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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (Du 7 mars 1966)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, le projet d'une loi modifiant celle du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (augmentation du gain pris en considération).

I. La fixation dans la loi du gain pris en considération 1. Les articles 74, 78 et 112 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents fixent le maximum du gain pris en considération pour Je calcul des indemnités journalières, des rentes et des primes. Lorsque la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (appelée ci-après «caisse nationale») a commencé son activité en 1918, ce maximum était de 14 francs pour le gain journalier et de 4000 francs pour le gain annuel. En raison de l'évolution des salaires, les montants maximaux ont été élevés, depuis lors, par cinq fois; ils ont été portés -- -- -- -- --

en en en en en

1920 à 21 francs 1945 à 26 francs 1953 à 30 francs 1957 à 40 francs 1964 à 50 francs

et et et et et

6000 francs; 8000 francs ; 9000 francs; 12 000 francs; 15 000 francs.

Depuis 1945, le gain annuel équivaut à 300 fois le gain journalier.

La fixation d'un maximum assuré a pour but de maintenir le caractère social de l'assurance-accidents obligatoire; mais le nombre des assurés qui, du fait de cette limitation, sont protégés seulement en partie par l'assurance ne doit pas être trop grand.

Avant que les maximums assurés aient été, au 1er janvier 1964, portés à 50 et 15 000 francs, 16 pour cent environ des hommes assurés avaient un salaire atteignant ou dépassant le maximum alors en vigueur; une fois l'adap-

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tation intervenue, cette proportion n'était plus que de 5 pour cent. Depuis 1964, les salaires ont à nouveau augmenté en raison du renchérissement, de l'amélioration des salaires réels, de la réduction de l'horaire de travail et des rémunérations pour heures de travail supplémentaires, de sorte qu'il convient d'examiner si l'on doit une fois de plus élever le maximum du gain pris en considération. Selon les enquêtes de la caisse nationale, la moyenne pondérée du salaire horaire des ouvriers adultes victimes d'accident a augmenté de 8,2 pour cent entre 1963 et 1964, De ce fait, en 1964 déjà, un pourcentage important des victimes d'accident avaient un salaire atteignant ou dépassant le maximum de 50 francs par jour pris en considération dès le 1er janvier 1964.

Si l'on applique aux effectifs complets des hommes assurés, répartis par branches économiques, les salaires constatés en 1964 chez les victimes d'accident, on relève les pourcentages suivants en ce qui concerne les assurés dont le salaire atteint ou dépasse le maximum pris en considération : Assurance des accidents professionnels: Hommes

Eranche économique

1 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pierre et terre . . . . . . . .

Industrie métallurgique Industrie du bois Cuir, liège, produits synthétiques; papier industries graphiques Industrie textile; couture Arsenaux ; Industrie chimique; produits alimentaires boissons tabacs Extraction et travail des pierres et minéraux Industrie du bâtiment, travaux fores-

10. Chemins de fer 1 1 . Entreprises de transport sans les chemins de fer, commerce 12. Eclairage, force motrice, distribution d'eau 13. Cinémas 14. Bureaux, administrations Total

Assurés en pour-cent de l'effectif total

19 27,5

1,9 51

Assurés dont le salaire atteint ou dépasse le maximum, en pour-cent

5,7

6,4 2,9 8,8 4,8

2,9 0,5

22,6

55

11,1

0,7

9,0

27,8

8,9

4,3

19,2

48

7,1

1,4 0,1

21,0

15,6

44,4

100,0

14,1

0,0

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Les chiffres obtenus montrent qu'en 1964 les maximums assurés fixés par la loi étaient atteints ou dépassés par environ 14 pour cent des hommes assurés; compte tenu des femmes assurées, il devait s'agir en tout d'environ 190000 personnes.

D'après les constatations de la caisse nationale, les salaires des victimes d'accident ont augmenté, entre 1957 et 1964, de 6 pour cent en moyenne par an. Pour les années 1965 et 1966. il faut compter sur une augmentation du niveau des salaires de 5 pour cent par an, soit en tout, pour les deux années, 10 pour cent. Dans ces conditions, selon des estimations prudentes, le pourcentage des hommes assurés atteignant ou dépassant le maximum pris en considération passera vraisemblablement de 14,1 en 1964 à 21,6 en 1966. Le nombre des assurés atteignant ou dépassant le maximum pris actuellement en considération serait à fin 1966 d'environ 290 000.

Il s'ensuit qu'une augmentation du gain maximum pris en considération apparaît non seulement justifiée mais nécessaire.

2. Le conseil d'administration de la caisse nationale, avec l'accord de la direction de cette institution, propose à l'unanimité de porter le maximum du salaire assuré respectivement de 50 à 70 francs et de 15 000 à 21 000 francs.

Cette proposition tient compte de l'évolution actuelle des salaires. On peut admettre que, si l'on y donne suite, il n'y aura plus, au début de 1967, qu'environ 3 pour cent des hommes assurés qui atteindront ou dépasseront les nouvelles limites. Ce pourcentage relativement modeste est acceptable, d'autant plus qu'il s'accroîtra lors d'augmentations ultérieures des salaires. Nous sommes donc d'avis que la proposition unanime du conseil d'administration de la caisse nationale est justifiée, et nous Ja reprenons telle quelle dans notre projet de loi.

