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Délai d'opposition: 5 octobre 1966

Loi fédérale complétant la loi sur les rapports entre les conseils # S T #

(Extension du contrôle parlementaire) (Du 1er juillet 1966)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission de gestion du Conseil national et ses propositions, présentées en accord avec la commission des finances, du 13 avril 1965; vu le rapport du Conseil fédéral du 27 août 1965 -1); vu le rapport de la commission de gestion du Conseil des Etats du 12 février 1966, arrête: I

La loi fédérale sur les rapports entre les conseils du 23 mars 1962 est modifiée et complétée comme suit: A Le préambule de la loi est complété comme suit: vu les articles 64bis, 85, chiffres 1 et 11, et 122 de la constitution; B Le chapitre «V. Secrétariat de l'Assemblée fédérale» est complété comme

suit: Art. 40 bis Pour exercer leurs fonctions, les membres des deux conseils et les commissions disposent d'un service de documentation.

2 Un arrêté fédéral simple règle ses tâches et son organisation.

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C Le chapitre «VI. Rapports de l'Assemblée fédérale et de ses commissions avec le Conseil fédéral» est modifié et complété comme suit: 1 FF 1965, II, 1048.

1174 Art. 43 à 46 (sans changements) 2. Rapports entre le Conseil fédéral et les commissions parlementaires

Art. 47 (sans changements) Art. 47 bis Pour les objets qui requièrent des connaissances spéciales, les commissions des deux conseils sont autorisées à faire appel à des experts. Si des avis écrits doivent être demandés, la commission doit en prendre la décision, désigner les experts et définir les tâches.

2 Pour élucider des points difficiles, les commissions peuvent en outre inviter à leurs séances des fonctionnaires et les interroger après avoir entendu le Conseil fédéral. Les représentants du Conseil fédéral ont le droit d'assister à ces auditions et de donner des renseignements complémentaires.

3 Pour ces auditions, seul le Conseil fédéral peut délier les fonctionnaires du secret de fonction et du devoir de conserver le secret militaire et les autoriser à produire des documents officiels. Les articles 59 et 61 sont réservés.

4 Sont assimilés aux fonctionnaires tous les autres agents de la Confédération ainsi que toutes autres personnes dans la mesure où elles sont directement chargées de tâches de droit public par la Confédération.

5 Les déclarations véridiques ne peuvent entraîner aucune conséquence fâcheuse pour les fonctionnaires qui les ont faites.

8 Les membres, les secrétaires et les rédacteurs des procès-verbaux des commissions sont tenus au secret de fonction en ce qui concerne les déclarations soumises au secret en vertu de la loi sur le statut des fonctionnaires ou au secret militaire et les documents secrets qui ont été produits. Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas à quelle déclaration et à quel document s'applique la présente disposition.

7 Quant au reste, les règlements des deux conseils fixent la procédure à suivre par les commissions pour leurs délibérations.

1

D Le nouveau chapitre suivant est inséré après l'article 47bis: VII. Exercice de la haute surveillance sur l'administration et la justice fédérale 1. Droits et obligations des commissions de gestion

Ait. 41 ter 1

Chaque conseil nomme pour la durée d'une législature une commission de gestion chargée d'examiner les rapports de gestion du Conseil fédéral et

1175 des tribunaux fédéraux ainsi que d'examiner et surveiller spécialement l'activité de l'administration fédérale et des organes judiciaires.

2 Chaque commission de gestion se divise en sections, qui, dans les limites de leur mandat, ont, à l'égard des autorités et des services à contrôler, les mêmes droits que leur commission plénière.

3 Les sections reçoivent leurs mandats de la commission plénière, qui seule a qualité pour prendre des décisions.

4 En règle générale, les membres doivent faire partie de la même section pendant deux ans au moins.

Art. 41guater 1

Dans la mesure où une commission de gestion le juge nécessaire pour apprécier la gestion de l'administration fédérale, elle a le droit de demander les renseignements utiles à toutes les autorités et à tous les services de la Confédération et d'exiger, après avoir entendu le Conseil fédéral, la production de tous les documents officiels de l'administration importants pour cette appréciation.

