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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de revision de la loi sur les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux.

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(Du 15 juin 1908.)

Monsieur le président et messieurs, Les 11 et 12 avril 1907, à la suite d'une pétition desassociations du personnel des postes et télégraphes et sur la proposition du Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale décida d'accorder pour 1906, aux fonctionnaires et employés de la Confédération dont les traitements ne dépassaient pas 4000 francs, uno bonification de 100 francs pour renchérissement de la vie. La dépense que nécessita cette décision fut de 1,680,837 francs.

Les 19/20 décembre 1907, l'Assemblée fédérale vota un second crédit de 1,750,000 francs pour être de nouveau distribué à titre de bonification pour renchérissement de la vie aux fonctionnaires et employés de la Confédération pour l'année 1907.

Dans notre message du 2 avril 1907, nous avons eu soin d'expliquer que la bonification de traitement qui devait être accordée au personnel de la Confédération n'avait que le

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caractère d'une mesure transitoire, en attendant que la situation de ce personnel dans son ensemble pût être réglée d'une manière définitive et pour tout un cycle d'années par la revision, qui s'imposait, dé la loi générale sur les traitements.

Nous exposions que nous allions entreprendre cette revision, mais qu'elle serait inévitablement difficile et laborieuse et que le Conseil fédéral aurait besoin d'un temps assez long pour étudier et résoudre toutes les questions qu'elle soulève.

Dans notre message du 2 décembre 1907, nous confirmions les explications qui précèdent en ajoutant que nous avions mis aussitôt en chantier le travail de revision de la loi générale sur les traitements, que tous les départements de l'administration avaient été invités à transmettre à notre département des finances leurs propositions motivées sur les modifications à apporter dans l'état des traitements du personnel de chaque département et que nous pensions pouvoir élaborer un projet de revision et le faire distribuer aux membres de l'Assemblée fédérale dans les premiers mois de 1908.

Cette prévision ne s'est pas exactement réalisée, l'élaboration de notre projet ayant été quelque peu retardée par l'examen des voeux et propositions dont nous avons été saisis dans les premiers mois de cette année par plusieurs catégories de fonctionnaires et d'employés. Quoique ces voeux et propositions nous soient parvenus un peu tardivement, nous ne pouvions faire autrement que de les enregistrer et de les soumettre à une étude bienveillante en accordant en même temps à ce personnel les audiences qu'il a sollicitées pour nous fournir toutes explications nécessaires. Ce sont ces circonstances qui ont seules retardé la présentation du présent rapport.

Ce n'est pas sans une certaine appréhension que nous avons abordé l'étude des propositions à vous faire pour la revision actuelle de la loi sur les traitements, car si désireux que nous soyons de donner satisfaction dans une mesure équitable aux voeux du nombreux personnel de l'administration fédérale, nous avons aussi, d'autre part, le devoir impérieux de nous préoccuper des répercussions financières que nos propositions auront sur le budget et de chercher à ménager les deniers de l'Etat.

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Nous ne pouvons pas oublier non plus dans cette étude que la sollicitude de l'Assemblée fédérale pour la condition matérielle et morale du personnel n'a jamais fait défaut jusqu'ici et qu'elle s'est constamment efforcée dans la suite des années, sans jamais perdre de vue les nécessités d'une bonne gestion financière, d'améliorer cette condition.

Il suffit pour s'en convaincre de rappeler la loi générale sur les traitements de 1873 et toutes les lois spéciales qui ont été successivement promulguées depuis 1874 jusqu'en 1895, soit la loi de 1878 modifiant le traitement des fonctionnaires et employés des départements de l'intérieur, de l'industrie et de l'agriculture et des postes et chemins de fer, la loi de 1881 sur les traitements des fonctionnaires et employés du département du commerce et de l'agriculture, la loi de 1882 sur l'organisation du département des finances et les traitements du personnel, la loi de 1883 sur les traitements du personnel du département politique, la loi de 1883 sur l'organisation du bureau de statistique et la division des travaux publics et sur les augmentations de traitement pour le personnel de ces services, la loi de 1890 sur l'organisation de la direction générale des douanes et sur le relèvement des traitements de son personnel. En 1893, de;a arrêtés fédéraux vinrent encore modifier en les augmentant les traitements du personnel dans la division des forêts, de la chasse et de la pêche et dans le bureau sanitaire fédéral. Enfin, en 1895 fut promulguée une nouvelle loi sur les traitements des fonctionnaires et employés du département militaire. Il faut ajouter à ces actes législatifs de nombreuses ordonnances du Conseil fédéral, approuvées par l'Assemblée fédérale, et qui sont venues modifier les traitements de certaines catégories particulières de fonctionnaires et d'employés des bureaux de poste et de télégraphe et parfois de fonctionnaires isolés. Toutes ces lois et ordonnances ont consacré des améliorations déjà très sérieuses des traitements du personnel. Mais, comme elles avaient été adoptées sans ordre, sans méthode, sans qu'une vue générale et un plan uniforme aient présidé à leur élaboration successive, elles eurent pour résultat de laisser subsister et de créer entre les différents traitements du personnel des inégalités et des anomalies si choquantes et
un défaut de coordination tel que les plaintes surgirent de toutes parts dans les rangs du personnel et que l'Assemblée fédérale dut reconnaître elle-même la nécessité de remédier sans retard à un état de choses vraiment critique et intolérable. Le Conseil fède-

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rai fit alors une étude d'ensemble de la situation du personnel et proposa, pour la régulariser et pour assurer dans les divers services de l'administration une égalisation de traitements, à égalité de fonctions et de titres, la loi actuelle sur les traitements des fonctionnaires et employés qui fut adoptée par leserchambres les 1er et 2 juillet 1897 et mise à exé·cution le 1 janvier 1898. Cette loi est donc de date -récente, puisqu'elle n'a en réalité que dix années d'existence et de fonctionnement; elle a eu pour conséquence une amélioration générale des traitements, qui est venue grever le budget d'une charge de 2,277,000 francs, et des avantages très appréciables, tels que l'augmentation fixe et régulière de 300 francs pour chaque période administrative jusqu'à ce que le maximum du traitement soit atteint et l'indemnité accordée après décès dans la limite d'un traitement d'une année.

On pourrait dès lors se demander, en présence d'une loi aussi récente, si les traitements qu'elle a fixés doivent être actuellement revisés et remplacés par des traitements supérieurs et si, après chaque période de dix années, les traitements du personnel doivent être ainsi remaniés et majorés.

