10.3

Annexe 10.3 Partie III: Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2015 Annexe selon les art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, 13 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (pour approbation)

2015-2176

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10.3

Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2015 du 13 janvier 2016

1

Condensé

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales le 42e rapport sur les mesures tarifaires. Celui-ci concerne des mesures qui ont été prises en 2015 en vertu de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. Durant l'année sous revue, aucune mesure n'a été décidée en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider, le cas échéant, s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier ces mesures.

Les mesures ci-après ont été décidées l'an dernier:

1.1

Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes

Les droits de douane fixés pour certaines matières textiles aux chapitres 50 à 60 du tarif douanier dans le tarif général en annexe à la loi fédérale sur le tarif des douanes ont été fixés à 0 à titre temporaire pour quatre ans afin d'améliorer les conditions générales de commerce de l'industrie textile suisse, de créer des conditions de concurrence comparables à celles des principaux concurrents dans l'UE et de diminuer la charge administrative des entreprises. Cette mesure entraînera une diminution des recettes annuelles provenant des droits de douane d'environ 3 millions de CHF pour les années 2016 à 2019. Elle permettra de renforcer la compétitivité de la branche textile, qui est largement tournée vers l'exportation. En outre, elle devrait avoir des implications positives pour l'économie dans son ensemble.

Le contingent tarifaire partiel de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, a été temporairement augmenté de 18 500 t, passant de 18 250 t à 36 750 t en 2015. La vague de froid du printemps 2015 a retardé la récolte des pommes de terre primeurs et exigé une augmentation de 2000 t du contingent tarifaire partiel pour la catégorie de marchandises des pommes de terre de table. Le contingent tarifaire partiel a été encore augmenté de 1500 t pour couvrir les besoins en plants de pommes de terre au printemps 2016. La récolte 2015 a été mauvaise en termes de quantité, et la proportion de petits tubercules a été élevée en raison d'un temps sec et plus chaud que la moyenne. De ce fait, le contingent tarifaire partiel de pommes de terre destinées à la transformation a été augmenté de 15 000 t.

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Les conditions météorologiques extrêmes de 2015 ont eu pour conséquence une petite récolte de pommes de terre. Il n'a donc pas été possible, début 2016, de ravitailler le marché uniquement avec des pommes de terre indigènes, qu'elles soient de table ou destinées à la transformation, ni avec la libération du contingent tarifaire. Aussi le contingent tarifaire partiel de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, a-t-il été temporairement augmenté de 35 000 t, passant de 18 250 t à 53 250 t, pour couvrir les besoins de 2016. Cette augmentation a été de 20 000 t pour la catégorie de marchandises des pommes de terre destinées à la transformation et de 15 000 t pour la catégorie de marchandises des pommes de terre de table.

Le contingent tarifaire partiel d'oeufs de consommation a été augmenté de 1000 t par an avec effet au 1er juillet 2015, passant de 16 428 t à 17 428 t par an pour les années 2015 et 2016. Cette mesure permet d'éviter un sous-approvisionnement du marché indigène des oeufs. Pendant ce temps, les producteurs suisses ont la possibilité de relever les capacités de production afin de couvrir les besoins indigènes, qui augmentent en raison principalement de la croissance de la population.

La récolte indigène de céréales panifiables a été inférieure à la moyenne en 2014, tant sur le plan de la qualité que sur celui de la quantité. Pour cette raison, le contingent tarifaire de céréales panifiables de 70 000 t a été augmenté de 20 000 t et porté à 90 000 t le 1er juillet 2015 pour couvrir les besoins jusqu'à la récolte 2015.

Les contingents supplémentaires ont été libérés le 1er juillet (15 000 t) et le 1er octobre 2015 (5000 t). Les quantités qui pourront être libérées pour le contingent tarifaire de céréales panifiables ont été fixées, pour l'année 2016, à 20 000 t le 1er janvier et le 1er avril, et à 15 000 t le 1er juillet et le 1er octobre. Les quantités à libérer sont ainsi réparties de manière égale, comme les années précédentes.

