1057

# S T #

Feuille Fédérale

Berne, le 7 juillet 1966

118e année

Volume I

N° 27 Parait, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

# S T #

9485 Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi concernant l'augmentation des rentes de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (Du 6 juin 1966) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message un projet de loi concernant l'augmentation des rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

I. Vers une nouvelle revision de l'AVS /. Généralités er

Le 1 janvier 1964, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et les rentes et allocations pour impotents de l'assurance-invalidité (Al) ont été augmentées d'un tiers au moins. Deux ans plus tard, la loi fédérale concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai est entrée en vigueur et créé la base assurant un maximum vital aux rentiers de l'AVS et de l'Ai dans le besoin, grâce à des prestations complémentaires cantonales, conçues comme des prestations d'assurance. Ainsi, nos prestations sociales en faveur des bénéficiaires de rentes AVS et AI ont subi des améliorations d'une grande portée. Toutefois, malgré ce progrès réjouissant, la discussion n'a pas tardé à reprendre au sujet de la revision de ces deux assurances ; la cause principale en est l'évolution économique de ces dernières années. Comme chacun sait, les prix et les salaires ont sensiblement augmenté depuis le 1er janvier 1964. L'indice des prix à la consommation indique par exemple un accroissement de 205,0 à 222,5 points, c'està-dire de 8,54 pour cent, entre janvier 1964 et avril 1966. L'augmentation des salaires semble être encore plus marquée; en effet, le niveau individuel de tous les revenus du travail est en 1966 supérieur de plus de 17 pour cent à celui de 1964, estime-t-on.

Feuille fédérale 118e année. Vol. I.

71

1058

2. Interventions parlementaires Eu égard à ce développement économique rapide, l'adaptation immédiate des rentes au renchérissement a été réclamée dans divers postulats. La plupart des interventions demandent également que l'on envisage une solution à long terme, sous forme d'une indexation des rentes ; quelques-unes réclament aussi une amélioration réelle des prestations. Le Conseil fédéral a accepté tous ces postulats lors de la session de printemps 1966 des chambres, notamment les postulats -- -- -- --

Vontobel (du 29 novembre 1965); Wyss (du 30 novembre 1965); Dafflon (du 9 décembre 1965); Mossdorf (du 14 décembre 1965).

A part ces postulats, une initiative Dafflon (du 6 octobre 1965) est encore en suspens au Conseil national; elle réclame une augmention immédiate des rentes de 7 pour cent et l'adaptation des rentes à l'indice des prix chaque fois que celui-ci variera. Le Conseil fédéral a répondu oralement, le 24 mars 1966, à une question écrite Heil, qui avait pour objet l'adaptation des rentes, 3. Autres requêtes Les autorités fédérales ont reçu, en outre, diverses pétitions d'organisations nationales, régionales et locales, qui demandent avant tout une adaptation prochaine des rentes au renchérissement, mais parfois aussi une indexation des rentes ou des améliorations réelles de celles-ci. Nous citons, à ce propos, les demandes présentées par l'union syndicale suisse, le 21 février 1966, par le parti socialiste suisse, le 25 février 1966, par le comité hors parti «Vieillesse assurée», en février 1966, et par l'association suisse des invalides, le 5 mars 1966.

4. Travaux préliminaires pour le projet actuel Ces nombreuses propositions nous ont incités à demander le préavis de la commission fédérale de l'AVS/AI et de sa sous-commission de l'équilibre financier sur la question de l'adaptation des rentes AVS et AI au renchérissement et des ressources disponibles à cet effet. Les commentaires ci-dessous et le projet de loi correspondent aux décisions de la commission.

II. Révision à long terme et compensation du renchérissement 1. La pratique actuellement suivie en matière d'adaptation Nous avons déjà traité, lors de la 5e et la 6e revision de l'AVS, le problème de l'adaptation des rentes AVS à de nouvelles conditions économiques (cf.

message du 27 janvier 1961 au sujet de la 5e revision, p. 23 et suivantes, et message du 16 septembre 1963 au sujet de la 6e revision, p. 40 et suivantes),

1059 L'article 102,2e alinéa, de la loi, dans sa nouvelle teneur résultant de la 6e revision, dispose, à propos du mode d'adaptation, que le Conseil fédéral fera examiner en général tous les cinq ans l'équilibre financier de l'assurance et l'état des rentes en relation avec les prix et les revenus du travail; il soumettra les résultats de cet examen, pour préavis, à la commission fédérale de l'AVS/AI, et au besoin proposera une juste adaptation des circonstances et des rentes.