Si tel devait être le cas, les traitements des fonctionnaires et employés de la Confédération suivraient une marche ascensionnelle trop rapide et arriveraient à dépasser de beaucoup la moyenne des traitements alloués dans les entreprises privées.

Un relèvement général des traitements à des périodes aussi rapprochées aurait en outre de graves · conséquences budgétaires et absorberait des crédits qui ne seraient plus en proportion avec les autres charges du budget et que celui-ci pourrait difficilement supporter.

D'une manière générale, on doit d'ailleurs reconnaître que les fonctionnaires et employés de la Confédération sont mieux rétribués qu'ils ne le sont dans les cantons et dans les communes et souvent aussi dans bien des emplois privés et qu'ils sont aussi mieux rétribués que les fonctionnaires publics dans la plupart des Etats du continent, tout au moins en ce qui concerne les emplois rentrant dans les classes inférieures et moyennes.

Si les considérations qui précèdent doivent avoir pour conséquence de nous rendre prudents dans les satisfactions financières à donner à notre personnel et de ne pas nous laisser entraîner trop loin, elles ne sauraient cependant nous

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faire hésiter devant l'obligation que nous avons aujourd'hui et qui nous est dictée par les circonstances, d'améliorer la situation · de notre personnel et de modifier les normes de traitement fixées dans la loi actuelle. Un effort financier s'impose; il s'agit uniquement de lui assigner sa juste mesure dans les conditions et avec les ressources de notre budget.

Le sacrifice que nous devons faire n'est d'ailleurs que la conséquence directe, logique, inéluctable de celui que nous avons déjà fait et des décisions prises par l'Assemblée fédérale lorsqu'elle a reconnu, en 1906 et en 1907, qu'il était équitable d'accorder aux fonctionnaires et employés de la Confédération une bonification de 100 francs pour renchérissement de la vie. Nous ne pouvons pas retrancher ce qui a été une fois donné et cela d'autant moins que les conditions économiques qui ont motivé le supplément de traitement accordé en 1906 et en 1907 continuent à subsister et qu'il est peu probable qu'elles se modifient. Nous ne pouvons donc que maintenir ce que nous disions dans notre message du 2 décembre 1907: « II ne saurait être question de refuser au« jourd'hui la remise d'une indemnité à tous ceux qui en « ont bénéficié en 1906, car il est hors de doute que le ren« chérissement des choses nécessaires à la vie n'a fait que « s'accentuer et qu'un relèvement des traitements se justifie « encore plus dans les circonstances économiques actuelles. » Nous n'apporterons à l'opinion que nous exprimions ainsi en décembre 1907 que ce seul correctif, c'est que le renchérissement en 1908, d'après les données que nous avons pu recueillir, ne s'est pas accentué, mais est resté stationnaire.

Il n'en est pas moins vrai que les traitements de nos.

fonctionnaires et employés, surtout dans les classes inférieures de traitements et pour ceux qui ont des charges de famille, ne correspondent plus exactement aux exigences de la vie, que leur insuffisance est notoire et qu'elle se fait surtout sentir dans un certain nombre de régions et de localités où les conditions de la vie sont plus particulièrement difficiles, où le prix des loyers ne cesse de s'élever et où.

l'accroissement des impôts vient grever très lourdement lest budgets des petits contribuables, surtout de ceux qui vivent exclusivement de traitements fixes, comme la plupart des.

employés au service de la Confédération.

Nous savons pertinemment, pour avoir pu contrôler la; situation d'employés fédéraux à Berne et à Zurich et pai-

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l'analyse de leurs budgets soigneusement établis, que ceux qui ne sont pourvus que de modiques traitements et qui sont mariés ont beaucoup de peine à vivre et sont souvent obligés de s'endetter. Ces difficultés existent au même degré pour ceux qui ont leur domicile dans d'autres villes que Berne et Zurich. Or, nous ne serons contredits par personne si nous énonçons cette vérité, c'est que le premier devoir de l'Etat envers ceux qu'il emploie, c'est de leur assurer un minimum de traitement qui leur permette de vivre convenablement avec leur famille.

Nous devons donc reviser la loi stir les traitements pour arriver à remédier dans une mesure équitable à l'insuffisance des traitements de notre personnel, notamment du personnel subalterne.

Mais cette revision s'impose à d'autres points de vue; nous ne pouvons pas continuer sous la forme que nous avons adoptée en 1906 et en 1907 et par des arrêtés spéciaux le sacrifice financier que nous avons jugé équitable de faire pour une partie de notre personnel; ce n'étaient là que des mesures transitoires, auxquelles doit succéder une solution normale et définitive, et cette solution ne peut être qu'une revision de la loi qui englobe dans une augmentation définitive de traitement le supplément de 100 francs distribué à titre temporaire en 1906 et en 1907. C'est seulement ainsi que nous pouvons régulariser une situation qui ne pouvait avoir qu'un caractère transitoire et exceptionnel.

Cette revision s'impose encore comme le seul moyen de mettre fin au régime d'exception et d'inégalité qui a été la conséquence des bonifications accordées par les chambres pour renchérissement de la vie. Comme ces bonifications n'avaient été accordées aux fonctionnaires et employés dont le traitement ne dépassait pas 4000 francs, il en résultait que toute une partie de notre personnel se trouvait exclu de cet avantage pécuniaire. Il y avait là une atteinte au principe de l'égalité et de la justice, dont souffraient beaucoup de nos fonctionnaires et qu'il faut se hâter de faire cesser.

Nous l'exprimions déjà dans nos messages des 2 avril et 2 décembre 1907 en expliquant que .c'était uniquement le souci de nos finances qui nous avait dirigés en proposant pour ces bonifications temporaires de traitement une limitation prudente, mais passagère. « Nous voudrions pouvoir « faire davantage, disions-nous, et étendre cette indemnité

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«pour renchérissement de la vie à toutes les catégories du « personnel sans exception, en mettant ainsi fin à une situa« tion d'inégalité qui ne saurait se prolonger sans .inconvé« nient et sans injustice ».

