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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention qui modifie et complète la convention entre la Suisse et les Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (Du 8 juillet 1966)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 22 juin 1966, la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas ont signé à La Haye une convention modifiant et complétant la convention, signée le 12 novembre 1951, en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune.

Nous avons l'honneur de soumettre cette convention à votre approbation.

I. Généralités Le 12 novembre 1951, deux conventions étaient signées entre la Suisse et les Pays-Bas, l'une dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, l'autre dans le domaine des impôts sur les successions (RO 7952, 179 et 196).

Du point de vue suisse, ces deux conventions, ainsi que les protocoles finals et additionnel qui les complètent, ont donné entière satisfaction dans la pratique dès leur entrée en vigueur le 9 janvier 1952.

En février 1962, le gouvernement néerlandais a émis le voeu que la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après : «la convention de 1951 ») soit revisée. Cette demande était motivée d'une part par un changement envisagé de la législation fiscale néerlandaise et d'autre part par la nécessité de lutter contre l'évasion fiscale toujours accrue, due à de nombreux transferts de domicile de résidents néerlandais vers la Suisse.

Feuille fédérale, 118 année. Vol. I.

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1362 Des négociations ont eu lieu à Berne en octobre 1962. A la suite de changements de gouvernements aux Pays-Bas qui ont retardé l'adoption de la réforme fiscale, les pourparlers ne furent repris qu'en mars 1966 à La Haye, Les deux délégations sont parvenues à une entente sur un projet de convention (ci-après: «la convention de 1966») qui modifie et complète celle de 1951. Le nombre des modifications apportées à la convention de 1951 est restreint. C'est pourquoi il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à une refonte complète de cet accord sur la base du modèle de convention établi en juillet 1963 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Avant et après les pourparlers, on a renseigné en détail les directions cantonales des finances et les associations économiques intéressées à la conclusion de conventions de double imposition.

Les principales modifications sont exposées ci-dessous suivant l'ordre des articles de la convention de 1951. Les dispositions nouvelles du protocole final sont commentées en même temps que celles qui concernent les articles de la convention.

II. Commentaires des dispositions de la convention de 1966 1. Créances garanties par gage immobilier (art. 3, 3e al., de la convention de 1951 ; art. I, lettre A, de la convention de 1966) La réglementation contenue dans la convention de 1951 résultait d'un compromis entre le point de vue suisse (imposition dans l'Etat où le créancier est domicilié) et le point de vue néerlandais (imposition dans l'Etat où se trouve le gage). La complexité de cette disposition en rendait l'application assez mal aisée.

Au cours des négociations, la Suisse a réussi à faire prévaloir le principe adopté dans presque toutes ses conventions, ainsi que par le modèle de convention de l'OCDE, selon lequel les créances de toute nature garanties par gage immobilier et les revenus qui en proviennent sont attribués à la compétence fiscale de l'Etat où le créancier a son domicile.

2. Tantièmes (art. 7 de la convention de 1951; art. I, lettre B, de la convention de 1966) La rédaction de l'article 7 de la convention de 1951 laissait subsister des doutes sur la qualification de certaines rémunérations versées aux administrateurs («bestuurders») et aux membres du conseil de surveillance («commissarissen») de sociétés néerlandaises.
A la demande des Pays-Bas, cette disposition a été complétée et peut être résumée comme suit : conformément à l'ancienne réglementation et à la pratique conventionnelle généralement suivie, les tantièmes, jetons de présence et autres allocations similaires versés à un administrateur d'une société suisse, ainsi que

1363 les rémunérations des «commissarissen» de sociétés néerlandaises, sous forme de tantièmes ou d'indemnités fixes, sont imposables dans l'Etat où se trouve le siège de la société. Il en est de même des tantièmes versés aux «besttiurders» de sociétés néerlandaises. En revanche, le traitement accordé par des sociétés néerlandaises à des «bestuurders» domiciliés en Suisse est imposé par moitié dans les deux Etats.