A notre avis, cette adaptation périodique et progressive des rentes AVS doit être fondée sur l'indice des cotisations AVS. Cet indice reflète l'accroissernent moyen des revenus moyens du travail au sens de l'AVS. S'il est fixé à 100 points pour 1948, année où fut introduite l'AVS, il a dépassé le niveau des 200 points en 1964, lors de la 6e revision. Dans le message sur la 6e revision (p. 41), nous avons dit, à propos des adaptations futures: «Relevons cependant qu'aussi longtemps que l'indice des cotisations de l'AVS n'aura pas notablement dépassé le niveau de 250 points, il ne faudra guère songer à une nouvelle augmentation des rentes en la motivant par la hausse de l'indice.

Si l'on considère que le système de rentes résultant de la 6e revision correspond à un indice de cotisations de 200 à 250 points, cet indice devrait être de quelque 250 à 300 points pour le prochain ajustement».

Compte tenu des tendances actuelles, l'indice de cotisations AVS pourrait atteindre 235 points au cours de l'année actuelle et la limite des 250 points en 1967, de sorte qu'on ne pourra probablement parler d'un «dépassement notable de 250 points» qu'en 1968 au plus tôt.

Si nous proposons une adaptation des rentes AVS et AI au renchérissement au 1er janvier 1967 déjà, on pourrait en conclure que le projet contredit nos déclarations précédentes. Il convient de préciser à ce propos que le passage cité plus haut visait avant tout l'adaptation des rentes aux salaires, mais pas l'ajustement des rentes aux prix. C'est pourquoi les propositions concernant la compensation du renchérissement faites ci-dessous ne s'écartent nullement du point de vue exprimé précédemment par le Conseil fédéral. Nous sommes toujours d'avis qu'une adaptation des rentes au mouvement des salaires ne saurait être envisagée au plus tôt qu'au moment où l'indice de cotisations aura largement dépassé la limite des 250 points.

2. Les études préliminaires en vue d'une éventuelle révision de l'A VS à long terme

A notre avis, une nouvelle révision de l'AVS à long terme devra tenir compte de l'indice des cotisations et non pas de l'indice des prix. La structure de la formule de rentes pourra, à cette occasion, faire l'objet de nouvelles discussions. Cependant, les postulats et les demandes mentionnés ci-dessus, ainsi qu'une initiative populaire qui vient d'être annoncée, abordent des questions de structure qui touchent à un réel élargissement du cadre de l'AVS.

Ce que l'on réclame avant tout, c'est une modification de la méthode utilisée

1060 jusqu'ici pour l'ajustement périodique des rentes, qui consisterait à passer à une indexation conforme aux prix, sinon à une complète dynamique des rentes.

Les requêtes présentées sont donc très diverses et exigent un examen attentif par des groupes spécialisés et par la commission fédérale de l'AVS/AL Les aspects économiques d'une éventuelle adoption du système des rentes indexées, notamment, doivent être étudiés par une commission d'experts pour les questions d'économie publique en matière d'assurances sociales nommée ad hoc. Une étude approfondie des divers problèmes, et les travaux législatifs qui s'y rattachent, nécessitent en règle générale 2 à 3 ans, même à un rythme de travail rapide, de sorte qu'une éventuelle revision à long terme ne pourra guère être réalisée avant le début de 1969.

3. La solution actuelle: Adaptation des rentes au renchérissement Peut-on attendre jusqu'en 1969 pour ajuster les rentes, vu le renchérissement qui s'est produit? Très difficilement car, comme cela a été exposé cidessus, l'indice des prix à la consommation a atteint le niveau de 222,5 points à fin d'avril 1966 contre 205 points lors de l'entrée en vigueur de la 6e revision. Si l'on compte pour les 8 mois restants de cette année un nouveau renchérissement de 2 pour cent, ce qui représente une réduction du renchérissement enregistré l'année dernière, l'indice de 226 points devrait être dépassé à fin 1966. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la 6e revision de l'AVS, les rentes AVS et AI auront probablement perdu, jusqu'au début de 1967, 10 pour cent de leur pouvoir d'achat.

