1238 Délai d'opposition: 5 octobre 1966

Arrêté fédéral sur les mesures complémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière # S T #

(Arrêté sur l'économie laitière 1966) (Du 16 juin 1966) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 3e alinéa, lettre b, 32 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 1965 *), arrête: Article premier Généralités 1

Le CoDseil fédéral peut verser des contributions supplémentaires pour faciliter le placement dans le pays des produits laitiers indigènes, si le rendement des taxes perçues en vertu de l'article 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 2), ainsi que de l'article 6 du présent arrêté ne suffit pas.

2 Les fonds nécessaires à cet effet sont fournis avant tout par le produit des suppléments de prix perçus en vertu de l'article 19 de la loi sur l'agriculture en tant qu'il n'est pas affecté à d'autres fins que précise la législation agricole et, s'il ne suffit pas, par les ressources générales de la Confédération.

3 L'octroi de contributions supplémentaires implique pour les producteurs de lait commercial l'obligation de prendre les mesures d'entraide qu'on peut attendre d'eux (reprise de quantités normales de produits laitiers à des prix raisonnables) et pour l'union centrale des producteurs suisses de lait et ses sections, celle d'arrêter des mesures spéciales en faveur du placement (étude des marchés, publicité et mise en vente de nouveaux produits).

4 Le Conseil fédéral peut prendre des dispositions pour que les groupements de l'économie laitière s'acquittent, de manière appropriée et selon les lois du marché, des tâches qui leur sont confiées par l'arrêté sur le statut du lait.

*) FF 1965, III, 545.

3) RO 1953, 1095.

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Art. 2

Participation des producteurs aux pertes 1

Pour couvrir la totalité des dépenses résultant du placement des produits laitiers dans le pays et à l'étranger, on recourra au rendement des taxes prévues à l'article premier, 1er alinéa, ainsi qu'à des prestations éventuelles de la Confédération au sens de l'article 4, Celle-ci verse ensuite une contribution initiale de 10 millions de francs, qui peut être augmentée à 20 millions si la taxe conditionnelle prévue à l'article 3, 2e alinéa, devait être fixée à plus de 2 centimes.

2 Un solde de dépenses éventuel après épuisement des moyens prévus au 1er alinéa est couvert à l'aide des ressources générales de la Confédération et, au titre de mesure propre à orienter la production, par une contribution des producteurs de lait commercial. Il est réparti en proportion des dépenses qui résultent du placement du fromage et des conserves de lait, d'une part, et du beurre, d'autre part, déduction faite des prestations éventuelles de la Confédération au sens de l'article 4.

3

Les producteurs de lait commercial assument: a. 10 pour cent de la dépense non couverte résultant de la mise en valeur du fromage et des conserves de lait; b. 60 pour cent de la dépense non couverte résultant de la mise en valeur du beurre.

Art. 3 Calcul et encaissement de la part des producteurs 1

La part éventuelle des producteurs à la couverture des contributions supplémentaires nécessaires au sens de l'article 2 est payée par chacun d'eux en proportion de la quantité de lait mise dans le commerce au cours d'une période de compte. L'attribution fixe de 8000 kilos/litres est exceptée. La période de compte commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre de l'année suivante.

2 Pour assurer la part des producteurs au sens du 1er alinéa, il peut être prescrit une taxe conditionnelle de 2 centimes au plus par kilo/litre de tout le lait mis dans le commerce par un producteur. Si, par suite de pertes extraordinaires de la mise en valeur, la part présumée des producteurs excède 2 centimes, la taxe conditionnelle pourra être portée jusqu'à 3 centimes par kilo/litre. La part de cette taxe afférente à l'attribution fixe de 8000 kilos/litres est remboursée après la période de compte.

3

La différence entre le montant à assurer et la part prévue au 1er alinéa (reliquat du montant à assurer) est fixée après chaque période de compte, puis remboursée aux producteurs pour le lait commercial qu'ils ont livré en plus de l'attribution fixe de 8000 kilos/litres.

