période si aucune des Parties n'informe l'autre, par voie diplomatique au moins 90 jours avant la date de terminaison du présent Accord de son intention d'y mettre fin.

5630

FF 2016

4.9

Accord entre la Suisse et Angola sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatiques ou de service, conclu le 6 février 2013

A.

L'accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique ou de service national valable de l'une des Parties contractantes, membres d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente de leur Etat respectif peut entrer sur le territoire de l'autre Partie contractante ou y séjourner pendant la durée de sa fonction sans visa. Cet accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique ou de service national valable de l'une des Parties contractantes pour entrer ainsi que séjourner jusqu'à 90 jours sur 180 jours sur le territoire de l'autre Partie contractante.

B.

La demande de conclure un accord de suppression réciproque de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service est venue des autorités angolaises compétentes, en 2012.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr. LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 avril 2015. Il est conclu pour une période de 5 ans, automatiquement renouvelable pour de mêmes périodes successives, si aucune des Parties n'informe l'autre par voie diplomatique au moins 90 jours avant.

5631

FF 2016

4.10

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le DFJP, et l'UE concernant les exigences de qualité et de sécurité en lien avec le raccordement au réseau TESTA-ng mis en place dans le cadre du programme ISA, conclu le 5 décembre 2014 / le 15 janvier 2015

A.

Le protocole d'entente règle les exigences techniques réciproques concernant l'utilisation du réseau TESTA-ng; il constitue la base pour la conclusion d'un contrat de service de droit privé entre la Suisse et la société T-Systems International Sàrl chargée de la maintenance du réseau; enfin il met en place un cadre de coopération entre la Commission européenne et les Etats qui utilisent les banques de données SIS II, VIS et EURODAC.

B.

La conclusion du protocole d'entente est nécessaire pour pouvoir continuer d'utiliser les banques de données citées. Celles-ci sont des outils indispensables pour les autorités de police et pour les services fédéraux et cantonaux chargés de la police des étrangers, du tourisme et des migrations. Avec ce protocole, la Suisse et l'UE s'engagent en outre à respecter des normes de sécurité très élevées lors de l'utilisation du réseau.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, aLOGA.

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 15 janvier 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5632

FF 2016

5

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

5.1

Collaboration militaire en matière d'instruction Introduction

La collaboration militaire en matière d'instruction a pour objectif d'une part l'obtention et le maintien de la capacité d'engagement militaire et le développement des forces armées, et d'autre part l'amélioration de la capacité de coopération afin d'accroître la liberté de manoeuvre stratégique.

5633

FF 2016

5.1.1

Arrangement technique entre les Forces aériennes suisses et la Royal Air Force concernant la visite de l'école de pilotage, à Valley/GB, conclu le 27 juillet 2015

A.

L'arrangement technique règle la visite de l'école de pilotage de la Royal Air Force, à Valley/GB, par l'école de pilotes des Forces aériennes suisses, l'exécution d'un vol de navigation à destination du Royaume-Uni et la réalisation de plusieurs vols d'entraînement à bord de 7 PC-21 dans l'espace aérien britannique.

B.

L'arrangement technique règle des questions de statut des participants suisses ainsi que le soutien logistique effectué par la partie contractante d'accueil pendant le séjour au Royaume-Uni. Il renvoie aux règles de procédures applicables.

C.

48 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 27 juillet 2015. Il est valable pendant toute la durée du séjour des participants au Royaume-Uni et pour l'exécution de toutes les tâches administratives et financières en rapport avec cette visite.

5634

FF 2016

5.1.2

Arrangement entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Slovénie, représentée par le Ministère de la défense, concernant l'utilisation du simulateur de vol à la base aérienne d'Emmen, conclu le 20 août 2015

A.

L'arrangement règle l'utilisation par les forces aériennes slovènes du simulateur Superpuma sis à la base aérienne d'Emmen.

B.

L'arrangement règle les conditions d'utilisation du simulateur Superpuma.

L'utilisation dudit simulateur intervient sans l'assistance d'instructeurs suisses et moyennant une rémunération (1250 francs de l'heure) qui sera versée intégralement dans les caisses de la Confédération.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 20 août 2015 et déploie ses effets pendant la durée de la formation des pilotes slovènes, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015.

5635

FF 2016

5.1.3

Arrangement technique entre les Forces aériennes suisses et les Forces armées suédoises concernant la mise à disposition du soutien par le pays hôte durant l'exercice «ARCTIC CHALLENGE 2015», conclu le 4 juin 2015

A.

L'arrangement technique règle la participation des Forces aériennes suisses à l'exercice multinational ARCTIC CHALLENGE 2015, en Suède.

B.

L'arrangement technique règle tant des questions de statut des participants suisses que le soutien logistique fourni par l'armée suédoise et les frais qui en découlent; il renvoie, par ailleurs, aux règles applicables de procédure.

C.

387 639 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 4 juin 2015 et est valable pendant la durée de l'exercice, le cas échéant jusqu'à la liquidation de toutes les affaires financières qui y sont liées.

5636

FF 2016

5.1.4

Arrangement technique entre les Forces aériennes suisses et l'Agence suédoise de l'armement et technique de défense concernant l'utilisation du polygone de tir de Vidsel et la mise à disposition du soutien par le pays hôte pendant l'ISSYS Course 2015, conclu le 25 septembre 2015

A.

L'arrangement technique règle l'utilisation du polygone de tir («North European Aerospace Test Range» NEAT) de Vidsel, en Suède, par des hélicoptères Cougar des Forces aériennes suisses pour la réalisation d'un entraînement réaliste au moyen de l'équipement d'auto-protection ISSYS (Integrated Self-Protection System).

B.

L'arrangement technique règle, outre des questions relatives au statut des participants, les modalités d'utilisation de l'installation sur le polygone de tir NEAT de Vidsel, ainsi que le soutien logistique du pays hôte et les coûts qui en résultent.

C.

506 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 25 septembre 2015 et déploie ses effets pour toute la durée de l'entraînement, le cas échéant jusqu'au règlement des frais encourus.

5637

FF 2016

5.1.5

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Espagne, représenté par son ministère de la défense, concernant la participation de membres de l'armée de l'air espagnole à un cours d'entraînement UAS à Emmen, conclu le 13 janvier 2015

A.

L'arrangement technique règle la participation de quatre officiers espagnols à un cours de formation des Forces aériennes suisse destiné aux pilotes de drones (UAS: Unmanned Aircraft Systems [drone]).

B.

L'arrangement technique règle les questions de statut des officiers espagnols pendant leur séjour en Suisse et les modalités de participation à ce cours.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 13 janvier 2015. Sa validité est limitée à la durée du séjour des officiers espagnols en Suisse.

5638

FF 2016

5.1.6

Arrangement technique entre la Suisse et la Turquie relatif au soutien fourni par la Turquie pendant l'exercice de l'OTAN TIGER MEET 2015 en Turquie, conclu le 28 avril 2015

A.

L'arrangement technique porte sur la participation des Forces aériennes suisse à l'exercice multinational «TIGER MEET 2015», du 4 au 22 mai 2015, à Konya/TUR.

B.

L'arrangement technique règle le soutien logistique nécessaire fourni par l'armée turque, des questions de statut, les règles d'engagement applicables et les aspects financiers résultant de cette participation.

C.

368 354 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 28 avril 2015. Sa validité est limitée à la durée de lexercice.

5639

FF 2016

5.1.7

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège concernant la participation à l'exercice militaire NIGHTWAY, conclu le 13 octobre 2015

A.

L'arrangement technique règle la participation des Forces aériennes suisses à un entraînement intensif de quatre semaines en Norvège, comprenant en particulier des vols de nuits et des vols dans des conditions difficiles. Il constitue en outre la base permettant d'exécuter des exercices de défense aérienne avec les forces aériennes norvégiennes.

B.

L'arrangement technique règle tant des questions de statut des participants suisses que le soutien logistique apporté par l'armée norvégienne et les frais qui en découlent; il renvoie, par ailleurs, aux règles applicables de procédure.

C.

813 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 13 octobre 2015 et se limitait à la durée de l'exercice.

5640

FF 2016

5.1.8

Arrangement technique entre les Forces aériennes suisses et l'Armée de l'air française, concernant un entraînement commun sur la base aérienne d'Emmen, conclu le 1er mai 2015

A.

L'arrangement technique règle la visite de la base aérienne d'Emmen par l'école de pilotage de l'Armée de l'air française, du 4 au 8 mai 2015.

B.

L'arrangement technique règle les questions de statut des visiteurs français, le soutien logistique, ainsi que les modalités relatives aux vols d'instruction en Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 1er mai 2015. Sa validité est limitée à la durée du séjour de la délégation française en Suisse, le cas échéant jusqu'au règlement de tous les aspects financiers en lien avec cette visite.

5641

FF 2016

5.1.9

Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège, représentée par le Ministère de la défense, relatif à la formation d'un équipage de char au CFM de Thoune, conclu le 14 septembre 2015

A.

L'accord de mise en oeuvre règle la participation d'un équipage de char de l'armée norvégienne (cinq personnes) à l'instruction dispensée par l'Armée suisse au Centre de formation militaire (CFM) de Thoune, du 17 septembre 2015 au 8 avril 2016.

B.

L'accord de mise en oeuvre règle des questions de statut des participants norvégiens et la procédure inhérente au soutien logistique apporté par la partie contractante d'accueil pendant la formation des militaires norvégiens, notamment en matière de frais d'hébergement, de repas et de voyage.

C.

6000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'accord de mise en oeuvre est entré en vigueur le 14 septembre 2015. Il déploie ses effets jusqu'à la clôture de la formation ou jusqu'au règlement de tous les éléments en lien avec cette formation.

5642

FF 2016

5.1.10

Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Allemagne, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation de militaires de l'armée allemande à l'instruction «Tir en haute montagne»/TIRO ALTO 2015), conclu le 9 novembre 2015

A.

L'accord de mise en oeuvre règle la participation de militaires de l'armée allemande à l'exercice TIRO ALTO 2015, réalisé en Suisse du 8 au 14 novembre 2015. Il s'agit d'un exercice d'artillerie en haute montagne (Simplon).

B.

L'accord de mise en oeuvre règle le soutien général apporté par le pays d'accueil ­ en l'occurrence la Suisse ­ aux militaires de l'armée allemande participant à cet exercice, en particulier les prestations de logistique, les questions d'organisation, le statut juridique desdits militaires, la responsabilité civile, la protection des informations et les aspects financiers de cette opération.

C.

5500 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'accord de mise en oeuvre est entré en vigueur le 9 novembre 2015. Il déploie ses effets jusqu'à la clôture de la formation ou jusqu'au règlement de tous les éléments en lien avec cette instruction.

5643

FF 2016

5.1.11

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Autriche, représentée par le Ministère fédéral de la défense nationale et des sports, concernant la participation de militaires de l'armée autrichienne à l'exercice «Tir en haute montagne» (TIRO ALTO 2015) réalisé en Suisse, conclu le 12 novembre 2015

A.

L'arrangement technique règle la participation de militaires de l'armée autrichienne à l'exercice TIRO ALTO 2015, réalisé en Suisse du 8 au 14 novembre 2015. Il s'agit d'un exercice d'artillerie en haute montagne (Simplon).

B.

L'arrangement technique règle les affaires générales de soutien apporté par le pays d'accueil ­ en l'occurrence la Suisse ­ à des militaires de l'armée autrichienne participant à cet exercice, en particulier les prestations logistiques, les questions d'organisation, le statut juridique desdits militaires, la responsabilité civile, la protection des informations et les aspects financiers de cette opération.

C.

1500 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique de mise en oeuvre est entré en vigueur le 12 novembre 2015. Il déploie ses effets jusqu'à la clôture de cet exercice ou jusqu'au règlement de tous les éléments en lien avec cet exercice.

5644

FF 2016

5.1.12

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Autriche, représentée par le Ministère fédéral de la défense nationale et des sports, concernant le projet-pilote d'échange de recrues de l'infanterie 2016 entre la Suisse et l'Autriche, conclu le 10 novembre 2015

A.

L'arrangement technique règle l'échange réciproque par l'armée suisse et l'armée autrichienne de fantassins dans le cadre d'activités en lien avec l'instruction relative à leur arme et réparties en plusieurs phases entre le 2 novembre 2015 et le 1er juillet 2016, en Autriche et en Suisse.

B.

L'arrangement technique précise chaque phase de l'instruction, règle les aspects logistiques, les modalités d'entrée dans les deux pays, ainsi que le statut juridique des militaires.

C.

2100 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique, qui peut être dénoncé unilatéralement en tout temps, est entré en vigueur le 10 novembre 2015 et déploie ses effets jusqu'à la clôture de ce projet d'instruction ou jusqu'à la clôture de cet exercice ou encore jusqu'au règlement de tous les éléments en lien avec cette opération.

5645

FF 2016

5.1.13

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark concernant des échanges à des fins d'entraînement entre le Frogman Corps danois et le commandement des Forces spéciales suisses, conclu le 4 mai 2015

A.

L'arrangement technique règle la participation de militaires suisses à des entraînements spécialisés au Danemark et la participation de militaires danois à des entraînements analogues en Suisse ainsi que les prestations logistiques fournies pendant chaque entraînement.

B.

L'arrangement technique règle les affaires générales du soutien fourni par la nation hôte aux militaires de la nation participante, en particulier les relations financières, le statut juridique du personnel se trouvant sur territoire étranger et les dispositions relatives à l'armement et aux munitions, aux soins médicaux et aux informations classifiées.

C.

12 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 4 mai 2015. Il est valable jusqu'au règlement de toutes les prétentions financières.

5646

FF 2016

5.1.14

Arrangement technique entre la Suisse et la France concernant le séjour d'un élève pilote et d'un moniteur de vol français auprès de l'école de pilotes des Forces aériennes, conclu le 22 octobre 2015

A.

L'arrangement technique permet l'intégration d'un élève pilote et d'un moniteur de vol français dans l'école de pilotes des Forces aériennes. Tandis que l'élève pilote effectue sa formation sur PC-7 et PC-21 en 2016 et 2017, le moniteur de vol suit le cours de transition sur PC-7 et PC-21 à partir d'octobre 2015, avant d'exercer les fonctions d'instructeur auprès de l'école de pilotes, du début 2016 à octobre 2018.

B.

L'arrangement technique règle le statut des deux participants français et la compensation des frais liés à l'instruction dans le cadre du ravitaillement en vol.

C.

2,289 millions de francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 22 octobre 2015 et déploie ses effets jusqu'au 31 octobre 2018.

5647

FF 2016

5.1.15

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Espagne concernant la participation des Forces aériennes suisses au «Tactical Leadership Programme 2015», à Albacete, conclu le 14 septembre 2015

A.

L'arrangement technique a permis la participation des Forces aériennes suisses au «Tactical Leadership Programme 2015», du 14 septembre au 9 octobre 2015, à Albacete, en Espagne.

B.

L'arrangement technique règle le statut des participants suisses et renvoie aux normes de procédure applicables.

C.

178 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 14 septembre 2015 et a déployé ses effets pendant toute la durée du séjour des participants suisses en Espagne.

5648

FF 2016

5.1.16

Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la France, représentée par le Ministère de la défense, concernant la participation à une instruction aux travaux de minage, conclu le 26 novembre 2015

A.

L'accord de mise en oeuvre règle les aspects logistiques et juridiques de la participation de trois militaires de carrière à une instruction aux travaux de minage dispensée en France.

B.

La participation sur invitation de la France a permis à trois militaires de carrière de la Formation d'application du génie et du sauvetage de se perfectionner dans divers travaux de minage.

C.

720 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'accord de mise en oeuvre est entré en vigueur le 26 novembre 2015 et a déployé ses effets pendant la durée de l'instruction.

5649

FF 2016

5.2

Engagements de promotion de la paix

5.2.1

Accord entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'ONU, Département de l'appui aux missions, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi d'experts suisses au quartier général de l'ONU, conclu le 2 juillet 2015

A.

L'accord régit les droits et obligations des parties contractantes dans le contexte de l'envoi d'experts suisses au quartier général de l'ONU (prise en charge des frais de voyage, mise à disposition de bureaux, etc.). Il règle en outre le statut des experts suisses ainsi que les questions relatives à la responsabilité civile. Il succède à la convention à durée déterminée signée le 1 er avril 2015. L'accord a été conclu dès lors qu'il convenait de régler un point encore en suspens en matière de sécurité.

B.

L'accord se fonde sur la décision du Conseil fédéral du 15 octobre 2014 autorisant le DDPS à envoyer des experts suisses au quartier général de missions de promotion de la paix de l'ONU.

C.

Aucune.

D.

Art. 66b LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2015 et déploie ses effets jusqu'à fin mars 2016. Il prévoit un préavis de résiliation d'un mois.

5650

FF 2016

5.2.2

Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'ONU, représentée par l'UNOPS, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses à la MINURSO, conclu le 8 septembre 2015

A.

L'accord-cadre règle les droits et obligations des parties contractantes dans le contexte de l'envoi d'experts suisses à la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO): définition des processus, prise en charge des frais de voyage, mise à disposition de bureaux et hébergement, intégration dans le dispositif de sécurité, etc. Il règle en outre le statut des experts suisses, leurs privilèges et leur immunité diplomatique, ainsi que les questions relatives à la responsabilité civile.

B.

L'accord-cadre se fonde sur la décision du Conseil fédéral du 20 août 2014 autorisant le DDPS à envoyer des experts suisses à la MINURSO. Il déploie ses effets pour tous les spécialistes envoyés à la MINURSO. Il succède ainsi à l'ancienne pratique de conclusion de «conditions d'emploi» pour chaque militaire envoyé. Il simplifie donc grandement la procédure.

C.

Aucune.

D.

Art. 66b LAAM.

E.

L'accord-cadre est entré en vigueur le 8 septembre 2015 et déploie ses effets pour une durée indéterminée. Il prévoit un préavis de résiliation de trois mois.

5651

FF 2016

5.2.3

Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'UNOPS, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses à la MINUS, conclu le 8 septembre 2015

A.

L'accord-cadre règle les droits et obligations des parties contractantes dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUS): définition des processus, prise en charge des frais de voyage, mise à disposition de bureaux et hébergement, intégration dans le dispositif de sécurité, etc. Il règle par ailleurs le statut des spécialistes suisses, leurs privilèges et leur immunité diplomatique, ainsi que les questions relatives à la responsabilité civile.

B.

L'accord-cadre se fonde sur la décision du Conseil fédéral du 11 mars 2011 autorisant le DDPS à envoyer des experts suisses à la MINUS. Il déploie ses effets pour tous les spécialistes envoyés à la MINUS. Il succède ainsi à l'ancienne pratique de conclusion de «conditions d'emploi» pour chaque militaire envoyé. Il simplifie donc grandement la procédure.

C.

Aucune.

D.

Art. 66b LAAM.

E.

L'accord-cadre est entré en vigueur le 8 septembre 2015 et déploie ses effets pour une durée indéterminée. Il prévoit un préavis de résiliation de trois mois.

5652

FF 2016

5.2.4

Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'UNOPS, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses à la MONUC, conclu le 8 septembre 2015

A.

L'accord-cadre règle les droits et obligations des parties contractantes dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses à la Mission de l'Organisation de Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC): définition des processus, prise en charge des frais de voyage, mise à disposition de bureaux et hébergement, intégration dans le dispositif de sécurité, etc. Il règle par ailleurs le statut des spécialistes suisses, leurs privilèges et leur immunité diplomatique, ainsi que les questions relatives à la responsabilité civile.

B.

L'accord-cadre se fonde sur la décision du Conseil fédéral du 11 mars 2011 autorisant le DDPS à envoyer des experts suisses à la MONUC. Il déploie ses effets pour tous les spécialistes envoyés à la MONUC. Il succède ainsi à l'ancienne pratique de conclusion de «conditions d'emploi» pour chaque militaire envoyé. Il simplifie donc grandement la procédure.

C.

Aucune.

D.

Art. 66b LAAM.

E.

L'accord-cadre est entré en vigueur le 8 septembre 2015 et déploie ses effets pour une durée indéterminée. Il prévoit un préavis de résiliation de trois mois.

5653

FF 2016

5.2.5

Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'UNOPS, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses à la MINUSMA, conclu le 8 septembre 2015

A.

L'accord-cadre règle les droits et obligations des parties contractantes dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies au Mali (MINUSMA): définition des processus, prise en charge des frais de voyage, mise à disposition de bureaux et hébergement, intégration dans le dispositif de sécurité, etc. Il règle par ailleurs le statut des spécialistes suisses, leurs privilèges et leur immunité diplomatique, ainsi que les questions relatives à la responsabilité civile.

B.

L'accord-cadre se fonde sur la décision du Conseil fédéral du 14 août 2013 autorisant le DDPS à envoyer des experts suisses à la MINUSMA. Il déploie ses effets pour tous les spécialistes envoyés à la MINUSMA. Il succède ainsi à l'ancienne pratique de conclusion de «conditions d'emploi» pour chaque militaire envoyé. Il simplifie donc grandement la procédure.

C.

Aucune.

D.

Art. 66b LAAM.

E.

L'accord-cadre est entré en vigueur le 8 septembre 2015 et il déploie ses effets pour une durée indéterminée. Il prévoit un préavis de résiliation de trois mois.

5654

FF 2016

5.2.6

Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'UNOPS, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses au quartier général des missions de soutien pour la paix de l'ONU, à New York, conclu le 8 septembre 2015

A.

L'accord-cadre règle les droits et obligations des parties contractantes dans le contexte de l'envoi de spécialistes suisses au quartier général des missions de maintien de la paix de l'ONU, à New York (QG ONU): définition des processus, prise en charge des frais de voyage, mise à disposition de bureaux et hébergement, intégration dans le dispositif de sécurité, etc. Il règle par ailleurs le statut des spécialistes suisses, leurs privilèges et leur immunité diplomatique, ainsi que des questions relatives à la responsabilité civile.

B.

L'accord-cadre se fonde sur la décision du Conseil fédéral du 15 octobre 2015 autorisant le DDPS à envoyer des experts suisses au QG ONU.

C.

Aucune.

D.

Art. 66b LAAM.

E.

L'accord-cadre est entré en vigueur le 8 septembre 2015 et il déploie ses effets pour une durée indéterminée. Il prévoit un préavis de résiliation de trois mois.

5655

FF 2016

5.2.7

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS et les Pays-Bas concernant l'intégration de militaires de l'Armée suisse au sein du détachement néerlandais visant à soutenir la MINUSMA, conclu le 7 mai 2015

A.

L'arrangement technique règle l'instruction et l'intégration de militaires non armés de l'Armée suisse au sein du détachement néerlandais dans le cadre du soutien à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

B.

L'arrangement technique comporte la description du soutien réciproque général et règle également le cadre juridique applicable, les compétences et les responsabilités, ainsi que les finances pour cette collaboration binationale en matière d'instruction et d'engagement dans le contexte de la MINUSMA.

C.

Aucune.

D.

Art. 66b LAAM.

E.

L'accord technique est entré en vigueur le 7 mai 2015. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 90 jours.

5656

FF 2016

5.2.8

Accord entre la Suisse, représentée par le Groupement Défense, et l'ONU, Département de l'appui aux missions, concernant les droits et obligations dans le contexte de l'envoi d'experts suisses au quartier général de l'ONU, conclu le 19 mars 2015

A.

L'accord règle les droits et obligations des parties contractantes dans le contexte de l'envoi d'experts suisses au quartier général de l'ONU: prise en charge des frais de voyage, mise à disposition de bureaux, etc. Il règle en outre le statut des experts suisses ainsi que des questions relatives à la responsabilité civile.

B.

L'accord se fonde sur la décision du Conseil fédéral du 15 octobre 2014 autorisant le DDPS à envoyer des experts suisses au quartier général de missions de promotion de paix de l'ONU.

C.

Aucune.

D.

Art. 66b LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2015 et a pris fin le 31 juillet 2015.

5657

FF 2016

5.3

Autres accords du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

5.3.1

Accord entre la Suisse et la France relative à la zone d'entraînement transfrontalière pour les forces aériennes EUC 25, conclu le 25 février 2015

A.

L'accord règle les limites géographiques et les conditions d'utilisation de la zone transfrontalière d'entraînement dans le Jura.

B.

L'accord remplace celui conclu en 2002 pour une zone transfrontalière d'entraînement. En corrélation avec la création d'un bloc d'espace aérien fonctionnel en Europe centrale (Functional Airspace Block Europe Central, FABEC), dont le but est d'utiliser plus efficacement l'espace aérien des Etats participants (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse), il convenait aussi notamment d'édicter des adaptations dans les procédures de décollage de l'aéroport de Cointrin.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al., 2, let.d, aLOGA.

