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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur l'approvisionnement du pays en blé (Du 2 juin 1966

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec message à l'appui, un projet de loi modifiant la loi sur l'approvisionnement du pays en blé.

A. Introduction

La loi sur le blé du 20 mars 1959 (RO 1959, 1033) prévoit une série de mesures pour assurer la mouture du blé par les moulins de commerce et une répartition judicieuse de ces moulins sur l'ensemble du territoire. Elle limite ainsi l'importation de farine panifiable aux périodes exceptionnelles, par exemple en cas de graves perturbations des transports ou de prix exagérés de la farine indigène. Pour favoriser une répartition judicieuse des moulins, la Confédération accorde aux chemins de fer fédéraux une indemnité destinée à réduire les frais de transport du blé étranger, tandis que l'administration des blés livre le blé indigène franco à la gare du moulin. Cette importante péréquation des frais de transport empêche la concentration des moulins au voisinage de la frontière ou dans les principales régions productrices. Enfin, l'égalisation partielle des frais de mouture atténue les différences considérables qui existent entre les coûts de production des diverses catégories de moulins. On lutte ainsi contre la tendance à une concentration de la meunerie à proximité des grands centres de consommation.

Ces mesures sont prises avant tout en prévision d'une économie de guerre.

Elles visent à ce que, si certains moulins devaient suspendre leur activité lors d'un conflit, l'approvisionnement de la population en farine panifiable soit assuré par les livraisons d'autres moulins. C'est pour cette raison aussi que plus de la moitié de la réserve obligatoire de blé est logée dans les moulins de commerce.

1299 Comme mesure transitoire, limitée à une période de cinq ans, la loi sur le blé de 1959 prévoyait encore le contingentement du débit de farine panifiable des moulins de commerce. La disposition a été abondamment discutée lors des débats parlementaires concernant cette loi. Certains proposaient le maintien illimité du contingentement instauré sous le régime de l'économie de guerre.

D'autres souhaitaient qu'il fût limité à dix ans. D'autres enfin étaient opposés à tout contingentement. Aussi les chambres approuvèrent-elles finalement la durée de cinq ans proposée par le Conseil fédéral.

La loi fédérale du 18 décembre 1964 (RO 7965, 461) modifiant la.loi sur l'approvisionnement du pays en blé prolonge d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1966, la validité du contingentement du débit de farine panifiable. Le système des contingents étant abrogé à cette date, il importait d'examiner si les dispositions de la loi seraient süffisantes, sans lui, pour assurer la mouture du blé et l'approvisionnement en farine.

B. Structure et répartition des moulins de commerce Dans notre message du 16 juin 1958 (FF 1958, II, 179), le but des mesures concernant la structure de la meunerie et la répartition des moulins de commerce était défini de la manière suivante: II faudra donc, à l'avenir encore, s'efforcer, pour les motifs que nous avons déjà indiqués, de maintenir une répartition judicieuse des moulins, tant du point de vue géographique, qu'en ce qui concerne le nombre et l'importance des exploitations. Eu égard à la nécessité de maintenir les prix de la farine et du pain à un niveau aussi bas que possible, il sera toutefois indispensable d'améliorer l'utilisation de la capacité de production des moulins. Le degré d'utilisation de cette capacité devrait être porté à environ 70 pour cent, ce qui laisserait subsister une réserve suffisante pour le temps de guerre. La répartition des moulins est conditionnée dans une large mesure, cela va de soi, par l'état de fait actuel. La réglementation future devrait maintenir le cadre existant tout en opérant les adaptations nécessaires à l'intérieur de celui-ci. C'est pourquoi elle ne devra pas empêcher une diminution raisonnable du nombre des moulins dans les régions où il est excessif et où leur capacité de production est insuffisamment utilisée.

Bien entendu, cette adaptation ne saurait compromettre l'approvisionnement de la région (ibid. p. 202).

