Loi fédérale sur les étrangers

Projet

(LEtr) (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20161, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 2 et 3 Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP)3 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. Sont réservées les mesures de gestion de l'immigration prévues aux art. 17c et 17d.

2

Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille ainsi qu'aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)4 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. Sont réservées les mesures de gestion de l'immigration prévues aux art. 17c et 17d.

3

1 2 3 4

FF 2016 2835 RS 142.20 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

2016-0015

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LF sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes)

FF 2016

Titre précédant l'art. 17a

Chapitre 5 Section 1

Conditions d'admission Mesures de limitation

Art. 17a

Nombres maximaux

Le Conseil fédéral limite par des nombres maximaux annuels le nombre d'autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse. En cas de besoin, il peut adapter les nombres maximaux à tout moment.

1

2

Les nombres maximaux s'appliquent à l'octroi: a.

d'une autorisation de courte durée (art. 32) pour un séjour de plus de quatre mois en vue de l'exercice d'une activité lucrative;

b.

d'une autorisation de séjour (art. 33);

c.

d'une autorisation d'établissement (art. 34).

Les nombres maximaux s'appliquent en outre à la décision d'admission provisoire (art. 83) de plus d'une année et à l'octroi d'une protection provisoire (art. 66 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi5) de plus d'une année.

3

4

Les nombres maximaux ne s'appliquent pas à: a.

la prolongation d'une autorisation à l'exception de la prolongation de l'autorisation de courte durée pour un séjour de plus de quatre mois pour les personnes qui exercent une activité lucrative et de plus d'une année pour les personnes sans activité lucrative;

b.

l'octroi d'une autorisation d'établissement consécutive à une autorisation de séjour (art. 34);

c.

l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger admis à titre provisoire (art. 84, al. 5).

Dans la limite des nombres maximaux visés aux al. 2 à 4, le Conseil fédéral peut déterminer des nombres maximaux en fonction des buts de séjour.

5

Art. 17b

Répartition des nombres maximaux en contingents cantonaux

Le Conseil fédéral peut prévoir la répartition des nombres maximaux en contingents cantonaux.

1

Il peut confier la détermination des contingents aux cantons. Dans ce cas, les cantons conviennent entre eux des contingents.

2

Si le Conseil fédéral détermine lui-même les contingents ou si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral entend les cantons et fixe les contingents dans une ordonnance.

3

5

RS 142.31

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Art. 17c

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Seuil de déclenchement en matière de gestion de l'immigration des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

Lorsque l'immigration des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE et des membres de leur famille dépasse un certain niveau (seuil de déclenchement), le Conseil fédéral limite le nombre d'autorisations délivrées pour le séjour de ces personnes par des nombres maximaux et prend des mesures en particulier en vue de promouvoir le potentiel qu'offre la main-d'oeuvre en Suisse, d'encourager l'intégration des étrangers et d'adapter, en cas de besoin, l'exécution du droit des étrangers.

1

2

Le Conseil fédéral détermine le seuil de déclenchement.

Avant de déterminer le seuil de déclenchement et les nombres maximaux, il entend les commissions parlementaires compétentes.

3

Tant que le seuil de déclenchement n'est pas dépassé, les personnes visées à l'al. 1 bénéficient du régime de la libre circulation. Celles qui exercent une activité lucrative sont présumées remplir les conditions d'admission. Les cas d'abus manifeste demeurent réservés.

4

Art. 17d

Nombres maximaux et contingents en cas de dépassement du seuil de déclenchement

Le Conseil fédéral peut prévoir la répartition des nombres maximaux visés à l'art. 17c en contingents cantonaux.

1

Les nombres maximaux et les contingents sont valables pour une année civile; le Conseil fédéral peut les prolonger d'une année civile supplémentaire.

2

Le Conseil fédéral désigne les catégories d'autorisations et les buts de séjour qui sont soumis aux nombres maximaux et aux contingents.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des nombres maximaux et des contingents pour les autorisations frontalières d'une durée de validité supérieure à quatre mois. Ces nombres maximaux et ces contingents s'appliquent également aux autorisations frontalières délivrées aux ressortissants d'Etats tiers.

4

5

Au demeurant, les art. 17a et 17b s'appliquent par analogie.

Art. 17e

Critères de détermination des nombres maximaux et des contingents ainsi que du seuil de déclenchement

Lors de la détermination des nombres maximaux et du seuil de déclenchement (art. 17a à 17d), le Conseil fédéral tient notamment compte: 1

a.

des intérêts économiques et des obligations internationales de la Suisse ainsi que des autres principes d'admission (art. 3);

b.

du contexte économique et de la situation du marché du travail, notamment de l'évolution du produit intérieur brut, de l'emploi etdu chômage;

c.

de la priorité des travailleurs en Suisse;

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d.

des besoins des cantons;

e.

des recommandations de la commission de l'immigration.

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Lors de la détermination des contingents, le Conseil fédéral et les cantons tiennent compte, en plus des critères prévus à l'al. 1, des différences régionales sur les plans économique, social et démographique.

2

Art. 17f

Commission de l'immigration

Le Conseil fédéral institue une commission composée de représentants des autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de migration et de marché du travail ainsi que de représentants des partenaires sociaux.

1

La commission conseille le Conseil fédéral sur des questions de fond concernant l'admission des étrangers en Suisse. Elle élabore des recommandations en vue de la détermination des nombres maximaux et des contingents ainsi que du seuil de déclenchement (art. 17a à 17d). A cette fin, elle consulte, en cas de besoin, d'autres milieux intéressés et tient compte des évolutions nationales et internationales dans le domaine migratoire.