U a été précisé dans un protocole de négociations que les expressions «bestuurders» et «commissarissen» s'entendent des personnes visées aux articles 47 et suivants, respectivement 50 et suivants du code de commerce néerlandais.

3. Fonctionnaires diplomatiques et consulaires (art. III, lettre B, de la convention de 1966) Le statut fiscal du personnel diplomatique et consulaire des Pays-Bas vient d'être modifié. Une réserve est introduite dans la convention, à la demande des négociateurs néerlandais, au sujet des privilèges fiscaux dont bénéficient ces fonctionnaires (4e al. du prot. fin. ad art. 2 à 8); ils restent imposables dans l'Etat qui les envoie, ce qui correspond à la pratique suisse.

4. Revenus de capitaux mobiliers (art. 9, 2e al., et 1er et 7e al.

du prot. fin. ad art. 9 de la convention de 1951 ; art. I, lettre C, et art. III, lettres D et E, de la convention de 1966) A l'époque de la conclusion de la convention de 1951, les Pays-Bas étaient attachés au principe, constamment défendu par la Suisse, de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié. Depuis quelques années cependant, le gouvernement néerlandais a repris l'examen de sa position et est devenu partisan d'un partage du droit d'imposition en matière de dividendes entre l'Etat de domicile du bénéficiaire et l'Etat de la source du revenu, suivant en cela une conception qui depuis un certain temps s'impose toujours plus dans les relations fiscales internationales et que la convention modèle de l'OCDE a également adoptée.

Les négociateurs suisses ont dû s'incliner devant la ferme détermination de la délégation néerlandaise de ne réduire que jusqu'à concurrence de 15 pour cent l'impôt prélevé à la source sur les dividendes, dont le taux a été porté aux Pays-Bas à 25 pour cent à compter du 1er janvier 1966. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces dividendes est une société
(à l'exclusion des sociétés de personnes) qui dispose d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui les paie, l'Etat de la source doit renoncer à toute imposition, pour autant que ce traitement privilégié ne soit pas le motif principal de la relation entre les deux sociétés (art. 9, 2e al.).

La convention de 1966 prévoit en outre que les intérêts peuvent être frappés d'un impôt de 5 pour cent dans l'Etat de domicile du débiteur. Il est à noter que, pour l'heure, les Pays-Bas ne perçoivent pas d'impôt à la source sur les intérêts (art. 9, 2e al.).

1364 Cette nouvelle réglementation de l'imposition des dividendes et intérêts a rendu nécessaire une adaptation de la définition des revenus de capitaux mobiliers. Selon le voeu exprimé par la délégation suisse, les revenus des obligations participant aux bénéfices sont assimilés aux intérêts (1er al. du prot. fin. ad art. 9). En outre, .une amélioration rédactionnelle a été apportée au 7e alinéa du protocole final ad article 9, Comme par le passé, le dégrèvement des impôts à la source se fera par la voie d'un remboursement dont les détails seront arrêtés par les autorités administratives supérieures des deux Etats.

Afin d'éviter une double imposition des dividendes et des intérêts qui peuvent être imposés aussi bien dans l'Etat de la source que dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié, le protocole final ad article 9 est complété par de nouvelles dispositions (al. 8 à 10) qui correspondent à une recommandation de l'OCDE. Lorsqu'il s'agit de personnes qui sont assujetties aux impôts de façon illimitée et qui reçoivent de Suisse des revenus de ce genre, les Pays-Bas imputent sur leurs propres impôts le montant de l'impôt suisse non remboursable. Dans le cas inverse, la Suisse accorde un dégrèvement approprié de ses impôts qui tient compte de l'imposition résiduelle aux Pays-Bas, Ce dégrèvement, dont les détails seront réglés par le Conseil fédéral, a déjà été prévu dans la nouvelle convention avec la Suède et est exposé dans le message concernant cet accord (FF 1965, II, 732). Toutefois, la Suisse emploiera la méthode de l'imposition nette (qui consiste à déduire du montant brut du revenu l'impôt à la source étranger) pour les dividendes auxquels la limitation prévue par la convention de l'impôt à la source néerlandais n'est pas applicable en vertu d'une nouvelle disposition (prot. fin. ad art. 2 et 9 ; voir chiffre 5 ci-dessous).