Le nombre des moulins de commerce a subi depuis lors une nouvelle réduction. Le tableau ci-joint donne la répartition des moulins par cantons, ainsi que d'après leur débit. Il contient aussi une récapitulation des moulins qui ont été désaffectés du 1er juillet 1956 au 1er juin 1966. Au cours de leur dernière année d'activité, ils ont mis en oeuvre un total de 37 401 tonnes de blé. Cela correspond à 8,2 pour cent des 456 170 tonnes de blé transformées en farine par l'ensemble des moulins de commerce pendant l'exercice de 1964/65, Les moulins restants ont pu améliorer d'autant le degré d'utilisation de leur capacité d'écrasement.

A l'occasion de la restauration, de l'agrandissement et de la modernisation de plusieurs moulins, cette capacité a cependant été accrue dans une mesure telle que, compte tenu de la consommation de farine en temps de paix, l'accroissement de la capacité ne peut pas être utilisé ou ne peut l'être qu'en partie.

1300 La consommation totale de blé reste presque constante; elle varie entre 540 000 et 550 000 tonnes en chiffre rond. La réduction de la consommation annuelle par habitant compense l'augmentation due à l'accroissement de la population. La consommation totale comprend quelque 70 000 tonnes pour l'approvisionnement direct des producteurs de blé, qui font moudre leur récolte soit dans des moulins à façon, soit dans des moulins de commerce. Compte tenu des moutures effectuées pour le compte des producteurs, on estime que les moulins de commerce transforment en farine panifiable de 500 000 à 510 000 tonnes de blé par an (non compris le blé dur converti en semoule pour pâtes alimentaires). Pour mettre en oeuvre une telle quantité, les moulins de commerce utilisent en moyenne leur capacité d'écrasement théorique dans une proportion de quelque 50 pour cent.

Si l'on compare ce degré d'utilisation au but cité plus haut, on constate qu'il existe encore une importante réserve excédentaire de capacité, même après la fermeture de nombreux moulins. Une restriction s'impose toutefois. En temps de paix et notamment dans les petites et moyennes exploitations, l'effectif limité du personnel et, souvent aussi, le volume des entrepôts disponibles ne permettent pas d'utiliser pleinement la capacité théorique du moulin. Une utilir sation complète exigerait que, sauf les jours déduits lors du calcul de la capacité (dimanches, jours fériés et temps nécessaire pour le nettoyage, les réparations et la préparation des moutures, etc.), les installations soient employées 24 heures par jour; or, en règle générale, cela n'est possible que dans les grandes exploitations. Après l'abolition du contingentement, on cherchera sans aucun doute à vendre plus de farine et à mieux utiliser la capacité d'écrasement existante, mais cette tendance n'influera que sur une partie de la capacité excédentaire.

Cela est souhaitable du point de vue de l'économie de guerre, car on peut espérer qu'une certaine réserve de capacité sera ainsi maintenue, même après l'abolition du contingentement. Cette réserve est nécessaire parce qu'il faut s'attendre, comme nous l'avons dit plus haut, à la fermeture d'autres moulins et aussi parce que, si les denrées alimentaires étaient rationnées, on consommerait plus de pain qu'en temps de paix. Le taux d'extraction
plus élevé de la farine ne compenserait qu'en partie l'accroissement de la consommation; pour le reste, il faudrait moudre de plus grandes quantités de blé.

Dans l'ensemble et pour le moment, on peut donc admettre qu'une réserve de capacité existe pour le temps de guerre, même si de nouveaux moulins cessent leur exploitation; mais un examen plus approfondi révèle aujourd'hui déjà de grandes différences suivant les cantons et les régions. Compte tenu de la quantité de farine panifiable nécessaire en temps de guerre, la capacité d'écrasement actuelle des moulins est excédentaire dans certaines régions et trop faible dans d'autres. Aussi doit-on veiller à ce que, dans ces dernières, le déficit ne soit pas encore aggravé par la désaffectation d'autres moulins de commerce. En outre, dans certaines contrées, la capacité d'écrasement des moulins, qui est encore suffisante aujourd'hui, risque de ne plus l'être à l'avenir. D'une manière générale, elle est déjà insuffisante dans la région des collines et dans les zones de