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Le Conseil fédéral fixe le montant à assurer au début et, s'il y a lieu, au milieu de chaque période de compte. Il détermine après la fin de la période de compte le reliquat du montant à assurer qui doit être remboursé.

Art. 4 Majorations du prix de base du lait depuis le 7er novembre 1962 Si les majorations du prix de base dû lait effectuées depuis le 1er novembre 1962 ne sont pas reportées sur les prix de détail des produits laitiers, les pertes peuvent être couvertes annuellement jusqu'à concurrence de 80 millions de francs par les ressources générales de la Confédération.

Art. 5 Contribution en faveur de la publicité 1 Si l'union centrale des producteurs suisses de lait perçoit, auprès des producteurs affiliés à ses sections, une contribution par kilo/litre de lait commercial pour l'exécution de mesures spéciales en faveur du placement, telles que l'étude du marché, la publicité et la mise en vente de nouveaux produits (art. 1er, 3e al.), le Conseil fédéral peut, dans le sens d'une compensation, équitable des avantages et des charges, prescrire la perception, auprès des producteurs non fédérés, d'une taxe équivalente dont le rendement est mis à la disposition de l'union centrale au titre de contribution des producteurs non fédérés aux frais de ces mesures.

2 L'union centrale soumet aux autorités compétentes un budget et des comptes relatifs à l'utilisation du rendement de la contribution en faveur de la publicité, payée par les producteurs fédérés et non fédérés.

3 Le Conseil fédéral décide de l'affectation d'un reliquat éventuel de la taxe à laquelle il a assujetti les producteurs non fédérés.

Art. 6 Suppléments de prix sur la crème, la poudre de crème et les glaces comestibles importées 1 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés et la commission consultative prévue à l'article 3 de la loi sur l'agriculture, peut grever de suppléments de prix les importations de crème des numéros 0401.20 et 0402.20 du tarif douanier, de glaces comestibles (glaces, crèmes glacées, etc.) et de poudre pour la préparation de glaces comestibles des numéros 1806.01 et 2107.20 dudit tarif.

2 Les suppléments de prix ne doivent pas excéder la différence existant entre les prix moyens à l'importation, marchandise rendue dédouanée franco frontière suisse, et les prix de gros moyens des produits comparables du pays.

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L'Assemblée fédérale décide dans sa prochaine session si et dans quelle mesure les suppléments de prix doivent demeurer applicables.

4 Les modalités sont régies par l'article 31, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 1953 !) sur le statut du lait.

5 Le rendement de ces suppléments de prix sert à réduire les prix des produits laitiers et des graisses comestibles du pays, comme aussi à faciliter leur placement.

Art. 7 Taxe spéciale pour qualité insuffisante Les producteurs qui mettent directement dans le commerce du lait ou des produits laitiers sans passer de comptes avec un centre collecteur sont tenus, conformément aux instructions sur le paiement du lait commercial selon ses qualités, de verser une taxe spéciale en lieu et place d'une éventuelle déduction de prix pour qualité insuffisante.

Art. 8 Dispositions pénales a. En général 1

Sera puni d'une amende de mille francs au plus, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave, celui qui, intentionnellement, contrevient au présent arrêté ou aux prescriptions d'exécution qui s'y rapportent, celui qui, intentionnellement, contrevient aux prescriptions de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral concernant la production, la qualité, la livraison et l'utilisation du lait et des produits laitiers, ainsi que le captage, la distribution et la vente de lait de consommation (art, 26, 1er al., lettres a et d, de la loi sur l'agriculture), celui qui, intentionnellement, contrevient aux prescriptions de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral sur le prélèvement des taxes et suppléments de prix prévus à l'article 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture et à l'article 6 du présent arrêté, celui qui, intentionnellement, contrevient aux prescriptions de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral en rapport avec les dispositions légales réservant à un organisme central le droit d'importer du beurre (art. 26, 1er al., lettre c, de la loi sur l'agriculture), celui qui, intentionnellement, produit ou met dans le commerce du lait ou des produits laitiers au mépris des prescriptions officielles ou approuvées par la Confédération (art. 59, 2e al., de la loi sur l'agriculture).

