Délai référendaire: 19 janvier 2017

Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) Modification du 30 septembre 2016 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 13 avril 20151, vu l'avis du Conseil fédéral du 5 juin 20152, arrête: I La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé3 est modifiée comme suit: Art. 16, al. 2bis Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à: 2bis

a.

l'art. 20 et ses dispositions d'exécution, ou à

b.

la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.

Art. 20 2. Pour les revenus de capitaux mobiliers

1 2 3

S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.

1

FF 2015 4879 FF 2015 4913 RS 642.21

2015-1303

7413

Impôt anticipé. LF

FF 2016

Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.

2

Lorsque, dans les cas visés à l'art. 16, al. 2 bis, la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration ne sont pas déposées dans le délai imparti, la procédure de déclaration est admise sous réserve de la perception d'une amende d'ordre en vertu de l'art. 64.

3

Art. 70c V. Dispositions transitoires de la modification du 30 septembre 2016

Les art. 16, al. 2bis, et 20 sont aussi applicables aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016, à moins que les créances fiscales ou les créances d'intérêts moratoires ne soient prescrites ou qu'elles ne soient entrées en force avant le 1er janvier 2011.

1

Si le contribuable remplit les conditions visées à l'art. 16, al. 2 bis, les intérêts moratoires qu'il a déjà payés lui sont remboursés sans intérêt rémunératoire sur présentation d'une demande.

2

La demande doit être déposée dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 30 septembre 2016

Conseil des Etats, 30 septembre 2016

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 11 octobre 20164 Délai référendaire: 19 janvier 2017

4

FF 2016 7413

7414