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Feuille Fédérale

Berne, le 13 janvier 1966

118e année

Volume I

N°2 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

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(Du 4 janvier 1966) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord de coopération pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Washington le 30 décembre 1965, sous réserve de ratification, par le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

I. Introduction

La Suisse a conclu le 21 juin 1956 avec les Etats-Unis d'Amérique un premier accord de coopération pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Cet accord fut complété par les amendements des 24 avril 1959 et 11 juin 1960. L'accord du 21 juin 1956 est entré en vigueur le 29 janvier 1957; l'article premier précise qu'il sera applicable pendant 10 ans, c'est-à-dire jusqu'au 28 janvier 1967.

L'accord de coopération s'est révélé particulièrement utile. C'est ainsi que la Confédération put notamment assurer à des établissements suisses l'acquisition de l'uranium enrichi, du plutonium et d'autres matières, telles l'eau lourde, nécessaires à l'exécution du programme suisse de recherches et de développement dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Les universités de Baie et Genève achetèrent aux Etats-Unis, sur la base de l'accord et par l'entremise de la Confédération, des petits réacteurs américains utilisés à des fins de recherche et d'enseignement. L'échange d'informations prévu par l'accord s'est lui-même développé d'une façon réjouissante; c'est ainsi que nombre de spécialistes suisses eurent l'occasion de suivre des cours de perfectionnement aux Etats-Unis et de se familiariser avec les feuille fédérale, 118« année. Vol. I.

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10 nouveaux développements réalisés dans les centres de recherches nucléaires de ce pays. Les droits de contrôle que les Etats-Unis s'étaient réservés au sujet de l'emploi pacifique des matières et équipements livrés ont été exercés avec mesure et il n'en est résulté aucun inconvénient pour les établissements suisses.

Les dispositions de l'accord selon lesquelles la quantité nette de l'isotope U-235 contenu dans l'uranium vendu ou prêté ne doit en aucun moment excéder 500 kilogrammes ne correspondent pas aux exigences des projets de sociétés suisses d'électricité visant à la construction de grandes centrales de puissance.

Au surplus, l'économie électrique suisse attache elle-même une grande importance à ce que son approvisionnement en combustibles nucléaires soit assuré pour une période aussi longue que possible. A cet égard, les dispositions d& l'accord actuel se révèlent également insuffisantes. Vu que cet accord a déjà été complété par deux amendements, et qu'il conviendrait d'y apporter encore de nombreuses autres modifications, les deux gouvernements ont préféré conclure un nouvel accord, dont les dispositions, hormis les points cités, concordent largement avec le texte actuellement en vigueur. Conclu pour trente ans, le nouvel accord doit assurer le mieux possible, durant cette période, l'approvisionnement de notre pays en combustibles nucléaires provenant des Etats-Unis. Ce sont en effet les Etats-Unis qui offriront probablement pour longtemps encore les conditions les plus favorables, notamment pour la livraison de l'uranium enrichi nécessaire à l'exploitation des réacteurs projetés par des sociétés suisses d'électricité.

II. Contenu de l'accord Article premier: L'accord du 21 juin 1956 et les amendements des 24 avril 1959 et 11 juin 1960 seront abrogés le jour d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Le présent accord est conclu pour une durée de trente ans ; il sera applicable dès que les deux parties contractantes l'auront ratifié.

L'article II définit les objectifs généraux de l'accord: les parties contractantes coopéreront pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Au paragraphe B sont fixées les limites imposées à la coopération par les exigences du secret militaire, A la demande du gouvernement américain, on a laissé de côté la disposition de l'ancien
accord relative à l'échange d'informations à diffusion restreinte («restricted data») portant sur le développement civil de réacteurs. Pareille clause est maintenant superflue, car, selon les indications du gouvernement des Etats-Unis, toutes les informations revêtant un caractère essentiel pour le développement civil des réacteurs et notamment pour la construction et l'exploitation de centrales nucléaires de puissance aux Etats-Unis ne sont plus soumises depuis quelque temps à aucune prescription sur le secret militaire.

L'article ni règle l'échange d'informations. Les informations dites «classifiées», tenues secrètes pour des raisons militaires, ne sont pas communiquées.

L'abandon de l'échange d'informations classifiées enlève également tout objet

11 à la réglementation du droit de propriété sur les inventions (art. IX de l'ancien accord) qui se fondent sur de telles informations. Il est cependant convenu que les dispositions de l'ancien accord continueront d'être appliquées en ce qui concerne les informations classifiées déjà échangées.

L'article IV précise les cas dans lesquels les organismes gouvernementaux visés par l'accord sont prêts à fournir des matières utilisées à des fins de recherches et prévoit également l'usage réciproque d'installations de recherches et d'essais des matériaux pour réacteurs, en tant que les locaux et le personnel disponibles le permettent et dans la mesure où de telles installations ne peuvent être obtenues par voie commerciale.

Aux termes de l'article V, la partie qui fournit des informations, des matières, des objets d'équipement ou des appareils n'a pas à garantir que de telles informations sont exactes ou complètes, ni que le matériel fourni convient à un usage déterminé; elle est libérée de toute responsabilité à ce sujet.

L'article VI donne la possibilité à des personnes ou des organisations privées aux Etats-Unis ou en Suisse de traiter directement avec des personnes ou organisations privées de l'Etat partenaire. Avec l'autorisation de leur gouvernement, ces personnes ou organisations privées pourront directement recevoir des informations, faire usage de services et acquérir de l'équipement ou des appareils.