E.

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est entré en vigueur le 25 février 2015. Les Parties contractantes disposent, en tout temps, d'un droit de résiliation d'un an. Par ailleurs, pour des raisons d'intérêt national, l'accord peut être suspendu en tout temps.

5658

FF 2016

5.3.2

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, l'Allemagne,, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la République tchèque concernant le soutien fourni par la nation d'accueil lors de l'exercice de l'OTAN Trial EMBOW XV, conclu le 15 septembre 2015

A.

L'arrangement technique règle l'exécution des vols d'essai spéciaux effectués par les Forces aériennes suisse dans le cadre du programme PPP de l'OTAN sur l'aire du centre technique de la Bundeswehr des armes et des munitions 91, à Meppen/Allemagne, afin de tester l'efficacité des systèmes intégrés d'autoprotection en corrélation avec divers types d'ogives de missiles balistiques.

B.

L'arrangement technique contient des dispositions relatives aux procédures à observer, à la logistique, au statut du personnel participant à cette opération ainsi qu'aux aspects financiers. Les vols d'essai ne se fondent ni sur des scenarii ou des situations données ni sur d'hypothétiques menaces. Armasuisse est présente sur place avec un équipement spécifique de tests en vue d'enregistrer les données obtenues et de pouvoir ensuite les évaluer.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a LAAM et art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 15 septembre 2015. Il déploie ses effets pendant la durée de la participation, le cas échéant jusqu'à la liquidation de toutes les affaires financières.

5659

FF 2016

5.3.3

Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Finlande, représentée par son ministère de la défense, concernant le développement et l'usage de nouvelles technologies destinées aux réseaux de communication à haute performance ainsi que le raccordement de systèmes C4IS, conclu le 30 octobre 2015

A.

L'accord de mise en oeuvre règle l'échange d'informations, de matériel et de données en vue du développement et de l'usage de nouvelles technologies destinées aux réseaux de communication à haute performance, ainsi que le raccordement de systèmes C4IS.

B.

L'accord de mise en oeuvre a été conclu en raison d'un intérêt partagé pour les technologies destinées aux réseaux de communication à haute performance et pour le raccordement de systèmes C4IS. Il vise notamment l'intégration, le développement, l'évaluation et les tests de ces technologies.

C.

Aucune. Les coûts de matériel sont réglés dans un contrat d'acquisition séparé.

D.

Art. 109b LAAM.

E.

L'accord de mise en oeuvre est entré en vigueur le 30 octobre 2015 et déploie ses effets durant quatre ans au plus.

5660

FF 2016

6

Département fédéral des finances

6.1

Accord-cadre entre la Suisse et Frontex réglant les modalités du financement de la participation de la Suisse aux activités opérationnelles de Frontex, conclu le 17 février 2015

A.

L'accord-cadre règle les modalités du financement et du remboursement de la participation de la Suisse aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex). Il précise également les rôles et responsabilités respectifs du Corps des gardes-frontière et de Frontex dans le cadre de la mise en oeuvre des activités opérationnelles de Frontex.

B.

La conclusion de cet accord-cadre a fait suite à l'expiration de l'accord similaire précédent et a réglé de manière provisoire la situation jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord-cadre en date du 28 mars 2015.

C.

Aucune.

D.

Art. 92, al. 4, LD.

E.

L'accord-cadre est entré en vigueur le 17 février 2015 et est venu à échéance le 17 août 2015.

5661

FF 2016

6.2

Accord-cadre entre la Suisse et Frontex réglant les modalités du financement de la participation de la Suisse aux activités opérationnelles de Frontex, conclu le 28 mars 2015

A.

L'accord-cadre règle les modalités du financement et du remboursement de la participation de la Suisse aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex). Il précise également les rôles et responsabilités respectifs du Corps des gardes-frontière (Cgfr) et de Frontex dans le cadre de la mise en oeuvre des activités opérationnelles de Frontex.

B.

La conclusion de cet accord-cadre fait suite à l'expiration de l'accord similaire précédent.

C.

Aucune.

D.

Art. 92, al. 4, LD.

E.

L'accord-cadre est entré en vigueur le 28 mars 2015 pour une durée de quatre ans. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

5662

FF 2016

6.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SFI, et l'Irlande, représentée par l'Administration fiscale irlandaise concernant l'interprétation de l'art. 3, par. 3, de la Convention du 8 novembre 1966 entre la Suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa teneur modifiée par le protocole du 26 janvier 2012, conclu le 18 septembre 2015

A.

L'accord vise les situations où des personnes résidentes en Irlande touchent des revenus par l'intermédiaire d'une société de personnes suisse. Il est convenu que l'Irlande a le droit d'imposer dans une telle situation les revenus de ces personnes, même si ces derniers ne sont pas directement associés à la société de personnes suisse, pour autant que les revenus concernés leur soient attribuables selon le droit fiscal irlandais.

B.

L'accord vise à éviter les cas particuliers d'abus de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l'Irlande.

C.

Aucune.

D.

Art. 25, par. 3 de la Convention du 8 novembre 1966 entre la Suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.944.11).

E.

L'accord ne prévoit aucune disposition quant à la date de son entrée en vigueur, ni aucune modalité de dénonciation.

5663

FF 2016

7

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

7.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439);message du 5 juin 2009 sur la contribution dela Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiqueset sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) et message du 28 mai 2014 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Croatie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2014 4025) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des treize nouveaux Etats-membres que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte, Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie dans la structure communautaire européenne représente une contribution importante pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle celle-ci s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE. Les fonds de la contribution à l'élargissement pour les dix nouveaux membres ayant adhéré en 2004 ont été totalement engagés jusqu'au 2 e semestre de 2012. Pour la Bulgarie et la Roumanie, les contributions ont été engagées jusqu'à fin 2014, et elles le seront pour la Croatie jusqu'au 1er semestre de 2017. La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des ONG. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) et sur la promotion du secteur privé et du commerce, l'accent étant mis sur les PME.

5664

FF 2016

7.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres et l'Agence de promotion de PME, concernant le projet «Appui méthodologique pour le développement d'un système de marchés publics durable» en Bulgarie, conclu le 18 mars 2015

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet «Appui méthodologique pour le développement d'un système de marchés publics durable» en Bulgarie, financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord a pour objectif de soutenir l'application des critères de durabilité dans les marchés publics en Bulgarie et de promouvoir l'offre de produits et de services écologiques du secteur privé.

C.

463 250 francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2015 et viendra à échéance le 18 septembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5665

FF 2016

7.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres et le Ministère de l'environnement et de l'eau, concernant le projet «Élimination écologique des pesticides obsolètes et autres produits phytosanitaires», conclu le 21 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet «Élimination écologique des pesticides obsolètes et autres produits phytosanitaires», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord a pour objectif d'éliminer, d'une manière sûre et respectueuse de l'environnement, environ 4500 tonnes de pesticides toxiques des années du régime communiste et de réhabiliter de vieux entrepôts contaminés.

C.

19,929 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 avril 2015 et viendra à échéance le 31 mai 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5666

FF 2016

7.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres et le Ministère de l'environnement et de l'eau, concernant le projet «Projets pilotes visant le ramassage écologique et le stockage temporaire de déchets domestiques dangereux», conclu le 21 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet «Projets pilotes visant le ramassage écologique et le stockage temporaire de déchets domestiques dangereux», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord a pour objectif de soutenir la Bulgarie dans la mise en place d'un concept national pour faire face aux déchets dangereux des ménages. Les systèmes pour le ramassage et le traitement de ces déchets doivent être testés par différents projets pilotes dans plusieurs municipalités.

C.

7,499 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 avril 2015 et viendra à échéance le 31 mai 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5667

FF 2016

7.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, la municipalité de Sofia et la société publique de transport électrique de Sofia, concernant le projet «Trams modernisés pour la ville Sofia», conclu le 15 octobre 2015

A.

L'accord concerne les modalités de mise en oeuvre du projet de «Trams modernisés pour la ville Sofia», financé par la contribution suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer la qualité et le confort du transport public à Sofia avec la livraison de jusqu'à 28 anciens trams de la société de transport public bâloise (Basler Verkehrs-Betriebe) et d'élaborer une étude sur la mobilité multimodale.

C.

2,55 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5668

FF 2016

7.1.5

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet «Institutionnalisation du concept européen et label Cité de l'énergie», conclu le 2 avril 2015

A.

L'accord concerne le projet «Institutionnalisation du concept européen et label Cité de l'énergie» en Roumanie.

B.

L'accord a pour objectif de soutenir la Roumanie en rapport avec l'introduction du concept européen et label Cité de l'énergie, développé en Suisse, envers une politique d'énergie durable. Il s'agit d'une gestion de qualité et d'un système de certification pour les villes et les communes.

C.

350 000 francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 avril 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5669

FF 2016

7.1.6

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet «Gestion moderne et efficace pour l'illumination de l'infrastructure publique» dans la cité roumaine de Suceava, conclu le 2 avril 2015

A.

L'accord concerne le projet «Gestion moderne and efficace pour l'illumination de l'infrastructure publique» dans la cité roumaine de Suceava.

B.

L'accord a pour objectif de soutenir la cité roumaine de Suceava dans ses efforts de moderniser l'infrastructure de l'illumination dans le secteur publique et de réduire des émissions CO2 en vue d'une politique d'énergie durable et urbaine. Ceci va être accompagné par l'introduction d'une gestion de qualité, d'un système de certification et d'un partenariat institutionnel.

C.

5,238108 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 avril 2015 et viendra à échéance le 2 octobre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5670

FF 2016

7.1.7

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet «Modernisation de l'éclairage public avec des lampes LED» dans la cité roumaine d'Arad, conclu le 28 mai 2015

A.

L'accord concerne le projet «Modernisation de l'éclairage public avec des lampes LED» dans la cité roumaine d'Arad.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer la qualité et l'efficacité énergétique de l'éclairage public avec des lampes LED dans la cité roumaine d'Arad.

C.

2,762 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mai 2015 viendra à échéance le 28 mai 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5671

FF 2016

7.1.8

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Réhabilitation du réseau de chauffage urbain» dans la cité roumaine de Brasov, conclu le 25 juin 2015

A.

L'accord concerne le projet «Réhabilitation du réseau de chauffage urbain» dans la cité roumaine de Brasov.

B.

L'accord a pour objectif d'économiser l'énergie et de réduire les émissions de CO2 par la réhabilitation du réseau de chauffage urbain dans la ville roumaine de Brasov.

C.

4,370730 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2015 et viendra à échéance le 25 juin 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5672

FF 2016

7.1.9

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Promotion du potentiel d'exportation» des PME roumaines, conclu le 17 juin 2015

A.

L'accord concerne le projet «Promotion du potentiel d'exportation» des PME roumaines à Cluj Napoca.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer le potentiel d'exportation des PME locales afin de pouvoir contribuer au développement économiques des deux régions roumaines les plus pauvres du pays.

C.

2,5 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2015 et viendra à échéance le 17 février 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5673

FF 2016

7.1.10

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Modernisation de l'éclairage public avec des lampes LED» dans la cité roumaine de Cluj-Napoca, conclu le 9 juillet 2015

A.

L'accord concerne le projet «Modernisation de l'éclairage public avec des lampes LED» dans la cité roumaine de Cluj Napoca.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer la qualité et l'efficacité énergétique de l'éclairage public grâce à des lampes LED dans la cité roumaine de Cluj Napoca.

C.

1,605 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2015 et viendra à échéance le 9 janvier 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5674

FF 2016

7.1.11

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Réhabilitation du réseau de chauffage urbain» dans la cité roumaine d'Arad, conclu le 16 juillet 2015

A.

L'accord concerne le projet «Réhabilitation du réseau de chauffage urbain» dans la cité roumaine d'Arad.

B.

L'accord a pour objectif de réhabiliter le réseau de chauffage urbain dans la cité roumaine d'Arad. Parallèlement à la réhabilitation des conduites, la centrale thermique existante est transformée précisément pour la production d'eau chaude à partir de biomasse et de gaz naturel.

C.

6,586 650 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juillet 2015 et viendra à échéance le 16 janvier 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5675

FF 2016

7.1.12

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Réhabilitation énergétique des bâtiments publics» dans la cité roumaine de Brasov, conclu le 23 juillet 2015

A.

L'accord concerne le projet «Réhabilitation énergétique des bâtiments publics» dans la cité roumaine de Brasov.

B.

L'accord a pour objectif de réhabiliter l'efficacité énergétique des bâtiments publics dans la cité roumaine de Brasov.

C.

2,08 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juillet 2015 et viendra à échéance le 23 juillet 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5676

FF 2016

7.1.13

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Remplacement des autobus diesel par des autobus électriques» dans la cité roumaine de Cluj-Napoca, conclu le 29 juillet 2015

A.

L'accord concerne le projet «Remplacement des autobus diesel par des autobus électriques» dans la cité roumaine Cluj-Napoca.

B.

L'accord a pour objectif de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer la qualité de l'air en remplaçant les bus diesel par des bus électriques dans la ville roumaine de Cluj-Napoca.

C.

6,456938 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 971.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juillet 2015 et viendra à échéance le 29 janvier 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5677

FF 2016

7.1.14

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Promotion des véhicules électriques» dans la cité roumaine de Suceava, conclu le 30 juillet 2015

A.

L'accord concerne le projet de «Promotion des véhicules électriques» dans la cité roumaine de Suceava.

B.

L'accord a pour objectif de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer la qualité de l'air en promouvant des véhicules électriques dans la cité roumaine de Suceava.

C.

2,0391 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 971.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juillet 2015 et viendra à échéance le 30 juillet 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5678

FF 2016

7.1.15

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le projet «Réhabilitation de l'efficacité énergétique des écoles publiques» dans la cité roumaine Cluj-Napoca, conclu le 27 août 2015

A.

L'accord concerne le projet «Réhabilitation de l'efficacité énergétique des écoles publiques» dans la cité roumaine de Cluj-Napoca.

B.

L'accord a pour objectif de réhabiliter l'efficacité énergétique des écoles publiques dans la cité roumaine de Cluj-Napoca.

C.

1,407343 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 971.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 août 2015 et viendra à échéance le 27 mars 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5679

FF 2016

7.2

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide à la transition dans les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI Introduction

La coopération internationale de la Suisse vise essentiellement à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. La coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est et de la CEI vise principalement à soutenir la transition vers des systèmes régis par la démocratie et l'économie de marché dans cinq pays des Balkans occidentaux ainsi que trois régions de l'ancienne URSS (Asie centrale, Caucase du Sud, Moldova et Ukraine). La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO. Le SECO se concentre sur l'approvisionnement en énergie et en eau ainsi que sur le traitement des eaux usées dans les centres urbains, et s'attache à une utilisation efficiente des énergies dans les processus industriels de production ainsi qu'à la réduction des émissions de CO2, oeuvrant ainsi dans le domaine de l'eau et du climat. L'assainissement du climat des investissements au profit des entreprises, la consolidation des finances publiques ainsi que des politiques financière et économique et le développement du secteur financier sont également des priorités. Deux autres volets importants du programme du SECO, liés aux thèmes globaux finances et commerce ainsi que la migration dans le domaine des transferts d'argent, portent sur l'intégration des pays partenaires dans les chaînes de valeur mondiales et le soutien à l'adhésion de ces Etats à l'OMC. L'encouragement en faveur d'une meilleure gouvernance économique revêt une importance particulière comme thème transversal pour le programme dans son ensemble.

5680

FF 2016

7.2.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Albanie, représentée par le Conseil des ministres concernant l'assistance financière pour le «Projet visant à renforcer les compétences pour le développement d'infrastructures importantes dans le secteur de gaz en Albanie II», conclu le 18 mars 2015

A.

L'accord définit l'assistance financière du «Projet visant à renforcer les compétences pour le développement d'infrastructures importantes dans le secteur de gaz en Albanie II», de la part de la Suisse.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer le développement du marché du gaz albanais ainsi que la gestion des projets d'infrastructure de gaz.

C.

6,6 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5681

FF 2016

7.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kirghizistan concernant une assistance financière pour le projet «Naryn Water and Wastewater», conclu le 23 juillet 2015

A.

L'accord définit le financement du projet «Naryn Water and Wastewater»

B.

L'accord a pour objectif de mettre en oeuvre le projet avec la BERD.

C.

3,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juillet 2015 et le reste jusqu' à ce que toutes les parties aient accompli leurs obligations. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

5682

FF 2016

7.2.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BERD concernant le projet d'eau à Naryn, conclu le 22 octobre 2015

A.

L'accord règle les activités assignées à la BERD, le montant de la contribution suisse et les conditions d'utilisation des fonds.

B.

L'accord vise à rénover les infrastructures liées à l'eau potable et à l'assainissement dans la ville de Naryn tout en renforçant les capacités institutionnelles de sa compagnie des eaux.

C.

4,05 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 octobre 2015 et le reste jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet ou jusqu'à ce que les ressources financières sont pleinement utilisées. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

5683

FF 2016

7.2.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Tajikistan, concernant le projet «Tajik Water Phase II», conclu le 12 mars 2015

A.

L'accord définit l'assistance financière du projet «Tajik Water Phase II».

B.

L'accord a pour objectif le renouvellement de l'approvisionnement en eau dans cinq villes au Tajikistan.

C.

9 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 mars 2015 et reste en vigueur jusqu'à ce que toutes les parties aient accompli leurs obligations. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois; ou avec effet immédiat en cas de violation grave de l'une ou l'autre de ses clauses.

5684

FF 2016

7.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Ukraine, représentée par les services publiques vétérinaires et phytosanitaires, concernant le projet «Contrôle de sécurité de la chaîne alimentaire ukrainienne basé sur une pondération de risque», conclu le 30 juin 2015

A.

L'accord définit les conditions, tâches et responsabilités des signataires concernant la mise en oeuvre du projet précité.

B.

L'accord a pour objectif de soutenir l'Ukraine dans le contrôle de la chaine de valeur du lait.

C.

2,6 millions francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2015 et viendra à échéance le 31 juillet 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5685

FF 2016

7.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Ukraine, représentée par le Ministère du développement régional, de la construction et des services communaux et la ville de Zhytomyr concernant l'assistance technique et financière pour le projet «Efficacité énergétique Zhytomyr», conclu le 7 mai 2015

A.

L'accord définit le soutien de la ville de Zhytomyr par le SECO pour le projet «efficacité énergétique Zhytomyr».

B.

L'accord a pour objectif de soutenir la ville de Zhytomyr dans la mise en oeuvre du projet «l'efficacité énergétique Zhytomyr» financièrement et techniquement.

C.

15,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mai 2015 et viendra à échéance le 31 juillet 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5686

FF 2016

7.2.7

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le développement et le renforcement des capacités de l'AFSA, conclu le 22 décembre 2014

A.

L'accord définit la mise en oeuvre de mesures de soutien technique pour développement et le renforcement des capacités professionnelles de l' autorité de surveillance financière albanaise (AFSA) pour surveiller le secteur des fonds d'investissement et le renforcement du cadre réglementaire pour le marché des obligations.

B.

L'accord a pour objectif de renforcer les capacités de l'AFSA afin qu'elle puisse gérer les risques issus des marchés de capitaux et assurer la stabilité du secteur non bancaire.

C.

2 millions de francs suisses. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5687

FF 2016

7.3

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259); crédit-cadre mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement Introduction

La coopération internationale de la Suisse vise essentiellement à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. Le SECO se conforme à cet objectif dans la mise en oeuvre des mesures de politique économique et commerciale, tout en donnant la priorité à la promotion de la croissance économique durable dans les pays en développement et à la contribution à une mondialisation qui favorise le développement socialement responsable et qui préserve l'environnement. La coopération économique au développement du SECO concentre ses efforts sur cinq priorités thématiques: le renforcement de la politique économique et financière, le développement des infrastructures et de l'approvisionnement urbains, le soutien au secteur privé et aux PME, la promotion du commerce durable et l'encouragement d'une croissance respectueuse du climat. Le SECO travaille notamment avec les pays en développement plus avancés (pays à revenu intermédiaire). Parmi les pays prioritaires, on compte l'Afrique du Sud, la Colombie, l'Egypte, le Ghana, l'Indonésie, le Pérou, la Tunisie et le Vietnam. Outre les mesures bilatérales, la collaboration étroite avec des organisations spécialisées, comme les organisations de l'ONU traitant du commerce, l'OIT et les banques multilatérales de développement, est déterminante pour la coopération économique. L'aide financière multilatérale est mise en oeuvre de concert avec la DDC.

5688

FF 2016

7.3.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Égypte concernant le «Project d'amélioration de la gestion des déchets hospitaliers dangereux avec le Ministère de la santé et de la population», conclu le 19 janvier 2015

A.

L'accord définit l'amélioration des soins de santé et de la gestion des déchets hospitaliers dangereux.

B.

L'accord a pour objectif la construction de deux incinérateurs de déchets hospitaliers dans le Gouvernorat de Dakhaleya, le renforcement des institutions et un dialogue politique pour améliorer les conditions-cadres de gestion de ces déchets.

C.

9,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 janvier 2015 et reste valide jusqu'à ce que toutes les parties aient accompli leurs obligations. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois ou immédiatement en cas de violation substantielle de ses objectifs.

5689

FF 2016

7.3.2

Accord entre la Suisse représentée par le SECO, et l'Égypte concernant le «Programme d'amélioration des services d'eau et d'assainissement ­ Phase II», conclu le 7 mai 2015

A.

L'accord définit l'amélioration de l'eau et de l'assainissement dans les gouvernorats de Qena, Sohag, Assiout et Minya.

B.

L'accord a pour objectif l'amélioration des conditions de santé d'environ 15,3 millions de personnes en leur assurant l'accès adéquat à de l'eau potable et des systèmes sanitaires sûrs, ainsi que le renforcement des capacités dans les compagnies des eaux concernées.

C.

13 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mai 2015 et reste valide jusqu'au 31 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois, ou immédiatement en cas de violation substantielle de ses objectifs.

5690

FF 2016

7.3.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ghana concernant le projet «Support au secteur de l'électricité au Ghana dans le cadre de la troisième phase du projet Ghana Développement et Accès à l'Energie», conclu le 13 avril 2015

A.

L'accord définit la promotion des énergies renouvelable ainsi qu'une alimentation électrique fiable et améliorée.

B.

L'accord a pour objectif la réduction de la pauvreté et le développement économique de Ghana.

C.

21 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 avril 2015 et reste en vigueur jusqu'à ce que toutes les parties aient accompli leurs obligations. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5691

FF 2016

7.3.4

Accord entre la Suisse et Ghana concernant l'aide budgétaire générale 2015-2017, conclu le 9 novembre 2015

A.

L'accord définit l'aide budgétaire générale de la Suisse pour le Ghana de 2015 à 2017.

B.

L'accord a pour objectif de réduire la pauvreté et de mettre en oeuvre la stratégie pour le développement.

C.

15 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 novembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5692

FF 2016

7.3.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Pérou, représenté par la Présidence du Conseil des Ministres et l'Agence péruvienne de coopération internationale concernant la mise en oeuvre d'un programme de renforcement de la gestion des finances publiques à niveau infranational, conclu le 9 octobre 2015

A.

L'accord définit les modalités de la mise en oeuvre de mesures d'assistance technique visant la mise en oeuvre d'un programme de renforcement des finances publiques au niveau infranational pour la période 2015-2019.

B.

L'accord définit la contribution suisse pour la mise en oeuvre de mesures d'assistance technique et de formation en faveur de 8 à 10 gouvernements régionaux et municipaux du Pérou.

C.

6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 octobre 2015 pour la période du 9 octobre 2015 au 30 décembre 2019. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5693

FF 2016

7.3.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Pérou, représenté par l'Agence péruvienne de coopération internationale et le Ministère péruvien de l'environnement concernant le projet d'or responsable, conclu le 9 janvier 2015

A.

L'accord définit les conditions, tâches et responsabilités des signataires dans la mise en oeuvre du projet d'or responsable.

B.

L'accord a pour objectif de promouvoir le respect de critères de responsabilité sociale et environnementale auprès des petites mines et mines artisanales au Pérou et d'offrir des débouchés durables à l'or extrait de ces mines.

C.

2,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 janvier 2015 et viendra à échéance le 8 janvier 2020. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5694

FF 2016

7.3.7

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Pérou concernant le projet «Soutien de l'agenda national de la compétitivité», conclu le 12 octobre 2015

A.

L'accord définit le soutien de l'agenda de la compétitivité 2014-2018 du Pérou.

