761

# S T #

Feuille Fédérale

Berne, le 15 décembre 1966 118e année

Volume II

N° 50 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

# S T #

9521

Message dû Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Du 2 décembre 1966) Monsieur le Président et Messieurs, Le 8 novembre 1966, a été signée à Dublin une convention entre la Confédération suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Nous avons l'honneur de soumettre cet accord à votre approbation.

I. Observations préliminaires

Le 18 juin 1958, la Suisse et l'Irlande signaient un accord concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne (RO 1960, 369).

En 1964, à la suite de contacts entre délégués suisses et irlandais au comité fiscal de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le gouvernement irlandais proposa officiellement de conclure, avec la Suisse une convention générale de double imposition. Cette suggestion répondait à la recommandation, faite par l'OCDE à ses membres, de conclure entre eux des conventions pour éviter les doubles impositions, ainsi qu'au désir dé développer les relations économiques entre la Suisse et l'Irlande. Nous sommes aussi d'avis que ces relations peuvent être développées. Sans doute, ces dernières années, les relations commerciales entre les deux pays se sont développées de façon réjouissante, mais la circulation des capitaux est actuellement encore faible. Cela peut changer; l'une des raisons, et non la moindre, est que l'état du marché du travail irlandais permet d'emblée l'établissement de nouveaux Feuille fédérale, 118° année. Vol. II.

51

762 centres de production. Il se justifiait aussi d'ouvrir des pourparlers avec l'Irlande, étant donné que ce pays, malgré la perte financière qui en résulte, admet dans une large mesure le principe de l'imposition au domicile du bénéficiaire du revenu. On pouvait donc s'attendre que les négociations aboutiraient à une convention qui correspondait de près aux idées traditionnelles de la Suisse sur la manière d'éviter les doubles impositions internationales. Nous avons donc accepté volontiers la proposition irlandaise. Les négociations de mars 1965 à Dublin et d'octobre 1965 à Berne et Saint-Gall ont largement répondu à ce que l'on en espérait. Les cantons et les milieux intéressés de l'économie ont donné leur approbation au texte de la convention issue des négociations.

II. Explications concernant les diverses dispositions de la convention

La convention de double imposition avec l'Irlande se fonde sur le modèle de convention en vue d'éviter les doubles impositions que l'OCDE a proposé en juillet 1963. Dans notre message du 13 juillet 1965 concernant la nouvelle convention avec la Suède, du 7 mai 1965, qui repose sur la même base, nous avons expliqué en détailles dispositions du modèle recommandé par l'OCDE (FF 1965, II, 732). Nous nous bornerons donc ci-après à commenter les dérogations les plus importantes au texte de l'OCDE et les particularités de la convention de double imposition avec l'Irlande. Relevons encore que le droit fiscal irlandais est dérivé du droit britannique; c'est pourquoi la présente convention offre dans diverses dispositions une grande similitude avec la convention de double imposition entre la Suisse et la Grande-Bretagne (RO 1955, 329).

Article 2: Impôts visés par la convention La convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Bien que l'Irlande ne perçoive actuellement aucun impôt général sur la fortune, la convention s'appliquerait à un impôt de ce genre s'il venait à être introduit en Mande (4e al.).

A la demande de l'Irlande, on n'a pas repris les définitions générales des impôts sur le revenu et sur la fortune (art. 2, 1er et 2e al., du modèle de convention de l'OCDE), parce que le gouvernement irlandais ne peut étendre la convention aux taxes sur la valeur locative des logements («local rates») perçues par les comtés («counties») irlandais. La même situation juridique se présente dans les relations avec la Grande-Bretagne. Le contribuable n'en subit aucun inconvénient, car les recettes provenant de la fortune immobilière sise en Irlande ne sont pas imposées en Suisse, même sans convention, de sorte qu'il ne peut y avoir double imposition.

L'impôt anticipé perçu en Suisse sur les gains de loterie ne tombe pas sous le coup de la convention. En revanche, dans un échange de lettres spécial, il a été convenu que la convention s'applique aussi bien aux impôts extraordinaires qu'aux impôts ordinaires.

