Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Monténégro sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité Conclu à Podgorica le 7 avril 2016 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Monténégro ci-après dénommés les Parties contractantes, désireux de contribuer au renforcement des relations entre les deux Etats, convaincus de l'importance que revêt la coopération policière pour combattre et prévenir la criminalité, en particulier dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme, de la traite d'êtres humains et du trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques, animés de la volonté de préciser et de développer la coopération policière entre les Parties contractantes, respectueux des droits et des devoirs des citoyens des deux Etats et attentifs aux autres engagements internationaux des Parties contractantes, sont convenus de ce qui suit:

Titre I

Dispositions générales

Art. 1

Objet

Le présent Accord vise à renforcer la coopération policière bilatérale entre les Parties contractantes afin de prévenir les menaces pour la sécurité publique et de lutter contre toute infraction, en particulier grâce à l'échange d'informations tant stratégiques qu'opérationnelles et aux contacts réguliers entre autorités compétentes.

1 2

Traduction du texte original allemand.

FF 2016 7931

2016-1834

7933

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Ac. avec le Monténégro

Art. 2

FF 2016

Autorités compétentes et organes chargés de la mise en oeuvre

1. Les autorités compétentes sont, pour le Conseil fédéral suisse, l'Office fédéral de la police et, pour le Gouvernement du Monténégro, le Ministère monténégrin de l'intérieur. Ces autorités agissent en tant qu'organes centraux nationaux et collaborent directement dans le cadre de leur compétence et selon les normes fixées par la législation propre à chaque Etat; elles coordonnent si nécessaire les activités des services concernés.

2. La mise en oeuvre du présent Accord conformément au droit national interne relève de la compétence des organes d'exécution suivants: ­

pour le Conseil fédéral suisse: l'Office fédéral de la police, les corps de police cantonaux, l'Administration fédérale des douanes, représentée par le Corps des gardes-frontière et la Section antifraude douanière;

­

pour le Gouvernement du Monténégro: le Directorat de la police, rattaché au Ministère de l'intérieur, l'Administration des douanes, rattachée au Ministère des finances, la Direction de la prévention du blanchiment d'argent et de prévention du terrorisme.

3. Les Parties contractantes s'informent sans délai mutuellement de tout changement concernant les autorités et organes compétents mentionnés aux par. 1 et 2 du présent article.

Art. 3

Champ d'application

1. La coopération découlant du présent Accord se rapporte à toutes les formes d'activités criminelles, en particulier: a.

la criminalité organisée;

b.

le terrorisme et son financement;

c.

la traite des êtres humains et le trafic de migrants;

d.

l'exploitation sexuelle des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

e.

la cybercriminalité;

f.

le trafic de stupéfiants, de psychotropes et de précurseurs chimiques;

g.

l'acquisition, la possession et le trafic illicites d'armes, de munitions et d'explosifs, de matières chimiques, biologiques, radioactives et nucléaires, de marchandises d'importance stratégique ou de technologies scientifiques;

h.

la contrefaçon ou la falsification de monnaies, de moyens de paiement et de documents officiels, documents douaniers compris;

i.

le blanchiment d'argent et la criminalité économique;

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j.

la corruption;

k.

les infractions concernant les véhicules à moteur;

l.

les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle.

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2. La coopération découlant du présent Accord ne concerne pas les affaires de nature politique, militaire et fiscale.

Art. 4

Droit applicable

En vertu du présent Accord, la coopération se déroule conformément à la législation nationale des Parties contractantes et conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, notamment dans le domaine de la coopération policière internationale.

Titre II

Principales formes de coopération

Art. 5

Coopération en général

Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération concernant la prévention des menaces pour la sécurité publique et la lutte contre toute forme de criminalité, en particulier contre les actes mentionnés à l'art. 3.

Art. 6

Echange d'informations

Les autorités compétentes se prêtent assistance en échangeant des informations de nature policière, dont des données personnelles et non personnelles et de la documentation concernant: a.

des infractions, en particulier à propos de personnes suspectes, de la manière dont ces infractions ont été commises et des mesures auxquelles elles ont donné lieu;

b.

la préparation d'actes criminels;

c.

la participation à une organisation criminelle;

d.

les caractéristiques des personnes soupçonnées d'être impliquées dans des actes criminels, leurs structures, leurs relations et leurs procédés;

e.

les objets en relation avec une infraction, y compris les échantillons de tels objets;

f.

les renseignements concernant des personnes recherchées ainsi que leurs protecteurs;

g.

les actions et opérations spéciales prévues pouvant présenter un intérêt pour l'autre Partie contractante;

h.

la documentation de nature conceptuelle et analytique;

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i.

les dispositions légales de droit interne et autres dispositions pertinentes pour l'objet du présent Accord et toute modification de ces dispositions;

j.

le savoir acquis par les autorités compétentes dans le cadre de leurs activités, en particulier sur les nouvelles formes de criminalité.

