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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral concernant le secrétariat des commissions de gestion (Du 28 novembre 1966)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans son rapport du 1er septembre 1964, la communauté de travail constituée par les commissions nommées par les conseils législatifs pour enquêter sur l'affaire du Mirage exprime J'avis que l'une des mesures à prendre pour étendre ce contrôle parlementaire devrait consister à créer un secrétariat permanent des commissions de gestion (FF 1964, II, 359), Les deux commissions de gestion se sont occupées de cette suggestion. Dans leurs rapports des 13 avril 1965 et 12 février 1966 concernant l'extension du contrôle parlementaire, elles proposèrent de compléter pour cela la loi sur les rapports entre les conseils (FF 1965, I, 1215, art. 47 quater 5e al.; FF 1966, I, 221, art. 47 quinquies). Les conseils adoptèrent en définitive un article47 quinquiess ainsi rédigé (RO 7955, 1377): 1 Les commissions de gestion disposent d'un secrétariat commun permanent. Le secrétaire est subordonné aux présidents des commissions.

2 Un arrêté fédéral simple règle les tâches et l'organisation du secrétariat.

Il était entendu que le Conseil fédéral soumettrait le plus tôt possible à l'Assemblée fédérale le projet de l'arrêté fédéral prévu au 2e alinéa.

Nous avons l'honneur de vous soumettre ce projet d'arrêté, en y joignant les explications que voici : 1. Il ne nous incombait pas de préparer, pour assurer l'exécution des articles 41 ter et 47 quater de la loi revisée, un arrêté fédéral qui règle les attributions des commissions de gestion et de leurs sections. En tant que la loi ne précise rien, il appartient en première ligne à ces commissions de déterminer leurs attributions. Et c'est aussi pourquoi nous nous sommes abstenus de prévoir pour le secrétaire telle ou telle compétence dont l'exercice nécessite une décision particulière des commissions. Il sera loisible à celles-ci de charger

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leur secrétaire, dans des cas particuliers, des mandats qu'il paraît rationnel ou nécessaire de lui confier. Nous pensons d'ailleurs qu'il ne serait guère conforme aux intentions de l'Assemblée fédérale de préciser et d'institutionaliser largement les attributions du secrétaire avant qu'on ait fait quelques expériences avec la nouvelle fonction. Suivant l'aspect qu'aura pris la question, on pourra, le moment venu, modifier l'arrêté fédéral.

Ce que nous venons de dire ne signifie cependant pas qu'il faille se contenter de déterminer les tâches purement administratives du secrétariat et du secrétaire. Notre projet prévoit expressément que ce secrétaire aura le droit de participer avec voix consultative aux séances des commissions et de leurs sections (art. 3, 1er al.) et déclare qu'il est autorisé à faire des recherches (art. 2, ch. 5). Ce sont là des. innovations voulues.

2. Depuis la création de l'Etat fédératif, les affaires de chancellerie de l'Assemblée fédérale sont, en vertu de la constitution (art. 105 Cst.) du ressort de la chancellerie fédérale. Au sein de celle-ci, elles sont expédiées par le secrétariat de l'Assemblée fédérale, placé sous la direction du secrétaire général de l'Assemblée fédérale (art. 110, 1er a)., de la loi sur les rapports entre les conseils).

Il ne serait pas judicieux ni, semble-t-il, conforme à l'esprit de la constitution de limiter le champ d'application de la disposition constitutionnelle aux affaires touchant à l'activité de l'Assemblée fédérale comme telle et de considérer que les travaux de secrétariat accomplis pour des commissions parlementaires sont une chose à part. A vrai dire, la pratique a adopté parfois des solutions différentes, par exemple, en rattachant administrativement le secrétariat des commissions des finances au contrôle des finances. Nous donnons la préférence à une solution constitutionnellement irréprochable et proposons de rattacher administrativement le secrétariat des commissions de gestion au secrétariat de l'Assemblée fédérale (art. 6, 1er al.). Le secrétariat des commissions de gestion n'en demeurera pas moins subordonné aux présidents des deux commissions pour ce qui est de l'exercice de ses fonctions (art. 47quinquies, 1er al., de la loi sur les rapports entre les conseils).

