1071 # S T #

9486

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision des taxes postales (Du 6 juin 1966)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message à l'appui d'un projet de loi fédérale modifiant la loi sur le service des postes du 2 octobre 1924 (RS 7, 752; RO 1962, 1007).

Depuis 1964, après de nombreuses années de prospérité, la situation financière des postes, téléphones et télégraphes s'est rapidement détériorée. Le budget pour 1966 prévoit un déficit net de 53,8 millions de francs. Les causes de cette fâcheuse évolution sont exposées dans la première partie (chapitre 1.2.) du message.

H importe de prendre les mesures voulues pour redresser la situation, en commençant par épuiser les possibilités de rationalisation. L'essentiel a déjà été fait à cet égard et un vaste programme (chapitre 2.1.) a été élaboré pour l'avenir.

Mais les dispositions prises ne permettront pas, à elles seules, de compenser entièrement le renchérissement.

Or, nous voudrions qu'en principe on s'abstienne d'abaisser les frais en réduisant les prestations (chapitre 2.2.)

L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes ne peut être assainie sans un accroissement des produits. C'est pourquoi nous proposons d'augmenter les taxes postales dans une mesure permettant un surcroît de recettes de 112 millions de francs (chapitre 2.3.).

En outre, la franchise de port doit être abolie deux ans après l'entrée en vigueur des nouvelles taxes, ce qui -- compte tenu des augmentations proposées dans le présent message -- devrait rapporter 10 à 12 millions supplémentaires (chapitre 2.4.).

1072 D'après la planification financière à longue échéance, ce surcroît de recettes ne suffira pour couvrir les frais que pendant quelques années; des résultats annuels positifs, permettant un versement à la caisse fédérale, doivent être considérés comme une exception.

Il est prévu de reprendre dans l'ordonnance d'exécution certaines taxes moins importantes de la loi sur Je service des postes. Le présent message traite aussi des taxes et droits qui relèvent aujourd'hui déjà ou devront relever de la compétence du Conseil fédéral. Cet exposé mantre les rapports internes de la structure tarifaire globale et offre une large vue d'ensemble aux chambres fédérales.

On profitera de la revision de la loi sur le service des postes pour adapter aux conditions actuelles les dispositions en matière de responsabilité et améliorer notablement les prestations à l'égard des usagers lésés (chapitre 3). Le nombre des cas de responsabilité étant relativement modeste, le surcroît de dépenses que vaudra à la poste cette amélioration se limitera à 100 000 francs.

Au chapitre 4 sont commentées les différentes mesures tarifaires et modifications de la loi.

La commission consultative des postes, téléphones et télégraphes, dans laquelle tous les milieux de l'économie et des consommateurs sont représentés, a discuté le présent projet et a approuvé un surplus de recettes de l'ordre de 100 millions de francs. Nous avons aussi suivi les recommandations de la commission en ce qui concerne les différentes taxes et n'avons choisi une variante allant un peu plus loin que pour la taxe des lettres et des cartes postales.

1. La situation financière de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes

1.1, Evolution De 1922 à 1963, le compte d'exploitation et le compte financier de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes se sont régulièrement soldés par des bénéfices. L'entreprise fut en mesure de verser chaque année à la caisse fédérale des montants allant de 25 à 70 millions et, au surplus, de virer au total 120 millions aux réserves pour l'égalisation des bénéfices et la création de possibilités de travail. En 1964, le versement de 70 millions ne fut possible que grâce à un prélèvement de 50,5 millions sur la réserve pour l'égalisation des bénéfices. En 1965, le versement dut se limiter à 19 millions. L'évolution de la situation depuis 1938 ressort du tableau ci-après.

Jährliche Recknungsergebnisse in Millionen Franken

Tabelle / Tableau No. I

Feuille fédérale. 118° année. Vol. I.

Jahr

Betriebsaufwand

Betriebsertrag

Belriebsergebnis

Verfügbarer Reingewinn ')

Ablieferung an die Eidgenossische Staatskasse

Année

Charges d'exploitation

Produits d'exploitation

Résultat d'exploitation

Bénéfice net disponible ')

Versement à la Caisse d'Etat fédérale

1

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

2 242,3 246,5 255,4

272,1 299,0

318,3 349,1 387,8

427,1 478,6 507,2

516,3 524,8 553,7

581,7 607,5 642,5 673,4 747,9 780,5 833,2

915,5 981,7

3 '

4

S

6

285,5 289,6 289,3 306,4 326,0 350,4 374,4

43,2 43,1 33,9 34,3 27,0 32,1 25,3 34,1 44,0 37,2 40,8 40,9 49,7 51,9 52,0 52,9 64,4 78,6 61,1 80,8 72,9 58,5 87,9 93,0 65,7 48,7 2,4

29,4 30,8

25,0 25,0

25,7 25,0 25,0 31,0 31,0 33,1 46,6 36,7 40,4 40,9 50,1 51,0 51,5 52,9 62,6 75,7 60,1 77,2 70,3 56,6 86,0 85,3 71,4 78,1 19,8 19,0

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 30,0 25,0 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 60,0 70,0 60,0 70,0 70,0 56,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 19,0

421,9 471,1 515,8 548,0 557,2 574,5 605,6 633,7 660,4 706,9 752,0 809,0

861,3 906,1

974,0 1069,6 1064,3 1157,3 1481,4 1547,1 1471,0 1519,7 1657,4 1659,8 1785,7 1787,6 1,9 1) Der Unterschied zwischen Betriebsergebnis und verfügbarem Reingewinn ist das Resultat der in der Gewinn- und Verlustrechnung (ausserordentlicher Aufwand bzw. Ertrag) vorgenommenen Buchungen.

2} Entnahme

Résultats annuels des comptes en millions de francs Einlage in die Arbeilsbeschaffungsreserve Versement à la reserve pour la création de possibilités de travail

Einlage in die Ertragsausgleichsreserve Versement à la reserve pour l'égalisation des bénéfices

Saldo auf neue Rechnung Report à compte nouveau

7 _

g

9

-'

4,0 2,5 _

0,4 3,3 0,7 _ --0,0 0,1 0,6 0,1 0,4 0,9 0,1 0,6 0,5

_ -

6,0 6,0 8,0 10,0

8,0 10,0

-' -- -- -- -

- .

-

-

6,0 3,6 0,4 1,0 2,0 2,0 _5,0

0,9'

0,6 0,7 0,1 0,2 0,3 0,6 1,0 0,3 0,4 0,1 0,3

7,0 -- 15,0 15,0

1,0 8,0

-50.51)

-

.

1) La différence entre le résultat d'exploitation et le bénéfice net dlsponible est le solde des écritures passées dans le compte des profits et pertes (charges extraordinäres resp. produits extraordinaires).

2) Prélèvement

1074 Le budget pour 1966 prévoit un déficit d'exploitation de 68,0 millions de francs. Celui-ci sera réduit de 14,2 millions grâce au solde du compte des charges et des produits extraordinaires, dans lequel figurent les charges et produits étrangers à l'exploitation, tels que les bénéfices provenant de matériel réutilisable et de la vente d'immeubles et installations amortis, n en résulte pour 1966 un déficit net probable de 53,8 millions, pour la couverture duquel les actuelles réserves libres devraient être presque entièrement épuisées.

Si les taxes ne sont pas modifiées, tout porte à croire que la situation financière de l'entreprise se détériorera toujours plus. Le tableau n° 2 est à cet égard éloquent. En partant du budget pour 1966, on a appliqué les annuités d'augmentation moyennes établies en fonction de l'évolution intervenue entre 1955 et 1964 et on les a calculées par extrapolation jusqu'en 1976.

Malgré tout le soin avec lequel elles ont été établies, ces prévisions n'en demeurent pas moins approximatives et ne permettent dès lors pas de prédire avec certitude comment la situation évoluera. Il ne fait toutefois pas de doute que les déficits de l'entreprise continueront de s'accroître si l'on n'y porte pas remède.

1.2. Motifs de la détérioration 1.2.1. Trafic

Depuis 1924, année de l'adoption de la loi sur le service des postes, où sont fixées les taxes actuelles, les prestations de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes ont augmenté dans une proportion extraordinaire. Selon les branches de service, le trafic est aujourd'hui d'une fois et demie à trente-trois fois plus élevé qu'alors.

Augmentation du trafic dans les principales branches de service des PTT de 1924 à 1965

Branche de service

1924 en millions

1,1

Colis .

Articles d'argent ; ordres , Chèques postaux; virements, verseTélégrammes Conversations téléphoniques

445,9 300,6 44,9 24,2

1965 en millions

36,9 1803 1

875,3 124,8 35,0

37,8

350,1

145,0

1692,4

6,2

5,9

Tableau n° 2

Résultats probables de l'entreprise des PTT 1966-1976 (en millions de francs)

1966

1967

Charges d'exploitation Charges de personnel Charges pour prestations de tiers,.

Charges d'amortissement et d'intérêts

1971 865 752 354

2141

Produits de l'exploitation Produit de l'exploitation, services des postes Produit de l'exploitation, services des télécommunications Chargesd'exploitationportéesàl'actif Autres produits de l'exploitation . .

1903

2046

605

1015 228 55

1091 246 59

1970

1975

1976

3195. 3414 1456 1558 1131 1199 608 657

3648 1667 1271 710

3898 1784 1347 767

2805

2990

3ÌS8

3400

3627

760

790

822

855

889

925

1457 335 81

1566 362 87

1683 391 94

1809 422 102

1945 456 110

2091 492 119

1972

1973

2453 2621 lili 2 ) 1189 950 896 482 446

2800 1272 1007 521

2991 1361 1067 563

2178

2319

2471

2633

676

703

731

1172 266 64

Ì260 287 69

1355 310 75

2287 9621) 1029 797 845 382 413

650=)

1969

1971

1968

1974

Résultat d'exploitation Solde des charges et produits extraordinaires

-- 68 -- 95 --109 --134 --ISO --167 --186 --205 --226 --248 --271

Déficit net

-- 54 -- 80 -- 94 --119 --135 -- 152 --171 --190 --211 -- 233 --250

+ 14 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15

*) Semaine de 45 heures (10 millions de francs).

Semaine de 44 heures (10 millions de francs).

) Y compris l'augmentation de droits et de taxes du service international (20 millions de francs).

a ) 3

Accroissement moyen %

7 6 8

4

7,5 8 8

1076 1.2.2. Charges et produits

Malgré des taxes restées sensiblement les mêmes, les produits ont, grâce à cet essor dû trafic, passé de 204 millions de francs en 1924 à 1787 millions en 1965, ce qui représente une augmentation de 776 pour cent. La multiplication des prestations n'alla évidemment pas sans entraîner un accroissement des charges pour le personnel, pour les prestations de tiers, les amortissements et les intérêts. Depuis 1938, l'effectif du personnel a passé de 20 800 à 43 400 personnes. Durant la même période, les charges nominales par unité de personnel ont passé de 5870 à 18 620 francs. Par de constantes mesures de rationalisation et des adaptations de services, l'entreprise, réussit pendant 40 ans à adapter ces charges aux produits, ainsi que le montre clairement le tableau ci-après.

Charges et produits d'exploitation de l'entreprise des PTT de 1930 à 1965 en milliards de francs

Tableau n° 3

A 4?

Produits d'exploitation Charges d'exploitation

1077 Toute rationalisation a des limites naturelles, rapidement atteintes si le degré de rationalisation obtenu grâce à de constants efforts est déjà élevé. Tant que le renchérissement n'excéda pas 2 pour cent par an, l'accroissement y" relatif des frais de personnel et des frais généraux put être contrebalancé par un surcroît de recettes et par des rationalisations. Depuis 1960 l'argent se déprécia toujours plus rapidement alors que l'accroissement des recettes alla plutôt en s'atténuant, II était ainsi inévitable qu'en raison de l'adaptation des frais de personnel et des frais généraux au pouvoir d'achat, les charges d'exploitation atteignent peu à peu le niveau des produits, pour même le dépasser prochainement. D suffit pour s'en convaincre de se représenter qu'un renchérissement supplémentaire de un pour cent signifie pour l'entreprise, un surcroît de dépenses d'au moins 10 millions de francs (dont quelque 6 millions rien que pour les charges de personnel). Lorsque le renchérissement a atteint un certain point, son accroissement ne peut plus être compensé par des mesures de rationalisation.

Si, jusqu'à ces derniers temps, les dépenses dues au renchérissement purent, dans l'ensemble, être adaptées aux produits par des rationalisations, ce fut grâce surtout aux services des télécommunications dont, en raison de la forte automatisation, la structure des frais fixes avait jusqu'alors permis d'absorber l'accroissement du trafic à moindres frais par unité de prestation et de réaliser ici d'importants excédents.

. ' · La répercussion de l'augmentation du trafic fut tout autre sur les services postaux à fort effectif de personne] et, partant, très exposés au renchérissement.

Malgré de gros efforts, il n'a, dans ce secteur, pas été possible d'arriver par une rationalisation à abaisser les frais dans la mesure du renchérissement, de sorte que seule la poste aux lettres au sens restreint du terme (lettres et cartes postales) peut couvrir ses frais avec les taxes actuelles. Dans les services financiers (chèques postaux), les taxes sont insuffisantes, mais la différence est compensée par le produit des intérêts. Toutes les autres branches de service de la poste sont déficitaires depuis des années déjà. Dans ces conditions, toute augmentation du trafic dans ces branches de service a Obligatoirement pour conséquence d'accroître le déficit global des services postaux, ainsi que le montre le tableau suivant.

1078

Résultat d'exploitation des FIT de 1930 à 1965*)

Tableau n° 4

150

50

50

100

ISO

1935

1945

1950

1955

1960

1965

PTT

TT

Versement à la caisse d'Etat

La tendance à la baisse -- ainsi que le montre clairement le tableau n° 4 -- accusée ces dernières années par les résultats d'exploitation des services des télécommunications, malgré l'accroissement du trafic, devrait se poursuivre car l'augmentation perceptible en 1965 doit être attribuée à des circonstances extraordinaires. Les causes en sont non seulement la réduction de taxes entrée en vigueur en 1963 et le fait qu'au téléphone les frais par unité de prestation ne diminuent plus, comme c'était le cas jusqu'en 1962, mais augmentent. Cela est dû en particulier à ce que la plupart des nouveaux abonnés au téléphone sont des abonnés dits à faible trafic, c'est-à-dire des clients qui font installer le téléphone pour pouvoir aussi être atteints par exemple à leur maison de vacances et qui, par ailleurs, emploient très rarement leur appareil, de telle sorte que lesfrais de raccordement toujours plus élevés ne sont plus couverts. Cette fâcheuse évolution dans le secteur des téléphones tend dès lors à renforcer à l'avenir la tendance semblable des services postaux, au contraire de ce qui était le cas jusqu'en 1962.

*) Jusqu'en 1961 compte financier, ensuite calcul des prix de revient.

1079 1.2,3. Investissements De même que l'effectif du personnel, les installations durent, elles aussi, être adaptées à l'accroissement du trafic. Dans le secteur postal, à effectifs nombreux, les investissements en bâtiments, installations d'exploitation et véhicules deviennent, sous la pression de la pénurie de personnel, toujours plus urgents, et souvent aussi plus rentables eu égard à l'accroissement des frais de personnel. C'est pourquoi le volume des investissements s'est accru ces dernières années surtout. Mais les services des télécommunications, et la technique toujours plus poussée mais également plus coûteuse, exigent aussi d'investir des montants chaque année plus importants dans des installations d'exploitation de toute sorte.

Accroissement des immobilisations des PTT de 1930 à 1965

Tableau n° 5

Mio Ff.

800

700

/

600

/

500

400

300

200

100

1935

1950

Accroissement effectif Tendance générale

1960

1080

Alors qu'en 1930 l'accroissement des immobilisations fut de 60 millions de francs, il se chiffra en 1965 à 610 millions. En plus du trafic croissant et de la toujours plus forte mécanisation dans les secteurs de la poste et des télécommunications, le renchérissement est naturellement cause, lui aussi, de cette considérable hausse des investissements annuels. A cela s'ajoute le fait qu'en raison des restrictions apportées dans la construction pendant et après la seconde guerre mondiale et aussi de l'énorme essor économique, les services des télécommunications souffrent, en matière d'immobilisations, d'un important arriéré qui grèvera aussi le compte des immobilisations durant les cinq à dix prochaines années.

1.2.4. Amortissements et finances Aux postes, téléphones et télégraphes, les investissements sont financés en premier lieu par des amortissements et au moyen des propres fonds de l'entreprise et de fonds étrangers.

En 1930, la part du financement des immobilisations fournie par les amortissements était de 35 pour cent. Les années suivantes, elle s'éleva à 90 pour cent de la valeur d'établissement, grâce à la retenue observée dans l'accroissement des installations pendant la crise et la guerre et grâce aussi aux quelque 85 millions d'amortissements extraordinaires autorisés par les 'chambres dans les années quarante en raison du renchérissement. Depuis, la part de l'accroissement des immobilisations financée par des amortissements a constamment diminué et elle n'est plus aujourd'hui que légèrement supérieure à 50 pour cent. Aussi les taux d'amortissement fixés par le Conseil fédéral dans le régime des amortissements des postes, téléphones et télégraphes, du 22 août 1958, ne sauraient-ils être qualifiés de trop élevés.