Art. 7

Assistance sur demande

1. Les autorités compétentes peuvent, conformément à leur législation nationale, se transmettre directement des demandes d'assistance et les réponses à ces demandes pour autant qu'il s'agisse de prévenir des menaces pour la sécurité publique ou de lutter contre toute forme de criminalité.

2. Les demandes d'assistance peuvent concerner les domaines suivants: a.

l'identification de détenteurs et le contrôle de conducteurs de véhicules routiers, d'embarcations et d'aéronefs;

b.

les informations relatives à des permis de conduire et autres titres de légitimation analogues;

c.

les recherches sur des lieux de séjour et de domicile;

d.

les personnes recherchées par la police au niveau international;

e.

l'identification de titulaires de raccordements téléphoniques;

f.

les contrôles d'identité;

g.

les informations concernant l'origine d'objets, par exemple d'armes, de véhicules à moteur ou d'embarcations (traçabilité);

h.

les informations concernant les produits d'activités criminelles;

i.

les informations tirées d'une observation transfrontalière;

j.

la planification et l'harmonisation de mesures de recherches ou de fouilles ainsi que le déclenchement de recherches ou de fouilles urgentes;

k.

l'examen de la disponibilité d'un témoin à déposer dans la perspective de l'enregistrement de la déposition sous serment et de la préparation d'une demande d'entraide judiciaire;

l.

la transmission et la comparaison de données policières comme les traces relevées sur les lieux d'infraction, les photographies, les signalements, les empreintes digitales et palmaires, les profils d'ADN;

m. les informations provenant d'investigations policières ou douanières, de documents ou de fichiers informatiques, dans la mesure le droit interne permet leur communication.

Art. 8

Assistance spontanée

Dans des cas particuliers, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent, dans le respect de leur législation nationale, se communiquer mutuellement, sans requête préalable, les informations jugées importantes en vue d'aider l'autre 7936

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Partie contractante à prévenir des infractions ou une menace concrète et immédiate pour la sécurité publique ainsi qu'en vue d'engager une poursuite pénale. L'Etat destinataire est tenu de vérifier l'utilité des informations reçues et, si elles ne sont pas considérées comme nécessaires, de les détruire spontanément ou de les renvoyer à l'Etat expéditeur.

Art. 9

Analyse commune de la sécurité

Les autorités compétentes s'efforcent d'échanger, dans le respect de leur législation nationale, régulièrement ou lorsque les circonstances l'exigent, des rapports de situation sur la criminalité et d'analyser et évaluer ensemble la situation sécuritaire.

Art. 10

Coordination

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes prennent, si nécessaire, des mesures de police en vue d'assurer sur leurs territoires respectifs la coordination de missions opérationnelles. Des opérations peuvent être menées dans les domaines suivants: a.

la recherche de personnes et d'objets, y compris l'exécution de mesures destinées à trouver et à confisquer les produits d'activités criminelles;

b.

la poursuite pénale, particulièrement en matière de criminalité organisée;

c.

les investigations secrètes permettant d'élucider des infractions;

d.

la protection de témoins, de victimes ou d'autres personnes, de manière à empêcher les risques pour leur vie et leur intégrité corporelle ou tout autre danger sérieux en relation avec une poursuite pénale;

e.

la planification et la mise en oeuvre de programmes communs de prévention de la criminalité;

f.

la sécurité du trafic aérien.

2. Les frais engendrés par l'application du présent article sont répartis d'un commun accord dans chaque cas par les autorités compétentes.

Art. 11

Formation et perfectionnement

1. Les autorités compétentes se soutiennent mutuellement en matière de formation et de perfectionnement, notamment: a.

en participant à des cours de formation dispensés dans une langue officielle de l'autre Partie contractante ou en anglais;

b.

en organisant en commun des séminaires ou des exercices;

c.

en formant des spécialistes de l'autre Partie contractante;

d.

en échangeant des experts et des concepts de formation;

e.

en invitant des observateurs à participer à des exercices.