Outre les raisons d'équité et de justice que nous venons d'invoquer et qui suffisent à justifier une re vision de la loi actuelle sur les traitements et une amélioration de la situation matérielle de nos fonctionnaires et employés, nous partons de cette idée que l'Etat républicain et démocratique a.

aussi le devoir, en restant dans la limite des ressources budgétaires, de donner le bon exemple en assurant à ses employés une bonne et juste rémunération et une existence convenable pour eux et leurs familles. En s'acquittant de ce devoir, il y trouvera son intérêt, car le personnel cherchera .de son côté à s'acquitter avec toujours plus de conscience de ses devoirs envers l'Etat et envers le public et travaillera avec plus d'activité confiante et dans un meilleur esprit de zèle et de discipline.

Mais si nous devons maintenir à notre personnel d'une façon durable, par la consécration d'une disposition légale, le bénéfice de l'augmentation de 100 francs qui lui a été temporairement accordée en 1906 et en 1907, à titre d'indemnité pour renchérissement de la vie, et étendre en outre la permanence de ce bénéfice aux catégories de fonctionnaires qui eu ont été exclus, devons-nous en rester là et considérer cela comme une amélioration suffisante? Nous ne le pensons pas. Dans notre message du 2 décembre 1907, nous avons déjà eu soin de dire qu'une amélioration qui resterait dans cette limite serait insuffisante. « Nous voudrions pou« voir aller un peu plus loin dans le relèvement des traite« ments, car nous devons reconnaître que celui que nous « proposons est, en présence des exigences croissantes de la « vie, un minimum dans l'amélioration du sort de nos fonc« tionnaires et employés.

« Mais, ajoutions-nous, nous ne pouvons réaliser d'un « coup et intégralement l'effort financier qui doit être fait « pour donner satisfaction à toutes les catégories du person« nel et nous devons réserver à la revision de la loi sur « les traitements, qui est à l'étude, toutes les mesures qui « pourront être reconnues nécessaires pour améliorer la situa« tion de nos fonctionnaires et employés. »

§25La question à résoudre par la revision de la loi sur tes traitements est donc de savoir dans quelle mesure nous pouvons relever ces traitements, sans imposer au budget un effort financier trop considérable, tout en améliorant cependant la situation de notre personnel d'un façon équitable et suffisante.

Sous l'empire de cette double préoccupation, nous arrivons à vous proposer des relèvements qui nous paraissent constituer une amélioration suffisante de la condition de nos fonctionnaires et employés en éliminant les projets dont la réalisation eût entraîné des charges budgétaires beaucoup trop lourdes et devant lesquelles l'Assemblée fédérale eût certainement reculé. Une réforme dans ce domaine n'a des chances d'aboutir que si elle se meut dans de justes limites et dans nos possibilités budgétaires. Mais elle sera sûrement mise en péril par des propositions allant trop loin et grevant trop lourdement le budget. Nous avons le sentiment que les propositions que nous vous soumettons ne doivent pas être majorées, car elles marquent l'extrême limite de ce qui peut être fait. Nous n'avons pu en conséquence donner suite à des voeux et propositions dont nous avons été saisis par quelques-uns de nos départements et de nos divisions administratives ou émanant de diverses catégories du personnel, telle la proposition d'un relèvement en bloc de 20 % (minima et maxima) ce qui représenterait pour le budget une surcharge annuelle de 7,355,000 francs; telle encore la proposition d'une nouvelle échelle de traitement de 8000 à 10,000 francs, avec création d'une nouvelle classe pour un grand nombre de fonctionnaires et d'employés, ce qui entraînerait un accroissement de dépenses auquel on ne peut songer.

Après un examen attentif, nous avons été amenés à reconnaître qu'il ne fallait pas modifier le système de classement consacré par la loi actuelle et qui répartit les fonctionnaires dans sept classes de traitements, mais se borner uniquement à relever l'échelle des traitements dans une proportion modérée et dont le budget puisse s'accommoder.

On peut appliquer à cet égard diverses combinaisons ou méthodes: on peut relever l'échelle des traitements d'après une progression allant en décroissant de la classe inférieure à la classe supérieure. On appliquera de cette façon un coefficient plus élevé au bas de l'échelle et plus réduit en haut, de

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telle sorte que les diverses classes de traitement bénéficient, sans qu'on puisse toutefois arriver à une équivalence mathématique, d'une augmentation à peu près égale.

Si l'on applique un coefficient de 15 % aux traitements inférieurs, pour suivre l'échelle dégressive suivante: VIIee classe VIe » V » IVe » IIP » IIe » Lre »

15% 12% 9% 8%

7% 6 % & % on arrive comme conséquence financière à un surcroît de dépenses pour le budget de 4,857,900 francs.

Si l'on applique un coefficient moins olevé, de 12 %, aux traitements inférieurs, pour suivre l'échelle dégressive suivante: VIIee classe 12 °/0 1QO/

VI

»

V« IVee

» »

9 °/0 8 »/o

»

7 °/0

»

6%

»

6% 5% 4%

III

IIe

I« » 5 o/o on arrive comme conséquence financière à. un surcroît de dépenses de 4,040,500 francs, soit à un chiffre de 817,400 francs de moins qu'avec l'échelle qui précède.

Si l'on applique un coefficient encore plus réduit, de 10 %, aux traitements inférieurs, pour suivre l'échelle dégressive suivante: VIIee classe 10% VI » 9% V«e » 8% IV e » 7%

IIIe

IIre

»

I » on arrive comme conséquence financière à un surcroît de dépenses de 3,477,000 francs, soit à un chiffre de 1,380,900 francs inférieur à celui de la première échelle.

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Les calculs qui précèdent ont été effectués en prenant pour bases les chiffres qui figurent pour chaque classe au budget de 1908 et qui oscillent nécessairement entre les minima et les maxima fixés par la loi. Or, comme la somme globale de ces traitements varie ehaque année et subit encore une modification plus sensible tous les trois ans, il va de :soi qu'au lieu d'augmenter d'un tant pour cent le traitement actuel de chaque fonctionnaire, il serait plus rationnel de majorer l'échelle en vigueur aujourd'hui. En erappliquant, par exemple, aux minima fixés par l'article 1 de la loi la 3e série de coefficients indiquée plus haut, on aboutirait à. la nouvelle échelle suivante: Minima actuels.

Ire classe II" » lilee » IV e » V » VIee » VII »

fr.

» » » » » »

6,000 .

5,000 4,000 3,500 3,000 2,000 1,200

Majoration.

4% 5% 6% 7 °/0 8 °/0 9 °/0 10°/0

Nouvelle échelle.