Les amortissements insuffisants ont obligatoirement pour effet d'accroître la part des investissements à financer par les propres fonds de l'entreprise et par des fonds étrangers. Les postes, téléphones et télégraphes possèdent un propre capital de 126 millions de francs, qui se compose des réserves pour l'égalisation des bénéfices et pour la création de possibilités de travail, ainsi que de provisions à des fins d'autoassurance (dommages élémentaires, dommages pour cause d'incendie, de vol, de responsabilité et dommages casco). Contrairement aux chemins de fer fédéraux, ils ne
disposent pas d'un capital de dotation. L'entreprise est donc, pour une bonne part, tributaire de fonds étrangers pour remplacer ou se procurer les installations d'exploitation nécessaires pour maintenir ou améliorer si possible la qualité de ses prestations. Ces fonds étrangers sont formés en majeure partie des avoirs des titulaires de comptes de chèques postaux. A l'instar des banques, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes doit toutefois, pour assurer les paiements, maintenir à disposition immédiate une bonne part de ces fonds. Ces liquidités mises à part, les fonds des titulaires de comptes de chèques et de la caisse d'épargne du personnel peuvent être employés à des investissements et suffisaient jusqu'ici à couvrir les dépenses pour le remplacement et l'agrandissement des installations au-delà

1081 de la part fournie par les amortissements. Il est probable que, ces prochaines années, les fonds étrangers disponibles pour financer les investissements augmenteront moins fortement que les besoins en investissements. Dans un très proche avenir, l'entreprise en sera réduite à emprunter des fonds à la Confédération. Les fonds ainsi obtenus entraînent toutefois, en intérêts, une charge qui grève notablement le compte d'exploitation.

7,2.5. Taxes L'augmentation massive des frais intervenue depuis la fin de la guerre pour tout genre de production et de prestation a, dans l'industrie privée et les autres entreprises publiques, entraîné des hausses de prix correspondantes. L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes n'a, pour l'essentiel, pas eu la possibilité d'adapter ses prix. Les taxes du service intérieur fixées dans la loi de 1924 sur le service des postes et la loi de 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique demeurèrent inchangées jusqu'au 1er janvier 1963. Certes, quelques taxes furent adaptées par arrêtés du Conseil fédéral du 18 octobre 1946 et du 22 janvier 1948, mais simplement aux fins de supprimer certaines réductions consenties les années précédentes. Un projet de loi de 1951, visant à élever certaines taxes postales pour procurer un surcroît de recettes d'environ 58 millions de francs, fut repoussé lors de la votation du 19 avril 1953. Au 1er janvier 1963 seulement, les taxes intérieures des services postaux particulièrement déficitaires furent partiellement élevées, ce qui procura au secteur postal quelque 38 millions de francs de recettes supplémentaires. Mais ce surcroît fut contrebalancé par une réduction simultanée des taxes téléphoniques, de sorte qu'en définitive les postes, téléphones et télégraphes ne réalisèrent aucune nouvelle recette. Dans l'ensemble, leurs taxes sont donc demeurées inchangées pendant presque 40 ans et parfois sont même tombées temporairement au-dessous du niveau de 1924. Seules les taxes pour l'étranger ont été adaptées lors de l'entrée en vigueur de nouveaux arrangements internationaux, mais les surcroîts de recettes y relatifs sont sans grand poids (voir tableau 6).

Un regard par delà les frontières montre que les administrations postales étrangères ont, ces dernières années, fortement élevé leurs taxes du service intérieur (voir tableau 7).

1082 Indice des taxes des PTT et indice suisse des prix à la consommation

Indice suisse des prix à la consommation (août 1939 = 100) Indice des taxes téléphoniques du service intérieur (1er janvier 1938 = 100) Indice des taxes postales du service intérieur (1er janvier 1938 = 100)

Tableau n° 7

Comparaison entre quelques taxes du service intérieur en Suisse et dans certains pays d'Europe, exprimées en monnaie suisse (1930 et 1966) Suisse

Allemagne

1

1930 1966 Variation 1930 Centrales

Centimes

Lettres au rayon générai: Cartes postales: simples .1 rayon général/ Colis: jusqu'à 375 km î kg Mandats de poste : fi. 20. -- 1 ayant respectlfr. 100. -- 1 vement la même fr. 500. -- f valeur en roonJ naie étrangère .

Télégrammes : télégramme ordinaire jus-

Conversattaus tétépkottiaues : -- interurbaines 100 km: de jour de nuit (taxation par 3 minutes)

20 20

20 20

0 0

18,5 37,0

10

10

0

9,9

France

1966* Variation *

1930

1966

. Centimes

32,6 + 76,2 10,2 76.2 + 105.9 36,6

26.7 133, S

+ 120,2

22,3

21.8

8,1

1

1

Variation *

Italie

1930

1966

Centimes

j

1

Variation %

Autriche

1930

Centimes

+ 161,8 27,0 2S,0 + 3,7 14,6 +264,8 230.2 363,5 + 58,0 22.0 + 175,3

8,1

21,0 + 159,3

1966 1| Varialion

7,3

Grande-Bretagne

1930

1966

Centimes

Variation '/,

25,3 37,2

+ 73,3 15,7 + 69,1 57,5

20,4 61,2

+ 30,0 + 6,4

16,9

+ 131,5 10,5

15.3

+ 46.0

40 60 +50.0 98.6 261.!') + 164.8 117.W 151,3 + 29,3 67,7 265,7 +292,5 58,4 101,3 + 73,5 62,7") 168,3') + 168.4 90 130 +44,0 1") 14S,5n 356,0") + 144,7 203,1 377,5 + 85,9 94,8 168,9 + 78,2 156,9") 336,6S) + 1I4.S 1°) 20 30 70

30 + 50,0 37.0 87,0 + 135,1 28.5 40 + 33,3 49.3 108,8 + 120,7 69,2 80 + 14,0 98,6 152,3 + 54,5 125,2

53,4 71,2 106.8

139 125 -- 7,4 277,0 489.6 + 76.8 7J.2 348.4

+ 87,4 35,2 83.9 + 138,4 21,9 28,7 + 2,9 83,9 174,8 + 108,3 43,8 50,7 -- 14,7 ') 329,0 S7,S 175,7

+ 31.1 41,8 + 15,8 62,7 + 100,8 83,7

122.4 122,4 163,2

+ 192,8 + 95,2 + 95,0

+ 389,3 104,2

-- 22.8 123.5 382.5

+209.7

279.6 + 168,3 164,1

126,7

10

10

12,3

19.6

+ 59,3 10.2

24,0

+ 135.Î

70 45

60 --14,3 147,8 30 --33,3 98,6

189,3 189,3

+ 28.1 101,7 + 92,0 50,9

96.1 96.1

-- 5,5 108.3 238.7 + 120,4 153.2 148.6 -- 3,0 188,2 183,6 * * +888,8 78,8 103.0 + 30,7 125.5 122.4 ·

0

>) Y compris le droit de factage de 60 pfennigs.

ia ) Jusqu'à 5 kg. âne seule taxe par zone.

') Le montant se compose de la taxe au poids, du droit de factage et d'un droit de timbre.

") Poids maximum pour coïts postaux: î kg.

^) Jusqu'à 2 livres (907 g).

") Jusqu'à 1 1 livres (4.99 kg).

s > Jusqu'à 14 livres (6,35 kg).

'>

36,5") 16,9«)

10,5

103") -- 2.9

"} Admis seulement jusqu'à 1000 Uvrea (270 fr.).

') Compris dans la taxe d'abonnement annuelle.

') Pour une conversation de 3 minutes dans un réseau local de plus de 20 000 abonnés.

*) Pour 5 minutes, à partir d'une cabine publique.

ltt ) Taxe pour les particuliers. Les maisons de commerce paient 3 deniers (15,3 c.).

· Dès le 1. IV.

-- 2,4 -- 2,5

1084 Les chiffres de ce tableau, notamment ceux qui indiquent en pour cent les modifications de taxes intervenues de 1930 à 1966, attestent qu'au cours des 36 dernières années tous les pays voisins, y compris la Grande-Bretagne, ont en moyenne nettement plus augmenté ou moins abaissé leurs taxes que la Suisse.

Cette constatation est d'autant plus intéressante qu'en 1930 déjà de nombreuses taxes suisses étaient inférieures à celles de ces pays.

1.3. Calcul des prix de revient

Le calcul des prix de revient introduit en 1962 dans l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes montre comment le résultat global d'exploitation se répartit entre les différentes branches de service. Pour 1965, l'image est la suivante : Compte des porteurs de frais de l'entreprise des PTT suisses pour 1965 Tableau n° 8 Composantes du compte

Résultat

Produits

Porteurs de frais

%

en millions dcfr.

1 Poste aux lettres Lettres et cartes postales Imprimés et échantillons de marchandises Journaux et périodiques Colis : Services financiers Remboursements et ordres de recouvrement Mandats de poste ...

Chèques postaux Voyageurs et colis-marchandises , Secteur postal

2

3

4

5

6

555,3 194,3

21,1 .11,5

325,2 228,0

19,6 13,6

-- 25,7

86,9 75,1 216,7 172,7

5,2 4,4 12,9 10,2

73,8 26,4 149,4 153,7

4,4 1,6 8,9 9,2

-- 13,1 -- 48,7 -- 67,3.

-- 19,0

27,7 21,0 124,0 60,9 806,6

1,6 1,2 7,4 3,6 47,8

7,2 6,1 140,4 41,0 672,3

0,4 0,7 8,1 2,4 40,1

-- 20,5 -- 14,9 + 16,4 -- 19,9 --134,3

Télédiffusion .

Radiodiffusion Télévision -. . .

......

Secteur des télécommunications . .

624,1 84,0 43,7 36,2 4,1 73,5 49,0 51,3 822,0

37,0 5,0 2,6 2,2 0,2 0.8 2,9 3,1 48,8

744.8 89,1 39,4 41,3 8,4 11.5 43,7 56,2 945,3

44,4 5,3 2,4 2,4 0,5 0,7 2,6 3,4 56,4

+120,7 + 5,7 -- 4,3 + 5,1 + 4,3 -- 2,1 -- 5,3 + 4,9 + 123,3

Autres prestations et fournitures *)

56,7

3,4

58,3

3,5

+ 1,6

Total PTT

1685,3

100,0

1675,9

100,0

-- 9,4

Télégraphe . .

Télégraphe Télex

l

Frais en millions de fr.

K

:. .

en millions defr.

+ 33,7

) Ventes de matériel; travaux à la charge de tiers (travaux de montage, ateliers, etc.); droits régaliens (droit de concession de Radio-Suisse S.A., etc.); assurances; provisions (dépôt et couverture); location de locaux; prestations et fournitures pour la principauté de Liechtenstein; etc.

1085 Le résultat global du calcul des prix de revient diffère du résultat du compte financier en ce sens que, d'une part, le calcul des prix de revient contient des bonifications d'intérêt plus élevées pour les fonds du service des chèques ainsi que des indemnités comptables pour le transport du courrier dans le service postal des voyageurs, et que, d'autre part, la durée d'utilisation des installations et l'intérêt des investissements n'y sont pas calculés de la même manière que dans le compte financier.

Comme complément au compte des porteurs de frais reproduit ci-dessus, les chiffres-indices se rapportant au degré de couverture des frais sont eux aussi riches en enseignements. Ils indiquent le rapport entre les produits et les frais.

Si ce rapport est inférieur à 1, il y a déficit; dans le cas contraire, il y a excédent.

Contrairement aux chiffres absolus du calcul des prix de revient, le degré de couverture des frais est, en tant que chiffre-indice neutre, indépendant de l'ordre de grandeur des montants sur lesquels il se fonde et permet de comparer entre elles les différentes branches de service. Comme le tableau ci-après contient en partie les chiffres-indices des années 1962 à 1965, on peut y déceler aussi les tendances de l'évolution.

Chiffres-indices des PTT 1962/1963/1964/1965 Degré de couverture des frais (produits: frais)

Tableau n° 9

Branche de service

062

1963

1964

1965

Poste aux lettres Lettres et cartes postales ....

Imprimés et échantillons de marchandises Journaux et périodiques ... .

Colis : Services financiers . . · Remboursements et ordres de recouvrement .

Mandats de poste . .

Chèques postaux ...

Voyageurs et colis-marchandises . . .

1.11

1.09

0.92 1.17

0.92

0.88 0.35 0.69 0.88 0.27

0.85 0.35 0.69 0.89 0.26

0.83

0.70

0.28 1.12 0.66

0.29 1.13 0.67

Secteur postal . .

0.85 1.37 1.02

0.88

0.83

0.83

0.89 1.03 1.00

1 24 1.04 0.96 1 06 1.95 0.88 0.94 104

1.20 1.03 0,92 1.07 1.98 0.82 0.90 1.05

1.19 1.05 0.90 1.14 2.05 0.85 0.89 1.10

1.28 1.37 1.06

1.19 1.15 1.03

1.15 0.98 0.99

1.15 1.03 0.99

0.60 0.75

Télégraphe Télex Lignes louées Radiodiffusion

.

.

Secteur des télécommunications . . . .

Autres prestations et fournitures . . .

Total PTT

0.67 082

1.17

1086

2. Mesures visant à améliorer la situation financière de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes 2.1. Rationalisation Pour améliorer la situation financière, il faut avant tout chercher à réduire les charges d'exploitation. L'entreprise s'efforce inlassablement de rationaliser le travail et d'augmenter la productivité. Les lignes qui suivent donnent un aperçu des réalisations de ces dernières années et des mesures envisagées.

2.7.7. Résultats obtenus à la poste Dans le service d'expédition, l'innovation la plus marquante a été l'introduction en 1964 des numéros postaux d'acheminement, qui ont contribué à une notable simplification du tri manuel. Le fort trafic du soir n'est plus sujet aux engorgements d'autrefois et les envois en nombre sont traités plus rapidement. Les numéros postaux d'acheminement n'atteindront cependant toute leur efficacité qu'au moment de la mise en service d'installations de tri mécaniques.

Dans le service de transport, l'utilisation de containers a pris de plus en plus d'extension. Le transport des colis entre les villes s'effectue dans une large mesure avec des chariots transportables, qui sont hissés sur les wagons de chemin de fer par des élévateurs à fourche. Dans le service de transport local et régional, les mêmes chariots -- on en compte aujourd'hui déjà près de 5000 -- sont chargés sur les fourgons à partir de rampes ou avec des élévateurs à plate-forme. A défaut de rampes ou d'élévateurs, on se sert, au besoin, de fourgons avec pont de chargement hydraulique. Pour les transports au sein même de l'entreprise, celle-ci dispose de toute une gamme d'installations de manutention et de tri.

Dans le service de distribution, les efforts ont porté notamment sur la motorisation. Près de 2000 véhicules à moteur ont été jusqu'ici attribués aux facteurs. Des installations de cases mobiles ont été créées en vue d'intensifier la distribution par le moyen des cases.

Dans le secteur des colis, le service a pu être notablement allégé par l'introduction en 1963 de la catégorie des colis non inscrits jusqu'à 5 kg et par l'octroi d'une réduction de taxe pour les colis affranchis en numéraire déposés, le matin.

Le service des remboursements a été radicalement simplifié en 1960 en: ce sens qu'au système de la mise en compte s'est substitué celui de l'assignation ; la
possibilité a en outre été offerte aux usagers d'expédier sous forme de cartes, perforées les remboursements à fins d'encaissement, 20 pour cent des versements en espèces se font aujourd'hui au moyen de cartes perforées, lesquelles sont créditées automatiquement par le centre, électronique de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

1087

L'année dernière, le service des abonnements aux journaux a été centralisé et adapté au système des cartes perforées.

Dans le service des chèques, des économies de personnel -- environ 60 agents -- ont pu être réalisées grâce à la mise en service d'appareils à microfilmer dans tous les offices de chèques. Une autre mesure encore beaucoup plus efficace a été l'introduction de 27 machines à trier dans les offices de chèques et à la section de revision. Actuellement, plus de 100 000 enveloppes jaunes à l'intention des titulaires de comptes sont chaque jour adressées et, en partie, triées automatiquement. Lorsque des offices de chèques changent de locaux, ils sont reliés aux guichets de paiement par télévision, si ce système se révèle plus économique que la traditionnelle Liaison par poste pneumatique. Une innovation introduite en 1964 dans le paiement des chèques jusqu'à 1000 francs permet de supprimer près d'un million de conversations téléphoniques par an.

L'efficacité des différentes mesures de rationalisation dans le service postal des voyageurs est attestée par le fait qu'en 1964 les services en régie ont couvert 15 pour cent de kilomètres de plus et transporté 39 pour cent de voyageurs de plus qu'en 1957, avec 2 pour cent de conducteurs et 1 pour cent de véhicules de plus.

2.1.2. Résultats obtenus aux télécommunications Au premier plan figure l'automatisation totale du réseau téléphonique suisse. Le dernier central manuel, celui de Schuls, a été remplacé en 1959 par un automate.

L'exploitation semi-automatique a été introduite dans le service téléphonique international. Une seule opératrice suffit pour établir la communication, au lieu de deux ou plus. Le trafic frontière est entièrement automatisé.

La transmission de renseignements par des machines parlantes (heure, bulletins météorologiques, informations, bulletins sportifs, etc.) décharge notablement les services des renseignements.

La mise en place d'installations automatiques d'essai réduit considérablement les travaux d'essai et d'entretien dans les centraux.

