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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi qui modifie la loi concernant la péréquation financière entre les cantons (Du 19 septembre 1966) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message à l'appui d'un projet de loi dont le but est de modifier la répartition de 5 pour cent des encaissements des cantons au titre de l'impôt pour la défense nationale en vue de la péréquation financière et de répondre par là à une proposition de la conférence des directeurs cantonaux des finances.

En vertu de l'article 41ter, 3e alinéa, lettre b, de la constitution, les trois dixièmes de l'impôt pour la défense nationale sont versés aux cantons, un sixième de ce montant devant être affecté à la péréquation financière entre les cantons. L'article 42ter de la constitution oblige également la Confédération à promouvoir cette péréquation. Les prescriptions.d'application de ces deux articles constitutionnels sont contenues dans la loi du 19 juin 1959 concernant la péréquation financière entre les cantons. Selon l'article 9 de cette loi, le sixième de l'impôt pour la défense nationale est réparti comme il suit entre les cantons: a. La moitié à tous les cantons d'après le chiffre de la population; b. La moitié aux cantons dont la puissance fiscale, calculée sur l'impôt pour la défense nationale, est inférieure à la moyenne. La répartition se fait suivant la différence entre la puissance fiscale moyenne du pays et la puissance fiscale du canton.

Le Conseil fédéral édicté les détails d'application après avoir entendu les gouvernements cantonaux.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi, les sommes suivantes ont été réparties : Arrêté du Conseil fédéral

16 octobre 1959 21 août 1962 25 juin 1963 14 juin 1965

Base de calcul: statistique de l'impôt pour la défense nationale de la

Impôt pour la défense nationale des années

8e période 9e période 10e période 11e période

1959 et 1960 1961 .

1962 et 1963 1964 et 1965

Montant réparti (5%) Millions de francs

21,2 10,6.

44,9 57,3

Lors de la session de's chambres de mars 1964, les conseillers nationaux Diethelm (Schwyz) et Kurzmeyer (Lucerne) déposèrent chacun une motion demandant une amélioration de la péréquation financière entre les cantons et,

536 par voie de conséquence, une modification de la loi du 19 juin 1959. Les motions furent par la suite transformées en postulats et transmises sans opposition au Conseil fédéral.

A la même époque, la conférence des directeurs cantonaux des finances s'occupait du problème relevé ci-dessus. Elle constitua une commission aux fins d'étudier cette question dans son ensemble. Les résultats des travaux de la commission furent compilés dans un rapport du 23 novembre 1964. Ce rapport fut approuvé à l'unanimité lors de la réunion extraordinaire que la conférence des directeurs des finances tint le 18 mars 1965. Le département des finances et des douanes fut chargé, le 4 juin 1965, des travaux relatifs à la modification, dans le sens du rapport, de la loi du 19 juin 1959. En gros, la conférence des directeurs des finances était parvenue aux conclusions suivantes (pour le détail, voir le rapport susmentionné) : 1. Bien que des résultats réjouissants aient pu être obtenus dans le domaine de la péréquation financière fédérale, la charge fiscale et la puissance économique des cantons, de même que les prestations de leurs services publics, sont, comme auparavant, très différentes. Selon les indices des charges fiscales établis par l'administration fédérale des contributions, la différence n'a fait que s'accentuer durant ces dernières années. De plus, les cantons auront à faire face prochainement à de nombreuses tâches extraordinairement importantes et coûteuses. H est nécessaire de favoriser un équilibre de la croissance économique et de limiter le plus possible les disparités que l'on rencontre dans le développement économique des différentes régions du pays. Ces considérations parlent en faveur d'un nouvel effort en vue de renforcer la péréquation financière entre les cantons.

2. Il existe, d'autre part, des limites à cette péréquation. C'est ainsi qu'il faudra tenir compte dans une juste mesure du maintien de la capacité financière des cantons financièrement forts qui, les premiers, ont à assumer d'énormes tâches, telles que l'encouragement aux études universitaires et la recherche scientifique.

Les possibilités de se suffire à soi-même, inutilisées ou mal employées, que l'on rencontre ici ou là, rendent encore plus difficile une nouvelle mise au point de la péréquation financière; avant tout, il manque
un critère pour déterminer équitabletnent la capacité économique et financière des cantons. La cote de l'impôt pour la défense nationale par tête d'habitant apparaît à la longue comme sans valeur probante et la répartition rudimentale en cantons financièrement forts, faibles ou à capacité financière moyenne conduit à de malheureux changements de classes.