Cette solution est celle qui paraît aussi la plus
indiquée pour des raisons pratiques, notre projet prévoyant que le secrétaire général de l'Assemblée fédérale met, suivant les besoins, du personnel auxiliaire à disposition du secrétaire des commissions de gestion (art. 6, 2e al.) et pourvoit aux remplacements (art. 6, 4e al.). Cela devrait permettre de ne pas engager de personnel permanent, à part le secrétaire, qui donne tout son temps à ses fonctions.

3. Les autres dispositions du projet appellent les remarques suivantes: L'article premier détermine les attributions générales du secrétariat tandis que l'article 2 indique les principales tâches du secrétaire. Celui-ci doit pourvoir à l'expédition des affaires de chancellerie telles que procès-verbaux, correspondance, enregistrement, comptabilité (ch. 3), à la préparation de l'exécution du contrôle (ch. 2, 4 et 5) et à l'exécution de mandats donnés par

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les deux commissions (ch. 5). Rien ne s'oppose à ce que les détails soient réglés dans un cahier des charges. Le chiffre 3 prévoit que le secrétaire peut déléguer à ses collaborateurs les tâches qui y sont mentionnées. Le secrétaire devra s'acquitter personnellement des autres tâches.

L'article 3 indique de quelle manière générale les tâches mentionnées à l'article 2 doivent être accomplies. Il s'applique donc à tout ce qui est prévu à l'article 2. Il est clair que le secrétaire, lorsqu'il exécute des ordres, doit entrer directement en rapport avec les services pour pouvoir bien s'acquitter de sa tâche. L'article 3, 3e alinéa, lui accorde expressément ce droit, mais lui impose l'obligation d'informer le département compétent. Nous avons l'intention d'arrêter des instructions générales au sujet de la remise de pièces de l'administration dans les cas où elle est nécessaire (3e al.). Il peut cependant arriver que la remise de pièces suscite des craintes et soit par conséquent refusée. En pareille occurrence, le secrétaire en informera la commission de gestion intéressée (4e al.). Il y aura alors lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article AHquater, 1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils. En d'autres termes, la commission prendra une décision après avoir entendu le Conseil fédéral. Si les intérêts à sauvegarder en vertu de l'article 41quater, 2e alinéa, s'y opposent, le Conseil fédéral peut remplacer la production de pièces par un rapport (4e al.).

L'article 4 dit à qui les procès-verbaux des commissions de gestion et de leurs sections doivent être remis. S'ils concernent des questions touchant le contrôle de l'administration, ils offrent aussi de l'intérêt pour les commissions et la délégation des finances, de même que pour le chef du département dont la gestion est en cause (2e al.). Le cas échéant, le chef du département devra pouvoir répondre aux remarques des commissions de gestion et de leurs sections ou tenir compte des suggestions. Il va sans dire que les procès-verbaux qui se rapportent à la gestion du Conseil fédéral et ceux où sont traitées des questions d'une grande importance doivent aussi être communiqués au Conseil fédéral (3e al).

L'article 5 ne nécessite pas d'explications.

La loi dispose déjà que le secrétaire des commissions de gestion dépend, pour l'exercice
de ses fonctions, des présidents des deux commissions (art. 47quinquies, 1er al.). Il n'est pas nécessaire de le répéter dans le présent arrêté. Nous nous sommes déjà exprimés sur le rattachement administratif du secrétariat des commissions de gestion au secrétariat de l'Assemblée fédérale (art. 6, 1er al.). Il a pour effet que le secrétaire et ses collaborateurs sont soumis à la législation ordinaire sur les fonctionnaires. Le secrétaire sera nommé par le Conseil fédéral, qui entendra préalablement les commissions de gestion (2e al.).