B.

L'accord a pour objectif de renforcer la compétitivité internationale du secteur privé péruvien grâce à des mesures d'assistance technique et de formation ciblées.

C.

6,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 octobre 2015 et couvre la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

5695

FF 2016

7.3.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Serbie, concernant le projet «Technoparc Belgrade ­ le nouvel instrument d'exportation en Serbie», conclu le 12 juin 2015

A.

L'accord définit les conditions, tâches et responsabilités des signataires dans la mise en oeuvre du projet en titre.

B.

L'accord a pour objectif de promouvoir et de renforcer les activités du Technoparc Belgrade et de favoriser les exportations serbes dans le domaine des hautes technologies.

C.

900 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5696

FF 2016

7.3.9

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Serbie concernant le projet «Renforcement de l'assistance de la Serbie dans le processus d'accession à l'OMC», conclu le 6 novembre 2015

A.

L'accord définit les conditions, tâches et responsabilités des signataires dans la mise en oeuvre du projet en titre.

B.

L'accord a pour objectif d'assister la Serbie dans le processus d'accession à l'OMC et dans la mise en oeuvre des accords OMC.

C.

420 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2015 et viendra à échéance le 30 septembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5697

FF 2016

7.3.10

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Asiatique de Développement concernant l'augmentation de la capacité de la Banque Asiatique de Développement via transfert de moyens financiers du fonds asiatique de développement, conclu le 19 février 2015

A.

L'accord définit les adaptations des directives du fonds asiatique de développement. Celles-ci stipulent désormais que l'attribution de prêts du fonds à des conditions préférentielles prend fin et qu'une grande partie des moyens financiers du fonds seront transférés dans les réserves ordinaires de la Banque Asiatique de Développement.

B.

L'accord a pour objectif de renforcer la capacité financière de la Banque Asiatique de Développement sans apport de capitaux frais.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 février 2015. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5698

FF 2016

7.3.11

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Asiatique de Développement concernant le fonds pour la résilience urbaine face au changement climatique, conclu le 30 octobre 2015

A.

L'accord règle le but des activités à mener par la Banque Asiatique de Développement et les conditions liées à la contribution de la Suisse au fonds pour la résilience urbaine face au changement climatique.

B.

L'accord vise à renforcer la résilience de villes asiatiques face aux conséquences du changement climatique.

C.

10 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

5699

FF 2016

7.3.12

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Asiatique de Développement concernant la modernisation de l'administration des recettes fiscales au sein d'une sélection de gouvernements locaux en Indonésie, conclu le 4 mai 2015

A.

L'accord définit les modalités de la mise en oeuvre de la contribution de la Suisse au projet d'assistance technique de la Banque Asiatique de Développement concernant la modernisation de l'administration des recettes fiscales au sein d'une sélection de gouvernements locaux en Indonésie.

B.

L'accord a pour objectif la mise en oeuvre de mesures d'assistance technique par la Banque Asiatique de Développement visant à la modernisation de l'administration des recettes fiscales au sein d'une sélection de gouvernements locaux en Indonésie.

C.

5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mai 2015 pour la période du 4 mai 2015 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5700

FF 2016

7.3.13

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque nationale du Vietnam concernant la deuxième phase du projet «Bank Director's Training», conclu le 10 juin 2015

A.

L'accord de projet définit la deuxième phase du projet de formation de hauts cadres de banques commerciales financé par la Suisse et mis en oeuvre par une agence privée en faveur du Vietnam.

B.

L'accord de projet a pour objectif de définir au niveau bilatéral les modalités de mise en oeuvre de la deuxième phase du «Bank Director's Training» destiné au secteur bancaire vietnamien.

C.

2,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord de projet est entré en vigueur le 10 juin 2015 pour une période de trois ans. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5701

FF 2016

7.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque Centrale de Colombie concernant la mise en oeuvre du Programme d'assistance technique du SECO en faveur des banques centrales, conclu le 8 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de mesures d'assistance technique pour la mise en oeuvre d'un programme de renforcement institutionnel visant les banques centrales des pays partenaires du SECO pour la période 2013-2016.

B.

L'accord définit la contribution suisse pour la mise en oeuvre de mesures d'assistance technique et de formation en faveur de la Banque Centrale de Colombie dans le cadre du programme.

C.

8,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2014 pour la période du 8 juillet 2014 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois ou avec effet immédiat dans le cas d'une violation grave des dispositions de l'accord.

5702

FF 2016

7.3.15

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque de développement allemande KfW concernant le financement du «Programme National de Gestion des Déchets Solides» d'Egypte, conclu le 10 décembre 2014

A.

L'accord définit le financement du programme national de gestion des déchets solides en Egypte.

B.

L'accord a pour objectif la mise en oeuvre en Egypte d'infrastructures et d'organisations capables d'être transférées à l'échelle nationale pour gérer les déchets solides efficacement et dans le respect de l'environnement et du climat.

C.

10,5 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2015 et reste en vigueur jusqu'à ce que toutes les parties aient accompli leurs obligations. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5703

FF 2016

7.3.16

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le fonds fiduciaire pour une inclusion financière responsable, conclu le 6 janvier 2015

A.

L'accord concerne la contribution de la Suisse au fonds fiduciaire pour une inclusion financière responsable du Groupe de la BM. Ce fonds est ouvert à d'autres bailleurs.

B.

L'accord a pour objectif la mise en oeuvre de mesure d'assistance technique par le Groupe de la Banque Mondiale visant le renforcement des systèmes de paiement, y compris pour le retour des migrants (remittances) pour la période 2015-2017.

C.

6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 janvier 2015 pour la période du 6 janvier 2015 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours.

5704

FF 2016

7.3.17

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le projet «Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation», conclu le 27 mai 2015

A.

L'accord définit les conditions, tâches et responsabilités des signataires dans la mise en oeuvre du projet susmentionné.

B.

L'accord a pour objectif de financer des projets dans le domaine de la réduction des émissions de méthane à l'aide d'un mécanisme innovant d'enchères.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur depuis le 27 mai 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2022. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5705

FF 2016

7.3.18

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le fonds fiduciaire multidonateurs pour le programme de partenariat eau, conclu le 10 octobre 2015

A.

L'accord règle les conditions d'utilisation de la contribution suisse par la BIRD.

B.

L'accord vise à développer des instruments de gestion et projets pilotes dans le but de renforcer la pérennité des infrastructures liées à l'eau.

C.

4 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 octobre 2015 et viendra à échéance le 31 octobre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5706

FF 2016

7.3.19

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'Association Internationale de Développement concernant le fonds fiduciaire multidonateurs pour le programme d'assistance pour la gestion du secteur de l'énergie, conclu le 10 octobre 2015

A.

L'accord règle la gouvernance, l'obligation de rendre compte, le but et la portée des activités à mener par la BIRD.

B.

L'accord vise à soutenir des pays à bas et moyen revenu pour le développement de stratégies et d'institutions nécessaires pour des solutions durables dans le domaine de l'énergie.

C.

4 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 octobre 2015 et viendra à échéance le 30 juin 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5707

FF 2016

7.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le financement d'un diagnostic PEFA en Colombie, conclu le 15 octobre 2015

A.

L'accord prévoit le financement d'un diagnostic PEFA (dépenses publiques et responsabilité financière) en Colombie.

B.

L'accord a pour objectif de conduire un diagnostic PEFA permettant au gouvernement colombien de disposer d'une référence pour l'élaboration d'un plan d'actions en matière de gestion des finances publiques.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2015 et viendra à échéance le 14 mai 2016. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5708

FF 2016

7.3.21

Accord administratif entre la Suisse, représentée par le DEFR, la BIRD et l'Association Internationale du Développement concernant le programme pour le support globale et programmatique dans le secteur d'extraction des matières premières, conclu le 26 octobre 2015

A.

L'accord définit la participation de la Suisse au programme pour le support global et programmatique dans le secteur d'extraction des matières premières.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer la gestion du secteur d'extraction des matières premières dans les pays en développement.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2015 et viendra à échéance le 31 octobre 2020. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5709

FF 2016

7.3.22

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant la Plateforme de connaissance pour le développement urbain en Afrique du Sud ­ fonds spécial multidonateurs, conclu le 25 septembre 2015

A.

L'accord définit la contribution de SECO au fonds «Programme d'aide à la ville» de la BM en Afrique du Sud.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer le développement urbain dans huit des plus grandes villes d'Afrique du Sud pour promouvoir la croissance économique durable dans les zones urbaines et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté.

C.

9 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 septembre 2015. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5710

FF 2016

7.3.23

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le fonds d'affectation spéciale pour le centre de conseil en infrastructure publiqueprivée ­ Agenda changement climatique intégré avec programme partenariats public-privé, conclu le 3 décembre 2015

A.

L'accord définit le soutien du fonds pour le changement climatique de la Public-Private Infrastructure Advisory Facility de la BM.

B.

L'accord a pour objectif des activités de financement pour le conseil et l'assistance technique dans le domaine du climat.

C.

3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5711

FF 2016

7.3.24

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le Programme Africain pour le Transport ­ Troisième Plan de Développement ­ fonds multidonateurs, conclu le 23 décembre 2015

A.

L'accord définit le soutien du programme de politiques de transport en Afrique.

B.

L'accord a pour objectif de financer des activités du programme de politique des transports en Afrique.

C.

5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2015 et reste valable jusqu'au 31 décembre 2018. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5712

FF 2016

7.3.25

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI) concernant le co-financement pour la mise en oeuvre du plan stratégique 2015­2018 de CABRI, conclu le 31 juillet 2015

A.

L'accord définit le co-financement pour la mise en oeuvre du plan stratégique 2015-2018 de CABRI.

B.

L'accord a pour objectif de renforcer les systèmes de finances publiques et leurs capacités dans les pays africains.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 de juillet 2015 et viendra à échéance le 31 juillet 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5713

FF 2016

7.3.26

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Centre du commerce international (ITC) concernant l'ITC Trust Fund, conclu le 2 octobre 2015

A.

L'accord définit les conditions, tâches et responsabilités des signataires concernant la mise en oeuvre du fonds fiduciaire précité.

B.

L'accord a pour objectif de soutenir des pays en voie de développement dans la planification et notification des obligations sous le nouvel accord multilatéral sur la facilitation des échanges de l'OMC.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 octobre 2015 et est venu à échéance le 29 février 2016. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5714

FF 2016

7.3.27

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Centre du commerce international (ITC) concernant la contribution bilatérale au «Projet d'appui à la chaîne de valeur du secteur textile et habillement», conclu le 23 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la mise en oeuvre du projet en titre. Il se réfère et fait suite au protocole d'entente entre la Suisse, la Tunisie et ITC, signé le 3 octobre 2014 à Tunis.

B.

L'accord a pour objectif de prévoir les modalités de mise en oeuvre entre le SECO et ITC. Le projet lui-même vise à soutenir le secteur tunisien du textile et de l'habillement, à surmonter les défis existants, à renforcer la chaîne de valeur et à diversifier les marchés d'exportation.

C.

1,7 millionde francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2014 viendra à échéance le 31 mars 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5715

FF 2016

7.3.28

Accord de financement entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Centre Interaméricain d'Administrations Fiscales concernant la mise en oeuvre d'un projet d'assistance technique en faveur des administrations fiscales d'Amérique latine, conclu le 2 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités de financement d'un programme d'assistance technique en faveur des administrations fiscales d'Amérique latine.

B.

L'accord a pour objectif de fournir de l'assistance technique et des mesures de formation aux administrations fiscales des pays d'Amérique latine.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 avril 2015 et viendra à échéance le 30 juin 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5716

FF 2016

7.3.29

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED concernant le projet «Programme de renforcement des institutions et capacités de compétition et de la protection des consommateurs en Amérique latine, Phase III», conclu le 27 février 2015

A.

L'accord définit les conditions, tâches et responsabilités des signataires concernant la mise en oeuvre du programme précité.

B.

L'accord a pour objectif d'assister 15 pays d'Amérique latine dans le renforcement des institutions et des capacités dans le domaine de leur politique de la concurrence et de la protection des consommateurs. La Colombie et le Pérou en tant que pays prioritaires du SECO vont assumer un rôle central comme moteurs pour le programme.

C.

1,791 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 février 2015 et viendra à échéance le 31 août 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

5717

FF 2016

7.3.30

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED concernant le projet «Facilitions d'échange biotrade Phase III», conclu le 30 juillet 2015

A.

L'accord définit les conditions, tâches et responsabilités des signataires concernant la mise en oeuvre du projet précité.

B.

L'accord a pour objectif de promouvoir au niveau international le commerce durable des produits et services issus de la biodiversité.

C.

1,3 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juillet 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

5718

FF 2016

7.3.31

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED concernant le renforcement des capacités pour la gestion intégrée de la dette en Albanie, conclu le 4 décembre 2015

A.

L'accord définit l'installation du logiciel de gestion de la dette de la CNUCED pour l'intégration des données internes et externes au Ministère des Finances albanais, le renforcement des capacités et la création d'une interface avec le Trésor albanais.

B.

L'accord a pour objectif de renforcer la capacité du gouvernement albanais pour une gestion efficace et durable de la dette.

C.

453 500 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2015 et couvre la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

5719

FF 2016

7.3.32

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI concernant la contribution Suisse au Centre d'Assistance Technique en Afrique de l'Est, conclu le 27 juillet 2015

A.

L'accord définit la participation de la Suisse à la quatrième phase du Centre d'Assistance Technique en Afrique de l'Est.

B.

L'accord a pour objectif de définir la contribution Suisse à la quatrième phase du Centre d'Assistance Technique en Afrique de l'Est.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2015. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment avec effet immédiat.

5720

FF 2016

7.3.33

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT concernant les activités de promotion de l'inclusion financière des microentreprises en Indonésie, conclu le 5 août 2015

A.

L'accord règle l'objet, le but et la portée des activités qui doivent être menées par l'OIT ainsi que la mise en oeuvre du projet, son organisation, sa structure de gouvernance et l'obligation de rendre compte.

B.

L'accord prévoit de promouvoir l'inclusion financière des microentreprises en Indonésie.

C.

3,012 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 août 2015 viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5721

FF 2016

7.3.34

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT, représentée par le Bureau international du Travail, concernant le projet «Inventaire du marché de travail II», conclu le 11 décembre 2015

A.

L'accord définit le projet mentionné au titre concernant le renforcement des capacités des pays de l'ASEAN dans la collecte et l'utilisation des données sur l'emploi et la sécurité sociale.

B.

L'accord a pour objectif de renforcer les capacités des pays de l'ASEAN dans la collecte et l'utilisation des données sur l'emploi et la sécurité sociale.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2015 et couvre la période du 5 novembre 2015 au 4 novembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5722

FF 2016

7.3.35

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OMC concernant le projet «Accord de fonds fiduciaire pour faciliter la participation à la Dixième Conférence ministérielle de l'OMC aux délégués des pays les moins avancés», conclu le 13 mai 2015

A.

L'accord définit les conditions, tâches et responsabilités des signataires concernant la mise en oeuvre du fonds fiduciaire précité.

B.

L'accord a pour objectif de rendre possible la participation des délégations des pays les moins avancées à la dixième Conférence Ministérielle de l'OMC qui a eu lieu en décembre 2015. Ainsi l'intégration des pays les moins avancés dans le système commercial global est facilitée.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mai 2015 et viendra à échéance le 15 juillet 2016. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5723

FF 2016

7.3.36

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI concernant le projet «Programme de développement économique local du SECO à Ilembe ­ Filières et pôles de compétences ­ Afrique du Sud», conclu le 29 juillet 2015

A.

L'accord définit les conditions, tâches et responsabilités des signataires concernant la mise en oeuvre du sous-projet précité.

B.

L'accord a pour objectif de développer des chaines de valeur durables dans des communes sélectionnées dans la province Kwa-Zulu Natal en Afrique du Sud. Le sous-projet «Value Chain and Cluster Development» est une composante du programme «Local Economic Development», qui à son tour a pour objectif de contribuer à une croissance durable dans cette région.

C.

328 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juillet 2015. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5724

FF 2016

7.3.37

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le PNUD concernant le projet «Plateformes nationales de matières premières pour engager les transformations sectorielles», conclu le 14 septembre 2015

A.

L'accord définit les conditions, tâches et responsabilités des signataires concernant la mise en oeuvre du projet précité.

B.

L'accord a pour objectif de promouvoir la création et le développement de plateformes nationales de discussion entre les différents acteurs de filières agricoles afin d'encourager des cultures plus durables, respectueuses de l'environnement et les aspects sociaux. Sous ce projet deux plateformes seront développées en Indonésie pour la culture du palmier à huile et au Pérou pour la culture du café.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 septembre 2015 et viendra à échéance le 31 août 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5725

FF 2016

7.3.38

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le PNUE concernant la Déclaration sur le Capital Naturel, conclu le 8 décembre 2015

A.

L'accord définit le soutien à l'initiative «Déclaration sur le Capital Naturel».

B.

L'accord a pour objectif de soutenir deux projets du groupe du travail de l'initiative «Déclaration sur le Capital Naturel». L'initiative est aussi soutenue par des institutions financières. L'objectif est d'élaborer une méthodologie globale pour les institutions financières afin de mesurer quantitativement les risques liés à la dépendance et l'influence économique sur les ressources naturelles.

C.

4,162619 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5726

FF 2016

7.3.39

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le PNUD concernant le renforcement des associations d'entreprises en Ukraine, conclu le 26 mars 2015

A.

L'accord vise à encourager le développement de PME en Ukraine. A cette fin, il prévoit l'octroi de l'assistance technique nécessaire au renforcement des capacités des associations d'entreprises.

B.

L'accord règle l'objet, le but et la portée des activités à mener par le PNUD, la mise en oeuvre, l'organisation du projet, la structure de gouvernance et l'obligation de rentre compte.

C.

980 223 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2015 et couvre la période allant du 1er avril 2015 au 31 septembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de trois mois.

5727

FF 2016

7.3.40

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Société financière internationale concernant le soutien financier visant à compléter la publication «Les femmes, l'entreprise et le droit», conclu le 16 mars 2015

A.

L'accord concerne une contribution financière accordée au titre de la coopération économique au développement à la publication bisannuelle de la BM «Les femmes, l'entreprise et le droit». Ce rapport mesure et compare les différences de traitement entre hommes et femmes spécifiquement liées au sexe qui existent au niveau réglementaire ou légal sur le marché du travail ou dans l'exercice d'activités lucratives indépendantes.

B.

L'accord a pour objectif d'étendre la collecte de données à 45 nouveaux Etats, de sorte que l'étude couvre l'ensemble des pays membres du Groupe de la BM. Il permet ainsi de combler les lacunes et de mieux comparer les informations relatives aux différents pays.

C.

250 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 mars 2015 et viendra à échéance le 31 mars 2016. Aucune modalité de dénonciation n'a été prévue.

5728

FF 2016

7.3.41

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Société financière internationale concernant le co-financement du Programme mondial d'infrastructures financières, conclu le 10 octobre 2015

A.

L'accord porte sur une contribution au titre de la coopération économique au développement à un programme mondial du Groupe de la BM visant à renforcer l'infrastructure des marchés financiers dans les pays partenaires du SECO.

B.

L'accord a pour objectif de renforcer l'infrastructure locale des marchés financiers dans plusieurs pays partenaires du SECO afin de faciliter l'accès des PME à du capital pour financer leur croissance. Le programme contribue ainsi à la mobilisation du capital et, partant, à la croissance du secteur privé local. Il comprend, d'une part, la réforme des conditions-cadres dans le domaine des garanties et, d'autre part, l'ouverture et le développement de bureaux de crédit. Les PME auront ainsi la possibilité de mettre en gage leurs actifs immobilisés (machines ou véhicules, par ex.). Pour les banques locales, il sera plus facile et moins coûteux de vérifier la solvabilité d'une PME et de s'attaquer au problème du surendettement dans le secteur de la microfinance.

C.

17,5 millions de dollars. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1) et 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 octobre 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2021. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5729

FF 2016

7.3.42

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Société Financière Internationale concernant la mise en oeuvre d'un programme pour le renforcement des marchés des capitaux dans des pays en voie de développement, conclu le 18 avril 2015

A.

L'accord définit les modalités de la mise en oeuvre de la contribution de la Suisse au fonds «Capital Markets Strengthening Facility» du Groupe de la BM. Ce fonds est ouvert à d'autres bailleurs.

B.

L'accord a pour objectif la mise en oeuvre de mesure d'assistance technique par le Groupe de la BM visant le renforcement des marchés des capitaux dans des pays partenaires du SECO pour la période 2015-2020.

C.

15 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 avril 2015 pour la période du 18 avril 2015 au 30 juin 2020. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours.

5730

FF 2016

7.3.43

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNOPS concernant la contribution au programme «Cities Alliance», conclu le 6 novembre 2014

A.

L'accord définit la contribution au programme Cities Alliance.

B.

L'accord a pour objectif la réduction de la pauvreté urbaine et la promotion du rôle des villes dans le cadre du développement durable.

C.

4,8 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2014 et viendra à échéance le 31 octobre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5731

FF 2016

7.3.44

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNEP concernant le projet «Partenariat en faveur d'une économie verte», conclu le 6 janvier 2015

A.

L'accord définit les conditions, tâches et responsabilités des signataires dans la mise en oeuvre du projet en titre.

B.

L'accord a pour objectif de soutenir certains pays en développement pour transformer leur économie en direction d'une économie verte.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 janvier 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5732

FF 2016

7.4

Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

7.4.1

Accord entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, conclu le 6 mai 2015, RS 0.916.225.14

A.

L'accord porte sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives. Il remplace l'échange de notes du 21 mai 2012: du point de vue du contenu, il s'agit d'une prorogation de celui-ci qui avait été conclu pour une durée de trois ans.

B.

Depuis plusieurs années, il existe des divergences d'interprétation entre la Commission européenne et le Liechtenstein et entre certains Etats membres de l'UE concernant le calcul de la durée de protection des certificats complémentaires de protection (SPC), qui permettent de prolonger la durée de protection des brevets pour les médicaments. De l'avis de la Commission européenne, la durée d'un SPC valable dans l'EEE doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au Liechtenstein de l'autorisation suisse, si Swissmedic l'a délivrée avant une autorité de l'EEE. La durée effective du brevet en est raccourcie dans l'EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n'ait accès au marché de l'EEE. La Cour de justice des CE a soutenu l'interprétation de la Commission européenne (jugement de la Cour de justice des CE du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Comme la réglementation relative aux SPC est la même pour les produits phytosanitaires que pour les médicaments, pour pallier les inconvénients économiques découlant du jugement susmentionné subis par les entreprises qui requièrent des autorisations pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives auprès de l'OFAG, la Suisse et le Liechtenstein avaient conclu ­ parallèlement à l'accord complémentaire du 22 avril 2005 à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives (RS 0.812.101.951.41) ­ un accord bilatéral sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives.

Sur la base de l'accord, les autorisations délivrées par l'OFAG pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives ne sont pas reconnues automatiquement au Liechtenstein, mais après douze mois.

5733

FF 2016

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 3, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2015 pour une durée de trois ans.

Avant son expiration, les parties examineront les modifications à lui apporter en vue d'une application ultérieure.

5734

FF 2016

7.4.2

Accord entre la Suisse et le Liechtenstein complémentaire à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, conclu le 6 mai 2015, RS 0.812.101.951.41

A.

L'accord complète l'échange de notes du 11 décembre 2001 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein (RS 0.812.101.951.4). Il remplace l'accord complémentaire du 21 mai 2012; du point de vue du contenu, il s'agit d'une prorogation de celui-ci qui avait été conclu pour une durée de trois ans.

B.

Depuis plusieurs années, il existe des divergences d'interprétation entre la Commission européenne et le Liechtenstein et entre certains États membres de l'UE concernant le calcul de la durée de protection des certificats complémentaires de protection (SPC), qui permettent de prolonger la durée de protection des brevets pour les médicaments. De l'avis de la Commission européenne, la durée d'un SPC valable dans l'EEE doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au Liechtenstein de l'autorisation suisse, si Swissmedic l'a délivrée avant une autorité de l'EEE. La durée effective du brevet en est raccourcie dans l'EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n'ait accès au marché de l'EEE. La Cour de justice des CE a soutenu l'interprétation de la Commission européenne (jugement de la Cour de justice des CE du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

La Suisse et le Liechtenstein ont adapté leur accord bilatéral sur la législation applicable aux médicaments, d'une part pour pallier les inconvénients économiques découlant du jugement susmentionné subis par les entreprises qui requièrent des autorisations pour les médicaments auprès de l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, d'autre part pour permettre un accès rapide des patients suisses aux médicaments innovateurs contenant de nouvelles substances.