Il est incontestable qu'une diminution aussi forte du pouvoir d'achat affecte particulièrement les rentiers de l'AVS et de l'Ai, surtout ceux dont l'entretien est couvert principalement par les rentes et les éventuelles prestations complémentaires. Sur le plan de la politique sociale, on ne saurait exiger que ces personnes supportent une telle perte du pouvoir d'achat de leurs rentes jusqu'à une prochaine revision, d'autant moins que les salaires des personnes exerçant une activité lucrative sont adaptés pratiquement chaque année au renchérissement et qu'en outre ils subissent souvent une augmentation réelle qui correspond à l'accroissement de la productivité. C'est pourquoi une compensation du renchérissement de 10 pour cent des
rentes AVS et AI au 1er janvier 1967 paraît s'imposer. C'est seulement grâce à une telle compensation, effectuée d'abord, que l'on pourra examiner en toute quiétude et en détail les questions fondamentales de structure et d'adaptation de l'AVS, en vue d'une revision à long terme.

On peut, certes, se demander si l'on ne risque pas, en procédant ainsi, de modifier de façon décisive le mode d'adaptation des rentes décrit ci-dessus, ou même de préjuger l'ampleur de l'augmentation des rentes qui résultera d'une revision future à long terme. Tel ne semble pas être le cas; en effet, lors de la prochaine revision, il faudra, d'après le mode d'adaptation décrit ci-dessus, rétablir au moins dans une certaine mesure le rapport «rentes-salaires».

1061 Les salaires subissant une hausse plus forte que les prix, il sera facile d'incorporer, dans la future formule de rentes, l'augmentation des rentes de 10 pour cent déjà accordée. En outre, l'octroi d'une compensation du renchérissement de 10 pour cent ne préjugera pas la question de la technique d'adaptation future des rentes. Effectivement, la porte reste ouverte aussi bien pour le maintien de la méthode de l'adaptation périodique que pour l'introduction d'une clause d'indexation.

III. La compensation du renchérissement

1. Les détails de la réglementation a. Etendue de l'adaptation des rentes. Comme déjà dit, nous estimons qu'une augmentation des rentes de 10 pour cent est justifiée. Elle permettra non seulement de compenser d'une manière adéquate ]c renchérissement actuel, mais aussi -- comme il sera encore montré ci-dessous -- de tenir compte des ressources disponibles. La commission fédérale AVS/AI a d'ailleurs reconnu à l'unanimité la nécessité d'une adaptation immédiate des rentes et approuvé, à une forte majorité, une compensation du renchérissement jusqu'à concurrence de ce taux. A notre avis, une augmentation inférieure, telle que la commission l'a également envisagée, priverait partiellement de la compensation les rentiers qui n'exercent plus d'activité lucrative; en outre, étant donné que les taux de rentes AVS et AI sont relativement peu élevés, elle apporterait souvent des suppléments si modiques que l'on pourrait se demander si une telle adaptation serait objectivement et psychologiquement justifiée. En revanche, il nous semble que la solution proposée par plusieurs, qui consisterait à verser une 13e ou une 14e rente mensuelle, ne devrait pas être retenue, surtout pour des raisons administratives. En effet, une telle solution schématique ne pourrait amener qu'une compensation approximative du renchérissement; en outre, son avantage administratif s'exercerait au détriment de l'équité individuelle, puisque la rente double du mois déterminant pourrait être, au gré des hasards et des modifications qui se produisent dans la situation personnelle, élevée ou basse; enfin, comme le montrent des expériences faites à l'étranger, la 13e ou 14e rente mensuelle risquerait de s'implanter et devrait, elle aussi, être augmentée lors des revisions ultérieures.

L'augmentation de 10 pour cent intéresse surtout les rentes et les allocations pour impotents en cours. Cependant, pour que les rentes futures ne soient pas inférieures, il est indispensable que leur taux soit également élevé de 10 pour cent. N'en sont exceptées que les rentes AVS et AI réduites à une contribution d'entretien versée en vertu du droit de famille (p. ex. les rentes de veuves pour femmes divorcées ou les rentes complémentaires pour enfants illégitimes).

