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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

la garantie de la constitution revisée du canton d'Appenzell-Rh. ext.

(Du 5 juin 1908.)

Monsieur le président et messieurs, Par office du 29 avril 1908, le gouvernement du canton d'Appenzell-Rh. ext. nous a fait savoir que, le 26 avril 1908, la landsgemeinde de ce canton avait adopté à une grande majorité un projet de revision de la constitution. Ledit gouvernement demande que la garantie fédérale soit accordée à la constitution revisée et exprime le désir pressant que l'Assemblée fédérale veuille se prononcer à ce sujet dans sa session de juin, car, à teneur de l'article premier des dispositions transitoires, la nouvelle constitution ne pourra entrer en vigueur qu'après avoir reçu la garantie fédérale.

Le rapport de la commission de revision, du 25 mars 1908, dont plusieurs exemplaires figurent au dossier, donne un exposé assez explicite des innovations apportées par la revision. Une grande partie de ces innovations concernent des matières soustraites à l'empire du droit fédéral.

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En nous référant au rapport de la commission de revision, nous pouvons nous borner à faire les observations suivantes : I. Dans l'article 4 (ancien article 14), qui règle le droit de cité, le droit des citoyens du canton d'acquérir la bourgeoisie de leur commune de domicile a été quelque peu restreint; tandis que précédemment ce droit était déjà acquis par une résidence ininterrompue de cinq ans dans la même commune, la nouvelle constitution exige en outre que le citoyen ait une bonne réputation et n'ait pas été assisté par sa commune d'origine durant les deux dernières années pour cause d'indigence due à sa propre faute.

II. A teneur de l'article 8, les associations religieuses existant dans le canton et, à teneur de l'article 10, les corporations et associations d'utilité publique pourront dorénavant être déclarées par le grand conseil corporations de droit public. Le premier alinéa de l'article 10 confère cette qualité aux communes municipales et aux bourgeoisies.

III. L'article 9 règle de façon nouvelle les relations entre les communes municipales et les paroisses.

IV. Dans l'article 11, garantissant la liberté personnelle et l'inviolabilité du domicile, on a introduit le principe d'une indemnité équitable due par l'Etat pour les arrestations illégales ou injustifiées.

V. L'article 13 (ancien article 11), réglant la capacité civile, a reçu une nouvelle teneur, conforme aux dispositions du droit fédéral.

VI. Tandis que l'ancien article 10 ne garantissait qu'aux habitants du canton le droit de former des sociétés, le nouvel article 16 garantit purement et simplement le droit d'association dans les limites de l'article 56 de la constitution fédérale, ainsi que le droit de réunion.

VII.. La façon dont le droit de vote est réglé à l'article 19 (ancien article 22) demande qu'on s'y arrête plus longuement.

L'alinéa 2 de l'ancien article 22 admettait immédiatement au vote en matière cantonale les citoyens du canton domiciliés et les citoyens suisses établis dans le canton et en matière communale les bourgeois domiciliés et les citoyens du canton et confédérés établis dans la commune. L'alinéa 2 du nouvel article 19 n'accorde qu'après un établissement de

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trois mois le droit de vote en matière cantonale aux citoyens suisses et en matière communale aux citoyens du canton et confédérés. A teneur de l'alinéa 3 de l'article 19, les Suisses en séjour acquièrent également le droit de vote après trois mois.

Nous supposons que ce 3e alinéa de l'article 19 ne s'applique pas au droit de vote en matière fédérale, mais seulement en matière cantonale et communale, de même que l'alinéa 2. Il n'est donc pas nécessaire de réserver le droit fédéral en présence de l'article 19, alinéa 3.

En revanche, l'article 19, alinéa 4, provoque des doutes. Il est ainsi conçu: « Le délai de trois mois est compté, dans tous les cas, du jour de la délivrance du permis d'établissement ou de séjour. » A la vérité, il n'y a rien à redire à cette disposition en tant qu'elle concerne les citoyens en séjour, car l'article 43 de la constitution fédérale ne garantit nullement aux citoyens en séjour le droit de vote,en matière cantonale et communale.