763 Article 3: Définitions générales .

L'Irlande veut en tout cas traiter comme assujettie de façon illimitée toute personne qui est considérée comme résidant en Irlande par le droit irlandais ; elle se refuse donc à admettre la définition du domicile recommandée par l'OCDE (art. 4 du modèle de convention). Ainsi, comme dans toutes les conventions de double imposition conclues jusqu'ici par l'Irlande et comme dans la convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne, des cas de double domicile ne sont pas exclus. En revanche, on tient compte de ces cas par une disposition spéciale dans l'article sur les méthodes pour éliminer les doubles impositions (voir observations concernant l'art. 22), ce qui correspond aussi à la réglementation de la convention avec la Grande-Bretagne (art. XV, 4e al.).

Le 2e alinéa concerne une particularité d;u droit fiscal irlandais. Dans certains cas, un résidant en Irlande n'est pas assujetti entièrement pour ses recettes provenant de l'étranger, mais seulement pour le montant transféré en Irlande (imposition sur la «remittarice basis»). Dans ces cas, les allégements concédés par la Suisse dans la convention ne valent que pour les parties du revenu effectivement imposées en Irlande.

Le 3e alinéa permet à l'Irlande d'imposer proportionnellement le «résident» de ce pays qui participe à une société de personnes suisse pour les revenus que la société reçoit d'Irlande. Les impôts suisses perçus sur ces revenus doivent · être imputés sur les impôts irlandais (art, 22). On a déjà une réglementation analogue dans la convention avec la Grande-Bretagne (art. II, 3e al.).

Article 4: Etablissement stable Cette disposition correspond à celle du modèle de convention de l'OCDE, sauf que les chantiers de construction ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse 24 mois (OCDE: 12 mois). Cette réglementation a été adoptée à la demande de la Suisse.

Article 6: Bénéfices des entreprises A la demande de la Suisse, les dispositions concernant la ventilation du bénéfice total de l'entreprise (méthode dite indirecte; 4e al.) ont été formulées de la même manière que dans la nouvelle convention de double imposition avec la Suède. Selon cette réglementation, on admet d'une manière générale un precipui de 10 pour cent en faveur du siège principal. En outre, il est précisé
que les bénéfices des entreprises d'assurances doivent être ventilés selon la proportion des primes brutes.

Article 7: Navigation maritime et aérienne Cette disposition remplace l'accord du 18 juin 1958 dont nous avons parlé; cet accord est abrogé (art. 27, 3e al.) mais son contenu est maintenu sans changement.

764

Article 9: Dividendes Cet article détermine le droit d'imposition du pays de la source, tandis que l'imposition dans l'Etat du domicile du bénéficiaire se règle d'après l'article 22.

Les dividendes qu'une société suisse paie à un actionnaire qui est «résident d'Irlande» subissent, d'après le droit suisse interne, une déduction à la source de 30 pour cent. La convention la restreint à 10 pour cent dans le cas normal (2e al.). Ce dégrèvement s'opère par la voie du remboursement (8e al.). Si le bénéficiaire est une société irlandaise qui détient au moins 25 pour cent du capital de la société versant les dividendes, la Suisse renonce à l'imposition à la source.

Contrairement à la Suisse, l'Irlande n'impose pas d'une part la société sur ses bénéfices et d'autre part l'actionnaire sur ses dividendes (double imposition économique). Pour les dividendes qu'il reçoit, l'actionnaire n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. L'impôt irlandais déduit sur les bordereaux de dividendes est l'impôt sur le revenu de la société, qui est transféré de cette manière à l'actionnaire. Selon l'opinion irlandaise, cet impôt n'est cependant pas considéré comme impôt à la source. C'est pourquoi l'Irlande a refusé à la Suisse, comme à d'autres Etats, un dégrèvement général de l'impôt sur le revenu qui frappe les dividendes irlandais. Le 3e alinéa laisse à l'Irlande le droit de percevoir entièrement l'impôt sur le revenu d'une société irlandaise même si ses actionnaires sont tous ou en partie des «résidents de Suisse». Mais l'Irlande renonce à assujettir à la surtaxe progressive les personnes physiques qui sont «résidents de Suisse» pour les dividendes irlandais encaissés par eux (4e al.) et elle leur accorde les mêmes déductions personnelles qu'aux citoyens irlandais qui ne résident pas en Irlande (art. 23, 1er al,).

