1219 Délai d'opposition: 5 octobre 1966

Loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (loi sur les épizooties) # S T #

(Du 1er juillet 1966) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 69, 31 bis et 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19651), arrête: I. Désignation des épizooties Article premier 1

Sont considérées comme épizooties dans le sens de la présente loi: 1. La peste bovine; 2. La péripneumonie contagieuse des bovidés; 3. La fièvre aphteuse; 4. La fièvre charbonneuse (charbon sang de rate); 5. Le charbon symptomatique (emphysémateux); 6. La tuberculose; 7. Les brucelloses; 8. La morve; 9. La rage; 10. Toutes les formes de peste à virus des porcs; ,11. L'agalaxie infectieuse des moutons et des chèvres; 12. Le choléra des volailles; 13. La peste et la pseudo-peste aviaire; 14. La myxomatose des lapins; 15. L'acariose des abeilles; 16. La loque américaine des abeilles; 17. La loque européenne des abeilles.

-1) FF 1965, II, 1082.

1220 2

Le Conseil fédéral peut, pour lutter contre d'autres maladies animales transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses, non citées dans le présent article, arrêter les dispositions nécessaires et déclarer applicables tout ou partie des prescriptions de la présente loi.

3 Si une maladie animale transmissible ou particulièrement dangereuse, non citée dans le présent article, survient brusquement, menaçant la santé de l'homme ou des animaux, ou s'il y a grand danger qu'une telle maladie soit introduite dans le pays, l'office vétérinaire fédéral doit, avec l'accord du département fédéral de l'économie publique, ordonner sans délai les mesures de police des épizooties lui paraissant nécessaires pour combattre et supprimer la maladie. Le Conseil fédéral arrêtera ensuite les dispositions indispensables à la prophylaxie de la maladie et fixera, dans les limites de la présente loi, le montant de la contribution à verser par la Confédération aux frais qu'ont supportés les cantons pour appliquer les mesures déjà ordonnées par l'office vétérinaire fédéral.

4 Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires pour combattre les maladies indiquées ci-après et déclarera applicables les prescriptions de la présente loi dans la mesure où elles peuvent servir à combattre ces maladies: a. Les rickettsioses, les leptospiroses, rornithose/psittacose et les salmonelloses; b. L'hypodermose des bovidés (varrons) et la gale; c. Les maladies épizootiques des poissons.

5 S'il est constaté que l'application de mesures de police des épizooties n'est plus justifiée pour combattre l'une ou l'autre des maladies nommées dans le présent article, le Conseil fédéral peut décider que les dispositions de la présente loi ne sont, en tout ou en partie, plus applicables à la maladie dont il s'agit.

II. Organisation Prescriptions du Conseil fédéral

Organisation cantonale Vétérinaire cantonal Vétérinaires officiels et non officiels

Art. 2 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions générales sur les attributions et les pouvoirs des agents de la police des épizooties.

Art. 3 Les cantons organisent le service cantonal et local de pouce des épizooties de façon autonome, sous réserve des articles 4, 5 et 6 et des dispositions qui suivent: 1. Chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d'autres vétérinaires officiels. Le vétérinaire cantonal

1221 dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal. Le Conseil fédéral règle l'instruction des vétérinaires officiels et le perfectionnement de leurs connaissances; 2. Les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, d'accepter les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l'application des mesures de police des épizooties ; 3. L'organisation cantonale doit être propre à assurer une application efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.

Art. 4 1

Les cantons divisent leur territoire en cercles d'inspection du bétail. Us désignent pour chaque cercle un inspecteur du bétail et un suppléant.

2 Les cantons indemnisent les inspecteurs du bétail et leurs suppléants; ils organisent des cours d'instruction que les inspecteurs du bétail et leurs suppléants seront obligés de suivre s'ils ne sont pas porteurs d'un diplôme de médecin-vétérinaire.

Inspecteur du bétail

Art. 5 1

Les cantons désignent les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants.

2 Les cantons indemnisent les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants. Ils doivent organiser, de concert avec l'office vétérinaire fédéral, des cours d'instruction que lés inspecteurs des ruchers et leurs suppléants seront obligés de suivre.

Inspecteur des ruchers:

Art. 6 Les cantons désignent les équarrisseurs et leurs suppléants et fixent leurs indemnités.