Il convient de relever, à ce propos, que dans l'assurance militaire le gain annuel maximum pris en considération est de 21 000 francs depuis le 1er janvier 1964 déjà, et que dans l'assurance-accidents légale de la République fédérale d'Allemagne il est tenu compte du gain annuel jusqu'au maximum de DM 36 000.

3. L'équilibre financier de la caisse nationale ne sera pas compromis par l'augmentation du gain"maximum assuré. L'accroissement des prestations sera compensé par celui des primes. La caisse nationale estime que l'augmentation
des primes sera de 1,4 pour cent pour l'assurance des accidents professionnels et de 2,7 pour cent dans l'assurance des accidents non professionnels. La différence entre les deux genres d'assurance est due au fait que, pour beaucoup des assurés que concernera l'augmentation du maximum assuré, la prime de l'assurance des accidents non professionnels est plus élevée que celle de l'assurance des accidents professionnels.

Les subventions fédérales à l'assurance des accidents non professionnels, qui, selon l'article 108,2e alinéa, de la loi, sont égales à un huitième des primes augmenteront aussi d'environ 2,7 pour cent. En outre, il y aura dépense

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supplémentaire pour la Confédération du fait de l'augmentation des primes qu'elle doit payer en tant qu'employeur pour ses salariés assurés auprès de la caisse nationale. Au total, les charges supplémentaires de la Confédération (CFF et PTT y compris) seront, d'après les estimations, d'environ 1,6 million de francs par an.

II. L'administration devrait-elle, à l'avenir, fixer elle-même lé gain pris en considération?

La confédération suisse des syndicats chrétiens a proposé à la caisse nationale d'examiner la possibilité de prévoir pour la fixation du gain pris en considération une réglementation plus souple qui mettrait ladite institution en mesure de procéder elle-même aux adaptations à l'évolution des salaires «sans que le parlement doive s'occuper chaque fois d'une petite revision».

La direction de la caisse nationale s'est déclarée incompétente pour présenter à son conseil d'administration une telle proposition, mais elle a indiqué qu'elle serait tout à fait en mesure de réaliser une telle adaptation automatique si les chambres l'estimaient opportune. Toutefois, cette adaptation ne pourrait se fonder ni sur l'indice des prix à la consommation ni sur l'indice des salaires; l'élément déterminant devrait être un certain pourcentage des assurés atteignant ou dépassant le maximum en vigueur.

Il existe un certain parallélisme entre la fixation plus souple des gains maximums telle qu'elle est proposée par la confédération suisse des syndicats chrétiens, et l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil.

Cette disposition charge la caisse nationale d'adapter les allocations de renchérissement au nouvel indice, pour le début de l'année suivante, chaque fois que le coût de la vie augmente ou diminue de 5 pour cent. Cependant, alors que les allocations de renchérissement ne représentent qu'un complément des rentes existantes, le salaire assuré constitue la base de la perception des primes, de l'indemnité journalière et des nouvelles rentes. C'est pourquoi, en principe, la fixation des nouvelles rentes a plus d'importance que la compensation du renchérissement des rentes en cours, sans compter les considérations économiques d'ordre général qui jouent un rôle en la matière. Ces considérations n'ont pas non plus permis dans les autres branches des assurances sociales de laisser l'administration fixer les limites de revenu déterminantes pour les prestations d'assurance. Nous estimons, dès lors, qu'au moins pour le moment, il conviendrait de maintenir le système de la fixation dans la loi des montants maximums pris en considération
et de renoncer, à toute délégation de cette compétence. Il serait indiqué d'attendre le résultat des études de principe faites actuellement dans le domaine de l'AVS au sujet de l'adaptation automatique.

380 III. Remarques finales et proposition

Dans l'intérêt des assurés, la modification de la loi devrait entrer en vigueur aussi rapidement que possible, soit le 1er janvier 1967. Vu le système de la capitalisation prescrit par la loi à la caisse nationale, il faut prévoir, comme dans les revisions analogues précédentes, que la loi ne sera applicable qu'aux dommages survenant après son entrée en vigueur.

Comme la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, le projet ci-joint est fondé sur l'article 34 bis de la constitution.

Nous avons l'honneur, d'accord avec la caisse nationale, de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 7 mars 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schaffner 16721

Le chancelier de la Confédération, Ch.Oser

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(Projet)

Loi fédérale modifiant celle sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (Gain pris en considération)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 1966, arrête:

Les articles 74, 2e alinéa, phrase finale, 78, 5e alinéa et 112, 2e alinéa, phrase finale de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 74, 2e al., phrase finale Le gain n'est compté que jusqu'à concurrence de soixante-dix francs par jour.

Art. 78, 5e al.

Le gain annuel n'est compté que jusqu'à concurrence de vingt et un mille francs.

Art. 112, 2e al., dernière phrase Le gain journalier n'est compté que jusqu'à concurrence de soixante-dix francs.

II La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1967. Elle n'est applicable qu'aux dommages survenant après son entrée en vigueur.

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