Vu la situation juridique décrite, le 2e alinéa est sans importance actuellement à l'égard de l'Irlande. Si toutefois, comme l'a fait récemment la GrandeBretagne, l'Irlande instituait la double imposition économique des bénéfices de la société et des dividendes, cet Etat serait aussi tenu de limiter le taux de l'impôt à la source, ainsi qu'il est convenu dans le 2e alinéa.

Articles 10 et 11: Intérêts, redevances de licences Notons que l'Irlande a admis l'imposition exclusive de ces revenus dans l'Etat de domicile du bénéficiaire et qu'elle s'est ainsi ralliée à l'opinion suisse.

Article 18: Fonctions publiques

Cette disposition correspond à celle de l'article 20 de la nouvelle convention avec la Suède; elle est conçue de façon plus claire que celle du modèle de convention de l'OCDE.

765

Artide 19: Etudiants Les étudiants et apprentis sont, selon la recommandation de l'OCDE, exonérés dans l'Etat où ils vaquent à leur formation pour les sommes qu'ils reçoivent à cet effet de l'étranger (1er al.). En outre, les étudiants et apprentis d'un Etat peuvent exercer un emploi salarié comme stagiaire dans l'autre Etat, sans y être imposés, pour une période de 100 jours au plus par année fiscale (2e al,). La même disposition se trouve aussi dans la nouvelle convention avec la Suède.

Article 22: Dispositions pour éviter les doubles impositions Cet article précise la manière dont l'Etat de domicile du bénéficiaire du revenu ou du détenteur de la fortune doit contribuer à éviter la double imposition.

L'Irlande évite la double imposition en imputant sur l'impôt irlandais l'impôt suisse dû selon la convention. Lorsqu'une société mère irlandaise dispose directement ou indirectement d'au moins 50 pour cent des voix dans une société suisse, l'imputation est accordée en sus pour la partie, afférente aux dividendes, de l'impôt payé par la société suisse sur le bénéfice (1er al.).

La Suisse exempte de ses impôts les revenus et les éléments de fortune dont l'imposition est attribuée à l'Irlande, mais elle en tient compte pour la fixation du taux d'impôt (2e al.). Il y a une réglementation spéciale pour les dividendes irlandais qui sont payés à un «résident de Suisse». Sur ces dividendes, il est vrai, il n'est pas perçu actuellement un impôt à la source proprement dit (voir les observations concernant l'art. 9). Mais l'Irlande désirait, pour une partie de l'impôt irlandais sur le revenu, qui est perçu actuellement au taux de 35 pour cent sur le bénéfice de la société et qui peut être transféré à l'actionnaire, que la Suisse accorde un dégrèvement analogue à celui qui est prévu, dans la nouvelle convention entre la Suisse et la Suède, pour l'impôt à la source sur les dividendes provenant de Suède. La Suisse, pas plus que d'autres Etats ayant conclu des conventions avec l'Irlande, ne pouvait se refuser à ce désir. Elle a donc accordé un dégrèvement de 15 pour cent du dividende net (ce qui correspond à peu près à 10 pour cent du dividende brut avant déduction du montant entier de l'impôt irlandais sur le revenu). Le Conseil fédéral réglera les détails (3e et 4e al). En outre, selon le voeu de l'Irlande,
le privilège holding prévu par le droit régissant l'impôt pour la défense nationale (voir art. 59 de l'arrêté relatif à cet impôt) et par divers droits cantonaux est inscrit dans la convention (5e al.). On exprime de cette manière que les avantages fiscaux accordés éventuellement à la société filiale irlandaise par le droit irlandais interne ne sont pas annihilés en tout ou en partie du fait de l'imposition de la société mère en Suisse, mais qu'ils lui restent entièrement.

Dans le cas de personnes physiques avec double domicile (voir observations concernant l'art. 3), le droit d'imposition qui prévaut est celui de l'Etat où se trouve la source du revenu ou l'élément de fortune. Les revenus que ces

766

personnes retirent d'autres Etats que les Etats contractants sont imposés en Suisse pour la moitié seulement, tandis que l'Irlande accorde l'imputation fiscale pour l'impôt suisse ainsi perçu (6e al.). D'après la réglementation actuellement en vigueur pour éviter les doubles impositions entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, une personne qui est «résident d'Irlande» n'est imposée qu'en.