2 Dans la mesure où il importe de sauvegarder un secret de fonction, des intérêts personnels dignes d'être protégés ou lorsqu'une procédure n'est pas encore close, le Conseil fédéral peut présenter un rapport spécial au lieu de produire des documents officiels.

3 L'article 47 bis, 4e à 6e alinéas, est applicable.

4 Les prescriptions et décisions des autorités et des services ne peuvent être ni cassées ni modifiées par les commissions de gestion ou par l'Assemblée fédérale.

5 Les commissions de gestion communiquent à la délégation des finances leurs constatations qui concernent une gestion financière prêtant à la critique.

6 La haute surveillance de la justice s'exerce conformément aux dispositions particulières des lois d'organisation des tribunaux fédéraux.

Art. 47quinquies 1

Les commissions de gestion disposent d'un secrétariat commun permanent. Le secrétaire est subordonné aux présidents des deux commissions.

2 Un arrêté fédéral simple règle les tâches et l'organisation du secrétariat.

2. Droifs et obligations des commissions des finances

Art. 48 (sans changements)

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Art. 49

z Les commissions des finances et la délégation des finances disposent d'un secrétariat commun permanent. Le secrétaire est subordonné aux présidents des deux commissions.

3 La loi concernant le contrôle des finances de la Confédération règle les tâches et l'organisation du secrétariat.

Art. 50 La délégation des finances est chargée d'examiner et de contrôler l'ensemble de la gestion financière.

2 La délégation des finances se divise en sections qui, dans les limites de leur mandat, ont, à l'égard des autorités et des services à contrôler, les mêmes droits que la délégation des finances.

3 Les sections reçoivent leurs mandats de la délégation qui seule a qualité pour prendre des décisions.

4 En règle générale, les membres doivent faire partie de la même section pendant deux ans au moins.

5 Elle se réunit au moins une fois tous les deux mois et en outre chaque fois que cela est nécessaire.

8 Dans la mesure où la délégation des finances le juge nécessaire pour accomplir sa tâche, elle a le droit absolu de prendre connaissance en tout temps des pièces en rapport avec la gestion financière et d'exiger les renseignements utiles de tous les services.

7 Le contrôle des finances, en particulier, est tenu de lui donner régulièrement tous les renseignements voulus et de mettre à cette fin à sa disposition tous les rapports de revision, les procès-verbaux et toutes les correspondances entre le département des finances et des douanes et les autres départements, la chancellerie fédérale et lés tribunaux fédéraux, ainsi que tous les arrêtés du Conseil fédéral qui se rapportent à la surveillance des crédits budgétaires et, en général, à la gestion financière de la Confédération.

8 L'article 47 bis, 4e à 6e alinéas, est applicable.

9 Le personnel nécessaire est mis à la disposition de la délégation pour des vérifications et recherches spéciales; elle peut en outre demander l'avis d'experts pour éclaircir des points qui exigent des connaissances techniques particulières.

10 La délégation des finances communique aux commissions de gestion ses constatations qui concernent une gestion prêtant à la critique.

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3, Droits et obligations des commissions de l'alcool

Art. 51 et 52 (sans changements)

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Art. 53, 7e al.

bis L'article 47 bis, 4 à 6 alinéas, est applicable.

e

e

4. Rapports à présenter aux conseils Art. 53 bis 1

Les commissions de gestion, desfinanceset de l'alcool font rapport à leur conseil sur les résultats de leur activité de surveillance lors de l'examen du rapport de gestion et du compte d'Etat; la commission de l'alcool en fait de même en ce qui concerne le rapport de gestion et les comptes de la régie des alcools.

2 Ces commissions peuvent, en outre, présenter des rapports spéciaux aux conseils lorsque des circonstances particulières le justifient.