Effectivement, il ne serait pas conséquent d'augmenter la rente d'assurance sociale, remplaçant une contribution à l'entretien qui est invariable en vertu du droit civil, au-delà du montant de cette contribution. Il n'en va pas de même

1062 des rentes extraordinaires réduites pour des raisons économiques; rien ne s'oppose, objectivement, à l'augmentation de telles rentes. En revanche, nous voudrions renoncer -- contrairement à ce qui a été fait dans des revisions AVS précédentes -- à élever en conséquence les limites de revenu pour les rentes extraordinaires, car il en résulterait, précisément pour les rentes réduites, une amélioration qui dépasserait la compensation du renchérissement désirée. Il est vrai que parfois, lors du calcul d'une rente extraordinaire ou d'une allocation pour impotent, on compte également comme revenu une rente AVS ou AI (p. ex. la rente de l'épouse), et que l'on compare le résultat obtenu aux limites de revenu; afin d'éviter que, dans ces cas-là, le montant-limite ne soit dépassé à cause de la hausse des rentes, et qu'ainsi la prestation ne soit supprimée, nous prévoyons que le montant dont la rente a été augmentée ne doit pas être englobé dans le revenu à prendre en compte.

b. Adaptation des rentes et prestations complémentaires. Afin que l'augmentation des rentes de 10 pour cent apporte un avantage aussi aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI, il faut prendre des mesures législatives spéciales. Sinon, l'augmentation des rentes serait comptée comme revenu, et la prestation complémentaire serait réduite d'autant. En soi, il semblerait indiqué d'augmenter aussi de 10 pour cent les montants-limites pour les prestations complémentaires, de manière à accorder aux bénéficiaires une compensation du renchérissement non seulement sur leur rente AVS ou AI, mais aussi sur leur prestation complémentaire. Dans une réglementation à long terme, il faudra certainement adopter une telle solution. Toutefois, les conditions spéciales qui régnent actuellement dans le domaine des prestations complémentaires nous incitent à donner la préférence à une autre solution. Comme déjà dit, la loi fédérale sur les prestations complémentaires, conçue comme loicadre, est entrée en vigueur au début de cette année, et la procédure cantonale de législation est en partie achevée, en partie encore en cours. Une augmentation des montants-limites prévus par le droit fédéral devrait donc -- pour avoir les effets voulus sur les prestations -- être suivie immédiatement d'une adaptation des lois cantonales. Or, on ne peut
guère demander aux cantons de modifier les lois sur les prestations complémentaires qui viennent d'être édictées ou sont encore en préparation. C'est pourquoi nous proposons, avec l'accord de la commission fédérale de l'AVS/AI, de ne pas élever les limites de revenu, mais d'exclure du revenu déterminant le montant dont les rentes AVS et AI sont augmentées, lors du calcul des prestations complémentaires. Ainsi, les bénéficiaires de telles prestations obtiendront, sans restriction, la compensation du renchérissement sur leur rente.

c. Forme juridique et entrée en vigueur. Les précédentes revisions de l'AVS ont entraîné des modifications de la loi sur l'AVS. Etant donné le caractère nettement transitoire de la compensation du renchérissement, nous prévoyons exceptionnellement de réglementer l'augmentation des rentes AVS et AI et les conséquences sur les prestations complémentaires dans une loi fédérale

1063 spéciale, qui sera cependant amalgamée, lors de la prochaine revision de l'AVS, aux textes modifiés.

L'entrée en vigueur du projet est prévue pour le 1er janvier de l'année prochaine, encore qu'il faille signaler que l'adaptation d'environ 900 000 rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité (nombre qui comprend aussi des allocations pour impotents) représentera un travail administratif fort considérable. Les préparatifs devront donc être entrepris au plus tôt afin d'éviter autant que possible des versements rétroactifs qui exigent un travail administratif supplémentaire. En outre, tout comme lors de la 6e revision, nous envisageons une procédure simplifiée pour le nouveau calcul des rentes en cours.