5. Transfert de domicile de ressortissants néerlandais des Pays-Bas en Suisse; exclusion du bénéfice de certaines dispositions de la convention (art. III, lettres A et C de la convention de 1966) Selon l'actuelle législation fiscale des Pays-Bas, les bénéfices en capital réalisés lors de l'aliénation d'actions ne sont pas imposés, sauf en cas de vente des actions d'une société néerlandaise dans laquelle le cédant, seul ou avec ses proches parents, possédait durant
les cinq années qui ont précédé l'aliénation un «intérêt considérable» (un tiers du capital dont au moins 7 % avec son conjoint).

La convention de 1951 ne contient pas de règle spéciale pour l'imposition des bénéfices en capital. Ceux-ci ne sont donc imposables en vertu de l'article 2 que dans l'Etat où Faliénateur est domicilié.

Les autorités fiscales néerlandaises ont constaté de nombreux cas où des contribuables possédant un «intérêt considérable» dans une société néerlandaise ont transféré leur domicile des Pays-Bas en Suisse soit afin d'échapper, lors de la vente de leur participation, à l'imposition aux Pays-Bas, soit afin de ne pas y être assujettis à l'imposition sur le rendement de leur participation.

1365 Pour éviter cette évasion fiscale, les personnes physiques qui ont transféré leur domicile des Pays-Bas en Suisse restent, à certaines conditions, imposables aux Pays-Bas sur les revenus provenant de la cession d'actions d'une société néerlandaise dans laquelle elles possèdent un «intérêt considérable»; toutefois, le taux de l'impôt ne peut excéder 20 pour cent. D'autre part, ces personnes ne peuvent bénéficier de la limitation, prévue par l'article 9, 2e alinéa, de la convention, de l'impôt à la source néerlandais perçu sur les dividendes payés par ladite société (prot. fin. ad art. 2 et 9).

La portée de cette disposition spéciale, à laquelle les négociateurs néerlandais attachaient la plus grande importance, a pu être limitée du point de vue suisse sous divers rapports. D'abord, elle n'est applicable qu'aux nationaux néerlandais (en aucun cas aux ressortissants suisses) qui n'ont quitté les PaysBas que depuis cinq ans ou moins. De plus, pour le cas où la définition de l'«intérêt considérable» serait modifiée dans la législation fiscale néerlandaise, les Néerlandais domiciliés en Suisse qui sont touchés par cette disposition bénéficieraient de tout allégement, mais n'auraient pas à supporter les conséquences d'une aggravation. Enfin, il faut relever que la souveraineté fiscale de la Suisse n'est en aucune façon limitée.

Le 1er alinéa du protocole final ad articles 2 à 8 est complété pour tenir compte de cette nouvelle disposition.

6, Non-discrimination (art. 10 de la convention de 1951; art. I, lettres D et E, de la convention de 1966) L'article 10 de la convention de 1951 renferme d'une part une clause d'égalité de traitement et d'autre part une réserve au sujet des avantages particuliers que la législation interne accorde aux contribuables. Cette réserve est reprise, sans changement, et est insérée dans un article 10 A. La rédaction de la clause d'égalité de traitement a été modifiée. Elle correspond à celle que contient la nouvelle convention avec la Suède dans son article 26; sa portée est plus clairement définie.

7. Entrée en vigueur (art. IV de la convention de 1966) Les dispositions de la convention de 1966 qui modifient et complètent la convention de 1951 sont applicables dès le 1er janvier 1967.

8. Catalogue des impôts (annexes I et II de la convention de 1951 ; art. II de la
convention de 1966) Le catalogue des impôts auxquels la convention s'applique a été revisé.

Pour les impôts suisses, on a adopté la clause usuelle des nouvelles conventions suisses qui définit d'une manière générale les impôts fédéraux, cantonaux et communaux.