Le projet d'arrêté fédéral se fonde sur l'article Mqumqules de la loi revisée sur les rapports entre les conseils, loi sur la constitutionnalité de laquelle la commission de gestion du Conseil national a donné son avis dans un rapport du 13 mai 1965 (FF 1965, I, 1248).

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Nous avons l'honneur de vous recommander de passer à la discussion de notre projet d'arrêté et de l'adopter.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 28 novembre 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Schaffner Le chancelier de la Confédération, 17193

Ch.0ser

754 (Projet)

Arrêté fédéral sur le secrétariat des commissions de gestion L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 47 quinquies, 2e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils du 23 mars 1962; vu Je message du Conseil fédéral du 28 novembre 1966, arrête' I. Tâches Article premier Le secrétariat des commissions de gestion expédie les affaires de la chancellerie de ces commissions et assiste celles-ci dans l'accomplissement de leur mission. A cet effet, il pourvoit, suivant les instructions des présidents des commissions, à la remise de toute la documentation nécessaire pour apprécier la gestion du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux, à l'exécution de tous les autres préparatifs que réclame l'exercice du contrôle par les commissions de gestion et à l'exécution des ordres de ces commissions.

Art. 2 1.

2.

3.

4.

5.

Le secrétaire a en particulier pour tâches : D'assister les présidents des deux commissions dans l'expédition des affaires présidentielles; De préparer une répartition égale des affaires entre les deux commissions et leurs sections et de transmettre aux autres commissions les affaires qui les concernent; D'assurer la tenue du procès-verbal dans les deux commissions et les sections, ainsi que l'expédition de leurs affaires de chancellerie; D'établir le projet des programmes d'inspection et des voyages d'inspection et de préparer l'examen du rapport de gestion; De faire des recherches, sur ordre des commissions ou de leurs présidents, de rédiger les propositions que les sections font à la commission plénière et d'assurer l'exécution des décisions de cette dernière.

Art. 3 1

Le secrétaire participe aux séances des commissions et de leurs sections avec voix consultative.

755 2 Dans la mesure où il exécute des ordres des commissions, du président d'une commission ou des sections, il entre en relation directe avec les services, avec avis au département compétent.

3 L'administration lui remet, sur demande, les pièces importantes pour l'examen de la gestion, dans la mesure où elle y est autorisée par les instructions du Conseil fédéral.

4 Si l'administration refuse de remettre les pièces, le secrétaire en informe la commission intéressée; la procédure se déroule ensuite conformément à l'article 47 quater de la loi.

Art. 4 1

Les procès-verbaux d'une commission de gestion et de ses sections sont remis à tous les membres de cette commission, de même qu'au président de la commission de gestion de l'autre conseil.

2 S'ils portent sur des questions relatives au contrôle de l'administration, ils sont aussi remis au secrétariat des commissions des finances, de même qu'au chef du département à la gestion duquel ils se rapportent.

3 Les procès-verbaux des commissions plénières concernant l'examen de la gestion du Conseil fédéral et ceux qui se rapportent à des questions d'une importance particulière sont aussi remis au Conseil fédéral.

Art. 5 Les affaires traitées par les commissions de gestion et leurs sections sont enregistrées suivant des règles uniformes.

II. Organisation

Art. 6 1

Le secrétariat des commissions de gestion est rattaché administrative-, ment au secrétariat de l'Assemblée fédérale.

2 Le Conseil fédéral nomme le secrétaire des commissions de gestion après avoir entendu les deux commissions.

3 Le personnel auxiliaire est mis à disposition par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, suivant les besoins.

4 Si le secrétaire des commissions de gestion est empêché, le secrétaire général pourvoit à son remplacement avec l'accord du président de la commission de gestion intéressée ou, le cas échéant, des deux présidents.

m. Disposition finale

Art. 7 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, entre en vigueur lè:

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral concernant le secrétariat des commissions de gestion (Du 28 novembre 1966)

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1966

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49

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9598

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.12.1966

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750-755

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