6,240 à 8,240 5 250 à 7 25( > > > 4,240 à 5,740 3,745 à 4,745 3,240 à 4,240 2,180 à 3,680 1,320 à 2,620

II ressort de ce tableau que, malgré la différence des deux coefficients extrêmes (4 et 10 %), l'augmentation dont bénéficierait un employé de la VIIe classe serait juste de moitié moins forte que celle d'un fonctionnaire de la Ire classe.

L'inconvénient pratique de ces combinaisons, qui plaisent à première vue et paraissent reposer sur un principe rationnel et équitable, c'est d'aboutir à des chiffres ne répondant pas exactement au but visé; il conviendrait en tout cas de les arrondir pour en faciliter le fractionnement mensuel.

Nous préférons adopter comme plus simple et plus pratique une combinaison consistant à rélever de 200 francs les minima et de 300 francs les maxima de l'échelle actuelle des traitements, tout en portant en outre à 400 francs l'augmentation triennale, limitée aujourd'hui à 300 francs.

Nous expliquons plus loin à page 18 les motifs de cette augmentation triennale portée à 400 francs.

Nous ferions bénéficier de ce relèvement les fonctionnaires et employés de tout ordre remplissant cette double ·condition, d'être occupés exclusivement dans un emploi per-

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manent au service de la Confédération et d'être rétribués par un traitement fixe annuel. D'après une statistique faite par notre département des finances, les fonctionnaires et employés de cette catégorie sont au nombre de 15,150 environ, y compris nos gardes-frontière au nombre de 1000 qui sont rétribués par une solde journalière, mais qui avaient été jusqu'ici laissés en dehors du cadre des fonctionnaires et employés réguliers de la Confédération. Nous proposons, conformément à leur demande, de les faire entrer dorénavant dans le cadre des fonctionnaires et employés.

Quant à la catégorie des employés qui ne sont pas au service exclusif de la Confédération, qui ne sont pas tenus de consacrer tout leur temps à leur emploi, qui peuvent en conséquence, concurremment au service qui leur est confié, vaquer à d'autres travaux, exercer une industrie ou un métier, et dont le mode de rétribution consiste le plus souvent, en grande partie du moins, dans des allocations ou indemnités spéciales, il va de soi qu'ils ne peuvent bénéficier de ce relèvement dans la même mesure que les fonctionnaires et employés réguliers et permanents de la Confédération et qu'il faut leur appliquer un régime spécial.

Les employés de cette seconde catégorie, parmi lesquels il faut ranger les dépositaires postaux à service réduit et les télégraphistes de IIIe classe, sont au nombre de 3000 environ.

Pour ces employés, ainsi que pour les ouvriers engagés dans les établissements de régie de la Confédération et qui sont au nombre de 3500 environ, il faudra édicter des règles spéciales, mais en leur maintenant eu tout cas le bénéfice des indemnités qui leur ont été distribuées en 1906 et en 1907 pour renchérissement de la vie.

Avec ce projet, la nouvelle charge financière qui s'imposerait immédiatement au budget peut être évaluée à 2 millions de francs en nombre rond, savoir: 15,150 fonctionnaires et employés au bénéfice immédiat d'un relèvement de 200 francs fr. 3,030,000= 3,000 dépositaires postaux et télégraphistes de IIIe classe et 3500 ouvriers au bénéfice d'un relèvement qui variera suivant les obligations de leur emploi et qui peut être estimé en moyenne à 120 francs » 780,000' Total fr. 3,810,000'

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Report somme dont il faut retrancher celle qui a déjà été accordée pour bonification de traitement eu 1906 et en 1907 aux fonctionnaires et employés, dont le traitement ne dépassait pas 4000 francs Charge budgétaire nouvelle

fr. 3,810,000

» 1,810,000 fr. 2,000,000

Nous proposons en conséquence d'adopter ce projet, de préférence à tous autres, parce que, tout en réalisant dans la situation du personnel une amélioration équitable et suffisante, il se traduit par une charge financière dont la répercussion sur le budget, quoique déjà très sensible, restera dans des limites acceptables.

En maintenant de cette manière notre personnel dans les cadres fixés par la loi actuelle^ avec une majoration immédiate de 200 francs sur les traitements, nous évitons les inconvénients et les difficultés multiples qui résulteraient d'un nouveau classement du personnel, surtout si l'on ajoutait un nouvel échelon dans le haut, et nous évitons en même temps un accroissement de dépenses trop considérable pour le budget.

Nous, aurons dans tous les cas atteint ce but d'améliorer la situation des fonctionnaires et employés dans les classes inférieures et de relever le minimum si insuffisant des petits traitements. Ne perdons pas de vue que ce but avait été surtout visé par les décisions de l'Assemblée fédérale accordant des bonifications supplémentaires de traitement pour renchérissement de la vie en 1906 et en 1907 aux fonctionnaires et employés dont le traitement annuel ne dépassait pas 4000 francs. On nous dira sans doute que si dans la situation du pers.onnel notre projet réalise une amélioration qui peut être considérée comme suffisante, surtout dans les classes inférieures de traitement, il y a un but qu'il eût été hautement désirable de pouvoir atteindre à l'occasion de la revision de la loi et qui ne l'est pas, c'est d'assurer à une catégorie de nos fonctionnaires supérieurs qui ont la direction et la responsabilité de nos services les plus importants et d'un nombreux personnel, qui doivent posséder des connaissances techniques et professionnelles étendues et fournir une très grande somme de travail, une rémunération qui soit en corrélation avec l'importance et les difficultés de leurs foncFeuille fédérale suisse, année L. Vol. IV.