Les dispositions de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles et de l'ordonnance du 23 novembre 2003 sur le bétail de boucherie concernant l'importation avant paiement du prix d'adjudication lors de la mise aux enchères des parts de contingents tarifaires seront abrogées aux fins de se conformer à un arrêt du Tribunal fédéral
et d'alléger la charge administrative des importateurs.

La disposition selon laquelle, notamment, seules les personnes disposant dans leur propre entreprise des installations de transformation nécessaires peuvent importer des céréales secondaires destinées à l'alimentation humaine (avoine, orge et maïs) au taux du contingent a été abrogée en faveur d'une procédure plus efficace sur le plan administratif.

Le contingent tarifaire d'équidés sera libéré de manière échelonnée en deux tranches à partir du 1er janvier 2016 afin de garantir qu'il reste encore une quantité disponible du contingent au 4e trimestre. La première tranche de 3000 animaux est valable pour l'ensemble de la période contingentaire, et la deuxième tranche de 822 animaux sera libérée le 1er octobre de l'année concernée pour le reste de la période contingentaire.

Du 15 septembre au 31 octobre 2015, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche a libéré à titre temporaire de tous droits de douane le maïs frais et le maïs ensilé du numéro du tarif 2308.0050 et réduit la contribution au fonds de garantie de 5 à 2 CHF/100 kg. Ainsi ces produits à forte teneur en eau ont 944

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été, temporairement et par dérogation à l'annexe 2 de l'ordonnance sur les importations agricoles, soumis à des droits de douane plus bas que les autres fourrages du même numéro du tarif. Cette mesure a été prise en raison de la faible récolte de fourrages grossiers, en particulier dans le Nord-Ouest de la Suisse, due à la sécheresse.

Les expériences faites au niveau de l'exécution ont mis en lumière la nécessité de décrire plus précisément le terme «aloyau» dans l'ordonnance sur le bétail de boucherie, qui désigne un morceau de viande de la catégorie de viande et de produits à base de viande CV no 5.71 «viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf». La nouvelle définition facilite la taxation de ces produits à l'importation.

1.2

Publication de l'attribution des contingents tarifaires; publication de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil

L'attribution des contingents tarifaires et leur utilisation ainsi que les modifications de la charge douanière à la frontière pour le sucre et les céréales ainsi que pour les produits soumis au prix-seuil sont publiées uniquement sur Internet (à l'adresse www.import.ofag.admin.ch).

2

Rapport

Aux termes des art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)1, 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2, et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires3, le Conseil fédéral doit présenter chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois précitées.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale, pour approbation, les mesures décidées par le Conseil fédéral au cours de l'année 2015 en vertu de la LTaD. Aucune mesure n'a été décidée en 2015 en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et de la loi sur les préférences tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider, le cas échéant, s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier ces mesures. Les actes sur la base desquels les mesures ci-dessous sont entrées en vigueur ont déjà été publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). Ils ne sont donc pas publiés une nouvelle fois dans le présent rapport.

1 2 3

RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91

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2.1

Mesures basées sur la LTaD Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la réduction temporaire des droits de douane sur les textiles (RO 2015 4935)

Décision de ne pas prélever à titre temporaire de droits de douane sur des matières textiles Les droits de douane, élevés par rapport à d'autres produits industriels, fixés à l'origine pour protéger l'industrie textile indigène sont devenus aujourd'hui un handicap pour cette dernière étant donné qu'ils renchérissent le prix de matières nécessaires. Pour cette raison, l'industrie textile a demandé de prévoir à titre temporaire la franchise de douane pour certaines matières textiles des chapitres 50 à 60 du tarif douanier. Cette mesure vise non seulement à améliorer les conditions générales du commerce, à créer des conditions de concurrence comparables à celles des principaux concurrents de l'UE et à alléger la charge administrative des entreprises, mais encore à renforcer la compétitivité de l'économie en général et de la branche textile, largement tournée vers l'exportation, en particulier.

