Délai référendaire: 7 juillet 2016

Loi fédérale sur les forêts* (Loi sur les forêts, LFo) Modification du 18 mars 2016 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20141, arrête: I La loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 3bis Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.

3bis

Art. 7, al. 3, let. b 3

Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement: b.

pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;

Art. 10, al. 3, 2e phrase ... L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.

3

* 1 2

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

FF 2014 4775 RS 921.0

2013-0843

1951

Loi sur les forêts

FF 2016

Art. 16, al. 2 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.

2

Art. 17, al. 3 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.

3

Art. 19, 1re phrase Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et veiller à l'endiguement forestier des torrents. ...

Art. 21a

Sécurité au travail

Aux fins de garantir la sécurité au travail, les mandataires doivent justifier que les personnes qui exécutent les travaux de récolte du bois en forêt ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération.

Art. 26

Mesures de la Confédération

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures visant à prévenir et à réparer les dégâts qui sont causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt.

1

Il peut en particulier, pour protéger la forêt contre les organismes nuisibles, interdire ou limiter l'utilisation de certains organismes, plantes ou marchandises et introduire un régime d'autorisation, de déclaration, d'enregistrement et de documentation.

2

La Confédération pourvoit aux mesures aux frontières nationales, et à la définition et à la coordination de mesures supracantonales des cantons à l'intérieur du pays.

3

Elle gère un service phytosanitaire fédéral dont les activités concernant les forêts sont subordonnées à l'office.

4

Art. 27, al. 1 Sous réserve de l'art. 26, les cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Ils surveillent en particulier les organismes nuisibles sur leur territoire.

1

Art. 27a

Mesures à prendre face aux organismes nuisibles

Toute personne qui utilise du matériel végétal doit respecter les principes régissant la protection des végétaux.

1

1952

Loi sur les forêts

FF 2016

La Confédération fixe, en collaboration avec les cantons concernés, des stratégies et des directives concernant les mesures à prendre face aux organismes nuisibles qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Ces mesures doivent être conçues de sorte que: 2

a.

les nouveaux organismes nuisibles détectés soient éliminés en temps utile;

b.

les organismes nuisibles établis soient confinés si l'utilité qu'on peut attendre de cette mesure l'emporte sur les coûts de la lutte contre ces organismes;

c.

les organismes nuisibles soient surveillés, éliminés ou confinés également hors de l'aire forestière aux fins de protéger la forêt.

Les détenteurs d'arbres, de buissons, d'autres plantes, de cultures, de matériel végétal, d'agents de production ou d'objets qui sont ou pourraient être contaminés par des organismes nuisibles ou sont des organismes nuisibles, doivent procéder à la surveillance, à l'isolement, au traitement ou à la destruction en collaboration avec les autorités compétentes, ou tolérer ces mesures.

3

Art. 28a

Mesures à prendre face aux changements climatiques

La Confédération et les cantons prennent les mesures qui permettent à la forêt de remplir ses fonctions durablement, même dans un contexte de changements climatiques.

Titre précédant l'art. 29

Chapitre 5 Section 1

Mesures d'encouragement Formation, vulgarisation, recherche, collecte de données

Art. 29, titre et al. 1 à 3 Tâches de la Confédération dans le domaine de la formation 1

La Confédération coordonne et encourage la formation dans le domaine forestier.

Elle veille, en collaboration avec les cantons, à la formation initiale et continue, aussi bien théorique que pratique, dans le domaine forestier au niveau des hautes écoles.

2

3

Abrogé

Titre précédant l'art. 34a

Section 1a

Promotion du bois

Art. 34a

Vente et valorisation du bois

La Confédération encourage la vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable, en particulier en soutenant des projets innovants.

1953

Loi sur les forêts

Art. 34b

FF 2016

Construction et installations de la Confédération

La Confédération encourage, dans la mesure où elle s'y prête, l'utilisation du bois produit selon les principes du développement durable lors de la planification, de la construction et de l'exploitation de ses propres bâtiments ou installations.

1

Lors de l'acquisition de produits en bois, elle tient compte d'une gestion forestière durable et proche de la nature ainsi que du but de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

2

Art. 37, al. 1bis Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui ont été lancés à la suite d'événements naturels extraordinaires.

1bis

Art. 37a

Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices

La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices causés par des événements naturels ou par des organismes nuisibles.

1

Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui impliquent une évaluation au, cas par cas, par la Confédération.

