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Délai d'opposition: 5 janvier 1967

Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé # S T #

(Du 6 octobre 1966) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 22bis et 64bis de la constitution; vu la convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, le règlement d'exécution de ladite convention et le protocole annexe; vu le message du Conseil fédéral du 4 février 19661), arrête : Chapitre premier Généralités Article premier Sont considérés comme biens culturels, au sens de la présente loi, quels que soient leur origine ou leur propriétaire: a. Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions dès biens définis ci-dessus ; b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis sous lettre a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les abris destinés à recevoir, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis sous lettre a; 1

1

FF 1966,1, 157.

Notion des biens culturels

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c. Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis sous lettres a et b, dits «centres monumentaux ».

s Les biens culturels définis au 1er alinéa sont des valeurs culturelles selon l'article 2 de la loi fédérale du 23 mars 19621) sur la protection civile.

Art. 2 Protection des biens culturels

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La protection des biens culturels, au sens de la présente loi, comporte la sauvegarde et le respect de ces biens en cas de conflit armé.

2 La sauvegarde des biens culturels comprend des mesures civiles, d'organisation et d'ordre matériel, préparées ou improvisées, propres à prévenir ou à atténuer les effets dommageables d'un conflit armé.

3 Le respect des biens culturels consiste : -- à renoncer à des actes qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration; -- à renoncer à tout acte de nature à empêcher le personnel de la protection des biens culturels d'exercer son activité; -- à interdire, à prévenir et à faire cesser tout acte de vol, de pillage et de détournement, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme ; -- à s'interdire de réquisitionner des biens culturels meubles; -- à s'interdire des représailles à rencontre de biens culturels.

Art. 3 Conflits armes et atteintes

à la neutralité

Sont des conflits armés au sens de la présente loi les guerres déclarées, les autres conflits armés entre deux ou plusieurs Etats, les conflits armés ne présentant pas un caractère international; à ces conflits sont assimilés les atteintes à la neutralité et le fait de repousser par la force de telles atteintes.

Art. 4 Compétence des cantons

1

L'exécution de la présente loi incombe en principe aux cantons. Ceux-ci désignent à cet effet un office compétent.

2 Sous réserve du recours administratif au Conseil fédéral, les cantons désignent les biens culturels situés sur leur territoire auxquels la présente loi est applicable. Ils préparent et exécutent les mesures de protection et en informent le département fédéral de l'intérieur.

i) RO 1962, 1127.

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La désignation des biens culturels qui ne sont pas propriété de la Confédération ou du canton, ainsi que la préparation et l'exécution de mesures de protection, s'effectuent après information des propriétaires et, sous réserve de l'article 14, en collaboration avec eux.

4 Pour le respect des biens culturels par l'armée, la législation militaire est réservée.

Art. 5 La Confédération prépare et exécute les mesures de protection -pour les biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés.

2 La Confédération peut prescrire obligatoirement des mesures pour la protection des biens culturels à la conservation desquels elle est intéressée en tant qu'Etat et pour l'exécution de la convention de La Haye du 14 mai 1954.

3 La Confédération soutient les cantons dans la préparation et l'exécution des mesures qui sont de leur compétence et encourage la collaboration entre eux; elle veille à ce qu'ils donnent au personnel de la protection des biens culturels une instruction technique uniforme.

Art. 6 Les dispositions des chapitres VII et VIII de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile relatives à la mise à contribution de la propriété et à la responsabilité pour les dommages sont applicables par analogie. Elles sont aussi applicables en cas de mise à contribution de la propriété mobilière d'autrui et de dommages causés à cette propriété.

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Compétence delà Confcdération

Mise i contribution delà propriété et responsabilité pour dommages

Chapitre II Mesures et moyens

Art. 7 Les mesures de sauvegarde des biens culturels, de même que les mesures techniques et administratives servant au respect de ces biens seront définies dans l'ordonnance d'exécution.

Art. 8 Des personnes qualifiées sont affectées à la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Elles sont protégées par le droit international public conformément à l'article 15 de la convention de La Haye du 14 mai 1954 et à l'article 21 du règlement d'exécution de ladite convention.

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Définition des mesures

Personnel

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Comité national

Celui qui est tenu de servir dans la protection civile peut être astreint à remplir des tâches de protection des biens culturels.

3 La loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile et ses dispositions d'exécution sont applicables au personnel de la protection des biens culturels, sauf si elles sont contraires à la présente loi.

Sontnotammentapplicableslesdispositionssurrobligationdeservir dans la protection civile, sur l'instruction, sur la mobilisation en cas de conflit armé et pour des secours urgents en cas de catastrophe, ainsi que les dispositions pénales.