Sur la base de l'accord, les autorisations délivrées par Swissmedic pour les médicaments contenant de nouvelles substances actives ne sont plus reconnues automatiquement au Liechtenstein, mais après douze mois.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 3, let. b, aLOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2015 pour une durée de trois ans.

Avant son expiration, les parties examineront les modifications à lui apporter en vue d'une application ultérieure.

5735

FF 2016

7.4.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SEFRI, et l'Association AAL concernant la participation de la Suisse comme Etat partenaire du programme AAL 2, conclu le 25 mars 2015

A.

Cet accord de partenariat définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Association Active and Assisted Living (AAL) concernant la participation de la Suisse au programme AAL jusqu'à l'association complète de la Suisse à Horizon 2020.

B.

AAL est une initiative de recherche et développement proche de l'économie, au sein de laquelle des établissements de recherche, des entreprises et des organisations représentant le public cible développent des solutions techniques permettant aux personnes âgées de vivre, travailler et habiter de manière autonome. Les projets sont financés par la Confédération, l'UE et les prestations propres des partenaires des projets.

C.

2,5 millions de francs par an.

D.

Art. 31 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI, RS 420.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mars 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il reste en vigueur jusqu'à l'association complète de la Suisse à Horizon 2020.

5736

FF 2016

7.4.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SEFRI, et le Secrétariat EUREKA concernant la participation de la Suisse comme Etat partenaire du programme Eurostar 2, conclu le 23 mars 2015

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Secrétariat EUREKA concernant la participation de la Suisse au programme Eurostar 2 jusqu'à l'association complète de la Suisse à Horizon 2020.

B.

EUREKA est une initiative de recherche et développement proche de l'économie à laquelle participent plus de 40 Etats européens. Dans le programme Eurostar d'EUREKA, 34 Etats soutiennent, conjointement à l'UE, des coopérations transfrontières menées par des PME effectuant de la recherche.

C.

9 millions de francs par an.

D.

Art. 31 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI, RS 420.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 mars 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il reste en vigueur jusqu'à l'association intégrale de la Suisse à Horizon 2020.

5737

FF 2016

7.4.5

Notification de l'octroi d'engagements en faveur de services et fournisseurs de services des pays les moins avancés, déposée à l'OMC le 30 juillet 2015

A.

Selon la décision de la Conférence ministérielle de l'OMC de 2011 portant sur la «dérogation PMA», la Suisse accorde aux pays les moins avancés (PMA), qui sont à la fois membres de l'OMC, des engagements en matière d'accès aux marchés (art. XVI de l'Accord général sur le commerce des services AGCS) et de traitement national (art. XVII de l'AGCS).

B.

Un élément du Cycle de Doha de l'OMC est l'intention des membres de l'OMC de faire bénéficier davantage les pays les moins avancés de la libéralisation du commerce. En matière de commerce des services, les bases nécessaires y relatives ont été créées en 2003 avec les modalités du traitement spécial des PMA et en 2005 avec l'Annexe C de la Déclaration ministérielle de Hong Kong. A la Conférence ministérielle de l'OMC à Bali en 2013, une décision portant sur la mise en oeuvre de la dérogation a été finalement prise.

Début 2015, lors d'une réunion de représentants de haut niveau de membres de l'OMC, il a été convenu que les membres de l'OMC notifient au Conseil du commerce des services de l'OMC d'ici au 31 juillet 2015 les engagements qu'ils octroient.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 3, let. b, LOGA.

E.

L'octroi des engagements est valable dans un premier temps pour une durée de 15 ans à partir du jour de l'acceptation de la dérogation. La Suisse peut modifier ou retirer ces engagements à tout moment.

5738

FF 2016

8

Département fédéral de l'environnement,des transports, de l'énergie et de la communication

8.1

Accord entre la Suisse et le Liechtenstein sur la circulation routière, conclu le 18 juin 2015

A.

L'accord abroge et remplace deux anciens accords (Echange de notes du 15 décembre 1977 entre la Suisse et le Liechtenstein sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire et des permis de circulation ainsi que sur les mesures administratives; RO 1972 769; Accord du 25 octobre 2006 sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à la gestion et à l'exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière; RO 2007 433) et met à jour leur contenu. Notamment, une interdiction de faire usage d'un permis de conduire de l'autre partie contractante peut être prononcée en cas d'infraction au code de la route.

B.

Selon l'échange de notes de 1977, l'Etat de domicile était compétent pour les mesures administratives (par ex. retrait du permis de conduire). A l'époque, les lois sur la circulation routière étaient quasiment identiques dans les deux pays. Par la suite, le droit suisse en matière de circulation routière a évolué (0,5 pour mille, système en cascade, formation en deux phases), ce qui n'a pas été le cas au Liechtenstein. Cette divergence entre les deux lois avait pour conséquence que ­ en cas d'infraction au code de la route en Suisse ­ les mesures administratives prononcées envers les détenteurs d'un permis de conduire liechtensteinois étaient moins sévères que celles prononcées envers un détenteur d'un permis de conduire d'un Etat tiers. A ce dernier détenteur, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 106a, al. 1, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de douze mois.

5739

FF 2016

8.2

Accord multilatéral M 284 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), concernant le transport de liquides visqueux qui sont également dangereux pour l'environnement quand ils sont transportés dans des récipients ne dépassant pas 5 l, conclu le 20 juillet 2015

A.

L'accord règle le transport de certaines matières liquides visqueuses qui sont également dangereuses pour l'environnement dans des récipients ne dépassant pas 5 litres en application des dispositions qui seront applicables à partir du 1er janvier 2017.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106a, al. 2, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juillet 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps, auquel cas il s'appliquera, jusqu'à cette date, uniquement aux transports effectués sur le territoire des signataires qui ne l'ont pas dénoncé et qui sont Parties contractantes de l'ADR.

5740

FF 2016

8.3

Accord multilatéral M 285 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), relatif au transport de d'équipements contenant des piles au lithium, conclu le 20 juillet 2015

A.

L'accord règle le transport d'équipements contenant des piles au lithium indépendamment de la grandeur de l'équipement et rend possible l'application des dispositions qui seront en vigueur à partir du 1er janvier 2017.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106a, al. 2, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juillet 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps, auquel cas il s'appliquera, jusqu'à cette date, uniquement aux transports effectués sur le territoire des signataires qui ne l'ont pas dénoncé et qui sont Parties contractantes de l'ADR.

5741

FF 2016

8.4

Accord multilatéral M 286 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), relatif restrictions de circulation dans les tunnels, conclu le 20 juillet 2015

A.

L'accord exempte des restrictions de circulation dans les tunnels certaines matières infectieuses ou dangereuses pour l'environnement et rend possible l'application des dispositions qui seront applicables à partir du 1 er janvier 2017.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106a, al. 2, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur pour la Suisse le 20 juillet 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps, auquel cas il s'appliquera, jusqu'à cette date, uniquement aux transports effectués sur le territoire des signataires qui ne l'ont pas dénoncé et qui sont Parties contractantes de l'ADR.

5742

FF 2016

8.5

Accord entre la Suisse et Maurice relatif aux services aériens réguliers, conclu le 5 mai 2015

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, LA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 août 2015. Il peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours moyennant un préavis de douze mois.

5743

FF 2016

8.6

Accord entre la Suisse et l'Arabie Saoudite relatif aux services aériens réguliers, conclu le 4 juillet 2009

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, LA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 février 2015. Il peut être dénoncé moyennant un délai de douze mois.

5744

FF 2016

8.7

Accord entre la Suisse et la France, représentée par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF Réseau) relative au financement des travaux en gare d'Annemasse nécessaire à l'arrivée de trains suisses en 15KV conclu le 6 novembre 2015

A.

L'accord prévoit que la Suisse verse 15,7 millions d'euros pour réaliser une nouvelle voie permettant l'arrivée de trains suisses en 15 Kilovolts en gare d'Annemasse et définit les modalités de financement.

B.

L'amélioration des relations ferroviaires transfrontalières est un objectif stratégique des deux pays.

C.

15,7 millions d'euros.

D.

Art. 7a, al. 3, let. b, LOGA.

E.

L'accord prendra effet à la date de l'entrée en vigueur de la convention franco-suisse du 19 mars 2014 et expirera au versement du solde des flux financiers dus. Cette convention pourra être résiliée en cas de non-respect des engagements pris au titre de la convention, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant une mise en demeure.

5745

FF 2016

8.8

Accord entre la Suisse, représentée par le DETEC, et l'UE, représentée par la CE, concernant le projet «646453-ERA-NET Smart Cities and Communities» du programme Horizon 2020, conclu le 18 mars 2015

A.

Le présent accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et l'UE concernant le projet «646453-ERA-NET Smart Cities and Communities» dans le cadre du programme Horizon 2020.

B.

La mise en réseau et l'intégration du paysage suisse de la recherche énergétique au niveau international joue un rôle primordial dans la mise en oeuvre de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Dans le cadre du programme Horizon 2020, l'UE soutient la collaboration au niveau européen sur des thèmes spécifiques grâce à l'outil «ERA-Net Cofund Action». Dans le domaine des smart cities, la collaboration internationale revêt une importance cruciale pour concevoir la recherche et le développement de manière efficace. La mise en oeuvre de l'accord porte sur la mise au concours internationale, l'évaluation et l'adjudication de projets de recherche ainsi que de projets pilotes et de démonstration, et sur le suivi et l'appréciation commune de ces projets. Les contributions financières obligatoires sont exclusivement au bénéfice des chercheurs suisses.

C.

3,09 millions d'euros.

D.

Art. 31 LERI.

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 avril 2015 et viendra à échéance le 27 avril 2020. La résiliation de la participation peut être requise auprès du coordinateur, qui doit en informer formellement la commission. La participation prend fin à la date indiquée dans la communication du coordinateur à la commission.

5746

FF 2016

8.9

Accord entre la Suisse, représentée par le DETEC, et l'UE, représentée par la CE, concernant le projet «646039 ­ ERA-Net SmartGridPlus» du programme Horizon 2020, conclu le 18 mars 2015

A.

Le présent accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et l'UE concernant le projet «646039 ­ ERA-Net SmartGridPlus» dans le cadre du programme Horizon 2020.

B.

La mise en réseau et l'intégration du paysage suisse de la recherche énergétique au niveau international joue un rôle primordial dans la mise en oeuvre de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Dans le cadre du programme Horizon 2020, l'UE soutient la collaboration au niveau européen sur des thèmes spécifiques grâce à l'outil «ERA-Net Cofund Action». Le thème du transport et de la distribution intelligents de l'énergie électrique (smart grids) revêt une importance cruciale pour la mise en oeuvre de la stratégie énergétique. Notamment en ce qui concerne la recherche, il ne peut être promu de manière efficace et effective qu'au niveau international.

La mise en oeuvre de l'accord porte sur la mise au concours internationale, l'évaluation et l'adjudication de projets de recherche ainsi que de projets pilotes et de démonstration, et sur le suivi et l'appréciation commune de ces projets. Les contributions financières obligatoires sont exclusivement au bénéfice des chercheurs suisses.

C.

3,62 millions d'euros

D.

Art. 31 LERI.

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 janvier 2015 et viendra à échéance le 30 janvier 2020. La résiliation de la participation peut être requise auprès du coordinateur, qui doit en informer formellement la commission. La participation prend fin à la date indiquée dans la communication du coordinateur à la commission.

5747

FF 2016

8.10

Accord de coordination des fréquences entre la Suisse et la France concernant la diffusion de radio numérique de terre dans la bande III, conclu le 15 avril 2015

A.

L'accord autorise la Suisse à émettre avec une puissance renforcée aux emplacements mentionnés dans l'annexe de l'accord, afin de pourvoir à une bonne desserte du territoire suisse au moyen de la radiophonie numérique (DAB+).

B.

Le respect des valeurs fixées au niveau international pour l'intensité des champs perturbateurs limiterait fortement l'exploitation des stations émettrices citées dans cette annexe et rendrait une bonne couverture DAB+ difficile. Dans le cadre du présent accord, la France permet à la Suisse d'augmenter sa puissance d'émission, pour que le Mittelland et la région des trois lacs puissent bénéficier d'une desserte DAB+ de qualité.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 LTC.

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Il peut être reconduit d'année en année.

5748

FF 2016

8.11

Accord de coordination des fréquences entre la Suisse et la France pour l'utilisation du service mobile entre 790 et 2690 MHz dans les infrastructures souterraines du CERN, conclu le 22 septembre 2015

A.

Le présent accord définit les bandes de fréquences et les conditions techniques pour l'utilisation de ces dernières dans les installations souterraines de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) stipulées dans l'accord, dans le but de garantir une desserte avec des services mobiles.

B.

Le présent accord permet une desserte en services mobiles ininterrompue dans les installations souterraines du CERN par un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile. L'infrastructure souterraine du CERN est située sur les territoires suisse et français. Les tunnels se trouvent à plus de 100 mètres audessous du sol. Ils sont donc techniquement totalement dissociés de la desserte en services de téléphonie mobile à la surface. Pour des raisons de sécurité et de maintenance, une desserte ininterrompue est absolument nécessaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 LTC.

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 septembre 2015 pour une durée indéterminée et peut être dénoncé moyennant un délai d'une année.

5749

FF 2016

8.12

Accord de coordination des fréquences entre la Suisse et la France pour l'utilisation du service mobile dans la bande de fréquences des 880 et 960 MHz sur le domaine du CERN et en dehors de ses infrastructures souterraines, conclu le 23 juin 2015

A.

Le présent accord définit les fréquences, les emplacements ainsi que les conditions techniques d'utilisation afin qu'un fournisseur de services de téléphonie mobile suisse puisse desservir les installations de surface du CERN sur territoire français durant une période transitoire.

B.

Le présent accord permet au CERN d'assurer la desserte en services de téléphonie mobile sur ses emplacements à Genève-Meyrin (CH) et dans le Pays de Gex (F). Jusqu'à la mise en place d'une desserte en services de téléphonie mobile par plusieurs opérateurs, un opérateur suisse peut aussi exploiter des émetteurs sur le territoire français voisin.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 LTC.

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2015 et viendra à échéance le 31 décembre 2015. Il peut être prolongé une seule fois, de six mois.

5750

FF 2016

8.13

Accord entre la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne et le Liechtenstein relatif à la planification et la coordination des fréquences pour des systèmes de communication mobile à large bande dans les bandes de fréquences 880-915 / 925-960 MHz et 1710-1785 / 1805-1880 MHz, conclu à Vienne le 28 octobre 2015

A.

L'accord concerne la planification et la coordination des fréquences dans les bandes 880-915 / 925-960 MHz et 1710-1785 / 1805-1880 MHz (bandes GSM, Global System for Mobile communication) dans les zones frontalières de chaque pays pour des systèmes mobiles à large bande. Il définit le type d'utilisation ainsi que les conditions d'utilisation de ces systèmes.

B.

Les critères de planification et de coordination fixés préalablement permettent d'utiliser en tout temps, à court terme et sans longues formalités de coordination les ressources en fréquences, et d'assurer la coexistence avec des systèmes radio GSM préexistants.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 LTC.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 octobre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un délai de douze mois.

5751

FF 2016

8.14

Accord entre la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne et le Liechtenstein relatif à l'approbation d'arrangements entre les opérateurs de réseaux mobiles, conclu le 28 octobre 2015

A.

L'accord définit selon quelles modalités et dans quel cadre les exploitants de réseaux mobiles peuvent conclure des arrangements dont la portée va audelà des critères de planification et de coordination des fréquences convenus entre les administrations.

B.

Les critères de planification des fréquences et de coordination fixés préalablement entre les administrations permettent la construction et l'exploitation de réseaux de radiocommunication mobile jusqu'aux frontières respectives.

Ils constituent une solution alternative subsidiaire. Pour améliorer la desserte et augmenter l'efficacité de l'utilisation des fréquences, les exploitants peuvent conclure d'autres arrangements.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 LTC.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 octobre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un délai de douze mois.

5752

FF 2016

8.15

Accord de financement entre la Suisse, représentée par le DFAE, l'OFEV et l'UNOOSA à Vienne, concernant le financement des activités de liaison à Genève du Bureau de l'ONU pour les affaires spatiales en collaboration avec le secrétariat du GEO (Group on Earth Observation) en vue de l'ouverture d'un bureau de liaison à Genève, conclu le 24 juillet 2015

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière de la Suisse pour les années 2015-2016 en vue de la création d'un bureau de liaison du bureau de l'ONU pour les affaires spatiales à Genève.

B.

L'objectif de ce projet est de soutenir les activités de liaison à Genève du Bureau de l'ONU pour les affaires spatiales (UN Office for Outer Space Affairs ­ OOSA) à Vienne, en vue de l'ouverture d'un bureau de liaison permanent à Genève Ce Bureau gère les travaux du Comité de l'ONU pour les Utilisations Pacifique de l'Espace Extra-atmosphérique (UN COPUOS) dont la Suisse est membre, et assure le Secrétariat du Comité inter-agences de l'ONU sur les questions spatiales. A ce titre, il souhaite renforcer sa collaboration avec les organisations basées à Genève afin de promouvoir l'utilisation des technologies spatiales. L'UN OOSA a prévu de collaborer étroitement avec le Secrétariat du Groupe pour l'Observation de la Terre (Group on Earth Observation ­ GEO). La contribution suisse permettra à un collaborateur de l'UN OOSA d'être présent une semaine par mois à Genève afin de mener à bien les activités de liaison prévues. Il sera hébergé dans les bureaux du GEO dont il pourra utiliser l'infrastructure bureautique et informatique.

C.

150 000 francs.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juillet 2015 et prendra fin le 31 décembre 2016. Il peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

5753

FF 2016

9

Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac et les autres accords liés à la collaboration à Schengen et à Dublin Introduction

Par l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS; RS 0.362.31) et l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD; RS 0.142.392.68), la Suisse s'est engagée à reprendre, en principe, tous les actes et mesures développant l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac et à les transposer, si nécessaire, en droit suisse (art. 2, al. 3, et 7 AAS; art. 1, al. 3, et 4 AAD).

La reprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac obéit à une procédure particulière: l'UE est tenue de notifier à la Suisse l'adoption d'un développement sans délai; la Suisse quant à elle doit informer l'UE dans un délai de 30 jours à compter de l'adoption de l'acte si et dans quels délais elle entend le reprendre (art. 7, al. 2, let. a, AAS; art. 4, al. 2, AAD). La non-reprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac peut conduire à la suspension, voire à la cessation des accords d'association (art. 7, al. 4, AAS; art. 4, al. 6, AAD).

Certains développements ne contenant ni droit ni obligation juridique (informations administratives, recommandations, rapports) ne sont pas de nature à constituer des traités et il suffit en principe que la Suisse en prenne connaissance par une note diplomatique adressée à l'UE. Lorsqu'en revanche un développement est contraignant pour la Suisse, il est repris par un échange de notes ayant pour la Suisse valeur de traité international. Il doit être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles, soit par le Conseil fédéral (lorsqu'une loi fédérale lui attribue la compétence d'approbation ou lorsqu'il s'agit d'un traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2 à 4, LOGA), soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple. Dans ce dernier cas, la Suisse doit informer l'UE, dès que l'arrêté fédéral a été approuvé en votation, de la satisfaction de ses exigences constitutionnelles internes permettant l'entrée en vigueur du traité en question, et elle dispose d'un délai maximal de deux ans à compter de la notification par l'UE pour la
reprise et la transposition en droit suisse (art. 7, al. 2, let. b, AAS; art. 4, al. 3, AAD).

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac peuvent être dénoncés conformément aux conditions fixées aux art. 7, al. 4, et 17 AAS, et 4, al. 6, et 16 AAD. Une éventuelle dénonciation aurait pour conséquence le déclenchement de la procédure de suspension, voire de cessation des accords, telle que décrite ci-dessus, selon les art. 7 AAS et 6 AAD.

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral 5754

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figurent dans le présent rapport, mais dans le chapitre spécifique ci-après, du fait de leur particularité. Par ailleurs, il est pertinent d'intégrer dans ce chapitre, le cas échéant, les autres traités internationaux liés à la collaboration à Schengen et à Dublin, comme cela a été le cas avec les accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas (l'introduction se trouve sous le ch. 2.7; les accords se trouvent sous les ch. 9.7­9.18 de ce chapitre).

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9.1

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution (UE) 2015/219 remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel SIRENE et à d'autres mesures d'application pour le SIS II, conclu le 27 février 2015

A.

L'échange de notes permet au bureau SIRENE d'appliquer correctement le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Le manuel SIRENE est contenu dans l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE. Il s'adresse en premier lieu aux collaborateurs du bureau SIRENE, qui sont chargés de l'utilisation du SIS II et règle dans ce contexte des questions uniquement administratives et techniques. En outre, il fixe les prescriptions applicables à l'échange d'informations supplémentaires entre les bureaux SIRENE. Les formulaires standards applicables sont un élément important du manuel SIRENE et se trouvent dans les annexes. Celles-ci contiennent également des mesures d'application techniques. Le changement de l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE était nécessaire afin de tenir compte des nouveaux défis et des nouvelles exigences de fonctionnement. De même, dans certains domaines en relation avec le traitement des données SIS II, il était indispensable d'établir des dispositions plus claires.

Ainsi, la sécurité juridique devrait être améliorée et les droits fondamentaux renforcés.

B.

Les motifs de conclusion sont indiqués dans le chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, aLOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 27 février 2015. Il peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

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9.2

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution (UE) 2015/215 relative à la mise en oeuvre des dispositions de l'acquis de Schengen concernant la protection des données et à la mise en oeuvre provisoire de certaines parties des disposition de l'acquis de Schengen concernant le SIS II au Royaume-Uni, conclu le 27 février 2015

A.

L'échange de notes permet à la Suisse, en se fondant sur la décision d'exécution (UE) 2015/215, d'échanger provisoirement avec le Royaume-Uni via le système d'information SIS II des données relatives à des inscriptions. Le 1er décembre 2014, le Royaume-Uni a officiellement communiqué à l'UE son intérêt à participer au SIS II. Avec la décision d'exécution (UE) 2015/215, les dispositions Schengen relatives à la protection de données ainsi que celles relatives au SIS sont entrées provisoirement en vigueur le 1er mars 2015. Après que l'évaluation du Royaume-Uni sera achevée avec succès, le Conseil de l'UE se prononcera sur l'entrée en vigueur définitive des bases légales pour le Royaume-Uni. L'UE notifiera à nouveau cette décision qui constituera un nouveau développement de l'acquis Schengen.

B.

Les motifs de conclusion sont indiqués dans le chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, lettre d, aLOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 27 février 2015. Il peut être dénoncé aux conditions des art. 7 et 17 AAS.

5757

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9.3

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution (UE) 2015/450 établissant des prescriptions d'essai pour les États membres qui intègrent le SIS II ou qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés, conclu le 16 avril 2015

A.

L'échange de notes prévoit les spécifications techniques des tests du système SIS II, qui garantissent le bon fonctionnement des systèmes nationaux et du système central du SIS II. Dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/450 sont réglés le déroulement des essais du SIS II, le périmètre précis de ceux-ci, la mise sur pied des tests du SIS II ainsi que les sept phases de tests. L'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) a été instituée comme étant l'autorité administrative qui coordonne l'ensemble des essais. À la lumière de l'élargissement de l'UE, il est nécessaire de définir des prescriptions d'essai pour renforcer la sécurité juridique. Ces essais devraient apporter la preuve qu'un Etat membre est techniquement prêt pour être associé au SIS II. Les Etats membres ayant l'intention de modifier sensiblement leur système national du SIS II ou leur application de communication, devraient également se soumettre à des essais, afin de prouver la conformité totale avec le SIS II central ou de démontrer leur capacité à échanger des informations supplémentaires.

B.

Les motifs de conclusion sont indiqués dans le chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 16 avril 2015. L'accord peut être dénoncé aux conditions des articles 7 et 17 AAS.

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9.4

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2015) 1585 final établissant la liste des documents justificatifs devant être présentés par les demandeurs de visa en Angola, en Arménie, en Azerbaïdjan, à Cuba et en Palestine, conclu le 16 avril 2015

A.