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2. Les Parties contractantes encouragent par ailleurs, de toute autre manière, le partage d'expériences et d'informations.

Titre III

Formes particulières de coopération

Art. 12

Equipes communes

Les autorités compétentes peuvent, selon les besoins, former en commun des équipes d'analyse, des groupes de travail et des groupes mixtes de contrôle, d'observation et d'enquête au sein desquels les agents des autorités et services compétents d'un Etat partie assument, lors de missions sur le territoire de l'autre Etat partie, des fonctions de conseil et d'assistance sans disposer du pouvoir de souveraineté. Pendant ces opérations, destinées exclusivement à soutenir l'autre Partie contractante, les agents respectent les instructions qui leur sont données par la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.

Art. 13

Observation transfrontalière

1. Les agents d'une des Parties contractantes qui, dans le cadre d'une enquête, observent une personne présumée avoir participé à une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an selon le droit de l'Etat requis, ou lorsqu'il existe de sérieuses raisons de penser qu'une personne observée peut participer, pour les besoins d'une enquête, à l'identification ou à la localisation de la personne présumée, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire de l'autre Partie contractante lorsque celle-ci a autorisé, si nécessaire, l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable. Sur demande, l'observation sera confiée aux agents de la Partie requise.

2. Cette autorisation est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat requis et peut être assortie de conditions.

3. Les agents assurant l'observation en vertu du présent article sont: ­

pour le Conseil fédéral suisse: les agents de police de la Confédération et des cantons, les agents des autorités douanières et du Corps des gardes-frontière;

­

pour le Gouvernement du Monténégro: les agents de police du Directorat de la police.

Art. 14

Livraison surveillée

1. Dans le respect du droit national des Parties contractantes, une Partie contractante peut, sur demande de l'autre Partie, autoriser l'importation surveillée vers son territoire, le transit surveillé à travers son territoire et l'exportation surveillée à partir de son territoire, notamment dans le cas de trafic de stupéfiants, de substances psychotropes, de précurseurs chimiques, d'armes, d'explosifs, de fausse monnaie, de marchandises volées, et dans le cas de blanchiment d'argent. Selon entente préalable entre les Parties contractantes, la livraison surveillée peut être interceptée, puis 7938

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remise en circulation telle quelle ou après soustraction ou remplacement partiel ou intégral de son contenu. Si la marchandise présente un risque excessif pour les personnes associées à son transport ou un danger pour la sécurité publique, la Partie contractante requise en limite ou en refuse la livraison surveillée.

2. La Partie contractante requise reprend la surveillance de la livraison dès que celle-ci a franchi la frontière ou à un endroit convenu auparavant avec l'autre Partie contractante, cela afin d'éviter toute interruption de la surveillance. Si la Partie contractante requise l'autorise, des agents de la Partie contractante requérante peuvent poursuivre l'accompagnement de la livraison surveillée avec les agents de la Partie contractante requise qui en ont repris la surveillance. Dans ce cas, les agents de la Partie contractante requérante sont tenus de se conformer aux injonctions des agents de la Partie contractante requise.

Art. 15

Agents de liaison

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des accords particuliers permettant l'affectation d'agents de liaison auprès de l'autre Partie contractante, pour une durée déterminée ou indéterminée. Ces agents de liaison bénéficient du statut d'agents diplomatiques au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3.

2. L'affectation d'agents de liaison a pour but d'améliorer et d'accélérer la coopération entre les Parties contractantes, notamment en assistant l'exécution de procédures d'entraide policière ou judicaire en matière pénale.

3. Les agents de liaison assument des fonctions de conseil et d'assistance, sans disposer du pouvoir de souveraineté. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie contractante qui les détache.

Titre IV

Assistance, responsabilité, procédure et coûts

Art. 16

Assistance et rapports de service

1. Les Parties contractantes accordent aux agents de l'autre Partie qui sont en service sur leur territoire la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents.

2. Les agents qui sont en mission sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément au présent Accord sont tenus de se conformer aux règles et consignes de l'unité à laquelle ils ont été affectés.

3. Les agents des Parties contractantes restent soumis aux prescriptions de leur législation nationale en ce qui concerne leurs rapports de service, leurs conditions d'engagement et leur statut disciplinaire.

3

RS 0.191.01

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Art. 17

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Responsabilité civile

1. La Partie contractante ayant détaché des agents est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, selon le droit national de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.