Mais d'autre part, en ce qui concerne les citoyens établis, la disposition précitée est en contradiction avec la jurisprudence suivie jusqu'ici par le Conseil fédéral et d'après laquelle le délai de trois mois doit être calculé au plus tard à partir du jour de la demande et non à partir de la délivrance du permis d'établissement (voir F. féd. 1891, IV. 119 et 482, chiffre 12; Salis, II, n° 589; III, n° 1162, chiffre II). Le Conseil fédéral a motivé cette jurisprudence par cette considération qu'autrement les autorités ou même un employé subalterne quelconque pourraient à leur gré priver un citoyen du droit . de vote qui lui est garanti, en retardant la confection ou la remise du permis d'établissment. L'Assemblée fédérale n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur cette question.

Eu égard à notre jurisprudence, nous estimons que la garantie fédérale doit être refusée à l'alinéa 4 de l'article 19, en tant qu'il concerne les citoyens suisses établis dans le canton.

Vili. A teneur du nouvel alinéa 2 de l'article 20 (ancien article 23), toute citoyenne suisse majeure, jouissant des droits civiques et domiciliée dans le canton est éligible dans les autorités scolaires et dans les autorités d'assistance publique.

IX. Les articles 22 à 24 apportent des modifications à l'obligation d'accepter des fonctions publiques, à la durée des fonctions des autorités et aux incompatibilités.

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X. L'article 26 autorise les communes à percevoir un droit de mutation sur les immeubles, XI. Les dispositions (art. 18) de l'ancienne constitution concernant l'instruction publique ont reçu une extension considérables aux articles 27 et 28 de la constitution revisée, dans le sens d'une intervention plus active de l'Etat dans le domaine scolaire. La constitution nouvelle introduit la gratuité de l'enseignement secondaire public pour les élèves de la commune même et la remise gratuite ' du matériel scolaire obligatoire pour l'école primaire publique. Bien que l'article 27 de la nouvelle constitution cantonale ne parle que de la surveillance de l'Etat sur tout le régime scolaire, sans mentionner la direction exclusivement civile de l'instruction primaire, nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de réserver ici l'article 27 de la constitution fédérale, car il y a une différence de termes plutôt qu'une divergence de fond.

XII. L'article 12 impose à l'Etat l'obligation d'intervenir dans une série de domaines par sa législation et son appui financier. L'article 31 prévoit une loi sur les caisses d'épargne.

L'article 32 introduit le principe de la gratuité des. inhumations. A teneur de l'article 37, le conseil d'Etat doit ouvrir lui-même ou faire ouvrir, par un office de conciliation désigné par lui, des négociations pour la solution des grèves et des conflits pouvant amener des grèves.

XIII. L'article 40 libère les habitants âgés de plus de 60 ans de l'obligation d'assister à la landsgemeinde et, quant aux autres, frappe d'une amende de 10 francs ceux qui, sans motifs sérieux, s'abstiennent d'y participer.

XIV. La disposition assez peu précise de l'ancienne constitution (art. 27), portant que les projets concernant de nouvelles constructions aux frais du canton et en général tous les décrets du grand conseil ayant une portée financière d'une certaine importance devaient être soumis à l'approbation de la landsgemeinde, a été précisée par l'article 42, chiffre 4, de la nouvelle constitution, en ce sens que la landsgemeinde doit se prononcer sur les décrets du grand conseil entraînant pour un seul objet une dépense nouvelle et unique de plus de 30,000 francs ou une dépense annuelle de plus de 10,000 francs.

XV. En conséquence de cette disposition, l'article 48 limite la compétence du grand conseil en matière de dépenses. En

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fait d'attributions nouvelles, le même article confère à cette autorité, dans les cas urgents ou d'importance secondaire, le droit d'édicter des ordonnances et règlements pour l'exécution de la législation fédérale (chiffre 4) et de trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire (chiffre 10). L'article 49, chiffre 10, lui donne le droit de désigner les membres du conseil d'administration et du conseil d'arrondissement des chemins de fer fédéraux.