Les droits de douane applicables à l'importation sont fixés dans le tarif général, plus précisément dans les annexes 1 et 2 LTaD. Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral est habilité à réduire (pour une durée indéterminée) les taux dans une mesure appropriée ou d'ordonner de renoncer temporairement à la perception, totale ou partielle, des droits grevant des marchandises déterminées (cf. art. 4, al. 3, let. a et b, LTaD). L'évolution de ces dernières années place la branche textile devant de nouveaux défis, raison pour laquelle la charge douanière en vigueur pour la branche peut représenter un facteur de coût considérable, du moins en ce qui concerne sa compétitivité par rapport aux pays étrangers. Le Conseil fédéral estime par conséquent que les conditions énumérées dans la LTaD sont réunies en l'espèce.

En vertu de l'art. 4, al. 3, let. b, LTaD, aucun droit de douane ne sera perçu sur certaines matières textiles pendant quatre ans à compter du 1er janvier 2016. Les droits de douane pour des marchandises de 60 lignes tarifaires du tarif douanier dérogent donc à titre temporaire aux droits de douane prévus dans le tarif général.

Pour 14 de ces lignes tarifaires, la franchise de douane est limitée à des marchandises importées qui ne sont pas conditionnées pour la vente au détail ni prêtes à être utilisées. De la sorte, ne sont touchés que les droits de douane de marchandises
nécessaires pour l'industrie de transformation suisse. La Commission des experts douaniers, l'organe consultatif du Conseil fédéral, s'est exprimée dans ce sens dans le cadre d'une audition. La décision de ne pas prélever de droits de douane respecte les engagements tarifaires dans le cadre de l'OMC fixés dans la liste LIX-SuisseLiechtenstein4. La modification ne touche pas l'Accord du 22 juillet 1972 entre la 4

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La liste LIX-Suisse-Liechtenstein est partie intégrante du tarif général, lequel peut être consulté sur le site de l'Administration fédérale des douanes: www.afd.admin.ch > Infos pour entreprises > Tarif des douanes ­ Tares > Bases juridiques du tarif des douanes > Tarif général.

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Confédération suisse et la Communauté économique européenne5 ni la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)6 ni les autres accords de libre-échange conclus dans le cadre de l'AELE ou sur le plan bilatéral.

La non-perception temporaire des droits de douane entraînera une diminution des recettes douanières estimée à 3 millions de CHF par année, montant qui doit être mis en balance avec les effets positifs attendus pour l'économie en général. Cette mesure permettra de réduire les coûts de production et d'augmenter l'efficience de la chaîne de valeur ajoutée. De cette manière, le désavantage par rapport à la concurrence de l'UE sera autant que possible éliminé. En outre, la compétitivité de l'industrie textile en général s'améliorera dans la mesure où la capacité de développer de nouveaux produits se trouvera renforcée. Les profits escomptés favoriseront le climat d'investissement, de sorte que des investissements iront dans de nouvelles structures de production qui permettront à leur tour de favoriser les exportations grâce à une plus grande compétitivité. En outre, des emplois pourront ainsi être assurés alors que la conjoncture traverse une phase critique, et des opportunités de créer de nouveaux emplois dans la branche ou dans d'autres branches se présenteront.

Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (RS 916.01) Modifications des 27 avril, 10 septembre, 12 octobre et 7 décembre 2015 (RO 2015 1209 3625 4053 5199) Augmentations temporaires en 2015 du contingent tarifaire de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre Au début de l'année, les ventes de pommes de terre de garde de la récolte 2014 et de pommes de terre d'importation ont été exceptionnellement élevées. En outre, la récolte indigène de pommes de terre primeurs a été retardée en raison des conditions météorologiques. Afin de garantir un approvisionnement du marché constant, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a, à la requête de l'organisation de branche compétente, augmenté à titre temporaire le contingent tarifaire partiel no 14.1 de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, à l'annexe 3 de l'ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) de 2000 t pour le faire passer de 18 250 t à 20 250 t en vue de l'importation du 15 mai au 12 juin 2015.