Irlande, même pour ses revenus de source britannique. Pour cette raison, ces revenus sont traités, dans les relations avec la Suisse, comme s'ils provenaient de source irlandaise (7e al.).

Article 23: Allégements personnels en faveur de «non-résidents» L'impôt irlandais sur le revenu est perçu en principe à un taux fixe («standard rate»). Les personnes qui résident à l'étranger n'ont pas droit aux déductions personnelles auxquelles peut procéder une personne physique qui est «résident d'Irlande ». Sont exceptés les Irlandais résidant à l'étranger, qui peuvent prétendre à ces allégements tout au moins pour la partie correspondant au rapport entre leur revenu imposable en Irlande et leur revenu total («proportionale personal allowances»). Cet allégement, comme nous l'avons dit (voir les observations concernant l'art. 9), est accordé en vertu de la convention à toutes,les personnes physiques qui résident en Suisse et en font la demande (1er al.). Une disposition parallèle (2e al.) confirme ce qui est déjà établi par le droit suisse interne.

Article 24: Non-discrimination Conformément à une réserve faite à l'article correspondant du modèle de convention de l'OCDE, l'Irlande peut refuser aux entreprises suisses ayant des établissements stables en Irlande certains avantages fiscaux accordés aux sociétés irlandaises en vue de développer l'industrie minière (5e al.). Cette réserve a été reconnue par tous les Etats ayant conclu des conventions avec l'Irlande; elle n'a guère d'importance pratique.

Article 27: Entrée en vigueur Dès l'échange des instruments de ratification, la convention entrera en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 1965 en Suisse et du 1er ou 6 avril 1965 en Irlande.

La présente convention a comme base constitutionnelle l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération le droit de faire des traités avec les Etats étrangers. D'après l'article 85, chiffre 5, de la constitution, l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention. La convention est

767

conclue, il est vrai, pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée, après l'année 1971, pour la fin de chaque année civile, avec préavis minimum de 6 mois. L'arrêté approuvant la convention n'est donc pas soumis au referendum en matière de traités internationaux selon l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

La présente convention répond aux espoirs dont nous avons parlé au début.

Elle permet de continuer à développer les relations économiques entre la Suisse et l'Irlande. Les cantons et les milieux intéressés de l'économie suisse l'approuvent. Nous vous proposons donc de donner votre acquiescement à la convention en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Nous saisissons aussi cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, de vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 2 décembre 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Schaffner 16

"8

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

768

(Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention conclue entre la Suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 1966, arrête : Article unique 1

La convention, signée le 8 novembre 1966, entre la Confédération suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

16998

769

Texte original

Convention entre la Confédération suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Irlande, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires, Le Conseil fédéral suisse: Son Excellence Monsieur Julien Rossât, Ambassadeur de Suisse en Irlande, Le Gouvernement de l'Irlande: Monsieur Frank Aiken, Ministre des Affaires Etrangères d'Irlande, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: CHAPITRE I Champ d'application de la convention Article premier Personnes visées La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Article 2 Impôts visés 1. Les impôts auxquels s'applique la présente convention sont: a. En ce qui concerne l'Irlande: l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) et l'impôt sur les bénéfices des sociétés (ci-après désignés «impôt irlandais»);

770

b. En ce qui concerne la Suisse : les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (1) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) ; (2) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune) (ci-après désignés «impôt suisse»); et, en ce qui concerne l'article 24, les impôts irlandais et suisses de toute nature ou dénomination.

2. La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

3. La convention ne s'applique pas au droit de timbre fédéral sur les coupons, sauf s'il est mentionné expressément, ni à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.