Art. 9 Le Conseil fédéral nomme un «comité suisse de la protection des biens culturels» comme organe consultatif.

Chapitre III Documents et reproductions

Collections de documenta

Reproductions

Art. 10 Les services ou personnes responsables des mesures de protection aux termes des prescriptions cantonales doivent établir, pour les biens culturels immeubles particulièrement dignes de protection, des collections de documents donnant les renseignements essentiels en vue d'une remise en état ou d'une reconstruction, ou qui permettent d'en transmettre la connaissance à la postérité.

Art. 11 Les services ou personnes responsables des mesures de protection aux termes des prescriptions cantonales doivent établir des reproductions photographiques des biens culturels meubles particulièrement dignes de protection; ces reproductions seront mises en sûreté, séparées des originaux, dans des lieux protégés.

Chapitre IV Constructions pour la protection des biens culturels

Constructions pour biens culturels Immeubles

Art. 12 Lorsque les constructions de protection civile sont complétées par des mesures techniques spéciales en vue de protéger des biens culturels, telles que revêtements de protection pour des parties de bâtiments particulièrement dignes d'être protégées, étais pour diminuer le danger d'écroulement, modifications de bâtiments pour diminuer le danger d'incendie et autres dispositions semblables, la présente loi est applicable auxdites mesures.

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Art. 13 La construction et l'aménagement d'abris servant à la mise en sûreté de biens culturels meubles sont régis par la présente loi.

2 Les abris selon la présente loi sont des refuges au sens de l'article premier, lettre b, de la convention de La Haye du 14 mai 1954.

Art. 14 Les cantons peuvent astreindre les propriétaires et les possesseurs de biens culturels, meubles ou immeubles, à prendre ou à tolérer des mesures de construction pour protéger ces biens.

1

Art. 15 Le Conseil fédéral détermine les exigences minimales auxquelles doivent répondre les constructions pour la protection des biens culturels.

Constructions pour biens culturels meubles

Obligations des propriétaires et des possesseurs

Exigences minimales

Chapitre V Ecusson des biens culturels Art. 16 Le signe distinctif de la convention de La Haye du 14 mai 1954 consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson, et d'un triangle bleuroi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).

Art, 17 Employé comme signe de protection, l'écusson des biens culturels sert à signaler des biens et des personnes qui ont droit au respect en vertu de la convention de La Haye du 14 mai 1954.

Art. 18 L'écusson des biens culturels répété trois fois est employé (en formation triangulaire, un écusson en bas) pour la signalisation des biens culturels protégés aux termes de l'article 17, 1er alinéa, de la convention de La Haye du 14 mai 1954.

2 D'autres biens culturels peuvent être signalés par un écusson isolé.

Art. 19 L'écusson des biens culturels comme signe de protection et l'appellation «écusson des biens culturels» ne peuvent être employés qu'en vue de la protection des biens culturels.

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Ecusson des biens culturels

Signe de protection

Signalisation des biens culturels

Protection du signe distinctif et de son appellation

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Art. 20 Procédure

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Le Conseil fédéral accorde l'autorisation d'employer l'écusson des biens culturels comme signe de protection. Le département de l'intérieur et le département militaire sont préalablement consultés.

2 Les demandes d'inscription de biens culturels au «Registre international des biens culturels sous protection spéciale» sont faites par le Conseil fédéral, qui consulte le département de l'intérieur et le département militaire.

Art. 21

Levée de l'immunité

1

L'immunité d'un bien culturel placé sous protection spéciale (écusson des biens culturels répété trois fois) ne peut être levée qu'en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle-ci ne peut être constatée que par le chef d'une formation égale ou supérieure en importance à une division.

3 L'immunité d'un bien culturel qui n'est pas placé sous protection spéciale (écusson des biens culturels isolé) ne peut être levée qu'en des cas exceptionnels, lorsqu'une nécessité militaire l'exige, d'une manière imperative, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle-ci ne peut être constatée que par le chef militaire localement compétent.

Chapitre VI Frais

Art. 22 Frais à la charge de la Confédération

1

La Confédération prend à sa charge les frais des mesures destinées à protéger les biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés, les frais des cours, exercices et rapports qu'elle organise, ainsi que ceux qui résultent de mesures rendues obligatoires, en vertu de l'article 5, 2e alinéa, pendant la durée d'un conflit armé, 2 La Confédération supporte en outre la totalité des frais que lui occasionnent son concours en qualité de puissance protectrice, la participation à la surveillance internationale des transports de biens culturels et l'accomplissement de tâches de contrôle international dans le sens des dispositions de la convention de La Haye du 14 mai 1954. Sont aussi à sa charge la rémunération et les frais du commissaire général aux biens

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culturels, des inspecteurs, des experts et des délégués des puissances protectrices au sens de l'article 10 du règlement d'exécution de la convention de La Haye du 14 mai 1954.

