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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation du protocole portant nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962 (Du 22 avril 1966)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser ci-après un message avec projet d'arrêté fédéral approuvant le protocole relatif à la nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962, recommandé le 22 novembre 1965 par le conseil international du blé, à Londres, et ouvert à la signature à Washington le 4 avril 1966.

La validité de l'accord international conclu à Genève le 10 mars 1962 et que vous avez approuvé par arrêté du 25 septembre 1962 (RO 1963, 65), était limitée au 31 juillet 1965. Par arrêté du 25 juin 1965 (RO 1965, 519), vous avez accepté la prorogation de cet accord pour un an, savoir jusqu'au 3,1 juillet 1966.

Les circonstances n'ont pas encore permis de remplacer la convention actuelle par un nouvel accord sur le blé ou par un traité applicable à l'ensemble des céréales, solution que l'on s'efforce de mettre sur pied au sein de la conférence des Etats signataires de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). C'est pourquoi le conseil international du blé a décidé, dans sa session du 22 novembre 1965, de recommander à ses membres de proroger de nouveau pour un an l'accord sur le blé de 1962, sans y apporter aucun amendement. Cette recommandation a été exprimée sous la forme d'un protocole devant être soumis à l'acceptation ou à l'approbation des gouvernements intéressés. Il avait été prévu que le conseil international du blé se réunirait eri session extraordinaire au cas où l'un des Etats signataires demanderait, jusqu'au 15 février 1966, que la question soit soumise à un nouvel examen.

Aucun d'eux n'a fait usage de cette faculté.

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II

Ainsi que nous le déclarions dans notre message du 6 avril 1965 relatif à l'approbation du protocole portant prorogation de l'accord international sur le blé de 1962, diverses organisations internationales estiment qu'il conviendrait de conclure un accord mondial sur le blé. Le groupe des céréales créé au sein du GATT en vue d'examiner cette question, n'a pu achever ses travaux. En effet, un accord aussi général soulève des problèmes complexes et qui exigent des études approfondies. De plus, les retards qui se sont produits au cours des pourparlers dits du «Kennedy-Round» ont entravé l'activité du groupe des céréales.

Théoriquement, il aurait été possible d'engager des pourparlers visant à conclure un nouvel accord. Mais le conseil international du blé estime qu'une telle solution n'est pas souhaitable, du moins aussi longtemps que les discussions au sein du GATT, concernant un accord général sur le blé, sont en cours. Il est également d'avis qu'on ne saurait laisser l'accord de 1962 devenir caduc dès le 31 juillet 1966, ce qui aurait compromis la collaboration internationale dans le domaine de la réglementation des marchés des matières premières importantes.

Comme l'an passé, il s'agit, cette fois encore, de proroger la validité de l'accord pour une année seulement. Quelques Etats signataires, en particulier la Suisse, auraient souhaité que cette nouvelle prorogation fût décidée pour deux ans, afin que l'on disposât de plus de temps pour mettre sur pied une nouvelle convention. Cependant ce voeu s'est heurté à l'opposition de pays exportateurs influents qui estiment que les conditions du marché ne permettent pas de proroger l'accord, dans sa forme actuelle, pour une durée excédant une année. On doit donc admettre que si, contre toute attente, il n'était pas possible de rédiger, au cours du «Kennedy-Round», un nouvel accord sur le blé destiné à entrer en vigueur vers le milieu de l'année 1967, il faudrait s'efforcer de reviser l'accord de 1962.

III

La Suisse a intérêt que cet accord soit prorogé, car il lui importe que la collaboration internationale en matière de céréales soit maintenue. C'est aussi la raison pour laquelle elle participe aux travaux du groupe du blé qui a été créé au sein du GATT.

Le texte de l'accord de 1962 a été joint à notre message du 4 juin 1962 concernant la ratification dudit accord. Il ne nous paraît donc pas nécessaire de le commenter de nouveau. A l'heure actuelle, dix pays exportateurs et trente-huit pays importateurs y ont souscrit. Le protocole portant prorogation de sa validité pour un an est ouvert à Washington, du 4 au 29 avril 1966, à la signature des gouvernements; les instruments d'acceptation ou d'approbation devront être déposés jusqu'au 15 juillet 1966.

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Le conseil international du blé ayant recommandé à l'unanimité la prorogation de l'accord, on peut s'attendre que le protocole sera signé à temps par les principaux pays exportateurs et importateurs, de sorte que la majorité des deux tiers, prévue po^r l'entrée en vigueur du protocole à partir du 1er août 1966, sera sans doute atteinte. L'ambassadeur de Suisse à Washington l'a signé le 4 avril 1966 sous réserve de l'acceptation ultérieure par la Suisse. Le délai fixé pour la signature n'étant pas encore échu, nous vous communiquerons lors de vos délibérations sur le présent message, la liste des Etats qui auront signé le protocole.

Les droits et devoirs procédant de l'accord de 1962 ont été transférés aux importateurs et aux meuniers de commerce, en vertu de notre arrêté du 13 juillet 1962 concernant l'exécution de l'accord international sur le blé de 1962 (RO 1962, 855). La durée de validité de cet arrêté n'étant pas limitée, il restera applicable même après la prorogation de l'accord.

Vu ce qui précède, nous vous recommandons d'adopter le projet ci-joint d'arrêté fédéral approuvant le protocole relatif à la nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962.

