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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi instituant une contribution pour la construction de bâtiments scolaires agricoles (Du 1er mars 1966)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un message et un projet de loi instituant une contribution pour la construction de bâtiments scolaires agricoles.

Le 20 septembre 1963, l'Assemblée fédérale a adopté la nouvelle loi sur la formation professionnelle (RO 1965, 395), Par rapport à celle du 26 juin 1930 (RS 4, 37), de même intitulé, cette loi innove en particulier en ce qui concerne l'encouragement de la construction ou de l'agrandissement de bâtiments destinés à la formation professionnelle. Les dispositions en la matière sont les suivantes: Loi sur la formation professionnelle du 26 juin 1930:

Art. 50 La Confédération encourage la formation professionnelle en allouant des subventions: e. Aux constructions nouvelles ou complémentaires destinées uniquement à la formation professionnelle; Art. 51 Le Conseil fédéral arrête le montant des subventions dans les limites fixées ci-après : e. Les subventions allouées en vertu de l'article 50, lettre e, aux constructions ne doivent pas excéder, dans chaque cas particulier, vingt pour cent du coût de construction et la somme de deux cent mille francs;

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. Loi sur la formation professionnelle du 20 septembre 1963 : Art. 47, 1er al.

La Confédération alloue des subventions pour la construction de bâtiments destinés exclusivement à la formation professionnelle.

1

Art. 48, 4e al.

La subvention fédérale pour la construction de bâtiments selon l'article 47, 1el alinéa, s'élève à 20 pour cent au plus du coût des travaux, mais ne peut dépasser deux millions de francs par cas. Dans des circonstances particulières et si la capacité financière du canton le justifie, le Conseil fédéral peut porter le taux de la subvention fédérale à 25 pour cent.

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Le taux de 20 pour cent est considéré comme un maximum pour les cantons de faible capacité financière, alors que les subventions allouées à ceux de moyenne et de forte capacité financière peuvent être échelonnées au-dessous de eette limite.

II Les dispositions en la matière de la loi sur la formation professionnelle de 1930 sont transcrites presque sans changement dans la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (RO 1951, 1095).

Art. 14 En vue d'encourager la formation professionnelle, la Confédération alloue des contributions annuelles ou uniques : 5. «Pour les constructions nouvelles ou complémentaires destinées exclusivement à la formation professionnelle, les contributions pouvant atteindre, dans chaque cas, un cinquième au maximum du coût de construction, mais 200 000 francs au plus. »

Par suite de la revision de la loi sur la formation professionnelle, une différence importante existe entre l'appui financier accordé pour les constructions scolaires dans l'industrie et l'artisanat, d'une part, et celui dont bénéficie l'agriculture, d'autre part. C'est pourquoi, dans la session de décembre 1964, le Conseil des Etats et le Conseil national ont adopté des motions demandant que par une adaptation des taux maximums, l'agriculture bénéficie des mêmes avantages que les autres branches économiques pour ce qui est des subventions en faveur des constructions.

III La Confédération voue une grande attention au problème de l'amélioration des conditions d'exploitation dans l'agriculture. La recherche, la formation professionnelle et la vulgarisation en sont les trois éléments essentiels. C'est en effet une formation adaptée à notre époque et au développement technique actuel, acquise dans des établissements scolaires bien équipés, qui permettra de .tirer le meilleur parti des découvertes de la recherche, ainsi que de la vulgarisation.

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Comme on sait, l'évolution technique dans l'agriculture et la rationalisation du travail imposée par le manque de main-d'oeuvre exigent de nos paysans une formation professionnelle et scolaire sans cesse améliorée/Les efforts accomplis pour encourager les jeunes agriculteurs à acquérir une formation plus solide portent leurs fruits. Malgré la régression constante de la population agricole et du nombre des exploitations, celui des élèves de nos écoles d'agriculture n'a pas fléchi. Aujourd'hui, près de 40 pour cent des futurs paysans fréquentent une école professionnelle. Chaque année, plus de 200 inscriptions ne peuvent être prises en considération en raison du manque de place dont souffrent ces établissements. On peut donc en déduire que la pénurie de locaux scolaires constitue souvent le principal obstacle aux mesures prises pour encourager la formation professionnelle à tous les échelons. La construction de nouvelles écoles répond ainsi à un urgent besoin.