L'adoption récente du procédé dit à fiches imbriquées a permis de simplifier dans une large mesure le matériel d'impression des listes des abonnés au téléphone.

Le trafic télex européen est automatisé à raison de 98 pour cent.

Entre 40 bureaux suisses et 400 bureaux étrangers,
en chiffre rond, les télégrammes s'échangent par un réseau à commutation automatique.

Les lignes sont mieux utilisées grâce à l'application du système de téléphonie à courants porteurs sur câbles à paires symétriques et câbles coaxiaux, ce qui permet des économies allant jusqu'à 48 pour cent.

L'emploi, dans le groupe de réseaux, de câbles à conducteurs de faible diamètre réduit le coût du kilomètre de conducteur.

1088 Le temps nécessaire à la planification et à la construction des lignes téléphoniques à été réduit grâce à la pose de câbles d'abonnés à plus grand nombre de conducteurs (2400 paires), le diamètre de ceux-ci étant ramené à 0,4 mm.

La «transistorisation» et une disposition plus ramassée ont conduit à une construction plus rationnelle des équipements de lignes, permettant d'économiser de la place et exigeant moins d'entretien.

2,1,3. Résultats obtenus dans le domaine administratif Avec ses 200 collaborateurs et 150 groupes d'appareils, la section de. la mécanographie est incontestablement le plus grand centre électronique de Suisse. Sur le plan administratif, ses installations mécanographiques et électroniques servent essentiellement à établir les décomptes de paie, à tenir et à dépouiller les statistiques relatives à la gestion des stocks, ainsi qu'à facturer les taxes et droits des services des télécommunications (droits d'abonnement au téléphone, taxes de conversations, droits d'audition pour la radio et la télédiffusion, concessions pour la télévision).

2.1.4. Planification postale Un groupe d'experts britanniques a été chargé d'étudier la question du transport, les méthodes de tri et le service de distribution des postes suisses et de rechercher d'autres possibilités de rationalisation. L'expertise présentée à fin 1964 recommande surtout de traiter les objets de correspondance et les colis dans 50 centres principaux, de substituer les transports par la route aux transports par chemin de fer dans la région des centres et de modifier certaines méthodes de tri, ce qui devrait permettre de réaliser de notables économies de personnel et d'argent. L'analyse de cette expertise, reposant surtout sur des bases théoriques et mathématiques, a montré que la réalisation de ces recommandations impliquerait une notable réduction des prestations postales. De plus, l'aménagement des 50 centres proposés serait lié à d'énormes investissements qui s'étaleraient sur de nombreuses années et avoisineraient le milliard.

L'idée fondamentale d'une centralisation accrue et des transports régionaux a déjà été étudiée par la direction générale avant qu'il soit fait appel aux experts britanniques; en effet, l'introduction des numéros postaux d'acheminement et l'adoption par les chemins de fer du nouveau système de
transport des messageries s'inscrivent aussi dans la perspective de la création de centres d'expédition et de distribution mécanisés. Un groupe de planification spécialement créé à cet effet à la direction générale s'emploie actuellement à élaborer sur cette base une nouvelle conception du service postal.

Les essais de tri mécanique qui ont eu lieu dans plusieurs centres avec des machines isolées seront poursuivis à la nouvelle Schanzenpost, à Berne, avec une chaîne de tri. La machine à séparer les formats et la machine à redresser les

1089

envois sont déjà en place, tandis que les installations de tri semi-automatiques seront livrées prochainement.

En vue d'automatiser le service des chèques postaux, un concours -- qui vient de prendre fin -- a été ouvert à d'importantes maisons de la branche des machines électroniques à traiter l'information. Les avant-projets présentés sont analysés systématiquement, 2.1.5. Planification téléphone/télégraphe Dans le secteur du téléphone et du télégraphe, on travaille activement à l'automatisation du trafic téléphonique international. Les plus grandes villes de Suisse correspondront par voie automatique avec l'étranger dès les années 1967/1968. Le trafic télex avec les Etats-Unis et le Canada sera aussi automatisé prochainement. L'application de l'électronique à la technique de la commutation, la réduction des types d'appareils et leur normalisation, ainsi que la mécanisation plus intense des services spéciaux manuels permettront de rationaliser encore l'exploitation. Au service des lignes, les plans portent sur l'extension de la bande de fréquences des câbles coaxiaux, la pose de câbles à petites paires coaxiales et la mise au point de systèmes de transmission multiple pour courtes distances.

2.1.6. Effets de la rationalisation Toutes ces mesures de rationalisation concourent à simplifier le service et à abaisser les frais. L'effet n'en est toutefois pas toujours immédiat, car l'innovation ou l'adaptation impliquent fréquemment à leur début non seulement de gros investissements, mais aussi des parallélismes qui sont préjudiciables à la rentabilité. De plus, les importantes installations -- qu'il s'agisse de constructions ou d'installations d'exploitation -- sont projetées à long terme, de sorte qu'elles sont généralement trop vastes au moment de leur mise en service et n'atteignent leur degré d'efficience qu'ultérieurement. Il ne faut dès lors pas attendre de ces mesures qu'elles puissent, à elles seules, assainir la situation financière de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

2.2. Adaptation des prestations Une réduction des frais, parfois même très importante, peut aussi s'obtenir par une diminution des prestations. L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est toutefois consciente que, du point de vue de l'économie publique, pareille mesure n'équivaudrait pas à une
véritable rationalisation. Aussi préférerait-elle y renoncer. Le maintien des prestations actuelles implique cependant que les moyens voulus, tant du point de vue financier et matériel qu'en ce qui concerne le personnel, soient mis à la disposition de l'entreprise. Il vaut mieux pour le public et l'économie privée pouvoir compter, moyennant des tarifs appropriés, sur des prestations sûres et efficaces que de bénéficier de taxes modiques au détriment de la qualité du service.

Feuille fédérale, 118° année. Vol.I.

73

1090 Le désir de maintenir un service aussi étendu que possible n'exclut pas la suppression de prestations dites de luxe, c'est-à-dire de prestations qui impliquent des charges particulièrement lourdes et né profitent qu'à un cercle restreint d'usagers ou ne répondent généralement pas à une véritable nécessité (par exemple la circulation d'ambulants peu occupés pour la desserte des cases postales, prises en charge d'envois chez des particuliers, recherches d'envois mal adressés, communication de changements d'adresses aux expéditeurs, exécution d'ordres spéciaux pour la distribution par exprès, opérations comptables le samedi dans les offices de chèques, avis biquotidien de la situation des comptes, etc.). Il n'est pas exclu non plus que d'impérieux motifs de nature autre que financière, par exemple la pénurie de personne], réclament une adaptation des prestations offertes aux usagers.

2.3. Relèvement de taxes Etant donné que la situation financière de l'entreprise ne peut être assainie uniquement par des mesures de rationalisation et que cet assainissement ne doit pas s'opérer sous la forme d'une réduction des prestations, force est de rechercher une solution par la voie d'un rajustement tarifaire.

2.3.1. Etendue La première question qui se pose lors de chaque relèvement de taxes est de savoir quel surcroît de recettes une telle mesure doit apporter. Il est incontestable que les postes, téléphones et télégraphes, dans leur ensemble, devraient parvenir à couvrir au moins leurs frais et se passer de contributions de la caisse d'Etat. Le principe de la couverture des frais découle de l'article 2 de la loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, du 6 octobre 1960 (RO 1961, 17), dont la teneur est la suivante: «L'entreprise est gérée d'après les principes de l'économie industrielle, compte tenu des intérêts du pays». Quant à savoir si l'entreprise doit réaliser un bénéfice et le verser à la caisse fédérale à titre de contribution aux dépenses générales de l'Etat, c'est une question qui n'est pas nettement résolue. Conformément aux articles 36, 2e alinéa, et 42, lettre b, de la constitution, où le produit des postes, téléphones et télégraphes est expressément mentionné parmi les recettes de la Confédération, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes a de tout temps été considérée comme une source de revenus pour la Confédération.

D'autre part, l'article 36, 3e alinéa, spécifie que les tarifs doivent être fixés d'après les mêmes principes et aussi équitablement que possible. Cette base constitutionnelle fit que les taxes de l'entreprise servirent pendant des décennies à couvrir les charges d'exploitation et à réaliser un excédent en faveur .de la caisse fédérale (voir le tableau 1 ci-devant). Rien n'a jamais été décidé en ce qui

1091 concerne le montant de l'excédent à verser. Le message concernant le régime financier de la Confédération pour les années 1959 à 1964 tablait sur un montant de 70 millions de francs. Dans l'arrêté fédéral de 1963 concernant la prorogation dudit régime financier jusqu'en 1969, ce montant fut repris et, suivant l'accroissement du revenu national, porté jusqu'à 100 millions. Comme le compte d'Etat de la Confédération est entré dans une phase critique, il ne faudrait pas que la caisse d'Etat soit précisément à ce moment-là privée de l'apport des postes, téléphones et télégraphes.

Compte tenu de ces conditions de droit et de politique financière, il serait certes juste de majorer les taxes des postes, téléphones et télégraphes dans une mesure telle qu'elles puissent assurer pour plusieurs années le versement annuel d'un bénéfice moyen d'au moins 70 millions. Pour atteindre ce but, il faudrait présenter un projet d'augmentation de taxes garantissant quelque 200 millions de francs de recettes supplémentaires. Une augmentation aussi massive des tarifs suscite toutefois de sérieuses craintes. Lors de la discussion du projet à la conférence consultative des postes, téléphones et télégraphes, il fut relevé qu'une majoration des taxes portant sur un surplus de recettes d'environ 100 millions de francs se situait à la limite maximum de ce que l'économie privée peut supporter. Si ce montant ne suffisait pas à assainir à long terme la situation financière des postes, téléphones et télégraphes, il serait alors préférable, de l'avis des délégués, d'augmenter progressivement les taxes jusqu'au niveau indispensable; l'économie privée serait ainsi mieux à même de s'adapter aux nouvelles taxes. Le présent projet de modification de la loi tient largement compte de ces arguments et prévoit des augmentations de taxes devant assurer des recettes supplémentaires de 112 millions de francs. Il permet ainsi de respecter durant ces prochaines années le principe de la couverture des frais, mais ne répond que dans une mesure tout à fait insuffisante à la fonction secondaire de l'entreprise d'être une source de recettes pour la Confédération.

Du point de vue de la politique conjoncturelle, une augmentation des taxes postales visant à couvrir le déficit de l'entreprise, ne donne nullement lieu à contestation. Il convient,
tant pour des raisons d'économie industrielle que pour des raisons de politique conjoncturelle et financière, de s'en tenir au principe de la couverture intégrale des frais des prestations fournies par les services publics. Renoncer à un rajustement tarifaire et recourir aux fonds de la Confédération pour couvrir d'éventuels déficits reviendrait à subventionner les usagers de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes. Or, pareille pratique est actuellement inconcevable. Agir de la sorte serait contraire au principe de la couverture intégrale des frais, dicté par la lutte contre le renchérissement, et provoquerait, par suite de l'augmentation des dépenses et de la dette publiques, un afflux d'argent sur le marché; d'où une nouvelle poussée inflationniste. A cet égard, le projet d'augmentation des tarifs s'inscrit dans le cadre des mesures préconisées par les économistes et les organisations internationales (notamment par l'OECD), en vue d'obtenir une stabilisation de la conjoncture par une politique financière bien comprise. En l'occurrence, l'effet

1092 de la diminution du pouvoir d'achat est d'autant plus important qu'il touche l'ensemble des usagers.

2.3.2. Tarification La question qui se pose en second lieu est de savoir quelles taxes feront l'objet de la revision tarifaire. Dans la présente modification de la loi, on s'est, pour la formation des tarifs, essentiellement laissé guider par les principes suivants : a. Couverture des frais dans les différentes branches de service; b. Recherche de conditions d'exploitation plus avantageuses.

L'application du premier de ces principes repose sur les résultats du calcul des prix de revient. Eu égard aux déficits considérables de presque toutes les branches du service postal et aux bénéfices en partie encore suffisants dans le secteur des télécommunications, l'augmentation envisagée se limite cette fois-ci uniquement aux taxes postales. Cela permettra de réduire considérablement le déficit de la poste. Pour obtenir un surplus de recettes de 112 millions de francs, il est nécessaire de relever pratiquement toutes les taxes postales. Cette augmentation presque générale fait que les taxes touchées sont majorées dans une modeste mesure. Le relèvement n'a toutefois pas été opéré de façon linéaire pour toutes les taxes, mais il a été autant que possible adapté au degré de la couverture des frais. Plus celui-ci est bas, plus une forte augmentation se justifie. Ce principe économique ne saurait toutefois s'appliquer rigoureusement dans tous les cas. Les taxes des différentes catégories d'envois doivent avoir entre elles un juste rapport, et dans certains cas les exigences de l'économie industrielle doivent céder le pas aux considérations d'ordre politique. C'est ainsi que les taxes des journaux ne sont de loin pas augmentées dans la mesure que justifierait le déficit de ce service, qui est d'environ 50 millions de francs.

Le second principe de la formation des tarifs (recherche de conditions d'exploitation plus avantageuses) trouve surtout son application sous forme d'indemnisation des expéditeurs pour les prestations fournies aux fins d'alléger le service. C'est ainsi que lors de la dernière augmentation des taxes des colis, une réduction de taxe a été consentie pour les colis affranchis en numéraire déposés le matin. Cette mesure a permis d'atténuer les pointes de trafic le soir et de mieux étaler le
dépôt des colis. Le nouveau projet prévoit une nouvelle réduction de taxe pour les objets de correspondance en nombre, revêtus du numéro postal d'acheminement et remis à la poste triés. Le tarif postal des voyageurs n'est pas compris dans la revision des taxes, car il est en étroite relation avec le système tarifaire des chemins de fer et ne devrait pas, sans besoin, être modifié indépendamment de celui-ci.

2.4. Restriction de la franchise de port Dès l'instant où, pour rétablir l'équilibre financier des postes, téléphones et télégraphes, force est d'élever les prestations des clients payants, il paraît

1093 indispensable de supprimer ou tout au moins de réduire les droits à faire gratuitement usage des services de l'entreprise. En raison du constant accroissement des tâches publiques, le nombre des autorités et offices bénéficiant de la franchise de port a considérablement augmenté et s'élève aujourd'hui à 115 000 environ. Si l'on y ajoute les particuliers jouissant aussi de la franchise dans une certaine mesure, tels les membres des parlements fédéraux, cantonaux et communaux, des autorités executives et des commissions, et compte tenu des commandements et organes militaires ainsi que des soldats, le nombre des autorités, offices et particuliers pouvant faire usage de la franchise de port est d'au moins 260 000. Le volume du trafic postal en franchise est à peu près le suivant:

Expéditeur

Nombre d'envois en millions

Manque à gagner en millions de francs

Autorités, offices et commissions de la 7,9

1,2

29,0

3,8

6,5 0,7

0,9 0,1

Total des autorités, offices et commissions Militaires (commandements et soldats) . . .

44,1 9,9

6,0 2,0

Total général

54,0

8,0 !)

Autorités, offices et commissions des cantons districts et cercles . , .

Autorités, offices et commissions des communes et offices d'état civil ...

Autorités paroissiales et ecclésiastiques . . .

!) 1 0 à 1 2 millions, d'après les nouvelles taxes proposées dans le présent message.

Indépendamment du fort manque à gagner, la franchise de port est pour la poste une lourde charge administrative. Si l'on exige de la poste une gestion rationnelle, selon des principes d'économie industrielle, il convient de la libérer de charges étrangères à l'exploitation telles que la franchise de port.

Le présent projet de loi prévoit la suppression de là franchise de port. La poste doit, en principe, être indemnisée de toutes ses prestations de service. Elle est uniquement autorisée à renoncer temporairement à la perception des taxes pour des envois dits de bienfaisance. Les militaires et les commandements et organes de l'armée pourront toutefois, comme jusqu'ici, déposer certains envois en franchise de taxe. Mais les frais occasionnés par le transport des envois militaires seront payés à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes par la caisse fédérale. Les autorités et offices perdront tout droit au transport des

1094 envois en franchise déport. En revanche, l'administration fédérale, ainsi que les cantons et les communes politiques, auront le droit d'acquitter par une indemnité forfaitaire les taxes postales des envois de leurs offices, aux conditions à fixer par le Conseil fédéral, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les envois soumis à la taxe. Afin que les dépenses supplémentaires résultant de la suppression de la franchise de port n'occasionnent pas aux cantons et aux communes des difficultés budgétaires, il est prévu de maintenir l'actuel droit à la franchise pendant deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Extension de la responsabilité postale Par ses répercussions, la revision des dispositions en matière de responsabilité est en opposition avec la revision des taxes postales, car elle n'apporte à la poste aucun surcroît de recettes, mais lui vaut un surcroît de dépenses. Et pourtant, dès lors que l'usager doit acquitter des taxes plus élevées pour ses envois, il convient de mieux le dédommager en cas de perte ou d'avarie de ces envois. Comme la responsabilité postale est soumise à des règles spécifiques, ·quelques remarques s'imposent à ce sujet.