La quantité annuelle de 2500 t du contingent tarifaire partiel de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, réservée pour les plants de pommes de terre avait déjà été atteinte au printemps, durant l'année sous revue, en raison de la forte demande. La quantité du contingent tarifaire partiel réservée aux plants de pomme de terre a déjà été augmentée de 1500 t à titre temporaire à l'automne 2015, pour 5 6

RS 0.632.401 RS 0.632.31

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passer à 4000 t, en vue de l'importation de plants de pommes de terre de qualité élevée pour la culture 2016. L'importation a été restreinte à la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015. L'ensemble du contingent tarifaire partiel de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, s'est donc élevé à titre temporaire à 21 750 t.

En raison d'un été 2015 plus chaud et plus sec qu'en moyenne, la récolte de pommes de terre a été de 20 % inférieure à la moyenne des cinq dernières années. En outre, la proportion de petits tubercules récoltés a été élevée. Afin d'assurer le ravitaillement en pommes de terre destinées à la transformation, l'OFAG a, à la requête de l'organisation de branche, augmenté encore une fois de 15 000 t le contingent tarifaire partiel de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, pour l'importation du 1er novembre au 31 décembre 2015. Le contingent tarifaire partiel de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, a donc été de 36 750 t à titre temporaire.

Les modifications des 27 avril, 10 septembre et 12 octobre 2015 étaient limitées à fin 2015. Il n'est dès lors pas nécessaire de les approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

Augmentations temporaires du contingent tarifaire de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, pour 2016 Les conditions météorologiques extrêmes de 2015 ont eu pour conséquence une petite récolte, ce qui a empêché le ravitaillement suffisant de pommes de terre de table et de pommes de terre destinées à la transformation. Fin octobre 2015, les stocks de pommes de terre destinées à la transformation étaient, par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, en baisse de 24 % et ceux de pommes de terre de table de 31 %. Afin de garantir un approvisionnement suffisant du marché en 2016, l'OFAG a donc, à la requête de l'organisation de branche compétente, augmenté à titre temporaire le contingent tarifaire partiel no 14.1 de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, de 35 000 t, en deux étapes, pour le faire passer de 18 250 t à 53 250 t: ­

le 1er janvier 2016, de 20 000 t pour l'importation jusqu'au 30 juin 2016 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre destinées à la transformation;

­

le 1er février 2016, de 15 000 t pour l'importation jusqu'au 15 juin 2016 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre de table.

Modification du 20 mai 2015 (RO 2015 1759) Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel d'oeufs de consommation Le contingent tarifaire partiel d'oeufs de consommation no 09.1 à l'annexe 3 OIAgr a été augmenté à titre temporaire du 1er juillet au 31 décembre 2015 et pour l'ensemble de l'année 2016 de 1000 t brut par an en vue d'éviter un sousapprovisionnement du marché indigène des oeufs en 2015 et 2016. Cette mesure est destinée à assurer un approvisionnement suffisant de la population indigène en oeufs de consommation. Dans le même temps, les producteurs d'oeufs ont la possibilité 948

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d'augmenter les capacités de production pour les adapter à la hausse de la demande due à la croissance démographique de ces dernières années.

La modification du 20 mai 2015 est temporaire. L'augmentation du contingent tarifaire partiel d'oeufs de consommation pour 2015 était limitée à la fin de l'année.

Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 2, LTaD). L'augmentation concernant l'année 2016, en vigueur au moment de la publication du présent rapport, est soumise à une approbation a posteriori en vertu de la disposition précitée.