Dans divers cantons, la construction de nouvelles écoles professionnelles est projetée (Berne, Lucerne, Vaud) ou à l'étude (Unterwald-le-Haut). D'autres envisagent de développer celles qui existent déjà en leur annexant des ateliers pour travaux sur bois ou sur métaux, ainsi que des hangars pour machines et des locaux de démonstration à l'usage des élèves. L'important capital investi actuellement dans l'exploitation agricole sous la forme de machines et d'équipements fait partie des charges de premier rang. La tendance à développer les écoles d'agriculture précisément dans ce secteur et à adapter la formation aux exigences pratiques se manifeste dans tous les pays européens.

La question des domaines rattachés aux écoles d'agriculture revêt une importance croissante. Les quelques écoles qui en étaient jusqu'ici dépourvues, cherchent à s'en adjoindre, car seul un enseignement orienté vers la pratique a quelque chance de succès. Les maîtres doivent pouvoir expérimenter les notions présentées dans leurs cours et se procurer le matériel d'enseignement nécessaire par des essais et des recherches sur le terrain. Le fait de mettre de plus en plus au premier plan les problèmes relevant de l'économie d'entreprise souligne le rôle du matériel de démonstration que l'exploitation du domaine rattaché à l'école peut fournir à maints égards.

L'article 14,
1er alinéa, chiffre 5, de la loi sur l'agriculture permet de contribuer aux frais de construction ou d'agrandissement de bâtiments qui servent exclusivement à la formation professionnelle. Aucun subside n'est donc accordé pour la construction de bâtiments d'exploitation des écoles du fait qu'indépendamment de leur vocation principale (heu de démonstration et d'essais), ils peuvent servir à la production.

Devant l'évolution de l'enseignement agricole moderne, cette restriction apparaît dépassée. L'opinion est faite aujourd'hui qu'une école d'agriculture ne peut plus être privée d'un domaine. Le rendement économique de celui-ci ne doit pas être placé au premier plan. Ce qui compte, c'est plutôt son utilisation aussi rationnelle que possible pour des essais et des démonstrations permettant un enseignement intuitif de valeur. A une époque où, dans notre agriculture, les bâtiments, leur aménagement, de même que l'affectation des machines destinées

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à rationaliser le travail, ont acquis une importance considérable, les écoles ont une tâche supplémentaire à remplir, celle de coopérer à la recherche de solutions adéquates. Or cette exigence se traduit par la nécessité de constructions nouvelles sur le domaine exploité par l'école. On ne peut plus se limiter à des essais sur les plans végétal et zootechnique; ils doivent porter aussi sur l'aménagement d'une exploitation. Evoquons simplement ici les problèmes de la conservation des fourrages, des méthodes de stabulation et des installations de transport à l'intérieur du bâtiment. Parmi les exploitations adjointes aux écoles, seuls lés bâtiments scolaires agricoles proprement dits et les installations fixes peuvent toutefois être subventionnés; le coût du terrain nécessaire pour les constructions, de même que le sol exploité, ne sont pas pris en considération.

Telles sont, en bref, les raisons pour lesquelles le terme «exclusivement» ne doit plus, à notre avis, figurer dans la nouvelle disposition de l'article 14, 1er alinéa, chiffre 5, de la loi sur l'agriculture.

Nous avons vu que, outre les mesures d'ordre économique que prend la Confédération pour faire progresser l'agriculture, l'amélioration de la formation professionnelle revêt une importance primordiale. Or cela postule en tout premier lieu la création et l'exploitation des écoles nécessaires à cet effet. Les contributions maximums prévues par la nouvelle loi sur la formation professionnelle doivent donc être étendues au secteur agricole, ce qui permettra de soutenir efficacement les efforts accomplis par les cantons pour encourager comme il convient la formation des jeunes paysans.

IV

La proposition de majorer la contribution actuelle est fondée sur les articles 31 bis, 3e alinéa, lettre b, 32 et 34 ter, 1er alinéa, lettre g, de la constitution.

Les subventions allouées jusqu'au moment où la nouvelle loi entrera en vigueur seront encore calculées d'après les anciennes dispositions. Les précisions figureront dans les prescriptions d'exécution.