2

Le montant des indemnités dépend des dangers à prévenir et de l'efficacité des mesures.

3

Art. 37b

Indemnisation des frais

Les destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles visées à l'art. 27a, al. 3, peuvent recevoir une indemnisation équitable des frais de prévention, de lutte et de remise en état qui ne sont pas pris en charge conformément à l'art. 48a.

1

L'indemnisation est fixée de manière définitive par l'autorité compétente selon une procédure aussi simple que possible et sans frais pour les personnes lésées.

2

Art. 38, al. 1, phrase introductive, let. b et e, ainsi que 2 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour les mesures destinées au maintien et à l'amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment pour: 1

2

b.

les mesures d'encouragement de la diversité des espèces et de la diversité génétique en forêt;

e.

abrogée

Abrogé

1954

Loi sur les forêts

FF 2016

Art. 38a, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1, phrase introductive, et let. e à g ainsi que 2, let. a La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion des forêts selon les principes du développement durable, notamment pour: 1

2

e.

l'encouragement de la formation des ouvriers forestiers et la formation pratique des spécialistes forestiers des hautes écoles;

f.

les mesures qui aident la forêt à remplir ses fonctions même dans un contexte de changements climatiques, notamment pour les soins aux jeunes peuplements et la production de plants et de semences d'essences forestières;

g.

l'adaptation ou la remise en état d'équipements de desserte pour autant qu'ils soient indispensables à la gestion de la forêt dans le cadre de concepts généraux, qu'ils respectent la forêt en tant que milieu naturel et que tout suréquipement en matière de desserte soit évité.

Les aides financières sont allouées: a.

pour les mesures visées à l'al. 1, let. a, b et d à g: sous la forme de contributions globales sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;

Art. 39, al. 3 Abrogé Art. 46, al. 3, 1re phrase, et 4 Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage 3. ...

3

Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.

4

Art. 47, 2e phrase ... L'art. 12e de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4 est réservé.

Art. 48a

Prise en charge des frais par le responsable

Les frais des mesures prises ou ordonnées par les autorités pour défendre la forêt contre une atteinte ou un danger imminents, et pour en faire le constat et procéder aux réparations, sont à la charge de celui qui en est la cause par son comportement fautif.

3 4

RS 451 RS 451

1955

Loi sur les forêts

FF 2016

Art. 49, al. 1bis et 3, 2e phrase 1bis

Elle coordonne ses mesures d'exécution avec celles des cantons.

... Il peut déléguer l'édiction de prescriptions de nature principalement technique ou administrative au DETEC ou à ses services ainsi qu'aux offices fédéraux subordonnés.

3

Art. 50a

Externalisation de tâches d'exécution

Les autorités d'exécution peuvent charger des collectivités de droit public ou des particuliers de procéder contre rémunération à des contrôles ou à d'autres mesures d'exécution.

Art. 51, al. 2 Ils divisent leur territoire en arrondissements forestiers et en triages forestiers. Les arrondissements forestiers et les triages forestiers sont dirigés par des spécialistes forestiers au bénéfice d'une formation supérieure et d'une expérience pratique.

2

Art. 56, al. 3 Les mandataires qui exécutent des travaux de récolte de bois en forêt sont exemptés pendant 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi de l'obligation de justifier que les personnes engagées ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération, selon l'article 21a.

3

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III Coordination avec la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue Quel que soit l'ordre dans lequel la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue5 et la présente modification entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la LFo aura la teneur suivante: Art. 29, al. 2 Elle veille, en collaboration avec les cantons, à la formation initiale et continue, aussi bien théorique que pratique, dans le domaine forestier au niveau des hautes écoles.

2

5

RS 419.1; RO 2016 689

1956

Loi sur les forêts

FF 2016

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 mars 2016

Conseil national, 18 mars 2016

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 29 mars 20166 Délai référendaire: 7 juillet 2016

6

FF 2016 1951

1957

Loi sur les forêts

FF 2016

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 19 décembre 1980 sur le Parc national7 Préambule, 1re incise vu l'art. 78, al. 3 et 4, de la Constitution8,

2. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse 9 Préambule, 1re incise vu les art. 74, al. 1, 78, al. 4, 79 et 80, al. 1, de la Constitution 10, Art. 12, al. 5, 2e phrase ... Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter ces tâches contre rémunération.

5

Art. 13, al. 3 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.

3

7 8 9 10

RS 454 RS 101 RS 922.0 RS 101

1958