4. Si un impôt sur la fortune venait à être introduit en Irlande, la conven-, tion s'appliquera à cet impôt.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II Définitions Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. Les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, l'Irlande ou la Suisse; b. Le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l'impôt irlandais ou l'impôt suisse; c. Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; d. Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

771

e. L'expression «resident d'Irlande» désigne: (1) toute société dont les affaires sont dirigées et contrôlées en Irlande; toutefois, le présent paragraphe ne s'oppose pas à l'application des dispositions de la législation irlandaise concernant l'impôt sur les bénéfices des sociétés, lorsqu'il s'agit d'une société ayant son siège en Irlande; (2) toute autre personne qui est considérée comme résidant en Irlande pour la perception de l'impôt irlandais et qui n'est pas considérée comme résidant (en raison de domicile ou séjour) en Suisse pour la perception de l'impôt suisse; / L'expression «résident de Suisse» désigne: (1) toute société ou société de personnes dont les affaires sont dirigées et contrôlées en Suisse et toute société ou société de personnes constituée ou organisée selon le droit suisse, si ses affaires ne sont pas dirigées et contrôlées en Irlande ; toutefois, le présent paragraphe ne s'oppose pas à l'application des dispositions de la législation suisse concernant l'impôt anticipé, lorsqu'il s'agit d'une société ayant son siège en Suisse; (2) toute autre personne qui est considérée comme résidant (en raison de domicile ou séjour) en Suisse pour la perception de l'impôt suisse et qui n'est pas considérée comme résidant en Irlande pour la perception de l'impôt irlandais; g. Les expressions «résident d'un Etat contractant» et «résident de l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, une personne qui est un résident d'Irlande ou une personne qui est un résident de Suisse; h. Les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; i. L'expression «autorité compétente» désigne: (1) en Irlande: les «Revenue Commissioners» ou leurs représentants autorisés, (2) en Suisse: le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Lorsqu'un article de la convention prévoit (avec ou sans conditions) qu'un revenu touché par un résident d'un Etat contractant et ayant sa source dans l'autre Etat contractant n'est imposable que dans le premier Etat ou est imposé à un taux réduit dans l'autre Etat et que, suivant la loi en vigueur dans le premier Etat,
ce revenu n'est imposé que pour la partie transférée ou touchée dans cet Etat et non pour son montant total, l'exonération ou la réduction de taux dans l'autre Etat, prévue par ledit article, ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le premier Etat.

772

3. Lorsqu'une disposition de la convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt irlandais pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne saurait restreindre le droit de l'Irlande de soumettre tout membre de ladite société de personnes qui est considéré comme résidant en Irlande pour la perception de l'impôt irlandais (qu'il soit aussi considéré ou non comme résidant en Suisse pour la perception de l'impôt suisse) à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'article 22, ce revenu sera considéré comme un revenu de source suisse.

4. Lorsqu'une disposition de la convention prévoit qu'un résident d'un Etat contractant est exonéré ou a droit à un dégrèvement de l'impôt dans l'autre Etat contractant, cette exonération ou ce dégrèvement est applicable aux successions indivises dans la mesure où un ou plusieurs des bénéficiaires sont des résidents du premier Etat.

5. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Etablissement stable 1. Au sens.de la présente convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: Un siège de direction; Une succursale; Un bureau; Une usine; Un atelier; Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse vingtquatre mois.

a.

b'.

c.

d.

e.

/.

3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si: a. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

773

c. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e. Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant -- autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 --· est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que cette personne agisse dans le cadre ordinaire de son activité.

6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

Imposition des revenus

Article 5 Revenus immobiliers 1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

774

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Article 6 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. a. Aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, avec un préciput de 10 % de ces bénéfices totaux en faveur du siège central; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

b. Lorsqu'une entreprise d'assurances d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, les bénéfices imputables à cet établissement stable sont déterminés en répartissant les bénéfices totaux de l'entreprise dans la proportion existant entre les primes brutes encaissées par l'établissement stable et le total des primes brutes encaissées par l'entreprise.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

775 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 7 Navigation maritime et aérienne Les bénéfices d'une entreprise provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs (y compris, en ce qui concerne la navigation aérienne, les bénéfices provenant de la participation à un «pool», à une exploi-.

tation en commun ou à un organisme international d'exploitation) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

Article 8 Entreprises associées Lorsque a. Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b. Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 9 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent (y compris en

776

Suisse le droit de timbre fédéral sur les coupons) du montant brut des dividendes ; ces dividendes sont exonérés de l'impôt si le bénéficiaire est un société (à l'exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne concernent pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes, 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d'Irlande à un résident de Suisse sont exonérés de la surtaxe irlandaise.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

8. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du présent article.