2. Les conséquences financières

a. Les bases de calcul. Pour déterminer les conséquences financières que la compensation du renchérissement proposée aura sur l'AVS, l'office fédéral des assurances sociales a d'abord adapté aux données actuelles les bases de calcul utilisées lors de la 6e revision de l'AVS. Les modifications correspondantes ont été approuvées par la sous-commission de l'équilibre financier de la commission fédérale de l'AVS/AI. Etant donné que toutes les bases de calcul démographiques et économiques doivent encore être dûment contrôlées en vue d'une éventuelle revision à long terme, on a pu, pour le moment, se borner à l'étude des éléments suivants : -- l'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle. II faut tenir compte, ici, de l'évolution actuelle, en prenant pour point de départ l'effectif maximum de 1964, réduit de 15 pour cent, et en éliminant, dans les calculs, tout nouvel excédent d'immigration. De cette manière, on obtient une réduction de l'effectif des cotisants par rapport aux calculs faits lors de la 6e revision, du moins pour les deux prochaines décennies; cette réduction est de quelques centaines de milliers d'individus. La diminution de cotisations qui en résulte ne signifie pas, il est vrai, à longue échéance, une perte pour l'AVS, puisque cela entraînera aussi une diminution sensible des obligations futures de l'assurance envers ces travailleurs étrangers. En revanche, le financement en sera un peu plus serré pendant la première période de financement qui prendra fin en 1984.; -- l'indice des cotisations de l'AVS. Comme nous l'avons déjà dit, l'indice des cotisations atteindra probablement 235 points au cours de cette année.

Dans le modèle statique de la 6e revision, on avait prévu que cet indice ne serait atteint que 4 ans plus tard, soit en 1970. Une extrapolation de l'évolution de cet indice, s'étendant à 2 ou 3 ans, représente, même dans un modèle de calcul statique, la conséquence logique de la technique d'adaptation par périodes. Toutefois, dans le cas présent, l'extrapolation ne peut être poursuivie que jusqu'en 1968, sinon la situation initiale d'une éventuelle revision de l'AVS à long terme en serait aggravée. Deux variantes

1064 ont été prévues: Pour la variante maximale on a admis que l'évolution de l'indice en 1966-1968 serait la même que dans les années 1964-1966, c'està-dire que les salaires individuels augmenteraient en moyenne d'environ 17 pour cent. Pour la variante minimale, on a tenu compte seulement d'une augmentation de 10 pour cent. Dans le premier cas, l'indice des cotisations atteindrait 275 points en 1968, dans le second cas, 260 points.

Le recours à un modèle de calcul dynamique n'améliorerait pas cette situation; en effet, il faudrait alors augmenter en conséquence non seulement les recettes de cotisations, mais aussi les dépenses provoquées par le versement des rentes ; -- le taux technique. Les résultats ci-dessous ont été calculés avec un taux de 3,25 pour cent. Relevons qu'il y a ici une réserve tacite, car il serait pratiquement justifié, en se fondant sur le rendement actuel, de passer du taux de 3,25 à celui de 3,5 pour cent. Dans le tableau annexe, on a pris en compte un taux de 3,25 pour cent, tandis que pour la couverture des frais, on a tenu compte d'ime recette supplémentaire en intérêts.

b. La charge supplémentaire occasionnée à l'AVS par l'adaptation des rentes. En se fondant sur les bases de calcul corrigées, il a été possible d'évaluer d'abord l'évolution des dépenses annuelles avant et après l'augmentation des rentes de 10 pour cent. Les deux tableaux annexes donnent à ce sujet quelques indications. En outre, les données suivantes peuvent servir à illustrer l'évolution des dépenses (indice des cotisations 235): Dépenses annuelles Dépenses avani l'adaptation supplémentaires des rentes annuelles

1967, première année où l'augmentation des rentes produira ses effets 1967-1984, moyenne delà première étape de financement , Moyenne à longue échéance

