Communication de la Commission de la concurrence (art. 10a de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur, LMI; RS 943.02; art. 13, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les les publications officielles, LPubl; RS 170.512) Le 14 décembre 2015, sur demande de son Secrétariat, la Commission de la concurrence (COMCO) a décidé d'ouvrir une enquête au sens de l'art. 8, al. 3, LMI dans les cantons de Berne, Vaud et du Tessin.

La LMI prévoit que les offreurs ayant leur siège dans un canton peuvent exercer dans les autres cantons selon les prescriptions de leur lieu de provenance (art. 2, al. 1 à 5, LMI) et que les autorités cantonales reconnaissent les certificats de capacité extra-cantonaux (art. 4 LMI). Toute restriction de l'accès libre au marché doit prendre la forme d'une décision ­ transmise spontanément à la COMCO (art. 10a, al. 2, LMI) ­ et être motivée conformément à l'art. 3 LMI.

Par courriers du 30 novembre 2012, la COMCO a déjà rendu les cantons attentifs à leur devoir de communication et les a prié de transmettre au moins les décisions qui restreignent l'accès au marché, à savoir le refusent, l'octroient moyennant des charges et/ou des conditions, ou qui mettent des frais à charge de l'offreur extracantonal. Ces trois dernières années, plusieurs cantons n'ont transmis aucune décision à la COMCO. Elle part donc du principe que les offreurs extra-cantonaux se voient toujours accorder l'accès au marché, sans aucune restriction. Afin de vérifier cela, se basant sur l'art. 8, al. 3, LMI, la COMCO a décidé d'ouvrir des enquêtes au sens du droit du marché intérieur dans les cantons susmentionnés.

Dans le cadre de ces trois enquêtes, les pratiques administratives cantonales en matière d'octroi de l'accès au marché d'offreurs extra-cantonaux seront examinées sous l'angle du respect des exigences de la loi sur le marché intérieur. L'étude portera notamment sur l'accès aux domaines des professions universitaires (loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales; RS 811.11) et non universitaires de la santé, de la psychologie (loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie; RS 935.81), de la sécurité, de la restauration, de la garde d'enfants, de l'architecture et de l'ingénierie, de même que de la fiducie.

15 mars 2016

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Commission de la concurrence

2016-0595