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Délai d'opposition : 5 octobre 1966

Loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature # S T #

(Du 1er juillet 1966)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 décembre 19651), arrête: Article premier Principe La Confédération encourage dans les limites de la présente loi l'octroi de crédits pour la modernisation d'hôtels et de stations de villégiature. Elle soutient à cet effet l'activité de la société suisse de crédit hôtelier (appelée ci-après «société») ayant son siège à Zurich.

Art. 2 Forme juridique de la société 1 La société suisse de crédit hôtelier sera créée par le Conseil fédéral sous la forme d'une société coopérative de droit public selon l'article 829 du code des obligations, et reprendra l'actif et le passif de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie et de la coopérative suisse de cautionnement pour l'hôtellerie saisonnière, sans liquidation de ces sociétés.

2 Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires concernant la fondation de la nouvelle société et la radiation des deux anciennes.

Art. 3 Tâches de la société La société cautionne ou accorde des prêts selon les dispositions ci-après.

Elle peut assumer d'autres tâches encore, par exemple en exécutant des !) FF 1965, ni, 600.

1212 travaux de nature fiduciaire pour les bénéficiaires de cautionnements ou de prêts, en donnant des conseils pour l'exploitation d'hôtels ou en procédant à des expertises en matière d'équipement de stations de villégiature.

Art. 4 But des cautionnements et des prêts 1 La société peut cautionner ou accorder des prêts pour: a. La modernisation d'hôtels, y compris la construction d'un nouvel hôtel au lieu d'un ancien; b. La modernisation ou la construction de logements pour le personnel et de locaux de travail ; c. Faciliter à des jeunes la reprise d'un hôtel en cas d'achat ou de succession; d. La modernisation d'instituts d'éducation privés ou de pensionnats dont les élèves viennent principalement de l'étranger; e. L'étude, l'aménagement ou la modernisation, dans des stations de villégiature, d'installations touristiques présentant un intérêt général pour la station, à condition qu'il ne s'agisse pas de travaux ressortissant aux tâches ordinaires des cantons ou des communes ; /. La modernisation de stations balnéaires, 2 Au lieu de cautionner ou d'accorder de nouveaux prêts, la société peut cautionner ou reprendre des prêts existants si leur but est mentionné au premier alinéa ou s'il s'agit de remplacer un prêt accordé par la société fiduciaire de l'hôtellerie.

3 Le Conseil fédéral peut assimiler à des hôtels d'autres établissements d'hébergement et édicter des dispositions détaillées sur l'octroi de prêts pour l'équipement de stations de villégiature.

Art. 5 Régions touristiques 1

Le cautionnement ou l'octroi de prêts est limité aux régions et localités dans lesquelles le tourisme revêt une importance considérable et subit de profondes fluctuations saisonnières. Le Conseil fédéral désigne ces régions et localités après avoir pris l'avis des cantons.

2 Les stations balnéaires ne sont pas visées par les limitations prévues au premier alinéa. La société peut prévoir d'autres dérogations lorsque les circonstances sont analogues à celles qui existent dans les régions touristiques selon le premier alinéa.

Art. 6 Conditions mises à l'octroi de cautionnements et de prêts 1

La société peut cautionner des prêts lorsque a. L'établissement est viable et que l'équipement de la station est adapté aux circonstances;

1213 b. Le débiteur est capable et digne de confiance; c. Le débiteur investit son propre capital dans la mesure que l'on peut exiger de lui ; d. Le débiteur n'est pas à même de se procurer sans cautionnement les fonds dont il a besoin, 2

La société peut accorder elle-même des prêts lorsque les conditions prévues au premier alinéa, lettres a, b et c, sont remplies et que le débiteur ne peut se procurer les fonds dont il a besoin, même avec un cautionnement de prêt.

Art. 7

Limite des prêts et de la garantie 1 Le montant des prêts cautionnés ou accordés en vertu de l'article 4, premier alinéa, lettres a à d, ajouté à celui des prêts de rang antérieur où égal, ne doit pas dépasser la valeur de rendement escomptée après la modernisation. Une autre estimation pourra être prise pour base si des circonstances particulières le justifient. Le Conseil fédéral fixera les détails.