L'article Vil contient les dispositions relatives aux quantités d'uranium enrichi que la commission de l'énergie atomique des Etats-Unis cédera à la Suisse pendant la durée du présent accord. Les Etats-Unis sont prêts à livrer, aux conditions à convenir entre les parties (outre l'achat, la location entre ici également en ligne de compte), l'uranium nécessaire aux travaux de recherches et notamment aux réacteurs de recherches, réacteurs expérimentaux et réacteursprototypes, dans la mesure où la commission peut donner suite aux demandes du gouvernement suisse (lettre A). Les Etats-Unis s'engagent au surplus à vendre à notre pays toutes quantités d'uranium enrichi nécessaires à l'exécution du programme suisse de réacteurs de puissance (la location est cependant exclue pour ces projets à caractère commercial), tel qu'il est décrit dans l'appendice de l'accord (lettre B). Il est toutefois pratiquement
impossible de fixer ce programme pour une durée de 30 ans et l'on ne peut tenir compte pour l'instant que des projets connus. L'accord prévoit cependant que l'appendice peut être complété de temps à autre d'un commun accord sans qu'il soit besoin de modifier l'accord lui-même. La quantité d'uranium 235 nécessaire à l'exécution des projets suisses actuellement connus est estimée à 30 000 kilogrammes (lettre E), L'approvisionnement des installations annoncées jusqu'ici au Conseil fédéral devrait être ainsi assuré pour les trente prochaines années. Etant donné que l'on ne sait pas d'une façon certaine si -- et, le cas échéant, quand -- les usines projetées seront construites, il paraît important pour nous que l'accord ne fixe aucune obligation d'acheter les matières nucléaires .tenues à notre disposition, II est donc parfaitement compréhensible qu'aux termes de la lettre F du présent article, la commission des Etats-Unis soit elle-même libérée de tout engagement

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concernant la livraison de matières nucléaires si la quantité totale de l'uranium enrichi que les Etats-Unis se sont engagés à fournir en vertu du présent accord et des accords de coopération conclus avec d'autres Etats atteint la quantité maximum dont la commission dispose à ces fins et si le gouvernement suisse n'a pas conclu, à la demande de la commission, de contrats portant sur la quantité totale attribuée à la Suisse ou sur une partie de celle-ci fixée par la commission.

On ne peut en principe acquérir aux Etats-Unis que de l'uranium enrichi jusqu'à 20 pour cent de l'isotope U-235. Toutefois, la commission est prête à céder une partie de l'uranium sous forme de matière plus fortement enrichie, si pareille remise se justifie du point de vue technique et économique (lettre G).

Il est prévue à la lettre H que si la quantité d'uranium enrichi nécessaire à un projet déterminé de réacteur n'est pas réservée par contrat conformément aux délais fixés dans l'appendice du présent accord, la quantité restante attribuée audit projet cessera d'être disponible. La quantité nette prévue à la lettre E sera dès lors réduite en conséquence, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement. Dans les limites fixées à la lettre E, la quantité d'uranium enrichi cédée par la commission et placée sous la garde du gouvernement suisse ne doit excéder en aucun moment la quantité de combustible nécessaire à la pleine charge de chaque réacteur ou installation d'expérimentation de réacteur, compte tenu des quantités supplémentaires indispensables à une exploitation efficace et ininterrompue de ces installations (lettre I). Les matières irradiées dans les réacteurs peuvent être traitées soit dans une usine de retraitement de la commission américaine d'énergie atomique, soit dans un autre établissement situé hors des Etats-Unis et agréé par la commission (lettre J). Les Etats-Unis disposent d'un droit de préemption sur toute matière nucléaire spéciale,(le plutonium, par exemple) produite par des réacteurs alimentés au moyen de combustibles en provenance des Etats-Unis, dans la mesure où ces matières ne sont pas utilisées par la Suisse. La cession de telles matières à des pays tiers est soumise à l'approbation du gouvernement des Etats-Unis (lettre K). Les matières traitées doivent être restituées au gouvernement suisse,
à moins que les Etats-Unis n'exercent le droit de préemption qui leur est dévolu (lettre L).

Conformément à la lettre C, la commission des Etats-Unis est prête à engager des pourparlers en vue de la production ou de l'enrichissement de matières nucléaires spéciales dans ses installations pour le compte du gouvernement suisse. Pareille disposition ouvre des perspectives intéressantes aux sociétés suisses d'électricité, qui auront ainsi la possibilité de faire enrichir aux EtatsUnis, à des conditions favorables, de l'uranium naturel obtenu sur le marché mondial.

Le texte de la lettre M correspond pratiquement à celui de la lettre H de l'amendement à l'accord du 11 juin 1960. Cet amendement prévoit que tous les contrats par lesquels la commission des Etats-Unis prête à la Suisse des matières brutes ou des matières nucléaires spéciales ou d'autres matières pour réacteurs doivent contenir une disposition selon laquelle le gouvernement suisse exoné-

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rera le gouvernement des Etats-Unis de toute responsabilité (y compris les indemnisations des tiers) pour tout fait découlant de la production ou de la fabrication, de la propriété, du prêt, de la possession et de l'usage de ces matières.

Ces dispositions, relatives à la responsabilité du gouvernement suisse, sont maintenant contenues dans l'accord lui-même. Le gouvernement américain a voulu qu'il ne subsiste aucun doute sur le fait que les matières nucléaires ne peuvent être livrées qu'à ces conditions seulement. Pareille responsabilité a d'ailleurs été formulée dans tous les contrats de prêt et d'achat conclus jusqu'ici sur la base de l'accord. En ce qui concerne le prêt, le nouveau texte ne modifie donc en rien les anciennes dispositions.

