Loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 54 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 20162, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La Confédération prend des mesures propres à soutenir les Etats d'Europe de l'Est dans leurs efforts pour construire et consolider la démocratie, réaliser la transition vers l'économie de marché et mettre en place leurs structures sociales.

1

Les Etats d'Europe de l'Est au sens de la présente loi sont les pays autrefois communistes d'Europe de l'Est et de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS).

2

Dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'Union européenne élargie, la Confédération peut aussi soutenir Chypre et Malte.

3

Art. 2

Buts

La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est poursuit les buts suivants:

1 2

a.

promouvoir et renforcer l'Etat de droit et les droits de l'homme dans ces pays et favoriser la construction ou la consolidation de leur système démocratique, en particulier d'institutions politiques stables;

b.

promouvoir un développement économique et social durable, fondé sur les principes de l'économie de marché et favorisant la stabilité économique, le développement culturel, l'accroissement des revenus et l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en contribuant à la protection de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.

RS 101 FF 2016 2179

2015-2581

2643

Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. LF

Art. 3

FF 2016

Principes

La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est fait partie intégrante de la politique étrangère et de la politique économique extérieure de la Suisse. Elle repose notamment sur le partenariat solidaire.

1

Les mesures de coopération définies dans la présente loi tiennent compte de la situation des Etats d'Europe de l'Est, en particulier des besoins de leurs populations.

2

Elles présupposent que les partenaires aient pris de leur côté un nombre suffisant de mesures efficaces.

3

Art. 4

Démocratie et droits de l'homme

Le Conseil fédéral veille à ce que la coopération repose sur les principes de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Il peut, en cas de violation grave de ces principes, mettre en oeuvre les mesures et les adaptations qui s'imposent.

Art. 5

Modalités

Les mesures de coopération peuvent être réalisées dans le cadre d'efforts bilatéraux ou multilatéraux ou de manière autonome.

Art. 6

Coordination

La Confédération coordonne ses propres mesures avec celles des Etats d'Europe de l'Est et avec les prestations fournies par d'autres institutions suisses, étrangères ou internationales.

Section 2

Mesures

Art. 7

Formes de coopération

La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est peut revêtir les formes suivantes: a.

coopération technique;

b.

coopération financière, qui comprend l'aide financière, l'aide budgétaire, la réduction de l'endettement et les garanties;

c.

mesures favorisant la participation au commerce mondial;

d.

mesures de nature à encourager l'engagement de ressources du secteur privé;

e.

toute forme de coopération complétant les mesures prévues au présent article et propre à atteindre les buts mentionnés à l'art. 2.

Art. 8

Prestations financières

Les prestations financières de la Confédération peuvent être accordées sous la forme de:

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Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. LF

a.

contributions non remboursables;

b.

prêts;

c.

participations;

d.

garanties.

Art. 9

FF 2016

Mesures mixtes

Les mesures mixtes peuvent combiner différentes formes de coopération et de prestations financières de la Confédération.

Section 3

Financement

Art. 10

Crédits-cadres

L'Assemblée fédérale alloue les moyens nécessaires au financement des mesures prises en vertu de la présente loi par voie d'arrêté fédéral simple sous la forme de crédits-cadres ouverts pour plusieurs années.

Section 4

Mise en oeuvre

Art. 11

Priorités

Le Conseil fédéral définit les points forts et les domaines prioritaires des mesures de coopération en se fondant sur les principes définis dans la présente loi et en tenant compte de l'expérience et du savoir-faire disponibles en Suisse.

Art. 12

Accords

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux qui fixent les principes généraux de la coopération avec un ou plusieurs Etats ou avec une organisation internationale.

1

Les offices compétents peuvent conclure des accords internationaux, des accords de droit privé ou des accords de droit public qui portent sur des programmes ou des projets spécifiques.

2

Art. 13

Participation de tiers

L'élaboration de projets et la réalisation de mesures peuvent être confiées à des tiers.

1

Le Conseil fédéral peut soutenir les initiatives d'institutions privées qui correspondent aux buts et aux principes formulés dans la présente loi.

2

Il peut collaborer avec des cantons, des communes et des institutions publiques à des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la présente loi et soutenir leurs initiatives.

3

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Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. LF

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Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des personnes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.

4

Art. 14

Coordination au sein de l'administration fédérale

Le Conseil fédéral veille à assurer, au sein de l'administration fédérale, la cohérence et la coordination de la politique à l'égard de l'Europe de l'Est.

Art. 15

Administration du personnel local

L'employeur traite, sous forme papier et dans le système d'information BV PLUS de l'Office fédéral du personnel, les données relatives au personnel non transférable du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et actif dans le domaine de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (personnel local) dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui incombent en sa qualité d'employeur, notamment pour: 1

a.

déterminer les effectifs nécessaires;

b.

recruter du personnel afin de garantir les effectifs nécessaires;

c.

gérer les salaires et les rémunérations, établir les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales;

d.

promouvoir les mesures de développement et de fidélisation des employés;

e.

maintenir et augmenter le niveau de qualification des employés;

f.

assurer une planification, un pilotage et un contrôle au moyen d'analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures.

II peut traiter les données personnelles ci-après relatives au personnel qui sont nécessaires à l'exécution des tâches mentionnées à l'al. 1, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité: 2

3

a.

données relatives à la personne;

b.

données relatives à l'état de santé en rapport avec la capacité de travail;

c.

données relatives à la santé en lien avec les remboursements de l'assurance maladie;

d.

données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;

e.

données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en oeuvre du droit des assurances sociales;

f.

actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.

II est responsable de la protection et de la sécurité des données.

II ne peut transmettre des données personnelles à des tiers que s'il existe une base légale ou que la personne à laquelle ces données se rapportent a donné son consentement écrit.

4

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Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. LF

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Les données visées à l'al. 2, let. a et c, peuvent être transmises à l'assureur conseil du DFAE si elles lui sont, en l'espèce, absolument nécessaires à des fins de clarification.

5

6

L'employeur édicte des dispositions d'exécution concernant: a.

le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;

b.

les autorisations de traitement des données;

c.

les catégories de données visées à l'al. 2;

d.

la protection et la sécurité des données.

Art. 16

Commission consultative

La Commission consultative de la coopération internationale visée à l'art. 14 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales3 conseille le Conseil fédéral, notamment sur les objectifs et sur les priorités de la coopération.

Art. 17

Evaluations et rapports

Le Conseil fédéral veille à l'utilisation efficace des moyens financiers alloués et ordonne régulièrement des évaluations.

1

2

Il rend compte à l'Assemblée fédérale de chaque période de crédit.

Section 5

Dispositions finales

Art. 18

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 19

Modification d'un autre acte

La loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme4 est modifiée comme suit : Art. 1, al. 2, let. b 2

Sont réservées les mesures prévues par: b.

3 4 5

la loi fédérale du ... sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est 5;

RS 974.0 RS 193.9 RS ...

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Art. 20

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

La présente loi a effet jusqu'au 31 décembre 2024.

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