Les dispositions en matière de responsabilité de la loi sur le service des postes sont de droit public et diffèrent notablement de celles du droit privé, en particulier de celles du code des obligations. Le législateur a posé et toujours maintenu le principe que la poste, en tant qu'entreprise de droit public au service de la collectivité, ne doit être responsable que dans la mesure où une ·obligation de dédommager est expressément fixée. Dans cet esprit fut établie une responsabilité limitée, c'est-à-dire une responsabilité tarifiée, fondée sur des taux et des montants maximums déterminés. Cette responsabilité restreinte se justifie en raison de l'ample trafic de la poste, qui doit se dérouler selon des règles aussi simples que possible. Une responsabilité illimitée selon les normes du code des obligations irait, dans ses répercussions financières, bien au-delà de ce que l'on peut prétendre d'une entreprise de droit public à trafic massif. Une responsabilité illimitée de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes pour toutes les catégories d'envois exigerait, ne serait-ce que pour des considérations techniques, d'élever
sensiblement les taxes. En raison des mêmes considérations* la responsabilité des entreprises de transport soumises au règlement suisse de transport est également fondée sur le principe de la responsabilité tarifiée.

D'une manière générale, les dispositions en matière de responsabilité de la loi sur le service des postes, entrées en vigueur en 1924, ont fait leurs preuves et sont dans l'intérêt bien compris des usagers. Ce fut la raison pour laquelle, lors de la revision tarifaire entrée en vigueur le 1er janvier 1963 et de la modification simultanée de la loi sur. le service des postes, on se borna à élever les taux de responsabilité pour les différentes catégories d'envois dans une mesure adaptée à la dépréciation de l'argent. Les dispositions satisfaisantes en matière de responsabilité, qui permettent de régler rapidement et rationnellement les cas de dommage, seront donc maintenues, mais les taux d'indemnité seront de nouveau notablement augmentés.

1095 Cependant, les dispositions concernant la responsabilité pour les colis ont parfois donné lieu à des discussions avec des usagers qui, sur la base des taux d'indemnité actuels, ne pouvaient être qu'insuffisamment dédommagés.

Il est dès lors surtout prévu de fixer pour les colis inscrits des taux plus favorables pour les usagers.

On profitera aussi de la présente revision de la loi pour adapter quelques dispositions en matière de responsabilité, qui ne répondent plus aux conditions actuelles ou au développement technique.

L'amélioration des dispositions concernant la responsabilité entraînera un certain surcroît de charge financière. Il convient toutefois de considérer qu'en 1964 les cas d'endommagement et de spoliation de colis inscrits du service interne n'ont été que de 43,4 et les cas de perte de 2 par 100 000 envois. De même, sur un total de 19,2 millions d'objets de correspondance recommandés, seuls 150 envois ont été perdus. Les cas de responsabilité en matière de transport ont été au nombre de 36 646, avec une indemnité totale de 701 890 francs. Les améliorations prévues n'influeront pas sur le nombre des cas de responsabilité.

Faute de données précises, les dépenses supplémentaires ont été estimées à 100 000 francs.

Récapitulation

Catégorie d'envois

Résultai financier pour 1965 selon calcul des prix de revient, groupe de branches de service poste

Surplus de recettes attendu de la réforme tarifaire

Résultat financier du groupe de branches de service poste après la réforme tarifaire

en millions de francs

A Poste aux lettres -- lettres, cartes postales, envois recommandés, actes de poursuite et actes judiciaires -- imprimés et échantillons de marchandises -- journaux . .

B. Colis C. Servicesfinanciers....

-- remboursements et ordres de recouvrement -- mandats de poste , -- comptes de chèques postaux D. Service des voyageurs et des colis-marchandises Résultat total pour la poste

-- 28 1

+33,7 13 1 --48,7

+ 42,7

+ 708

+482

+81,9

+ 19 1 + 35

+ 60 --452

-- 67,3 -- 19,0

-- 45,4

+ 21,9 + 19,0

--20,5 --14,9

+ 8,1 + 2,9

--12,4 -12,0

+ 16,4

+ 80

+24,4 -- 19,9

-- 199

--134,3

+ 1H.7

- 22,6

1096 4. Commentaires sur les articles de loi et les positions tarifaires A ces considérations d'ordre général succèdent des commentaires sur les modifications de la loi et les augmentations de taxe. Les articles de loi correspondent au projet de loi fédérale reproduit en annexe, tandis que les positions tarifaires se rapportent à la numérotation figurant dans la première colonne du tableau n° 10, publié à la fin du présent message. Pour chaque modification de taxe sont mentionnés la taxe actuelle, la nouvelle taxe et le surplus de recettes escompté.

Les abréviations employées dans le texte sont les suivantes: = Loi fédérale sur le service des postes du 2 octobre 1924 (RS 7, 752; RO 1962, 1007).

ordonnance = Ordonnance d'exécution I de la loi, du 23 décembre 1955 (RO 7956,1 ; 1959, 536; 1961,410,1084; 1962,1024,1844; 1966, 53, 508).

loi

4.1. Service des voyageurs et des colis-marchandises

Les taxes pour le transport des voyageurs, des bagages et des colis-marchandises demeurent inchangées.

Art. 9; voyageurs Les principes de la formation des taxes sont, autant que faire se peut, calqués sur ceux des entreprises suisses de transport (chemins de fer). En ce qui concerne les taxes de base, il s'agit d'un tarif-cadre qui correspond toutefois aux actuels taux maximums prévus à l'article 9 de la loi .Ce tarif-cadre autorise comme jusqu'ici le Conseil fédéral à adapter les tarifs du service des voyageurs, lorsque les conditions l'exigent. Comme les tarifs du service postal des voyageurs sont étroitement liés à ceux des chemins de fer par le service direct chemin de fer/poste et le rapprochement tarifaire, une majoration unilatérale des taxes de transport dans le service postal des voyageurs n'entre pratiquement plus en ligne de compte.

Art. 10; bagages et colis-marchandises Les taxes de transport des bagages de voyageurs et des colis-marchandises relèvent aujourd'hui déjà de la compétence du Conseil fédéral. Le nouvel alinéa 1 confirme cette réglementation et ne subit qu'une modification d'ordre rédactionnel. La disposition de l'alinéa 2 sur les bagages à main transportés gratuitement sera reprise dans l'ordonnance; le Conseil fédéral doit être habilité à supprimer la gratuité de transport pour les bagages à main, lorsque des raisons de service le justifient.

1097 4.2. Poste aux lettres Art. 12, positions 1 et la; lettres Rayon local Rayon général Surplus de recettes Lettres jusqu'à 20 g à destination des pays d'Europe occidentale , Moins-value de recettes

Taxes actuelles

Nouvelles taxes

10 c.

20 c.

20 c.

30 c.

En millions de francs

52,6 50 c.

30 c.

--11,2 41,4

En ce qui concerne la taxe des lettres, la direction générale des postes, téléphones et télégraphes avait proposé de supprimer le rayon local et d'instituer en Suisse une taxe uniforme de 20 centimes pour toutes les lettres, ce qui se serait traduit par un surplus de recettes de 21 millions de francs. Tout en simplifiant l'affranchissement des lettres, cette taxe uniforme serait extrêmement pratique pour le service et répondrait à la nouvelle conception de l'exploitation postale, prévoyant d'acheminer, non triés, sur des centres de tri mécanisés tous les objets de correspondance provenant de la zone d'acheminement des villes, De ce fait, le rayon local perd sa signification actuelle. Du point de vue de l'économie industrielle aussi, la taxe uniforme se justifie en ce sens que les frais de transport d'une localité à l'autre sont insignifiants par rapport aux frais que causent le tri et la distribution.

La majorité des membres de la conférence consultative des postes, téléphones et télégraphes ne purent toutefois se rallier à ce projet, les uns pour des raisons psychologiques, les autres sous prétexte que la nouvelle conception de l'exploitation postale ne s'étendra à l'ensemble du pays que dans quelques années. La conférence consultative proposa alors d'augmenter de 5 centimes la taxe des lettres du rayon local et du rayon général, ce qui représenterait un supplément de recettes de 26,3 millions de francs. Cette variante appelle toutefois une remarque, à savoir que des taxes de 15 et 25 centimes sont extrêmement incommodes. De plus, 3300 distributeurs automatiques de timbres-poste devraient être transformés en quelque 18 mois, ce qui entraînerait une dépense d'environ 1,5 million de francs, sans compter qu'il n'a pas encore été possible de trouver, pour le timbre de 15 centimes, une solution technique satisfaisante pour tous les distributeurs automatiques.

De tout temps, les lettres ont constitué la principale ressource financière de la poste et une compensation pour les branches de service déficitaires (journaux, colis, articles d'argent, service des voyageurs). Les taxes actuelles des lettres ne permettent plus de garantir cette compensation dans une mesure suffisante, comme en témoigne le déficit de la poste de 136 millions de francs pour l'exercice 1965. Aussi estimons-nous justifié de porter les taxes des lettres, qui n'ont pas varié depuis plus de 40 ans, à 20 centimes pour le rayon local et à 30 cen-

1098 times pour le rayon général. Le surplus de recettes qui en résultera permettra en outre à la Suisse de s'associer à une grande entreprise européenne. Depuis des années, le Conseil de l'Europe s'efforce en effet de faire adopter par tous les pays d'Europe occidentale une taxe uniforme dite «Tarif européen» pour les lettres et cartes postales. La conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) vise au même but et recommande à ses membres de faire un premier pas en appliquant la taxe du service intérieur aux lettres jusqu'à 20 g (90 % des lettres pour l'étranger rentrent dans cette limite de poids) et aux cartes postales à destination des pays d'Europe occidentale. Les pays de la CEE ont, pour leur part, largement suivi cette recommandation. Tant la délégation suisse auprès du Conseil de l'Europe que les délégués suisses à la CEPT se sont prononcés en principe en faveur dudit tarif, car ce serait certainement pour tous les pays d'Europe une éclatante démonstration de solidarité que de pouvoir échanger entre eux des lettres à un tarif uniforme. Les taxes actuelles n'ont toutefois pas permis à la Suisse de passer immédiatement à cette réalisation, car il en serait résulté pour les lettres une moins-value de recettes de 17 millions de francs. Or, l'augmentation de taxe proposée pour les lettres du service intérieur ramène cette moins-value à 11,2 millions, de sorte que l'entreprise dispose encore pour ses besoins financiers d'une somme de 41,4 millions sur le surplus de recettes dans le service intérieur.

Pour les expéditeurs de lettres en nombre, le nouvel alinéa 3 de l'article 12 prévoit, sous réserve d'une certaine collaboration, une réduction de taxe de 3 centimes (voir les commentaires sous position 13).

L'actuel alinéa 2, qui règle la taxe en port dû pour les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies, est abrogé et sera inclus dans l'ordonnance.

Le Conseil fédéral abaissera les taxes internationales dans les limites décrites ci-dessus, en modifiant son arrêté du 17 décembre 1965 concernant les taxes et droits du service postal international (RO 1966, 432).

Art. 13, positions 2 et 2 a; cartes postales Cartes postales Surplus de recettes Cartes postales à destination des pays d'Europe occidentale Moins-value de recettes

Taxe actuelle

Nouvelle taxe

10 c.

20 c.

En millions de francs

8,6 30 c.

20 c.

--3,6

La taxe des cartes postales doit demeurer la même que celle des lettres du rayon local. La conférence consultative a par conséquent recommandé de l'élever à 15 centimes, ce qui aurait valu à l'entreprise un apport supplémentaire de recettes de 4,3 millions de francs. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cas des lettres, nous proposons de porter cette taxe à 20 centimes et. de

1099 l'appliquer également dans les relations avec les pays d'Europe occidentale; l'application de cette taxe aux pays précités a, pour la Suisse aussi, son importance pour le tourisme. Pour la taxe en port dû et le dépôt en nombre, est applicable la même réglementation que pour les lettres.

Art. 14, position 3; actes de poursuite Taxe actuelle : 50 c.

Nouvelle taxe: 70 c.

Surplus de recettes: 100 000 francs La loi définit désormais la taxe des actes de poursuite comme une taxe se composant du double de la taxe des lettres et d'un supplément. Le supplément est fixé par le Conseil fédéral (voir à ce sujet l'art. 67, 3e al.).

La distribution des actes de poursuite (commandement de payer et comminations de faillite) est compliquée, car le facteur doit attester la notification sur l'original et sur le double de l'acte; après la remise de l'original, le double doit être renvoyé à l'office des poursuites. Le cas échéant, le facteur doit aussi consigner l'opposition du débiteur. L'augmentation prévue couvrira mieux les frais du surcroît de travail.

Art. 15, positions 4 et 5; échantillons de marchandises Echantillons jusqu'à 250 g au-delà de 250 g jusqu'à 500 g Echantillons sans adresse jusqu'à 50 g Surplus de recettes : 600 000 francs

Taxe actuelle

Nouvelle taxe

10 c.

15 c.

20 c.

30 c.

5 c.

12 c.

Ces dernières années, des maisons de commerce et des particuliers ont eu de plus en plus recours à la catégorie des échantillons de marchandises pour pratiquer une nouvelle forme de colportage. Preuve en sont les expéditions massives de menus objets d'usage courant. Ces envois, non soumis à la régale, entravent fortement le service postal. Une augmentation de taxe est dès lors justifiée. Ce n'est pas sans raison non plus qu'à l'appui des prescriptions postales internationales, le Conseil fédéral a décidé, le 1er mars 1966, de restreindre la notion d'échantillons de marchandises en ce sens que seuls des objets servant à l'échantillonnage proprement dit peuvent encore être expédiés à la taxe des échantillons.

La taxe ordinaire est réduite de 3 centimes (voir les commentaires sous position 13) pour les envois en nombre déposés triés et les échantillons de marchandises sans adresse.

1100

L'actuel alinéa 2 et en partie l'alinéa 3, réglant les conditions d'admission et la taxe en port dû des envois non affranchis, seront repris dans l'ordonnance.

Art. 16; cécogrammes Le nouvel article 16 maintient, à l'exemple des prescriptions internationales, le principe de la gratuité de transport pour les cécogrammes. Il ne subit que des modifications d'ordre rédactionnel.

Art. 17, position 6; imprimés ordinaires Imprimés ordinaires

.

jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 500 g au-delà de 500 jusqu'à 1000 g

Taxe actuelle

Nouvelle taxe

5 c.

10 c.

15 c.

25 c.

10 c.

15 c.

20 c.

30 c.

Surplus de recettes: 14,1 millions de francs Les taxes des imprimés ordinaires ont été majorées de 5 centimes pour chaque coupure de poids. Se fondant sur les prescriptions postales internationales, le département des transports et communications et de l'énergie a en outre restreint par ordonnance la notion des imprimés, en ce sens que les produits d'impression complétés par certaines adjonctions ne sont désormais plus admis à la taxe des imprimés.

Les actuels alinéas 2 et 3, concernant les conditions d'admission et la taxe en port dû des envois non affranchis, seront repris dans l'ordonnance.

Pour ce qui est du dépôt d'envois en nombre (nouvel alinéa 2), voir les commentaires sous position 13.

Art. 18, positions 7 et S; imprimés à l'examen et en prêt Imprimés à l'examen

Taxe actuelle

Nouvelle · taxe

jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 500 g au-delà de 500 jusqu'à 1000 g

8 c.

15 c.

20 c.

30 c.

15 c.

20 c.

30 c.

45 c.

30 c.

50 c.

45 c.

70 c.

Imprimés en prêt

jusqu'à 1 kg, comme pour les imprimés à l'examen au-delà de 1 kg jusqu'à 2 Vi kg au-delà de 21/2 kg jusqu'à 5 kg (jusqu'ici 4kg) Surplus de recettes: 300 000 francs

1101 Du fait qu'elle appartient à une position tarifaire moins importante, la taxe des imprimés à l'examen et en prêt doit être éliminée de la loi et fixée désormais par le Conseil fédéral. Comme par le passé, elle s'élèvera pour l'aller et le retour à 150 pour cent au plus de la taxe des imprimés ordinaires. Le poids maximum des envois en prêt est porté de 4 à 5 kg.

Art. 19, position 9; imprimés sans adresse Imprimés sans adresse

Taxe actuelle

Nouvelle taxe

3 c.

5 c.

7 c.

12 c.

jusqu'à 50 g au-delà dé 50 jusqu'à 100 g Surplus de recettes : 8 millions de francs

Pour les imprimés sans adresse, il est accordé sur la taxe ordinaire la même réduction de 3 centimes que pour les objets de correspondance en nombre déposés triés (voir commentaires sous position 13). Par rapport aux taxes actuelles, cela représente une forte augmentation et devrait dès lors permettre d'endiguer tant soit peu le flot des imprimés sans adresse, considéré généralement comme une entrave pour le service postal.

Art. 20, position 10; journaux et périodiques en abonnement Journaux et périodiques en abonnement. Régime actuel

jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 75 g par 75 g ou fraction de ce poids en plus

Taxe actuelle

,

Nouvelle taxe

114 c.

1 '/4 c.

1Y 2 c. en sus.

Nouveau régïme

jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 75 g au-delà de 75 jusqu'à 100 g au-delà de 100 jusqu'à 150 g au-delà de 150 jusqu'à 200 g au-delà de 200 jusqu'à 250 g Surplus de recettes: 3,5 millions de francs

ii/2 c.

2 c.

3 c.

4 c.

5 c, 6 c.

