Propositions du Conseil fédéral concernant le projet de modification du 8 mars 2013 de la loi fédérale sur les étrangers (Intégration), dans la version du Conseil des Etats du 11 décembre 2013

Préambule ...

vu le message additionnel du Conseil fédéral du 4 mars 20161, Art. 43, al. 1 à 1quater Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: 1

a.

ils vivent en ménage commun avec lui;

b.

ils disposent d'un logement approprié;

c.

ils ne dépendent pas de l'aide sociale;

d.

ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e.

la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC)2 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.

1bis

La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

1ter

L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration s'il existe des besoins d'intégration particuliers au sens de l'art. 58a.

1quater

1 2

FF 2016 2665 RS 831.30

2015-3419

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Art. 44, al. 1, phrase introductive et let. d et e, et 2 à 4 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: 1

d.

ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e.

la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC3 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.

2

La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

3

L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration s'il existe des besoins d'intégration particuliers au sens de l'art. 58a.

4

Art. 45, let. d Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de courte durée ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de courte durée aux conditions suivantes: d.

la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC4 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

Art. 49a, al. 1 Il est possible de déroger à l'exigence prévue aux art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, lorsque des raisons majeures le justifient.

1

Art. 63, al. 2 Abrogé Art. 85, al. 6, 7, let. d et e, 7bis et 7ter 6

Abrogé

Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du 7

3 4

RS 831.30 RS 831.30

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regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes: d.

ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e.

la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC5, ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.

7bis

La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.

7ter

Art. 85a

Activité lucrative

L'étranger admis à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22).

1

Le début et la fin de l'activité lucrative ainsi que les changements d'emploi doivent préalablement être annoncés par l'employeur à l'autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. L'annonce doit notamment contenir les données suivantes: 2

a.

l'identité et le salaire de la personne exerçant l'activité lucrative;

b.

l'activité exercée;

c.

le lieu de travail.

L'employeur doit joindre aux renseignements mentionnés à l'al. 2 une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu'il s'engage à les respecter.

3

L'autorité visée à l'al. 2 fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce aux organes chargés de contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail.

4

5

Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents.

6

Il règle la procédure d'annonce.

Art. 88

Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

L'étranger admis à titre provisoire est assujetti à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prévue à l'art. 86 LAsi6. Les dispositions des chap. 5, section 2, et 10 LAsi ainsi que l'art. 112a LAsi sont applicables.

1

5 6

RS 831.30 RS 142.31

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L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter de l'entrée en Suisse.

2

Art. 97, al. 3, let. e à g Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants: 3

e.

versement d'indemnités de chômage;

f.

versement de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC7;

g.

autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers au sens de l'art. 58a.

Art. 120, al. 1, let. f et g 1

Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: f.

contrevient à l'obligation d'annonce prévue à l'art. 85a, al. 2, ou ne respecte pas les conditions liées à l'annonce (art. 85a, al. 2 et 3);

g.

s'oppose au contrôle d'un organe de contrôle au sens de l'art. 85a, al. 4, ou le rend impossible.

Annexe, ch. 5 5. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile8 Art. 61

Activité lucrative

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer dans toute la Suisse une activité lucrative si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22 LEtr9).

1

Le début et la fin de l'activité lucrative ainsi que les changements d'emploi doivent préalablement être annoncés par l'employeur à l'autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. La procédure d'annonce est régie par l'art. 85a, al. 2 à 6, LEtr.

2

L'al. 2 ne s'applique pas aux réfugiés reconnus titulaires d'une autorisation d'établissement.

3

7 8 9

RS 831.30 RS 142.31 RS 142.20

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Titre précédant l'art. 85

Section 2 Obligation de rembourser et taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales Art. 85

Obligation de rembourser

Dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.

1

La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).

2

Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt.

3

4

Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.

Art. 86

Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.

1

L'autorité compétente prélève la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.

2

3

Elle ne peut prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées: a.

ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;

b.

ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles

c.

parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.

L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire.

4

Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement.

5

Art. 87

Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ

Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.

1

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FF 2016

Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.

2

Art. 115, let. c, 116a et 117 Abrogés Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les procédures pendantes et les créances en cours en vertu des art. 86 et 87 de la présente loi et de l'art. 88 LEtr10 à l'entrée en vigueur de la modification du ... sont régies par l'ancien droit.

Annexe, ch. 6 6. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires11 Art. 26a

Communication de données aux autorités migratoires

Aux fins de vérification des conditions du regroupement familial en Suisse, les organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités migratoires, en vertu de l'art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers12 et en dérogation à l'art. 33 de la LPGA13, le versement à un étranger d'une prestation complémentaire annuelle selon l'art. 3, al. 1, let. a.

Art. 26b Ex-art. 26a

10 11 12 13

RS 142.20 RS 831.30 RS 142.20 RS 830.1

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