Art. 7 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l'application de la loi et des dispositions fondées sur elle.

2 La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées.

3 La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le soit par des dispositions du canton même.

1

Equarrisseur

Collaboration d'organismes

1222 Art. 8 centrales

i Les organes de la police des épizooties ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.

2 Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.

III. Mesures de lutte

Art. 9 Principe

Pour combattre les maladies animales visées par l'article premier, la Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après les données de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher une propagation de l'épizootie et à protéger la santé de l'homme et des animaux.

Art. 10 Prescriptions sur la lutte

1

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions destinées à assurer l'application du principe énoncé à l'article 9. Il règle notamment : 1. Le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; 2. L'abattage ou la destruction de ces animaux de façon à les empêcher de causer des dommages; 3. La destruction des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; 4. L'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises ; 5. L'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique; 6. L'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables; la limitation ou l'interdiction du trafic des animaux dans certaines régions ; 7. L'examen périodique des troupeaux, le marquage des animaux ainsi que d'autres mesures destinées à maintenir l'état de santé de troupeaux indemnes;

1223 8. L'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte; 9. La participation des entreprises de transport aux mesures de lutte.

2 Si une épizootie menace de s'étendre dangereusement, le Conseil fédéral peut prendre des mesures particulières, applicables dans certaines régions ou sur l'ensemble du territoire de la Confédération.

Art. 11 1 Quiconque détient, garde ou soigne des animaux est tenu d'annoncer sans délai à un vétérinaire -- s'il s'agit d'abeilles, à l'inspecteur des ruchers -- l'apparition d'épizooties et de signes pouvant'faire suspecter celles-ci; il doit en outre prendre toutes précautions pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres animaux. La même obligation incombe à l'inspecteur du bétail, à l'inspecteur des viandes, au boucher, à Féquarrisseur ainsi qu'aux fonctionnaires de la police et des douanes.

Annonce et déclaration des épizooties

- Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus de déclarer les cas au service cantonal compétent, qui transmet la déclaration aux autorités cantonales et communales. Les vétérinaires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l'épizootie.

IV, Trafic d'animaux, de produits animaux et d'autres objets

Art. 12 Le trafic d'animaux infectés ou suspects d'être infectés d'une maladie épizootique, ainsi que de ceux qu'on peut considérer, d'après les circonstances, comme les vecteurs de l'agent d'une épizootie, est interdit. Les dérogations compatibles avec la police des épizooties sont réglées par le Conseil fédéral.

Art. 13 Le trafic des animaux des espèces equine, bovine, ovine, caprine et porcine est soumis au contrôle de la police des épizooties.

2 Le Conseil fédéral peut étendre le contrôle à d'autres espèces animales si elles constituent un danger pour la transmission d'épizooties.

1

Trafic d'animaux interdit Dérogations

Contrôle du trafic des animaux

1224 Art. 14 1

Tout animal des espèces equine, bovine, ovine, caprine ou porcine, transféré dans un autre cercle d'inspection ou amené dans son propre cercle à un marché ou à une exposition, doit être accompagné d'un laissez-passer à remettre à l'inspecteur du bétail au nouveau lieu de stationnement.

3

Le Conseil fédéral autorisera des dérogations pour les animaux transférés temporairement d'un cercle d'inspection dans un autre.

3 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions particulières sur la délivrance des laissez-passer pour les animaux destinés à être abattus.

Art. 15 contrôle efcontrïie d'effectifs

des animaux

x L'inspecteur du bétail tient un contrôle des animaux introduits dans son cercle d'inspection et de ceux qui le quittent et pour lesquels un laissez-passer est requis (contrôle du trafic des animaux).

2 Les cantons peuvent, en lieu et place d'un contrôle du trafic des animaux, prescrire un contrôle d'effectifs.

Art. 16 Remise de laissez-passer

1

L'inspecteur du bétail délivre les laissez-passer requis si le troupeau en question n'est soumis à aucune mesure de séquestre et s'il n'a pas connaissance de faits constituant un risque de propagation d'épizooties.

2

Le Conseil fédéral arrête des dispositions particulières en ce qui concerne la remise des laissez-passer pour les animaux destinés à l'abattage, provenant d'exploitations sous séquestre.