2. La Partie contractante sur le territoire de laquelle les dommages visés au par. 1 sont causés indemnise ces dommages comme s'ils avaient été causés par ses propres agents.

3. La Partie contractante dont les agents ont causé un dommage sur le territoire de l'autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes que celle-ci a versées aux lésés ou à leurs ayants droit.

4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du par. 3, chaque Partie contractante renoncera, dans le cas prévu au par. 1, à toute demande d'indemnisation pour les dommages qu'elle a subis.

Art. 18

Responsabilité pénale

Au cours de leurs missions, les agents des deux Parties contractantes sont assimilés, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient, aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.

Art. 19

Procédure et coûts

1. Les demandes d'informations, de mesures coordonnées ou d'autre assistance doivent être adressées dûment motivées et par écrit à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante. Ces demandes peuvent être transmises si nécessaire par fax ou par courrier électronique si leur contenu autorise une transmission sous cette forme.

Dans les cas d'urgence, les Parties contractantes peuvent aussi adresser une demande orale à condition qu'elle soit ensuite immédiatement confirmée par écrit.

2. L'assistance est fournie de façon directe par les autorités compétentes, pour autant que le droit national ne réserve pas le traitement de la demande aux autorités judiciaires. Si l'autorité qui a reçu une demande d'assistance n'est pas habilitée à la traiter, elle la fait suivre à l'autorité compétente.

3. L'autorité compétente de la Partie contractante requise répond aux demandes visées au par. 1 aussi rapidement que possible. L'autorité requise peut demander des informations complémentaires si elles sont nécessaires à l'exécution de la demande.

4. La Partie contractante requise peut refuser, en tout ou en partie, une demande d'assistance lorsqu'elle estime que son traitement menace sa souveraineté, sa sécurité ou d'autres intérêts étatiques essentiels, contrevient à son droit national ou à ses engagements internationaux. Elle peut également subordonner au cas par cas l'exécution d'une demande d'assistance à des conditions liant les deux Parties contractantes.

5. Si une demande est totalement ou partiellement refusée, la Partie contractante requise informe immédiatement, par écrit et de façon motivée, l'autre Partie contractante de sa décision.

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6. Les coûts engendrés par l'exécution d'une demande sont supportés par la Partie contractante requise sous réserve des restrictions en vertu de l'art. 10, par. 2.

Titre V

Protection des données et remise à des tiers

Art. 20

Protection des données

La protection des données personnelles échangées par les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord est régie, dans le respect des législations nationales des Parties et de leurs engagements internationaux, par les dispositions suivantes:

4

a.

Les données personnelles sensibles et les profils de la personnalité au sens de l'art. 6 de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel4 ne peuvent être échangées que si cela s'avère absolument nécessaire et uniquement en relation avec d'autres données policières.

b.

La Partie contractante destinataire ne peut utiliser les données transmises qu'aux fins pour lesquelles le présent Accord prévoit leur transmission et aux conditions prescrites par la Partie contractante expéditrice. L'utilisation de telles données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable et écrite de la Partie expéditrice et dans le respect de la législation de la Partie destinataire.

c.

A la demande de la Partie contractante expéditrice, la Partie contractante destinataire renseigne cette dernière sur l'utilisation qu'elle a faite des données et sur les résultats ainsi obtenus.

d.

Les données sont utilisées par les autorités judiciaires ou policières ou par une autre autorité de prévention de la criminalité ou de lutte contre celle-ci, désignée par les Parties contractantes. Celles-ci se communiquent la liste des autorités compétentes pour l'utilisation des données. La transmission ultérieure des données à d'autres autorités est subordonnée au consentement préalable écrit de la Partie contractante expéditrice.

e.

La Partie contractante expéditrice garantit l'exactitude des données fournies et s'assure de leur nécessité et de leur adéquation avec le but poursuivi par la communication. A cet égard, elle se conforme aux éventuelles restrictions de transmission prévues par sa législation nationale. S'il s'avère que des données inexactes ou non autorisées ont été transmises ou que des données ont été transmises indûment, la Partie contractante destinataire doit en être aussitôt informée. Cette dernière est alors tenue de rectifier ou de détruire les données en cause.

f.

