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Le année. Vol. IV.

N° 29.

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15 juillet 1908.

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée, fédérale concernant

l'organisation du département militaire.

(Du 4 juillet 1908.)

Monsieur le président et messieurs, Les dispositions des articles 167 et suivants de l'organisation militaire du 12 avril 1907 sur l'administration militaire de la Confédération appellent la revision de la loi fédérale du 20 décembre 1901 sur l'organisation du département militaire. La nouvelle organisation ne connaît pas les instructeurs en chef; elle confie leurs fonctions aux chefs de service. Il en résulte que les bureaux actuels des instructeurs en chef devront être réunis à ceux des chefs de service.

La situation des instructeurs doit également changer d'après la nouvelle organisation. La distinction entre instructeurs de Ire classe et de IIe classe et aspirants-instructeurs disparaît. On ne se réglera plus que sur le grade et les aptitudes. Il faut de plus organiser le nouveau service des fortifications créé par la nouvelle loi et déterminer les rapports entre ce service et les commandants. Certains services, le service technique militaire, par exemple, doivent être entièrement réorganisés. D'autres questions doivent également être réglées à cette occasion. Il est urgent de publier une nouvelle loi d'organisation, vu que la période administrative Feuille fédérale suisse, année L. Vol. IV.

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actuelle se terminera le 31 mars 1909 pour le personnel de toute l'administration fédérale et qu'il est désirable que le personnel de l'administration militaire puisse prendre possession de ses fonctions, en partie nouvelles, dès le commencement de la prochaine période.

Nous avons pris pour base du présent projet la loi fédérale du 20 décembre 1901, en y apportant les modifications nécessitées directement ou indirectement par les nouvelles dispositions légales. Nous aurons l'occasion, en examinant les divers articles, de motiver plus en détail les changements proposés; nous désirons cependant examiner d'un peu plus près l'organisation et la situation futures des fortifications.

Sous le régime de l'ancienne loi, les deux administrations des fortifications du Gothard et de St-Maurice dépendaient directement du département militaire. Il en est résulté toute une série d'inconvénients, et, déjà dans notre message du 6 octobre 1902 relatif à la publication d'une loi fédérale sur l'organisation du service des fortifications, nous songions à remédier à cet ordre de choses en créant un service spécial des fortifications. Ce service est maintenant prévu par l'article 168 de la nouvelle organisation militaire. Il restait encore à décider si ce service pouvait, en vertu de l'article 184 de l'organisation militaire, être réuni à un autre service, à celui du génie par exemple, ou s'il devait être traité comme un service spécial, indépendant.

Dans le message susvisé du 6 octobre 1902, nous avons déjà insisté sur la nécessité de créer un service spécial des fortifications, afin de mettre les fortifications en rapports plus intimes avec l'administration centrale, de les simplifier et d'en faire un tout homogène. Il manquait toutefois à ce projet les grandes lignes de la conduite des troupes, qui n'ont été établies que par l'organisation militaire de 1907.

L'organisation militaire de 1907 a apporté, à la situation des commandants de troupes à l'égard de l'administration et de l'instruction, d'importantes innovations qui s'adressent également de plein droit aux commandants des fortifications.

On a renoncé en revanche à faire des fonctionnaires permanents des commandants des fortifications; on s'est contenté de leur attribuer d'une façon 'générale la même situation et les mêmes compétences qu'aux commandants des unités d'armée. En outre, l'article 47 prescrit ce qui suit: « Le corri-

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mandant d'une place fortifiée a la haute direction de la défense de cette place et commande la garnison; il dispose, en temps de guerre, de toutes les ressources de guerre de la place. » De plus, les articles 168, 171 et 176 de la nouvelle organisation posent les règles sur la création et les attributions du service des fortifications. Ils établissent les principes déterminants de l'organisation de cette division du département militaire. Nous n'avons donc pas ici à examiner la question de savoir s'il y aurait lieu de préférer une autre ·organisation, par exemple des commandants de fortifications revêtant le caractère de fonctionnaires.

En revanche, ainsi que nous l'avons dit, il reste encore ·a examiner si le service des fortifications ne pourrait pas être réuni à un autre service du département. A teneur de l'article 184 de l'organisation militaire, il appartient au Conseil fédéral d'en décider. Mais, comme ce point a déjà été relevé dans les chambres lors des débats sur la nouvelle ·organisation militaire, nous ne voulons pas négliger d'éclaircir cette question dès l'abord. Dans l'intérêt de la simplification, la fusion de deux services paraît sans contredit désirable à première vue. Mais en réalité ce ne sera pas une grande simplification. On aura un chef de service de moins, et voilà tout. Il faudra quoi qu'il en soit, pour^ s'occuper des affaires des deux services, un personnel spécial, indispensable même si ces services n'en font qu'un. D'autre part, il est certainement à craindre que deux services ne soient une tâche trop lourde pour un seul homme et que celui-ci n'ait réellement pas le temps de remplir ses doubles fonctions comme il- le devrait. Qu'on pense seulement aux nombreuses absences inévitables! Le service des fortifications est du reste si étendu qu'il doit évidemment être considéré comme une branche spéciale à préserver de la partialité d'un spécialiste d'un autre domaine.

Toutes ces considérations nous ont engagés à abandonner, pour le moment du moins, l'idée de réunir le service des fortifications à un autre service du département. Si par la suite on estimait que l'essai devrait en être tenté, l'article 184 de l'organisation militaire permettrait de le faire.