La base constitutionnelle est fournie par l'article 8 de la constitution fédérale, aux termes duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5. L'accord ne devant être prorogé que pour une année seulement, il n'est pas soumis au referendum en matière de traités internationaux prévu par l'article 89, 4e alinéa.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 avril 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Schaffner 16829

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant le protocole relatif à la nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 22 avril 1966, arrête; Article unique 1

Le protocole portant nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962, ouvert à la signature à Washington le 4 avril 1966, est approuvé.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à accepter ledit protocole.

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Protocole portant nouvelle prorogation de l'accord international sur le blé de 1962 Les Gouvernements signataires du présent Protocole, considérant que l'Accord international sur le blé de 1962, qui a été prorogé par voie de protocole en 1965, expire le 31 juillet 1966, et désireux de proroger l'Accord conformément aux recommandations formulées par le Conseil international du blé en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de l'Accord, pour une nouvelle période, sont convenus de ce qui suit: Article premier Prorogation de l'Accord international sur le blé de 1962 L'Accord international sur le blé de 1962 prorogé par le Protocole de 1965 (ci-après dénommé «l'Accord») demeurera en vigueur entre les Parties au présent Protocole jusqu'au 31 juillet 1967.

Article 2 Signature, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole sera ouvert à Washington, du 4 avril 1966 au 29 avril inclusivement, à la signature des gouvernements parties à l'Accord ou qui, au 4 avril 1966, seront provisoirement considérés comme parties à l'Accord.

2. Le présent Protocole est sujet à acceptation ou à approbation de la part des gouvernements signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles. Les instruments d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard le 15 juillet 1966.

3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion: a. Jusqu'au 15 juillet 1966, du gouvernement de tout pays énumérë dans les Annexes B ou C de l'Accord à cette date, conformément aux conditions prévues par l'Accord ou prescrites par le Conseil avant l'adhésion dudit gouvernement à l'Accord, ou b. Selon la procédure prévue au paragraphe 4 de l'article 35 de l'Accord..

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4. L'adhésion aura lieu par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

5. Tout gouvernement qui n'aura pas accepté ou approuvé le présent Protocole ou n'y aura pas adhéré au 15 juillet 1966, confortnément aux dispositions du paragraphe 2 ou de l'alinéa a du paragraphe 3 du présent article, pourra obtenir du Conseil une prolongation de délai aux fins du dépôt de son instrument d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 3 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur comme suit entre les gouvernements qui, au 15 juillet 1966, auront déposé leurs instruments d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément à l'article 2 du présent Protocole : a. Le 16 juillet 1966, en ce qui concerne la première et les troisième à septième parties de l'Accord, et b. Le 1er août 1966, en ce qui concerne la deuxième partie de l'Accord, à condition que ces gouvernements et les gouvernements qui auront déposé au 15 juillet 1966 les notifications visées au paragraphe 3 du présent article soient des gouvernements qui détiendront au moins les deux tiers des voix des pays exportateurs et au moins les deux tiers des voix des pays importateurs au titre de l'Accord à cette date, ou qui auraient détenu ces voix s'ils avaient été parties à l'Accord à cette date.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur, pour tout gouvernement qui déposera un instrument d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après le 15 juillet 1966, à la date à laquelle le dépôt de cet instrument aura L'eu, si ce n'est que le Protocole n'entrera pas en vigueur en ce qui concerne la deuxième partie de l'Accord avant le 1er août 1966.

.3. Aux fins de l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, tout gouvernement signataire ou tout gouvernement ayant le droit d'adhérer en vertu de l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2 du présent Protocole, ou tout gouvernement dont la demande d'adhésion aura été approuvée par le Conseil dans les conditions fixées en vertu de l'alinéa b du paragraphe 3 de ce même article 2 du présent Protocole, pourra déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, au plus tard le 15 juillet 1966, une notification par laquelle il s'engagera à faire le nécessaire en vue d'obtenir dans les plus
brefs délais l'acceptation ou l'approbation du présent Protocole ou l'adhésion audit Protocole dans les formes constitutionnelles. II est entendu que le gouvernement qui fera cette notification appliquera provisoirement le Protocole et qu'il sera provisoirement considéré comme partie à ce Protocole pendant une période à fixer par le Conseil.

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4. Si, le 15 juillet 1966, les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article pour l'entrée en vigueur du présent Protocole ne sont pas remplies, les gouvernements des pays qui, à cette date, auront accepté ou approu'/é le présent Protocole ou y auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 2 dudit Protocole pourront décider d'un commun accord qu'il entrera en vigueur en ce qui les concerne, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger.

Article 4 Dispositions finales 1. Aux fins de l'application de l'Accord et du présent Protocole, toute référence aux pays dont les gouvernements respectifs ont adhéré à l'Accord dans les conditions prescrites par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 35 de l'Accord visera également tout pays qui aura adhéré au présent Protocole conformément aux dispositions de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2 dudit Protocole.

2, Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera sans tarder chaque gouvernement qui est partie ou qui est provisoirement considéré comme partie à l'Accord ou au présent Protocole, ou qui, au 4 avril 1966, est partie ou est provisoirement considéré comme partie à l'Accord, de toute signature, acceptation, approbation ou adhésion à ce dernier et de toute notification faite conformément au paragraphe 3 de l'article 3 du présent Protocole, ainsi qne de la date d'entrée en vigueur dudit Protocole.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole aux dates figurant en regard de leur signature.

Les textes anglais, espagnol, français et russe du présent Protocole feront également foi. Les originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements qui auront signé le présent Protocole ou y auront adhéré.

Fait à Washington, le quatre avril mil neuf cent soixante-six.

16829

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28.04.1966

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