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tions. Il eût fallu pour cela pouvoir ajouter à l'échelle actuelle des traitements, une classe supérieure avec traitements de 8000 à 10,000 francs. Nous avons déjà fait observer qu'en introduisant dans le cadre dans lequel est aujourd'hui réparti notre personnel une classe supérieure de traitements, nous étions conduits nécessairement à un mouvement d'avancement de toutes les catégories du personnel et à une dépense qui aurait été jugée excessive. Les fonctionnaires supérieurs auxquels nous faisons allusion auraient été naturellement placés au haut de l'échelle, mais il eût fallu faire entrer aussi dans cette classe de traitement d'autres fonctionnaires qui, quels que soient leurs mérites et leur activité, nous paraissent devoir être maintenus dans la première classe de l'échelle actuelle des traitements. Comme notre ferme intention, partagée, nous le savons, par beaucoup de membres de l'Assemblée fédérale, est de modifier la situation faite à nos chefs de service, nous estimons que le seul moyen d'atteindre ce but est de procéder, comme l'article 1er de la loi, alinéa 3, nous y autorise déjà, à la fixation de leurs traitements au-dessus du maximum par la voie d'arrêtés spéciaux de l'Assemblée fédérale. Nous nous réservons en conséquence de proposer prochainement le relèvement de leurs traitements actuels comme cela a eu lieu pour le directeur du bureau fédéral des assurances, pour celui de la régie des alcools, pour le chef de la section technique du département des chemins de fer, pour le chef de la division de justice et tout récemment pour le directeur du bureau de la propriété intellectuelle et celui de la section administrative du département des chemins de fer.

Les arrêtés fédéraux accordant des bonifications supplémentaires de traitement en 1906 et 1907 pour cause de renchérissement de la vie avaient fait une différence entre les fonctionnaires mariés ou ayant à subvenir à d'autres charges de famille dont ils avaient à faire la justification et les fonctionnaires célibataires. Tandis que les premiers touchaient une bonification de 100 francs, celle-ci était réduite de moitié pour les célibataires.

Nous estimons qu'une différence de traitement entre les fonctionnaires mariés et les fonctionnaires célibataires ne doit pas être maintenue, d'abord parce que les célibataires constituent en
réalité le petit nombre, qu'ils n'ont d'ailleurs pas renoncé à constituer une famille et que leur situation de célibataires peut ainsi se modifier d'un jour à l'autre et

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«usuile parce qu'une pareille distinction, avec les mutations incessantes qui se produiraient dans la pratique, nécessiterait la tenue d'une comptabilité diSicile et compliquée. Si l'on voulait d'ailleurs entrer dans ces distinctions, il fau.drait aussi faire une différence entre les fonctionnaires mariés, mais sans enfants, et ceux qui ont à subvenir aux «harges d'une nombreuse famille et accorder comme on le fait dans quelques pays, en outre du traitement fixe, une indemnité supplémentaire proportionnelle au nombre des enfants.

Nous ne proposons donc pas d'entrer dans cette voie, mais au contraire d'identifier au point de vue du traitement les fonctionnaires mariés et ceux qui ne le sont pas.

Nous ne recommandons pas davantage le régime qui est appliqué dans plusieurs pays et dans lequel on différencie le chiffre du traitement des fonctionnaires, en tenant compte -de la cherté de la vie dans les diverses régions ou villes où ils sont placés. Ce régime a pour lui une apparence de logique et de vérité. Puisque le coût de la vie doit être la base essentielle d'une répartition méthodique des traitements et que ce coût n'est pas égal partout, il semble en effet rationnel de tenir compte des différences régionales ou locales et de rétablir ainsi l'égalité qui n'existe pas toujours entre les traitements en accordant des indemnités ou des suppléments là où il est reconnu que les employés sont placés dans des conditions plus coûteuses et dont le contre-coup se fait sentir sur leurs budgets. Cette règle est appliquée «ntre autres dans plusieurs Etats de l'Allemagne. Mais on & dû reconnaître qu'elle avait aussi de sérieux inconvénients et qu'il y avait une extrême difficulté à calculer et à établir avec des moyennes un peu exactes ces suppléments de traitement et à suivre les variations qui se produisent constamment dans ce domaine. L'application qui est faite de cette règle ne satisfait d'ailleurs personne et donne lieu dans les rangs du personnel à des critiques et à des réclamations sans fin. Un traitement différentiel ne se justifierait donc pas.

Une autre question qui a été souvent agitée et a fait l'objet d'un nouvel examen de notre part, c'est celle de l'augmentation de 300 francs (dans notre projet 400 francs) accordée à chaque fonctionnaire à l'expiration de chaque période de trois ans, jusqu'à ce qu'il ait atteint le maximum de son traitement. On a critiqué en effet ce système d'uno

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augmentation automatique du traitement. On a fait observer que tous les fonctionnaires et employés ne s'acquittent pas indistinctement de leurs fonctions de la même manière. A tous les degrés de la hiérarchie, il en est, et c'est le grand nombre, qui s'efforcent, d'accomplir leur service dans les meilleures conditions, qui font preuve de beaucoup d'activité et de dévouement, qui travaillent parfois en dehors des heures réglementaires, comme doivent le faire souvent leurs chefs, sans songer à demander pour cela une indemnité pécuniaire, une gratification, tandis qu'il en est d'autres qui s'acquittent de leur besogne sans goût, sans entrain, avec indifférence et machinalement. Ne devrait-on pas, dit-on, faire une sélection à la fin de chaque période et récompenser les fonctionnaires selon leurs mérites, selon la qualité du travail qu'ils fournissent et n'accorder l'augmentation intégrale de 300 francs qu'à ceux qui ont donné toute satisfaction à leurs supérieurs? C'est ainsi que l'on procède dans les entreprises privées, dans les maisons de commerce. Au lieu d'être l'objet d'une distribution automatique, qui décourage souvent les bons employés, sans stimuler les médiocres, qui est sans aucun effet utile, l'augmentation de 300 francs ne devraitelle pas être l'expression des faits, des notes obtenues pendant la période des trois années par chaque titulaire d'emploi? On arriverait ainsi à reconnaître et à encourager la bonne volonté, le dévouement de ceux qui contribuent à la bonne marche des divers services de l'administration, à entretenir dans le personnel une salutaire et féconde émulation et à obtenir de lui un plus grand effort de travail et une collaboration toujours meilleure! On arriverait ainsi à concilier l'intérêt supérieur de l'administration et l'intérêt du personnel.

Le système de la loi actuelle n'est sans doute pas exempt d'inconvénients et les critiques qu'on lui adresse ont une valeur que l'on ne peut méconnaître. Nous en proposons néanmoins le maintien, car le système que quelques-uns voudraient voir substituer à celui de la loi actuelle présente des inconvénients bien plus graves et dont l'administration aurait bien vite à souffrir.