TM mimons de francs 1813 181 2245 3094

225 310

c. Recettes supplémentaires disponibles pour l'AVS. La commission de l'AVS/AI, en prenant sa décision, est partie du principe que l'étendue de l'adaptation des rentes doit dépendre non seulement de l'évolution des prix, mais aussi des ressources supplémentaires disponibles. Il est donc essentiel de constater quelles sont les recettes supplémentaires actuellement disponibles pour financer la charge supplémentaire évoquée ci-dessus. Etant donné que depuis la 6e revision, il faut se fonder principalement, pour juger de la situation financière, sur l'évolution qui survient pendant des étapes de financement de 20 ans, nous croyons devoir faire les pronostics suivants au sujet des ressources supplémentaires disponibles pour la première étape de financement, soit jusqu'en 1984: -- l'augmentation automatique des recettes de cotisations. Pour financer la 6e revision, on s'est fondé sur un indice de cotisations statique de 235 points, soit l'indice à prévoir pour 1966. Pour financer l'adaptation des rentes de

1065

10 pour cent, on ne dispose ainsi que des recettes supplémentaires automatiques en cotisations, autant que ces recettes résultent d'une augmentation de l'indice des cotisations au-delà de 235 points. Avec l'indice admis ci-dessus, soit 260 ou 275 points, on aurait ainsi des recettes supplémentaires automatiques, en cotisations, de 10 ou 17 pour cent, c'est-à-dire en moyenne annuelle et à longue échéance 160 ou 260 millions de francs (voir les deux tableaux annexes);.

l'augmentation automatique des recettes provenant des contributions des pouvoirs publics. L'article 103 de la loi prévoit que les contributions des pouvoirs publics à l'AVS s'élèvent, jusqu'à fin 1984, au cinquième au moins, et dès 1985 au quart au moins des dépenses moyennes relatives à des périodes de financement de 5 ans. La Confédération prend à sa charge les trois quarts et les cantons prennent à leur charge un quart des contributions. En application de cette disposition, l'Assemblée fédérale a fixé la contribution des pouvoirs publics à 350 millions de francs jusqu'à fin 1969. Pour la période de financement qui commencera avec l'année 1970, ainsi que pour les périodes quinquennales suivantes, les effets de la participation des pouvoirs publics (un cinquième) sont manifestes; car il incombe à l'Assemblée fédérale de fixer les montants correspondants, en se fondant sur les dépenses accrues. Comme les dépenses s'accroîtront de 10 pour cent, les contributions des pouvoirs publics augmenteront en conséquence. Il en résulte pour les années 1970 à 1984 une augmentation des recettes de l'AVS de 37 millions de francs par an en moyenne dès 1967. En ce qui concerne le montant de 350 millions à fournir jusqu'à fin 1969, il y eut des divergences d'opinion au sein de la commission fédérale de l'AVS/AI.

Nous nous rallions à l'opinion de la nette majorité de ladite commission et proposons, notamment eu égard aux programmes financiers des cantons, de nous en tenir au montant en question pour cette courte période.

A part ces recettes supplémentaires automatiques provenant des cotisations et des contributions des pouvoirs publics, on peut s'attendre encore, comme nous l'avons exposé ci-dessus, à des recettes supplémentaires provenant des intérêts du fonds de compensation. Celles-ci peuvent être estimées, en moyenne annuelle pour la période de
1967 à 1984, à 21 ou 22 millions de francs. La moyenne des recettes supplémentaires totales pour les années 1967-1984 peut donc être représentée de la manière suivante : Indice des cotisations 260

Indice des cotisations 275

en millions de francs

Cotisations Pouvoirs publics Intérêts

160 37 21

260 3g 22

218

320

1066 d. L'équilibre financier de l'A VS après l'adaptation des rentes. La dépense moyenne supplémentaire, provoquée par l'adaptation des rentes pendant les années 1967-1984, soit 225 millions, peut être considérée comme couverte, selon les calculs effectués sous lettres b et c.

Les deux tableaux figurant en annexe renseignent sur l'évolution possible du budget de l'AVS jusqu'en 1984. Est déterminante la constatation que, jusqu'en 1969, même après l'adaptation des rentes, les excédents de fonds annuels sont à peu près les mêmes que ceux qui ont été prévus après la 6e revision. En revanche, la diminution du fonds résultant de la réduction de l'eifectif des travailleurs étrangers payant des cotisations ne pourra pas être justifiée du point de vue de la technique de l'assurance, ceci surtout à cause du vieillissement de la population entraînant une augmentation marquée de l'effectif des rentiers. Mais c'est aussi pour des raisons de politique conjoncturelle que nous estimons qu'une diminution du fonds n'est pas indiquée, vu la situation actuelle. Il serait notamment inopportun de puiser dans les réserves de l'AVS pendant les années de haute conjoncture. En outre, il ne faut pas perdre de vue que le fonds de compensation représente en grande partie une réserve qui doit permettre à l'AVS de remplir ses obligations futures à l'égard des travailleurs étrangers. C'est pourquoi nous sommes décidés à vous proposer à temps, au plus tard lors de la prochaine revision à long terme, des mesures qui sont de nature à éviter une diminution du fonds.