1366 La présente convention de 1966 a comme base constitutionnelle l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération le droit de faire des traités avec les Etats étrangers. D'après l'article 85, chiffre 5, de la constitution, l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver cet accord. La durée de la convention de 1966 et sa dénonciation se règlent conformément aux dispositions y relatives de la convention de 1951. Celle-ci a été conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile, avec un préavis de six mois au minimum. L'arrêté qui approuve la convention de 1966 n'est donc pas soumis au referendum en matière de traités internationaux selon l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

La convention de 1951, modifiée et complétée par la présente convention de 1966, correspond, dans son ensemble, à la conception défendue par la Suisse sur les principes à suivre dans un accord en vue d'obvier aux doubles impositions.

L'imposition à la source des dividendes au taux de 15 pour cent est une concession que la Suisse a déjà faite dans ses conventions avec les Etats-Unis (1951) et avec l'Allemagne (1957/59). Elle a été amenée à accepter une réglementation semblable lors de récentes négociations avec l'Espagne, le RoyaumeUni et la France. La Suisse se trouve placée devant une évolution du droit fiscal dans les relations internationales dont elle doit tenir compte si elle entend conserver tous les autres allégements notables que procure une convention de double imposition aux personnes et aux entreprises'suisses qui ont des intérêts ou qui exercent une activité en dehors de notre pays. Il faut en outre insister sur le fait qu'il a été possible de sauvegarder dans les relations holding le principe de l'exonération des dividendes dans l'Etat de la source.

Les dispositions concernant l'évasion fiscale ne touchent pas des intérêts suisses; une utilisation manifestement abusive de la convention de 1951 par certains contribuables néerlandais les ont rendues nécessaires. Les autres dispositions constituent une amélioration souhaitable de la convention existante.

Les cantons et les milieux intéressés de l'économie suisse approuvent le résultat obtenu par les négociations avec les Pays-Bas.

Nous vous proposons donc de donner votre acquiescement à la
convention de 1966 en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, de vous présenter les assurances de notre haute considération, Berne, le 8 juillet 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

16984

Le président de la Confédération, Schafiher Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1367 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention qui modifie et complète la convention entre la Suisse et les Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 juillet 1966, arrête: Article unique 1

La convention, signée le 22 juin 1966, modifiant et complétant la convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas, signée le 12 novembre 1951, en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette convention.

16984

1368

Texte original

Convention modifiant et complétant la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 12 novembre 1951, en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune Le Conseil fédéral suisse, d'une part, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, d'autre part, Animés du désir de modifier et de compléter les dispositions de la Convention et du Protocole final entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas, signés à la Haye le 12 novembre 1951, en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, Ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour Leurs plénipotentiaires, savoir : Le Conseil fédéral suisse: M. Pierre Dupont, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à La Haye, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; M. Léo de Block, Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, Qui, après avoir produit leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier Modifications de la Convention Les dispositions de la Convention entre la. Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas, signée à la Haye le 12 novembre 1951, sont modifiées et complétées comme il suit: A. L'article 3, 3e alinéa, est remplacé par les dipositions suivantes: «3. Les créances garanties par gage immobilier (y compris les obligations d'emprunts) et les revenus qui en proviennent sont imposés selon les articles 2 et 9.»

1369 B. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : «Article 7 1. Les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres allocations qui sont accordés par des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives domiciliées en Suisse aux membres de leur conseil d'administration ou de surveillance, ou qui sont versés par des sociétés à responsabilité limitée domiciliées en Suisse à leurs gérants, ne sont imposés qu'en Suisse, 2. Les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres allocations qui sont accordés par des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives domiciliées aux Pays-Bas à leurs «bestuurders» ou «commissarissen» ne sont imposés qu'aux Pays-Bas. Les traitements et salaires accordés par lesdites sociétés à leurs «bestuurders» domiciliés en Suisse sont imposés par moitié aux Pays-Bas et en Suisse.