Augmentation provisoire du contingent tarifaire de céréales panifiables Le Conseil fédéral a augmenté temporairement de 20 000 t le contingent tarifaire no 27 de céréales panifiables à l'annexe 3 OIAgr, le faisant passer de 70 000 t à 90 000 t pour l'année 2015. De la sorte, des possibilités suffisantes d'importation de céréales panifiables ont été créées jusqu'à la récolte 2015. Des importations supplémentaires étaient nécessaires en vue d'assurer une qualité élevée constante de la farine, qualité qui ne pouvait pas être obtenue uniquement au moyen de céréales panifiables indigènes, du fait de la mauvaise récolte 2014 sur le plan de la qualité.

La modification du 20 mai 2015 était limitée à fin 2015. Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

Modifications des 20 mai et 28 octobre 2015 (RO 2015 1761 4547) Contingent tarifaire de céréales panifiables: fixation des quantités libérées pour l'augmentation temporaire du contingent tarifaire en 2015 et pour le contingent tarifaire en 2016 En raison de l'augmentation du contingent tarifaire no 27 de céréales panifiables de 20 000 t à l'annexe 3 OIAgr, l'OFAG a adapté, le 20 mai 2015, les quantités libérées pour les importations 2015 à l'annexe 4 OIAgr: 15 000 t ont été libérées le 1er juillet 2015, et 5000 t le 1er octobre.

Le 28 octobre 2015, l'OFAG a réparti les quantités libérées du contingent tarifaire de céréales panifiables pour l'année 2016, d'un volume de 70 000 t, en tranches de la manière suivante: 20 000 t le 1er janvier et le 1er avril, et 15 000 t le 1er juillet et le 1er octobre. La répartition des quantités libérées a ainsi été échelonnée comme les années précédentes. Le contingent tarifaire est réparti comme à l'ordinaire dans l'ordre des déclarations en douane.

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Modification du 28 octobre 2015 (RO 2015 4545) Suppression des dispositions concernant l'importation avant le versement du prix d'adjudication lors de la mise aux enchères des parts de contingents La disposition selon laquelle des marchandises peuvent être importées au taux du contingent (TC) lors de la mise aux enchères des parts de contingents uniquement si l'intégralité du prix d'adjudication a été versée visait à éviter que les parts de contingents acquises aux enchères ne soient utilisées avant que le prix d'adjudication ne soit payé. De ce fait, certains délais de paiement ordinaires de 30 à 150 jours (selon le type des parts de contingents et la durée de la répartition) étaient considérablement raccourcis. Si des marchandises étaient importées à l'intérieur du contingent avant le versement du prix d'adjudication, l'Administration fédérale des douanes (AFD) facturait aux importateurs la différence entre le TC et le taux hors contingent tarifaire. Le lot de marchandises importées était donc traité comme s'il avait été importé hors contingent. Les importateurs pouvaient se délier de l'obligation de s'acquitter du prix d'adjudication avant la première importation au moyen d'une garantie (sûreté bancaire ou cautionnement solidaire).

Dans son arrêt du 24 janvier 20147, le Tribunal fédéral a considéré que le fait d'exiger la différence des droits de douane en raison du paiement tardif du prix d'adjudication était disproportionné. Il aurait donc fallu adapter les dispositions pertinentes. Au lieu de cela, les dispositions de l'art. 19, al. 3 et 4, OIAgr ont été abrogées le 1er janvier 2016 en vue d'alléger la charge administrative des importateurs. Les autres dispositions concernant le versement du prix d'adjudication, les délais et les rappels ne sont pas touchés par cette modification.

La modification du 28 octobre 2015 n'a pas changé les quantités soumises à des contingents tarifaires ni redéfini l'échelonnement des répartitions des contingents tarifaires. Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 1, LTaD).

