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Feuille Fédérale Berne, le 28 avril 1966

118e année

Volume I

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de modifications à la convention relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (Du 1er avril 1966) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le présent message concernant l'approbation de modifications apportées à la convention du 6 mars 1948 relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

I Par arrêté du 6 juin 1955, les chambres ont approuvera convention susmentionnée et autorisé le Conseil fédéral à la ratifier (RO 1958, 1025).

L'instrument de ratification a été déposé le 20 juillet 1955 auprès du secrétariat général des Nations Unies.

Après que la convention fut entrée en vigueur, le 17 mars 1958, l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI), organisation spécialisée des Nations Unies, établit son siège à Londres et y commença son activité. Ses tâches concernent en premier lieu les besoins techniques de la navigation maritime, notamment l'amélioration des mesures tendant à la sauvegarde de la vie humaine sur mer. Soixante Etats environ sont actuelllement parties à la convention, soit la presque totalité des Etats maritimes, Les principaux organes de l'OMCI sont : l'assemblée, dans laquelle tous les membres sont représentés, le conseil et le comité de la sécurité maritime.

Les dispositions des articles 17, 18 et 28 de la convention ayant trait au mode d'élection des membres du conseil et du comité de la sécurité maritime donnent Feuille fédérale, 118e année. Vol. I.

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666 lieu depuis longtemps déjà à des critiques, notamment en raison du fait que ce= n'est pas l'assemblée qui élit tous les membres du conseil et, qu'en outre, un petit Etat n'a guère la possibilité d'être représenté dans les deux organes principaux. Le mode d'élection, pour le conseil en particulier, est considéré comme trop compliqué et pas assez démocratique; de plus, une meilleure prise^ en considération des régions géographiques a été demandée.

Lors des assemblées de FOMCI de 1964 et de 1965, les efforts tendant à la.

modification des dispositions en cause ont eu pour résultat qu'une nouvelle version a été adoptée à la majorité requise. La délégation suisse a également voté les nouveaux textes.

II Les articles 17 et 18 de la convention relatifs à la composition du conseil, avaient jusqu'à présent la teneur suivante: Article 17 Le conseil comprend seize membres, répartis comme suit: a. Six sont les gouvernements des pays qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime; b. Six sont les gouvernements d'autres pays qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime; c. Deux sont élus par l'assemblée parmi les gouvernements des pays qui ont un.

intérêt notable à fournir des services internationaux de navigation maritime; d. Et deux sont élus par l'assemblée parmi les gouvernements d'autres pays qui ont un intérêt notable dans le commerce international maritime.

En application des principes énoncés dans le présent article, le premier conseil sera composé comme il est prévu à l'annexe I de la présente convention.

Art, 18 Sauf dans le cas prévu à l'annexe 1 de la présente convention, le conseil détermine, aux fins d'application de l'alinéa a de l'article 17, les membres, gouvernements des.

pays qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime; il détermine également, aux fins d'application de l'alinéa c de l'article 17, les membres, gouvernements des pays qui ont un intérêt notable à fournir de tels services. Ces déterminations sont faites à la majorité des voix du conseil, celle-ci devant comprendre la majorité des voix des membres représentés au conseil en vertu des alinéas a et c de l'article 17. Le conseil détermine ensuite, aux fins d'application de l'alinéa b de l'article 17, les membres, gouvernements des pays qui sont le plus intéressés dans le commerce maritime international. Chaque conseil établit ces déterminations dans un délai raisonnable avant chacune des sessions ordinaires de l'assemblée..

Lors de la seconde assemblée extraordinaire de l'OMCI, en septembre.

1964, ces deux articles ont été modifiés comme suit: Article 17 Le conseil se compose de dix-huit membres élus par l'assemblée.

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Article 18 En élisant les membres du conseil, l'assemblée observe les principes suivants: a. Six sont des gouvernements d'Etats qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime; b. Six sont des gouvernements d'autres Etats qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime; c. Six sont des gouvernements d'Etats qui n'ont pas été élus au titre des alinéas a ou b ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l'élection au conseil garantit qu'y sont représentées toutes les grandes régions géographiques du monde.

m L'article de la convention relatif à la composition du comité de la sécurité maritime est actuellement libellé comme suit : Article 28 a. Le comité de la sécurité maritime se compose de quatorze membres élus par l'assemblée parmi les membres, gouvernements des pays qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime. Huit au moins de ces pays doivent être ceux qui possèdent les flottes de commerce les plus importantes; l'élection des autres doit assurer une représentation adéquate, d'une part, aux membres, gouvernements des autres pays qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime, tels que les pays dont les ressortissants entrent, en grand nombre, dans la composition des équipages ou qui sont intéressés au transport d'un grand nombre de passagers de cabine et de pont et, d'autre part, aux principales régions géographiques.

b. Les membres du comité de la sécurité maritime sont élus pour une période de quatre ans et sont rééligibles.