3. La solution suivante a été retenue, après qu'eurent été mis en balance d'un côté l'urgent besoin d'un renforcement de la péréquation financière et de l'autre la nécessité de s'en tenir à une certaine limite : a. A long terme, il convient de créer certaines bases, qui permettent d'apprécier au plus juste le développement économique, la charge fiscale et les besoins financiers des cantons. Il s'agit notamment des statistiques cantonales concernant le revenu national, d'un indice de toutes les charges fiscales, de même que d'un plan de financement à long terme, coordonnant les prestations de la Confédération et dés cantons. La conférence des directeurs des finances est prête à collaborer dans la mesure de ses possibilités pour mener à chef ces travaux. Il est en outre possible que la pratique mette mieux en valeur le principe mentionné à l'article 42 ter de la constitution, selon lequel la capacité financière des cantons doit être considérée de façon appropriée lors de l'encouragement de la péréquation financière entre ceux-ci;

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b. A court terme, une nouvelle répartition du «sixième» de l'impôt pour la défense nationale s'impose (cf. chiffre 4.1.3 c et 5.2 du rapport de ïa commission).

En raison de cette conception, la conférence des directeurs des finances a proposé au département des finances et des douanes de modifier dans ce sens les articles 9 et 10 de la loi du 19 juin 1959 concernant la péréquation financière entre les cantons: An. 9

-- En lieu et place de l'actuelle répartition par moitié du 5 pour cent, un quart sera dorénavant attribué, aux cantons d'après le chiffre de la population et trois quarts seront distribués aux cantons dont la puissance fiscale, calculée sur l'impôt pour la défense nationale, est inférieure à la moyenne.

-- La répartition aux cantons dont la puissance fiscale calculée sur l'impôt pour la défense nationale est inférieure à la moyenne se fera, comme jusqu'à présent, suivant la différence entre la cote moyenne de l'impôt pour la défense nationale du pays par tête d'habitant et la cote du canton, les coefficients 0,5 pour les cantons financièrement forts, 1 pour les cantons de capacité financière moyenne et 1,5 pour les cantons financièrement faibles devant être appliqués à cette différence.

Art. 10 -- La limitation des prétentions d'un canton à 65 pour cent de ses encaissements au titre de l'impôt pour la défense nationale est supprimée.

Il y est ajouté que le maintien de cet article formulé le 19 juin 1959 rendrait en effet impossible le renforcement envisagé de la péréquation financière.

Le Conseil fédéral a examiné ces propositions et les a admises. Comme le renforcement de la péréquation financière a été demandé par les cantons eux-mêmes et que la solution adoptée ne constitue pas une charge supplémentaire pour la Confédération, il n'y a aucune raison de s'opposer aux voeux des cantons. La nouvelle réglementation à long terme de la péréquation financière est à l'étude. La commission chargée du réexamen des subventions fédérales a vivement préconisé un renforcement de la péréquation financière.

Nous avons donc l'honneur de vous proposer d'approuver le projet de loi ci-joint et, en même temps, de classer les postulats (précédemment motions) Diethelm, du 19 septembre 1963, et Kurzmeyer, du 25 septembre 1963. La présente solution répond en effet dans la mesure du possible aux demandes de renforcer la péréquation financière.

La présente loi se fonde sur les articles 41 ter, 3e alinéa, lettre d, et 42 ter de la constitution.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 septembre 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, 17066 Schaffner Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

Loi fédérale modifiant celle qui concerne la péréquation financière entre les cantons L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 1966, arrête: La loi du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons est modifiée comme il suit:

Art. 9, 1er al.

Répartition

Les sommes versées jusqu'à la fin de l'année seront réparties entre les cantons de la manière suivante: a. Un quart à tous les cantons d'après le chiffre de la population; .b. Trois quarts aux cantons dont la puissance fiscale, calculée sur l'impôt pour la défense nationale, est inférieure à la moyenne. La répartition se fait suivant la différence entre la puissance fiscale moyenne du pays et la puissance fiscale du canton. En application de l'article 3, 1er alinéa, les coefficients suivants sont appliqués à la différence: -- 0,5 pour les cantons financièrement forts; -- 1,0 pour les cantons de capacité financière moyenne; -- 1,5 pour les cantons financièrement faibles.

Art. 10 Abrogé

Limitation des prétentions

II Entrée en vigueur

La présente loi a effet au 1er juillet 1967. Elle s'applique pour la première fois à la répartition des montants encaissés en 1967 au titre de l'impôt pour la défense nationale.

17066

i) RO 1959, 961.

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13.10.1966

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