Nous voudrions en outre faire remarquer, avant d'aller plus loin, que notre projet est inspiré de l'idée de simplifier Je plus possible l'organisation de l'administration, tout en

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gardant une certaine liberté à l'égard de son développement normal. Nous avons ainsi réuni sous le titre de « secrétaire de chancellerie » toute une série de postes divers et cherché à atteindre le plus d'uniformité possible dans tout ce qui concerne la comptabilité. D'autre part, nous n'avons pas fixé le nombre des fonctionnaires de certaines classes, dans l'idée que l'Assemblée fédérale aura toujours le moyen, lors de la discussion du budget annuel, de s'opposer à une augmentation injustifiée. On n'a nulle part l'intention d'augmenter pour le moment le nombre des fonctionnaires, sauf où cela est expressément indiqué dans les observations sur les divers articles.

Nous avons l'honneur de faire les remarques suivantes sur les divers articles du projet: Article premier. La chancellerie du département militaire n'est plus un service spécial; sa sphère d'activité est décrite en détail à l'article 167 de l'organisation militaire. Le présent projet n'apporte en conséquence que des changements de peu d'importance à l'organisation de la chancellerie, qui aura à remplir les mêmes tâches qu'auparavant. Ainsi, les désignations de Ier, IIe et IIIe secrétaire disparaissent et sont remplacées par celles de secrétaire de département et d'adjoints; er les adjoints actuels du I secrétaire et les traducteurs de Ire et de He classe rentrent dans la catégorie des secrétaires de chancellerie.

Le secrétariat de la commission de défense nationale sera confié à un adjoint ou à un secrétaire de chancellerie.

Art. 2. L'article 168 de la loi sur l'organisation militaire détermine les différents services. Comparativement à l'ancienne loi, la chancellerie du département, l'intendance des poudres et le service judiciaire ont disparu en tant que services, et le service des fortifications a été créé. L'intendance des poudres doit encore relever provisoirement du département militaire, attendu que le département des finances et des douanes, dont elle dépendait autrefois, désire ne pas se l'attacher.

Art. 3. L'organisation militaire de 1907 donne au service de l'état-major général une situation autre que celle qui lui était assignée par l'ancinne organisation; l'article 170 étend considérablement ses attributions. En outre, le travail de la bibliothèque a pris une extension telle qu'il est absolument nécessaire d'augmenter ici le nombre des fonction-

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naires. Nous avons prévu des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe. Il deviendra ainsi possible d'attribuer un secrétaire particulier au chef de service et de faire passer les meilleurs commis de Ire classe dans la catégorie des secrétaires de chancellerie.

Art. 4. Le projet prévoit la réunion des bureaux dil chef de l'arme et de l'instructeur en chef. A la lettre a, nous avons comme dans les autres services, à l'exception du service de santé et du service vétérinaire, remplacé le titre d'adjoint par celui de « chef de bureau ».

Lettre 6. L'instruction préparatoire et le tir volontaire, ·d'un côté, l'instruction et le personnel, de l'autre, absorbent toute l'activité d'un fonctionnaire. Nous avons prévu en conséquence deux chefs de section (en même temps officiers-instructeurs d'infanterie), l'un pour l'instruction préparatoire et le tir volontaire, l'autre pour l'instruction et le personnel.

Ce ne sera pas une augmentation de personnel; le projet de loi règle simplement l'attribution d'un officier-instructeur au bureau du service de l'infanterie. Ce service ne peut pas renoncer à la collaboration de cet officier.

A la lettre c, Personnel d'instruction, nous avons maintenu le commandant des écoles de tir, vu que l'on doit également prévoir, pour les premiers-lieutenants et les officiers supérieurs, des écoles de tir qui auront lieu durant toute Tannée. La permanence du commandement des écoles de tir est nécessaire dans l'intérêt de la stabilité de la méthode d'instruction. Le besoin se fait également sentir d'attribuer aux instructeurs d'arrondissement, au commandant des écoles centrales et au commandant des écoles de tir un commis de Ire ou de IIe classe pour s'occuper des affaires administratives. Nous nous référons à ce propos à l'ordonnance du '28 février 1908 concernant les obligations et la sphère d'activité des commandants de troupes, qui contient le résumé des dispositions de la nouvelle organisation militaire à cet égard. Tout le service des renseignements sur le personnel, notamment les états de service des officiers, devra être organisé et tenu à jour par le bureau de l'instructeur d'arrondissement.

Le nombre des officiers-instructeurs n'a pas été fixé dans le projet, ni pour l'infanterie ni pour les autres services. Il est en effet nécessaire de laisser ici une entière liberté, notamment en considération du fait que les officiers-.instruc-

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teurs peuvent être convoqués, pour un temps plus ou moins long, aux bureaux des services, soit comme remplaçants, soit comme rapporteurs, soit pour étudier certaines questions, ou être employés de la même manière par le chef du département (art. 20 ci-dessous). L'article 105 de l'organisation militaire- statue du reste expressément que l'Assemblée fédérale arrête'le nombre des instructeurs pour chaque arme.

Art. 5, ad a. On réunit ici également le personnel des bureaux du chef de l'arme et de l'instructeur en chef. Le transfert au service de la cavalerie, à teneur de l'article 173 de l'organisation militaire, de toute l'administration des chevaux de cavalerie augmentera considérablement le travail de ce service, attendu qu'en particulier le contrôle des comptes passe du commissariat central des guerres au bureau de la cavalerie. Nous avons en conséquence prévu pour ce bureau les fonctionnaires suivants: comme dans les autres services,, un chef de bureau auquel on puisse confier en toute indépendance la direction du bureau; puis, un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe et des commis de Ire et de IIe classe.