Simplifications administratives lors de l'importation de céréales secondaires dans le cadre du contingent tarifaire Jusqu'à présent, pouvaient importer des céréales secondaires (orge, avoine et maïs) destinées à l'alimentation humaine dans le cadre du contingent tarifaire
no 28 uniquement les personnes qui disposaient d'installations de transformation adéquates, qui transformaient la marchandise importée dans leur exploitation, qui offraient la garantie que les biens étaient produits avec les rendements minimaux fixés et qu'ils étaient adaptés à l'alimentation humaine, et qui s'engageaient à verser la différence des droits de douane si les valeurs de rendement fixées n'étaient pas atteintes. Après examen du respect des conditions précitées, l'OFAG se prononçait au cas par cas sur les requêtes déposées. Les dispositions légales concernant l'importation de céréales secondaires destinées à l'alimentation humaine au TC étaient toutefois en contradiction avec les principes d'un système de marché libéral et efficient sur le plan administratif. De ce fait, les dispositions de l'art. 29, al. 2 et 3, OIAgr ont été simplifiées.

Une seule obligation demeure: les céréales secondaires importées au TC doivent être 7

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ATF 140 II 194

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utilisées en vue de l'alimentation humaine en moyenne dans l'espace d'une année civile, à raison de 15 % au minimum pour l'avoine comestible et l'orge comestible, et de 45 % au minimum pour le maïs de consommation. Quiconque importe ou revend des céréales secondaires doit en outre déposer à l'AFD un engagement d'emploi et payer la différence des droits de douane si les valeurs de rendement ne sont pas atteintes. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Elles n'auront pas de conséquences sur d'autres marchés.

La modification du 28 octobre 2015 n'a pas changé les quantités soumises à des contingents tarifaires ni redéfini l'échelonnement des répartitions des contingents tarifaires. Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 1, LTaD).

Echelonnement de la libération du contingent tarifaire d'équidés Le contingent tarifaire no 01 d'équidés à l'annexe 3 OIAgr était jusqu'à présent libéré à partir du 1er janvier pour toute l'année civile sans échelonnement. Depuis que ce contingent tarifaire a été augmenté de manière permanente de 500 animaux en 2010, il comprend désormais 3822 équidés. Entre les mois d'octobre et décembre, d'importantes ventes aux enchères de chevaux ont lieu à l'étranger. Etant donné que, les années précédentes, le contingent était déjà épuisé à cette période de l'année, les chevaux acquis à l'étranger ne pouvaient plus être importés au TC pendant la période contingentaire en cours. Les personnes qui voulaient importer sans délai des chevaux auraient dû par conséquent s'acquitter de droits de douane hors contingent considérablement plus élevés. Avec la modification de l'art. 27 OIAgr, la première tranche est libérée pour importation à partir du 1er janvier; elle comprend 3000 animaux. Une éventuelle hausse du contingent serait aussi autorisée avec cette tranche. La deuxième tranche de 822 animaux est libérée pour l'importation le 1er octobre. Cet échelonnement dans le temps du contingent tarifaire permet de garantir l'importation de chevaux au TC au 4e trimestre. La modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et est appliquée pour la première fois pour la période contingentaire 2016.

Ordonnance du 7 septembre 2015 réduisant le taux de droit de douane perçu sur le maïs plante entière servant à l'alimentation des animaux (RO 2015 3081) Abrogation temporaire du droit de douane perçu sur le maïs plante entière servant à l'alimentation des animaux La sécheresse qui a affecté avant tout le Nord-Ouest de la Suisse pendant l'été de l'année sous revue a entraîné une réduction de l'approvisionnement en fourrages grossiers. En vertu de l'art. 20, al. 6, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)8, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche a abrogé temporairement le droit de douane assujettissant la marchandise fraîche et ensilée du numéro 2308.0050 dont la teneur en matière sèche ne dépasse pas 60 %.

8

RS 910.1

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Le droit de douane a été fixé par dérogation au droit de douane fixé à l'annexe 2 OIAgr pour la marchandise du numéro du tarif susmentionné. Par la même occasion, la contribution au fonds de garantie (CFG) a été réduite à titre temporaire de 5 à 2 CHF/100 kg.