L'échange de notes établit la liste des documents justificatifs devant être présentés par les demandeurs de visa en Angola, en Arménie, en Azerbaïdjan, à Cuba et en Palestine afin de garantir une application uniforme de la politique commune en matière de visa. Les consulats demeurent néanmoins libres, dans un cas d'espèce, de ne pas demander à ce que un ou plusieurs de ces documents soient présentés, si la personne concernée leur est connue pour son intégrité et sa fiabilité. De plus, les consultats peuvent, lors de l'examen de la demande de visa, exiger la présentation de documents justificatifs supplémentaires.

B.

Les motifs de conclusion sont indiqués dans le chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 16 avril 2015. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

5759

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9.5

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2015) 5561 final relative aux spécifications techniques du mécanisme de communication VIS Mail et abrogeant la décision 2009/377/CE et la décision d'exécution C(2012) 1301, conclu le 7 septembre 2015

A.

L'échange de note met à jour les spécifications techniques du mécanisme de communication VIS Mail et abroge les bases juridiques existantes (décision d'exécution C(2012) 1301 final et décision 2009/377/CE). Le VIS mail sert en particulier, lors de la procédure d'octroi des visas, à l'échange d'informations dans le cadre de la consultation des autorités centrales des Etats Schengen. Les adaptations ponctuelles sont devenues nécessaires en vue des expériences faites en pratique, pour clarifier certains aspects inconsistants.

B.

Les motifs de conclusion sont indiqués dans le chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 7 septembre 2015. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

5760

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9.6

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C (2015) 6940 final établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Afghanistan, en Inde, au Maroc, à Singapour et à Trinité-et-Tobago, conclu le 12 novembre 2015

A.

L'échange de notes établit la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Afghanistan, en Inde, au Maroc, à Singapour et à Trinité-et-Tobago afin de garantir une application uniforme de la politique commune en matière de visa. Les consulats demeurent néanmoins libres, dans un cas d'espèce, de ne pas demander à ce que un ou plusieurs de ces documents soient présentés, si la personne concernée leur est connue pour son intégrité et sa fiabilité. De plus, les consulats peuvent, lors de l'examen de la demande de visa, exiger la présentation de documents justificatifs supplémentaires.

B.

Les motifs de conclusion ressortent du chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 12 novembre 2015. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

5761

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9.7

Accord entre la Suisse et la Lituanie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 15 janvier 2015

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la Lituanie pour l'établissement de visas Schengen à Ramallah (Cisjordanie et Jérusalem Est)..

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Lituanie en matière d'octroi de visas à Ramallah (Cisjordanie et Jérusalem Est) à compter du 1er mars 2015. Depuis lors, les demandeurs de visas de la Cisjordanie et de Jérusalem Est peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Lituanie auprès la représentation suisse à Ramallah.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2015 pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

5762

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9.8

Accord entre la Suisse et la Lettonie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 26 février 2015

A.

L'accord prévoit que la Suisse et la Lettonie se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen.

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Lettonie en matière d'octroi de visas à Ramallah (Cisjordanie et Jérusalem Est), Accra (Ghana), Dakar (Sénégal) et à Bishkek (Kirghizistan) à compter du 1er juillet 2015. Quant à la Lettonie, elle représente la Suisse depuis le 1er juillet 2015 à Kaliningrad (Russie) et Tashkent (Ouzbékistan).

Depuis lors, les demandeurs de visa de la Cisjordanie et Jérusalem Est ainsi que du Ghana, Sénégal, Kirghizistan, de la région de Kaliningrad et de l'Ouzbékistan peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Lettonie et en Suisse auprès de la représentation suisse ou lettone correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2015 pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

5763

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9.9

Accord entre la Suisse et l'Espagne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 3 mars 2015

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente l'Espagne pour l'établissement de visas Schengen à Kinshasa (République démocratique du Congo).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse a représenté les intérêts de l'Espagne en matière d'octroi de visas à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 9 mars 2015 au 30 avril 2015. Pendant cette période, les demandeurs de visas République démocratique du Congo pouvaient déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Espagne auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mars 2015 et est venu à échéance le 30 avril 2015.

5764

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9.10

Accord entre la Suisse et la Finlande concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 25 mars 2015

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la Finlande pour l'établissement de visas Schengen à Vancouver (Canada).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse a représenté les intérêts de la Finlande en matière d'octroi de visas à Vancouver (Canada) du 1er avril 2015 au 30 mai 2016. Pendant cette période, les demandeurs de visas des provinces définies au Canada pouvaient déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Finlande auprès du Consulat général de Suisse à Vancouver.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2015. Il est venu à échéance le 30 mai 2015.

5765

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9.11

Accord entre la Suisse et la Finlande concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 6 mai 2015

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la Finlande pour l'établissement de visas Schengen à Montréal, Ottawa et Vancouver (Canada).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Finlande en matière d'octroi de visas à Montréal, Ottawa et Vancouver (Canada) à compter du 1er juin 2015. Depuis lors, les demandeurs de visas au Canada peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Finlande auprès de la représentation suisse correspondante.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2015 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

5766

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9.12

Accord entre la Suisse et l'Espagne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 9 juin 2015

A.

L'accord prévoit que l'Espagne représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Kingston (Jamaïque).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, l'Espagne représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Kingston (Jamaïque) à compter du 30 juin 2015. Depuis lors, les demandeurs de visas en Jamaïque peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de l'Ambassade d'Espagne à Kingston.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2015 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

5767

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9.13

Accord entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 11 juin 2015

A.

L'accord prévoit que la France représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Cotonou (Bénin).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la France représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Cotonou (Bénin) à compter du 11 juin 2015. Depuis lors, les demandeurs de visas au Bénin peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de l'Ambassade de France à Cotonou.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juin 2015 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

5768

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9.14

Accord entre la Suisse et le Luxembourg concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 25 septembre 2015

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente le Luxembourg pour l'établissement de visas Schengen à Pristina (Kosovo).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts du Luxembourg en matière d'octroi de visas à Pristina (Kosovo) à compter du 1er novembre 2015. Depuis lors, les demandeurs de visas du Kosovo peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée au Luxembourg auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er novembre 2015 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

5769

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9.15

Accord entre la Suisse et les Pays-Bas concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 7 octobre 2015

A.

L'accord prévoit que la Suisse et les Pays-Bas se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen.

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts des Pays-Bas en matière d'octroi de visas à Antananarivo (Madagascar), Colombo (Sri Lanka) et Pristina (Kosovo) à compter du 1 er novembre 2015. Quant aux Pays-Bas, ils représentent la Suisse à Aruba, Curaçao, Paramaribo (Suriname), Mascate (Oman), Sint Maarten et Guyana. Depuis lors, les demandeurs des pays et territoires susmentionnés peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée au Pays-Bas et en Suisse auprès de la représentation suisse et néerlandaise correspondante.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er novembre 2015 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

5770

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9.16

Accord entre la Suisse et la Belgique concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 13 octobre 2015

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la Belgique pour l'établissement de visas Schengen à Pristina (Kosovo).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Belgique en matière d'octroi de visas à Pristina (Kosovo) à compter du 1er novembre 2015. Depuis lors, les demandeurs de visas du Kosovo peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Belgique auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er novembre 2015 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

5771

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9.17

Accord entre la Suisse et la Slovaquie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 23 octobre 2015

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la Slovaquie pour l'établissement de visas Schengen.

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Slovaquie en matière d'octroi de visas à Dar es Salaam (Tanzanie), Katmandou (Népal), Bishkek (Kirghizistan), Tunis (Tunisie), Khartoum (Soudan) et Le Cap (Afrique du Sud) à compter du 1 er novembre 2015.

Depuis lors, les demandeurs de visa des pays susmentionnés peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Slovaquie auprès de la représentation suisse correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er novembre 2015 pour une durée indéterminée. Il est venu à échéance le 28 août 2015.

5772

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9.18

Accord entre la Suisse et le Portugal concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 27 novembre 2015

A.

L'accord prévoit que le Portugal représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Praia (Cabo Verde).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, le Portugal représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Praia (Cabo Verde) à compter du 1er décembre 2015. Depuis lors, les détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service du Cabo Verde peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse (missions officielles) auprès de l'Ambassade du Portugal à Praia.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2015 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

5773

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10

Compte rendu des modifications de traités par département

10.1

Département fédéral des affaires étrangères

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Chypre, représentée par le Bureau de planification de l'unité nationale de coordination, concernant le projet de modernisation de la formation professionnelle technique mené dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 29 septembre 2010

Deuxième avenant

10.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et des affaires sociales, concernant le «projet de réorganisation des institutions pour enfants en Estonie», conclu le 29 septembre 2009

Echange de lettres

5774

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

24.07.2015 24.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.10.2016. Les moyens disponibles au titre du budget approuvé ont été redistribués. Les dispositions en matière de rapport et de clôture de projet ont été adaptées.

­

02.06.2015 02.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 01.03.2016. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. Les modalités de paiement ont été adaptées.

­

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No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et de la justice, concernant le «projet de traitement et de réhabilitation de délinquants toxicomanes», conclu le 3 août 2011

Echange de lettres

10.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de protection contre les inondations à l'aide de barrages mobiles, conclu le 10 juillet 2012

10.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet «Assainissement du barrage de Lázbérc», conclu le 10 juillet 2012

5775

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

02.06.2015 02.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.03.2016. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Deuxième avenant

20.05.2015 20.05.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Troisième avenant

25.06.2015 25.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2016.

­

FF 2016

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet «Développement d'appareils bioniques et génétiques en vue de soutenir les malvoyants», conclu le 15 octobre 2010

Quatrième avenant

10.1.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet «Echange académique avec l'Université Andrássy de Budapest», conclu le 20 mai 2010

10.1.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet «Traitement et gestion des eaux usées», conclu le 15 octobre 2010

5776

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

08.07.2015 08.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les dispositions relatives à la périodicité des rapports ont été adaptées.

­

Deuxième avenant

08.07.2015 08.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les dispositions relatives à la périodicité des rapports ont été adaptées.

­

Troisième avenant

08.07.2015 08.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les dispositions relatives à la périodicité des rapports ont été adaptées.

­

FF 2016

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le «Développement d'un modèle en vue de l'étude des déchets radioactifs», conclu le 15 octobre 2010

Troisième avenant

10.1.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant les projets de fonds destinés d'une part aux ONG et d'autre part aux bourses pour les jeunes défavorisés, conclu le 12 juillet 2012 10.1.11 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet «Création de nouveaux emplois dans la région de Sátoraljaújhely», conclu le 9 juillet 2012

5777

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

08.07.2015 08.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les dispositions relatives à la périodicité des rapports ont été adaptées.

­

Deuxième avenant

10.07.2015 10.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 13.10.2015. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. Les dispositions relatives à l'établissement d'un rapport ont été adaptées.

­

Troisième avenant

06.08.2015 06.08.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.12 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de «Création de nouveaux emplois dans la région de Sátoraljaújhely», conclu le 9 juillet 2012

Quatrième avenant

10.1.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de protection contre les inondations à l'aide de barrages mobiles, conclu le 10 juillet 2012 10.1.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le «projet d'amélioration des mesures de protection contre les risques d'incendie dans les établissements scolaires», conclu le 1er février 2012

5778

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

11.12.2015 11.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les dispositions relatives à l'établissement de rapports ont été adaptées.

­

Troisième avenant

15.12.2015 15.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.09.2016.

Les dispositions relatives à l'établissement de rapports ont été adaptées.

­

Quatrième avenant

27.02.2015 27.02.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.05.2015. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.15 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le «projet d'enseignements dispensés par des professeurs suisses dans les hautes écoles lettones», conclu le 30 mai 2011

Echange de lettres

10.1.16 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le programme «Recherche et développement» dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 14 décembre 2010 10.1.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des soins en périnatalogie et en néonatologie, conclu le 20 décembre 2011

5779

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.06.2015 17.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. Les activités liées au projet ont été adaptées dans le cadre du budget disponible.

­

Echange de lettres

08.07.2015 08.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La composition du comité chargé de la sélection des projets a été adaptée.

­

Echange de lettres

08.07.2015 08.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. La planification de la mise en oeuvre du projet a été adaptée en conséquence.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Malopolski», conclu le 21 décembre 2011

Quatrième avenant

10.1.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Centre médical à Biala Podlaska », conclu le 20 avril 2011 10.1.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des institutions sociales dans la région des Basses-Carpates», conclu le 9 décembre 2011

5780

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

02.02.2015 02.02.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.04.2016. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Cinquième avenant

26.02.2015 26.02.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Quatrième avenant

03.03.2015 03.03.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Swietokrzyskie», conclu le 21 décembre 2011

Deuxième avenant

10.1.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le «projet relatif à la préservation des espèces d'oiseaux dans les Carpates polonaises», conclu le 5 mai 2011 10.1.23 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de préparation aux situations d'urgence dans le secteur de la protection des frontières, conclu le 10 mai 2011

5781

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

18.03.2015 18.03.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016.

­

Deuxième avenant

23.03.2015 23.03.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2016. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Cinquième avenant

23.03.2015 23.03.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de «Promotion du tourisme dans la région de Lublin», conclu le 10 août 2011

Troisième avenant

10.1.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de développement régional dans les districts de Gorlicki et de Nowosadecki, conclu le 4 août 2011 10.1.26 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Mesures de revitalisation et de protection destinées à préserver et à restaurer les bras morts de la Vistule», conclu le 27 avril 2012

5782

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

31.03.2015 31.03.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.04.2016. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

Troisième avenant

30.04.2015 30.04.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 14.06.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

Deuxième avenant

30.05.2015 30.05.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 14.06.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.27 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le «projet de modernisation de l'administration dans la région de Gotania», conclu le 9 août 2011

Quatrième avenant

10.1.28 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la capacité des postes-frontières routiers à Polowce», conclu le 1er juin 2012 10.1.29 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Promotion du développement régional en Petite-Pologne», conclu le 4 août 2011

5783

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.06.2015 10.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.01.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

Quatrième avenant

10.06.2015 10.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Troisième avenant

22.06.2015 22.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2016. Les modalités de réalisation ont été adaptées.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.30 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Garde-frontières mobiles», conclu le 5 mai 2011

Cinquième avenant

10.1.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Lubelskie», conclu le 16 janvier 2012 10.1.32 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Malopolskie», conclu le 21 décembre 2011

5784

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

22.06.2015 22.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.10.2016. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

Troisième avenant

13.07.2015 13.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2016. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Cinquième avenant

14.07.2015 14.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.07.2016. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le «projet de préparation aux situations d'urgence dans le secteur de la protection des frontières», conclu le 10 mai 2011

Sixième avenant

10.1.34 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de fonds pour des partenariats, conclu le 8 décembre 2010 10.1.35 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Fonds pour les ONG», conclu le 8 décembre 2010

5785

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

16.07.2015 16.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

Sixième avenant

17.07.2015 17.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Cinquième avenant

21.07.2015 21.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.36 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Site de ponte dans le cours supérieur de la Raba», conclu le 20 décembre 2011

Deuxième avenant

10.1.37 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Produits locaux de la région de la Petite-Pologne», conclu le 4 août 2011 10.1.38 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le «projet de développement des régions de montagne dans les Carpates», conclu le 4 août 2011

5786

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

23.07.2015 23.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les modalités de réalisation du projet ont été adaptées.

­

Deuxième avenant

27.07.2015 27.07.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.03.2017.

­

Deuxième avenant

17.08.2015 17.08.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.04.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.39 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet d'«encouragement de la gestion des PME dans la région de Lublin», conclu le 28 septembre 2011

Troisième avenant

10.1.40 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la capacité des postes-frontières routiers à Polowce», conclu le 1er juin 2012 10.1.41 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Mise en oeuvre de la Convention des Carpates», conclu le 22 décembre 2011

5787

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.08.2015 17.08.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.03.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

Cinquième avenant

17.08.2015 17.08.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.05.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Deuxième avenant

02.09.2015 02.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 14.06.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.42 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Notre avenir dans les montagnes de la région Swietokrzyskie», conclu le 3 octobre 2011

Quatrième avenant

10.1.43 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Protection de la faune forestière des Carpates», conclu le 22 décembre 2011 10.1.44 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Swietokrzyskie», conclu le 21 décembre 2011

5788

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

03.09.2015 03.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 14.06.2017. Les modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

Deuxième avenant

14.09.2015 14.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Troisième avenant

14.09.2015 14.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les modalités de mise en oeuvre du projet ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.45 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «l'Europe en tant que chance pour la région de Lublin», conclu le 10 août 2011

Quatrième avenant

10.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Centre médical à Biala Podlaska», conclu le 20 avril 2011 10.1.47 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le programme de recherche Pologne ­Suisse, conclu le 16 décembre 2009

5789

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.09.2015 14.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.09.2016. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Sixième avenant

21.09.2015 21.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 14.06.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Septième avenant

15.10.2015 15.10.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 14.06.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.48 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de développement agricole à Dolina Strugu, conclu le 9 août 2011

Troisième avenant

10.1.49 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet relatif à la préservation des espèces d'oiseaux dans les Carpates polonaises, conclu le 5 mai 2011 10.1.50 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet intitulé «Notre avenir dans les montagnes de la région de Swietokrzyskie », conclu le 3 octobre 2011

5790

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

26.10.2015 26.10.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 14.06.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Troisième avenant

26.10.2015 26.10.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.03.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Cinquième avenant

03.11.2015 03.11.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.51 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Programme de prévention de l'hépatite C», conclu le 9 mai 2012

Troisième avenant

10.1.52 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «La vallée des carpes - une chance pour le futur», conclu le 7 septembre 2011 10.1.53 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Lubelskie», conclu le 16 janvier 2012

5791

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

06.11.2015 06.11.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.04.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Quatrième avenant

01.12.2015 01.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les modalités de mise en oeuvre du projet ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Quatrième avenant

11.12.2015 11.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.09.2016. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.54 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Promotion de la sécurité du trafic routier», conclu le 14 juin 2012

Huitième avenant

10.1.55 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Fonds pour les ONG», conclu le 8 décembre 2010 10.1.56 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Prévention en hygiène buccale mené auprès d'enfants en âge préscolaire», conclu le 14 juin 2012

5792

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.12.2015 14.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.04.2017. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées et une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Sixième avenant

17.12.2015 17.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.03.2016.

­

Troisième avenant

17.12.2015 17.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. Les modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.57 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet de fonds destiné aux ONG pour la promotion de partenariats entre les institutions suisses et slovaques, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 2 août 2011

Deuxième avenant

10.1.58 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le «projet de renforcement de la disponibilité opérationnelle des équipes de sauvetage», conclu le 2 août 2011 10.1.59 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet «Communautés roms sur la voie de la prospérité», conclu le 25 mai 2012

5793

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

20.02.2015 20.02.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une évaluation devra être effectuée lorsque la mise en oeuvre du projet sera terminée.

­

Premier avenant

02.04.2015 02.04.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016.

­

Premier avenant

02.04.2015 02.04.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2015.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.60 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le «projet de développement des réserves naturelles dans les Carpates slovaques», conclu le 2 août 2011

Premier avenant

10.1.61 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le «projet d'amélioration de la prise en charge et de l'intégration des enfants et des adolescents handicapés de la région de Stará ubova», conclu le 26 janvier 2012 10.1.62 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le «projet d'amélioration des infrastructures sociales dans la région de Kosice», conclu le 26 janvier 2012

5794

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

08.06.2015 08.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.11.2016.

­

Premier avenant

14.09.2015 14.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016.

­

Deuxième avenant

14.09.2015 14.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.06.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.63 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le «projet d'amélioration de la formation professionnelle et de la préparation au marché du travail», conclu le 26 janvier 2012

Premier avenant

10.1.64 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet de promotion de la région de Tokaj, conclu le 21 février 2012 10.1.65 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le «projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées à Opava», conclu le 30 novembre 2012

5795

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.09.2015 14.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016.

­

Deuxième avenant

05.10.2015 05.10.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2016. Ses modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

Premier avenant

17.06.2015 17.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.04.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.66 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le «projet de lutte contre le crime organisé et le terrorisme», conclu le 20 décembre 2012

Premier avenant

10.1.67 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le «projet d'amélioration du système de formation pour le personnel des autorités de poursuite pénale et des tribunaux», conclu le 10 janvier 2011 10.1.68 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées à Roznov Pod Radhostem, conclu le 5 décembre 2012

5796

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.06.2015 17.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2016.

­

Troisième avenant

29.06.2015 29.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.10.2016.

­

Deuxième avenant

31.08.2015 31.08.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.69 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration de la protection de la population contre le terrorisme et l'extrémisme, conclu le 21 décembre 2012

Premier avenant

10.1.70 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées de Bilovec, conclu le 23 novembre 2012 10.1.71 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration de la formation des unités d'intervention rapide de la police tchèque, conclu le 20 août 2012

5797

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

11.09.2015 11.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016.

­

Premier avenant

23.09.2015 23.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016.

­

Deuxième avenant

16.12.2015 16.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.72 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des prestations d'aide et de soins à domicile dans la région située à la frontière de la Slovaquie, conclu le 4 décembre 2012

Troisième avenant

10.1.73 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées St-Wencelas, conclu le 28 novembre 2012 10.1.74 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Ste-Elisabeth, conclu le 28 novembre 2012

5798

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

16.12.2015 16.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016.

­

Deuxième avenant

16.12.2015 16.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016.

­

Deuxième avenant

16.12.2015 16.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.75 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de mise en place d'un dispositif efficace de lutte contre la corruption et la criminalité économique, conclu le 19 décembre 2012

Deuxième avenant

10.1.76 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de la santé et de la protection sociale, concernant le projet de création d'un institut de psychiatrie médicolégale à Sokolac, conclu le 5 novembre 2012 10.1.77 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil supérieur des juges et des procureurs de Bosnie et Herzégovine, concernant le projet de renforcement du Ministère public dans le système de justice pénale, conclu le 5 décembre 2014

5799

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

16.12.2015 16.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016.

­

Troisième avenant

27.04.2015 27.04.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.03.2016. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Premier avenant

20.10.2015 20.10.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'avenant règle les modalités de la contribution financière versée par le ministère norvégien des affaires étrangères et gérée par la Suisse à titre fiduciaire.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.78 Accord entre la Suisse et le Danemark concernant une participation aux coûts du projet «Développement économique rural dans les régions du Sud de la Géorgie», conclu le 9 décembre 2011

Deuxième avenant

10.1.79 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet d'élimination des déchets et de prévention des infections dans les hôpitaux, conclu le 31 juillet 2014 10.1.80 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'administration communale et des autorités municipales, concernant le projet de soutien de la décentralisation et des communes, conclu le 13 novembre 2014

5800

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

30.04.2015 30.04.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Adaptation des modalités de paiement.

­

Premier avenant

11.03.2015 11.03.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Nouveau paragraphe 4.3 sur les marchés publics concernant l'approvisionnement de services, marchandises et de services de construction.

­

Premier avenant

12.03.2015 12.03.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'avenant règle la participation financière du ministère de l'administration communale et des autorités municipales.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.81 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la commune Mitrovica-Nord au Kosovo, concernant l'installation d'une chambre froide sur la place du marché à Mitrovica-Nord, conclu le 5 juin 2015

Premier avenant

10.1.82 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représentée par le Secrétariat général, concernant le projet «Missions de conseil pour le développement des PME en Macédoine», conclu le 3 mars 2014 10.1.83 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Agence de la République serbe de Bosnie pour le développement des PME en Bosnie concernant le projet «Compétences pour le marché du travail», conclu le 7 novembre 2014

5801

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

13.11.2015 13.11.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet est prolongé jusqu'au 28.02.2016 et la contribution est augmentée. Les exigences de notification sont également précisées.

5000 euros.

Aide publique au développement.

Premier avenant

17.09.2015 17.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget en raison de l'introduction d'un Corps d'experts suisse.

50 000 francs.

Aide publique au développement.

Premier avenant

07.09.2015 07.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Contribution supplémentaire.

892 400 francs. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.84 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Serbie, représentée par le Suppléant du premier ministre, concernant le projet visant à favoriser l'intégration sociale en Serbie, conclu le 15 juin 2013

Premier avenant

09.09.2015 09.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Définition des parties et règlement des modalités de rapport et de paiement.

­

10.1.85 Accord entre la Suisse et l'Ouzbékistan concernant le développement de la formation professionnelle dans le secteur de l'eau en Ouzbékistan, conclu le 18 juillet 2011

Premier avenant

11.02.2015 11.02.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget et prorogation jusqu'au 28.02.2015

309 082 dollars américains. Aide publique au développement.

10.1.86 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Agence de développement autrichienne, concernant le projet d'hébergement et d'intégration des Roms, des Ashkalis et des Egyptiens à Gjakova/Djakovica, conclu le 1er août 2013

Premier avenant

01.12.2014 01.12.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 31.12.2015.