Ad 6. Dépôt de remonte de la cavalerie. Après l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les chevaux de cavalerie, ce dépôt aura un travail considérable. Il doit également tenir la comptabilité et la caisse pour tous les chevaux de cavalerie. C'est pour cela que nous avons prévu ici aussi un secrétaire de chancellerie'de Ire ou de IIe classe.

Pour le maître d'équitation, nous avons ajouté entre parenthèse « officier-instructeur de cavalerie », dans l'idée que' ce maître d'équitation sera choisi parmi les instructeurs et pourra être changé après un certain temps.

A la place du secrétaire-comptable actuel, nous avons prévu un comptable-caissier de Ire ou de IIe classe.

Même observation que pour l'infanterie en ce qui concerne le personel d'instruction.

Art. 6. Pas d'observation spéciale.

Art. 7. A la suite de conférences entre les organes intéressés du département militaire, nous nous sommes décidés à laisser au service du génie le bureau de construction desfortifications au lieu de le subordonner au service des fortifications, ce à quoi nous autorise l'article 184 de l'organisation militaire.

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Ad o. Chefs de section. Le développement de la technique militaire, la sphère d'activité toujours plus grande des troupes techniques qui en est le résultat et la préparation des travaux de la défense nationale à entreprendre en cas de mobilisation ont rendu absolument nécessaire la création de postes de chefs de section spéciaux (en même temps officiersinstructeurs des troupes du génie) pour le service des constructions et le service des communications. En matière de communications et de renseignements, on a vu notamment apparaître, à côté du télégraphe électrique, le téléphone, la télégraphie optique (l'héliographe), la télégraphie sans fil et l'aérostation; l'avenir nous réserve sans doute d'autres innovations encore.

Art. 8 à 10. Nous avons déjà parlé de l'origine des articles concernant le service des fortifications. Nous voulons seulement faire remarquer ici qu'il n'a été apporté aucune modification importante-à l'organisation du personnel des bureaux des fortifications du Gothard et de St-Maurice; nous avons en revanche mieux précisé, à l'

Les règles proposées doivent empêcher les tiraillements qui pourraient aisément surgir du dualisme entre le commandement et l'administration. Elles ont aussi pour but de sauvegarder la position et l'influence des commandants des fortifications.

Art. 11. Nous avons conservé ici, comme à l'article 12, la désignation d'adjoint, vu qu'il s'agit de fonctions seientificotechniques. Nous avons en outre subordonné au service de santé, comme y appartenant par sa nature, le magasin sanitaire attribué jusqu'ici à l'intendance du matériel de guerre.

Il est prévu à l'article 12 un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe, qui devra remplir les fonctions de régistrateur. Les cours de répétition annuels auront pour effet d'augmenter de façon notable le travail de ce service, attendu que dorénavant, -- si l'on fait exception de la cavalerie, -- un nombre double d'unités entrera en service et.

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qu'il y aura par conséquent le double de chevaux à estimer.

C'est pour ce motif aussi qu'il est prévu dans le projet deux vétérinaires.

Art. 13. A la lettre a, nous avons remplacé comme dans les autres services, par des secrétaires de chancellerie de Irc e er e et de II classe, le I et le II secrétaire, ainsi que le régistrateur et le traducteur.

A la lettre 6, des secrétaires de chancellerie de Ire et de e II classe sont prévus à la place du secrétaire et du comptable actuels.

A la lettre c, nous avons supprimé le statisticien et élevé le comptable au poste de comptable principal, en considération de la difficulté et de la diversité de son travail.

A la lettre d, nous avons supprimé le «secrétaire », qui rentrera dans la catégorie des contrôleurs.

Lettres e et / pas d'observation.

D'une façon générale, l'organisation actuelle du commissariat central des guerres a été conservée sans modifications importantes.

Art. 14. Il est devenu de toute nécessité de réorganiser complètement le service technique actuel. De tout temps, ce service a été surchargé de travail. Le rapide développement de la technique en général, l'application toujours croissante de ses conquêtes au domaine militaire et le fait que l'industrie privée, dont l'habileté est bien connue, s'occupe toujours plus de la fabrication du matériel de guerre ont pour effet de précipiter les innovations et d'accélérer ainsi l'adoption de nouveaux modèles et spécialités pour l'armée. Les besoins de l'armée et des fortifications dans ce domaine augmentent tout naturellement; les fabriques ont accru et agrandi leur exploitation; il en résulte que le personnel à la tête de ce service a été tellement mis à contribution ces dernières années qu'il est dans l'intérêt général de l'administration militaire de le soulager.

La réorganisation projetée a surtout en vue de soulager les fonctionnaires supérieurs du service, surchargés de travail depuis nombre .d'années, et de leur permettre d'étudier et de traiter d'une manière plus approfondie les questions touchant la technique et l'exploitation. Il est prévu à cet effet l'incorporation à ce service, en qualité de chefs de sec-

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tion, des chefs des subdivisions déjà organisées (service de l'équipement, contrôle des munitions et station d'essais) et la création de plusieurs autres postes de chefs de section pour la direction des autres branches techniques. Ces chefs de section doivent avoir la compétence nécessaire pour régler et traiter de leur propre chef les affaires de peu d'importance.