L'article VIII prévoit la conclusion d'arrangements spéciaux portant sur la location, l'achat ou la vente de matières (à l'exclusion des matières nucléaires spéciales), lorsque les besoins dépassent les quantités exigées par la recherche et si ces matières ne peuvent être obtenues dans le commerce.

A l'article IX, les deux gouvernements garantissent que les matières, équipements et appareils échangés en vertu de l'accord ne seront pas utilisés à des fins militaires.

L'article X précise les droits de contrôle qui appartiennent au gouvernement des Etats-Unis jusqu'au moment du transfert à l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne (AIEA), conformément à l'article XI, des tâches visant à s'assurer de l'emploi pacifique des matières fournies. Ces dispositions correspondent à celles de l'article XII de l'ancien accord.

Aux termes de l'article XI, les parties conviennent que ces tâches de contrôle seront transférées à l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne.

Les dispositions relatives à ce transfert feront l'objet d'une convention entre la Suisse, les Etats-Unis et l'agence. Les Etats-Unis attachent eux-mêmes une grande importance à l'activité de l'agence relative au contrôle de l'emploi pacifique des matières livrées et souhaitent que l'administration des contrôles bilatéraux soit confiée à cette organisation. Nous avons toutefois hésité jusqu'ici à répondre à ce voeu, le système de contrôle mis sur pied en 1961 par l'agence ne donnant pas satisfaction à bien des égards. Ce système s'est amélioré depuis lors et nombre d'Etats l'ont
déjà accepté pour le substituer aux dispositions bilatérales. Dans ces conditions, nous pouvions approuver le transfert de cette responsabilité à l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Comme on l'avait déjà relevé dans notre message du 31 juillet 1956 relatif à l'ancien accord (voir FF 1956, II, 145), de telles dispositions sont compatibles avec la souveraineté suisse: «Tout traité international comporte pour les Etats contractants des obligations et, par conséquent, une restriction de leur liberté d'action. C'est le propre même des obligations contractuelles. La coopération entre différents Etats n'est possible que s'ils consentent à s'imposer des limitations. Le fait d'accepter des obligations contractuelles ne touche pas à la souveraineté des Etats contrac-

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tants, qui reste, après comme avant, soumise exclusivement aux normes du droit des gens. Il est essentiel, en revanche, que l'indépendance des Etats demeure intacte et que leur liberté d'action ne puisse pas être restreinte par des décisions d'autorités étrangères. Le présent accord ne limite pas l'indépendance de la Confédération, A, l'instar de tout autre accord, il comporte des droits et des obligations pour chacun des deux Etats, qui restent sur un pied d'égalité.

A l'obligation américaine de livrer à la Suisse des matières fissiles et des informations confidentielles correspond l'obligation suisse d'admettre un contrôle sur l'emploi de ces matières. Ces obligations réciproques sont le corollaire l'une de l'autre».

Il convient encore de souligner que le transfert des droits de contrôle à l'Agence internationale de l'énergie atomique est d'autant plus compatible avec la souveraineté suisse qu'il s'agit d'une organisation internationale à laquelle notre pays lui-même appartient. Notre politique de neutralité ne s'oppose pas à un tel transfert.

L'article XII précise que les droits et obligations des parties contractantes formulés dans le présent accord s'étendront également aux activités procédant des anciennes dispositions.

L'article XIII définit les expressions et termes particuliers utilisés dans l'accord.

L'accord signé le 30 décembre 1965 satisfait aux exigences de notre économie électrique pour ce qui concerne l'approvisionnement à long terme en combustible nucléaires. Mais il répond aussi aux voeux des milieux industriels et scientifiques suisse, qui souhaitent poursuivre et développer la coopération instaurée avec les Etats-Unis d'Amérique dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Pareille collaboration, qui a d'ailleurs déjà fait ses preuves, devrait profiter à l'ensemble de notre économie.

Comme on l'a vu, cet accord n'entraîne pour la Confédération aucun engagement allant au-delà de ceux qui résultent de l'accord du 21 juin 1956 et de ses amendements des 24 avril 1959 et 11 juin 1960, ou de son appartenance à l'Agence internationale de l'énergie atomique, à l'exception toutefois des engagements relatifs au transfert des droits de contrôle à l'agence.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver l'accord en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé. La constitutionnalité résulte de l'article 8 de la constitution fédérale, qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'accord étant conclu pour une période de plus de quinze ans, il est soumis au referendum facultatif prévu à l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 4 janvier 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schaffner Le chancelier de la Confédération, 16528

Ch. Oser

(Projet)

Arrêté fédéral approuvant l'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 janvier 1966, arrête : Article premier L'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Washington le 30 décembre 1965, est approuvé. Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89,4e alinéa, de la constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux.

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Accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation de P énergie atomique à des fins pacifiques Attendu que le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ont signé le 21 juin 1956 un «Accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique», modifié par les accords signés les 24 avril 1959 et 11 juin 1960; attendu que le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique désirent poursuivre un programme de recherches et de développements visant à la réalisation des usages pacifiques et humanitaires de l'énergie atomique, y compris l'établissement de projets, la construction et l'exploitation de réacteurs de puissance et de recherches, ainsi que l'échange d'informations relatives au développement d'autres usages pacifiques de l'énergie atomique; attendu que le Gouvernement suisse et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sont désireux de conclure le présent accord afin de coopérer l'un avec l'autre pour atteindre les objectifs ci-dessus mentionnés ; attendu que les Parties désirent que le présent accord remplace 1'« Accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique», signé le 21 juin 1956, tel qu'il a été amendé; Les Parties conviennent de ce qui suit : Article premier A. L'«Accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique», signé le 21 juin 1956, tel qu'il a été amendé, est abrogé le jour d'entrée en vigueur du présent accord.