3. Les allocations en raison de services que les personnes désignées aux 1er et 2e alinéas reçoivent effectivement à un autre titre sont imposées d'après l'article 5 ou 6.» C. L'article 9, 2e alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes : «2. Quant à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers que l'un des deux Etats perçoit par voie de retenue à la source, le bénéficiaire de ces revenus domicilié dans l'autre Etat peut, dans un délai de deux ans, par l'intermédiaire de l'Etat où il est domicilié, sur la base d'une attestation officielle de domicile et d'assujettissement aux impôts directs dans l'Etat du domicile, demander le remboursement: a. En ce qui concerne les dividendes : (i) du montant total de l'impôt dans le cas où le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux qui détient au moins 25 pour cent du capital social de la société qui paie les dividendes, à condition que la relation entre les deux sociétés n'ait pas été établie ou ne soit pas maintenue principalement afin de bénéficier de ce remboursement total; (ii) du montant de l'impôt excédant 15 pour cent des dividendes dans tous les autres cas; b. En ce qui concerne les autres revenus de capitaux mobiliers: du montant de l'impôt excédant 5 pour cent du rendement de capital.» D. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 10 1. Les nationaux de l'un des deux Etats ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui serait autre ou plus lourde

1370 que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2. Le terme «nationaux» désigne: a. Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des deux Etats; .b. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des deux Etats, 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des deux Etats a dans l'autre Etat ne doit pas être, dans cet autre Etat, moins favorable que celle des entreprises de cet autre Etat exerçant la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'un des deux Etats à accorder aux personnes domiciliées dans l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde aux personnes domiciliées sur son territoire.

4. Les entreprises de l'un des deux Etats dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui serait autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. » E. Les dispositions suivantes sont insérées immédiatement après l'article 10: «Article 10A Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages que la législation de chacun des deux Etats accorde aux contribuables.» Article II Modifications des annexes de la Convention Les Annexes I et II de la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 12 novembre 1951, sont remplacées par les Annexes suivantes : «ANNEXE I (Législation fiscale suisse) La Convention porte en particulier sur les impôts fédéraux, cantonaux et communaux: a. Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.); et

1371 b. Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune' industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.).

ANNEXE II (Législation fiscale néerlandaise) La Convention porte en particulier sur les impôts suivants du Royaume des Pays-Bas, de ses provinces et communes : a. Inkomstenbelasting (impôt sur le revenu); b. Loonbelasting (impôt sur les salaires); c. Vermogensbelasting (impôt sur la fortune); d. Vennootschapsbelasting (impôt des sociétés); e. Commissarissenbelasting (impôt sur les rémunérations des membres du conseil de surveillance de sociétés); /. Dividendbelasting (impôt sur les dividendes) ; g. Grondbelasting (impôt foncier) ; h, Gemeentelijke baatbelastingen (impôts communaux sur l'accroissement de la valeur de certains immeubles) ; i. Gemeentelijke bouwterreinbelastingën (impôts communaux sur les terrains à bâtir) ; j. Wegen-, straat- en vaartbelastingen (impôts sur les routes et les voies navigables); k. Recht op de mijnen (impôt sur les mines). » Article m Modifications du Protocole final de la Convention Les dispositions du Protocole final de la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 12 novembre 1951, sont modifiées et complétées comme il suit: A. Le 1er alinéa du Protocole final Ad articles 2 à 8 est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente Convention,, sont soumis à l'imposition de l'un des deux Etats ne peuvent être imposés dans l'autre Etat, pas même par voie de retenue à la source; l'article 9 et le Protocole final ad articles 2 et 9 sont réservés. » B. Le Protocole final Ad articles 2 à 8 est complété par les dispositions suivantes : «4. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d'accords internationaux