Nous avons prévu, à côté de l'adjoint technique actuel du service technique militaire, un adjoint administratif du bureau, devenu absolument nécessaire pour préparer et régler les nombreuses affaires administratives; le comptable du service de l'équipement passerait au bureau du service en qualité de IIe comptable.

Les ateliers en régie reçoivent le nom d'ateliers militaires, conformément à l'article 180 de l'organisation militaire. Leur organisation n'a subi que des modifications de peu d'importance.

Art. 15. A teneur de l'article 181 de l'organisation militaire, l'intendance du matériel de guerre doit s'occuper à l'avenir de l'équipement personnel des troupes. L'administration de cette branche passe donc du service technique à la nouvelle intendance du matériel de guerre. Ainsi, cette intendance, dont le travail est déjà si varié, sera encore chargée de l'administration de l'équipement de corps, de l'armement et de la munition, nouvelle attribution importante qui n'a 'pas été sans influence sur l'organisation de ce service.

Nous avons en conséquence prévu à la lettre a, à la place du secrétaire actuel, des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe, parmi lesquels doivent également être rangés le régistrateur actuel, le reviseur et le teneur de livres des inventaires, ainsi qu'un précédent projet le demandait déjà.

A la lettre c, nous distinguons, suivant la grandeur et l'importance des arsenaux, entre intendants d'arsenal de Ire, e e de II et de III classe, auxquels le personnel nécessaire sera attribué.

A là lettre d, nous n'avons pas fixé le nombre des contrôleurs d'armes.

Art. 16. L'organisation du service topographique est en somme restée la même. En fait de nouvelles fonctions, nous

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avons prévu le chef du service de la reproduction des cartes.

Il ne s'agit pas d'une augmentation de personnel; c'est la simple confirmation d'un état de choses déjà existant. Un des graveurs de Ire classe doit remplir les fonctions de chef de tout le service de la reproduction des cartes. Pour les traitements des ingénieurs, techniciens, dessinateurs, etc., de ce service, voir l'article 26 ci-après.

Art. 17. A la régie des chevaux, nous avons remplacé les Ier et IIe suppléants du vétérinaire par des assistants du vétérinaire; le comptable sera remplacé par un comptablecaissier de Ire ou de IIe classe.

Art. 18. Nous avons déjà parlé, à propos de l'article 2, de l'intendance des poudres, qui reste attribuée au département militaire. L'organisation n'en a été modifiée que par le remplacement du resecrétaire-comptable par un secrétaire de chancellerie de I ou de IIe classe.

Art. 19. Pas d'observation.

Art. 20. Cet article traite de la situation et de l'emploi du personnel d'instruction tant pour le service d'instruction que dans l'administration militaire. Rien à signaler.

Art. 21. Pas d'observation.

Art. 22. En attribuant les fonctionnaires aux diverses classes de traitement, nous avons conservé le système de classement de la loi générale sur les traitements. Nous n'avons fait passer des fonctionnaires dans une classe supérieure que quand l'importance des fonctions l'exigeait. Il s'agit notamment de la Ire classe, dans laquelle nous avons fait rentrer, outre l'intendant des poudres, les chefs de section de l'état-major général ayant grade de colonel ou de lieutenantcolonel, les instructeurs d'arrondissement de l'infanterie, le commandant des écoles centrales et le commandant des écoles de tir, les chefs de l'artillerie des fortifications, le directeur du bureau de construction des fortifications, l'adjoint technique du service technique militaire et les directeurs des ateliers militaires.

Pour le surplus, nous vous prions de consulter les actes.

Art. 23. Nous avons introduit dans cet article les diverses catégories d'aides à traiter comme des employés du départe-

539* nient militaire à titre permanent et à ranger dans les Ve, VIe ou VIIe classes de traitement. .A teneur de l'article 24, le Conseil fédéral arrêtera des règles générales sur l'attribution de ces employés permanents aux Ve, VIe et VIIe classes.

Nous espérons établir par ces règles une distinction claire entre fonctionnaires et employés, telle que la réclame une bonne organisation. Il sera en outre tracé de cette manière dans les exploitations une ligne de démarcation entre les fonctionnaires et les ouvriers, mesure dont nous nous promettons de bons résultats. Les dispositions de la loi sur les traitements sont du reste applicables aux employés aussi, bien qu'aux fonctionnaires.

Art. 25. Pas d'observation.

Art. 26. Le Conseil fédéral revendique la faculté de s'entendre avec les candidats à certaines fonctions techniques de divers services aux uns de leur allouer des traitements différents de ceux que prévoit la présente loi. Cela se justifie par les circonstances spéciales dans lesquelles se trouvent ces.

spécialistes sous le rapport de leur emploi, de la durée de leur engagement, etc. L'article 22 de la loi actuelle contient, déjà une disposition analogue.

Art. 27. Pas d'observation.

Art. 28. Clause du referendum.

Nous vous recommandons, monsieur le président et messieurs, l'adoption du projet de loi ci-après, et nous nous permettons d'exprimer le désir de le voir discuter au plus tôt,, afin qu'il puisse entrer en vigueur si possible dès le début de la nouvelle période administrative.

Berne, le 4 juillet 1908.

-

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, BRENNER.

Le chancelier de la Confédération, RlNOIER.

,

540 Projet.

Loi fédérale sur

l'organisation du département militaire.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 4 juillet 1908, décrète: Article premier.

Le chef du département militaire dispose de la -chancellerie du département militaire (art. 167 de l'organisation militaire du 12 avril 1907).

La chancellerie comprend: le secrétaire de département; deux adjoints; des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe; le régistrateur; des commis de Ire et de IIe classe.