Du moment que le service des journaux accusait un déficit de 48,7 millions de francs en 1965, l'augmentation de taxe prévue, qui devrait se traduire par un supplément de recettes d'environ 3,5 millions, doit être considérée comme extrêmement modeste. Le régime de faveur dont les journaux sont l'objet remonte à 1849 déjà, date de la première loi sur les taxes postales. Ce privilège sciemment accordé aux éditeurs repose sur des considérations politiques. Une sous-commission de la conférence consultative est parvenue avec la direction

1102 générale de l'entreprise à une solution jugée supportable par l'assemblée pionière de la conférence. Pour cette catégorie d'envois, le degré de couverture des frais est actuellement de 35 pour cent; à la faveur de l'augmentation de taxe prévue, il atteindrait presque le même niveau qu'en 1949, soit 38,9 pour cent.

L'article 20, 2e alinéa, où sont mentionnées les publications auxquelles la taxe des journaux n'est pas applicable, demeure inchangé. En revanche, les 3e et 4e alinéas sont supprimés. Le 3e alinéa (annexes aux journaux) sera repris dans l'ordonnance, alors que la disposition du 4e alinéa (abonnements aux journaux) devient sans objet en raison de l'article 67, 4e alinéa.

Art. 21, position 11; objets de correspondance recommandés actuelle a<

Taxe

Nouvelle taxe

30 c.

50 c.

Surplus de recettes: 3,7 millions de francs Seul le principe de la taxe de recommandation figure encore dans la loi; le Conseil fédéral est compétent pour fixer le montant.

Cette augmentation relativement élevée est justifiée par le temps qu'exigé le traitement de ces envois lors du dépôt, du transport et de la distribution, comme aussi en raison du risque encouru et du relèvement des taux de responsabilité.

Art. 22, position 12; actes judiciaires Taxe actuelle

Nouvelle taxe

70 c.

100 c.

Surplus de recettes: 100 000 francs Comme le traitement d'un acte judiciaire exige à peu près autant de temps que deux envois recommandés, la taxe supplémentaire est aussi adaptée en conséquence. Le Conseil fédéral est désormais compétent pour en fixer le montant.

Position 13; réduction pour les envois en nombre Réduction par rapport aux taxes ordinaires des objets de correspondance Moins-value de recettes : -- 6 millions de francs

--3 c.

Une réduction de 3 centimes sur la taxe ordinaire est accordée pour les lettres, cartes, postales, échantillons de marchandises et imprimés (y compris les journaux de plus de 250 g) qui, déposés en quantité supérieure à 1000 exemplaires, portent une mention d'affranchissement ou une empreinte de timbre à

1103 date obtenue par impression ou au moyen de la machine à affranchir, sont revêtus du numéro postal d'acheminement et sont triés par localités de destination, rayons ou territoires d'acheminement. La même remise s'applique à tous les imprimés et échantillons de marchandises sans adresse. Cette réduction permet, d'une part, d'indemniser l'expéditeur équitablement pour les prestations fournies et, d'autre part, d'atténuer dans une notable mesure l'augmentation de taxe pour les envois de la poste aux lettres déposés en nombre (8 à 40 pour cent au lieu de 20 à 100 pour cent). La poste espère par ailleurs décharger sensiblement ses services d'expédition. Seule la taxe des échantillons de marchandises et imprimés sans adresse est, en dépit d'une remise de 3 centimes sur la taxe ordinaire, fortement majorée (133 à 140 pour cent) comparativement aux taux actuels, ce qui provoquera un exode croissant du trafic vers les organismes de distribution privés et fera probablement aussi reculer le flot des imprimés.

- Cette nouvelle disposition sur la réduction de taxe accordée pour le dépôt d'objets de correspondance en nombre sera insérée dans l'ordonnance.

4.3. Colis Art. .23, position 14; colis a. Colis non inscrits au-delà de 250 jusqu'à 1 kg au-delà de 1 kg jusqu'à 2^ kg au-delà de 2 V£ kg jusqu'à 5kg Surplus de recettes : 4 millions de francs b. Colis inscrits jusqu'à 250 g au-delà de 250 g jusqu'à 1 kg au-delà de 1 kg jusqu'à 2l/2 kg au-delà de 2l/2 kg jusqu'à 5 kg au-delà de 5 kg jusqu'à iy2 kg au-delà de 7l/2 kg jusqu'à 10 kg au-delà de 10 kg jusqu'à 15 kg au-delà de 15 kg jusqu'à 20 kg au-delà de 20 kg jusqu'à 30 kg au-delà de 30 kg jusqu'à 40 kg au-delà de 40 kg jusqu'à 50 kg Surplus de recettes: 16 millions de francs

J^ie 40 c.

60 c.

90 c.

I 4 fr.

6 fr.

8 fr.

10 fr.

N

" 50 c.

70 c.

100 c.

40 c.

60 c.

60 c.

80 c.

90 c.

120 c.

130 c.

150 c.

170 c.

200 c.

220 c.

250 c.

280 c.

300 c.

II I II 6 fr, 5 fr.

7 fr.

9 fr.

7 fr. 10 fr.

12 fr.

9 fr. 13 fr.

15 fr.

11 fr.

16 fr.

Colis inscrits, affranchis en numéraire, déposés le matin jusqu'à 5 kg au-delà de 5 kg Moins-value de recettes: 2 millions de francs

Réduction actuelle

Nouvelle réduction

10 c, 20 c.

20 c.

20 c.

1104

La catégorie des colis non inscrits jusqu'à 5 kg existe depuis le 1er janvier 1963. En 1964 déjà, 47 pour cent des colis pesant moins de 5 kg furent déposés non inscrits. L'augmentation de 10 centimes prévue pour chaque coupure de poids n'a rien d'excessif. A l'égard des colis inscrits, une majoration un peu plus forte que pour les colis non inscrits se justifie aussi en raison de l'amélioration des taux d'indemnité. Malgré ces adaptations, cette branche de service occasionnera un déficit annuel de plus de 40 millions de francs.

Depuis le 1er janvier 1963, une réduction de 10 centimes par colis jusqu'à 5 kg et de 20 centimes par colis de plus de 5 kg est consentie sur les taxes prévues à l'article 23, pour les colis inscrits, affranchis en numéraire, qui sont déposés le matin (l'affranchissement en numéraire est admis s'il est déposé au moins 250 colis par mois ou 50 à la fois). Grâce à cette mesure, un nombre important de colis ont été déposés pendant les heures plus calmes de la matinée, ce qui a eu pour effet d'atténuer les pointes de trafic le soir et a permis de mieux tirer profit des installations postales. Afin de rendre cette mesure plus attrayante encore et de simplifier les opérations comptables, tant pour l'expéditeur que pour la poste, le Conseil fédéral fixera cette réduction uniformément à 20 centimes.

Le nouvel article 23 ne comprend plus que les taxes des colis, le principe selon lequel une réduction est accordée pour les colis inscrits, affranchis en numéraire qui sont déposés le matin, et celui selon lequel un supplément peut être perçu pour la distribution. Les actuels alinéas 2 (inscription des colis) et 4 (taxe en port dû pour les colis non affranchis) seront inclus dans l'ordonnance, tandis que le 5e alinéa (droits pour les colis transitant par la Suisse) est devenu sans objet en raison de la réglementation internationale.

Position 15; droit de factage Droit de factage

Colis au-delà de 5 jusqu'à 10 kg Colis au-delà de 10 kg Valeurs de plus de 1000 jusqu'à 5000 francs Valeurs de plus de 5000 francs Augmentations et diminutions se compensent.

Droit actuel

Nouveau droit

40 c. 1 70 c. I 50 c. | 70 c. J

Les anciens droits de factage pour colis, colis avec valeur déclarée et articles d'argent, qui ont été majorés le 1er janvier 1963, s'échelonnaient suivant le poids et/ou le montant de la valeur déclarée ou suivant le montant (40, 50 ou 70 centimes). Le droit de factage sera fixé uniformément à 50 centimes pour simplifier le service. Ce droit ne peut pas être inclus dans la taxe de base (taxe des colis, des mandats de poste et de paiement et des envois avec valeur déclarée), étant donné qu'il ne doit pas être acquitté par les usagers de cases et les autres clients qui retirent leurs envois à l'office de poste.

1105 Position 16; taxe en port dû Taxe actuelle

Nouvelle taxe

30 c.

50 c.

Recettes supplémentaires insignifiantes.

Même si elle est portée de 30 à 50 centimes, la surtaxe pour colis non affranchis est plus que justifiée en raison du surcroît de travail que causent le traitement de ces envois et l'encaissement du montant dû. Le montant en sera fixé par le Conseil fédéral, et figurera dès lors dans l'ordonnance.

Art. 24, position 18; envois avec valeur déclarée Envois avec valeur

Taxe actuelle

jusqu'à 300 francs de valeur déclarée au-delà de 300 jusqu'à 500 francs par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus

20 c.

30 c.

10 c. en sus

jusqu'à 300 francs de valeur déclarée au-delà de 300 jusqu'à 1000 francs par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus ..

Nouvelle taxe

50 c.

70 c.

30 c.

en sus

Surplus de recettes: 200 000 francs Seul le principe de la taxe à la valeur figure encore dans la loi. Le montant en sera fixé par le Conseil fédéral. Il en va de même du droit de factage pour les envois avec valeur déclarée de plus de 1000 francs. L'actuel alinéa 3 peut être abrogé, car la conclusion d'assurances courantes ne répond pas à un besoin.

Cette possibilité n'a d'ailleurs jusqu'ici jamais été utilisée.

Le traitement des envois avec valeur déclarée prend particulièrement beaucoup de temps, car chacun de ces envois doit être facturé séparément au prochain office (ambulant ou office de poste). En outre, il ne faut pas perdre de .

vue les risques qu'ils font courir à l'entreprise. Indépendamment du droit pour le surcroît de travail, cette surtaxe constitue une prime d'assurance.

Art. 27, position 17; envois soumis à une taxe additionnelle

Supplément pour colis encombrants.

Taux actuel

Nouveau taux

20%

50%

Surplus de recettes: 3,7 millions de francs feuille fédérale. 118« année. Vol. I.

74

1106 L'article 27 donne de ces envois une définition nouvelle et plus précise. A cette catégorie d'envois appartiennent les colis encombrants, les colis fragiles ainsi que les envois urgents et exprès. Le montant des suppléments est arrêté par le Conseil fédéral, d'où la suppression de l'actuel alinéa 2, qui fixe le montant maximum du supplément pour colis encombrants. Il est prévu de porter ce supplément à 50 pour cent de la taxe ordinaire des colis inscrits; ainsi, la poste sera mieux indemnisée pour le surcroît de travail qu'occasionnent ces envois et la responsabilité qu'ils lui font encourir.

Le Conseil fédéral a, avec effet au 1er avril 1966, fixé uniformément le droit d'exprès à 1 fr. 50 pour tous les envois remis à l'intérieur du cercle de distribution. Ce droit était jusque-là de 80 centimes pour les envois jusqu'à 1 kilogramme et de 1 franc pour les envois de plus de 1 kilogramme. Un supplément de 1 fr. 50 (anciennement de 40 ou 50 c. par demi-kilomètre) est perçu pour chaque kilomètre au-delà du cercle ordinaire de distribution. Pour la distribution par exprès de nuit, ainsi que les dimanches et jours fériés, le droit d'exprès est de 3 francs.

4.4. Articles d'argent Art. 30, position 19; remboursements Remboursement

jusqu'à 5 francs au-delà de 5 jusqu'à 20 francs en sus, par 10 francs, jusqu'à 100 francs en sus, par 100 francs, jusqu'à 1000 francs en sus, par 1000 francs jusqu'à 20 francs au-delà de 20 jusqu'à 100 francs au-delà de 100 jusqu'à 500 francs au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs au-delà de 1000 jusqu'à 2000 francs Surplus de recettes : 7,8 millions de francs

Taies actuelles

Nouvelles taxes

15 c.

20 c.

10 c.

20 c.

20 c.

60 c.

80 c.

100 c.

120 c, 140 c.

De toutes les catégories d'envois, celle des remboursements présente le degré de couverture des frais le moins favorable (26%). Les taux les plus bas sont dès lors fortement majorés, tandis qu'une réduction de taxe intervient pour les montants plus élevés. Cette modification de structure est justifiée par le fait que la dépense de temps pour un petit montant est pratiquement la même que pour une somme élevée ; en revanche, le risque encouru par l'entreprise croît en fonction du montant. Le rajustement tarifaire donne l'occasion de simplifier l'échelonnement des montants de remboursement.

Les actuels alinéas 2 à 5, qui fixent les conditions d'admission, seront inclus dans l'ordonnance.

1107 Art. 31, position 20; ordres de recouvrement Taxe actuelle

Nouvelle taxe

20 c.

50 e.

Surplus de recettes: 300 000 francs Seul le principe de la taxe d'encaissement, pratiquement insignifiante, figure encore dans la loi. Le montant en sera fixé par le Conseil fédéral.

L'alinéa 4 devient sans objet, puisque les droits pour prestations spéciales peuvent, en vertu de l'article 67 de la loi, 3e alinéa, être fixés par le Conseil fédéral et que la marche à suivre lors de la réexpédition à l'office des poursuites ou à l'agent chargé des protêts d'ordres de recouvrement impayés est de toute façon régie par l'ordonnance d'exécution I. Ainsi, la loi est libérée aussi de dispositions qui pourraient entraver une revision des ordonnances de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 32, position 21; mandats de poste Mandats de poste

Taxe actuelle

jusqu'à 20 francs au-delà de 20 jusqu'à 100 francs par 100 francs ou fraction de 100 francs en plus jusqu'à 500 francs : par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus ..

30 c.

40 c.

jusqu'à 20 francs au-delà de 20 jusqu'à 100 francs au-delà de 100 jusqu'à 500 francs au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus Recettes supplémentaires: 2,9 millions

Nouvelle taxe

10 c. en sus 10 c. en sus

·

60 c, 80 c.

100 c.

120 c.

30 c. en sus

En ce qui concerne les mandats de poste, les taxes actuelles ne permettent de couvrir les charges qu'à raison de 29 pour cent. Bien que l'augmentation moyenne soit de 79 pour cent, cette branche de service restera fortement déficitaire. La modification des taxes est l'occasion de simplifier la structure tarifaire.

L'alinéa 3 est nouveau et a pour but d'ancrer dans la loi le supplément perçu aujourd'hui déjà pour la distribution à domicile de mandats de poste de plus de 1000 francs. Les actuels alinéas 3 à 5 contiennent des conditions d'admission et seront reportés dans l'ordonnance.

1108

4.5. Chèques postaux Art. 34, position 22; versements Versements

Taxe actuelle

jusqu'à 5 francs au-delà de 5 jusqu'à 20 francs au-delà de 20 jusqu'à 100 francs au-delà de 100 jusqu'à 200 francs par 100 francs ou fraction de 100 francs en plus jusqu'à 500 francs par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus..

5 c.

10 c.

15 c.

25 c.

Nouvelle taxe

5 c. en sus 10 c. en sus

jusqu'à 20 francs au-delà de 20 jusqu'à 100 francs au-delà de 100 jusqu'à 500 francs au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus

10 c.

20 c.

30 c.

40 c.

10 c. en sus

Recettes supplémentaires: 4,5 millions de francs Les deux premiers échelons de taxe des versements (bulletins de versement et cartes de versement) sont réunis, de sorte que la taxe minimum est désormais de 10 centimes. Pour les deux échelons suivants, la taxe est majorée de 5 centimes. Au-delà de 300 francs intervient une réduction, qui est par exemple d'un franc pour un montant de 10 000 francs. Cette réduction doit encourager des versements élevés sur comptes de chèques.

Art. 34, position 23; paiements Paiement de chèques comptants

Taxe actuelle

jusqu'à 100 francs au-delà de 100 jusqu'à 500 francs par 500francs ou fraction de 500 francs en plus...

10 c.

15 c.

5 c. en sus

jusqu'à 100 francs au-delà de 100 jusqu'à 500 francs au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus

Nouvelle taxe

10 c.

20 c.

30 c.

10 c. en sus

Surplus de recettes: 200 000 francs L'augmentation de la taxe pour le paiement de chèques comptants est modeste (5 c. pour les montants au-delà de 100 jusqu'à 500 francs et 10 c. pour les montants plus élevés).

1109 Art. 34, position 24; assignations Assignations

Taxe actuelle

jusqu'à 20 francs

20 c.

au-delà de 20 jusqu'à 100 francs au-delà de 100 jusqu'à 500 francs par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus..

25 c.

35 c.

5 c. en sus

jusqu'à 20 francs au-delà de 20 jusqu'à 100 francs au-delà de 100 jusqu'à 500 francs au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus

Nouvelle taxe

30 c.

40 c.

50 c.

60 c.

20 c. en sus

Surplus de recettes: 3,3 millions de francs L'augmentation de la taxe des assignations est plus forte que celle des autres taxes du service des chèques, car pour les mandats de paiement viennent s'ajouter les frais de distribution à domicile. La taxe des assignations représente pour les montants jusqu'à 1000 francs exactement la moitié de celle des mandats de poste, où non seulement Je paiement mais aussi le versement impliquent l'emploi de numéraire, Art. 34; autres dispositions L'article. 34 est modifié quant à la forme. L'alinéa 1 contient comme jusqu'ici toutes les taxes du service des chèques. L'alinéa 2 (anciennement alinéa 4) confirme le principe selon lequel les virements d'un compte de chèques à un autre sont exempts de taxes. Cette exonération est motivée par le fait que le trafic des paiements sans emploi de numéraire doit être encouragé par tous les moyens et que les charges du service des virements peuvent être couvertes par les intérêts produits par les avoirs sur comptes de chèques. L'alinéa 3 ancre dans la loi le droit de factage perçu aujourd'hui déjà pour les mandats de paiement de plus de 1000 francs.