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montagne où la densité de la population est faible, alors qu'elle est excédentaire dans les régions très peuplées du Plateau. Pour apprécier la situation, il n'est pas non plus possible de s'en tenir uniquement aux limites cantonales. En effet, les moulins de certains petits cantons, par exemple, possèdent une capacité d'écrasement fortement excédentaire, alors que d'autres cantons ne disposent que d'un faible nombre de moulins ou n'en comptent même aucun. Pour juger des conditions, il faut considérer avant tout les distances entre les moulins et l'endroit où la farine est consommée, ainsi que les voies d'accès et les moyens de transport. En principe, il devrait exister, à faible distance de toute agglomération importante, un nombre de moulins proportionné au chiffre de la population et suffisant pour en assurer l'approvisionnement. II n'est pas possible de fixer ici un barème; la situation doit être étudiée dans chaque cas, suivant le centre de consommation.

La modification de la loi, qui vous est proposée, vise à maintenir autant que possible les moulins existants là où la capacité d'écrasement est insuffisante.

Dans certains cas particuliers, il serait même indiqué d'équiper les moulins à façon de manière qu'ils puissent, au besoin, ravitailler en farine un plus vaste cercle de consommateurs. Selon le projet, la Confédération devrait aussi accorder des subsides aux meuniers pour qu'ils puissent acquérir des groupes électrogènes et des moulins mobiles. La Confédération pourrait également acquérir elle-même, au besoin, de telles installations.

C. Commentaire du projet e

Art. 25, 3 al.

L'article 25 de la loi actuelle constitue la base légale d'une égalisation partielle de la marge de mouture. Les allocations et les taxes sont fixées d'après le débit de farine panifiable. Celui-ci a été défini dans l'article 64, 3e alinéa, de la loi en corrélation avec les prescriptions concernant le contingentement du débit de farine panifiable.

L'article 64, 3e alinéa, étant abrogé le 30 juin 1966, il est nécessaire de définir le débit de farine panifiable dans un 3e alinéa de l'article 25. Quant au fond, la définition proposée concorde avec celle de l'article 64, 3e alinéa; seules quelques modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées au texte en vigueur, Art. 23 bis Cet article énumère diverses mesures qui permettront à la Confédération d'assurer le maintien d'une capacité d'écrasement suffisante. Sauf pour les subventions prévues par le 1er alinéa, lettre e, et destinées à l'achat de groupes électrogènes, les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux moulins dont le maintien est indispensable, en temps de guerre, à l'approvisionnement d'une région déterminée. Il s'agira presque uniquement de moulins situés dans ces mêmes régions. Ils devront être désignés par les services intéressés, civils et militaires, de l'administration fédérale, de concert avec les autorités cantonales

1302

et les associations professionnelles. Vu la structure actuelle de la meunerie et la répartition géographique des moulins, il s'agira probablement d'un assez petit nombre d'exploitations, mais il est possible qu'il augmente par suite de nouvelles désaffectations de moulins après l'abrogation du contingentement.

Conformément à la lettre a, le renforcement des allocations destinées à l'égalisation de la marge de mouture doit être réglé d'après les différences de frais qui se manifestent au désavantage des moulins considérés. Comme c'est généralement le cas pour l'égalisation partielle de la marge de mouture, il ne saurait être question de combler entièrement les différences par rapport aux frais des moulins situés en dehors de la région. En revanche, on devrait ainsi compenser au moins les frais supplémentaires les plus importants, par exemple ceux qui sont occasionnés par le transport du blé et de la farine. Les dépenses résultant de ces indemnités n'excéderont sans doute pas quelques dizaines de milliers de francs; elles doivent être couvertes à l'aide des taxes perçues pour égaliser la marge de mouture. Vu les autres buts de l'égalisation de la marge de mouture, les allocations ne devraient pas dépasser, dans les cas particuliers, la contribution normale.