Si nous voulons maintenir un bon esprit dans le personnel, il faut en effet écarter avec soin tout système dont l'application peut conduire facilement au favoritisme, à l'injustice et à l'arbitraire et peut laisser pénétrer dans le personnel le soupçon que l'avancement dans le traitement peut

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«tre dû à des sollicitations persistantes, à des influences extérieures, à l'intrigue et à la faveur. Or, il en sera fatalement ainsi si l'on doit décider tous les trois ans quels sont les fonctionnaires et employés qui doivent bénéficier inté.gralement de l'augmentation de traitement et quels sont ·ceux qui n'auront droit qu'à une augmentation réduite de 100 ou 200 francs! Tel fonctionnaire qui n'aura bénéficié que d'une augmentation, réduite trouvera imméritée et injuste l'augmentation plus forte accordée à son collègue !

Tel autre, qui se sera acquitté consciencieusement de ses devoirs, sans bruit, sans ostentation, et qui se verra devancé par un collègue qu'il estimera moins capable, moins méritant, mais qui aura su faire valoir habilement ses services et qui aura su intriguer auprès de ses supérieurs, se sentira ~blessé dans son bon droit et dans son sentiment de justice et éprouvera au fond du coeur un profond sentiment d'amertume et de découragement.

Comment le Conseil fédéral arriverait-il d'ailleurs à remplir une tâcbe aussi délicate et aussi difficile que celle qui consisterait à discerner tous les trois ans sur l'ensemble de notre nombreux personnel les fonctionnaires qui méritent d'avancer plus vite que d'autres, auxquels il faut accorder l'augmentation totale et ceux auxquels il "ne faut accorder qu'une augmentation réduite? Malgré tout ce que pourrait faire la conscience la plus rigoureuse, on aboutirait inévitablement à des résultats trop souvent arbitraires et injustes. Les chefs de département et avec eux les fonctionnaires supérieurs ne pourraient pas se soustraire ni résister souvent aux démarches et aux sollicitations incessantes de leur personnel et leur bienveillance naturelle les porterait à trouver que la plus grande partie des fonctionnaires et employés placés sous leurs ordres méritent l'augmentation complète. Les uns avanceraient donc plus vite que d'autres et ceux qui seraient retardés se diraient toujours lésés et sacrifiés par rapport aux autres. Ce serait une source permanente de récriminations et de mécontentement qui ne pourraient que nuire au bien du service en affaiblissant la confiance du personnel, son ardeur au travail et l'esprit de discipline.

Il est donc préférable, pour ces raisons qui nous paraissent décisives et qui doivent l'emporter sur toutes autres .considérations, de rester auprès de la règle qui assure l'éga-

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lite de traitement entre les fonctionnaires, en leur accordant à tous, sauf les exceptions motivées à l'article 4 de la loi, l'augmentation complète à l'expiration de chaque période detrois ans.

Plutôt que d'instituer sur les fonctionnaires un contrôle bureaucratique, qui ne pourrait que déprimer les caractères et qui nous exposerait, dans l'attribution à faire de tout ou partie de cette augmentation, à des décisions trop souvent arbitraires et injustes, il vaut mieux nous confier au sentiment du devoir et de la responsabilité du personnel et traiter nos fonctionnaires comme des hommes qui doivent être tous, et au même degré, soucieux de s'acquitter au plus près de leur conscience de leur tâche envers la Confédération et envers le public. Nous croyons que c'est encore là le moyen le plus efficace et le plus sûr de développer de plus en plus chez eux la claire notion de leurs devoirs, d'encourager leur amour-propre, leur point d'honneur, leur esprit de disciplineet d'accroître les garanties d'une bonne exécution du service; nous sommes persuadés qu'à la confiance que nous leur témoignons ainsi, nos fonctionnaires répondront par une plus grande activité, par un meilleur travail et par une compréhension toujours plus élevée de leur responsabilité et de leur dignité.

L'augmentation triennale des traitements sera donc comme aujourd'hui la règle sans qu'on cherche à différencier les fonctionnaires qui peuvent avoir particulièrement mérité cet avancement par leur zèle et leurs aptitudes et ceux qui, par suite de défaut de zèle, par mollesse ou quelquefois par suite d'un état maladif,, remplissent moins bien leur office. Il ne sera fait exception à cette règle que pour ceux dont les services auront été d'une insuffisance démontrée ou dont la conduite aura été répréhensible, soit qu'elle donne lieu à une peine disciplinaire ou non.

Quant à la promotion des fonctionnaires d'une classe dansune autre ou d'un grade à un autre, il est bien évident quel'ancienneté de service doit jouer son rôle et que l'on doit autant que possible en tenir compte. Mais il peut arriver aussi fréquemment qu'un fonctionnaire, sans avoir démérité,, soit moins apte qu'un autre, malgré son ancienneté de service, à occuper un emploi supérieur. Dans ce cas, l'avancement dépendra, non pas de l'ancienneté de service, mais du mérite et des aptitudes du titulaire, qui auront été reconnus par ses chefs. On ne saurait agir autrement sans sacrifier

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alors la bonne administration du service et l'intérêt public à celui des fonctionnaires, ce qui ne doit pas être.

Le travail, la qualité du travail, le mérite personnel, la moralité doivent être seules les conditions d'avancement, à l'exclusion des recommandations, des apostilles, des lettres de protection qu'apportent trop souvent les candidats en service et qui ne doivent en aucun cas prévaloir sur les mérites professionnels supérieurs de leurs concurrents.

Au nombre des voeux exprimés par diverses catégories du personnel, il en est un dont nous avons dû reconnaître la légitimité et auquel nous proposons de donner satisfaction, c'est celui qui tend à abréger la période qui s'écoule entre le point de départ du traitement minimum et le point d'arrivée au maximum. Dans les classes inférieures de l'échelle des traitements, il faut 12 et 15 années de serA'ice pour atteindre le maximum et 21 dans les classes supérieures. Il en résulte que beaucoup de fonctionnaires n'arrivent à jouir de la plénitude de leur traitement que lorsqu'ils ont franchi les années difficiles de l'existence, celles où les charges de famille pèsent le plus lourdement sur le budget, où elles atteignent leur point culminant, tandis que s'ils avaient pu disposer du maximum de leur traitement dans ces années difficiles, ils auraient pu sans tant de peines, de soucis, d'écueils, en surmonter les difficultés. Nous croyons qu'il est équitable et que c'est rendre service à nos fonctionnaires que d'accélérer le passage du minimum au maximum du traitement et de fixer pour cela à l'avenir à 400 francs le chiffre de l'augmentation triennale.