Art. 17

Acheminement ! Les animaux des espèces equine, bovine, ovine, caprine et et des'produits porcine, hormis les chevaux expédiés avec une lettre de voiture qui iTMus9nt militaire ou qui prennent part à un exercice militaire, ne peuvent être transportés par chemin de fer ou par bateau que s'ils sont accompagnés de laissez-passer ou de passavants (art. 26) valables.

Il en est de même pour leur transport par avion ou par route d'un cercle d'inspection dans un autre au moyen de véhicules de tous genres, sauf les dérogations prévues à l'article 14,2e alinéa.

2

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires en ce qui concerne le transport d'animaux et de matières animales ainsi que sur les moyens utilisés à cet effet.

1225 Art. 18 Les marchés ou expositions auxquels sont amenés des animaux des espèces equine, bovine, ovine, caprine ou porcine doivent être placés sous une surveillance vétérinaire et de police, 2 En outre, seuls peuvent être introduits sur un marché d'animaux de rente ceux qui, au contrôle vétérinaire d'entrée, n'ont pas été trouvés malades ou suspects de l'être.

3 Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux prescriptions des 1er et 2e alinéas et de l'article 14, 1er alinéa, lorsqu'il s'agit de concours locaux et étendre la surveillance vétérinaire et de police concernant les marchés ou expositions aux animaux d'autres espèces si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie.

1

Art. 19 · Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour l'estivage, l'hivernage ou d'autres déplacements temporaires d'animaux.

Art. 20 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail.

Art. 21 1 Le colportage d'animaux des espèces equine, bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que de volaille et de lapins est interdit.

2 Le Conseil fédéral peut prendre des dispositions limitatives à l'égard de la circulation des troupeaux transhumants ou l'interdire.

Art. 22 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions de police sanitaire nécessaires pour l'aménagement, l'exploitation et la surveillance des abattoirs, des établissements pour la destruction des cadavres, des clos d'équarrissage, des tanneries et autres entreprises semblables.

Art. 23 Tous les véhicules, installations et ustensiles servant au transport des animaux doivent être nettoyés et, sur ordre de l'autorité, désinfectés après toute utilisation pour un transport d'animaux.

Contrôles sur les marchés, dans les expo* sitions et les concours

Estivage ci hivernage

Commerce du Mtail

Colportage, transhumance

Surveillance d'entreprises

Nettoyage et desinfection de véhicules

1226

Art. 24 Importation, exportation et transit

1

Le Conseil fédéral décide sous quelles conditions de police sanitaire sont autorisés l'importation, l'exportation ou le transit d'animaux, de produits immunobiologiques, de produits animaux et d'autres objets susceptibles d'être les vecteurs d'une quelconque maladie transmissible, très répandue ou particulièrement dangereuse.

2

L'office vétérinaire fédéral désigne, avec l'accord de la direction générale des douanes et des entreprises de transports publics, les postes d'importation et d'exportation. Il limite ou interdit l'importation, l'exportation ou le transit d'animaux, de produits immunobiologiques ainsi que de produits animaux et d'autres objets lorsque ces mesures sont justifiées par la police sanitaire.

En outre, il peut limiter ou interdire le passage des personnes dans le trafic de frontière.

Visite vétérinaire de frontière

Art. 25 Le Conseil fédéral décide quels animaux doivent être examinés par un vétérinaire de frontière suisse lors de leur importation ou de leur transit.

2 Les animaux atteints ou suspects d'être atteints d'une épizootie ou que les circonstances permettent de considérer comme étant les vecteurs de l'agent d'une épizootie sont refoulés.

3 Par exception, l'office vétérinaire fédéral peut ordonner l'abattage immédiat ou la destruction en lieu et place du refoulement.

1

Art. 26 Passavants

Le vétérinaire de frontière établit une attestation (passavant) pour les animaux acceptés à l'importation ou au transit et qu'il a examinés; dès l'arrivée des animaux à leur lieu de destination, ce passavant doit être remis à l'organe compétent de la police des épizooties ou au bureau de douane de sortie.

Art. 27 Produits immunobiologiques

1

La préparation, l'importation et le commerce de produits immunobiologiques pour usage vétérinaire sont soumis au contrôle de l'office vétérinaire fédéral. Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les maisons s'occupant de tels produits et peut édicter des dispositions de police sanitaire pour leur utilisation, leur préparation, leur contrôle et leur vente.