Le budget a été augmenté. Les modalités de rapport et de paiement ont été adaptées.

588 790 euros.

Aide publique au développement.

10.1.87 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Agence de développement autrichienne, concernant le projet de promotion des PME, conclu le 23 octobre 2013

Premier avenant

14.09.2015 14.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée sans conséquences financières jusqu'au 31.03.2016.

­

5802

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.88 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant la contribution au fonds fiduciaire multidonateurs pour le soutien aux réformes judiciaires en Serbie, conclu le 1er décembre 2008

Quatrième avenant

16.11.2015 16.11.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Règlementation des modalités de paiement.

­

10.1.89 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la CroixRouge serbe concernant le projet commun d'intégration des Roms et des groupes marginalisés, conclu le 21 juin 2013

Deuxième avenant

19.06.2015 19.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Règlementation des modalités de rapport et de paiement.

­

10.1.90 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le projet de promotion du bien-être social de migrants dans le Caucase du Sud, conclu le 14 novembre 2014

Premier avenant

24.06.2015 24.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget et adaptation des modalités de paiement.

29 470 francs.

Aide publique au développement.

10.1.91 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD en Géorgie, concernant une participation aux coûts du projet de modernisation de la formation professionnelle et du système éducatif géorgien, conclu le 11 décembre 2012

Troisième avenant

03.02.2015 03.02.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Adaptation des modalités de paiement.

­

5803

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.92 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet «Intégration du concept de migration et développement dans les politiques, stratégies et plans d'action pertinents en Bosnie et Herzégovine», conclu le 15 juillet 2013

Premier avenant

10.1.93 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le programme de développement local intégré en Bosnie et Herzégovine, conclu le 7 décembre 2011 10.1.94 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet «Intégration du concept de migration et développement dans les politiques, stratégies et plans d'action pertinents en Bosnie et Herzégovine», conclu le 15 juillet 2013

5804

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.04.2015 14.04.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.10.2015 et la contribution augmentée.

135 500 de dollars américains. Aide publique au développement.

Deuxième avenant

11.06.2015 11.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2016 et la contribution augmentée.

1,277 million de dollars américains.

Aide publique au développement.

Deuxième avenant

11.09.2015 11.09.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.95 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de renforcement et d'amélioration de la gouvernance économique et environnementale au niveau communal en Bosnie et Herzégovine, conclu le 24 juillet 2015

Premier avenant

10.1.96 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet visant à améliorer l'accès à la justice des groupes de population défavorisés et marginalisés au Tadjikistan, conclu le 1er décembre 2012 10.1.97 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le projet de soutien à la réforme de la justice des mineurs en Bosnie et Herzégovine, conclu le 18 décembre 2013

5805

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

29.10.2015 29.10.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Deuxième avenant

04.12.2015 04.12.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget et modification du plan de paiement.

37 800 dollars américains.

Aide publique au développement.

Premier avenant

19.06.2015 19.06.2015 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2017 et la contribution augmentée.

226 100 dollars américains. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.98 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Afrique du Sud concernant une contribution au plan d'action national pour le programme de réactivation des cours de justice pour des petites créance en Afrique du Sud, conclu le 6 avril 2011

Avenant

10.1.99 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bénin, représenté par le Ministère du développement de l'analyse économique et de la prospective, concernant la contribution de la DDC à la réalisation du quatrième recensement général de la population et de l'habitation, conclu le 6 mai 2013 10.1.100 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Conseil de la magistrature, concernant le projet «Accès à la justice», conclu le 1er juin 2013

5806

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

11.05.2015 11.05.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Extension de la période de l'accord jusqu'au 31.12.2015.

­

1er Avenant

02.04.2015 02.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Modification de la durée de l'accord jusqu'au 31.12.2015 et augmentation du budget.

118 000 francs. Aide publique au développement.

Avenant

23.12.2015 23.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Réduction du budget pour les années 2016 et 2017.

- 1,155 million de francs. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.101 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui au processus de décentralisation à travers une contribution à la mise en oeuvre de la Politique nationale de développement des Centres Secondaires par le programme d'Appui à la gestion des collectivités territoriales, conclu le 16 février 2010

Avenant

10.1.102 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du projet «Accès à l'eau potable et à l'assainissement des communautés», conclu le 27 juin 2012

10.1.103 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burkina Faso, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant «la mise en oeuvre du programme de désenclavement et de pistes rurales à l'est du Burkina Faso», conclu le 1er juillet 2011

5807

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

20.02.2015 20.01.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 30.06.2015.

­

Avenant

20.02.2015 20.01.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 30.06.2015

­

Avenant

25.06.2015 25.06.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 30.06.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.104 Accord entre la Suisse et le Cambodge concernant une contribution de la DDC au programme national de réforme portant sur la démocratie et la décentralisation, conclu le 20 septembre 2013

Premier avenant

10.1.105 Accord entre la Suisse et le Honduras concernant une collaboration dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, conclu le 7 décembre 2007

10.1.106 Accord entre la Suisse et le Honduras concernant une collaboration dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, conclu le 5 décembre 2007

5808

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

31.03.2015 31.03.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord de quatre mois, puisque le temps imparti à l'origine a été insuffisant pour mettre en oeuvre le projet.

­

Troisième avenant

19.03.2015 19.03.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2015.

­

Avenant n° 2

04.06.2015 04.06.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.03.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.107 Accord entre la Suisse et le Laos concernant un fonds de lutte contre la pauvreté, conclu le 31 octobre 2011

Avenant

10.1.108 Accord entre la Suisse et le Laos concernant un fonds de lutte contre la pauvreté, conclu le 31 octobre 2011

10.1.109 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet de soutien au système de santé vétérinaire en Mongolie, conclu le 5 juillet 2012

5809

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.10.2014 10.10.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget.

436 000 dollars américains. Aide publique au développement.

Deuxième avenant

02.10.2015 02.10.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2016 et augmentation de la contribution.

3,62 millions de dollars américains.

Aide publique au développment.

Avenant

11.12.2015 11.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2016 et augmentation de la contribution.

995 000 francs. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.110 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal concernant le projet «Soussecteur programme ponts suspendus, phase 4» soutenu par la DDC, conclu le 25 novembre 2014

Avenant

10.1.111 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal concernant le projet «Gouvernance locale et développement des communautés II», conclu le 11 décembre 2013

10.1.112 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal concernant le projet soutenu par la DDC «Fonds pour l'emploi visant une amélioration des conditions de vie au Népal», conclu le 18 septembre 2011

5810

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

13.02.2015 13.02.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Crédit additionnel pour la réparation de ponts endommagés par le déluge.

1 million de francs. Aide publique au développement.

Avenant

12.04.2015 12.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Crédit additionnel.

7,5 millions de francs.

Aide publique au développement.

Avenant

02.07.2015 02.07.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée de validité jusqu'au 31.12.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.113 Accord entre la Suisse, représentée par le DDC, et le Népal concernant le projet «Fonds pour l'emploi visant une amélioration des conditions de vie au Népal», conclu le 18 septembre 2011

Avenant

10.1.114 Accord entre la Suisse, représentée par le DDC, et le Népal concernant le projet «Ponts accessibles aux véhicules (routes locales), phase 1» soutenu par la DDC, conclu le 23 mars 2011 10.1.115 Accord entre la Suisse, représentée par le DDC, et le Népal concernant le projet «Ponts accessibles aux véhicules (routes locales), phase 1» soutenu par la DDC, conclu le 23 mars 2011

5811

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

13.08.2015 13.08.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Crédit additionnel.

2,5 millions de francs.

Aide publique au développement.

Deuxième avenant

18.05.2015 23.06.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Crédit additionnel et prolongation de la durée de validité jusqu'au 31.12.2015.

975 000 francs. Aide publique au développement.

Avenant

27.08.2015 27.08.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Crédit additionnel.

1 million de francs. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.116 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, concernant le projet «Infrastructure rurale décentralisée et moyens de subsistance, phase 2», conclu le 1er février 2012

Avenant

10.1.117 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de formation professionnelle «Amélioration des qualifications professionnelles des jeunes au Nicaragua», conclu le 5 juillet 2007 10.1.118 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de formation professionnelle «Amélioration des qualifications professionnelles des jeunes du Nord, du Sud et de l'Ouest de Nicaragua», conclu le 6 juin 2013

5812

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.09.2015 14.09.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Crédit additionnel et prolongation de la durée de validité jusqu'au 31.12.2016.

1 million de francs. Aide publique au développement.

Avenant

19.06.2015 19.06.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la phase jusqu'au 30.12.2016 et augmentation de la contribution au fonds anti-corruption.

660 000 dollars américains. Aide publique au développement.

Avenant n° 1

19.06.2015 19.06.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Financement supplémentaire pour soutenir la formation des travailleurs de la construction pour le développement de maisons antisismiques.

720 000 dollars américains. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.119 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement rural, conclu le 22 septembre 2008

Avenant n° 4

10.1.120 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume-Uni, représenté par le Département du développement international, concernant la mise en oeuvre d'un partenariat de gestion du savoir consacré à des approches systémiques de marché en faveur des pauvres, conclu le 14 avril 2014 10.1.121 Accord entre la Suisse et le Vietnam concernant des instruments de planification et la mise en oeuvre dans le secteur agricole, conclu le 29 mars 2010

5813

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

07.08.2015 07.08.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation jusqu'au 30.06.2016.

­

Avenant

15.12.2015 15.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Modalités de remise des rapports.

­

Amendement

29.01.2015 29.01.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation du 01.03.2015 au 31.12.2015 avec augmentation du budget, d'atteindre un impact durable dans les prochains plans quinquennaux 2016-2020 ainsi que de consolider durablement la capacité de planification, supervision et d'évaluation orientée sur les résultats au sein du Ministère de l'agriculture et du développement rural et dans les deux provinces pilotes.

440 122 dollars américains. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.122 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque asiatique de développement concernant l'appui au projet «Amélioration du système de formation professionnelle public et privé au Bangladesh», conclu le 20 octobre 2014

Avenant n° 1

10.1.123 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID, concernant un projet de développement économique local dans le Golfe de Fonseca, conclu le 29 novembre 2013

10.1.124 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID, concernant un programme environnemental dédié à la gestion des risques liés aux catastrophes et aux changements climatiques, conclu le 21 novembre 2013

5814

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

25.02.2015 25.02.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Confirmation de la contribution et modification du plan de paiement.

­

Avenant n° 1

13.04.2015 13.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2018.

­

Premier avenant

07.09.2014 07.09.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Ajustements du plan de passation des marchés et remplacement de l'annexe A avec le document de projet en cours.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.125 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID, concernant une contribution au Programme «Eau et Assainissement», conclu le 25 avril 2012

Premier avenant

10.1.126 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant la plateforme mondiale de connaissances sur la migration et le développement, un fonds fiduciaire multidonateurs, conclu le 12 novembre 2012 10.1.127 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant le Fondsfiduciaire multi-donateurs aux Centres régionaux de formation à l'évaluation et aux résultats, conclu le 25 novembre 2011

5815

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

13.03.2015 09.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 31.12.2016.

­

Deuxième avenant

01.06.2015 01.06.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget.

50 000 dollars américains.

Aide publique au développement.

Deuxième avenant

06.08.2015 06.08.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2018 et une nouvelle contribution prévue.

400 000 francs. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.128 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant un Fonds pour des analyses d'impact de pauvreté, conclu le 10 décembre 2010

Avenant

10.1.129 Accord entre la Suisse, la BIRD et l'AID concernant la contribution au fonds d'aide à la reconstruction pour l'Afghanistan, conclu le 18 septembre 2002

10.1.130 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la CEEONU concernant une contribution au programme «Objectifs eau, postérieurs aux Objectifs du millénaire pour le développement et le développement durable», conclu le 18 décembre 2012

5816

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

01.09.2015 01.09.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.10.2016.

­

Avenant n° 5

04.11.2015 04.11.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution.

9,5 millions de francs.

Aide publique au développement.

Addendum n° 2

16.03.2015 27.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du pourcentage maximal de la contribution à 98%. Le montant de la contribution reste inchangé.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.131 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la CEEONU, concernant une contribution au programme d'activité de la «Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux», conclu le 18 avril 2013

Avenant

10.1.132 Accord de subvention entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre international pour le développement de politiques migratoires (CIDPM) concernant une contribution au projet «Plateforme Afrique-Europe», conclu le 9 septembre 2014 10.1.133 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, concernant le «projet de soutien du Niger dans la mise en oeuvre des directives de l'Union africaine sur l'utilisation des terres et des sols», conclu le 14 décembre 2012

5817

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

18.12.2015 18.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 30.06.2016.

­

Premier avenant

28.07.2015 28.07.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

La planification des paiements 2015 et 2016 a été adaptée.

­

Deuxième avenant

04.08.2015 04.08.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité jusqu'au 31.12.2015.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.134 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Département d'évaluation des politiques et des opérations du gouvernement des Pays-Bas concernant la coopération pour une évaluation conjointe pilote, conclu le 5 février 2014

Avenant

10.1.135 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet de gestion participative et intégrée des bassins versants au Moyen Atlas, conclu le 17 juillet 2015 10.1.136 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet «Soutien de la FAO à la mise en oeuvre des Directives volontaires pour la gouvernance responsable des régimes fonciers applicable aux terres, aux pêcheries et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale», conclu le 4 décembre 2012

5818

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

31.08.2015 31.08.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2015.

­

Premier avenant

07.12.2015 07.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2015.

­

Troisième avenant

16.12.2015 16.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du montant versé par la Suisse aux fins d'assurer la finalisation d'actions prioritaires engagées, d'assurer la sécurité des personnes clés de l'équipe de coordination du programme et de préparer le cadre programmatique / opérationnel pour une prochaine phase de coopération (à démarrer mi-2016).

450 000 francs. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.137 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la FAO, le Fonds international de dévéloppement agricole et le PAM concernant la réduction des pertes après récolte dans l'Afrique subsaharienne, conclu le 20 décembre 2013

Deuxième avenant

10.1.138 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds international de développement agricole concernant une contribution à la réunion mondiale du Forum paysan 2014 à Rome, conclu le 13 décembre 2012 10.1.139 Accord entre la Suisse et le FNUAP relatif au financement du programme «Enquête démographique et de santé» au Tchad, conclu le 16 janvier 2014

5819

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

23.12.2015 23.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution.

270 000 francs. Aide publique au développement.

Avenant

19.01.2015 19.01.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité jusqu'au 28.02.2015.

­

Avenant

22.05.2015 22.05.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget et prolongation de la validité au 15.01.2016.

56 494 dollars américains.

Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.140 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le HCDH concernant un projet d'amélioration de l'accès à la justice pour la population locale au Cambodge, conclu le 28 novembre 2014

Premier avenant

10.1.141 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut international de gestion de l'eau concernant une contribution au projet «Recyclage durables d'un point de vue écologique et économique», conclu le 9 décembre 2011 10.1.142 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut allemand de crédit pour la reconstruction (KfW) concernant le projet «Préinvestissement dans micro-assurance contre les risques de catastrophes naturelles», conclu le 23 décembre 2013

5820

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

30.09.2015 30.09.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2015.

­

Avenant

13.02.2015 13.02.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2015. Cette mesure se révèle nécessaire à cause des retards enregistrés dans la mise en oeuvre opérationnelle du projet.

­

Avenant

28.04.2015 28.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la phase jusqu'au 31.12.2017 et augmentation de la contribution.

75 000 francs.

Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.143 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2015 et 2016 pour le Comité d'aide au développement de l'OCDE, conclu le 1er avril 2015

Avenant n° 1

10.1.144 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2015 et 2016 pour le Comité d'aide au développement de l'OCDE, conclu le 1er avril 2015 10.1.145 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant le programme de travail et budget 2015 et 2016 pour le Centre de développement de l'OCDE, conclu le 9 octobre 2015

5821

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

04.12.2015 04.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire aux travaux sur l'impact social des investissements.

40 000 francs.

Aide publique au développement.

Avenant no 2

10.12.2015 10.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire.

120 000 francs. Aide publique au développement.

Avenant n° 1

17.12.2015 17.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire.

100 000 francs. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.146 Accord entre la Suisse et l'OIM concernant le programme de stabilisation des communautés à forte concentration de retour au Tchad, conclu le 12 décembre 2012

Avenant

10.1.147 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution au projet visant à renforcer la gestion de la migration de main-d'oeuvre grâce à une coopération régionale dans les pays membres du Processus de Colombo, conclu le 11 juin 2015 10.1.148 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'amélioration de la gouvernance et le développement de mécanismes de protection en matière de migrations professionnelles au MoyenOrient et dans les Etats du Golfe, conclu le 18 décembre 2012

5822

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

22.05.2015 22.05.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité au 31.05.2015.

­

Premier avenant

17.11.2015 17.11.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget.

15 000 dollars américains.

Aide publique au développement.

Troisième avenant

13.03.2015 13.03.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget.

113 000 dollars américains. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.149 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'amélioration de la gouvernance et le développement de mécanismes de protection en matière de migrations professionnelles au MoyenOrient et dans les Etats du Golfe, conclu le 18 décembre 2012

Quatrième avenant

10.1.150 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'amélioration de la gouvernance et de la protection des travailleurs migrants en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Egypte, conclu le 11 décembre 2012 10.1.151 Accord entre la Suisse et l'OMS concernant une contribution aux programmes spéciaux de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, et de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, conclu le 19 décembre 2013

5823

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

22.04.2015 22.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation jusqu'au 31.10.2015.

­

Deuxième avenant

09.06.2015 09.06.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget et prolongation du projet jusqu'au 30.11.2016.

174 750 dollars américains. Aide publique au développement.

Avenant

02.09.2015 02.09.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité au 31.12.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.152 Accord entre la Suisse et l'OMS concernant une contribution à la coalition OMSFIND pour l'accès aux diagnostics Ebola, conclu le 28 novembre 2014

Avenant

10.1.153 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMM concernant une contribution au projet «Gestion stratégique des données hydrométéorologiques au Moyen Orient », conclu le 29 janvier 2014 10.1.154 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Agence de promotion d'investissement PRONicaragua ­ Phase II», conclu le 6 juillet 2011

5824

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

05.10.2015 05.10.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité au 01.07.2016.

­

Premier avenant

06.03.2015 12.03.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Diminution du montant de la contribution pour la porter à 622 630 francs.

-237 500 francs. Aide publique au développement.

Avenant n° 1

31.03.2014 31.03.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2014 et un soutien supplémentaire.

300 000 dollars américains. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.155 Accord sur la contribution entre la Suisse et le PNUD concernant le projet «Système de justice et droits de l'homme en Afghanistan», conclu le 29 août 2013

Deuxième avenant

10.1.156 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le programme «Gouvernance infranationale en Afghanistan», conclu le 10 décembre 2013

10.1.157 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Soutien à l'élaboration participative de la Constitution au Népal», conclu le 19 août 2014

5825

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

30.10.2014 30.10.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2015

­

Premier avenant

08.12.2014 08.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2015.

­

Avenant

18.12.2014 18.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2015.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.158 Convention entre la Suisse et le PNUD concernant le projet «Soutien à la transition au Népal à travers une cohérence améliorée de l'ONU», conclu le 30 juillet 2012

Avenant

10.1.159 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant un projet d'adaptation au changement climatique dans la région de Las Segovias, Nicaragua, conclu le 1er décembre 2011 10.1.160 Accord de co-financement entre la Suisse et le PNUD concernant la gouvernance dans les provinces et l'indice de performance de l'administration publique au Vietnam, conclu le 7 août 2014

5826

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

19.12.2014 19.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2014.

­

Avenant n° 1

23.04.2015 23.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2015. Augmentation de la contribution.

618 000 dollars américains. Aide publique au développement.

Premier avenant

09.06.2015 09.06.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Révision de la structure du budget pour déplacer une partie du financement de la DDC vers les coûts du Consultant international (conseiller politique international). La contribution de la DDC au projet et le calendrier de paiement restent inchangés.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.161 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à une étude sur l'acquisition de tous les travaux liés à la migration du PNUD et l'élaboration d'une stratégie pour l'intégration la migration dans les priorités du PNUD pour 2014 2017, conclu le 11 juillet 2013

Premier avenant

10.1.162 Accord sur la contribution entre la Suisse et le PNUD concernant le projet «Renforcement des capacités légales et électorales pour l'avenir en Afghanistan», conclu le 15 avril 2014

10.1.163 Accord entre la Suisse représentée par la DDC, et le PNUD au Laos, concernant le projet national d'appui stratégique «Assemblée sur la sortie 3; un dialogue accru promu entre l'assemblée nationale et les citoyens pour renforcer la participation des citoyens dans la prise de décision», conclu le 30 juin 2014

5827

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

13.07.2015 13.07.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation du projet jusqu'au 30.09.2015.

­

Premier avenant

06.09.2015 06.09.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Modification budgétaire à coût neutre.

­

Avenant

09.10.2015 09.10.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée jusqu'au 31.12.2016 et augmentation du budget pour financer le projet.

1,055 million de dollars américains.

Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.164 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD au Laos concernant le renforcement de la gouvernance nationale et la prestation du secrétariat pour les services de l'administration locale pour des programmes conjoints, conclu le 13 mars 2012

Premier avenant

10.1.165 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à une étude sur l'acquisition de tous les travaux liés à la migration du PNUD et l'élaboration d'une stratégie pour l'intégration la migration dans les priorités du PNUD pour 2014 2017, conclu le 11 juillet 2013 10.1.166 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD dans le domaine du renforcement de la sécurité humaine et de la promotion de la paix au Soudan du Sud, conclu le 6 janvier 2015

5828

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

19.10.2015 19.10.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée jusqu'au 30.06.2016.

­

Deuxième avenant

17.11.2015 17.11.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2016.

­

Avenant

26.11.2015 26.11.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget et prolongation de la validité au 31.12.2016.

250 000 francs. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.167 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD au Laos concernant l'appui à la mise en oeuvre intégrale de la Convention sur les armes à sous-munitions, conclu le 27 septembre 2013

Premier avenant

10.1.168 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD au Laos, pour la mise en oeuvre de l'initiative «pauvreté environnement au Laos», phase 1 et 2, conclu le 1er août 2012

10.1.169 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le Projet de soutien aux communes touchées par le conflit dans les districts du Sud du Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan, conclu le 2 décembre 2014

5829

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

03.12.2015 03.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2016 et augmentation de la contribution.

800 000 dollars américains. Aide publique au développement.

Premier avenant

04.12.2015 04.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2016 et augmentation du budget.

150 000 dollars américains. Aide publique au développement.

Premier avenant

04.12.2015 04.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée du projet jusqu'au 29.02.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.170 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la sécurité alimentaire et la nutrition, agenda de développement post-2015, conclu le 30 octobre 2014

Premier avenant

10.1.171 Accord entre la Suisse représentée par la DDC, et le PNUD au Laos pour le projet «Capacités et renforcement des services de livraison des administrations locales», conclu 13 mars 2012

10.1.172 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant l'appui au projet «Amélioration de l'accès de populations pauvres et défavorisées aux équipements d'assainissement hygiéniques au Bangladesh», conclu le 10 juin 2015

5830

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.12.2015 10.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité jusqu'au 30.09.2016.

­

Premier avenant

21.12.2015 21.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2016.

­

Premier avenant

31.12.2015 31.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Ajustement de la périodicité des paiements échelonnés et des rapports de progrès.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.173 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant une contribution au projet «Utilisation des eaux usées sans risque», conclu le 25 novembre 2011

Avenant

10.1.174 Accord entre la DDC et l'UNOPS concernant une contribution au projet «Mécanisme uniforme pour un compte rendu cohérent dans le secteur de l'eau, pour l'après-2015», conclu le 25 août 2014 10.1.175 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant une contribution au conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, conclu le 23 janvier 2012

5831

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

12.03.2015 12.03.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.04.2015. Cette mesure se révèle nécessaire à cause des retards enregistrés dans la mise en oeuvre opérationnelle du projet.

­

Avenant

12.03.2015 12.03.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.04.2015. Cette mesure se révèle nécessaire à cause des retards enregistrés dans la mise en oeuvre opérationnelle du projet.

­

Avenant

24.03.2015 24.03.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2015 et augmentation de la contribution à quatre millions de francs.