B. Le présent accord entrera en vigueur le jour où chacun des Gouvernements aura notifié à l'autre par écrit qu'il s'est conformé à toutes les prescriptions légales et constitutionnelles relatives à l'entrée en vigueur du présent accord, conclu pour une durée de trente (30) ans.

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Article II A. Sous réserve des dispositions du présent accord, des disponibilités en personnel et en matières, ainsi que des lois, règlements et prescriptions relatives aux licences en vigueur dans chacun des deux pays, les Parties coopéreront l'une avec l'autre pour utiliser l'énergie atomique à des fins pacifiques, B. Aucune «information à diffusion restreinte» ne sera communiquée en vertu du présent accord; aucune matière, aucun équipement ou appareil n& sera transféré, ni aucun service ne sera assuré en vertu du présent accord, si le transfert de ces matières, équipements et appareils, ou si la prestation de tels services impliquent la communication d'<
C. Le présent accord n'exige pas l'échange d'informations que les Parties ne sont pas en droit de communiquer, soit parce qu'elles sont la propriété de personnes privées, soit parce qu'elles ont été obtenues d'un autre gouvernement.

Article IH A. Sous réserve des dispositions de l'article II, les Parties échangeront des informations non classifiées concernant l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ainsi que les problèmes sanitaires et de sécurité qu'elle implique.

L'échange d'informations prévu dans cet article se fera par les divers moyens disponibles, notamment par des rapports, conférences et visites d'installations et portera sur les domaines suivants : 1. Développement, établissement de projets, construction, exploitation et utilisation de réacteurs de recherches et d'essais des matériaux, de réacteurs expérimentaux, de réacteurs-prototypes et de réacteurs de puissance ; 2. Problèmes sanitaires et de sécurité se rapportant à l'exploitation et à l'utilisation des types de réacteurs mentionnés sous chiffre 1 ci-dessus; 3. Emploi d'isotopes radioactifs et de radiations pour les recherches dans le domaine de la physique et de la biologie, ert thérapeutique médicale, dans l'agriculture et dans l'industrie.

B; La classification convenue, les brevets, ainsi que les mesures relatives au respect du secret seront maintenus pour ce qui concerne toutes les informations classifiées (y compris toute invention ou découverte utilisant de telles informations), les matières, équipements ou appareils échangés en vertu de l'ancien accord. Les Parties ont l'intention de se consulter pour examiner
jusqu'à quel point la classification convenue, les brevets, ainsi que les mesures relatives au secret mentionnés ci-dessus continuent à être appropriés et applicables.

Article IV A. Les matières faisant l'objet des informations échangées conformément à l'article III et sous réserve des dispositions de l'article II, comprenant les

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matières brutes, les matières nucléaires spéciales, les sous-produits, les autres isotopes radioactifs et les isotopes stables peuvent être cédées à des fins d'applications déterminées autres que l'alimentation de réacteurs et d'installations d'expérimentation de réacteurs, dans des quantités et aux termes et conditions à convenir, lorsque de telles matières ne peuvent être obtenues par voie commerciale.

B. Sous réserve des dispositions de l'article II et aux termes et conditions à convenir, les Parties s'accorderont mutuellement l'usage de leurs installations spéciales de recherches et de leurs installations d'essais des matières pour réacteurs. Ces échanges se feront pour autant que les locaux, les installations et le personnel disponible le permettent, lorsque de telles installations ne peuvent être obtenues par voie commerciale.

C. Sous réserve des dispositions de l'article II, les Parties pourront se céder de l'équipement et des appareils faisant l'objet des informations échangées en application de l'article III, aux termes et conditions à convenir. Il est entendu que ces cessions ne se feront que dans la mesure où les circonstances et les disponibilités le permettent.

Article V L'application ou l'emploi de toute information (y compris les plans, les dessins et les descriptions), du matériel, de l'équipement et des appareils échangés ou transférés entre les Parties en exécution du présent accord se fera sous la responsabilité de la Partie qui les reçoit. L'autre Partie ne garantit ni que de telles informations soient exactes, ni qu'elles soient complètes; elle ne garantit pas non plus que ces informations, matières, équipements ou appareils conviennent pour un usage ou une application déterminés.

Article VI A. Aux termes du présent article, il est envisagé que des personnes ou organisations privées autorisées, aussi bien que des organes gouvernementaux, aux Etats-Unis d'Amérique ou en Suisse peuvent traiter directement avec des personnes ou organisations privées autorisées, aussi bien qu'avec des organes gouvernementaux dans l'autre.pays. Ainsi, en ce qui concerne l'objet des informations échangées en application de l'article HI, il est entendu que chacune des Parties et les personnes habilitées relevant de leur autorité peuvent convenir de la cession et de l'exportation de matières,
y compris les matières nucléaires spéciales, l'équipement et les appareils, ainsi que de la prestation de services à l'autre Partie ou à des personnes habilitées relevant de son autorité. De tels arrangements se feront sous réserve : 1. Des limites fixées à l'article II; 2. Des lois, règlements, pratiques et prescriptions relatives aux licences en vigueur dans chacune des Parties.

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Article VII A. Pendant la durée du présent accord, la Commission des Etats-Unis cédera au Gouvernement suisse, aux termes et conditions convenus par les Parties, de l'uranium enrichi de l'isotope U-235 pour les besoins de l'approvisionnement en combustible de projets de recherches déterminés, y compris l'alimentation de réacteurs de recherches et d'essais des matériaux, de réacteurs expérimentaux et de réacteurs-prototypes, dans la mesure où la Commission peut donner suite à la demande du Gouvernement suisse.