1227 2

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés, des produits naturels ou combinés peuvent être mis en vente ou vendus pour prévenir ou traiter les maladies animales dont la prophylaxie fait l'objet de mesures officielles.

3 Lorsqu'un contrôle des produits visés au 1er et 2e alinéas est prescrit, les frais en sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.

4 Les instituts officiels ou privés ainsi que les personnes qui détiennent ou utilisent des microorganismes pathogènes pour leurs travaux prennent toutes mesures pour empêcher que ceux-ci ne soient la cause de dommages pour les hommes et les animaux.

Ils répondent des suites éventuelles.

5 Les services cantonaux compétents peuvent procéder à des contrôles et prendre des dispositions.

Art. 28 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires quant à la teneur, la durée de validité et les taxes à percevoir pour les laissez-passer et les passavants; il décide des formules à utiliser.

Formules de laissez-passer et de passavants

Art. 29 Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions spéciales, dérogeant aux articles 24 à 27, pour ce qui concerne le trafic de frontière et le transit par voie aérienne.

Trafic de frontière Transits par voie aérienne

Art. 30 Les cantons exercent un contrôle sur les chiens. S'il existe un danger de propagation d'épizooties par des chiens, des chats et d'autres animaux, le Conseil fédéral doit ordonner les mesures préventives utiles.

Conirôlc des chiens

V. Prestations des cantons et de la Confédération aux frais de lutte contre les épizooties

Art. 31 Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux allouent, conformément aux dispositions qui suivent, des indemnités aux propriétaires qui ont subi des dommages par la perte d'animaux et assument tout ou partie des frais de la lutte.

Tâches des cantons

1228

Indemnités pour pênes d'animaux

Art. 32 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées : Lorsque des animaux succombent à l'une des maladies énumérées à l'article premier, 1er alinéa, chiffrés 1 à 10, ou doivent être tués du fait d'une de ces maladies; Lorsque des animaux atteints d'une des maladies énumérées à l'article premier, 1er .alinéa, succombent ou doivent être abattus par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité; Lorsque des animaux doivent être abattus ou détruits sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation de l'une des maladies énumérées à l'article premier, 1er alinéa; Lorsque des animaux sains succombent ou doivent être abattus ou détruits par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.

1

1.

2.

3.

4.

2

Indemnités dans des cas spéciaux

Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.

3 Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.

Art. 33 1 Les cantons peuvent aussi accorder des indemnités lorsque des animaux succombent ou doivent être abattus par suite d'une des maladies nommées à l'article premier, 1er alinéa, chiffres 11 à 17. Dans de tels cas, les dispositions des articles 36 et 38 sont applicables par analogie.

2 Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins semblables avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles des subventions sont versées pour de telles dépenses décidées par des autorités cantonales. Pour le reste, les dispositions des articles 36 et 38 sont applicables par analogie.

1229 Art. 34 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de Fépizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.

1

Limitation des Indemnités

2

En outre, aucune indemnité n'est notamment versée : 1. Pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; 2. Pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; 3. Pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; 4. Pour les animaux du pays qui se trouvent dans des abattoirs publics ou privés ou dans les étables de ces établissements; 5. Pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; 6. Pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.

Art. 35 Les cantons peuvent verser des primes pour la destruction de gibier opérée sur ordre de l'autorité aux fins d'enrayer l'extension d'une épizootie.

Art. 36 1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. L'office vétérinaire fédéral édicté des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.

2 Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 pour cent au moins et de 90 pour cent au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu du 1er alinéa et dans le cadre des limites indiquées.

3 Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux.

4 L'office vétérinaire fédéral fixe, d'entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur.

Primes pour gibier

Estimation des animaux, montant de l'indemnité et mise en valeur

1230

Art. 37 Le Conseil fédéral fixe les dépenses considérées comme frais de lutte au sens de la présente loi après avoir pris l'avis des cantons.

Subventions fédérales: a. Pour frais supportés par les cantons

b. Pour les abattoirs

c. Pour les établissements de destruction des cadavres

Art. 38 La Confédération alloue aux cantons des subventions de 40 à 50 pour cent des dépenses que leur occasionnent l'application des articles 32, 33, 34, 1er alinéa, 35 et 37 et l'aménagement de bains pour combattre la gale. Pour l'achat de véhicules étanches, la Confédération accorde des subventions jusqu'à 30 pour cent au plus.