5. Dispositions communes pour les commissions permanentes Art. 54 1

Les conseils ont la faculté de désigner encore d'autres commissions permanentes pour toute la durée d'une législature.

2 Les commissions permanentes coordonnent leur activité et leurs enquêtes tout en conservant leur indépendance l'une à l'égard de l'autre.

3 Si elles font, dans l'exercice de leur activité, des constatations qui concernent la sphère d'activité d'une autre commission, elles les lui communiquent.

4 Les membres d'une commission permanente dont le mandat est échu en raison des dispositions du règlement ou pour d'autres raisons ne sont pas rééligibles dans la même commission avant trois ans au moins.

6. Commissions d'enquête parlementaires Art. 55 1

Si des faits d'une grande portée survenus dans l'administration fédérale commandent que l'Assemblée fédérale clarifie de façon particulière la situation, des commissions parlementaires d'enquête des deux conseils peuvent être instituées pour déterminer l'état de fait et pour réunir d'autres moyens d'appréciation.

2 Elles peuvent, après que le Conseil fédéral aura été entendu, être instituées par un arrêté fédéral simple qui détermine leur mandat.

3 Les commissions d'enquête présentent un rapport et des propositions à leur conseil.

Art. 56 1

Si l'Assemblée fédérale a décidé d'instituer des commissions d'enquête, chaque conseil nomme sa commission conformément à son règlement.

1178 2

Une commission d'enquête peut confier à des sous-commissions le soin de faire certaines recherches.

3 Elle peut demander au Conseil fédéral le personnel nécessaire ou l'engager elle-même.

4 Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de prêter aux commissions d'enquête l'aide juridique et administrative dont elles ont besoin.

Art. 57 Les deux commissions d'enquête peuvent s'unir pour les recherches et pour la rédaction d'un rapport commun si la majorité des membres de chaque commission l'accepte. Les commissions procéderont séparément à l'enquête, conformément au mandat, si la majorité des membres d'une commission le décide.

2 Si les deux commissions d'enquête s'unissent, l'article 17,2e et 3e alinéas, ainsi que l'article 18 de la présente loi s'appliquent par analogie. Pour le reste, elles sont considérées comme une commission d'enquête au sens de la présente loi.

Art. 58 1 Chaque commission d'enquête détermine, conformément à son mandat et à la présente loi, les mesures de procédure nécessitées par ses recherches.

2 Conformément aux dispositions ci-dessous, elle peut notamment interroger des personnes tenues de renseigner, entendre des témoins et exiger la production de documents. Elle est autorisée en outre à faire appel à des experts et à procéder à des visites de lieux. S'il n'existe aucune disposition particulière sur l'administration des preuves, les articles 42 à 48 et les articles 51 à 54 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile s'appliquent par analogie.

3 Les actes de procédure importants feront l'objet d'un procès-verbal.

L'article 7 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile est applicable par analogie à l'audition de témoins.

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Art. 59 A la demande d'une commission d'enquête, tous les documents officiels concernant le cas et détenus par l'administration fédérale doivent être produits.

2 S'il s'agit de documents officiels secrets, l'article 61, 4e alinéa, s'applique par analogie.

3 Les personnes qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale sont tenues de remettre à une commission d'enquête les documents qu'elles détiennent dans la mesure où elles sont soumises à l'obligation de témoigner au sens de l'article 60.

Art. 60 1 Une commission d'enquête peut recueillir des renseignements écrits ou oraux auprès des autorités et des services ainsi que de membres d'autorités, de fonctionnaires et de particuliers.

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Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, une commission peut ordonner l'audition formelle de témoins.

3 Chacun est tenu de témoigner.

4 Le droit de refuser de témoigner est régi par l'article 42 de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947.

5 S'il ressort clairement du mandat ou de l'état des recherches qu'une enquête concerne uniquement ou principalement une personne déterminée, cette dernière peut être entendue non pas comme témoin mais comme personne tenue de renseigner.

Art. 61 1 Avant qu'un fonctionnaire ne soit entendu, il y a lieu d'établir s'il doit l'être comme personne tenue de renseigner, témoin ou expert.

