11 Loi fédérale sur la formation professionnelle

Projet

(LFPr) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 2016 relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2017 à 2020 1, arrête: I La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2 est modifiée comme suit: Art. 52, al. 3, let d 3

Elle verse le reste de sa participation: d.

aux personnes ayant accompli des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).

Art. 56a

Subventions aux personnes ayant accompli des cours préparatoires

La Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant achevé des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28).

1

Le taux maximum de ces subventions s'élève à 50 % des frais de cours pris en considération.

2

Le Conseil fédéral détermine les conditions du droit aux subventions, le taux des subventions et les frais de cours pris en considération.

3

1 2

FF 2016 2917 RS 412.10

2015-2551

3199

Formation professionnelle. LF

Art. 56b

FF 2016

Système d'information

Le SEFRI gère un système d'information afin de contrôler le versement des subventions visées à l'art. 56a et d'établir et d'analyser des statistiques à ce sujet.

1

2

Il traite les données suivantes dans le système d'information: a.

les données permettant d'identifier les bénéficiaires des subventions au sens de l'art. 56a, al. 1;

b.

les données permettant d'identifier les personnes ayant passé des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs au sens de l'art. 28;

c.

le numéro AVS des personnes mentionnées à l'art. 50c, let. a. et b, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3;

d.

les données relatives à la subvention reçue en vertu de l'art. 56a, al. 1;

e.

les données relatives aux cours préparatoires qui ont été achevés;

f.

les données relatives aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs qui ont été passés.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'organisation et l'exploitation du système d'information et sur la sécurité, la durée de conservation et la suppression des données.

3

Il peut confier à des tiers la gestion du système d'information et le traitement des données.

4

Art. 59

Financement et participation de la Confédération

L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté simple: 1

3

a.

le plafond des dépenses pour: 1. les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53, 2. les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56, 3. les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant accompli un cours préparatoire;

b.

le crédit d'engagement pour: 1. les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité, 2. les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public.

RS 831.10

3200

Formation professionnelle. LF

FF 2016

La participation de la Confédération équivaut environ au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en application de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations prévus aux art. 54 et 55.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Formation professionnelle. LF

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FF 2016