La disposition de l'actuel alinéa 2 autorisant le Conseil fédéral à fixer une taxe maximum pour les versements subsiste, mais elle sera reprise dans l'ordonnance. Le Conseil fédéral prévoit les taxes maximums suivantes : 3 francs pour les versements, 10 francs pour les paiements et les mandats de paiement.

Le droit spécial prévu à l'actuel alinéa 3 pour les paiements à effectuer, sur présentation de chèques, par des offices de poste autres que les bureaux de chèques, sera aussi inclus dans l'ordonnance. Enfin, l'actuel alinéa 5, accordant la franchise de taxe pour les communications apportées au verso du coupon à remettre au bénéficiaire, sera lui aussi reporté dans l'ordonnance.

1110 4.6. Franchise de port

La présente revision de la loi prévoit la suppression de la franchise de port pour les membres des assemblées législatives, des autorités executives et des commissions fédérales, cantonales et communales, pour les autorités, offices et commissions de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, ainsi que pour les autorités paroissiales ou ecclésiastiques et les prêtres et les pasteurs en charge. La franchise de port subsiste uniquement pour les militaires et les commandements et organes militaires, ainsi que pour les envois de bienfaisance destinés à secourir des sinistrés. La caisse de la Confédération doit indemniser la poste pour le transport des envois militaires. Par ailleurs, la disposition autorisant la Confédération, les cantons et les communes politiques à expédier leurs envois moyennant paiement d'une indemnité forfaitaire figure désormais dans la loi. Dans les dispositions transitoires, il est prévu que la restriction de la franchise de port n'aura effet que deux ans après l'entrée en vigueur des nouvelles taxes. Dans l'intervalle, les autorités pourront prendre les mesures d'ordre budgétaire et administratif voulues et, si cela n'a pas encore été fait, conclure éventuellement un arrangement forfaitaire avec les postes, téléphones et télégraphes. Le surplus de recettes résultant de la restriction de la franchise de port sera, estime-t-on, de 10 à 12 millions de francs.

Art. 38; franchise de port pour envois militaires L'alinéa 1 limite, d'une manière générale, la franchise de port pour militaires aux envois non inscrits, sans remboursement, jusqu'à 2>/2 kg. Ainsi, le régime actuel est maintenu.

L'alinéa 2 accorde au Conseil fédéral le droit de déterminer dans quelle mesure les commandements et organes militaires peuvent être exonérés du paiement des taxes postales.

L'alinéa 3 dispose que la caisse fédérale bonifie à l'entreprise les prestations fournies pour le transport des envois militaires. Il n'en résultera pour la Confédération aucune tâche nouvelle. Il s'agit en l'occurrence d'une opération purement comptable, en ce sens que l'indemnité à bonifier à l'entreprise sera prélevée sur la caisse fédérale.

Art. 39; envois de bienfaisance Le présent article concorde avec l'actuel article 41, 1er alinéa, de la loi, selon lequel l'entreprise des postes,
téléphones et télégraphes (direction générale) est autorisée à renoncer temporairement à percevoir les taxes d'envois et d'articles d'argent destinés à secourir des sinistrés, lorsqu'il s'agit de procurer dans les plus brefs délais de quoi vivre aux victimes de phénomènes naturels ou d'autres catastrophes, privées de tout moyen d'existence.

L'alinéa 2 de l'actuel article 41 de la loi est devenu sans objet, puisque la remise de timbres-poste de bienfaisance a été suspendue le 1er janvier 1945.

lili Art. 40; affranchissement à forfait A la faveur du présent article, l'affranchissement à forfait, que non seulement la Confédération mais tous les cantons et quelque 300 communes politiques utilisent pour leurs envois passibles de la taxe, est désormais ancré dans la loi.

Si ce mode d'affranchissement est limité aux communes politiques, c'est parce que parmi les corporations de droit public ce sont elles qui ont le courrier le plus abondant et que s'il fallait, dans la même localité, conclure des arrangements forfaitaires avec la commune bourgeoise, la communauté scolaire et les autorités paroissiales et ecclésiastiques, la surveillance des envois affranchis à forfait et surtout leur répartition entre les expéditeurs intéressés compliqueraient notablement la tâche des offices de poste. Toutefois, une commune bourgeoise ou une communauté scolaire, de même que leurs établissements publics, peuvent aussi faire usage de l'affranchissement à forfait si la commune politique sur le territoire de laquelle ils se trouvent est d'accord d'inclure leurs envois dans son indemnité forfaitaire.

Si l'alinéa 2 prévoit la possibilité de fixer des indemnités forfaitaires minimums, c'est pour éviter que ce mode d'affranchissement ne s'étende à des communes dont le trafic postal est jugé insuffisant, c'est-à-dire lorsque le temps employé par l'entreprise pour calculer une indemnité et en adapter le montant au gré du trafic est supérieur à l'économie que les services d'une commune escomptent réaliser en étant dispensés d'affranchir leurs envois au moyen de timbres-poste. Le nombre d'envois à comprendre dans le forfait devrait s'élever en moyenne à 20 000 par année, ce qui représente environ 30 envois par jour, après déduction des dépôts dits extraordinaires (déclarations et bordereaux d'impôts, factures de gaz, d'eau et d'électricité, etc.).

Art. 41 Voir les considérations se rapportant à l'article 39.

L'article 42, qui règle les inscriptions dans la liste des autorités et offices jouissant de la franchise de port, peut être abrogé, parce qu'il est devenu sans objet.

L'article 43 sur l'abus de la franchise de port est repris tel quel dans l'ordonnance.

4.7. Responsabilité

La nouvelle réglementation en matière de responsabilité est, pour l'essentiel, prévue comme il suit: Réglememaiion actuelle

Nouvelle réglementation

Responsabilité pour accidents à des voyageurs

Responsabilité selon la loi sur la circulation routière

Inchangée

1112 Réglementation actuelle

Nouvelle réglementation

Responsabilité pour retard éprouvé par des voyageurs Indemnité maximum de 25 francs Indemnité maximum de 100 francs Responsabilité pour bagages de voyageurs Comme pour les colis Bagages soumis à la taxe et colismarchandises : selon les mêmes principes (100 fr. au plus par kg) que ceux qui sont fixés par le règlement de transport des chemins de fer.

Bagages à main transportés gratuitement: selon la loi sur la circulation routière.

Responsabilité pour envois postaux non inscrits Pas de responsabilité Inchangée Responsabilité en cas de perte, d'avarie ou de spoliation d'un envoi de la poste aux lettres recommandé En cas de perte : indemnité de En cas de perte, d'avarie ou de spo75 francs au maximum. En cas liation: indemnité de 150 francs au d'avarie ou de spoliation: pas de maximum, responsabilité, Responsabilité en cas de perte, d'avarie ou de spoliation d'un colis inscrit Indemnité maximum de 35 francs Indemnité maximum selon les coupar kilogramme pures de poids tarifaires 100 francs jusqu'à 250 g 150 francs au-delà de 250 g jusqu'à 1 kg 250 francs au-delà de 1 kg jusqu'à 2>/2 kg 350 francs au-delà de 2V2 kg jusqu'à 5 kg 450 francs au-delà de 5 kg jusqu'à 71/2 kg 600 francs au-delà de 7 y2 kg jusqu'à 10 kg 750 francs au-delà de 10 kg jusqu'à 15 kg 900 francs au-delà de 15 kg jusqu'à 20 kg 1100 francs au-delà de 20 kg jusqu'à 30 kg

1113 Réglementation actuelle

Nouvelle réglementation

1300 francs au-delà de 30 kg jusqu'à 40 kg 1500 francs au-delà de 40 kg jusqu'à 50 kg Responsabilité en cas de perte, d'avarie ou de spoliation d'un envoi avec valeur déclarée Réparation du dommage jusqu'à Inchangée concurrence du montant de la valeur déclarée.

Responsabilité en cas de retard d'un envoi inscrit Indemnité maximum de 35 francs Indemnité pour dommage effectif de l'envoi, comme en cas de perte, d'avarie ou de spoliation, plus une indemnité de 100 francs au maximum pour d'autres dommages.

Responsabilité en service d'encaissement, de paiement et de comptes de chèques Réparation du dommage jusqu'à Inchangée concurrence des montants encaissés, payés, assignés et virés et, envers le titulaire d'un compte de chèques, jusqu'à concurrence de l'avoir en compte.

Dans certains cas de retard, indemDans certains cas de retard, indemnité maximum de 35 francs.

nité maximum de 100 francs.

Art. 45, Je alinéa et art. 47; responsabilité pour accidents à des voyageurs Aujourd'hui, les voyageurs sont transportés par la poste uniquement au moyen de véhicules à moteur. Au sujet de ces derniers, qu'ils soient employés pour le transport des voyageurs ou à d'autres fins, la responsabilité de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est régie exclusivement par les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière. Pour le service postal des voyageurs, la loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemin de fer et de bateaux à vapeur et des postes a perdu toute signification. Dans le service postal, l'application de cette dernière loi ne se limite plus qu'aux accidents causés par l'emploi de charrettes à bras, de bicyclettes, et à d'autres accidents qui ne sont pas visés par la loi sur la circulation routière.

Il serait dès lors indiqué de citer aussi dans l'article 47 la loi sur la circulation routière, qui, elle, est beaucoup plus importante pour l'entreprise, celle-ci étant l'un des plus gros détenteurs civils de véhicules à moteur de notre pays.

1114 D'autre part, la responsabilité dans l'exercice du service postal est déterminée non seulement par la loi sur la responsabilité civile et la loi sur la circulation routière, mais aussi par d'autres lois, par exemple la loi sur la responsabilité de la Confédération et le code des obligations. Par voie de conséquence, l'article 47 devrait donc aussi les mentionner.

Afin d'éliminer de la loi sur le service des postes toute déclaration de pure forme, il faut abroger entièrement l'article 47, d'autant plus que l'alinéa 3 est aujourd'hui superflu, puisque le terme «service des postes» ne s'applique pas aux entreprises concessionnaires, que les postes, téléphones et télégraphes ne sont pas détenteurs des véhicules employés par ces entreprises et qu'ils n'encourent, conformément à l'article 73 de la loi sur la circulation routière, aucune responsabilité pour les dommages causés par ces véhicules. Matériellement, la responsabilité civile de l'entreprise lorsqu'un voyageur est tué ou blessé n'est pas touchée par la suppression de cet article.

Pour les mêmes considérations, la mention de la loi sur la responsabilité civil, à l'article 45, 3e alinéa, peut aussi être supprimée.

Art. 48 et 49; responsabilité pour retard éprouvé par des voyageurs et responsabilité pour bagages de voyageurs Une importante partie du réseau automobile de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est rattachée au service direct des voyageurs, des bagages et des colis exprès (expédition directe sur parcours ferroviaire et parcours postal). L'accord sur le service direct rend obligatoires pour tous les participants un certain nombre de conventions, règlements et instructions, notamment en ce qui concerne la responsabilité. Du point de vue juridique, ces prescriptions sur la responsabilité n'étaient toutefois jusqu'ici pas entièrement couvertes par la loi sur le service des postes. Comme le service direct est appelé à prendre de plus en plus d'importance, les dispositions de cette loi en matière de responsabilité doivent dès lors, en ce qui concerne le retard éprouvé par des voyageurs, les bagages de voyageurs, les bagages à main et les colis-marchandises, être adaptées à celles du règlement des transports et aux prescriptions qui le complètent, dans la mesure où les particularités du service postal le justifient.
Pour mieux pouvoir tenir compte des modifications que le règlement des transports pourrait subir en matière de responsabilité, les articles 48 et 49 confèrent au Conseil fédéral la compétence de fixer les principes réglant la réparation du dommage.

Art. 50; responsabilité pour envois de la poste aux lettres et colis Dans cet article sont désormais groupées toutes les conditions générales qu'impliqué la responsabilité pour les envois de la poste aux lettres et les colis.

Afin de maintenir les taxes aussi basses que possible, on a renoncé comme jusqu'ici à étendre la responsabilité aux envois non inscrits. Des considérations d'ordre purement pratique empêchent en effet la poste d'assumer une responsa-

1115 bilité pour les innombrables envois non inscrits, dont le dépôt et la distribution sont incontrôlables. De plus, presque tous les usagers savent aujourd'hui que la poste ne répond pas de ces envois. Contre paiement d'un droit modique et sans aucune formalité, chaque expéditeur peut faire inscrire ses envois, c'est-à-dire les assurer contre les risques de perte, d'avarie et de retard.

Art. 51; responsabilité en cas de perte 1er alinéa: En 1924, l'indemnité en cas de perte d'un envoi de la poste aux lettres recommandé a été fixée à. 50 francs. Compte tenu de la dépréciation de l'argent, elle devrait être aujourd'hui d'au moins 90 francs. Pour éviter toutefois que ce montant ne passe dans certains cas pour trop faible, le taux maximum est porté à 150 francs.

2e alinéa: Ces dernières années, l'expérience a montré qu'avec les actuels taux d'indemnité pour colis inscrits (35 fr. au maximum par kg), ce sont surtout les expéditeurs de petits colis contenant des marchandises relativement chères qui risquent de ne pas être dédommagés pleinement en cas de perte ou d'avarie.

Une augmentation linéaire des taux actuels par kilogramme ne permettrait de remédier qu'imparfaitement à cette insuffisance, à moins que ces taux ne soient portés au moins à 100 francs. Mais même avec une telle augmentation, on ne parviendrait pas à éviter dans la mesure souhaitée les cas de rigueur pour les colis jusqu'à 1 kilogramme. En ce qui concerne les colis plus lourds, une augmentation linéaire par trop forte des taux d'indemnité pourrait de surcroît avoir pour l'entreprise des répercussions financières hors de proportion avec les taxes perçues.

Les modifications proposées à l'égard de la responsabilité pour les colis reposent, compte tenu des considérations ci-dessus, non plus sur un taux fixe par kilogramme, mais sur des indemnités maximums fixées pour les différentes coupures de poids ou de taxes, le taux maximum ayant été sensiblement augmenté surtout pour les colis jusqu'à 5 kilogrammes. Une réglementation de la responsabilité pour les colis selon le principe des coupures de poids et de taxes se justifie en ce sens que la taxe de transport est elle aussi perçue non pas par kilogramme, mais par coupure de poids. Le même système est également appliqué dans le service postal international.

En ce qui concerne l'actuel
alinéa 6 (remboursement de taxes), il ne s'agit pas à proprement parler de prescriptions sur la responsabilité. Il a donc sa place dans l'ordonnance d'exécution I.

Art. 52; responsabilité en cas d'avarie ou de spoliation

1er alinéa: Jusqu'ici, l'entreprise ne répondait pas des cas, plutôt rares, d'avarie ou de spoliation d'envcis recommandés de la poste aux lettres. Elle en assumera désormais la responsabilité par analogie à l'article 51,1er alinéa.

1116 2e alinéa : La modification de l'article 52, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1963 et selon laquelle l'entreprise bonifie, en cas d'avarie ou de spoliation d'un colis inscrit, le dommage effectif de la marchandise, mais au maximum 35 francs par kilogramme de bien manquant ou endommagé, n'a pas été concluante. Le fait qu'il faut, lors du calcul de l'indemnité, tenir compte uniquement de la marchandise contenue dans l'envoi et non de l'emballage a déjà suscité de désagréables discussions avec les usagers et de l'incertitude parmi le personnel postal. Aussi est-il prévu d'appliquer, en cas d'avarie ou de spoliation d'un colis, les mêmes taux et les mêmes critères d'indemnisation qu'en cas de perte. En ne bonifiant que le dommage effectif de l'envoi, on ne s'expose en outre pas au risque de devoir supporter un dommage indirect difficilement contrôlable.

Art. 53; responsabilité en cas de retard Pour ce qui concerne la responsabilité, les envois exprès étaient jusqu'ici assimilés aux envois ordinaires. Selon le n° 1042 des prescriptions de détail relatives à l'ordonnance sur les postes, une indemnité peut néanmoins être versée pour les envois exprès avec contenu périssable qui ont été retardés par la faute de la poste et subi un dommage de ce fait, même si le retard est de 24 heures ou moins. Le droit d'exprès ayant été récemment augmenté dans une notable mesure, la prescription de détail n° 1042, qui ne repose aujourd'hui sur aucune base légale, doit être insérée dans la loi et complétée en ce sens que désormais tous les envois exprès inscrits bénéficient de ce traitement préférentiel, les principes de la responsabilité -- notamment le retard minimum requis (il est prévu 12 heures) -- devant être fixés dans l'ordonnance d'exécution I par le Conseil fédéral. Actuellement, l'indemnité maximum pour envois retardés est de 35 francs. Désormais, il sera bonifié en cas de retard -- comme en cas de perte, d'avarie ou de spoliation -- le dommage effectif de l'envoi, plus un montant de 100 francs au plus pour un autre dommage prouvé.

Art. 54, responsabilité en service d'encaissement, de paiement et de comptes de chèques Alinéas 1 à 4: Les modifications proposées sont d'ordre purement rédactionnel.