2 Si la vaccination préventive générale est décidée conformément aux dispositions de l'article 10,1er alinéa, chiffre 7, la Confédération fournit les vaccins gratuitement aux cantons et octroie, dans le cadre du premier alinéa, des subventions aux frais de vaccination.

3 En outre, elle alloue des subventions de 40 à 50 pour cent pour les dépenses qu'occasionné aux cantons la participation des vétérinaires officiels aux cours d'instruction et de perfectionnement ainsi que pour les frais qui résultent pour eux des cours d'instruction pour les inspecteurs du bétail, les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants.

4 Si les prescriptions de police des épizooties édictées par la Confédération sont appliquées d'une manière insuffisante, les subventions fédérales prévues au premier alinéa seront, selon la mesure de la faute, totalement ou en partie supprimées, à moins que des raisons extraordinaires ne permettent une dérogation.

5 Au surplus, le Conseil fédéral fixe définitivement les conditions et l'étendue des subventions que la Confédération alloue pour les dépenses cantonales.

1

Art. 39 La Confédération verse des subventions aux dépenses supplémentaires qu'engàgent les abattoirs pour compléter ou agrandir leurs installations en s'obligeant à abattre des animaux infectés ou suspects. Le Conseil fédéral fixe le montant de ces subventions qui peuvent pour chaque cas atteindre 30 pour cent au plus des frais excédentaires.

Art. 40 La Confédération peut allouer des subventions pour les frais de construction d'établissements pour la destruction des cadavres servant à la police des épizooties dans une région donnée. Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions, qui ne doivent pas être supérieures à 30 pour cent.

1231 Art. 41

Le Conseil fédéral peut, dans la limite de 50 pour cent, rf.Pouri« ., ,, .

, .

, ,, services de accorder des subventions pour les frais des services de santé sanie pour soutenus financièrement par les pouvoirs publics. Il détermine animaux les dépenses pour lesquelles les subventions sont allouées et les conditions de cette allocation.

Art. 42 Le Conseil fédéral peut confier l'exécution de certaines tâches concernant la prophylaxie des épizooties à des instituts en dehors de l'administration fédérale et fixer les prestations à verser par la Confédération en pareil cas.

Art. 43 L'office vétérinaire fédéral est chargé de contrôler, de calculer et de verser les subventions.

Art. 44 Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, en cas d'épizootie, les indemnités cantonales prévues dans le présent chapitre peuvent être complétées par des prestations des caisses d'assurance du bétail ou d'autres sociétés d'assurances publiques ou privées.

Art. 45 1

Le remboursement des subventions indûment versées peut être réclamé.

2 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du moment où les organes compétents ont appris qu'il existait et au plus par dix ans à compter du moment où il est né. Si le remboursement est exigible en raison d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est valable, 3 La prescription est interrompue à chaque réclamation; elle est suspendue aussi longtemps que la personne visée ne peut pas être poursuivie en Suisse.

Tâches des insiimts

Allocation dea subventions fédérales

Caisses d'assurance du bétail

Remboursement

VI. Voies de droit et dispositions pénales Art. 46 1

Les décisions de l'office vétérinaire fédéral sont susceptibles de recours conformément à l'article 23 bis de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale, dans la teneur

Droit de recours

1232 donnée par l'article 166 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 *).

.

2 Le recours au Conseil fédéral est recevante contre les décisions du département fédéral de l'économie publique ainsi que contre les dispositions cantonales arrêtées en vertu de l'article 59 de la présente loi et contre les décisions prises en dernière instance cantonale, conformément aux articles 124 à 131 et 158 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

Art. 47 Délits et contraventions

1

Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions des articles 10, 11, 12, 24, 25, 27 ou des prescriptions édictées pour l'exécution de ces dispositions par les autorités de la Confédération ou des cantons, ou d'une décision particulière se référant aux dispositions de cet article, sera puni par emprisonnement ou une amende jusqu'à vingt mille francs. Dans les cas graves, il pourra en outre être condamné à l'emprisonnement jusqu'à huit mois.

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à deux mois ou une amende jusqu'à six mille francs.