Le présent article a été modifié par la quatrième assemblée ordinaire de l'OMCI, qui s'est tenue en septembre 1965, et il a maintenant la teneur suivante : Le comité de la sécurité maritime se compose de seize membres, élus par l'assemblée parmi les membres, gouvernements des Etats qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime : a. Huit membres sont élus parmi les dix Etats qui possèdent les flottes de commerce les plus importantes ; b. Quatre membres sont élus de manière qu'au titre du présent alinéa, un Etat représente chacune des régions suivantes : I. l'Afrique, II. les Amériques, III. l'Asie et l'Oceanie, IV. l'Europe; c. Les quatre autres membres sont élus parmi les Etats non représentés par ailleurs au comité.

Aux fins du présent article, les Etats qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime comprennent, par exemple, ceux dont les ressortissants entrent,

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en grand nombre, dans la composition des équipages ou qui sont intéressés au transport d'un grand nombre de passagers de cabine ou de pont.

Les membres du comité de la sécurité maritime sont élus pour une période de quatre ans et sont rééligibles.

IV

Ces modifications entreront en vigueur douze mois après leur approbation par les deux tiers des membres. Le texte modifié des articles 17 et 18 a été approuvé jusqu'à ce jour par une vingtaine d'Etats. Aucune notification d'acceptation n'a encore été faite au sujet de la nouvelle rédaction de l'article 28.

Les modifications apportées aux articles 17, 18 et 28, relatives à l'élection du conseil et du comité, nous amènent à constater avec satisfaction que cette élection est devenue plus démocratique. Ces modifications n'entraînent aucune obligation supplémentaire pour notre pays. Bien au contraire, elles tendent à augmenter ses chances de faire partie de l'un ou l'autre de ces deux organes.

Nous tenons encore à relever une décision prise dans les deux cas en cause par l'assemblée de l'OMCI et adoptés à la majorité requise des deux tiers des voix, à savoir : conformément aux dispositions de l'article 52 de la convention, les membres qui déclarent ne pas accepter les modifications intervenues ou qui ne les auront pas acceptées dans un délai de douze mois à dater de leur entrée en vigueur cesseront, à l'expiration de ce délai, d'être parties à la convention.

Nous avons ainsi l'honneur de vous recommander l'approbation du projet d'arrêté ci-joint. Celui-ci n'est pas soumis au referendum facultatif, puisque les membres de l'OMCI peuvent se retirer en tout temps de l'organisation, moyennant préavis d'un an.

La base constitutionnelle est fournie par l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec l'étranger.

La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, 5e alinéa de Ja constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 1er avril 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Schaffher Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant des modifications de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er avril 1966*) arrête: Article premier Les modifications à la convention du 6 mars 1948 relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptées le 15 septembre 1964 par la deuxième assemblée extraordinaire de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime et le 28 septembre 1965, par la quatrième assemblée de cette organisation, sont approuvées.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

!) FF 1966,1, 665.

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Annexe à la résolution adoptée le 15 septembre 1964 par l'assemblée de l'organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime 1. Le texte actuel de l'article 17 de la convention est remplacé par le texte suivant : Le conseil se compose de dix-huit membres élus par l'Assemblée.

2. Le texte actuel de l'article 18 de la convention est remplacé par le texte suivant: En élisant les membres du conseil, l'assemblée observe les principes suivants : a. Six sont des gouvernements d'Etats qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime; b. Six sont des gouvernements d'autres Etats qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime ; c. Six sont des gouvernements d'Etats qui n'ont pas été élus au titre des alinéas a ou b ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l'élection au conseil garantit qu'y sont représentées toutes les grandes régions géographiques du monde.

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Annexe à la résolution adoptée le 28 septembre 1965 par l'assemblée de l'organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime Le texte actuel de l'article 28 de la convention est remplacé par le texte suivant: Le comité de la sécurité maritime se compose de seize membres, élus par l'assemblée parmi les membres, gouvernements des Etats qui ont un intérêt .important dans les questions de sécurité maritime : a. Huit membres sont élus parmi les dix Etats qui possèdent les flottes de commerce lös plus importantes; b. Quatre membres sont élus de manière qu'au titre du présent alinéa, un Etat représente chacune des régions suivantes: I. l'Afrique, IL les Amériques, IL l'Asie et l'Oceanie, IV. l'Europe; c. Les quatre autres membres sont élus parmi les Etats non représentés par ailleurs au comité.

Aux fins du présent article, les Etats qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime comprennent, par exemple, ceux dont les ressortissants entrent, en grand nombre, dans la composition des équipages ou qui sont intéressés au transport d'un grand nombre de passagers de cabine ou de pont.

Les membres du comité de la sécurité maritime sont élus pour une période de quatre ans et sont rééligibles.

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