!) RO 1953, 1132.

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Si le contrevenant a agi par négligence, il est passible d'une amende de trois cents francs au plus.

3 Celui qui, au sujet des contributions, donne intentionnellement des indications fausses ou fallacieuses sera puni des arrêts ou d'une amende de mille francs au plus, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave. Si le contrevenant a agi par négligence, il est passible d'une amende de trois cents francs au plus.

4 Les articles 113 et 114 de la loi sur l'agriculture sont applicables.

5 Les avantages pécuniaires illicites et les contributions perçues indûment seront remboursés nonobstant l'application des dispositions pénales.

Art. 9 b. Infractions commises par des personnes morales, des sociétés et des entreprises individuelles 1

Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir en leur nom; la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent toutefois solidairement du paiement de l'amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu'elle n'a rien négligé pour que les personnes en cause observent les prescriptions.

2 Le 1er alinéa s'applique par analogie aux infractions commises dans les établissements et les administrations des collectivités de droit public.

3 Les personnes solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.

4 Une peine accessoire au sens de l'article 114 de la loi sur l'agriculture s'applique à la personne morale, à la société, à l'entreprise individuelle ou à la collectivité de droit public.

Art. 10 c. Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 11 d. Dispositions spéciales concernant les certificats reconnus par les gouvernements 1

Le fait de proposer, de délivrer et d'utiliser, ainsi que de contrefaire ou de falsifier des certificats reconnus par les gouvernements, que la Suisse établit dans les limites de sa collaboration lors de l'importation, à un tarif de faveur, de produits laitiers dans des pays tiers, sera poursuivi et puni conformément aux dispositions concernant les certificats d'origine. .

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S'il y a présomption d'infraction aux dispositions relatives à ces certificats, le service chargé de les délivrer procède aux enquêtes nécessaires et transmet le dossier, avec les moyens de preuve, à la division du commerce du département de l'économie publique. Ladite division procède, au besoin, à un complément d'enquête.

3 L'article 9, 1er à 3e alinéas, est applicable par analogie.

Art. 12 Durée de validité, dispositions transitoires 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1966 et a effet jusqu'au 31 octobre 1971.

2 Les dispositions d'exécution de la loi sur l'agriculture qui sont contenues dans l'arrêté sur le statut du lait et les ordonnances d'exécution de cet arrêté sont applicables, à moins que le présent arrêté et ses prescriptions d'exécution ne prévoient le contraire.

3 Les dispositions des arrêtés fédéraux du 19 juin 19591) et du 4 octobre 19622) sur les mesures complémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière et les prescriptions d'exécution qui s'y rapportent restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.

4 Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont suspendues durant sa période de validité, en particulier les articles 111, 2e et 3e alinéas, de la loi sur l'agriculture et 47 de l'arrêté sur le statut du lait.

Art. 13

Exécution 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il peut faire appel à la collaboration des cantons et de la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, ainsi que des groupements économiques compétents.

2 Le Conseil fédéral est chargé de publier Je présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 16 juin 1966.

Le président, D. Auf der Maur Le secrétaire, F. Weber !) RO 1959, 936, 1746; 1960, 1695; 1961, 1171.

) RO 1962, 1178; 1964, 236; 1965, 73.

2

1244 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 16 juin 1966.

Le président, P. Graber Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 16 juin 1966.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, lesso

Ch. Oser

Date de la publication: 7 juillet 1966 Délai d'opposition: 5 octobre 1966

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Arrêté fédéral sur les mesures complémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière (Arrêté sur l'économie laitière 1966) (Du 16 juin 1966)

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07.07.1966

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