Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 24 février 20161, vu l'avis du Conseil fédéral du 6 avril 20162, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Art. 55a

Limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurancemaladie

Le Conseil fédéral peut faire dépendre de l'établissement de la preuve d'un besoin l'admission des personnes suivantes à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins: 1

a.

les médecins visés à l'art. 36, qu'ils exercent une activité dépendante ou indépendante;

b.

les médecins qui exercent au sein d'une institution au sens de l'art. 36a ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39.

Ne sont pas soumis à la preuve du besoin les personnes qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade.

2

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'établir la preuve du besoin après avoir consulté les cantons, les fédérations de fournisseurs de prestations, les fédérations des assureurs et les associations de patients.

3

Les cantons désignent les médecins visés à l'al. 1. Ils peuvent assortir leur admission de conditions.

4

1 2 3

FF 2016 3349 FF 2016 3359 RS 832.10

2016-0612

3357

Assurance-maladie. LF

FF 2016

L'admission expire lorsque son titulaire n'en fait pas usage dans un certain délai, sauf justes motifs tels que maladie, maternité ou formation postgrade. Le Conseil fédéral fixe le délai applicable.

5

II Dispositions transitoires de la modification du ...

(Prolongation de la limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie) Les médecins qui ont été admis en vertu de l'art. 36 et ont pratiqué dans leur propre cabinet à la charge de l'assurance obligatoire des soins avant l'entrée en vigueur de la modification du ... ne sont pas soumis à la preuve du besoin.

1

Les médecins qui ont exercé au sein d'une institution au sens de l'art. 36a ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39 avant l'entrée en vigueur de la modification du ... ne sont pas soumis à la preuve du besoin s'ils continuent d'exercer au sein de la même institution ou dans le domaine ambulatoire du même hôpital 2

IIa Mandat au Conseil fédéral Afin qu'une solution de remplacement de l'art. 55a LAMal puisse entrer en vigueur en temps opportun, le Conseil fédéral met en consultation, d'ici au 30 juin 2017, un projet de loi dans le sens du postulat 16.3000 de la CSSS-E (Possibilités de remplacer le système actuel de gestion en matière d'admission de médecins) et de la motion 16.3001 de la CSSS-N (Système de santé. Equilibrer l'offre de soins en différenciant la valeur du point tarifaire).

III La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.]). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

1

2

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2016 et a effet jusqu'au 30 juin 2019.

3358