Aujourd'hui déjà, étant donné cette diminution du fonds, on pourrait préconiser, sur la base de la variante minimale 260 de l'indice de cotisations (tableau 1), une augmentation des recettes en portant par exemple le taux de cotisations de 4 pour cent à 4,25 pour cent. Contre une augmentation immédiate du taux de cotisations, on peut alléguer que dans ce cas, on devrait s'attendre non seulement à une adaptation des rentes au renchérissement, mais aussi à une augmentation réelle. Par ailleurs, en faveur d'une adaptation immédiate des cotisations, on peut faire valoir que les données économiques considérées pour le calcul de la variante minimale pourraient, elles aussi, être trop optimistes en cas de récession; toutefois, le degré de probabilité d'une telle récession
est faible, si bien que pour le moment, nous renonçons à demander une augmentation des cotisations.

Les données fournies à la commission fédérale AVS/AI sur le budget moyen à longue échéance montrent clairement que l'augmentation des rentes de 10 pour cent semble être couverte pour une longue période. L'augmentation des dépenses, de 10 pour cent, serait compensée au moins par une augmentation de 10 pour cent des deux sources principales de recettes (cotisations, contributions des pouvoirs publics). Dans tous les cas, la situation financière constatée lors de la 6e revision rie sera pas aggravée par l'augmentation des rentes proposée. Les mêmes chiffres montrent également, toutefois, que cette augmentation des rentes de 10 pour cent atteint le plafond des possibilités financières de l'AVS.

1067 Tant les considérations à longue échéance que l'analyse du budget de la première période financière de l'AVS nous permettent de conclure que, pour financer une adaptation des rentes de 10 pour cent, aucune modification des prescriptions sur le financement ne s'impose pour le moment. Au cours des études pour la prochaine revision de l'AVS à long terme, il sera indispensable en revanche de revoir entièrement les prescriptions sur le financement; il apparaîtra alors dans quelle mesure de nouvelles ressources doivent être fournies à l'AVS.

e. Le financement de l'augmentation des rentes AI. Ce problème sera examiné dans le cadre de la revision de l'Ai présentement en cours.

Actuellement, la charge financière occasionnée par les rentes AI est d'environ 170 millions. Une hausse de 10 pour cent donnerait une dépense supplémentaire d'environ 17 millions, dont la moitié, soit à peine 9 millions, serait à la charge des pouvoirs publics. Etant donné que l'on renonce à une augmentation des contributions des pouvoirs publics à l'AVS.pour les années 1967 à 1969, la Confédération et les cantons n'ont à prévoir, pour le moment, que des dépenses supplémentaires pour l'Ai, c'est-à-dire, en ce qui concerne la Confédération, trois quarts des 9 millions en question, et pour les cantons un quart. L'autre moitié des dépenses supplémentaires de 17 millions semble, avec les autres augmentations de dépenses résultant de la revision AI, pouvoir être couverte entièrement par l'augmentation projetée du taux des cotisations (1 pour mille du salaire).

Pour ce qui concerne le droit constitutionnel, le projet, tout comme la législation sur l'AVS, l'Ai et les prestations complémentaires, à laquelle il se réfère, est fondé sur l'article 34quater de la constitution.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 6 juin 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schaffher 18937

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1068 (Projet)

Loi fédérale sur l'augmentation des rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 1966, arrête: Article premier Les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que les rentes et allocations pour impotents de l'assurance-invalidité sont augmentées de dix pour cent.

Art. 2 1 La part dont la prestation est augmentée n'est pas comptée comme revenu au sens de l'article 42 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2 La réduction des rentes prévue aux articles 40,41 et 43,2e alinéa, 2e phrase, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'aux articles 38,3e alinéa, et 40, 3e alinéa, de la loi sur l'assurance-invalidité est réservée. En revanche, les rentes extraordinaires qui ont été réduites conformément à l'article 43, 2e alinéa, l re phrase, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont également augmentées de dix pour cent.