Les taxes susmentionnées n'ont aucun caractère fiscal mais constituent uniquement une mesure économique destinée à orienter l'évolution de la meunerie. C'est pourquoi les allocations prévues par la lettre a rendent nécessaire une modification de l'échelle appliquée jusqu'ici. Nous proposons toutefois que la revision de l'ordonnance d'exécution II ne soit pas soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale, comme le prévoit la dernière phrase de l'article 25, 2e alinéa. Les lignes générales étant fixées par la loi, il s'agira de mesures sans grande portée financière et qui ne justifient donc pas une telle participation de l'Assemblée fédérale.

Les dispositions prévues sous lettre b permettraient à la Confédération de conclure des accords avec des meuniers ou des associations de meuniers, pour maintenir un moulin en exploitation ou en état de fonctionner. La Confédération pourrait, le cas échéant, prendre certains engagements financiers ou autres. Il s'agirait, par exemple, d'allouer une subvention permettant d'acquérir .

l'installation technique
nécessaire à celui qui s'engagerait a maintenir son moulin en exploitation, comme la loi le prévoit déjà maintenant pour les moulins à façon situés dans les régions de montagne. L'administration pourrait aussi se charger du stockage du blé. Lorsque des circonstances personnelles, par exemple, empêcheraient un meunier de poursuivre son activité, on pourrait maintenir le moulin prêt à fonctionner si les installations sont en parfait état.

Dans un tel cas, radministration pourrait aussi utiliser le moulin comme entrepôt et combiner l'entretien des installations avec la surveillance des stocks. Les charges financières que ces accords imposeraient à la Confédération pourraient, en partie du moins, être englobées dans les dépenses actuelles de l'administration des blés.

Sous lettre c, nous proposons d'assurer le maintien de moulins là où ils sont indispensables à l'économie de guerre, en obligeant, au besoin, les meuniers

1303 qui livrent de la farine dans le rayon actuel de ces moulins à leur acheter de la farine panifiable. Cette mesure entre en ligne de compte dans les régions où la consommation de farine panifiable est importante et où lesdites régions sont approvisionnées principalement par des moulins éloignés. Cela vaut actuellement pour certaines zones de montagne et pourra valoir, avec le temps, pour d'autres contrées encore. La farine que les moulins seraient contraints d'acheter devrait se vendre aux prix habituels du marché et, naturellement, être d'une qualité irréprochable. L'application de cette mesure suppose, évidemment, des négociations avec les meuniers intéressés; elle permettrait, en outre, d'assurer l'emploi des moulins indispensables à l'économie de guerre, sans intervention dans les relations entre les meuniers et leur clientèle.

Pour les régions qui, grâce au maintien de la culture de blé, possèdent encore des moulins à façon bien équipés, mais ne disposent d'aucun moulin de commerce et doivent faire venir de loin la farine panifiable, la lettre d prévoit la possibilité de préparer l'appoint de certains moulins à façon en cas de guerre.

Selon les conditions qui existent pour ces moulins, il faudrait constituer à cet effet des stocks de blé et parfaire certaines installations techniques; il en résulterait pour la Confédération des charges analogues à celles qui sont exposées plus haut sous lettre b. Les contrats devraient toutefois contenir une disposition selon laquelle ces moulins à façon ne seraient autorisés à vendre de la farine qu'en cas de nécessité et avec le consentement de l'administration des blés.

Ils ne pourraient donc pas être reconnus comme moulins de commerce. Un examen préalable a révélé que de tels accords pourraient être conclus avec un certain nombre de moulins à façon, notamment dans les Grisons et au Valais.

Les dispositions sous lettre e concernent l'allocation de subventions pour l'achat d'installations techniques auxiliaires en prévision de temps de crise. Il s'agit avant tout de l'acquisition de groupes électrogènes par les moulins de toutes les régions du pays. On étudie actuellement la possibilité et l'intérêt d'un tel achat pour les moulins de commerce. Autrefois, une grande partie des moulins de commerce disposaient de leurs propres sources d'énergie. Selon
de nouvelles enquêtes on peut admettre qu'aujourd'hui le quart seulement des moulins produisent encore eux-mêmes, partiellement ou entièrement, l'énergie dont ils ont besoin. Ce nombre a de nouveau diminué depuis lors et les moulins dépendent encore plus du réseau de distribution des usines électriques. Ainsi le risque d'immobilisation en cas de guerre a augmenté. Il serait souhaitable qu'un certain nombre de moulins puissent se procurer des groupes électrogènes, L'octroi d'une contribution aux frais favoriserait cette mesure de prévoyance.