Art. 23 La Confédération subventionne les mesures de protection conformément à l'article 24 et en tenant compte de la capacité financière des cantons. Elle alloue des subventions à la condition que le financement soit assuré pour le surplus. L'allocation de subventions par le canton est régie par le droit cantonal.

a Celui qui demande une subvention fédérale, cantonale ou communale doit accepter, lors de la fixation des subventions, l'imputation des avantages financiers que lui procurera vraisemblablement l'exécution des mesures de protection.

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Art. 24 *La Confédération verse des subventions de 40 à 50 pour cent des frais pour les abris d'un volume utile de 250 m3 au moins qui sont construits par les cantons ou les communes.

2 La Confédération verse des subventions de 25 à 35 pour cent des frais pour les abris de moins de 250 m3 de volume utile construits par les cantons ou les communes, pour les abris construits par des propriétaires ou possesseurs privés et pour l'exécution de mesures techniques selon l'article 12.

3 La Confédération peut allouer des subventions de 25 à 35 pour cent des frais pour des mesures autres que celles de construction, telles l'établissement de documents et de reproductions selon les articles 10 et 11, si ces mesures contribuent pour une part essentielle à la conservation du patrimoine culturel et si les frais en sont extraordinairement élevés.

Art. 25 La Confédération ne verse aucune subvention pour les frais d'entretien, quelle qu'en soit la nature, ni pour les frais de mise à jour de documents et de reproductions.

Principes en matière de subventions

Taux des subventions . fédérales

Frais d'entretien et de mise à jour

Chapitre VII Dispositions pénales

Art. 26 Celui qui aura entravé ou empêché l'exécution de mesures de protection ordonnées par l'autorité compétente pour la protection des biens culturels, 1

Entrave Cl opposition à l'exécution de mesures de protection

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celui qui, sans droit* aura enlevé ou rendu méconnaissables les écussons des biens culturels apposés pour signaler des biens culturels protégés, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 Si l'auteur a agi par négligence, le juge prononcera les arrêts ou l'amende.

Art. 27 Abus du signe de protection

Celui qui, intentionnellement et sans droit, pour obtenir la protection du droit international public ou un autre avantage, aura fait usage de l'écusson des biens culturels ou de l'appellation «écusson des biens culturels» ou de tout autre signe ou appellation pouvant prêter à confusion, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 28 Abus du signe disiinctif à des fina commerciales

1

Celui qui, intentionnellement et sans droit, aura fait figurer l'écusson des biens culturels ou l'appellation «écusson des biens culturels» ou tout autre signe ou appellation pouvant prêter à confusion sur des enseignes, des papiers de commerce, des marchandises ou sur leur emballage, ou aura vendu, mis en vente ou mis en circulation d'une autre manière des marchandises ainsi marquées, sera puni des arrêts ou de l'amende, 2 Si l'auteur a agi par négligence, le juge prononcera l'amende jusqu'à mille francs.

Art. 29 Responsabilité des personnes morales, sociétés de personnes et entreprises.

individuelles

Si les infractions sont commises dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

Art. 30 Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des actes réprimés par la présente loi incombent aux cantons.

Art. 31 Code pénal et code pénal militaire

Les dispositions spéciales du code pénal et le code pénal militaire sont réservés.

455 Chapitre VIII Dispositions finales

Art. 32 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions d'exécution et de procédure nécessaires.

Art. 33

Dispositions d*execuiion

Le Conseil fédéral règle la coordination de la protection des biens culturels avec la protection civile et l'armée.

Coordination

Art. 34 Le département fédéral de l'intérieur est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures en vue de la protection des biens culturels en tant qu'elles ressortissent à la Confédération.

Département federai de l'intérieur

Art. 35 L'article 87 de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile est modifié comme il suit: La protection des biens culturels est réglée par la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Modification de la loi sur la protection civile

Art. 36 Le Conseil fédéral fixe là date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 6 octobre 1966.

Le président, D. Auf der Maur Le secrétaire, F. Weber

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 6 octobre 1966.

Le président, P. Graber Le secrétaire, Ch. Oser

Entrée en vigueur

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 6 octobre 1966.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser 16385

Date de la publication: 7 octobre 1966 Délai d'opposition: 5 janvier 1967

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Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Du 6 octobre 1966)

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Bundesblatt

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Foglio federale

Jahr

1966

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

40

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.10.1966

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447-456

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10 098 232

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