Arrêté fédéral Projet sur l'initiative populaire «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)» du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)», déposée le 26 novembre 20152, vu le message du Conseil fédéral du 26 octobre 20163, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 26 novembre 2015 «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit : Art. 104a

Denrées alimentaires

La Confédération renforce l'offre de denrées alimentaires sûres, de bonne qualité et produites dans le respect de l'environnement, des ressources et des animaux, ainsi que dans des conditions de travail équitables. Elle fixe les exigences applicables à la production et à la transformation.

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Elle fait en sorte que les produits agricoles importés utilisés comme denrées alimentaires répondent en règle générale au moins aux exigences de l'al. 1; elle vise à atteindre cet objectif pour les denrées alimentaires ayant un degré de transformation plus élevé, les denrées alimentaires composées et les aliments pour animaux. Elle 2

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RS 101 FF 2015 8527 FF 2016 8151

2016-1702

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Initiative populaire «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)». AF

FF 2016

privilégie les produits importés issus du commerce équitable et d'exploitations paysannes cultivant le sol.

Elle veille à la réduction des incidences négatives du transport et de l'entreposage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sur l 'environnement et le climat.

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Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: a.

elle légifère sur la mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que sur la déclaration de leurs modes de production et de transformation;

b.

elle peut réglementer l'attribution de contingents tarifaires et moduler les droits à l'importation;

c.

elle peut conclure des conventions d'objectifs contraignantes avec le secteur des denrées alimentaires, notamment avec les importateurs et le commerce de détail;

d.

elle encourage la transformation et la commercialisation de denrées alimentaires issues de la production régionale et saisonnière;

e.

elle prend des mesures pour endiguer le gaspillage des denrées alimentaires.

Le Conseil fédéral fixe des objectifs à moyen et à long termes et rend compte régulièrement de l'état de leur réalisation. Si ces objectifs ne sont pas atteints, il prend des mesures supplémentaires ou renforce celles qui ont été prises.

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Art. 197, ch. 124 12. Disposition transitoire ad art. 104a (Denrées alimentaires) Si aucune loi d'application n'entre en vigueur dans les trois ans après l'acceptation de l'art. 104a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution par voie d'ordonnance.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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