A sa demande, la personne concernée est renseignée sur les données transmises la concernant et sur l'utilisation qui en est prévue. Le droit de la personne concernée à être renseignée est régi par le droit national de la Partie RS 0.235.1

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contractante auprès de laquelle la demande a été déposée. Si une personne désire recevoir des informations sur les données qui ont été transmises par l'autre Partie contractante, cette demande n'est recevable qu'après obtention de l'accord préalable et écrit de la Partie contractante qui a transmis les données.

g.

Au moment de la transmission des données, la Partie contractante expéditrice peut indiquer à l'autre Partie contractante les délais d'effacement prescrits par son droit national. Indépendamment de ces délais, les données sont effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au but dans lequel elles avaient été communiquées. La Partie contractante expéditrice doit être informée de l'effacement des données qu'elle avait transmises et des raisons de cet effacement. En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les données transmises sur la base de cet Accord doivent être détruites.

h.

Les Parties contractantes sont tenues de consigner dans un procès-verbal la transmission, la réception et l'effacement des données. Ce procès-verbal indiquera en particulier l'utilisation qu'il était prévu de faire de ces données, les autorités concernées et les raisons de leur effacement.

i.

La Partie contractante destinataire ne peut invoquer le fait que l'autre Partie contractante ait transmis des données inexactes ou qu'elle ait transmis ces données indûment pour se décharger de sa responsabilité, conformément à son droit national, à l'égard de la personne lésée. Si la Partie contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données inexactes ou indûment transmises, la Partie contractante expéditrice rembourse à la Partie contractante destinataire l'intégralité du montant alloué à titre de réparation.

j.

Chaque Partie contractante a le devoir de protéger efficacement les données transmises contre tout accès, modification ou diffusion indus.

Art. 21

Protection d'informations classifiées et remise à des tiers

1. Lors de la transmission d'informations classifiées en vertu de son droit national, la Partie contractante expéditrice fixe les conditions d'utilisation de celles-ci. L'autre Partie contractante respecte la protection requise pour ces informations classifiées.

La Partie contractante expéditrice peut décider en tout temps de modifier ces conditions d'utilisation ou de renoncer à la classification.

2. Les informations classifiées ne peuvent être utilisées que par les autorités et services compétents mentionnés à l'art. 2, habilités à traiter de telles informations au sens de l'art. 20, let. d. La transmission ultérieure de ces informations à d'autres autorités ou à des Etats tiers est subordonnée au consentement préalable et écrit de la Partie contractante expéditrice. Le traitement de telles informations est réservé aux personnes qui en ont besoin pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent et qui disposent d'une autorisation d'accès en vertu des prescriptions du droit national.

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3. Toute violation en relation avec une information classifiée doit être immédiatement communiquée par écrit à la Partie contractante expéditrice.

Titre VI

Dispositions finales

Art. 22

Communication

1. Les autorités compétentes se transmettent, dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les numéros de téléphone, de fax et les autres adresses de contact importants pour la mise en oeuvre du présent Accord, de même que, dans la mesure du possible, le nom d'une personne capable de communiquer dans l'une des langues de l'autre Partie contractante.

2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s'informent sans délai mutuellement de tout changement significatif concernant ces canaux de transmission.

Art. 23

Langue

Sauf convention contraire, les autorités compétentes utilisent l'anglais pour l'échange des informations opérationnelles.

Art. 24

Évaluation

Un groupe d'experts commun composé de représentants haut placés des Parties contractantes se réunit régulièrement, examine les progrès accomplis dans les activités de coopération prévues par le présent Accord, évalue la qualité, discute de nouvelles stratégies et détermine s'il est nécessaire de compléter ou de développer cette coopération.

Art. 25

Conventions d'application

Conformément à leur législation nationale, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent, sur la base du présent Accord et dans le cadre de celui-ci, conclure des arrangements complémentaires destinés à régler la mise en oeuvre de la coopération policière.

Art. 26

Autres accords internationaux

Le présent Accord n'affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant d'autres accords internationaux, bilatéraux ou multilatéraux.

Art. 27

Entrée en vigueur et dénonciation de l'Accord

1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes se seront informées par voie diplo-

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matique que les procédures requises par l'entrée en vigueur selon leur droit interne respectif sont remplies.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par voie diplomatique, moyennant notification écrite. Sa validité expire six mois après réception de la dénonciation par l'autre Partie contractante.

Fait à Podgorica le 7 avril 2016, en double exemplaire en langues allemande, monténégrine et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas d'incertitude quant à l'interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Monténégro:

Nicoletta della Valle

Slavko Stojanovi

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