5e alinéa: Lorsque le titulaire d'un compte de chèques subit un dommage par suite d'emploi abusif de
chèques postaux, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes en répond si une faute grave est imputable à un de ses fonctionnaires. Contrairement aux dispositions de l'ordonnance article 141, l'actuelle teneur de la loi, article 54, 5e alinéa, ne prévoit pas expressément une participation du titulaire de compte à la réparation du dommage. Lors de la liquidation de cas de ce genre, l'entreprise a néanmoins toujours tenu compte, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une faute concomitante du titulaire de compte. Il est en tout cas inadmissible que l'entreprise décharge les titulaires de comptes de l'obligation de conserver soigneusement leurs formules de chèques postaux. Le soin qui est exigé de l'usager correspond d'ailleurs largement à celui

1117 qui est prévu par le code des obligations pour le chèque en général. Pour tenir compte de la pratique actuelle et pour que l'article 141 de l'ordonnance soit conforme aux prescriptions légales, l'alinéa 5 de l'article 54 de la loi doit être complété.

6e alinéa : En cas de retard dans l'inscription de montants au crédit d'un compte de chèques, l'actuel alinéa 6 de la loi prévoit le versement d'un intérêt de retard. Or, pour les petits montants, cet intérêt ne correspond souvent pas du tout aux inconvénients causés par le retard. Compte tenu de ce fait, la prescription de détail n° 1040 dispose qu'on peut, dans des cas criants, payer l'indemnité pour mandats de poste retardés, au lieu de l'intérêt de retard. Cette disposition, qui est favorable aux usagers, ne repose aujourd'hui sur aucune base légale ; sa place est donc dans la loi.

4.8. Dispositions finales et transitoires

Art. 67, 3e et 4e alinéas; fixation de taxes et de droits par le Conseil fédéral Seuls les montants des principales taxes postales (p. ex, lettres, imprimés, colis, versements) figurent encore dans la nouvelle loi. En ce qui concerne les taxes et droits moins importants, tels que la taxe des actes de poursuite et des actes judiciaires, la taxe à la valeur, la taxe de recommandation, le supplément pour envois encombrants, seul le principe en est énoncé. C'est pourquoi l'alinéa 3 dispose que ces taxes et droits sont fixés par le Conseil fédéral.

Certaines prestations de la poste, telles que la garde de bagages de voyageurs, le transport de lettres et cartes commerciales-réponse, la réexpédition d'envois postaux, l'attestation de réception, l'émission de chèques postaux de voyage, etc., ne sont pas mentionnées dans la loi. L'alinéa 4 autorise le Conseil fédéral à fixer des taxes et des droits pour ces prestations.

Ces dispositions seront, quant au fond, reprises telles qu'elles figurent dans la loi actuelle; seule la rédaction en sera modifiée.

Art. 68; réserve relative à sa modification

Selon l'actuel article 68 de la loi, le Conseil fédéral peut abaisser les taxes prévues par la loi et accorder des tempéraments en ce qui concerne les coupures de poids et les degrés de distance. Il a usé de cette compétence à plusieurs reprises, par exemple en fixant la taxe des imprimés et échantillons sans adresse.

Le nouvel article 68 non seulement maintient, mais élargit cette compétence en autorisant le Conseil fédéral à élever les taux d'indemnité, par exemple en cas de dépréciation de l'argent. Toutes les modifications ordonnées par le Conseil fédéral ne peuvent l'être qu'au profit des usagers. La dernière phrase de l'actuel article 68 «Une modification en sens contraire ne peut avoir lieu que par voie légale » est biffée parce qu'allant de soi.

ins H Changements de dénominations En complément de l'article 21 de la loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, du 6 octobre I9601), la dénomination «Administration des postes», employée jusqu'ici dans la loi sur le service des postes est uniformément remplacée par l'appellation «Entreprise des postes, téléphones et télégraphes».

Les dénominations «conto-chèques postali», «chèques» et «ufficio degli chèques» employées jusqu'ici dans le texte italien de la loi précitée sont remplacées par les appellations «conto corrente postale», «assegni» et «ufficio dei conti correnti postali».

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*

Nous fondant sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous recommander l'adoption du projet de loi ci-joint. La constitutionnalité du projet est établie par l'article 36 de la constitution, qui déclare que les postes et les télégraphes sont du domaine fédéral. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 13, lettre a, de la loi du 6 octobre 1960 sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 6 juin 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schaffner 16928

!) RO 1961, 17.

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1119 (Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur le service des postes L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 19661), arrête:

I La loi fédérale du 2 octobre 1924a) sur le service des postes est modifiée comme il suit:

Art. 9 1

Les taxes sontfixéesd'après la longueur du parcours. L'unité de la distance tarifaire est le kilomètre-tarif.

A. Taxes 1. Voyageurs

2

Les taxes de base diminuent en fonction de la distance (tarif dégressif). Sur les lignes dont l'exploitation est coûteuse en raison des conditions topographiques (région de montagne) ou de son caractère spécifiquement saisonnier, les taxes de base sont plus élevées que sur les autres lignes; en lieu et place de taxes de base plus élevées peuvent être perçus des suppléments de distance. Les taxes peuvent être arrondies vers le haut ou vers le bas.

3

La taxe de base du billet de simple course s'élève au maximum à 30 centimes par kilomètre sur les lignes à tarif ordinaire, et à 50 centimes par kilomètre sur les lignes à tarif majoré.

4 Sur les lignes touchées par le rapprochement tarifaire est applicable pour les indigènes le tarif spécial correspondant.

5

Des taxes spéciales peuvent être fixées pour les courses extraordinaires.

Art. 10 Des taxes spéciales peuvent être fixées pour le transport des bagages et des colis-marchandises.

!) FF 1966,1, 1071.

2

RS 7, 752; RO 1962,1007.

2. Bagages Cl colismarchandises

1120 Art. 12 A. Taxes I. Poste aux lettres 1. Lettres

1

La taxe des lettres jusqu'à 250 grammes est de 20 centimes dans le rayon local et de 30 centimes dans le rayon général, 2 Est considéré comme rayon local le rayon de 10 kilomètres mesuré d'un office de poste à l'autre.

3 Une réduction de taxe est accordée pour les lettres déposées en nombre, revêtues du numéro postal d'acheminement et triées.

Art. 13 1

2. Cartes postales

La taxe -d'une carte postale est de 20 centimes.

Une réduction de taxe est accordée pour les cartes postales déposées en nombre, revêtues du numéro postal d'acheminement et triées.

Art. 14

3. Actes de poursuite

La taxe pour le transport des commandements de payer et des comminations de faillite et pour le renvoi du double à l'expéditeur se compose du double de la taxe des lettres et d'un supplément. Elle doit être acquittée par l'expéditeur.

2

Art. 15 1

4. Echantillons de marchandises

La taxe des échantillons de marchandises s'élève à: jusqu'à 250 g 15 c.

au-delà de 250 g jusqu'à 500 g 30 c.

2 Une réduction de taxe est accordée pour les échantillons de marchandises déposés en nombre, revêtus du numéro postal d'acheminement et triés, ainsi que pour les échantillons sans adresse.

3 Les échantillons de marchandises sans adresse de plus de 50 g ne sont pas admis.

Art. 16

5. Cécogrammcs

Jusqu'au poids maximum de 7 kg, les cécogrammes sont exonérés de taxes et droits.

Art. 17

6, Imprimés a. Imprimés ordinaires

1

La taxe des imprimés ordinaires s'élève à: jusqu'à 50 g 10 c.

au-delà de 50 jusqu'à 250g 15 c.

au-delà de 250 jusqu'à 500 g 20 c.

au-delà de SOOjusqu'à 1000 g -.

30 c.

2 Une réduction de taxe est accordée pour les imprimés ordinaires déposés eh nombre, revêtus du numéro postal d'acheminement et triés.

1121

Art. 18 Le transport des imprimés à l'examen ou en prêt peut faire l'objet de conditions et taxes spéciales.

Art. 19 La taxe des imprimés sans adresse déposés pour distribution générale dans la circonscription d'un office de poste correspond à la taxe des imprimés ordinaires déposés en nombre.

1

b. Impïlmés à l'examen ou en prêt

c. Imprimés sans adresse

2

Les imprimés sans adresse de plus de 100 g ne sont pas admis.

Art. 20 1 La taxe de transport des journaux et publications périodiques, imprimés«! paraissant en Suisse, dont l'éditeur expédie par la poste les numéros successifs aux abonnés^ s'élève par exemplaire

7. Journaux et publication« périodiques

jusqu'à 50 g 11/2 c.

au-delà de 50 jusqu'à 75 g 2 c.

au-delà de 75 jusqu'à 100 g 3 c.

au-delà de 100 jusqu'à 150 g 4 c.

au-delà de 150 jusqu'à 200 g 5 c.

au-delà de 200 jusqu'à 250g 6 c.

2 La taxe des journaux n'est pas applicable aux publications: a. Paraissant moins d'une fois par trimestre; b. Pesant isolément plus de 250 g; c. Constituant principalement des annonces d'affaires ou des réclames; d. Déposés en moins de 100 exemplaires du même tirage.

Art. 21 A la demande de l'expéditeur, les lettres, les cartes postales, les actes de poursuite, les échantillons de marchandises, les cécogrammes et les imprimés ordinaires sont expédiés comme envois recommandés.

2 Un supplément est prévu pour la recommandation.

1

II. Objet! de correspondance recommandes 1, Généralités

Art. 22 La taxe pour le transport et l'inscription d'actes judiciaires jusqu'à 1 kg et pour le renvoi du double, soit de l'avis de réception à l'expéditeur, se compose de la taxe des lettres selon l'article 12 ou de la taxe des colis non inscrits selon l'article 23 et d'un supplément uniforme.

Feuille fédérale. 118° année. Vol. I.

2. Actes judiciaires

75

1122 Art. 23 m. Cous

1

Les taxes des colis sont les suivantes :

a. Pour les colis non inscrits au-delà de 250 g jusqu'à 1 kg au-delà de 1 kg jusqu'à 2 Vi kg au-delà de 2 1/2 kg jusqu'à S kg

50 c, 70 c.

100 c.

b. Pour les colis inscrits jusqu'à 250 g au-delà de 250 g jusqu'à 1 kg au-delà de 1 kg jusqu'à 2 Vi kg au-delà de 21/2 kg jusqu'à 5 kg au-delà de 5 kg jusqu'à 7 Vi kg au-delà de 7 Vi kg jusqu'à 10 kg au-delà de 10 kg jusqu'à 15 kg

60 c.

80 c.

120 c.

150 c.

200 c.

250 c.

300 c.

Jusqu'à 100km

au-delà de 100km

au-delà de 15 kg jusqu'à 20 kg 5 fr.

7 fr.

au-delà de 20 kg jusqu'à 30 kg 7 fr.

10 fr.

au-delà de 30 kg jusqu'à 40 kg 9fr.

13fr.

au-delà de 40 kg jusqu'à 50 kg 11 fr.

16 fr.

2 Une réduction de taxe est accordée pour les colis inscrits, affranchis en numéraire, qui sont déposés le matin.

3 Des suppléments peuvent être perçus pour la distribution à domicile de colis de plus de 5 kg ainsi que pour les colis en port dû.

Art. 24 1

IV. Envois avec valeur déclarée

Outre la taxe des colis inscrits, une taxe à la valeur est perçue pour les envois avec valeur déclarée.

2 Des suppléments peuvent être perçus pour la distribution à domicile d'envois dont la valeur déclarée est supérieure à 1000 francs.

Art. 27

c. Envois soumis à une taxe additionnelle

Des suppléments aux taxes ordinaires peuvent être perçus pour les colis encombrants et ceux dont le conditionnement, l'adresse ou le contenu, ainsi que l'expédition, le transport ou la distribution exigent un traitement spécial.

Art. 30 A. Branches 1. Remboursements

En sus de la taxe de transport, les envois contre remboursement sont passibles de la taxe ci-après:

1123 jusqu'à 20 fr.

au-delà de 20 jusqu'à 100 fr au-delà de 100 jusqu'à 500fr au-delà de 500 jusqu'à 1000 au-delà de 1000 jusqu'à 2000 fr.

..

fr

60c.

80c.

100 c.

120 c.

140 c.

Art. 31 Pour le recouvrement de sommes d'argent et la transmission de titres au débiteur, il est perçu, outre la taxe d'une lettre recommandée, une taxe d'encaissement uniforme.

2 Le montant recouvré est transmis au mandant par mandat de poste soumis à la taxe ou porté au crédit de son compte de chèques avec mise en compte de la taxe de versement.

3 Le montant des recouvrements peut être limité.

1

2. Orales de recouvrement

Art. 32 1

Les mandats de poste sont soumis à la taxe suivante: jusqu'à 20 fr 60 c.

au-delà de 20 jusqu'à 100 fr 80 c.

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr 100 c.

au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr 120 c.

par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus . . .

30 c, en sus 2 Le montant des mandats de poste -peut être limité.

3 Des suppléments peuvent être perçus pour le paiement à domicile de mandats de poste de plus de 1000 fr.

Art. 34 Les taxes suivantes sont perçues des titulaires pour les opérations effectuées dans le service des comptes de chèques: a. Pour les versements : jusqu'à 20 fr 10 c.

au-delà de 20 jusqu'à 100 fr 20 c.

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr 30 c.

au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr 40 c.

par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus 10 c. en sus b. Pour les assignations: jusqu'à 20 fr 30 c.

au-delà de 20 jusqu'à 100 fr.r 40 c.

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr 50 c.

au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr .......

60 c.

par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus 20 c. en sus 1

3, Mandats de poste

6. Taxes

1124 c. Pour les paiements par la caisse d'un office de chèques: jusqu'à 100 fr 10 c.

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr 20 c.

au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr 30 c.

par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus 10 c. en sus 2 Les virements d'un compte de chèques à un autre sont exempts de taxes.

3

Des suppléments peuvent être perçus pour le paiement à domicile de mandats de paiement de plus de 1000 fr.

III. Franchise de port et affranchissement à forfait

Art. 38 A.Franchise déport 1. Envqis militaires

1

Sont exonérés du paiement des taxes postales pour des envois non inscrits jusqu'à 2l/2 kg, sans remboursement a. Les militaires au service, pour les envois personnels et de service qu'ils expédient ou reçoivent; b. Les militaires qui ne sont pas au service, pour les envois de service qu'ils expédient.

2

Le Conseil fédéral fixe dans quelle mesure les commandements et organes militaires sont exonérés du paiement des taxes postales.

3

La caisse fédérale bonifie à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes les prestations fournies pour le transport des envois exonérés du paiement des taxes selon les 1er et 2e alinéas.

Art. 39 2. Envois de bienfaisance

L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est autorisée à renoncer temporairement à percevoir les taxes des envois destinés à secourir des sinistrés.

Art. 40 B. Affranchissement à forfait

*La Confédération, les cantons et les communes politiques peuvent verser à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes une somme forfaitaire pour les taxes afférentes à leurs envois.

2

Le Conseil fédéral règle les conditions. Il peut fixer des sommes forfaitaires minimums et autoriser d'autres usagers à faire usage de l'affranchissement à forfait.

1125 Art. 41 (abrogé) Art. 42 (abrogé) Art. 43 (abrogé) :

.

Art. 45,3e al. (abrogé) Art. 47 (abrogé)

Art. 48 Lorsque, par suite du retard ou de la suppression de courses postales, des voyageurs manquent la correspondance d'une entreprise de transport publique et qu'il en résulte pour eux des dépenses inévitables, ils ont le droit de demander à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes à être dédommagés selon les principes à fixer par le Conseil fédéral.

B. Dispositions spéciales 1. Service des voyageurs a. Retaril éprouvé par des voyageurs

Art. 49 1

En cas de perte, d'avarie, de spoliation ou de retard de bagages soumis à la taxe et de colis-marchandises, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est responsable selon les principes à fixer par le Conseil fédéral.

2 En cas d'accident, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est, pour les bagages à main transportés gratuitement, responsable du dommage matériel selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 !) sur la circulation routière. S'il n'y a pas d'accident, elle ne répond de la perte, de l'avarie ou de la spoliation que si une faute lui est imputable.

Art. 50 1

L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes n'encourt pas de responsabilité pour les envois non inscrits, 2 Elle est responsable des envois inscrits dans la mesure prévue aux articles 51 à 53, à moins qu'elle ne prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute de l'expéditeur ou du destinataire, ou à moins qu'il ne s'agisse d'un envoi qui, bien qu'exclu du transport par la poste, a été expédié sous dissimulation des motifs qui auraient provoqué l'exclusion, ou à moins que le dommage ne soit la conséquence de la nature de l'envoi. Elle est toutefois responsable du dommage résultant de la nature de l'envoi, s'il provient d'un retard de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison.

!) RO 1959, 705.

6. Bagages de voyageurs, bagages à main et çolismarcruuidlses

2. Poste aux lettres et colis a. Responsabilité

1126 3 Lorsqu'il s'agit d'envois qui, d'après l'expérience générale et en raison de leur nature, sont spécialement exposés au danger d'avaries (bris, détérioration, etc.), on admet que le dommage est dû à cette circonstance. La présomption tombe si l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes a perçu, lors du dépôt, un supplément de taxe pour précautions spéciales à prendre.

