1 Arrêté fédéral relatif au financement de la formation professionnelle pendant les années 2017 à 2020

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 167 de la Constitution1, vu l'art. 59, al. 1, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 2016 relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2017 à 20203, arrête:

Art. 1 Un plafond de dépenses de 3289,0 millions de francs est ouvert pendant les années 2017 à 2020 pour: 1

a.

les subventions forfaitaires versées aux cantons en vertu de l'art. 52, al. 2, LFPr;

b.

les subventions versées pour l'organisation des examens professionnels fédéraux et professionnels fédéraux supérieurs ainsi que les filières d'études des écoles supérieures en vertu de l'art. 52, al. 3, let. c, LFPr;

c.

les subventions versées aux personnes ayant accompli les cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et professionnels fédéraux supérieurs en vertu de l'art. 52, al. 3, let. d, LFPr.

Une proportion maximale de 0,5 % du crédit budgétaire correspondant peut être affectée à l'exécution de l'art. 56a LFPr.

2

1 2 3

RS 101 RS 412.10 FF 2016 2917

2015-2541

3179

Financement de la formation professionnelle pendant les années 2017 à 2020. AF

FF 2016

Art. 2 Un crédit d'engagement de 192,5 millions de francs est ouvert pendant les années 2017 à 2020 pour: 1

2

a.

les subventions versées pour des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité en vertu de l'art. 52, al. 3, let. a, LFPr;

b.

les subventions versées pour des prestations particulières d'intérêt public en vertu de l'art. 52, al. 3, let. b, LFPr.

Les engagements financiers peuvent être contractés jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 3 Un plafond de dépenses de 150,8 millions de francs est ouvert pendant les années 2017 à 2020 pour couvrir les besoins financiers de l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle conformément à l'art. 48 LFPr.

Art. 4 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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