L'achat d'installations de mouture mobiles entre surtout en considération pour les régions qui comptent trop peu de moulins de commerce, mais disposent de réserves de blé. En outre, ces moulins mobiles pourraient renforcer la capacité des exploitations existantes, et, en cas de crise, remplacer leurs installations.

Il importe toutefois de coordonner étroitement l'emploi d'installations mobiles et l'activité des moulins de commerce. De même que lors des conventions prévues sous lettre b, il est par conséquent recommandable que la Confédération réalise

1304 la chose autant que possible en collaboration avec les associations régionales de meuniers, passe avec elles les contrats nécessaires et assume une partie raisonnable des frais. Cependant, il faut également prévoir la possibilité d'accorder, au besoin, de telles subventions aux cantons et aux communes qui désireraient acquérir des groupes électrogènes ou des installations de mouture mobiles.

Enfin, la Confédération doit, elle aussi, avoir la possibilité d'en acheter ellemême.

Conformément au 2e alinéa de l'article, le Conseil fédéral fixera dans une ordonnance d'exécution les conditions générales concernant l'octroi des allocations prévues par le premier alinéa. Cette ordonnance contiendra les principes concernant l'octroi des subventions, l'obligation éventuelle de les rembourser et les engagements à prévoir dans les différents contrats, tels que l'entretien et l'emploi des installations, la location des entrepôts, etc.

Aux termes du 3e alinéa, l'administration sera chargée de l'exécution des mesures susmentionnées. Elle recourra, à cette fin, en particulier à la collaboration des associations de meuniers de commerce, des différentes exploitations intéressées, ainsi que des autorités cantonales et communales.

Les dépenses imposées à la Confédération par les mesures mentionnées dans le 1er alinéa, lettres b, d et e, devront être prévues chaque année dans le budget et, autant que possible, sous les rubriques actuelles concernant l'administration des blés. Il est malaisé d'évaluer exactement le montant de ces charges, car les exploitations auxquelles ces dispositions seront appliquées, ou qui revendiqueront des subventions pour les acquisitions qu'elles auront faites conformément à la lettre e, ne peuvent être déterminées d'avance ni de manière définitive. Dès que les dispositions seront entrées en vigueur, on pourra procéder aux enquêtes et pourparlers nécessaires. Les dépenses seront constituées en partie par des charges se renouvelant chaque année, par exemple le loyer des entrepôts qui seront utilisés par l'administration des blés et les frais d'entretien des installations. Nous évaluons ces dépenses à moins d'un demi-million de francs par an. Les subventions qui seront allouées en particulier pour l'acquisition de groupes électrogènes et d'un petit nombre d'installations de mouture
mobiles pourront être réparties sur plusieurs années. Nous les évaluons à cinq millions de francs environ, au total. Après l'abolition du contingentement et conformément à l'article 67 de la loi, nous avons l'intention de mettre à disposition le solde actif, d'environ 2,5 millions de francs, provenant des taxes perçues sur les débits exédentaires. Le reste des dépenses serait à la charge de la caisse fédérale.

D. Consultation des cantons et des associations L'administration des blés a soumis le projet de loi aux gouvernements cantonaux, ainsi qu'aux associations économiques et professionnelles. Le projet a été approuvé en principe partout, sous réserve de quelques modifications. On a tenu compte des principales dans le projet actuel. Certains organismes consul-

1305

tés ont mentionné les difficultés que soulèvera l'application de mesures prévues pour des cas d'espèce. Il y a lieu de souligner en particulier que les mesures ne devront pas viser à sauvegarder des intérêts d'ordre artisanal. D'autres groupements étaient d'avis qu'il faudrait d'abord arrêter tous les détails du projet. On a tenu compte, autant que possible, de ce voeu dans le présent message. Il sera nécessaire d'éclaircir d'autres questions encore lors de l'examen de chaque cas.