2

Le cautionnement s'étend aux intérêts et aux frais, mais seulement jusqu'à concurrence de 20 pour cent de la dette principale.

Art. 8

Intérêts et amortissements 1 La société fait en sorte que les intérêts fixés par le créancier sur les prêts cautionnés soient aussi favorables que possible pour le débiteur.

2

La société fixe le taux d'intérêt des prêts qu'elle accorde de telle sorte qu'il corresponde à celui des prêts cautionnés, compte tenu des primes de cautionnement. Elle peut fixer des taux moins élevés en faveur des auberges de jeunesse.

3 Les prêts cautionnés ou accordés seront amortis le plus rapidement possible. En règle générale, le délai d'amortissement ne dépassera pas 10 à 15 ans pour les prêts accordés par la société ou 20 ans pour ceux qu'elle cautionne.

Art. 9

Sûretés et contrôles 1

A moins de circonstances spéciales, les prêts devront être garantis par gage immobilier ou d'une autre manière.

2 La société doit obtenir du débiteur qu'il l'autorise à faire en tout temps des contrôles et à consulter ses livres. La société exigera qu'il tienne une comptabilité régulière.

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Art. 10

Frais et émoluments La société établit une facture pour l'examen des demandes de cautionnements et de prêts, ainsi que pour les contrôles prévus à l'article 9, 2e alinéa.

Elle pourra percevoir une prime de cautionnement, qui sera fixée dans son règlement.

Art. 11 Capital social 1

Le capital social est de douze millions de francs au moins, dont six millions seront fournis par la Confédération et six millions au moins par des tiers. La valeur nominale des parts sociales est de 500 francs.

2 La Confédération libérera son apport avec le montant qui lui revient à raison de sa participation au capital de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie et par compensation avec les créances provenant de subventions qu'elle a fournies à cette dernière en vertu des anciennes dispositions, 3

Les intérêts payés sur le capital social ne pourront dépasser quatre pour

cent.

Art. 12

Fonds de réserve La société crée un fonds de réserve qui sera alimenté notamment par les ressources suivantes: a. Les créances provenant d'anciennes subventions fédérales allouées à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie, dans la mesure où elles ne sont pas déjà utilisées en vertu de l'article 11 ; b. Les réserves de la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie selon le bilan de reprise; c. Le fonds de garantie et les réserves de la coopérative suisse de cautionnement pour l'hôtellerie saisonnière selon le bilan de reprise.

Art. 13

Organisation et activité de la société 1

L'organisation et l'activité de la société seront fixées en détail dans les prescriptions d'exécution du Conseil fédéral, dans les statuts et dans le règlement de la société. Les statuts et toute modification des statuts et du règlement de la société seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2 Chaque membre dispose à l'assemblée générale d'autant de voix qu'il possède de parts sociales.

3 Le département fédéral de l'économie publique désigne le président et la moitié des membres de l'administration. Il peut seul les révoquer.

1215 4 A moins que la présente loi, les prescriptions d'exécution du Conseil fédéral ou les statuts n'en disposent autrement, les articles du code des obligations sur les sociétés coopératives de droit privé sont applicables.

Art. 14 Voies de droit 1

Sous réserve des 2e et 3e alinéas, les décisions et ordonnances des organes de la société peuvent être attaquées selon les dispositions générales concernant la juridiction administrative de la Confédération. Il ne peut être fait appel au juge civil.

2 Les décisions de l'administration en matière de cautionnements ou de prêts sont définitives.

3 Les contestations relatives à des cautionnements ou à des prêts ressortissent au juge civil.

Art. 15 Garantie de la Confédération relative aux pertes sur cautionnements 1

La Confédération garantit les cautionnements accordés par la société en ce sens qu'elle couvre, dans chaque cas, 75 pour cent des pertes subies.

Elle bonifie à la société dans les six mois sa part à la perte subie.

a Les prestations de la Confédération concernant des pertes sur cautionnements sont limitées à 100 millions de francs.

3 Lorsque la Confédération s'est acquitté de son obligation, la société est tenue de prendre toutes les mesures que justifient les circonstances en vue de récupérer le montant de la créance. Elle restituera à la Confédération 75 pour cent des versements qui lui seront faits.