Art. 3 La part dont la rente est augmentée ne fait pas partie du revenu déterminant au sens de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 4 1

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1967.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il peut prévoir une procédure simplifiée pour augmenter les rentes en cours.

1069

Budget annuel de l'AVS Indice des cotisations dès 1968: 260 points

Tableau 1

Montants en millions de francs

Fonds de compensation

Recettes Années civiles

Dépenses Cotisations

Pouvoirs publics")

Intérêts du foods

Total

Changement annuel

Etat en fin d'année

Situation initiale sans augmentation des rentes

1964 ä) 19653)

1684

1235 1355

350 350

208 223

1793 1928

+ 181 +244

6971 7215

1966

1748

1459

350

217

2026

+278

7493

1967 1968 1969

1813 1881 1950

1553 1614 1612

350 350 350

226

235 244

2129 2199 2206

+ 316 +318 +256

7809 8127 8383

1970 1975 1980 1984

2026 2317 2519 2603

1615 1621 1664 1706

420 480 540 540

252 274 269 260

2287 2375 2473 2506

+261 + 58 -- 46 -- 97

8644 9234 9099 8787

1612

Effets d'une compensation du renchérissement de 10 pour cent 19643) a

1612 1684

1235 1355

350 350

208

I965 )

223

1793 1928

+ 181 +244

6971 7215

1966

1748

1459

350

217

2026

+278

7493

1967 1968 1969

1994 2069 2145

1553 1614 1612

350 350 350

222 225 227

2125 2189 2189

+ 131 + 120 + 44

7624 7744 7788

1970 1975 1980 1984

2229 2549 2771 2863

1615 1621 1664 1706

460 530 595 595

232 215 167 117

2307 2366 2426 2418

+ 78 --183 --345 -^445

7866 7356 5834 4205

!) Jusqu'en 1969, montant fixe de 350 millions de francs. Ensuite, un cinquième des dépenses moyennes de 5 ans.

2 ) Résultats des comptes.

1070

Budget annuel de PAYS Indice des cotisations dès 1968: 275 points

Montants en millions de francs

Tableau 2 Recettes

Années civiles

Dépensés

Cotisations

Pouvoirs publics1)

Intérêts du fonds

Fonds de compensation Total

Changement Etat en annuel fin d'année

Situation initiale sans augmentation des rentes 196432) 1965 )

1612 1684

1235 1355

350 350

208 223

1793 1928

+ 181

+244

6971 7215

1966

1748

1459

350

217

2026

+278

7493

1967 1968 1969

1813 1881 1950

1553 1701 1699

350 350 350

226 236 247

2129 2287 2296

+ 316 +406 + 346

7809 8215 8561

1970 1975 1980 1984

2027 2321 2525 2611

1702 1708 1753 1798

420 480 550 550

259 296 309 317

2381 2484 2612 2665

+ 354 + 163 + 87 + .54

8915 10005 10462 10730

Effets d'une compensation du renchérissement de 10 pour cent

l

19642) 19652)

1612 1684

1235 1355

350 350

208 223

1793 1928

+ 181 +244

6971 7215

1966

1748

1459

350

217

2026

+278

7493

1967 1968 1969

1994 2069 2145

1553 1701 1699

350 350 350

222 226 230

2125 2277 2279

+ 131 +208 + 134

7624 7832 7966

1970 1975 1980 1984

2230 2553 2778 2872

1702 1708 1753 1798

460 530 605 605

239 237 210 175

2401 2475 2568 2578

+ 171 -- 78 --210 --294

8137 8127 7198 6149

) Jusqu'en 1969, montant fixe de 350 millions de francs. Ensuite, un cinquième des dépenses moyennes de 5 ans.

2 16937 ) Résultats des comptes.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi concernant l'augmentation des rentes de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (Du 6 juin 1966)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1966

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

27

Cahier Numero Geschäftsnummer

9485

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.07.1966

Date Data Seite

1057-1070

Page Pagina Ref. No

10 098 128

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.