Une association a exprimé le désir que la meunerie assume elle-même le financement des mesures prévues. Nous croyons avoir satisfait largement à ce voeu en prévoyant un financement qui fait intervenir plusieurs sources, soit: la taxe destinée à l'égalisation partielle de la marge de mouture en ce qui concerne les allocations prévues par la lettre a, le solde actif des taxes prélevées sous le régime du contingentement du débit de farine, et pour couvrir les dépenses occasionnées par les mesures prévues sous lettres b, d et e, et enfin, la caisse fédérale. Ce mode de financement tient aussi compte de l'opinion exprimée par la commission des cartels.

L'administration des blés a également soumis aux organismes consultés un projet de réglementation prévoyant la désaffectation de moulins de commerce durant une période limitée à six ans. Pendant cette période, l'accroissement de la capacité d'écrasement des moulins existants ou la création de nouveaux moulins auraient été soumis au régime du permis. Ce projet prévoyait l'allocation de subsides pour encourager la désaffectation de moulins de commerce dont le maintien n'aurait pas été indispensable à l'économie de guerre.

A part quelques réserves, les cantons et un certain nombre d'associations se sont ralliés à ces propositions. En revanche, plusieurs associations économiques et professionnelles, ainsi que la commission des cartels, s'y sont opposées, soit parce qu'elles considéraient le régime du permis comme une entrave à la libre concurrence, soit parce qu'elles estimaient cette mesure inutile, de nouvelles désaffectations étant probables même en l'absence d'une telle réglementation.

Etant donnés les avis exprimés, ce projet a été abandonné. Puisque l'on perd ainsi un moyen d'agir sur la répartition judicieuse des moulins, il est d'autant plus important de créer la
possibilité d'appliquer les dispositions de l'article 25Ò/.V, 1er alinéa. Elles permettraient de prendre les mesures de sécurité indispensables là où la capacité d'écrasement des moulins est déjà insuffisante aujourd'hui et risque encore de diminuer.

E. Base constitutionnelle Les mesures proposées s'inspirent de considérations relatives à la défense nationale économique en temps de guerre. Elles visent à assurer l'approvisionnement en pain de la population et de l'armée, en répartissant d'une manière judicieuse sur l'ensemble du territoire la capacité d'écrasement des moulins nécessaire en temps de guerre. Elles sont donc conformes à l'article 3lbis, 3e alinéa, lettre e, de la constitution, selon lequel, lorsque l'intérêt général le justifie, la Confédération a le droit, en dérogeant, s'il le faut, au principe de la Feuille fédérale. 118« année. Vol. I,

87

1306

liberté du commerce et de l'industrie, de prendre des mesures de précaution en vue de temps de guerre. Nous nous permettons, à ce propos, de renvoyer à l'exposé détaillé contenu dans notre message du 16 juin 1958 concernant l'approvisionnement du pays en blé (FF 1958, II, 179, en particulier 202 s.).

Les mesures proposées limitent à un minimum les atteintes à la liberté du commerce et de l'industrie, de sorte qu'on ne saurait leur reprocher de ne pas être modérées.

Fondés sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet de loi modifiant la loi fédérale sur l'approvisionnement du pays en blé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 27 juin 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schaffner

lessa

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1307 (Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur l'approvisionnement du pays en blé L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 1966, arrête : I La loi du 20 mars 1959*) sur l'approvisionnement du pays en blé (loi sur le blé) est complétée comme il suit:

Art. 25, 3e al.

3

Le débit de farine panifiable représente le total des livraisons, en tant que ladite farine n'est pas destinée à la fabrication de pâtes alimentaires, à des usages techniques ou à l'exportation.

Les quantités de farine panifiable achetées, ou attribuées conformément à l'article 25 bis, 1er alinéa, lettre c, sont déduites du débit.