4 Si, dans un dessein frauduleux, l'expéditeur d'un envoi a déclaré une valeur supérieure à la valeur réelle, il n'a droit à aucune indemnité.

s L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes cesse d'être responsable des envois avariés ou spoliés dont les ayants droit ont pris livraison sans réserve, à moins que le destinataire ne puisse établir d'une manière digne de foi que le dommage dont a souffert l'envoi est survenu pendant le transport postal, et que, selon l'apparence extérieure, ce dommage ne pouvait être constaté lors de la livraison.

6 Les demandes d'indemnité formulées postérieurement à la prise de possession de l'envoi doivent être présentées au plus tard le jour ouvrable qui suit la livraison, lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée, et au plus tard le septième jour après la remise à l'ayant droit, pour les colis et les envois de la poste aux lettres.

Art. 51 b. Indemnités oo. En C3s

de perte

1

En cas de perte d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 150 francs.

2 En cas de perte d'un colis inscrit, elle bonifie la valeur effective de la marchandise perdue, mais au maximum 100 fr. pour un colis jusqu'à 250 g 150 fr. pour un colis de plus de 250 g jusqu'à 1 kg 250 fr. pour un colis de plus de 1 kg jusqu'à 2l/2 kg 350 fr. pour un colis de plus de 2y2 kg jusqu'à 5 kg 450 fr. pour un colis de plus, de 5 kg jusqu'à 7'/$ kg 600 fr. pour un colis de plus de 71/2 kg jusqu'à 10 kg 750 fr. pour un colis de plus de 10 kg jusqu'à 15 kg 900 fr. pour un colis de plus de 15 kg jusqu'à 20 kg 1100 fr. pour un colis de plus de 20 kg jusqu'à 30 kg 1300 fr. pour un colis de plus de 30 kg jusqu'à 40 kg 1500 fr. pour un colis de plus de 40 kg jusqu'à 50 kg 3 En cas de perte d'un envoi avec valeur déclarée, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le montant de la valeur déclarée, à moins qu'elle ne prouve que la valeur de l'envoi était moins élevée, au lieu de l'expédition, au moment du dépôt à

1127 la poste. Lorsqu'il s'agit de papiers-valeurs susceptibles d'être annulés par voie juridique, le propriétaire doit céder à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes ses droits jusqu'à concurrence de la valeur déclarée, pour que l'entreprise puisse ensuite procéder à l'annulation des titres perdus.

4 Les envois retrouvés ne sont restitués que contre remboursement de l'indemnité versée, déduction faite toutefois du montant auquel l'intéressé a droit pour le retard, l'avarie ou la moins-value de l'envoi. Si, dans les trois mois après la réception de l'avis que l'envoi a été retrouvé, l'ayant droit ne réclame pas cet envoi, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

Art. 52 En cas d'avarie ou de spoliation d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 150 francs.

2 En cas d'avarie ou de spoliation d'un colis inscrit, elle bonifie la valeur effective de la marchandise endommagée ou spoliée, mais au maximum le montant prévu à l'article 51, 2e alinéa, pour la perte de l'envoi entier.

3 En cas d'avarie ou de spoliation d'un envoi avec valeur déclarée, elle bonifie le dommage effectif de l'envoi jusqu'à concurrence du montant de la valeur déclarée.

1

Art. 53 En cas de retard de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, d'un colis inscrit ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif de l'envoi dans les limites de l'article 52, ainsi qu'un montant de 100 francs au plus pour un autre dommage prouvé.

2 Si le droit d'exprès a été perçu, une indemnité -- selon les principes à fixer par le Conseil fédéral --· est, pour les envois prévus au 1er alinéa, versée aussi si le retard est inférieur à 24 heures.

1

Art. 54 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est responsable, dans la mesure prévue par les articles 50 à 53, de la perte, de l'avarie, de la spoliation ou du retard d'envois contre remboursement. L'indication du remboursement n'équivaut pas à une déclaration de valeur.

1

bb. En cas d'avarie ou de spoliation

ce. En cas de retard

3. Services financière

1128 2 Elle est responsable, dans la même mesure que pour un envoi recommandé de la poste aux lettres, de la perte, de l'avarie, de la spoliation ou du retard d'un ordre de recouvrement.

3 Elle est responsable, envers le mandant, du montant du remboursement ou de la valeur à recouvrer, notamment lorsque l'envoi grevé de remboursement ou les documents relatifs à un ordre de recouvrement ont été remis au destinataire sans que celui-ci ait acquitté le montant à recouvrer.

4 Elle est responsable, envers le mandant, des montants de versements, d'assignations et de virements de fonds effectués selon les prescriptions, jusqu'à ce que le paiement ou l'inscription au crédit ait eu lieu régulièrement, et, envers le titulaire d'un compte de chèques, de l'avoir qu'accusé le compte trouvé en ordre. Elle est en outre responsable des montants dont l'avoir en compte a été diminué par suite d'une faute grave commise dans l'exécution de leur travail par les fonctionnaires chargés du service de la caisse et de la comptabilité.

5 Si un dommage résulte d'un emploi abusif de formules de chèques postaux, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est responsable de la faute grave commise par ses fonctionnaires, la réparation du dommage étant répartie entre le titulaire de compte et l'entreprise, proportionnellement à la faute.

6 Si, dans le service des recouvrements ou des mandats de poste et mandats de paiement, un paiement ou la remise d'un ordre de recouvrement à l'agent chargé du protêt ou des poursuites est retardé de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 100 francs. En cas de retard dans l'inscription au crédit d'un montant versé ou viré à un compte de chèques, il est bonifié, pour la durée du retard au-delà du délai ordinaire de liquidation, un intérêt dont le taux est fixé par le Conseil fédéral. Au lieu de l'intérêt de retard peut être versée pour le dommage effectif la même indemnité que pour les mandats de poste retardés, si aucune faute n'est imputable au lésé. Il n'est pas tenu compte d'un profit manqué.

1. Champ d'application et exécution

Art. 67 La présente loi ne s'applique aux relations postales internationales qu'en tant que les conventions et arrangements avec l'étranger et les lois et ordonnances s'y rapportant ne contiennent pas de dispositions contraires.

2 Les prescriptions nécessaires pour l'exécution de la présente loi seront contenues dans l'ordonnance d'exécution à édicter par le Conseil fédéral et dans les dispositions de détail y relatives.

1

1129 3

SÌ seul le principe d'une taxe ou d'un droit est énoncé dans la présente loi, les taxes et droits sont fixés par le Conseil fédéral.

4 Le Conseil fédéral peut aussi fixer des taxes et des droits pour les prestations de la poste qui ne sont pas mentionnées spécialement par la loi.

Art. 68 Le Conseil fédéral peut abaisser les taxes fixées par la présente loi, accorder dés tempéraments en ce qui concerne les coupures de poids et les degrés de distance, et élever les taux d'indemnité prévus aux articles 51 à 54.

II 1

La dénomination «Administration des postes» employée jusqu'ici dans la loi sur le service des postes est remplacée par l'appellation «Entreprise des postes, téléphones et télégraphes».

2 Les dénominations «conto-chèques postali», «chèques» et «ufficio degli chèques» employées jusqu'ici dans le texte italien de la loi précitée sont remplacées par les appellations «conto corrente postale», «assegni» et «ufficio dei conti correnti postali».

III 1

Les dispositions du chapitre I de la présente loi concernant la franchise de port et l'affranchissement à forfait (art. 38 à 43) entreront en vigueur au plus tôt deux ans après les autres dispositions.

2 Avec l'entrée en vigueur sont abrogées toutes les dispositions avec lesquelles la présente loi est en contradiction, notamment: a. L'article 71, 5e alinéa, de la loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 19321); b. L'article 154 de l'arrêté du Conseil fédéral, du 9 décembre 19402), concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale.

IV 1 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur des différentes dispositions de la présente loi.

2 II est chargé de l'exécution.

*) RS 6, 853.

2 ) RS 6, 352.

2. Réserve relative à sa modification

Taxe

Pos.

1 la 2 2b 3 4 5 6

7

8

Catégorie d'envois

A. Poste aux lettres Lettres

Rayon local » . . .

Rayon général Application de la taxe du service intérieur aux lettres jusqu'à 20 g à destination des pays d'Europe occidentale Cartes postales Application de la taxe du service intérieur aux cartes postales à destination des pays d'Europe occidentale Actes de poursuite ; .. .

Echantillons de mar- en général jusqu'à 250 g chandises au-delà de 250 jusqu'à 500 g Echantillons de marchandises sans adresse jusqu'à 50 g Imprimés ordinaires en général jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 500 g au-delà de 500 jusqu'à 1000 g Imprimés à l'examen jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 500 g au-delà de 500 jusqu'à 1000 g Imprimés en prêt jusqu'à 1 kg, comme pour les imprimés à l'examen au-deià de 1 kg jusqu'à 2'/2 kg au-delà de 2 Va kg jusqu'à 5 kg (jusqu'ici 4 kg)

1

Augmentation

Surplus de Indice recel tes (1924= estimé à: 100)

actuelle

nouvelle

effective

fr.

fr.

fr.

--.10 --.20

--.20 --.30

--.10 --.10

100 50

200

--.50 --.10

--.30 --.20

--.10

100

200

8,6

--.30 --.50 --.10 --.20

--.20 --.70 --.15 --.30

--.20 --.05 --.10

40 50 50

140

·/.3.6S 0,1

--.05 --.05 --.10 --.15 --.25 --.08 --.15 --.20 --.30

--.12 --.10 --.15 --.20 --.30 --.15 --.20 --.30 --.45

--.07 --.05 --.05 --.05 --.05 --.07 --.05 --.10 --.15

140 100 50 33 20 87 33 50 50

240 200 150 133 120 150 133 150 150

--.30 --.50

--.45 --.70

--.15 --.20

50 40

150 140

en %

150

en millions de francs 23,0 29,6

·/. -11.1 11

i5o hn< 150

r

0,1

14 1 11,1

03 \Jt J

} 0,0 '·

Augnu·ntatton

Taixe

Catégorie d'envols

POS.

9 10

11 12 13

Imprimés sans adresse

jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 100 g Journaux et périodiques en abonnement régime actuel : jusqu'à 50g au-delà de 50 jusqu'à 75 g par 75 g ou fraction de ce poids en plus nouveau régime: jusqu'à 50 g au-delà de 50 jusqu'à 75 g au-delà de 75 jusqu'à 100 g au-delà de 100 jusqu'à 150 g au-delà de 150 jusqu'à 200 g au-delà de 200 jusqu'à 250 g Taxe supplémentaire de recommandation Actes judiciaires Réduction pour envois de la poste aux lettres (lettres, cartes postales, échantillons de marchandises, imprimés et journaux de plus de 250 g) revêtus du numéro postal d'acheminement et déposés triés en quantité supérieure à 1000 exemplaires .

actuelle

nouvelle

effective

fr.

fr.

fr.

--.03 --.05

--.07 --.12

--.04 --.07

en %

Surplus de Indice receltes (1924= estimé à: 100) en millions de francs

133

233

140

240

8,0

17

117

1S J,J

66 42

250 200

3,7 0,1

11/4 C.

· l'/ïC.

l'/ïC.

l'/2C.

--.30 --.70

2 ç.

3 c.

4 c.

5 c.

6 c.

--.50 1.--

,

--.20

--.30

L/-6,o| 1' ' 1

--.03

B. Colis 14

a. Colis non inscrits au-delà de 250 g jusqu'à 1 kg au-delà de 1 kg jusqu'à 2 y2 kg au-delà de 2 Y2 kg jusqu'à 5 kg

--.40 --.60 --.90

--.50 --.70 1.--

--.10 --.10 --.10

25 17 11

125 117 111

}\

4,0

Catégorie d'envois

Pos.

AugratDotation

actuelle

nouvelle

effective

Ir.

fr.

fr.

--.40 --.60

--.60 --.80 1.20 1.50

--.20 --.20 --.30 --.20

en %

Surplus de Indice recettes (1924- ealtraéà: 1000

en

millions de francs

b. Colis inscrits au-delà au-delà au-delà au-delà au-delà au-delà

de de de de de de

250 1 2 y2 5 7 !/2 10

jusqu'à 250 g g jusqu'à 1 kg kg jusqu'à 2 1/2 kg kg jusqu'à 5 kg kg jusqu'à 7 1/2 kg kg jusqu'à 10 kg kg jusqu'à 15 kg

--.90 1.30 1.70 2.20 2.80

i

n

2f Z50 3.--

i

n

4.-- 6.-- 6.-- 9.-- 8.-- 12.-- 10.-- 15.--

5.-- 7.-- 7.-- 10.-- 9.-- 13.-- 11.-- 16.--

.10 -- .20

.20 --.20

Droit de factage Colis au-delà de 5 jusqu'à 10 kg Cotis au-delà de 10 kg Valeurs de plus de 1000 jusqu'à 5000 fr.

Valeurs de plus de 5000 fr

--.40 --.70 --.50 --.70

--.50

16

Taxe en port dû

--.30

--.50

17

Taxe pour colis encombrants

20%

50%

au-delà de 15 jusqu'à 20 kg au-delà de 20 jusqu'à 30 kg au-delà de 30 jusqu'à 40 kg au-delà de 40 jusqu'à 50 kg Colis inscrits affranchis en numéraire déposés le matin: réduction jusqu'à 5 kg au-delà de 5 kg

15

--.30 --.30 --.20

i i.-- i.-- i.-- i.--

n i.-- i.-- i.-- i.-- .10

+ --.10 V. --.20 ·/. --.20

--.20

50 33 33 15 18 14 7

200 200

200

166 166 160 150

16,0 env. 10

50

·/.2.0|

env. 10

de réduction 66

166

150

250

3,7

1132

TaTM

Augmentation

Taxe Categorìe d'envois

Pos.

18

Envois avec valeur déclarée jusqu'à 300 fr de valeur déclarée au-delà de 300 jusqu'à 500 fr. ...

par 500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus

actuelle

nouvelle

effective

fr.

fr.

fr.

--.50

--.30

en %

Surplus de Indice recettes (1924- estone à: 100)

en millions de francs

--.20 -- .30 --.10

en sus

nouveau : jusqu'à 300 fr. de valeur déclarée . .

au-delà de 300 jusqu'à 1000 fr par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus

19

150

250

0,2

159

259

7,8

--.70 --.30 en sus

C. Services financiers Remboursements jusqu'à 5 fr.

au-delà de 5 jusqu'à 20 fr.

par 10 fr. ou fraction de 10 fr. en plus, jusqu'à 100 fr.

par 1 00 fr. ou fraction de 100 fr. en plus, jusqu'à 1000 fr.

par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus jusqu'à de 20 jusqu'à de 100 jusqu'à de 500 jusqu'à de 1000 jusqu'à

20 fr.

100 fr.

500 fr.

1000 fr.

2000 fr.

--.60 --.80 1.-- 1.20 1.40

1133

au-delà au-delà au-delà au-delà

--.15 --.20 --.10 en sus --.20 en sus --.20 en sus

Taxe

Pos.

Catégorie d'envois

20

Ordres de recouvrement +

21

Mandats de poste

.

jusqu'à 20 fr.

au-delà de 20 jusqu'à 100 fr.

par 1 00 fr. ou fraction de 1 00 fr. en plus, jusqu'à 500fr.

par 500 fr. ou fraction de 500 fr, en plus

actuelle

nouvelle

effettive

fr.

fr.

fr.

--,20

--.50

--.30

--.60 -- .80 1.-- 1.20 --.30 en sus

Versements jusqu'à 5 fr.

au-delà de 5 jusqu'à 20 fr.

au-delà de 20 jusqu'à 100 fr.

au-delà de 100 jusqu'à 200 fr.

par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en p!us, jusqu'à 500fr.

par 500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus

en %

Surplus de Indice recettes (1924= estimé à: 100) en millions de francs

150

150

0,3

223

2,9

--.30 --.40 -- 10 en sus --.10 en plus

jusqu'à 20 fr.

au-delà de 20 jusqu'à 100 fr.

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr.

au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr.

par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus 22

Augmentation

--.05 --.10 --.15 --.25 --.05 en sus --.10 en sus

79

·

Ta« Catégorie d'envols

Pos.

22

Versements (suite)

actuelle

nouvelle

effective

fr.

fr.

fr.

jusqu'à 20 fr.

au-delà de 20 jusqu'à 100 fr.

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr.

au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr.

par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus 23

--.10 --.20 --.30 --.40 --.10 en sus

en %

Surplus de Indice recette) (1924- estimi à: 100) en millions de francs

13

196

4,5

Paiement de chèques comptants jusqu'à 100 fr.

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr.

par 500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus

--.10 --.15 --.05 en sus

jusqu'à 100 fr.

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr.

au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr.

par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus 24

Augmentation

--.10 --.20 --.30 --.10

26

--.30 --.40 --.50 --.60 --.20

52

0,'7

Mandats de paiement --.20 --.25 --.35 --.05

Récapitulation (voir tableau de la page 1095).

241

3,3

1135

jusqu'à 20 fr.

au-delà de 20 jusqu'à 100 fr.

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr.

par 500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus jusqu'à 20 fr.

au-delà de 20 jusqu'à 100 fr.

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr.

au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr.

par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision des taxes postales (Du 6 juin 1966)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1966

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

27

Cahier Numero Geschäftsnummer

9486

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.07.1966

Date Data Seite

1071-1135

Page Pagina Ref. No

10 098 129

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