2

3

Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.

Le Conseil fédéral règlemente les modalités de décision de la commission. Dans ce cadre, il prend en compte les prérogatives relevant de la puissance publique des autorités compétentes en matière de migration et de marché du travail de la Confédération et des cantons.

4

Titre précédant l'art. 18

Section 1a

Admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative

Art. 18, let. c et d Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: c.

les conditions fixées aux art. 21 à 25 sont remplies, et

d.

les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b) sont respectés.

Art. 19, let. c à e Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: c.

il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome;

d.

les conditions fixées aux art. 23 à 25 sont remplies, et

e.

les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b) sont respectés.

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FF 2016

Art. 20 Abrogé Art. 21, al. 2, let. d et e 2

Sont considérés comme travailleurs en Suisse: d.

les étrangers admis à titre provisoire;

e.

les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée.

Art. 25

Admission de frontaliers

Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier que: 1

2

a.

s'il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine;

b.

s'il exerce une activité dans la zone frontalière suisse, et

c.

si les éventuels nombres maximaux et contingents prévus à l'art. 17d, al. 4, sont respectés.

Les art. 23 et 24 ne sont pas applicables.

Art. 26

Admission de prestataires de services transfrontaliers

Un étranger ne peut être admis à fournir des prestations de services transfrontaliers temporaires qu'aux conditions suivantes: 1

2

a.

cette activité sert les intérêts économiques du pays, et

b.

les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b) sont respectés.

Les conditions fixées aux art. 22 et 23 s'appliquent par analogie.

Art. 27, al. 1bis Si le séjour dure plus d'une année, les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b) doivent en outre être respectés.

1bis

Art. 28, al. 2 Si le séjour dure plus d'une année, les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b) doivent en outre être respectés.

2

Art. 29, al. 2 Si le séjour dure plus d'une année, les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b) doivent en outre être respectés.

2

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Art. 29a

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Recherche d'un emploi

Lorsqu'un étranger ne séjourne en Suisse qu'aux fins de rechercher un emploi, ni lui ni les membres de sa famille n'ont droit à l'aide sociale.

Art. 30, al. 1, phrase introductive et let. l Il est possible de déroger aux conditions d'admission fixées aux art. 18 à 29, sous réserve du respect des nombres maximaux et des contingents (art. 17a et 17b), dans les buts suivants: 1

l.

régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 LAsi6), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).

Art. 40, al. 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons.

Sont réservées les compétences de la Confédération en matière de mesures de limitation (art. 17a à 17d), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).

1

Art. 42, al. 2bis Si le séjour dure plus d'une année, les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b) doivent en outre être respectés.

2bis

Art. 43, al. 1bis Si le séjour dure plus d'une année, les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b) doivent en outre être respectés.

1bis

Art. 44, al. 2 Si le séjour dure plus d'une année, les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b) doivent en outre être respectés.

2

Art. 45, al. 2 Si le séjour dure plus d'une année, les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b) doivent en outre être respectés.

2

Art. 48, al. 1bis Si le séjour dure plus d'une année, les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b) doivent en outre être respectés.

1bis

6

RS 142.31

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Titre précédant l'art. 61

Section 2 Extinction et révocation des autorisations et extinction du droit de séjour Art. 61a

Extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

1

Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

2

Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

3

En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

4

Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer selon l'ALCP7 ou la convention AELE8.

5

Art. 83, al. 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger, dans les limites des nombres maximaux prévus à l'art. 17a, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

1

Art. 85, al. 7, let. d Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes: 7

7 8

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

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LF sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes)

d.

FF 2016

lors d'un séjour de plus d'une année, les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b) sont respectés.

Art. 97, al. 3, let. f, et 4 Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants: 3

f.

versement de prestations complémentaires selon la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)9.

Lorsqu'une des autorités visées à l'al. 1 reçoit, en application de l'art. 26a LPC, des données concernant le versement d'une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l'autorisation de séjour à l'organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.

4

Art. 103a, al. 2, let. b 2

La participation au contrôle automatisé est réservée aux personnes: b.

qui peuvent faire valoir l'ALCP10 ou la convention AELE11.

Art. 109d

Echange d'informations avec les Etats membres de l'UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n'est pas encore entré en vigueur

Tout Etat membre de l'UE pour lequel le règlement (CE) no 767/200812 n'est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d'information aux autorités visées à l'art. 109a, al. 3.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

9 10 11 12

RS 831.30 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 Cf. note de bas de page relative à l'art. 109a, al. 1.

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LF sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes)

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile13 Art. 60, al. 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement, pour autant que les nombres maximaux et les contingents (art. 17a et 17b LEtr14) sont respectés.

1

Art. 66, al. 1 Le Conseil fédéral décide, dans les limites des nombres maximaux et des contingents (17a et 17b LEtr15), si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l'art. 4 et selon quels critères.

1

2. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires16 Art. 5, al. 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).

1

Art. 26a

Communication de données aux autorités migratoires

Aux fins de vérification du droit de séjourner en Suisse, les organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément, en vertu de l'art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers17 et en dérogation à l'art. 33 LPGA18, aux autorités migratoires compétentes, le versement à un étranger d'une prestation complémentaire annuelle selon l'art. 3, al. 1, let. a. Ils leur communiquent les cas d'une certaine importance lorsque les prestations com13 14 15 16 17 18

RS 142.31 RS 142.20 RS 142.20 RS 831.30 RS 142.20 RS 830.1

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plémentaires se limitent au remboursement des frais de maladie et d'invalidité au sens de l'art. 3, al. 1, let. b.

Art. 26b Ex-art. 26a

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