Art.25éw En complément des mesures générales prévues par l'article 25, la Confédération peut: a. Accorder des allocations aux moulins de commerce situés dans des régions où leur existence est indispensable du point de vue de l'économie de guerre; elles atteignent au maximum le taux de l'égalisation normale de la marge de mouture. Les dépenses qui en résultent sont couvertes à l'aide des recettes provenant de la taxe perçue en vertu des dispositions concernant ladite égalisation. S'il est nécessaire, à cette fin, de modifier les prescriptions d'exécution, cet amendement n'est pas soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale prévue par l'article 25, 2e alinéa, in fine; 1

i) RO 1959, 1033; 1965, 461.

Autres HKSUTÖ

1308 b. Passer des conventions avec des meuniers de commerce ou des associations de meuniers, afin de maintenir en exploitation, ou en état de fonctionner, des moulins à blé tendre situés dans lesdites régions. Elle peut prendre à sa charge une partie des frais ; c. Obliger, au besoin, les meuniers de commerce qui vendent de la farine panifiable dans le rayon d'un moulin situé dans une de ces régions, à lui en acheter, de manière qu'il puisse subsister; d. Passer, dans les régions où les mesures prévues sous lettres a à c ne suffisent pas, des conventions avec des meuniers à façon concernant l'acquisition et l'entretien de magasins et d'installations de mouture. Elle peut contribuer aux frais. Lesdits meuniers ne sont toutefois pas reconnus comme meuniers de commerce; e. Encourager, à l'aide de subventions, l'acquisition, par des meuniers de commerce ou par des associations de meuniers, de groupes électrogènes ou d'installations de mouture mobiles, en prévision de temps de crise. La Confédération peut également acquérir elle-même de telles installations.

3

Une ordonnance d'exécution contiendra les principes applicables au versement des subventions, les conditions générales auxquelles il est subordonné, ainsi que les frais entrant en ligne de compte pour le calcul des subventions. L'octroi de celles-ci peut être lié à des conditions et chargés équitables.

3 L'administration est chargée de l'exécution des mesures susmentionnées.

II

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

16902

Moulins de commerce et à façon Répartition par cantons avec statistique des moutures de commerce 1964/65; désaffectations Moulins désaffectés de 1956 au 1" juin 1966

Moulins de commerce, état au 1 er juin 1956

Capacité annuelle Tolal Quantités plus de 10 000 t Nombre de moulues Nombre de moulins demièreannée moulins Nombre de Quantités Nombre de Quantités Nombre de Quantités Nombre de Quantités d'activité (l) moulins moulues (t) moulins moulues (t) moulins moulues (t) moulins moulues (t)

Cantons

Capacité annuelle jusqu'à 750 1

1

2

Zurich Berne Lucerne

3

Capacité annuelle de 751 à 10000 t

4

5

6

16345 48748 10746

5 4 1

Total

7 70600 32090 9026

8

9

12

86945 81 319 19772

10 2 21 1

II

23 76 18

109 7873 4

13 122 23.

2

3775

3

2 2 1

7262 579 93

1 2 1

65 129 499

4 1 5 2 5 4 1

7627 3210 2362 6 90 3688 30

41 89 46 9 21 45 119 11

57

37401

600

8

481

18 64 17

1

34

3

2423

4

2457

9699 2513 6900 4778

3 1

43

3 1 11 3

9699 2513 6943 4778 14895 4906 391

Uri

Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas.

Claris Zoug Fribourg Soleure Baie- Ville ...

Baie-Campagne . . .

Schaffhouse Appenzell-Rh. Ext.

Appenzell-Rh. Int.

Saint-Gall . . . . . .

Grisons Argovie Thurgovie Vaud Tessin .

...

Valais Neuchâtel Genève ima

Moulins à façon

1 1 1

23 11

1

42

2

15

49

683

2 1

4883 380

6 4 16 9 25 7 2 2 5

7306 9560 19985 10528 5648 20990 5620 6585 14348 207 985

199

n 2

14895

. 2

19780

2 4 5

7562 21887 50427

1

8110

1

13125 247 502

27

3 2 3 2

8 5 18 13 32 7 3 2 6

241

27086 9602 27547 32415 56124 20990 13730 6585 27473 456 170

1 1 21 19 I 11 4

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur l'approvisionnement du pays en blé (Du 27 juin 1966)

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21.07.1966

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1298-1309

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