Nous ajoutons que, sous le régime de la loi sur les traitements antérieure à celle de 1897, les fonctionnaires arrivaient plus vite au maximum de leur traitement. C'était surtout le cas pour les fonctionnaires de l'administration auxquels il suffisait de 3 à 4 ans pour jouir du maximum de leur traitement.

De même, les commis de poste avançaient plus rapidement sous le régime de l'ancienne loi et de l'ordonnance du 11 'juillet 1882 que sous le régime de la loi actuelle. Ils atteignaient en effet leur maximum en 15 ans (traitement initial 1500 francs, maximum 3300 francs), avec une augmentation qui était de 300 francs pour la première période de trois ans, de 360 francs pour les trois périodes suivantes et de 420 francs pour la dernière. Actuellement, avec un minimum

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de 1800 francs, un maximum de 3700 francs et une augmentation triennale limitée à 300 francs, il leur faut 21 ans pour arriver au maximum.

Nous avons déjà dit précédemment que nous n'avions pas à régler dans la loi sur les traitements la situation des agents non commissionnés et du personnel ouvrier que la Confédération occupe dans divers services de l'administration, tels que celui des télégraphes et des téléphones, dans les établissements de régie, dépôt central de remontes, fabriques d'armes, ateliers de construction et dans le service de la monnaie. La situation de ce personnel, qui est engagé au service de la Confédération par un contrat de louage d'ouvrage, qui est payé à la journée, à l'heure ou à la tâche, selon les services où il est occupé et la nature du travail qu'il doit fournir, devra faire l'objet d'un règlement d'administration publique. Mais les règles qui devront être appliquées ne rentrent pas dans le cadre des questions que la loi sur les traitements doit résoudre. Une observation toutefois s'impose, c'est que ces agents non commissionnés et. ce personnel ouvrier qui ont été admis à bénéficier de l'indemnité de 100 francs distribuée .en 1906 et en 1907 pour renchérissement de la vie doivent conserver cet avantage et que les émoluments ou salaires qui leur sont distribués doivent pour le moins continuer à être majorés du chiffre de l'indemnité supplémentaire accordée en 1906 et en 1907. Nous ajoutons que ce personnel, dans ses divei-ses catégories, émarge au budget pour une somme moyenne de trois millions de francs.

On a parfois exprimé le voeu qu'une définition vienne nettement déterminer ce qu'est un fonctionnaire et ce qu'est un employé et ce qui les différencie l'un de l'autre. Nous estimons que toute décision sur la question de savoir si et d'après quels critères les uns peuvent être réputés fonctionnaires et les autres employés doit être différée jusqu'au moment où l'on aura achevé l'étude d'une loi générale sur les fonctionnaires, dont l'élaboration a été proposée au sein de l'Assemblée fédérale.

On a soulevé la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu, à l'occasion de la revision de la loi sur les traitements, de prévoir déjà par un texte de loi la création éventuelle d'une, caisse de pensions ou de retraite pour le personnel et même d'en déterminer les bases, ainsi que la participation financière que la Confédération aurait à supporter pour assurer l'existence et le fonctionnement de cette institution.

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Nous reconnaissons volontiers que le système actuel 'a ses défauts, dont le plus grave est de devoir conserver et payer pendant de longues années des fonctionnaires qui, par suite d'un état maladif, d'une invalidité partielle, des infirmités de l'âge, ne peuvent plus accomplir un travail sérieux et sont devenus impropres au service et que l'on ne peut, en effet, remédier à ce défaut d'une manière efficace qu'au moyen d'une caisse de pensions et de secours. Ce n'est que lorsqu'une semblable caisse sera établie que l'on pourra alors, en se préoccupant exclusivement des besoins de l'administration et de l'intérêt public, licencier et remplacer ces fonctionnaires, tandis qu'aujourd'hui il faut, au grand dommage de l'administration, se résigner à les conserver pour ne pas contrevenir à un devoir humanitaire et pour ne pas exposer au dénuement et à la misère des fonctionnaires qui ont souvent consacré de longues années et le meilleur de leurs forces au service de l'administration.

Une semblable institution, qui aura à subvenir d'une manière suffisante aux besoins des familles des fonctionnaires décédés, aura eu outre cet avantage de nous dispenser de verser aux ayants droit des indemnités après décès jusqu'à concurrence du chiffre annuel de leur traitement.

Mais cette question de la création d'une caisse de pensions et de secours a une trop grande importance pour être résolue ainsi incidemment à l'occasion de la revision de la loi sur les traitements et en l'absence d'un projet mûrement étudié, permettant de mesurer avec certitude l'étendue des charges qu'auront à assumer les fonctionnaires, d'une part, et la Confédération, d'autre part. Ce qui est hors de doute, c'est que la Confédération devra faire un effort financier considérable, si elle veut assurer le fonctionnement de cette caisse en lui accordant une subvention au moins égale au montant des versements qu'auront à effectuer les fonctionnaires et qui devront être fixés au 5 % au moins de leurs traitements.

Il nous faut donc réserver cette question jusqu'au jour où elle se présentera sous la forme d'un projet bien étudié et appuyé de tous les calculs nécessaires. Ce projet est à l'étude au bureau fédéral des assurances et une commission des fonctionnaires a reçu le mandat de s'en occuper.

La revision de la loi sur les traitements doit d'autant
moins servir d'occasion pour légiférer sur cette question de la création d'une caisse de secours et de pensions que nous ne proposons pas de procéder" à une réforme générale des

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dispositions législatives contenues dans cette loi sur les traitements et que nos propositions se réduisent à quelques dispositions additionnelles ayant pour seul but de tenir compte des circonstances économiques actuelles et des voeux que ces circonstances ont fait surgir dans le personnel et que nous avons reconnus légitimes, puisque nous leur avons donné une satisfaction temporaire par les arrêtés sur les indemnités pour renchérissement de la vie votés en 1907. C'est donc à cette seule question posée par les circonstances que répond notre projet de revision et c'est à la seule nécessité d'améliorer par un relèvement suffisant et équitable les traitements du personnel qu'il nous paraît devoir se restreindre. Aller plus loin et vouloir rechercher des solutions pour l'ensemble des questions que soulève le problème de notre régime administratif, de l'organisation des fonctions publiques, du statut légal des fonctionnaires, de la constitution d'une caisse de secours et de retraite, dépasserait le but restreint que nous ont assigné les circonstances et la volonté du Parlement et constituerait en ce moment une recherche plutôt théorique que pratiquement utile. Plusieurs de ces questions se trouvent d'ailleurs tranchées par la loi actuelle sur les traitements du 2 juillet 1897 et par la loi fédérale du 9 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération (Ree. off., II. 245) ; nous n'avons nul besoin d'y toucher. Les autres pourront l'être par l'institution d'un tribunal administratif et disciplinaire et par une loi sur la création d'une caisse de retraite et de secours pour les fonctionnaires et employés de la Confédération.