1372 particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l'Etat accréditaire, ces fonctionnaires sont imposables dans l'Etat accréditant et selon la législation interne de cet Etat. » C. Les dispositions suivantes sont insérées immédiatement après le Protocole final Ad articles 2 à 8 : «Ad articles 2 et 9 Les dispositions de l'article 2, 1er alinéa, ne limitent pas le droit des PaysBas de prélever, au taux maximum de 20 pour cent, un impôt sur les revenus provenant de la cession des actions ou bons de jouissance d'une société de capitaux domiciliée aux Pays-Bas ou de prélever, sans que l'article 9, 2e alinéa, soit applicable, l'impôt frappant les revenus de capitaux mobiliers perçu par voie de retenue à la source sur les dividendes que paie ladite société, à condition que les actions ou bons de jouissance appartiennent et les dividendes reviennent à une personne physique domiciliée en Suisse : a. Qui possède la nationalité néerlandaise sans posséder la nationalité suisse; et b: Qui, au cours des cinq ans antérieurs à la cession d'actions ou de bons de jouissance ou à la distribution des dividendes, était domiciliée aux PaysBas; et c. Qui, au cours de la même période, a détenu dans la société en question un intérêt considérable («aanmerkelijk belang») au sens de la législation néerlandaise concernant l'impôt sur le revenu, mais a au moins détenu, seule ou avec son conjoint, ses parents ou ses proches en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré, un tiers ou plus du capital social de la société en question ainsi que, seule ou avec son conjoint, plus de 7 pour cent de ce capital. » D. Les 1er et 7e alinéas du Protocole final Ad article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes : «1. L'expression «revenus de capitaux mobiliers» s'applique tant aux dividendes qu'aux autres revenus de capitaux mobiliers.

a. Le terme «dividendes» désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts sociales sous forme de papiers-valeurs, ainsi que les produits de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives; b. Le terme «autres revenus de capitaux mobiliers» désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garantie hypothécaire ou d'une clause de participation
aux bénéfices, et des créances de toute nature (prêts, dépôts, cautions en espèces et autres avoirs en capital) garanties ou non par gage immobilier.» «7. Si la législation de l'Etat qui perçoit l'impôt à la source accorde déjà un remboursement de cet impôt au bénéficiaire du revenu de capitaux mobiliers,

1373 ce remboursement ne peut s'exercer d'après l'article 9, 2e alinéa, mais exclusivement d'après la Législation dudit Etat.» E. Le Protocole final Ad article 9 est complété par les dispositions suivantes r «8. En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers qui sont imposables aux Pays-Bas en tant qu'Etat où le bénéficiaire a son domicile, mais pour lesquels la Suisse conserve, conformément à l'article 9, 2e alinéa, le droit de les imposer par voie de retenue à la source, les Pays-Bas accordent, pour le calcul et dans la limite de leur imposition, au bénéficiaire desdits revenus une imputation sur les impôts directs qui correspond au montant de l'impôt perçu et non remboursable en Suisse.

9. En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers qui sont imposables en Suisse en tant qu'Etat où le bénéficiaire a son domicile, mais pour lesquels les Pays-Bas conservent, conformément à l'article 9,2e alinéa, le droit de les imposer par voie de retenue à la source, la Suisse accorde au bénéficiaire desdits revenus un dégrèvement, à sa demande. Ce dégrèvement consiste : a. En l'imputation de l'impôt payé aux Pays-Bas conformément à l'article 9, 2e alinéa, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce bénéficiaire, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés aux Pays-Bas ; ou b. En une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou c. En une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé aux Pays-Bas du montant brut des revenus reçus des Pays-Bas.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

10. Les dispositions du 9e alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux dividendes dont il est question au Protocole final ad articles 2 et 9.» Article IV Entrée en vigueur et première application 1, La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès que possible à Berne; elle entrera en vigueur dès le jour de l'échange des instruments de ratification.

2. La présente Convention s'appliquera : a. Aux impôts directs sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période suivant le 31 décembre 1966;

1374

b. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers qui échoient après le 31 décembre 1966.

3. La présente Convention fera partie intégrante de la Convention du 12 -novembre 1951 en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune.

4. Les autorités administratives supérieures des deux Etats sont autorisées à publier le texte de la Convention du 12 novembre 1951 en tenant compte de la présente Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et l'on revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 22 juin 1966, en deux exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

16984

Pour la Confédération suisse :

Pour le Royaume des Pays-Bas :

(signé) P. Dupont

(signé) L. de Block

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