2 L'article 47bis, 4e et 5e alinéas, est applicable.

3 Les fonctionnaires sont tenus de donner de manière véridique à une commission d'enquête ou à ses sous-commissions tout renseignement sur les constatations se rapportant à leurs obligations et qu'ils ont faites en raison de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur service. Ils sont également tenus d'indiquer les documents officiels qui font l'objet de l'audition.

4 Si des fonctionnaires doivent être interrogés sur des faits couverts par le secret de fonction ou le secret militaire, le Conseil fédéral doit d'abord être entendu. S'il se prévaut du secret, la commission d'enquête statue.

5 Les membres, secrétaires et rédacteurs des procès-verbaux des commissions sont tenus, pour leur part, au secret de fonction en ce qui concerne les documents secrets qui ont été produits et les dépositions soumises au secret en vertu de la loi sur le statut des fonctionnaires ou au secret militaire. Après avoir entendu le Conseil fédéral dans le cas d'espèce, la commission détermine à quelles déclarations ou à quels documents cette disposition s'applique.

Art. 62 Le Conseil fédéral a le droit d'assister à l'audition de personnes tenues de renseigner et de témoins et de poser des questions complémentaires. Il peut en outre consulter les documents produits, les préavis, les rapports d'expertise et les procès-verbaux d'audition des commissions d'enquête.

2 II peut s'exprimer sur le résultat de l'enquête devant les commissions d'enquête et dans un rapport aux conseils.

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Art. 63 Les personnes qui sont directement touchées dans leurs intérêts par l'enquête disposent également du droit mentionné à l'article 62, 1er alinéa.

2 La commission d'enquête peut leur refuser d'assister à des auditions et de consulter des documents lorsque l'intérêt de l'enquête en cours l'exige.

Dans ce cas, on ne pourra se fonder sur ces moyens de preuve que si les intéres1

1180 ses ont été informés oralement ou par écrit du contenu essentiel et que si l'occasion leur a été donnée de s'exprimer à ce sujet et d'indiquer des contrepreuves.

3 Une fois les recherches terminées et avant que le rapport soit présenté aux conseils, les personnes auxquelles des reproches sont adressés devront avoir l'occasion de s'exprimer devant la commission d'enquête.

Art. 64 Celui qui, étant témoin, aura fait une déposition fausse ou étant expert, aura fait un constat ou un rapport faux devant une commission d'enquête, sera puni conformément à l'article 307 du code pénal.

2 Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents sera puni conformément à l'article 292 du code pénal.

3 Les actes punissables sont soumis à la juridiction pénale fédérale.

1

Art. 65 1

Si l'Assemblée fédérale a décidé d'instituer des commissions d'enquête, d'autres commissions parlementaires, permanentes ou non, cessent'de s'occuper des faits et responsabilités que les commissions d'enquête sont chargées d'établir, 2 En revanche, l'institution d'une commission parlementaire d'enquête n'empêche pas l'exécution d'une autre procédure requise par la loi, notamment la procédure selon la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958.

Le chapitre VII (Publication et entrée en vigueur des actes législatifs) devient le chapitre VIII et les articles 55 à 58 deviennent les articles 66 à 69.

Le chapitre VIII (Dispositions finales et transitoires) devient le chapitre IX et les articles 59 à 61 deviennent les articles 70 à 72.

II

La loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires est complétée comme suit; Art. 27, 3e al. (nouveau) 3

L'article 61 de la loi sur les rapports entre les conseils est réservé.

III

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1967.

1181

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 1er juillet 1966.

Le président, P. Graber Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 1er juillet 1966.

Le président, D. Auf der Maur Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 1er juillet 1966.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Ch, Oser

Date de la publication: 7 juillet 1966 Délai d'opposition: 5 octobre 1966

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Loi fédérale complétant la loi sur les rapports entre les conseils (Extension du contrôle parlementaire) (Du 1er juillet 1966)

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07.07.1966

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