1 million de francs. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.176 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant une contribution au projet de suivi, d'analyse et d'influence politique du secteur de l'eau et d'assainissement au niveau global, conclu le 14 septembre 2011

Avenant

10.1.177 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Cuba, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des investissements étrangers, concernant une aide alimentaire à base de lait en poudre suisse en faveur de personnes âgées et handicapées, conclu le 25 février 2015 10.1.178 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution 2015 au fonds d'intervention d'urgence du BCAH, conclu le 5 décembre 2014

5832

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

27.10.2015 27.10.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2016. Cette mesure se révèle nécessaire à cause des retards enregistrés dans la mise en oeuvre opérationnelle du projet.

­

Avenant

21.07.2015 21.07.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Amélioration de la coordination de la distribution du don de lait en poudre.

­

Premier avenant

31.12.2014 31.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution.

350 000 francs. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.179 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution 2015 au fonds d'intervention d'urgence du BCAH, conclu le 5 décembre 2014

Deuxième avenant

10.1.180 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID concernant le détachement d'un expert suisse en construction pour le volet infrastructures scolaires des opérations de la BID en Haïti, conclu le 12 novembre 2013 10.1.181 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution aux activités menées par la FAO dans la région de la Corne de l'Afrique, conclu 13 juillet 2011

5833

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

05.10.2015 05.10.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution.

500 000 francs. Aide publique au développement.

Echange de notes

18.11.2015 18.11.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation du détachement jusqu'au 17.11.2016 et augmentation du budget.

230 000 francs. Aide publique au développement.

Quatrième avenant

17.06.2014 17.06.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.04.2015.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.182 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet «Gestion intégrée des bassins versants au Moyen Atlas», conclu le 18 mai 2015

Premier avenant

10.1.183 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le programme visant à accroître la sécurité des migrants qui se déplacent entre le Somaliland, le Punt et Djibouti, conclu le 6 septembre 2013 10.1.184 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet «Solidarité avec les enfants du Maghreb et du Machreq», conclu le 31 mars 2015

5834

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

07.12.2015 07.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2015.

­

Premier avenant

03.12.2014 03.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire pour la mise en oeuvre d'une évaluation externe du programme.

50 000 francs.

Aide publique au développement.

Premier avenant

30.09.2015 30.09.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

La contribution de base de 122 528 francs a été augmentée à 122 548 francs, et le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2015.

20 francs.

Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.185 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant une contribution pour la construction d'un centre de formation pour sagesfemmes au Nord de Kutum, Darfour, Soudan, conclu le 12 décembre 2013

Premier avenant

10.1.186 Accord entre la Suisse et l'ONU concernant l'engagement de jeunes Suisses au sein de l'ONU, conclu le 7 septembre 1978

10.1.187 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le soutien aux activités liées au Fonds humanitaire commun du BCAH pour le Soudan, conclu le 24 mai 2014

5835

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

02.03.2015 02.03.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.01.2016.

­

Avenant

10.12.2015 10.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur l'engagement de jeunes Suisses au sein du BCAH dans le cadre du programme des Jeunes experts associés.

Le coût total sera connu au cours du programme (selon les spécifications des engagements). Aide publique au développement.

Avenant n° 2

16.03.2015 09.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire.

1 million de francs. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.188 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le soutien aux activités liées au Fonds humanitaire commun du BCAH pour le Soudan, conclu le 24 avril 2014

Deuxième avenant

10.1.189 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au Fonds humanitaire commun du BCAH pour la Somalie, conclu le 6 octobre 2010

10.1.190 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le soutien aux activités liées au Fonds humanitaire commun du BCAH pour aider la population en détresse en République centrafricaine, conclu le 14 avril 2014

5836

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

09.04.2015 09.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire.

500 000 francs. Aide publique au développement.

Neuvième avenant

10.07.2015 10.07.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire.

1 million de francs. Aide publique au développement.

Troisième avenant

20.10.2015 20.10.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire.

500 000 francs. Aide publique au développement

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.191 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à la mise en oeuvre d'un projet visant à la création d'emplois pour les jeunes à Gaza, conclu le 12 mars 2015

Premier avenant

10.1.192 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le soutien aux activités liées au Fonds humanitaire commun du BCAH pour aider la population en détresse en République centrafricaine, conclu le 14 avril 2014 10.1.193 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au Fonds humanitaire commun du BCAH pour la Somalie, conclu le 6 octobre 2010

5837

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

09.11.2015 09.11.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Augmentation de la contribution et prolongation du projet jusqu'au 31.08.2016.

307 000 dollars américains. Aide publique au développement.

Quatrième avenant

02.12.2015 02.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire.

500 000 francs. Aide publique au développement.

Dixième avenant

11.12.2015 11.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire.

300 000 francs. Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.194 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au Fonds humanitaire commun du BCAH pour le Soudan du Sud, conclu le 26 octobre 2015

Premier avenant

10.1.195 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution pour un conseiller senior du commissaire général, conclu le 4 février 2015

10.1.196 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution pour l'initiative du commissaire général «Amélioration des relations entre le management et le personnel», conclu le 4 décembre 2014

5838

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.12.2015 17.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire.

750 000 francs. Aide publique au développement.

Premier avenant

01.12.2015 01.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Le projet est prolongé jusqu'au 29.02.2016.

­

Premier avenant

01.12.2015 01.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Le projet est prolongé jusqu'au 29.02.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.197 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, la Norvège et l'UNOPS concernant le Secrétariat de l'Initiative Nansen, conclu le 16 novembre 2012

Avenant

10.1.198 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général du Conseil de l'Europe, concernant la contribution au projet «Groupe consultatif international», conclu le 29 mai 2015

10.1.199 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Fonds international de Visegràd, concernant la contribution au projet «Centre pour les études de l'est - surveillance de la migration», conclu le 14 mai 2015

5839

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

02.10.2015 02.10.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de la contribution de la Suisse, pour un budget total de 1,847 million de dollars américains.

194 173 dollars américains. Aide publique au développement.

Avenant

29.10.2015 12.11.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 30.11.2015.

­

Avenant

25.08.2015 10.09.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 15.06.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.200 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution au projet de financement d'un consultant pour soutenir le rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, conclu le 3 décembre 2014

Avenant

10.1.201 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution au projet de soutien à l'unité médiatique du HCDH, conclu le 30 décembre 2014

10.1.202 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant la contribution au projet de court-métrage sur les droits humains des migrants sans papiers employés comme travailleurs domestiques, conclu le 12 mai 2014

5840

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

23.01.2015 06.03.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 30.06.2015.

­

Avenant

29.05.2015 10.06.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 30.09.2015.

­

Avenant

29.07.2015 10.08.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de la contribution suisse, pour un budget total de 53 500 euros et prolongation de la durée de validité au 31.12.2015.

7 000 euros.

Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.203 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant la contribution au projet de court-métrage sur les droits humains des migrants sans papiers employés comme travailleurs domestiques, conclu le 12 mai 2014

Avenant

10.1.204 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Secrétariat général de l'Organisation des États américains concernant une contribution au projet «Scénarios de souvenir: contributions de différents acteurs et territoires à la promotion de paix», conclu le 23 avril 2015 10.1.205 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM concernant le projet «Renforcement du partenariat systémique pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains - identification et protection des victimes de la traite des êtres humains en Serbie», conclu le 19 novembre 2013

5841

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

09.12.2015 18.12.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 31.03.2016.

­

Avenant

09.12.2015 20.01.2016 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 29.02.2016.

­

Avenant

31.03.2015 14.04.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 30.06.2015.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.206 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM concernant le projet d'atelier visant au développement de lignes directrices concernant les visas humanitaires et le statut de protection temporaire en cas de catastrophe, conclu le 23 novembre 2014

Avenant

10.1.207 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM concernant une contribution de la Suisse destinée à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, en organisant des tables rondes internationales, conclu le 6 mars 2015 10.1.208 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM concernant le projet d'atelier visant au développement de lignes directrices concernant les visas humanitaires et le statut de protection temporaire en cas de catastrophe, conclu le 23 novembre 2014

5842

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

06.03.2015 12.03.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 31.07.2015.

­

Avenant

20.08.2015 24.08.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de la contribution de la Suisse pour un budget total de 154 045 francs.

79 016 francs.

Aide publique au développement.

Avenant

03.09.2015 02.10.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 31.12.2015.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.209 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant le projet de «Lutte contre la traite d'êtres humains pratiquée à des fins d'exploitation du personnel de maison diplomatique», conclu le 19 avril 2012

Avenant

10.1.210 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet de conférence et de séminaire régional d'experts sur le thème du traçage d'armes illicites, conclu le 2 mai 2013

10.1.211 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet portant sur le soutien, le développement des capacités et la sensibilisation, au sein de l'OSCE, en vue d'améliorer la gouvernance et la réforme du système de sécurité, conclu le 6 mai 2015

5843

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

19.10.2015 30.10.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de la contribution de la Suisse, pour un budget total de 70 000 euros et prolongation de la durée de validité de l'accord au 30.06.2016.

20 000 euros.

Aide publique au développement.

Avenant

06.11.2015 04.12.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 30.06.2016.

­

Avenant

16.11.2015 01.12.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de la contribution de la Suisse pour un budget total de 96 000 euros.

42 000 euros.

Aide publique au développement.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.212 Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne, et l'OSCE, représentée par son secrétariat, concernant la coopération à la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine, conclu le 10 décembre 2014

Avenant

10.1.213 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'Alliance des civilisations des Nations unies concernant une contribution au financement d'un poste de chef de projet Médias et migration, conclu le 20 mai 2014 10.1.214 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNHCR concernant le projet «Changement climatique et déplacements forcés: examen des faits et élaboration d'un agenda de protection», conclu le 21 novembre 2013

5844

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.11.2015 17.11.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 31.03.2016.

­

Avenant

13.01.2015 03.03.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 30.06.2015.

­

Avenant

11.05.2015 19.05.2015 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 31.12.

2015.

­

FF 2016

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.215 Accord entre la Suisse et l'Angola concernant la restitution des valeurs qui appartenaient à l'Angola, confisquées par les autorités pénales genevoises, conclu le 17 décembre 2012

5845

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Entrée en vigueur

Base légale

Echange de notes

13.11.2015 13.11.2015 Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA

Contenu de la modification

Conséquences financières

Prolongation de l'accord jusqu'au 17.12.2018.

­

FF 2016

10.2

Département fédéral de l'intérieur

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.2.1

Accord entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (RS 0.916.443.961.41)

Décision n° 1/2015 du comité administratif mixte (RO 2015 2161)

10.2.2

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

10.2.3

Convention sur la commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (RS 0.453)

5846

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

26.05.2015 01.07.2015 Art. 7a, al. 3, let. c LOGA

Modification des annexes (actualisation des références aux textes législatifs de l'UE, adaptation des autorités compétentes de l'hygiène vétérinaire, actualisation des bases légales, adaptation des conditions cadres pour l'établissement de certificats de santé animale, réévaluation des émoluments pour les inspections).

­

Décision n° 5/2015 du Conseil AELE (pas encore publiée)

12.11.2015 01.01.2016 Art. 7a, al. 3, let. a et c, LOGA

Mise à jour des règlements de coordination de l'UE mentionnés dans l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE, pour reprendre les mêmes dispositions que celles appliquées dans les relations avec l'UE (modernisation des règlements de base, en particulier précision des règles d'assujettissement)

­

Modification des annexes I à III de la Convention (RO 2015 4587)

26.03.2014 05.02.2015 Art. 4, al. 2 de la loi sur les espèces protégées, (LCITES; RS 453)

Modification des annexes I à III selon la notification n° 2014/014

­

FF 2016

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.2.4

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

Décision n° 1/2015 du comité mixte vétérinaire concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de l'annexe 11

17.12.2015 01.01.2015 Art. 19, al. 3, de l'annexe 11 de l'accord

5847

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

Adaptations formelles et prolongation jusqu'au 31 décembre 2016 de la dérogation à l'obligation d'effectuer l'examen de recherche des trichinelles dont bénéficie la Suisse dans les petits établissements d'abattage de porcs domestiques.

­

FF 2016

10.3

Département fédéral de justice et police

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.1

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.11)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets

15.10.2015 01.07.2017 Art. 58, al. 2 du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (RS 0.232.141.1)

5848

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

Règle 12bis Copie des résultats d'une recherche antérieure et d'une demande antérieur; traduction.

Règle 23bis Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs.

Règle 41 Prise en considération des résultats d'une recherche antérieure.

Règle 86 Gazette.

Règle 95 Informations et traductions fournies par les offices désignés ou élus.

Règle 12bis Copie des résultats d`une recherche antérieure et d`une demande antérieur; traduction.

Règle 23bis Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs.

Règle 41 Prise en considération des résultats d`une recherche antérieure.

­

FF 2016

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.2

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.11)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets

10.3.3

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.11)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets

5849

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

15.10.2015 01.07.2016 Art. 58, al. 2 du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (RS 0.232.141.1)

Règle 9 Expressions, etc., à ne pas utiliser.

Regle 48 Publication internationale.

Règle 94 Accès aux dossiers.

Règle 82quater Excuse de retard dans l'observation de délais.

Règle 92 Correspondance.

Règle 9 Expressions, etc., à ne pas utiliser.

Regle 48 Publication internationale.

Règle 94 Accès aux dossiers.

Règle 26 bis Correction ou adjonction de revendications de priorité.

Règle 82quater Excuse de retard dans l'observation de délais.

Règle 92 Correspondance.

­

15.10.2015 01.06.2016 Art. 58, al. 2 du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (RS 0.232.141.1)

Règle 26 bis Correction ou adjonction de revendications de priorité.

­

FF 2016

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.4

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RS 0.232.142.21)

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

10.3.5

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RS 0.232.142.21)

10.3.6

10.3.7

5850

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.10.2015 01.05.2016 Art. 33, al. 1, lettre c de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

Règle 82 Maintien du brevet européen sous une forme modifiée.

Règle 82 Maintien du brevet européen sous une forme modifiée.

­

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

14.10.2015 01.11.2016 Art. 33, al. 1, lettre c de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

Règle 147 Constitution, tenue et conservation des dossiers.

Règle 147 Constitution, tenue et conservation des dossiers.

­

Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (RS 0.232.112.21)

Décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid

14.10.2015 01.04.2016 Art. 10, al. 2, let. a) iii) de l'Arrangement de Madrid, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3)

Règle 5 Perturbations dans l'envoi de communications par voie électronique.

Règle 36 Exemption de taxes pour les modifications d'adresse.

­

Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (RS 0.232.112.21)

Décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid

14.10.2015 01.10.2017 Art. 10, al. 2, let. a) iii) de l'Arrangement de Madrid, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3)

Règle 9 Contenu de la demande internationale.

Règle 24 Irrégularités dans la désignation postérieure à l'enregistrement international

­

FF 2016

10.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.4.1

Accord du 8 avril 1981 entre la Suisse et le Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine de «Jeunesse et Sport» (RS 0.415.951.41)

Amendements aux Annexes I, II, III (RO 2015 687)

10.4.2

Arrangement technique no 1 entre le DDPS et le ministère fédéral de la défense de l'Allemagne concernant les cibles factices pour armes à infrarouge et à écho radar, conclu le 14 février 2011

10.4.3

Convention du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1989 contre le dopage (RS 0.812.122.1)

5851

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

28.11.2014 13.02.2015 Art. 4, al. 3, de l'accord

Mise sur pied d'égalité du Liechtenstein avec les cantons et introduction d'un nouveau régime de partage des frais.

­

Accord portant amendement

28.10.2015 28.10.2015 Art. 109, lit.b, LAAM.

La durée de validité de l'arrangement est prolongée.

­

Nouvelle annexe

21.12.2015 01.01.2016 Art. 11, al. 1, ch. a et b de la convention

La structure de la liste et la répartition des classes de substances interdites ne sont pas modifiées. Outre quelques adaptations mineures, la substance mildonium a été déplacée du programme de surveillance dans la classe de substances interdites S4.

­

FF 2016

10.5

Département fédéral des finances

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.5.1

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (RS 0.631.242.04)

Modification

01.07.2015 01.07.2015 Art. 15, al. 3, let. a, de la convention

5852

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

L'appendice III est modifié (adhésion de la Macédoine à la convention).

­

FF 2016

10.6

Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.1

Convention sur le commerce des céréales de 1995 (RS 0.916.111.311)

Décision du Conseil international des céréales (RO 2015 2577)

10.6.2

Accord entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles, conclu le 21 juin 1999 (RS 0.916.026.81)

10.6.3

Accord entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles, conclu le 21 juin 1999 (RS 0.916.026.81)

5853

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

08.06.2015 01.07.2015 Art. 1, al. 2, de l'arrêté fédéral du 6 mars 1996 portant approbation de l'accord (RO 1996 2641)

Prorogation de la Convention jusqu'au 30 juin 2017.

­

Décision n° 1/2015 du Comité mixte agricole

19.11.2015 19.11.2015 Art. 177a, al. 2, LAgr

Mise à jour des appendices 1 (produits pour lesquels le passeport phytosanitaire est mutuellement reconnu et produits qui doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire), 2 et 4 (législations des Parties) de l'Annexe 4 relative au secteur phytosanitaire.

­

Décision n° 2/2015 du Comité mixte agricole

19.11.2015 19.11.2015 Art. 177a, al. 2, LAgr

Mise à jour de l'appendice 1 (législations des Parties) et radiation du contenu de l'appendice 2 (modalités d'application) de l'Annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique.

­

FF 2016

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.4

Accord du 21 juin 1999 entre la CE et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)

Décision n° 1/2015 du Comité mixte (RO 2015 2645)

10.6.5

Accord du 11 juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'Association Internationale de Développement (IDA) de la BM concernant le projet «Multi-Donor Trust Fund for Trade and Development 2»

Modification

5854

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.04.2015 14.04.2015 Art. 14 de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51) et art. 40, al. 2, de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (LChim, RS 813.1)

Modification du chapitre 16 (produits de construction), modification du chapitre 18 (produits biocides) et mise à jour des références législatives listées à l'Annexe 1 de l'accord.

200 000 à 300 000 francs par an.

19.10.2015 19.10.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'accord a été prolongé jusqu'au 30.04.2017 afin de permettre la finalisation des activités de ce programme.

­

FF 2016

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.6

Accord du 30 novembre 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, le Ghana, représenté par le Ministère de Commerce et Industrie, et le Centre du Commerce International (ITC) concernant le projet «Assistance financière et technique pour l'Initiative Ethical Fashion au Ghana»

Modification

10.6.7

Accord du 21 mai 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI, concernant la contribution au projet «National Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Programme Indonesia»

10.6.8

Accord du 18 novembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNIDO concernant la contribution au projet «Global Programme for Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) in developing and transition countries»

5855

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

30.11.2015 30.11.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

La modification concerne la prolongation jusqu'au 31.03.2016 pour finir les activités planifiées.

­

Modification

21.05.2015 21.05.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Avec cet avenant, la période de déboursement a été modifiée jusqu'au 30.06.2018.

­

Extension du budget

21.07.2015 21.07.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Avec cet avenant, l'accord a été étendu jusqu'au 30.06.2017 et l'utilisation des fonds budgétaires restants réglementé.

3,998230 millions de francs

FF 2016

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.9

Accord du 7 décembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNOPS concernant le projet «United Nations Trade Cluster Programme en Tanzanie»

Modification

31.03.2015 31.03.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Octroi aux autorités tanzaniennes impliquées d'un droit d'usage explicite concernant la propriété intellectuelle résultant du projet.

10.6.10 Accord du 30 avril 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, le Tadjikistan et le Centre du Commerce international (ITC) pour soutenir le Tadjikistan dans la mise en oeuvre des règles OMC

Modification

31.03.2015 31.03.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant permet de mieux coordonner toutes les activités sur l'ensemble de la période de soutien du SECO jusqu'au 31.05.2016.

­

10.6.11 Accord du 30 novembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Centre du Commerce International (ITC) concernant le projet Mode éthique au Ghana

Extension du budget

08.03.2015 08.03.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant a pour but d'apporter des expertises techniques indispensables dans les trois pays (Ghana, Mali, Burkina Faso) pour assurer la durabilité du projet.

296 100 francs

5856

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.12 Accord du 10 mai 2002 entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'IDA concernant le projet «Commodity Risk Management Multi Donor Trust Fund (TF no.

050595)»

Modification

10.6.13 Accord du 3 décembre 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'IDA concernant le projet «MultiDonor Trust Fund for Trade and Investment»

10.6.14 Accord du 3 décembre 2008 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED concernant le projet «Biotrade Facilitation Programme Phase II»

5857

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

08.04.2015 08.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'accord a été prolongé jusqu'au 31.12.2016 afin de permettre la finalisation des activités de ce programme et de mener une évaluation des résultats obtenus.

­

Modification

16.01.2015 16.01.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'accord a été prolongé jusqu'au 31.12.2016 sur la demande de la BM et du Gouvernement indonésien afin de permettre la finalisation des activités du programme.

­

Modification

10.04.2015 10.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'accord a été prolongé jusqu'au 30.06.2015 afin de finaliser les activités de ce projet et de préparer une troisième phase du projet.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.15 Accord du 20 avril 2013 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Société financière internationale concernant le Projet «The Financial Support of a Natural Capital Program»

Modification

10.6.16 Accord du 20 avril 2013 entre la Suisse, représentée par le SECO et la BIRD concernant le Projet «Wealth Acounting and Valuation of Ecosystem Services Multi-Donor Trust Fund»

10.6.17 Accord du 29 octobre 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, et ONUDI, concernant la contribution au projet EMAP (soutien et accès au marché pour la filière «plantes aromatique et médicinales») en Egypte

5858

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

20.05.2015 20.05.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Cet avenant a pour but de prolonger la date de déboursement ultime jusqu'au 30.06.2017.

­

Modification

31.12.2014 04.03.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Avec cet avenant, la période de déboursement a été modifiée jusqu'au 30.12.2019.

­

Modification

10.12.2014 01.01.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant a pour but de finaliser certaines activités jusqu'au 31.12.2015 suite à des retards de mise en oeuvre en raison de la situation politique instable du pays.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.18 Accord du 20 octobre 2009 entre la Suisse, représentée par le SECO, et ONUDI concernant la contribution au projet PPPT, Phase I (projet de production propre tunisien)

Modification

10.6.19 Accord du 22 novembre 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et ONUDI concernant la contribution au projet PPPT, Phase II (projet de production propre tunisien)

10.6.20 Accord du 25 juillet 2014 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OCDE concernant le cofinancement d'un guide sur le devoir de diligence dans le secteur financier

5859

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

13.01.2015 01.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant a pour but de finaliser certaines activités jusqu'au 30.09.2015 suite à des retards de mise en oeuvre en raison de la situation politique instable du pays.

­

Modification

13.01.2015 01.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant a pour but de finaliser certaines activités jusqu'au 30.09.2015 suite à des retards de mise en oeuvre en raison de la situation politique instable du pays.

­

Addendum

30.01.2015 13.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.01.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.21 Accord du 9 décembre 2014 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le fonds de changement climatique de la facilité publiqueprivée pour les infrastructures

Avenant n° 1

10.6.22 Accord du 14 mars 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le fonds pour pays à revenu moyen de la facilité publiqueprivée pour les infrastructures

10.6.23 Accord du 24 décembre 1992 entre la Suisse et la Bulgarie concernant l'assistance financière

5860

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

04.12.2015 14.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Extension de la durée de l'accord jusqu'au 30.06.2018.

­

Avenant n° 3

24.11.2015 14.12.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Extension de la durée de l'accord jusqu' au 30.06.2018.

­

Lettre

08.05.2015 08.05.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation au 31.12.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.24 Accord du 24 mai 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Albanie, représentée par les ministres de l'Albanie concernant l'assistance financière du projet «Sécurité des barrages des rivières Drin et Mat Cascades»

Avenant n° 1

10.6.25 Accord du 11 novembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Ukraine, représentée par le Ministère du développement régional, de la construction et des services de la ville de Vinnitsa.

10.6.26 Accord du 14 mars 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant la facilité publique-privée pour les infrastructures

5861

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

23.02.2015 23.02.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation au 31.12.2017.

­

Avenant n° 1

26.03.2015 26.03.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Extension du district de Tarnogrodskogo. Augmentation du coût.

4,524 millions de francs.

Avenant n° 2

03.12.2014 09. 12.2014 03. Art.

12. 2014 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution additionnelle.