XVI. Les articles 51 à 54 déterminent l'organisation et les compétences du conseil d'Etat, dont, à teneur de l'article 55, une ordonnance du grand conseil règle le mode dé procéder. L'article 54 notamment développe le système actuellement existant de la répartition des affaires entre les diverses directions et institue le recours au conseil d'Etat contre les décisions des directions. Parmi les attributions nouvelles accordées au conseil d'Etat, nous relèverons en particulier le droit de disposer des troupes cantonales dans les limites de la législation fédérale pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics dans les cas urgents (art. 53).

XVII. L'article 56 dispose comme règle nouvelle que plus de deux membres du conseil d'Etat ne pourront pas faire partie en même temps de l'Assemblée fédérale.

XVIII. Parmi les nombreuses innovations que les articles 57 à 71 apportent dans le domaine de l'administration de la justice, nous nous bornerons à mentionner les suivantes: Faisant une stricte application du principe de la séparation des pouvoirs, l'article 57 transfère au tribunal cantonal la haute surveillance de l'ensemble de l'administration de la justice, qui appartenait précédemment au grand conseil.

La disposition de l'article 30 de l'ancienne constitution, portant que les avocats ne sont admis à représenter les parties que dans les procès susceptibles de recours au tribunal cantonal, a disparu de la nouvelle constitution. L'article 58 prévoit l'institution de tribunaux de prud'hommes et de tribunaux d'arbitrage. L'article 63 confère au président du tribunal de district les attributions de juge des faillites. Les débats devant le tribunal de district, le tribunal cantonal et la cour pénale sont publics, sauf dans les procès en divorce.

L'article 71 prévoit l'institution d'une procédure spéciale pour les jeunes délinquants.

XIX. Les dispositions concernant la revision de la constitution n'ont subi aucun changement.

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En raison des considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de. vous proposer d'accorder à la constitution revisée du canton d'Appenzell-Kh. ext., adoptée par la landsgemeinde le. 26 avril 1908, la garantie fédérale demandée, sous la forme du projet d'arrêté fédéral ci-après, en exceptant de la garantie le 4e alinéa de l'article 19.

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 5 juin 1908.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, BRENNER.

Le chancelier de la Confédération, RlNGIER.

211 Projet.

Arrêté fédéral accordant

la garantie fédérale à la constitution revisée du canton d'Appenzell-Rh. ext, du 26 avril 1908.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, . Vu le message et la proposition du Conseil fédéral du 5 juin 1908, concernant la garantie de la constitution revisée du canton d'Appenzell-Rh. ext., du 26 avril 1908, considérant: Que l'alinéa 4 de l'article 19 de la constitution revisée fixe le point de départ du délai de trois mois exigé pour l'acquisition du droit de vote d'une manière contraire à l'article 43 de la constitution fédérale; Que d'ailleurs la constitution revisée ne contient rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale; En application de l'article 6 de la constitution fédérale, arrête: 1. La garantie fédérale est accordée à la constitution revisée du canton d'Appenzell-Rh. ext., excepté l'article 19, alinéa 4, en tant qu'il concerne les citoyens établis.

2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le renouvellement de la concession d'un chemin de fer électrique à voie étroite de Zweisimmen à la Lenk.

(Du 9 juin 1908.)

Monsieur le président et messieurs, La compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland bernois a obtenu, par arrêté fédéral du 30 mars 1906 (Recueil des chemins de fer, XXII. 148), une concession pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer élecrique à voie étroite de Zweisimmen à la Lenk.

Aux termes de l'article 5 de cette concession, la compagnie devait présenter au Conseil fédéral dans le délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte de concession les documents techniques et financiers prescrits par la loi et les règlements, de même que ses statuts revisés. Cependant la compagnie, qui, pour divers motifs, n'avait pas pu observer ce délai, a omis d'adresser en temps utile aux autorités compétentes une demande en prolongation du délai qui lui avait été fixé pour la présentation des documents prévus. On s'est donc trouvé dans l'obligation de déclarer

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de la constitution revisée du canton d'Appenzell-Rh. ext. (Du 5 juin 1908.)

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17.06.1908

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