B. En outre, la Commission des Etats-Unis est prête à vendre au Gouvernement suisse toutes quantités d'uranium enrichi de l'isotope U-235 nécessaires à l'exécution du programme suisse de réacteurs de puissance décrit dans l'appendice du présent accord ; cet appendice peut être amendé de temps à autre d'un commun accord dans la limite des quantités fixées à la lettre E du présent article, sans que soit modifié le présent accord.

C. La Commission des Etats-Unis est également prête, dans les limites et aux conditions définies par elle, à conclure des contrats permettant, après le 31 décembre 1968, la production ou l'enrichissement -- ou l'un et l'autre -- de matières nucléaires spéciales dans des installations de la Commission pour le compte du Gouvernement suisse et pour les usages décrits aux lettres A et B ci-dessus.

D. En ce qui concerne les transferts d'uranium enrichi de l'isotope U-235 prévus aux lettres A, B et C du présent article, il est entendu : 1. Que des contrats spécifiant les quantités, l'enrichissement, les délais de livraison et autres conditions afférentes à la fourniture ou aux services seront conclus en temps opportun entre la Commission des Etats-Unis et le Gouvernement suisse; .2. Que les prix de l'uranium enrichi de l'isotope U-235 vendu ou des services exécutés, de -même que les délais de notification préalable exigés pour la livraison seront ceux qui sont en vigueur pour les utilisateurs aux EtatsUnis. La Commission des Etats-Unis peut accepter de fournir de l'uranium enrichi ou de procéder à des opérations d'enrichissement moyennant un délai de notification préalable plus court, sous réserve de l'imputation des frais supplémentaires qui en résultent sur le prix de base usuel, dans la mesure où la Commission des Etats-Unis estime qu'il est raisonnable de couvrir les
coûts inhabituels de production encourus par la Commission des Etats-Unis consécutivement à de telles notifications à court terme.

E. La quantité nette ajustée d'U-235 contenue dans l'uranium enrichi ·cédé par les Etats-Unis d'Amérique au Gouvernement suisse en vertu des lettres A, B et C du présent article pendant la durée de l'accord de coopération n'excédera pas 30 000 kilogrammes. La méthode suivante sera appliquée pour calculer les quantités transférées, dans les limites de la quantité maximum de 30 000 kilogrammes d'U-235, conformément aux lettres A, B et C du présent article.

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1. La quantité d'U-235 contenue dans l'uranium enrichi cédé au Gouvernement suisse conformément aux lettres A, B et C, diminuée de 2. La quantité d'U-235 contenue dans une quantité égale d'uranium de composition isotopique normale, déduire 3. La quantité totale d'U-235 contenue dans de l'uranium récupérable, provenant des Etats-Unis, qui aura été cédé soit aux Etats-Unis d'Amérique, soit à un pays tiers ou à un groupe de pays avec l'approbation du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique conformément au présent accord, diminuée de 4. La quantité d'U-235 contenue dans une quantité égale d'uranium de composition isotopique normale.

F. Il est entendu que si la quantité globale de l'uranium enrichi que la Commission des Etats-Unis a accepté de fournir en vertu du présent accord ou d'autres accords de coopération atteint la quantité maximum d'uranium enrichi dont la Commission dispose à ces fins, et si le Gouvernement suisse n'a pas signé de contrats portant sur la quantité nette ajustée fixée à la lettre E du présent article, là Commission peut demander au Gouvernement suisse, moyennant notification appropriée, qu'il signe des contrats portant sur l'ensemble ou sur une partie de l'uranium enrichi qui ne fait pas encore l'objet de contrats.

Il est entendu que si le Gouvernement suisse ne donne pas suite à une demande de la Commission afférente à la conclusion d'un contrat, ceDe-ci sera libérée de tout engagement vis-à-vis du Gouvernement suisse concernant l'uranium enrichi pour lequel des contrats ont été demandés.

G. L'uranium enrichi cédé aux termes du présent accord peut contenir jusqu'à vingt pour cent (20 %) de l'isotope U-235. La Commission des EtatsUnis peut cependant fournir une partie de l'uranium enrichi cédé aux termes du présent accord sous forme de matière contenant plus de 20 pour cent de l'isotope U-235, si pareille remise se justifie du point de vue technique ou économique.

H. Il est entendu, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement, qu'afin de rendre disponi blé la quantité globale d'uranium enrichi attribuée aux termes du présent accord pour un projet déterminé de réacteur décrit dans l'appendice, il sera nécessaire que les travaux de construction soient entrepris conformément au plan fixé dans l'appendice et que le Gouvernement suisse conclue un contrat portant sur une telle
quantité suffisamment tôt pour que la Commission des Etats-Unis soit en mesure de fournir les matières nécessaires à la première charge de combustible. Il est également entendu que si le Gouvernement suisse désire conclure un contrat portant sur une quantité d'uranium enrichi inférieure à la quantité globale attribuée pour un projet déterminé, ou s'il entend renoncer à un contrat de livraison après sa conclusion, la quantité restante attribuée pour

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ce projet cessera d'être disponible et la quantité maximum nette ajustée d'U-235 prévue à la lettre E du présent article sera réduite en conséquence, à. moins qu'il n'en ait été convenu autrement.