L'abaissement temporaire du droit de douane a permis aux agriculteurs concernés de compenser les pertes de récolte dues à la sécheresse par des importations de maïs ensilé. Plusieurs sortes de maïs avec des teneurs en eau différentes sont regroupées sous le numéro du tarif 2308.0050. La charge douanière est déterminée au moyen de pellets de maïs plante entière, un produit qui, en raison de sa nature, à une faible teneur en eau. Le prélèvement à la frontière pour le maïs d'ensilage d'une teneur en eau nettement plus élevée aurait été, avec le droit de douane normal de 7 CHF/100 kg brut et la CFG de 5 CHF/100 kg brut, disproportionné.

L'ordonnance du 7 septembre 2015 était limitée à fin octobre 2015. La mesure qui y était liée n'est donc pas soumise à approbation ultérieure (art. 13, al. 2, LTaD).

Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (RS 916.341) Modification du 28 octobre 2015 (RO 2015 4569) Suppression des dispositions concernant l'importation avant le versement du prix d'adjudication lors de la mise en adjudication des parts de contingents De même que les dispositions pertinentes de l'OIAgr, celles de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB) concernant l'importation de viande à l'intérieur du contingent tarifaire avant le versement du prix d'adjudication et les garanties ont été abrogées. Le Conseil fédéral a modifié l'art. 19 et abrogé l'art. 20 OBB à cet effet.

L'exécution des dispositions a dû être adaptée en raison d'un arrêt du Tribunal fédéral. Les dispositions ont également été abrogées dans l'OBB avec effet au 1er janvier 2016 en vue d'alléger la charge administrative des importateurs (cf. commentaire de la modification de l'OIAgr du 28.10.2015).

La modification du 28 octobre 2015 n'a pas changé les quantités soumises à des contingents tarifaires ni redéfini l'échelonnement des répartitions des contingents tarifaires. Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 1, LTaD).

Description plus précise du terme «aloyau» pour l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire no 05 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) Le terme «aloyau» désigne dans l'OBB un morceau de viande de la catégorie de viande et de produits à base de viande CV no 5.71 «viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf». Eu égard aux expériences faites ces dernières années dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance, ce morceau de viande a été décrit de manière plus précise à l'art. 16 OBB. Sont appelés

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«aloyaux» des aloyaux entiers, non désossés, formés du quasi, du filet et du roastbeef, ou des aloyaux désossés et découpés en un même nombre de quasis, filets et roastbeefs, et déclarés simultanément en vue du placement sous régime douanier.

Ces morceaux ne peuvent être ni hachés ni débités en portions. Si un morceau de viande est déclaré comme «aloyau» pour l'importation, les exigences précisées doivent être remplies. Sinon, la marchandise concernée ne pourra pas être importée à l'intérieur du contingent tarifaire. La disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

La modification du 28 octobre 2015 n'a pas changé les quantités soumises à des contingents tarifaires ni redéfini l'échelonnement des répartitions des contingents tarifaires. Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 1, LTaD).

2.2

Publication de l'attribution des contingents tarifaires; publication de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil

Publication de l'attribution des contingents Le législateur a défini, dans les art. 21 et 22 LAgr, les principes régissant les contingents tarifaires, leur répartition et leur publication. En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a prévu de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires (art. 15, al. 1 et 2, OIAgr): a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom et le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

les parts de contingent;

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part de contingent.

Vu leur volume, les données ne sont pas publiées directement dans le présent rapport, mais sur le site Internet de l'OFAG9.

Publication de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil Les modifications de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales destinées à l'alimentation humaine ainsi que les produits soumis au prix-seuil (matières fourragères, oléagineux et autres céréales que celles destinées à l'alimentation humaine) sont publiés dans l'année sous revue pour la première fois exclusivement sur le site Internet de l'OFAG10.

9 10

www.import.ofag.admin.ch > Publication de l'attribution des contingents tarifaires.

www.import.ofag.admin.ch > Droits de douane sur les céréales panifiables et la farine, sur les aliments pour animaux et sur le sucre.

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