Article 10 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, 2, Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus
des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.

777

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable, Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 sont applicables.

4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du présent article.

Article 11 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou les enregistrements videomagnétiques conçus pour la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article
6 sont applicables.

4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable Feuille fédérale, 118- année. Vol. II.

52

778

conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du présent article.

Article 12 Gains en capital \. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 5, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant.de l'aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l'article 21 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.

3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 13 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

2. L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 14 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 15,17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant

779 reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée; b. Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et c. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat, 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

Article 15 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 16 Artistes et sportifs Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

Article 17 Pensions Sous réserve des dispositions de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

780

Article 18 Fonctions publiques Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale constituée et organisée par une loi spéciale de cet Etat contractant, soit directement soit par prélèvement sur un fonds, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre de services actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans l'Etat d'où proviennent ces rémunérations.

Article 19 Etudiants 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

2. Un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement reconnu, un stagiaire d'une entreprise, dans un Etat contractant, qui, pour une période ou des périodes n'excédant pas 100 jours au total pendant une année fiscale, exerce un emploi salarié dans l'autre Etat contractant en rapport direct avec ses études ou sa formation, n'est pas imposable dans cet autre Etat contractant pour les rémunérations que lui procure cet emploi.

Article .20 Revenus non expressément mentionnés Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

CHAPITRE IV Imposition de la fortune Article 21 1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 5, est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitu-

781

tifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

CHAPITRE V Dispositions pour éliminer les doubles impositions

Article 22 1. L'impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformément aux dispositions de la présente convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus de source suisse est imputé sur l'impôt irlandais grevant ces revenus, conformément aux dispositions de la législation irlandaise concernant l'imputation sur l'impôt irlandais des impôts perçus dans les territoires situés hors d'Irlande. Lorsque le revenu est constitué par un dividende versé par une société qui est un résident de Suisse à une société qui dispose directement ou indirectement d'au moins 50 pour cent des voix dans la société versant le dividende, l'imputation tient compte (à côté de tout impôt suisse sur les dividendes) de l'impôt suisse que cette société doit payer sur ses bénéfices. Pour l'application du présent paragraphe, l'expression «impôt suisse» comprend aussi le droit de timbre fédéral sur les coupons.

2. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Irlande, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, mais peut pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 9, sont imposables en Irlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste a. En l'imputation de l'impôt payé en Irlande, conformément aux dispositions de l'article 9, sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à ces dividendes, ou b. En une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou c. En une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Irlande du montant brut de ces dividendes.

782

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

4. Pour le dégrèvement prévu au paragraphe 3, la Suisse prend en considération 15 pour cent du montant net des dividendes après la déduction d'impôt admise en Irlande en vertu de «Rule 20» des «General Rules» applicables aux «Schedules» A, B, C, D et E de l'«Income Tax Act, 1918».

5. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident d'Irlande bénéficie, pour la perception de l'impôt suisse sur ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

6. S'agissant d'une personne physique qui est considérée comme résidant en Irlande pour la perception de l'impôt irlandais et qui est considérée en même temps comme résidant (en raison de domicile ou séjour) en Suisse pour la perception de l'impôt suisse, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus que cette personne touche de source suisse, tandis que les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent aux revenus qu'elle touche de source irlandaise. Si cette personne touche des revenus dont la source se trouve hors de l'Irlande et de la Suisse, ces revenus peuvent être soumis à l'impôt dans les deux Etats contractants (sous réserve des législations en vigueur dans les Etats contractants et des conventions qui pourraient exister entre l'un ou l'autre des Etats contractants et les territoires d'où proviennent les revenus); toutefois, l'impôt suisse grevant la partie des revenus soumis à l'impôt dans les deux Etats contractants est réduit de moitié et l'impôt irlandais sur ces mêmes revenus est réduit, par voie d'imputation d'impôt, conformément au paragraphe 1, d'un montant correspondant à l'impôt suisse ainsi calculé.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les revenus qu'une personne physique résidant en Irlande touche d'une source située dans le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont considérés comme des revenus de source irlandaise si ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu du Royaume-Uni.