Nous bornons en conséquence nos propositions actuelles à un projet de loi additionnelle, complétant et modifiant l'article premier et l'article 4 de la loi du 2 juillet 1897. Nous répétons que ces modifications entraîneront pour le budget une charge nouvelle de 2 millions de francs, qui s'ajoutera à la somme de 1,800,000 francs, déjà votée pour 1906'et 1907 comme supplément de traitement pour cause de renchérissement de la vie. Ce sera ainsi un total déjà indiqué d'environ 4 millions de francs. Nous rappelons ici, comme point de comparaison, que la mise en vigueur de la loi actuelle avait grevé le budget de 2,277,030 francs (voir le message
supplémentaire du Conseil fédéral du 26 novembre 1897), Cette dépense avait été précédée d'une augmentation de 260,000 francs, par suite de l'entrée en vigueur des lois sur les traitements du département militaire, du département du commerce, de l'industrie et de l'agriculture et de la division des chemins de fer.

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Nous devons ajouter enfin que l'augmentation de 300 francs prévue par la loi actuelle pour la période triennale du 1er avril 1909 au 31 mars 1912 viendra encore grever le budget des trois derniers trimestres de l'année prochaine d'une nouvelle charge de 1,933,350 francs, somme qui s'élèvera, pour une année entière, à.2,577,800 francs, à partir de 1910.

Nous estimons, en conséquence, que le relèvement à 400 francs du chiffre fixé aujourd'hui par la loi, comme augmentation triennale des traitements, ne devrait déployer ses effets qu'à partir du 1er avril 1912.

Nous envisageons que les propositions que nous avons l'honneur de soumettre à l'Assemblée fédérale peuvent être acceptées par elle: parce qu'elles mettent fin, ce qui s'impose comme une mesure nécessaire d'ordre administratif et budgétaire, au régime provisoire des indemnités pour renchérissement de la vie qui ont été décrétées pour 1906 et 1907 en faveur des.

fonctionnaires et employés, et qu'elles régularisent par la loi une situation qui ne pouvait avoir qu'un caractère transitoire; parce qu'elles font également cesser le traitement inégal appliqué aux fonctionnaires et employés dans la répartition de ces indemnités supplémentaires en supprimant la distinction arbitraire entre ceux dont le traitement est inférieur ou supérieur à 4000 francs et en étendant à tous le bénéfice d'un relèvement général des minima et des maxima; parce qu'elles apportent en même temps une amélioration équitable dans la situation du personnel, notamment dans la catégorie des petits traitements, et qu'elles donnent satisfaction à un voeu fréquemment exprimé dans le personnel de pouvoir accéder plus rapidement au maximum de chaque traitement; parce qu'elles représentent un sacrifice qui n'excède pas celui que le budget de la Confédération est en état de supporter, en tenant compte de la possibilité de ses ressources et des diverses charges auxquelles elle devra prochainement subvenir.

Nous avons la confiance, monsieur le président et messieurs, que vous voudrez approuver ces propositions et donner ainsi un témoignage mérité de sollicitude et d'encouragement à ceux qui, à tous les degrés de la hiérarchie, doivent contribuer à la bonne gestion des principaux services publics de notre démocratie.

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Agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 15 juin 1908.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le 'président de la Confédération, BRENNER.

Le chancelier de la Confédération, RINOIER.

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(Projet.)

Loi fédérale additionnelle à

la loi fédérale du 2 juillet 1897 sur les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, Dans le but de compléter les dispositions légales concernant les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux; Vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 1908, décrète:

I.

Article premier. Les traitements minima et maxima fixés dans l'échelle des traitements prévus à l'article premier et à l'article 8, litt. G, IV et V, de la loi fédérale du 2 juillet 1897 pour les fonctionnaires et employés au service exclusif de la Confédération sont relevés, les premiers de 200 francs et les seconds de 300 francs.

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Art. 2. En modification de l'article 4 de ladite loi, l'augmentation prévue en faveur des fonctionnaires et employés, à l'expiration de chaque période administrative triennale, est portée à 400 francs.

IL

Disposition transitoire et finale.

Art. 3. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les traitements des fonctionnaires et employés visés par l'article premier sont relevés de 200 francs, sans préjudice de l'augmentation triennale à laquelle ils auront droit à la fin de la période administrative expirant en 1909 aux termes de la loi fédérale sur les traitements du 2 juillet 1897.

Art. 4. La disposition contenue à l'article 2 ci-dessus ne déploiera ses effets qu'à l'expiration de la prochaine période administrative de 1909 à 1912.

Art. 5. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 mai 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

343

# S T #

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'achat, à Ostermundigen, de l'emplacement d'une remise pour l'administration des télégraphes.

(Du 15 juin 1908.)

Monsieur le président et messieurs, Par suite de l'augmentation constante de ses réserves, l'administration des télégraphes s'était déjà en 1902 mise à la recherche d'un emplacement convenable pour y construire un magasin destiné à remiser son matériel. Ses démarches sont restées sans résultat. L'occasion s'était alors présentée de louer de la société des fonderies de Roll, à Gerlafingen, un hangar situé à la Muesmatte, à Berne, mais la société propriétaire vient d'en résilier le bail pour le 15 juillet prochain. D'ici à une année, le magasin de la Linde, à Berne, devra également être évacué, et l'hôtel des télégraphes, à la rue des Greniers, est déjà maintenant trop petit pour l'extension naturelle des différentes sections de l'administration, en sorte qu'il n'est possible de leur procurer la place nécessaire que par la dislocation des matériaux de réserve remisés dans ce bâtiment.

L'administration des télégraphes s'est donc trouvée forcée de chercher de nouveau un emplacement convenable pour une

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de revision de la loi sur les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux. (Du 15 juin 1908.)

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Bundesblatt

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1908

Année Anno Band

4

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26

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.06.1908

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318-343

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