Les fonctions de secrétaire de la commission de défense nationale sont remplies par l'un des adjoints ou par un secrétaire de chancellerie.

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Art.. 2.

Les services suivants sont subordonnés au département militaire (art. 168 de l'organisation militaire): le service de l'état-major général; les services de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, du génie et des fortifications; le service de santé; le service vétérinaire; le commissariat central des guerres; le service technique militaire; l'intendance du matériel de guerre; le service topographique; la régie des chevaux.

·f Art. 3.

Le service de l'état-major général comprend: Le chef de service, qui a sous ses ordres: les chefs de section, en même temps officiers-instructeurs de l'état-major général; le chef de la chancellerie; des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe \.

des commis de Ire et de II* classe; le gardien.

Art. 4.

Le service de l'infanterie comprend: Le chef de service, chef d'arme de l'infanterie, qui a sous ses ordres: a. le chef de hureau; des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIfr classe; des commis de Ire et de IIe classe; 6. deux chefs de section (en même temps officiersinstructeurs d'infanterie) :

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1. pour l'instruction préparatoire et le tir volontaire; 2. pour l'instruction et le personnel; c. le corps des instructeurs, dont font partie: les instructeurs d'arrondissement (art. 106 de l'organisation militaire); le commandant des écoles centrales; le commandant des écoles de tir; les officiers-instructeurs, les instructeurs-trompettes et les instructeurs-tambours.

Il est attribué à chaque instructeur d'arrondissement, au commandant des écoles centrales et au commandant des écoles de tir un commis de Ire ou de IIe classe pour l'exécution des travaux administratifs et le personnel nécessaire pour le service des marqueurs et du matériel d'instruction.

Art. 5.

Le service de la cavalerie comprend: Le chef de service, chef d'arme de la cavalerie, qui .a sous ses ordres: a. le chef de bureau; '» un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; ·b. le dépôt de remonte de la cavalerie, à la tête duquel se trouve: le commandant, qui a sous ses ordres: l'adjoint; deux vétérinaires; un maître d'équitation (officier-instructeur de cavalerie) ; un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; un comptable-caissier de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe;

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le personnel auxiliaire (écuyers, conducteurs, palefreniers, maréchaux ferrants, magasiniers, selliers et charrons); c. le corps des instructeurs, dont font partie les officiers-instructeurs et les instructeurs-trompettes.

Art. 6.

Le service de l'artillerie comprend: Le chef de service, chef d'arme de l'artillerie, qui a sous ses ordres: a. le chef de bureau; des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; b. le corps des instructeurs, dont font partie les officiers-instructeurs, les aides-instructeurs et les instructeurs-trompettes.

Art. 7.

Le service du génie comprend: Le chef de service, chef d'arme du génie, qui a sous ses ordres: a. le chef de bureau; un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; T).- deux chefs de section du service des constructions et du service des communications (en même temps officiers-instructeurs du génie); c. le corps des instructeurs, dont font partie les officiers-instructeurs et les aides-instructeurs; d. le bureau de construction des fortifications, auquel appartiennent: le chef;

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des ingénieurs, des architectes et des électrotechniciens de Ire et de IIe classe; rf des techniciens et des dessinateurs; re e un secrétaire de chancellerie de I ou de II classe; un comptable-caissier de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe.

Les anciennes fortifications du Luziensteig, de Bellinzone et d'Aarberg, administrées chacune par un intendant, relèvent du service du génie.

Art. 8.

Le service des fortifications comprend: Le chef de service, chef d'arme des troupes de forteresse, qui a sous ses ordres: a. le chef de bureau; un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire ou de IIe classe; 6. les bureaux des fortifications du Gothard et de St-Maurice. Font partie de chaque bureau: le chef de l'artillerie; le chef du génie; l'adjoint (seulement au bureau du Gothard); l'officier du matériel; un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; un comptable-caissier de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire ou de IIe classe; les intendances des forts (art. 9); c. le bureau des caftes de tir, auquel appartiennent: le chef de bureau; des topographes de IIe et de IIIe classe et des dessinateurs de IIe et de IIIe classe; d. le corps des instructeurs des troupes de forteresse.

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Les fonctionnaires et les employés des bureaux des fortifications doivent aussi s'occuper de l'instruction ïdes troupes de garnison.

Art. 9.

Le bureau des fortifications du Gothard a sous ses «ordres: .les intendances des forts d'Airolo et d'Andermatt.

Le bureau des fortifications de St-Maurice a sous sses ordres: les intendances des forts de Dailly et de Savatan.

L'intendance d'un fort comprend: l'intendant du fort; en cas de besoin, un adjoint; le sous-officier du matériel; le chef-mécanicien; le sous-officier des subsistances; les ouvriers spéciaux (artisans).

Les intendances des forts de Dailly et de Savatan 'Comptent encore chacune un forestier-voyer. En outre, les gardes des forts relèvent aussi des intendances des iorts. Le Conseil fédéral arrête les prescriptions relatives à ces gardes (art. 176 de l'organisation militaire).

Art 10.

Pour les relations officielles avec les bureaux des fortifications du Gothard et de St-Maurice, le chef du -service des fortifications s'adresse au commandant des fortifications, soit directemet, soit par l'intermédiaire ·des bureaux.

Les questions de principe concernant l'instruction des troupes de garnison et les questions concernant les constructions nouvelles et l'achat de matériel de ^guerre pour les fortifications sont discutées au préaFeuille fédérale suisse. Année L. Vol. IV.