Il est difficile de se faire une idée des répercussions financières en se fondant sur les projets des cantons en matière de constructions pour ces prochaines années. Jusqu'ici, la Confédération dépensait en moyenne 110 000 francs par an.

Les nouvelles prescriptions pourraient porter la dépense, dans l'ensemble, à plus d'un million. Cet accroissement ne se manifestera cependant pas dans l'immédiat, les subventions ne devant être majorées qu'après l'entrée en vigueur de la loi. L'expérience enseigne que, suivant l'ampleur du projet de construction, deux à cinq ans s'écoulent entre la date de l'allocation et celle du paiement de la subvention.

V Les cantons et les groupements économiques et professionnels ont été invités, le 1er juin 1965, à se prononcer sur le projet de loi ci-joint. Les vingthuit réponses qui nous sont parvenues recommandent unanimement la modification proposée.

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Trois avis expriment le voeu que, dans le cas des cantons financièrement faibles comprenant de vastes régions de montagne, on renonce à limiter le taux de la contribution à 25 pour cent, pour qu'un taux supérieur puisse être appliqué lorsque les circonstances l'exigent. Ce faisant, on sortirait cependant du cadre fixé par la loi sur la formation professionnelle, ce qui n'est pas le but des nouvelles dispositions.

Dans deux autres réponses, on souhaite que le nouveau droit soit déclaré applicable aux promesses d'allocation antérieures. Nous pouvons d'autant moins recommander une telle mesure qu'elle ne permettrait pas d'éliminer d'emblée tous les cas où l'application de la loi aurait des conséquences trop rigoureuses. Des promesses d'allocation de subventions pour la construction ou l'agrandissement de bâtiments en faveur de la formation professionnelle remontent aux années 1959,1961,1962,1963 et 1964. Certains cas remontant à ces mêmes années ont toutefois déjà été réglés. Une solution qui donnerait satisfaction dans l'ensemble est donc de ne pas conférer l'effet rétroactif à la nouvelle loi.

Dans deux autres avis, enfin, on propose que les frais d'installations mécaniques des bâtiments entrent dans le calcul de la contribution fédérale.

Cette question est tranchée par le règlement du département de l'économie publique du 15 février 1957, qui assimile ces installations à du matériel d'enseignement. La modification qui sera apportée à ce règlement permettra de tenir suffisamment compte des nouvelles exigences.

yi Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-joint instituant une contribution pour la construction de bâtiments scolaires agricoles et de classer la motion du Conseil des Etats, numéro 9036, du 15 décembre 1964 (motion Clavadetscher) et la motion du Conseil national, numéro 9030, du 16 décembre 1964 (motion Leu), auxquelles il est satisfait par le présent projet.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 1er mars 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schaffner

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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Subventions accordées par la Confédération pour la construction de bâtiments, scolaires agricoles Cantons

1955

1956

Fribourg

1957

1958

1959

I960

1961

·1962

1963

1964

10365.40

10365.40 40112.--

Grisons Appenzeil-RhodesIntérieures

45428:60

5316.60

6640.55

6640.55

167916.35

Argovie

267916.35

100000.--

Berne

40053.60 100000,--

Baie-Campagne. . .

80000.--

Uri

240053.60

100000.-- 6318.35

86318.35

84842.--

84842.-- 12083.35

12083.35

Schaffhouse

Montant

Zurich . . . . . . . . . .

40063.30 40063.30

Tessin

75000 --

--

--

75000 --

10365.90 214668.90 120053.60 200000.-- 91160.35 17399.95 100000.-- 115063.30 868711.50

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(Projet)

Loi fédérale instituant une contribution pour la construction de bâtiments scolaires agricoles

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 1966, arrête: I

La loi fédérale du .3 octobre 1951 ^ sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne est modifié comme il suit: Art. 14, 1er al., chiffre 5 5. Pour les constructions nouvelles ou complémentaires destinées à la formation professionnelle, les contributions pouvant atteindre, dans chaque cas, au maximum 20 pour cent du coût de construction, mais 2 millions au plus. Le Conseil fédéral peut, dans des circonstances spéciales et lorsque la capacité financière du canton le justifie, porter la contribution jusqu'à 25 pour cent.

II

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1S74»

') RO 1953, 1095.

Feuille fédérale. 116« année. Vol, I,

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Jahr

1966

Année Anno Band

1

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13

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9428

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31.03.1966

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555-561

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