5,25 millions de dollars américains.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.27 Accord du 29 août 2008 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le programme d'assistance technique sous-nationale de la facilité publique-privée pour les infrastructures

Avenant n° 4

10.6.28 Accord du 13 juin 2006 entre la Suisse représentée par le SECO, et la BM concernant le fonds-II de la facilité publiqueprivée pour les infrastructures

10.6.29 Accord du 13 juin 2006 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le fonds-II de la facilité publiqueprivée pour les infrastructures

5862

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

03.12.2014 09.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution additionnelle.

3 millions de dollars américains. Aide publique au développement

Avenant n° 9

03.12.2014 09.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution additionnelle.

750 000 de dollars américains.

Avenant n° 7

16.03.2015 08.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Extension de la durée de l'accord jusqu' au 30.06.2018.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.30 Accord du 6 juillet 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la ville de Belgrade et les sociétés de transport publiques JKP SGP «Beograd»

Avenant n° 1

13.02.2015 13.02.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 18.08.2016.

­

10.6.31 Accord du 6 juillet 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la ville de Belgrade et les sociétés de transport publiques JKP SGP «Beograd»

Avenant n° 2

16.06.2015 16.06.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Don d'un tramway de plus.

­

10.6.32 Accord du 5 mai 2009 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Serbie concernant l'aide financière pour le projet «Modernisation du système de la centrale thermique de surveillance et de contrôle Nikola Tesla B»

Avenant n° 3

15.06.2015 15.06.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Contribution additionnelle

500 000 francs

10.6.33 Accord du 29 août 2008 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le programme d'assistance technique sous-nationale de la facilité publique-privée pour les infrastructures

Avenant N° 5

23.12.2014 17.02.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'accord a été prolongé jusqu'au 30.06.2018.

­

5863

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.34 Accord du 30 mars 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le programme d'assistance technique sous-nationale de la facilité publique-privée pour les infrastructures

Avenant n° 2

10.6.35 Accord du 21 juillet 2015 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'BERD, concernant le projet «L'amélioration de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bishkek»

10.6.36 Accord du 1er février 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Société financière internationale (SFI), concernant les services de conseil dans la région de l'Asie centrale.

5864

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

16.03.2015 08.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'accord viendra à échéance le 28.02.2015 et le montant restant sera transféré sur un autre projet.

­

Avenant n° 2

10.08.2015 10.08.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Le but de l'avenant est la réallocation des fonds non utilisés aux autres activités.

­

Lettre n° 1 au complément 4 de l'annexe A de l'accord

24.05.2015 24.05.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Extension de l'accord du 30.06.2015 au 30.06.2016.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.37 Accord du 13 juin 2006 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le fonds d'affectation spéciale du fonds pour l'examen des partenariats public-privé infrastructure

Avenant n° 8

16.03.2015 08.04.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du montant dû au transfert du solde d'un autre projet, par 1,185065 millions de dollars américains.

­

10.6.38 Accord du 6 janvier 2013 entre la Suisse, représenté par le SECO, et l'IFC (International Finance Corporation)

Avenant n° 21 de l'annexe A

03.09.2015 09.09.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du montant.

6 millions de dollars américains

10.6.39 Accord du 17 février 2014 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque allemande de développement KfW concernant le financement de l'assainissement de l'eau en Bosnie-Herzégovine

Avenant

11.09.2015 11.09.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du montant.

2,5 millions d'euros

10.6.40 Accord du 11 décembre 2009 entre la Suisse, représenté par le SECO, et la Banque interaméricaine de développement

Avenant

04.09.2015 04.09.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du montant.

1,35 millions de francs

5865

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.41 Accord du 14 mars 2013 entre la Suisse, représenté par le SECO, et le Tajikistan concernant l'assistance financière du projet «Pamir Private Power Phase II»

Avenant n° 3

28.09.2015 28.09.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du montant.

625 000 dollars américains.

10.6.42 Accord du 22 décembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Système de surveillance et d'élimination de l'amiante»

Modification n° 3

26.10.2015 26.10.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Financement de nouvelles activités, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

10.6.43 Accord du 27 avril 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Promotion des transports publics»

Modification n° 5

13.10.2015 13.10.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Financement de nouvelles activités, prolongation de l'accord jusqu'au 14.06.2017, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

10.6.44 Accord du 1er juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Promotion des énergies renouvelables dans la région de Mazowieckie»

Modification n° 4

03.11.2015 03.11.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Financement de nouvelles activités, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

5866

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.45 Accord du 16 janvier 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Promotion des énergies renouvelables dans la région de Busko»

Modification n° 3

28.10.2015 28.10.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Financement de nouvelles activités, prolongation de l'accord jusqu'au 14.06.2017, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

10.6.46 Accord du 24 novembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Estonie, concernant le projet «Amélioration de la capacité de surveillance écologique publique»

Modification n° 2

26.10.2015 18.11.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2016 et introduction de nouvelles activités.

­

10.6.47 Accord du 10 août 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, concernant le projet «réhabilitation énergétique de bâtiments liés à la sécurité»

Avenant n° 3 (Amendment n° 3)

11.12.2015 11.12.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.01.2017, introduction de nouvelles activités, ajustement du budget du projet.

­

10.6.48 Accord du 21 juin 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lettonie concernant le projet «Microcrédits»

Échange de lettres, amendment n° 2

30.01.2015 30.01.2015 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (SR 974.1)

Précisions concernant la continuation du fonds de microcrédits après la clôture du projet.

­

5867

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.49 Accord du 25 mai 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Estonie, concernant le projet «Efficience énergétique dans des bâtiments publics»

Échange de lettres, amendment n° 2

28.05.2015 28.05.2015 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (SR 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2016 et financement de nouvelles activités.

­

10.6.50 Accord du 20 décembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le financement du projet «Introduction de technologies d'efficacité énergétique dans des hôpitaux possédant une maternité»

Échange de lettres, amendment n° 2

01.06.2015 03.06.2015 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (SR 974.1)

Financement de nouvelles activités.

­

10.6.51 Accord du 16 janvier 2014 de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des Finances Publiques, concernant le programme romanosuisse pour les petites et moyennes entreprises

Addendum n° 1

26.05.2015 26.05.2015 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (SR 974.1)

Augmentation du budget à 24,5 millions de francs au total pour faciliter l'accès des PME aux crédits d'investissements à long terme ainsi que l'ajustement de certaines critères d'attribution et des procédures d'administration.

4,5 millions de francs.

10.6.52 Accord du 28 janvier 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie concernant le projet «Énergies renouvelables dans les alpes slovènes»

Amendement n° 3

09.12.2014 09.12.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Financement de nouvelles activités.

­

5868

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.53 Accord du 28 janvier 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie concernant le projet «Énergies renouvelables dans les alpes slovènes»

Amendement n° 4

23.02.2015 23.02.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement d'activités.

­

10.6.54 Accord du 16 février 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Promotion des énergies renouvelables dans la région de Mszana»

Addendum n° 2

09.12.2014 09.12.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modification de l'annexe 3 (budget).

­

10.6.55 Accord du 14 juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Promotion des transports publics»

Addendum n° 2

18.12.2014 18.12.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.03.2017, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

10.6.56 Accord du 1er décembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Promotion des énergies renouvelables»

Addendum n° 2

04.02.2015 04.02.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du taux de cofinancement de la Suisse de 60% à 64.51% (changement dans le remboursement de la TVA polonaise).

­

5869

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.57 Accord du 1er juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Promotion du transport public à Varsovie»

Addendum n° 2

26.02.2015 26.02.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Financement de nouvelles activités, prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2016, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

10.6.58 Accord du 27 avril 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Désamiantage de la région Lubartow»

Addendum n° 4

26.02.2015 26.02.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modification de l'annexe 5 (étapes majeures).

­

10.6.59 Accord du 27 avril 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Promotion des transports publics»

Addendum n° 4

27.02.2015 27.02.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Financement de nouvelles activités, prolongation de l'accord jusqu'au 31.07.2016, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

10.6.60 Accord du 14 juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Désamiantage dans la région de Malopolskie»

Addendum n° 3

23.03.2015 23.03.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Adhésion de 13 nouvelles communes au projet, prolongation de l'accord jusqu'au 14.06.2017, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

5870

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.61 Accord du 27 avril 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Désamiantage dans la commune de Lubartow»

Addendum n° 5

31.03.2015 31.03.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modification de l'annexe 3 (budget).

­

10.6.62 Accord du 1er décembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Promotion des énergies renouvelables»

Addendum n° 4

02.04.2015 02.04.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Adhésion de 2 nouvelles communes au projet, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

10.6.63 Accord du 9 mai 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Modernisation du réseau de chauffage urbain à Varsovie»

Addendum n° 2

02.04.2015 02.04.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement d'activités, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

10.6.64 Accord du 22 décembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO,et la Pologne concernant le projet «Système de surveillance et d'élimination de l'amiante»

Addendum n° 2

30.04.2015 30.04.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement d'activités, prolongation de l'accord jusqu'au 14.06.2017, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

5871

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.65 Accord du 1er juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Promotion des énergies renouvelables dans la région de Mazowieckie»

Addendum n° 3

23.06.2015 23.06.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

10.6.66 Accord du 12 juillet 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie concernant le projet «Financement d'équipements informatiques et de sécurité»

Amendment n° 1

20.07.2015 20.07.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2016, ajustement de l'annexe 3 (budget).

­

10.6.67 Accord du 14 décembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie concernant le projet «Développement d'un tourisme durable basé sur des valeurs provinciales »

Amendment n° 2

04.06.2015 04.06.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Introduction de la possibilité de modifier la périodicité des rapports dans des cas exceptionnels.

­

10.6.68 Accord du 10 novembre 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie concernant le projet «Réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la microrégion de Borsod-Abaúj-Zemplén»

Amendment n° 3

03.08.2015 03.08.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Introduction de la possibilité de modifier la périodicité des rapports dans des cas exceptionnels, ajustement de l'annexe 2 (budget).

­

5872

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.69 Accord du 20 janvier 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie concernant le projet «Expansion de contrôle et d'amélioration de la qualité de l'air».

Amendment n° 3

31.08.2015 31.08.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2016, ajustement de l'annexe 2 (budget).

­

10.6.70 Accord du 20 janvier 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie concernant le projet «Contrôle et réduction d'émissions de substances polluantes dans la vallée du Danube»

Amendment n° 2

16.07.2015 16.07.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2016.

­

10.6.71 Accord du 1er décembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le projet «Promotion des énergies renouvelables»

Addendum n° 5

21.08.2015 21.08.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement d'activités, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

10.6.72 Accord du 1 juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Promotion des énergies renouvelables dans les communes le long de la rivière Wisloka»

Addendum n° 3

17.07.2015 17.07.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement d'activités, prolongation de l'accord jusqu'au 14.06.2017, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

5873

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.73 Accord du 16 février 2012» entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Promotion des énergies renouvelables dans la région de Mszana Dolna

Addendum n° 4

10.6.74 Accord du 1er juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Construction d'une centrale de cogénération» 10.6.75 Accord du 30 novembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Promotion des sources d'énergie renouvelables»

5874

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.07.2015 17.07.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement d'activités, prolongation de l'accord jusqu'au 14.06.2017, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

Addendum n° 3

26.06.2015 26.06.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement d'activités, prolongation de l'accord jusqu'au 30.11.2016, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

Addendum n° 4

26.06.2015 26.06.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement d'activités, prolongation de l'accord jusqu'au 30.04.2017, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.76 Accord du 24 octobre 2011entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Promotion des sources d'énergies renouvelables »

Addendum n° 4

10.6.77 Accord du 14 juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Promotion des transports publics» 10.6.78 Accord du 4 août 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne représenté par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Promotion de la compétitivité régionale à travers des mesures liées à la responsabilité sociale des entreprises»

5875

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.09.2015 14.09.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement d'activités, prolongation de l'accord jusqu'au 14.06.2017, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

Addendum n° 4

03.09.2015 03.09.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement d'activités, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

Addendum n° 3

27.07.2015 27.07.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement d'activités, prolongation de l'accord jusqu'au 14.06.2017, modifications des annexes 3 (budget) et 4 (cadre logique).

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.79 Accord du 18 décembre 2009 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie concernant le projet «Promotion des énergies renouvelables dans la région de Primorska»

Addendum n° 4

10.6.80 Accord du 28 janvier 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie concernant le projet «Énergies renouvelables dans les alpes slovènes» 10.6.81 Accord du 7 novembre 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «Noeud de transport public multimodal à Pardubice»

5876

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

27.07.2015 27.07.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Introduction de nouvelles activités.

­

Addendum n° 5

27.07.2015 27.07.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.09.2015, modifications du budget.

­

Amendement n° 1

22.12.2014 22.12.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation jusqu'au 31.12.2015.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.82 Accord du 5 septembre 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet «construction d'une ligne de trolleybus à Ostrava avec connexion avec le terminal Hranecnik»

Amendement n° 1

10.6.83 Accord du 19 décembre 2006 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le financement de deux conseillers dans le bureau exécutif de la BM à Washington

10.6.84 Accord du 1er juillet 2011 entre la Suisse, la BIRD et l'Association International de Développement pour le programme de personnel financé par les donateurs

5877

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

20.05.2015 20.05.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation jusqu'au 31.12.2016.

­

Amendement

09.11.2015 09.11.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.04.2018 et augmentation du budget.

674 250 dollars américains.

Echange de lettre

29.09.2015 30.09.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution additionnelle Suisse pour le financement de six Suisse Junior Professional Officers (JPO) à la BM.

2 millions de francs.

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.85 Accord du 24 mai 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'IDA concernant le «Tajikistan SECO Hybrid Trust Fund» pour le projet de réforme de la comptabilité dans le secteur public

Modification

10.6.86 Accord du 2 août 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et UNODC concernant un programme de conseils pour la région du Mékong dans le cadre du programme global contre le blanchiment d'argent, le crime et le financement du terrorisme 10.6.87 Accord du 23 avril 2009 entre la Suisse, représenté par le SECO, la BIRD et l'IDA concernant le soutien pour le fonds fiduciaire multilatéral «facilité pour la gestion de la dette»

5878

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

05.11.2015 05.11.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La prolongation jusqu'au 30.06.2017 a pour but de finaliser certaines activités suite à des retards de mise en oeuvre, et d'assurer une transition sans frictions vers une phase suivante (non financée par le SECO).

250 000 dollars américains.

Modification

27.11.2015 27.11.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation du projet jusqu'au 31.12.2016.

­

Adaptation de l'accord

06.01.2015 06.01.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0)

Transfert de fonds de la phase I à la phase II.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.88 Accord du 17 décembre 2013 entre la Suisse, représenté par le SECO et la BIRD et l'IDA concernant le fonds fiduciaire multilatérale «facilité pour le gestion de la dette»

Adaptation de l'accord

06.01.2015 06.01.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0)

Transfert de fonds de la phase I à la phase II.

­

10.6.89 Accord du 8 août 2013entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'IDA concernant le financement mixte d'un projet de réforme du secteur financier au Kirghisistan de la BM

Adaptation de l'accord

12.12.2014 12.12.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Ajout de composantes additionnelles et augmentation de la contribution.

2 millions de dollars américains

10.6.90 Accord du 24 mai 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'IDA concernant le «Tajikistan SECO Hybrid Trust Fund» pour le projet de réforme de la comptabilité dans le secteur public

Modification

25.03.2015 25.03.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 30.06.2016.

­

10.6.91 Accord du 6 janvier 2014 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le financement des activités pour le développement des capacités de la Cour des comptes de Tadjikistan

Modification

23.06.2015 23.06.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 31.12.2016.

­

5879

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.92 Accord du 22 janvier 2007 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le réseau peer-learning pour des fonctionnaires dans la gestion des finances publiques en Europe et en Asie centrale

Adaptation de l'accord

10.6.93 Accord du 15 février 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le soutien pour le fonds fiduciaire multilatéral pour le renforcement de la responsabilité et l'environnement fiduciaire dans la gestion des finances publiques 10.6.94 Accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les Etats de l'AELE et la République de Corée (RS 0.632.312.811)

5880

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

12.01.2015 12.01.2015 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 31.12.2017.

­

Adaptation de l'accord

23.12.2014 23.12.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 31.12.2016 et augmentation de la contribution.

1 million de francs

Décision no 1/2015 du Comité mixte (RO 2015 1371)

01.05.2015 01.05.2015 Art. 7a, al. 3, let. a, aLOGA

Annexe I sur les règles d'origine: Interprétation du paragraphe 1 (conditions pour la tenue d'archives) de l'article 21.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.95 Accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les Etats de l'AELE et la République de Corée (RS 0.632.312.811)

Décision no 2/2015 du Comité mixte

10.6.96 Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)

Décision no 1/2015 du Comité mixte UE-Suisse modifiant l'annexe III de l'accord (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) (RO 2015 2497)

5881

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

01.05.2015 Le 1er jour Art. 7a, al. 2, du 2ème aLOGA mois après l'acceptation par le dernier Etat (acceptation suisse le 01.05.2015)

Annexe I sur les règles d'origine: modifications du paragraphe 1 de l'article 21 (conditions pour la tenue d'archives) et du paragraphe 7 de l'article 24 (contrôle des preuves d'origine).

­

08.06.2015 08.06.2015 Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA

Mise à jour de la liste des titres de formation automatiquement reconnus pour les professions sectorielles (médecin, dentiste, vétérinaire, pharmacien, sagefemme, infirmier et dentiste).

­

FF 2016

10.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.1

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

Règlement UNECE n°134 (RO 2015 2435)

10.7.2

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

Règlement UNECE n°135 (RO 2015 2435)

5882

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

15.06.2015 15.06.2015 Art. 106a, al.2, LCR

Prescriptions sur les exigences de sécurité pour les véhicules avec propulsion à l'hydrogène et de leurs composants.

­

15.06.2015 15.06.2015 Art. 106a, al.2, LCR

Prescriptions sur le comportement des véhicules d'un poids total ne dépassant pas 4'500 kg, en cas de choc latéral contre un poteau.

­

FF 2016

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.3

Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière (RS 0.741.10)

Modification

10.7.4

Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière (RS 0.741.10)

10.7.5

10.7.6

5883

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.09.2015 23.03.2016 Art. 106a, al. 2, LCR

Modifications des art. 8 (conditions sous lesquelles des systèmes embarqués et leur usage sont conformes à la convention) et 39 (synchronisation de l'annexe technique avec la Convention 1958 (RS 0.741.411) au travers d'une clause automatique).

­

Modification

17.09.2015 19.09.2016 Art. 106a, al. 2, LCR

Modification de l'alinéa 1 de l'annexe 2. Dorénavant, les plaques de contrôle peuvent également contenir exclusivement des lettres. Entrée en vigueur sous réserve d'acceptation par les autres Parties contractantes également.

­

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Décision 1/2015 du Comité mixte

20.08.2015 15.09.2015 Art. 3a, al. 1, let. b et c, LA et art. 7a al. 3, let. b, LOGA

Modification de l'annexe de l'Accord en ce qui concerne les règles applicables à la gestion de la circulation aérienne, à la sécurité et à la sûreté de l'aviation.

­

Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)

Décision 2/2015 du Conseil

17.06.2015 17.06.2015 Art. 3a, al. 1, let. b et c, LAet art. 7a al. 3, let. b, LOGA

Modification de l'Annexe Q de la convention en ce qui concerne la gestion de la circulation aérienne, la sécurité et la sûreté de l'aviation.

­

FF 2016

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.7

Arrangement entre la Suisse et les Etats-Unis pour la promotion de la sécurité de l'aviation (RS 0.748.213.183.36)

Nouvelle annexe

10.7.8

Accord entre la Suisse et la CE sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72)

10.7.9

Contenu de la modification

Conséquences financières

09.09.2015 09.09.2015 Art. 3b LA (RS 748.0)

Procédure de mise en oeuvre pour la reconnaissance réciproque de certifications et de contrôles des produits aéronautiques.

­

Décision 1/2015 du Comité des transports terrestres

15.12.2015 01.01.2016 Art. 7a, al. 2 et 3, LOGA

Modification des annexes 1, 3, 4 et 7 relatives à des prescriptions sociales et techniques dans les transports routiers ainsi que des dispositions relatives à des spécifications techniques d'interopérabilité des chemins de fer.

­

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999 (RS 0.742.403.12)

Adaptation de la Convention et de ses annexes

26.06.2014 01.07.2015 Art. 23f, al. 4 de la loi sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) et art. 7a, al. 3, let. a, LOGA

Adaptation purement formelle et technique de la Convention et de ses annexes

­

10.7.10 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (RS 0.916.21)

Décision de la septième Conférence des Parties

15.05.2015 15.09.2015 Art. 39, al. 2, let.

abis, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01)

Inscription de la substance méthamidophos (numéro CAS 10265-92-6) à l'Annexe III de la Convention de Rotterdam dans la catégorie pesticide. La préparation pesticide extrêmement dangereuse contenant 600 g/l ou plus de méthamidophos est exclue de l'annexe III.

­

5884

Entrée en vigueur

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.11 Accord sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique-Eurasie (RS 0.451.47)

Décision de la 6ème Conférence des Parties

10.7.12 Règlement d'application de l'Accord entre la Suisse et la France concernant la pêche dans le Léman (RS 0.923.211) 10.7.13 Accord entre l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, la France, la Hongrie, les PaysBas, la Croatie, l'Italie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie, la République slovaque, la Slovénie et la Suisse en matière de coordination de fréquences comprises entre 29.7 MHz et 43.5 GHz pour le service fixe et le service mobile terrestre, dans sa version du 11 juin 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013

5885

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.11.2015 14.11.2015 Art. 7a, al. 3, let. c LOGA

Modification des annexes II et III (reprise de la taxonomie et nomenclature du manuel «Handbook of the World/Vol.

1» de Birdlife International de 2014 comme référence standard).

­

Echange de notes

17.11.15

Art. 25 LFSP (RS 923.0) et art. 7a, al. 3, let. C, LOGA

Adaptations de nature technique sur l'exercice de la pêche dans le Léman par la pêche de loisir et professionnelle.

­

Modification

06.11.2014 01.05.2015 Art. 64 de la loi sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).

Correction et modification des annexes (prise en compte de nouvelles technologies radio et de nouvelles bandes de fréquences, simplification des procédures).

­

1.01.2016

Base légale

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.14 Accord relatif à la planification et l'utilisation des fréquences dans les zones transfrontalières pour des systèmes terrestres susceptibles de fournir les services de communication électronique dans la bande des fréquences 2500-2690 MHz entre l'Allemagne, le Liechtenstein, l'Autriche et la Suisse, conclu à Vienne le 26 novembre 2010, révisé à Berlin le 5 septembre 2012 et à Vienne le 28 octobre 2015

Modification

10.7.15 Accord relatif à la planification et l'utilisation des fréquences dans les zones transfrontalières pour des systèmes terrestres susceptibles de fournir les services de communication électronique dans la bande des fréquences 791-821 / 832-862 MHz entre l'Allemagne, le Liechtenstein, l'Autriche et la Suisse, conclu à Vienne le 26 novembre 2010, révisé à Berlin le 5 septembre 2012 et à Vienne le 28 octobre 2015

Modification

5886

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

28.10.2015 28.10.2015 Art. 64 de la loi sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).

Modification des paramètres techniques pour une meilleure compatibilité des systèmes de radiocommunication: petites modifications textuelles.

­

28.10.2015 28.10.2015 Art. 64 de la loi sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).

Modification des paramètres techniques pour une meilleure compatibilité des systèmes de radiocommunication: petites modifications textuelles.

­

FF 2016

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.16 Accord du 31 mai 2002 relatif aux services aériens entre la Suisse et la Serbie (RS 0.748.127.198.18)

Protocole d'amendement

10.7.17 Accord du 9 septembre 1999 relatif aux services aériens entre la Suisse et la NouvelleZélande (RS 0.748.127.196.14) 10.7.18 Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (RS 0.725.11)

5887

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

15.04.2015 08.12.2015 Art. 3a LA (RS 748.0)

Modifications de l'accord en matière de définitions ainsi que les art. 3, par. 2 à 5, 5 par. 4, 6 par. 1b) et 11bis.

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Protocole d'amendement

19.11.2014 27.07.2015 Art. 3a LA (RS 748.0)

Modifications des articles 3 para. 2 b) et 4 para. 1 b).

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Décision du groupe de travail de la CEE ONU pour les transports routiers lors de sa 109e session

25.11.2015 25.11.2015 Art. 7a, al. 3, let. c, LOGA

Amendement concernant l'annexe II. Afin d'assurer et de développer les relations entre pays européens, il importe de prévoir un plan coordonné de construction et d'aménagement de routes adaptées aux exigences du trafic international futur.

FF 2016

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