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labié par une commission, qui se compose du chef du.

service des fortifications, des commandants des fortifications et de leurs chefs de l'artillerie; cette commission est présidée par le membre le plus élevé en grade-

Art. 11.

Le service de santé comprend: Le chef de service, médecin en chef, qui a sous sesordres: a. l'adjoint (chef de bureau); un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; b. le bureau de l'assurance militaire. Appartiennent à ce bureau: le Ier médecin (chef du bureau de l'assurance militaire) ; les fonctionnaires-médecins de l'assurance militaire; un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; c. le corps des instructeurs des troupes du service de santé, dont font partie les officiers-instructeurs et les aides-instructeurs; d. le magasin sanitaire fédéral de Berne, admiuistrépar un magasinier, aidé du personnel auxiliairenécessaire.

Art. 12.

Le service vétérinaire comprend: Le chef de service, vétérinaire en chef, qui a sou& ses ordres: l'adjoint (chef de bureau); deux vétérinaires;

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le secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; des commis de I'e et de IIe classe.

Les fonctionnaires d^ service vétérinaire doivent, aussi s'occuper de l'instruction des troupes de ce service.

Art. 13.

' ": Le commissariat central des guerres comprend: Le chef de service, commissaire des guerres en chef, qui a sous ses ordres: a. la chancellerie du commissariat central des guerres. En -font partie: ; le chef de bureau; des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe; l'intendant des imprimés; des commis de Ire et de IIe classe; des intendants de caserne de Ire et de IIe classe; des magasiniers.

Le service des logements (administration des casernes de la Confédération, haute surveillance des casernes des cantons, questions concernant les places d'arme, etc.) est attribué à la chancellerie; 6. le bureau des subsistances et des magasins. En* font partie: le chef de bureau; l'adjoint; des secrétaires de chancellerie Ce Ire et de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; des intendants de magasin de Ire et de IIe classe; des magasiniers.

Les magasins de l'armée et des places d'armes relèvent de ce bureau;

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e. le bureau de la comptabilité. Eu font partie: le chef de bureau; l'adjoint; le comptable principal; des réviseurs de Ire et de IIe classe; des comptables de Ire et de IIe classe; des aides-réviseurs; des aides-comptables; d. le'contrôle de l'inventaire. En font partie: le chef de bureau; des contrôleurs de Ire et de IIe classe; des aides-contrôleurs; e. le commissariat des guerres de la place de Thoune, comprenant: le commissaire des guerres de la place; un commis de Ire ou de IIe classe; /. le corps des instructeurs des troupes du service des subsistances, dont font partie les officiersinstructeurs et les aides-instructeurs.

Art. 14.

Le service technique' militaire comprend: Le chef de service, chef du service technique militaire, qui a sous ses ordres: A. L'administration centrale, qui embrasse: a. le bureau du service, dont font partie: l'adjoint technique; l'adjoint administratif; des secrétaires de chancellerie de ITM et de IIe classe; des comptables de Ire et de IIe classe;

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des commis de Ire et de IIe classe; le magasinier, les ouvriers nécessaires; b. les chefs de section des armes, du matériel et de l'équipement: des ingénieurs de Ire et de IIe classe; des techniciens et des dessinateurs; des contrôleurs de Ire et de IIe classe et des aidescontrôleurs pour le contrôle des armes et du matériel, de l'habillement, de la chaussure et de l'équipement; c. la section de la munition (en même temps contrôle de la munition). En font partie: le chef de section (chef du contrôle de la munition) ; l'adjoint; le chimiste; des contrôleurs de Ire et de IIe classe et des aidescontrôleurs ; le commis de Ire ou de IIe classe; les ouvriers nécessaires; d. la section des essais de tir (station 'd'essai des houches à feu et des armes à feu portatives).

En font partie: le chef de section (chef de la station d'essai des houches à feu et des armes à feu portatives, en même temps commandant de la place de tir de Thoune) ; l'adjoint; des techniciens et des dessinateurs; le cornmis de Irc ou de IIe classe.

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B. Les ateliers militaires, '\ savoir: les ateliers de constructions, à Thoune; la poudrerie militaire, à Worblaufen; la fabrique de munition de Thoune; la fabrique de munition d'Altorf; la fabrique d'armes, à Berne.

A la tête de chacun de ces établissements se trouve un directeur ayant sous ses ordres: un adjoint; un comptable-caissier de Ire ou de IIe classe; des techniciens de Ire et de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; des aides de chancellerie, des dessinateurs, des contrôleurs, des contremaîtres et des magasiniers des ateliers; les ouvriers et autres aides des ateliers.

Art. 15.

L'intendance du matériel de guerre comprend: Le chef de service, chef de l'intendance du matériel de guerre, qui a sous ses ordres: a. l'inspecteur; l'adjoint; des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe; un comptable de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; le magasinier; b. le dépôt de la munition de Thoune. En font partie: l'intendant; un comptable de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe;

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le magasinier avec le personnel nécessaire pour le service du magasin; ·
Suivant les besoins, il peut être attribué aux intendants de Ire et de IIe classe un adjoint, un comptable, un magasinier ou un contremaître.

Les ouvriers des arsenaux et les autres aides sont sous les ordres des intendants; >d. les contrôleurs d'armes des arrondissements de division (art. 181, 2e alinéa, de l'organisation militaire).

Art. 16.