8. Pour l'application du présent article,
les bénéfices ou les rémunérations provenant.de l'exercice d'une profession ou d'un emploi salarié dans un Età contractant sont considérés comme des revenus dont la source se trouve dans cet Etat contractant et les services qu'une personne physique rend en totalité ou principalement sur des navires ou des aéronefs sont considérés comme rendus dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

783

CHAPITRE VI Dispositions spéciales Article 23 Allégements personnels en faveur de non-résidents 1. Les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse bénéficient, pour la perception de l'impôt irlandais, des mêmes déductions personnelles, abattements et réductions que les citoyens irlandais qui ne résident pas en Irlande.

2. Les personnes physiques qui sont des résidents d'Irlande bénéficient, pour la perception de l'impôt suisse, des mêmes déductions personnelles, abattements et réductions que les ressortissants suisses qui résident en Irlande.

Article 24 .

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2. Le terme «nationaux» désigne: a. En ce qui concerne l'Irlande, tous les citoyens irlandais et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Irlande; b. En ce qui concerne la Suisse, tous les citoyens suisses et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Suisse.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction

784

de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents, ni comme obligeant l'Irlande à accorder aux ressortissants suisses les dégrèvements ou exonérations qui sont alloués conformément aux dispositions du «Finance (Profits of Certain Mines) (Ternporary Relief from Taxation) Act, 1956 (N° 8 of 1956)» et de ses amendements ou de la 2e partie du «Finance (Miscellaneous Provisions) Act, 1956 (N° 47 of 1956)» et de ses amendements, 6. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.

2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner heu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à uni accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 26 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1. Les dispositions de la présente convention né portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

785 2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d'accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.

3. Aux fins de la convention, les membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant accréditée dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents de l'Etat accréditant s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.

4. La convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

CHAPITRE VII Dispositions finales Article-27 Entrée en vigueur 1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2. La convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a. En Irlande : (1) à l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour les années fiscales commençant le 6 avril 1965 ou après cette date; (2) à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, pour les exercices commençant le 1er avril 1965 ou après cette date et pour la partie d'exercice restant à courir à cette date ; b. En Suisse : pour les années fiscales commençant le 1er janvier 1965 ou après cette date.

3. L'accord du 18 juin 1958 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Irlande concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne sera abrogé à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention.

786

Article 28 Dénonciation La présente convention demeure en vigueur pour une durée illimitée, mais chacun des Etats contractants peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et après l'expiration de l'année 1971. Dans ce cas la convention cessera d'être applicable: a. En Irlande : (1) à l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour les années fiscales commençant le 6 avril de l'année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date; (2) à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, pour les exercices commençant le 1er avril de l'année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date, et pour la partie d'exercice restant à courir à cette date.

b. En Suisse: pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats contractants dûment autorisés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Dublin, en deux exemplaires, le 8 novembre 1966, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse: (signé) Julien Rossât

Pour le Gouvernement de l'Irlande: (signé) Proinsias Mac Aogain

787

Texte original Ambassade de Suisse

Dublin, le 8 novembre 1966

Monsieur le Ministre, Me référant à la convention passée entre la Confédération suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, convention signée en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer, au nom du Conseil fédéral suisse, qu'il est entendu que l'article 2 de ladite convention vise aussi bien les impôts ordinaires que les impôts extraordinaires sur le revenu et sur la fortune.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

(signé) Julien Rossât

788

Traduction du texte original anglais

Ministère des Affaires Etrangères

Dublin, le 8 novembre 1966

Excellence, Me référant à la convention entre l'Irlande et la Confédération Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer, au nom du Gouvernement de l'Irlande, qu'il est entendu que l'article 2 de ladite convention vise aussi bien les impôts ordinaires que les impôts extraordinaires sur le revenu et la fortune.

Je saisis cette occasion de vous renouveler, Excellence, les assurances de ma haute considération, 1699S

(signé) Proinsias Mac Aogâin

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Du 2 décembre 1966)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1966

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

9521

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.12.1966

Date Data Seite

761-788

Page Pagina Ref. No

10 098 300

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.