I. Dans les limites prévues à la lettre E du présent article, la quantité d'uranium enrichi de l'isotope U-235, cédée par la Commission des Etats-Unis en vertu du présent article et dont le Gouvernement suisse dispose pour alimenter des réacteurs ou des installations d'expérimentation de réacteurs, n'excédera en aucun moment la quantité de matières nécessaire à la charge de tels réacteurs ou installations d'expérimentation de réacteurs, compte tenu de la quantité supplémentaire qui, de l'avis des Parties, est nécessaire au fonctionnement efficace et continu de ces réacteurs et de ces installations d'expérimentation de réacteurs.

J. ïl est entendu que lorsque des matières nucléaires spéciales reçues des Etats-Unis d'Amérique devront être soumises à un retraitement, celui-ci se fera, au gré de la Commission, soit dans des établissements de cette Commission, soit dans d'autres établissements agréés par elle, aux termes et conditions à convenir ultérieurement. Il est également entendu, sous réserve d'autres arrangements pris d'un commun accord, que tout élément de combustible irradié, après avoir été retiré du réacteur, ne subira aucune modification de sa forme ni de son contenu jusqu'à ce qu'il ait été remis à la Commission ou aux établissements agréés par elle en vue du retraitement.

K. Pour toute matière nucléaire spéciale n'appartenant pas au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et qui est produite par des réacteurs alimentés en combustibles provenant de ce pays, dans des quantités dépassant celles dont la Suisse a besoin pour l'exécution de son programme d'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique aura et se voit octroyer par le présent accord : a. Un droit de préemption sur ces matières, aux prix en vigueur aux EtatsUnis d'Amérique au moment de la vente pour les matières nucléaires spéciales produites dans des réacteurs alimentés en combustibles conformément aux termes d'un accord de coopération avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et b. Le droit d'approuver la cession de ces matières à tout autre pays ou groupe de pays, au cas où
le droit de préemption ne serait pas exercé.

L. Les matières nucléaires spéciales produites, par suite d'irradiation, dans toute partie de combustible loué conformément au présent accord figureront au compte du Gouvernement suisse; après avoir été retraitées conformément à la lettre J du présent article, elles seront rendues au Gouvernement suisse. Le titre de propriété de ces matières sera alors transféré à celui-ci, à moins que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique n'exerce l'option qui lui est dévolue par le présent accord de conserver, en ouvrant au Gouvernement suisse un crédit fondé sur les prix en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique dont il est fait mention

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à la lettre K du présent article, toutes quantités de matières nucléaires spéciales dépassant celles dont la Suisse a besoin pour l'exécution de son programme d'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

M. Certaines des matières atomiques que le Gouvernement suisse peut demander à la Commission de lui fournir conformément au présent accord, ou qui ont été fournies au Gouvernement suisse en vertu de l'ancien accord, sont dangereuses pour les personnes et les biens si elles ne sont pas manipulées et utilisées avec précaution. Après livraison de ces matières au Gouvernement suisse, celui-ci assumera toute responsabilité dans la mesure où le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est concerné, pour ce qui a trait à la manipulation et à l'emploi de ces matières. Pour toute matière nucléaire spéciale ou tout élément de combustible que la Commission peut louer conformément au présent accord, ou peut avoir loué en vertu de l'ancien accord au Gouvernement suisse ou à toute personne ou organisation privée relevant de son autorité et dûment autorisée à cet effet, le Gouvernement suisse dédommagera le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et l'exonérera de toute responsabilité (y compris les indemnisations au tiers) pour tout fait découlant de la production ou de la fabrication, de la propriété, de la location, de la possession et de l'usage de ces matières nucléaires spéciales ou éléments de combustible après leur livraison par la Commission au Gouvernement suisse ou à toute personne ou organisation privée relevant de son autorité.

Article VIII Des arrangements spéciaux pourront être conclus de temps à autre entre les Parties, aux termes et conditions à convenir, pour la location ou la vente dematières faisant l'objet des informations échangées en vertu de l'article III, comprenant l'eau lourde et l'uranium naturel, mais non les matières nucléaires spéciales, dans des quantités dépassant celles qui sont requises pour les recherches, si ces matières ne peuvent être obtenues par voie commerciale. Les transactions se feront d'un commun accord, dans la mesure des besoins et sous réserve des limitations prévues à l'article II.

Article IX A. Le Gouvernement suisse garantit: 1. Que les mesures de contrôle prévues à l'article X seront maintenues; 2. Que les matières, y compris l'équipement et les
appareils, vendues ou cédées de toute autre manière au Gouvernement suisse ou à des personnes habilitées relevant de son autorité en vertu du présent ou de l'ancien accord, de même que les matières nucléaires spéciales résultant de l'emploi de ces matières, équipements et appareils, y compris toute matière nucléaire spéciale détenue en vertu de l'ancien accord, ne seront pas utilisées pour des armes atomiques ou à des fins de recherche ou de développement, d'armes atomiques ou à d'autres fins militaires;

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3. Que les matières, y compris l'équipement et les appareils, cédées, en vertu du présent ou de l'ancien accord, au Gouvernement suisse ou à des personnes habilitées relevant de son autorité, de même que les matières nucléaires spéciales résultant de l'emploi de ces matières, équipements et appareils, y compris toute matière nucléaire spéciale détenue en vertu de l'ancien accord, ne seront pas transmises à des personnes non habilitées ou ne relevant pas de l'autorité du Gouvernement suisse. La Commission des Etats-Unis peut toutefois autoriser de tels transferts à un pays tiers ou à un groupe de pays si, de l'avis de la Commission des Etats-Unis, le transfert de ces matières rentre dans les limites d'un accord de coopération entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le pays tiers ou le groupe de pays en question.

B. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique garantit -- que l'équipement et les appareils cédés, en vertu du présent ou de l'ancien accord, par le Gouvernement suisse au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ou à des personnes habilitées relevant de son autorité; -- que les matières achetées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique conformément à l'article VII, lettre K du présent accord; -- que les matières conservées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique conformément à l'article VII, lettre L, du présent accord, ou -- qu'une quantité équivalente de matières du même genre, substituée aux matières ainsi achetées ou conservées, ne seront pas utilisés pour des armes atomiques ou à des fins de recherche ou de développement d'armes atomiques ou à d'autres fins militaires.

Article X A. Le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique soulignent leur intérêt commun à assurer que les matières, équipements et appareils mis à la disposition du Gouvernement suisse en vertu du présent et de l'ancien accord ne seront utilisés qu'à des fins civiles.

B. En tant que les mesures de contrôle prévues dans le présent accord ne sont pas remplacées, d'entente entre les Parties et conformément à l'article XI, par les mesures de contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se réserve les droits suivants, nonobstant toutes autres dispositions du présent accord: 1. Le droit d'examiner, afin de s'assurer que la
construction et l'usage ne servent qu'à des buts civils et permettent l'application efficace des mesures de contrôle, les plans a. De tous réacteurs et b. De tous autres équipements et appareils dont la construction, de l'avis de la Commission des Etats-Unis, est déterminante pour l'application efficace des mesures de contrôle,

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qui sont mis à la disposition du Gouvernement suisse ou de personnes relevant de son autorité, ou qui servent à utiliser, fabriquer ou traiter certaines matières ainsi fournies, à savoir les matières brutes, les matières nucléaires spéciales, les matières servant de modérateurs ou les autres matières désignées par la Commission des Etats-Unis ; 2. En ce qui concerne les matières brutes ou les matières nucléaires spéciales mises à la disposition du Gouvernement suisse ou de personnes relevant de son autorité par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ou par des personnes relevant de son autorité, et en ce qui concerne les matières brutes ou les matières nucléaires spéciales qui seraient employées, récupérées ou produites par suite de l'utilisation de l'une quelconque des matières ou de l'un quelconque des équipements ou appareils ci-après, fournis dans les conditions précitées : a. Matières brutes, matières nucléaires spéciales, matières servant de modérateurs ou toute autre matière désignée par la Commission des Etats-Unis ; b. Réacteurs; c. Tous autres équipements et appareils à la livraison desquels la Commission des Etats-Unis désire appliquer les dispositions figurant sous lettre B, chiffre 2, du présent article, i) le droit de demander l'établissement et la présentation de comptes-rendus des opérations, de demander et de recevoir des rapports pour faciliter la vérification de l'emploi, des matières fournies, et ii) le droit de demander l'application de toutes les mesures de contrôle mentionnées dans cet article et des garanties prévues à l'article IX aux matières fournies en vertu du présent accord et se trouvant sous la garde du Gouvernement suisse ou de personnes relevant de son autorité.

3. Le droit de demander le dépôt des matières nucléaires spéciales mentionnées sous lettre B, chiffre 2, du présent article dans des entrepôts désignés par la Commission des Etats-Unis, à moins que ces matières ne soient couramment utilisées à des fins civiles en Suisse ou n'aient été achetées ou conservées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vertu de l'article VII du présent accord, ou cédées conformément à l'article VII, lettre K, paragraphe b, ou encore que les Parties n'en aient disposé autrement d'un commun accord; .

4. Le droit de désigner, après consultation avec le Gouvernement
suisse, des personnes qui, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, seront accompagnées de personnes désignées par le Gouvernement suisse et auront accès, en Suisse, à tous lieux et à toutes informations, dans la mesure justifiée par la nécessité de vérifier les matières brutes et les matières nucléaires spéciales visées sous lettre B, chiffre 2, du présent article, pour constater

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si les termes de l'accord sont respectés et procéder aux vérifications indépendantes qu'elles jugeront nécessaires; 5. Le droit de suspendre et de dénoncer le présent accord et de demander la restitution de toutes matières, de tout équipement et de tous appareils visés sous lettre B, chiffre 2, du présent article au cas où les dispositions de cet article ou les garanties prévues à l'article IX ne seraient pas respectées et si le Gouvernement suisse n'observait pas les dispositions du présent article dans un délai raisonnable; 6. Le droit de se consulter avec le Gouvernement suisse sur les questions sanitaires et de protection.

C. Le Gouvernement suisse s'engage à faciliter l'application des mesures de contrôle prévues dans cet article.

Article XI A. Le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, reconnaissant qu'il est souhaitable de faire usage des installations et services de l'Agence internationale de l'énergie atomique, conviennent que l'Agence sera appelée à assumer à bref délai toute responsabilité concernant l'application des mesures de contrôle aux matières et installations soumises à de telles mesures en vertu du présent accord. Il est prévu que les arrangements nécessaires seront pris sans que soit modifié le présent accord, par un accord conclu entre les Parties et l'Agence, lequel pourra contenir des dispositions visant à suspendre les droits afférents aux mesures de contrôle accordés à la Commission des Etats-Unis par l'article X du présent accord, dans les limites et pour la durée de l'application des mesures de contrôle de l'Agence auxdites matières et installations.

B. Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur les termes de l'accord trilatéral prévu à la lettre A du présent article, chacune d'elles peut dénoncer le présent accord moyennant notification. Avant que l'une ou l'autre des Parties prenne les mesures visant à dénoncer l'accord, celles-ci examineront attentivement les répercussions économiques d'un telle dénonciation. Aucune des Parties ne fera valoir ses droits à la dénonciation avant que l'autre Partie en ait été avisée suffisamment tôt pour permettre au Gouvernement suisse, s'il est cette autre Partie, de prendre toutes dispositions en vue d'obtenir d'autres sources d'énergie et pour permettre au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
s'il est cette autre Partie, de reviser ses plans de production. En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des Parties, le Gouvernement suisse devra, à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, restituer à ce dernier toutes matières nucléaires spéciales fournies en vertu du présent accord et qui se trouveraient encore en sa possession ou en possession de personnes relevant de son autorité. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dédommagera le Gouvernement suisse pour les matières vendues ainsi restituées, conforméFeullle fédérale. 118' année. Vol. I.

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ment à la liste de prix de la Commission en vigueur à ce moment-là aux EtatsUnis d'Amérique.

Article XII Les droits et obligations des Parties formulés dans le présent accord s'étendront, dans les limites applicables, aux activités de coopération procédant de l'ancien accord, en comprenant les matières, équipements, appareils et informations fournis en vertu de cet accord, mais en ne s'y limitant pas.

Article XIII Aux fins du présent accord : A. Les termes «la Commission des Etats-Unis» ou «la Commission» signifient la Commission des Etats-Unis pour l'énergie atomique.

B. Les termes «les Parties» signifient le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, comprenant la Commission des Etats-Unis, qui agit pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que le Gouvernement suisse, comprenant le Bureau du Délégué aux questions d'énergie atomique, qui agit pour le compte du Gouvernement suisse. Le terme «Partie» signifie l'une des «Parties» définies ci-dessus.

C. Les termes «armes atomiques» comprennent tout dispositif utilisant de l'énergie atomique -- a l'exclusion des moyens de transport ou de propulsion de tels dispositifs, en tant qu'ils sont séparables du dispositif principal -- dont le but essentiel est d'être employé comme arme, comme prototype d'arme, comme appareil d'essais pour armes, ou de servir au développement de ces armes ou appareils.

D. L'expression «sous-produit» englobe toute matière radioactive (à l'exception des matières nucléaires spéciales) obtenue ou rendue radioactive par exposition aux radiations dues à la production ou à l'utilisation de matières nucléaires spéciales, E. Les termes «équipement et appareils» ou «équipement ou appareils» comprennent tout instrument, appareil ou installation, armes atomiques exceptées, servant à l'utilisation ou à la production de matières nucléaires spéciales.

Les termes s'étendent également à toutes parties intégrantes de l'équipement ou des appareils.

F. Le terme «personne» englobe tous les particuliers, corporations, sociétés, maisons, associations, trusts, masses patrimoniales, institutions publiques ou privées, groupes, agences gouvernementales, corporations de droit public, hormis les Parties au présent accord.

G. Par «réacteur» il faut entendre tout appareil autre qu'une arme atomique, dans lequel on maintient une réaction en chaîne par fission continue à

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l'aide d'uranium, de plutonium, de thorium ou d'une combinaison de ces trois éléments.

H, Les «informations à diffusion restreinte» (restricted data) comprennent toutes les données concernant: 1. Les plans, la fabrication et l'utilisation d'armes atomiques; 2. La production de matières nucléaires spéciales dans la production d'énergie.

N'y sont pas comprises les données dont le secret a été levé, ni celles qui ont été retirées de la catégorie des «informations à diffusion restreinte» par l'autorité compétente.

I. Les «matières brutes» comprennent: 1. L'uranium, le thorium ou toute autre matière que la Commission des Etats-Unis ou le Gouvernement suisse qualifient de matière brute, ou 2. Les minerais contenant l'une ou plusieurs des matières susnommées, en une concentration que la Commission des Etats-Unis ou le Gouvernement suisse peuvent déterminer de temps à autre.

J. Les «matières nucléaires spéciales» sont: 1. Le plutonium, l'uranium enrichi de l'isotope 233 ou de l'isotope 235, aitisi que toutes autres matières que la Commission des Etats-Unis ou le Gouvernement suisse qualifient de matières nucléaires spéciales, ou 2. Toutes autres matières enrichies artificiellement au moyen de l'une des matières susnommées.

K. Par «ancien accord», il faut entendre l'accord signé par les Parties le 21 juin 1956, tel que modifié par les accords signés les 24 avril 1959 et 11 juin 1960.

L. Les termes «mesures de contrôle» comprennent un système de contrôle destiné à s'assurer que les matières, l'équipement ou les appareils livrés pour un emploi pacifique de l'énergie atomique ne sont pas utilisés à des fins militaires quelconques.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Washington en double exemplaire, en français et en anglais, les deux versions faisant également foi, le 30 décembre 1965.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique:

.(signé) A. Zehnder

(signé) G. T. Seaborg W.J. Stoessel

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APPENDICE

Programme suisse de construction de réacteurs à uranium enrichi Réacteurs Keacteurs

Qebut de Ja construction

Quantité totale d'U-235 nécessaire >) (en kg)

A. NOK 350 MWe, PWR (Beznau)

1965

7 560

B. Atom-Electra, 600 MWe (Electrowatt) . . . . .

1966

9 220

C. 100 MWe

1967

970

D. Forces Motrices Bernoises, 300 MWe, Mühleberg I

1967

6058

E. Forces Motrices Bernoises, 300 MWe, Mühleberg II

1970

5 160 28968

16528

!) Conformément à l'article VII, lettre E de l'accord de coopération.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (Du 4 janvi...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1966

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

02

Cahier Numero Geschäftsnummer

9370

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

13.01.1966

Date Data Seite

9-28

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10 097 979

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