Le service topographique comprend: Le chef de service, directeur du bureau topographique, qui a sous ses ordres: l'adjoint; le secrétaire technique; le conservateur des cartes; des ingénieurs de Ire, de IIe et de IIIe classe; des dessinateurs de Ire, de IIe et de IIIe classe; le chef du service de la reproduction des cartes; des graveurs de Ire et de IIe classe, des lithographes de Ire et de IIe classe, des photographes et o* des chefs-imprimeurs; ·des commis de Ire et de IIe classe, en même temps teneurs de livres de l'intendance des cartes; .


Art 17.

La régie des chevaux comprend: Le chef de service, directeur de la régie des chevaux, qui a sous ses ordres:

652

l'adjoint; ; le vétérinaire; les assistants du vétérinaire; deux maîtres d'équitation; un comptable-caissier de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; 9 le personnel auxiliaire (écuyers, conducteurs, palefreniers, maréchaux ferrants, magasiniers, selrlier s et ouvriers).

Art. 18.

Eelève en outre du département militaire jusqu'à-, nouvel ordre: l'intendance des poudres.

Elle comprend: L'intendant général des poudres, qui a sous ses.

ordres : un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; un commis de Ire ou de IIe classe; deux intendances d'arrondissement, dirigées chacune par un intendant; le nombre nécessaire de chefs de fabrication et de magasiniers.

Art. 19.

« Le service judiciaire est dirigé et surveillé parl'auditeur en chef, lequel n'est pas considéré comme un-, fonctionnaire (art. 54 de l'organisation militaire).

Art. 20.

Les instructeurs peuvent être employés dans uneautre arme que la leur, dans les écoles centrales et autres écoles analogues et dans l'administration militaire. Ils sont employés à tour de rôle dans ces di-

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verses fonctions, en tant que leurs aptitudes et les circonstances le permettent (art. 107 de l'organisation militaire).

· Les chefs de service .sont autorisés à convoquer des instructeurs à leur bureau, soit comme remplaçants,, soit comme rapporteurs, soit pour l'étude de certaines questions. Le chef du département peut aussi disposer de certains instructeurs pour des études de même nature.

Art. 21.

Les fonctionnaires et les employés permanents du département militaire sont soumis à la loi fédérale surlés traitements. Ils sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de trois ans. Les dispositions de l'article 24 sont réservées.

Art. 22.

Les fonctionnaires du département militaire rentrent dans les classes suivantes:

l

Ire classe.

Le secrétaire de département; les chefs de service; l'intendant général des poudres; les chefs de section de l'état-major général ayant.

grade de colonel ou de lieutenant-colonel; les instructeurs d'arrondissement de l'infanterie, le commandant des écoles centrales et le commandant des écoles de tir; les chefs de l'artillerie des bureaux des fortifications et le chef du bureau de construction des fortifications; l'adjoint technique du service technique militaire; les directeurs des ateliers militaires.

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IIe classe.

Les officiers supérieurs du corps des instructeurs de toutes-les armes; les adjoints de la chancellerie du département; les chefs de bureau des services, en tant Qu'ils ne rentrent pas dans la Ire classe; les chefs de section de l'état-major général ayant grade de major ou de capitaine; les chefs de section du service de l'infanterie; le commandant du dépôt de remonte de la cavalerie; les chefs de section du service du génie; les ingénieurs, électrotechniciens et architectes de Ire classe du bureau de construction des fortifications; les chefs du génie et les officiers du matériel des bureaux des fortifications, l'adjoint du bureau des fortifications du Gothard; l'adjoint du médecin en chef, le Ier médecin et les fonctionnaires-médecins de l'assurance militaire; l'adjoint et les vétérinaires du vétérinaire en chef; le comptable principal du commissariat central des guerres; l'adjoint administratif, les chefs de section et les ingénieurs de Ire classe du service technique militaire, les adjoints des ateliers militaires; l'inspecteur de l'intendance du matériel de guerre; l'adjoint, les ingénieurs de Ire classe, le chef du service de la reproduction des cartes et les graveurs de Ire classe du service topographique.

IIIe classe.

Les capitaines du corps des instructeurs de toutes les armes;

le chef de la chancellerie du service de l'état-major général; les secrétaires de chancellerie de Irc classe; l'adjoint et les vétérinaires du dépôt de remonte de la cavalerie; les ingénieurs, électrotechniciens et architectes de IIe classe dn bureau de construction des fortifications; les topographes de IIe classe du bureau des cartes de tir; les intendants des forts des fortifications du Gothard et de St-Maurice; les comptables de Ire classe et les comptables-caissiers de Ire classe; l'intendant des imprimés, les intendants de Ire classe des magasins du commissariat central des guerres, les adjoints du bureau des subsistances ,et du bureau de la comptabilité, les reviseurs de Ire classe du bureau de la comptabilité, les contrôleurs de Ire classe du contrôle de l'inventaire; les ingénieurs de IIe classe du service technique militaire, l'adjoint de la section de la munition, l'adjoint de la section des essais de tir, l'intendant du dépôt de la munition de Thoune, les intendants d'arsenal de Ire classe; l'adjoint de l'intendance du matériel de guerre; le secrétaire technique, le conservateur des cartes, les ingénieurs de IIe classe, les dessinateurs de Ire classe, les graveurs de IIe classe, les lithographes de Ire classe, les photographes et les chefs-imprimeurs du service topographique; l'adjoint, le vétérinaire, les assistants du vétérinaire et les maîtres d'équitation de la régie des chevaux; 3es intendants d'arrondissement des poudres.