Art. 16 Prêts 1

Pour permettre à la société d'accorder des prêts, la Confédération met à sa disposition sous forme de prêt les sommes remboursées sur les crédits ci-après désignés qu'elle a consentis à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie en vertu des anciennes dispositions : a. Les prêts qu'elle a accordés en vertu des articles 61 et 62 de la loi fédérale du 24 juin 1955 instituant des mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie1), qui s'élèvent à 45,3 millions de francs; b. Les prêts accordés en vertu de l'arrêté fédéral du 22 juin 1945 ouvrant un crédit pour la modernisation des stations balnéaires suisses2), d'un montant de 1,7 million de francs.

!)RO 1953,1129.

) RS 10, 479.

2

121.6 3

Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la société devra rembourser 20 millions de francs sur les prêts qui lui ont été fournis en vertu du premier alinéa, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement au vu des circonstances économiques et de la situation financière de la société. Le solde sera versé suivant les instructions du Conseil fédéral.

3

La Confédération supporte les pertes subies sur les prêts qu'elle a accordés si les conditions fixées par la présente loi sont remplies et si la société a agi avec tout le soin nécessaire.

4

La société peut accorder des prêts au moyen de ses fonds propres en tant qu'ils ne sont pas nécessaires pour assurer la couverture dès cautionnements.

Art. 17

Intérêts sur les prêts de la Confédération La Confédération fixe le taux d'intérêt des sommes qu'elle a mises à disposition en vertu de l'article 16, 1er alinéa, en tenant compte de la situation financière de la société.

Art. 18 Exonération fiscale 1

La société est exonérée des impôts sur le revenu et la fortune.

2

Les parts sociales émises par la société ne sont pas soumises au droit de timbre fédéral.

Art. 19

Surveillance et exécution 1

La société est soumise à la surveillance du Conseil fédéral, qui renseigne l'Assemblée fédérale sur l'activité de la société dans son rapport de gestion.

a

Le département fédéral de l'économie publique veille à ce que les fonds mis à la disposition de la société par la Confédération en vertu de la présente loi soient employés conformément aux prescriptions. La société remet chaque année au département un rapport sur son activité.

3

Pour le surplus, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail assure l'exécution de là présente loi.

Art. 20

Dissolution de la société 1 La décision de l'assemblée générale .portant dissolution de la société est subordonnée à l'approbation du Conseil fédéral.

1217 2 En cas de dissolution, la société paiera tout d'abord ses dettes, elle s'acquittera des engagements résultant de ses cautionnements et remboursera les parts sociales jusqu'à concurrence de leur valeur nominale. S'il reste un solde actif, il sera affecté, sous la surveillance de la Confédération, à d'autres mesures d'encouragement en faveur de l'hôtellerie et des stations de villégiature.

Art. 21

Dispositions transitoires 1

La garantie de la Confédération prévue à l'article 15 ne vaut que pour les prêts qui auront été cautionnés durant les dix premières années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle s'applique d'office aux prêts cautionnés par la coopérative de cautionnement pour l'hôtellerie saisonnière avant cette entrée en vigueur, 2 Le taux d'intérêt des prêts que la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie a accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi devra être adapté durant une période transitoire aux dispositions de l'article 8, 2e alinéa, de la présente loi. Le règlement de la société fixera le détail.

Art. 22 Dispositions finales 1

Le Conseil fédéral fixera la date d'entrée en vigueur de la présente loi après que le capital social aura été entièrement souscrit.

2

L'arrêté fédéral du 22 juin 1945 ouvrant un crédit pour la modernisation des stations balnéaires suisses1) sera abrogé dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 1er juillet 1966.

Le président, D, Auf der Maur Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 1er juillet 1966.

Le président, P. Graber Le secrétaire, Ch. Oser

*) RS 10, 479.

Feuille fédérait. 118- année, Vol. I.

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1218

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 1er juillet 1966.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, 16565

Ch. Oser

Date de la publication: 7 juillet 1966 Délai d'opposition: 5 octobre 1966

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Loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature (Du 1er juillet 1966)

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07.07.1966

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