Art. 48 Contraventions

l

A moins qu'il n'y ait infraction selon l'article 47, sera puni de l'amende jusqu'à deux mille francs celui qui, intentionnellement aura enfreint les dispositions des articles 14, 1er alinéa, 17, 18, 1er et 2e alinéas, 21,23 et 26 ou les prescriptions édictées par les autorités de la Confédération ou d'un canton en exécution de ces dispositions ou d'autres dispositions de la loi ou une décicision particulière se référant aux dispositions de cet article.

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à mille francs.

Art. 49 paiement Ses taxes éludées

L'auteur peut en outre être condamné au paiement des taxes éU^ees.

Art. 50 Aggravation des peines

Si les auteurs d'infractions exercent professionnellement le commerce du bétail, les peines prévues dans le cadre de la présente loi peuvent être portées au double.

')RS3, 521.

1233 Art. 51 Les dispositions pénales particulières du code pénalJ) sont réservées.

Art. 52 La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Rése ire de dispositions pénales particulières Poureuite pénale

VII. Dispositions d'exécution, finales et transitoires

Art. 53 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente loi et précise les dispositions pénales applicables.

1

Compétence du Conseil fédéral

2

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.

Art. 54 1 L'exécution de la présente loi incombe aux cantons ; à la frontière douanière suisse, elle ressortit à la Confédération, 2 Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le département fédéral de l'économie publique.

Exécution

Art. 55 L'autorité cantonale compétente peut punir disciplinaireMesures ment un fonctionnaire qui a contrevenu aux dispositions de la dk^P1TM1"113 police des épizooties, indépendamment de l'ouverture ou de l'issue d'une procédure pénale.

Art. 56 Le Conseil fédéral fixe les taxes exigibles pour les contrôles, examens, autorisations et vérifications opérées à la frontière douanière ou à l'intérieur du pays.

1

Taxes

2

Le montant des taxes perçues pour l'examen d'animaux, de viandes et d'autres produits animaux à la frontière douanière ainsi que pour le contrôle des produits visés par l'article 27, 3e alinéa, est destiné à couvrir les dépenses résultant pour la Confédération de l'exécution des tâches que lui confie la présente loi.

O RS 3, 193.

Feuille fédérale. 118" année. Vol. I.

82

1234 3

Les taxes perçues pour les laissez-passer, de même que le produit des amendes, appartiennent aux cantons.

Art. 57 Compétence

YétêriSdre

L'office vétérinaire fédéral est autorisé à édicter les dispositions d'exécution de caractère technique.

fédéral

Prescriptions militaires

Art. 58 Sont réservées les prescriptions fédérales concernant les animaux employés ou amenés dans des cours militaires, des exercices de troupes ou lors de la levée de troupes.

Art. 59

Adoption de dispositions cantonales

Approbation

Entrée en vigueur Abrogation des dispositions antérieures

x

Au cas où des dispositions cantonales complémentaires seraient nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi, les cantons sont tenus de les édicter; ils peuvent le faire par voie d'ordonnance. Ces dispositions ne pourront être mises en vigueur qu'après avoir été approuvées par le Conseil fédéral.

2 Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral édictera provisoirement en lieu et place de ce canton les ordonnances nécessaires.

Art. 60 Les dispositions cantonales d'exécution ne seront valables qu'après avoir été approuvées par le Conseil fédéral.

2 Les prescriptions d'exécution cantonales de caractère technique sont soumises à l'approbation de l'office vétérinaire fédéral.

1

Art. 61 *Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Sont abrogées à cette date toutes les dispositions contraires à cette loi, notamment la loi fédérale du 13 juin 1917l) sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties et la loi fédérale du 28 septembre 1962 2) sur la lutte contre la tuberculose bovine.

3 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.

!) RS 9,257.

") RO 1963, 181.

1235 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 1er juillet 1966.

Le président, D. Auf der Maur Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 1er juillet 1966.

Le président, P. Graber Le secrétaire, Ch. Oser

Lé Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 1er juillet 1966.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, 10209

Ch. Oser

Date de la publication: 7 juillet 1966 Délai d'opposition: 5 octobre 1966

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Loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (loi sur les épizooties) (Du 1er juillet 1966)

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Jahr

1966

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1

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27

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.07.1966

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1219-1235

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10 098 139

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