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IVe classe.

Les officiers subalternes du corps des instructeurs, de toutes les armes; les secrétaires de chancellerie de IIe classe; le régistrateur de la chancellerie du département; les techniciens du bureau des constructions des fortifications; les topographes de IIIe classe et les dessinateurs de IIe classe du bureau des cartes de tir, les adjoints des intendants des forts des fortifications.

du Gothard et de St-Maurice; les comptables de IIe classe et les comptables-caissiers de IIe classe; les intendants de caserne de Ire classe, les intendants de magasin de IIe classe du bureau dessubsistances et des magasins, les reviseurs de IIe classe du bureau de la comptabilité, les contrôleurs de IIe classe du contrôle de l'inventaire du commissariat central des guerres, le commissaire des guerres de la place de Thoune; les techniciens et les contrôleurs de Ire classe du service technique militaire, le chimiste et les contrôleurs de Ire classe de la section de la munition,, les techniciens de la section des essais de tir du service technique militaire; les techniciens de Ire classe des ateliers militaires; les intendants d'arsenal de IIe classe et les contrôleurs d'armes des arrondissements de division; les ingénieurs de IIIe classe, les dessinateurs de IIe classe, les lithographes de IIe classe du service topographique.

Ve classe.

Les commis de Ire classe; les dessinateurs du bureau de construction des for-

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tifications et les dessinateurs de IIIe classe du bureau des cartes de tir; les intendants de caserne de IIe classe, les aidesréviseurs, les aides-comptables et les aides:.contrôleurs du commissariat central des guerres; les dessinateurs et les contrôleurs de IIe classe du service technique militaire, les contrôleurs de IIe classe de la section de la munition, les dessinateurs de la section des essais de tir; les techniciens de IIe classe des ateliers militaires; les intendants d'arsenal de IIIe classe, les adjoints et les comptables des intendants d'arsenal: les dessinateurs de IIIe classe du service topographique; un instructeur-trompette d'infanterie avec grade d'officier.

VIe classe.

Les commis de IIe classe; les aides-instructeurs, les instructeurs-trompettes et les instructeurs-tambours; le gardien du service de l'état-major général.

VIIe classe.

Les aides de chancellerie;

Art. 23.

Rentrent dans les Ve, VIe et VIIe classes de traitement en qualité d'employés permanents du département militaire: le personnel auxiliaire chargé du service de marqueur et du service dû matériel d'instruction de l'infanterie (marqueurs, armuriers, aides-magasiniers, etc.);

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les maîtres maréchaux ferrants, maîtres charrons, maîtres selliers, les magasiniers, les chefs d'écurie, les chefs-palefreniers, les chefs-écuyers et les chefs-conducteurs du dépôt de remonte de la cavalerie et de la régie des chevaux; les intendants des anciens ouvrages fortifiés (art.7) ; les sous-officiers du matériel, les chefs-mécaniciens; les sous-officiers des subsistances et les ouvriers spéciaux (artisans) des intendances des forts, ainsi que les forestiers-voyers de Dailly et de Savatan; le magasinier du magasin sanitaire; les magasiniers du commissariat central des guerres; les aides-contrôleurs et les magasiniers du service technique militaire; les aides de chancellerie, les dessinateurs, les contrôleurs, les contremaîtres, les magasiniers nécessaires au service ordinaire des ateliers militaires; les magasiniers de l'intendance du matériel de guerre et du dépôt de la munition de Thoune et les magasiniers des intendances d'arsenal; les magasiniers et les aides du service topographique; les chefs 'de fabrication et les magasiniers de l'intendance des poudres.

Art. 24.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions générales sur le classement des employés permanents dans les Ve, VIe et VII classes de traitement. Il est autorisé à dépasser exceptionnellement le maximum de la Ve

55»

classe en faveur d'employés travaillant particulièrement bien.

Le Conseil fédéral peut déléguer au chef du département militaire ou bien aux services ou subdivisions de service du département la nomination de Doutes ces catégories d'employés ou de quelques-unes d'entre elles.

Art. 25.

Le Conseil fédéral fixe les traitements et les conditions d'engagement du reste du personnel (écuyers, conducteurs, palefreniers, ouvriers du dépôt de remonte de la cavalerie et de la régie des chevaux, gardes dea forts, ouvriers des magasins, casernes, ateliers et arsenaux).

Art. 26.

Lors de la nomination des ingénieurs, architectes, techniciens et dessinateurs du bureau de construction des fortifications, du personnel technique du service technique militaire, des ingénieurs, du chef de service de la reproduction des cartes, des dessinateurs, graveurs, lithographes, photographes et des chefs-imprimeurs du service topographique, le Conseil fédéral est autorisé à s'entendre avec les candidats aux fins de leur allouer des traitements différents de ceux que prévoit la présente loi. Les fonctionnaires nommés dans ces conditions peuvent conserver toutefois leur qualité de fonctionnaires et restent soumis à la présente loi sous tous les autres rapports.

Art. 27.

Toutes les lois, ordonnances et arrêtés en contradiction avec la présente loi cessent d'être en vigueur-

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·Est notamment abrogée la loi du 20 décembre 1901 sur l'organisation du département militaire*)

Art. 28.

Le Cpnseil fédéral est chargé, conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

*) Voir Kecueil officiel,

nouvelle sèrio, tomo XIX, page 44

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée, fédérale concernant l'organisation du département militaire. (Du 4 juillet 1908.)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1908

Année Anno Band

4

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29

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---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.07.1908

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