Les règles proposées doivent empêcher les tiraillements qui pourraient aisément surgir du dualisme entre le commandement et l'administration. Elles ont aussi pour but de sauvegarder la position et l'influence des commandants des fortifications.
Art. 11. Nous avons conservé ici, comme à l'article 12, la désignation d'adjoint, vu qu'il s'agit de fonctions seientificotechniques. Nous avons en outre subordonné au service de santé, comme y appartenant par sa nature, le magasin sanitaire attribué jusqu'ici à l'intendance du matériel de guerre.
Il est prévu à l'article 12 un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe, qui devra remplir les fonctions de régistrateur. Les cours de répétition annuels auront pour effet d'augmenter de façon notable le travail de ce service, attendu que dorénavant, -- si l'on fait exception de la cavalerie, -- un nombre double d'unités entrera en service et.
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qu'il y aura par conséquent le double de chevaux à estimer.
C'est pour ce motif aussi qu'il est prévu dans le projet deux vétérinaires.
Art. 13. A la lettre a, nous avons remplacé comme dans les autres services, par des secrétaires de chancellerie de Irc e er e et de II classe, le I et le II secrétaire, ainsi que le régistrateur et le traducteur.
A la lettre 6, des secrétaires de chancellerie de Ire et de e II classe sont prévus à la place du secrétaire et du comptable actuels.
A la lettre c, nous avons supprimé le statisticien et élevé le comptable au poste de comptable principal, en considération de la difficulté et de la diversité de son travail.
A la lettre d, nous avons supprimé le «secrétaire », qui rentrera dans la catégorie des contrôleurs.
Lettres e et / pas d'observation.
D'une façon générale, l'organisation actuelle du commissariat central des guerres a été conservée sans modifications importantes.
Art. 14. Il est devenu de toute nécessité de réorganiser complètement le service technique actuel. De tout temps, ce service a été surchargé de travail. Le rapide développement de la technique en général, l'application toujours croissante de ses conquêtes au domaine militaire et le fait que l'industrie privée, dont l'habileté est bien connue, s'occupe toujours plus de la fabrication du matériel de guerre ont pour effet de précipiter les innovations et d'accélérer ainsi l'adoption de nouveaux modèles et spécialités pour l'armée. Les besoins de l'armée et des fortifications dans ce domaine augmentent tout naturellement; les fabriques ont accru et agrandi leur exploitation; il en résulte que le personnel à la tête de ce service a été tellement mis à contribution ces dernières années qu'il est dans l'intérêt général de l'administration militaire de le soulager.
La réorganisation projetée a surtout en vue de soulager les fonctionnaires supérieurs du service, surchargés de travail depuis nombre .d'années, et de leur permettre d'étudier et de traiter d'une manière plus approfondie les questions touchant la technique et l'exploitation. Il est prévu à cet effet l'incorporation à ce service, en qualité de chefs de sec-
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tion, des chefs des subdivisions déjà organisées (service de l'équipement, contrôle des munitions et station d'essais) et la création de plusieurs autres postes de chefs de section pour la direction des autres branches techniques. Ces chefs de section doivent avoir la compétence nécessaire pour régler et traiter de leur propre chef les affaires de peu d'importance.
Nous avons prévu, à côté de l'adjoint technique actuel du service technique militaire, un adjoint administratif du bureau, devenu absolument nécessaire pour préparer et régler les nombreuses affaires administratives; le comptable du service de l'équipement passerait au bureau du service en qualité de IIe comptable.
Les ateliers en régie reçoivent le nom d'ateliers militaires, conformément à l'article 180 de l'organisation militaire. Leur organisation n'a subi que des modifications de peu d'importance.
Art. 15. A teneur de l'article 181 de l'organisation militaire, l'intendance du matériel de guerre doit s'occuper à l'avenir de l'équipement personnel des troupes. L'administration de cette branche passe donc du service technique à la nouvelle intendance du matériel de guerre. Ainsi, cette intendance, dont le travail est déjà si varié, sera encore chargée de l'administration de l'équipement de corps, de l'armement et de la munition, nouvelle attribution importante qui n'a 'pas été sans influence sur l'organisation de ce service.
Nous avons en conséquence prévu à la lettre a, à la place du secrétaire actuel, des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe, parmi lesquels doivent également être rangés le régistrateur actuel, le reviseur et le teneur de livres des inventaires, ainsi qu'un précédent projet le demandait déjà.
A la lettre c, nous distinguons, suivant la grandeur et l'importance des arsenaux, entre intendants d'arsenal de Ire, e e de II et de III classe, auxquels le personnel nécessaire sera attribué.
A là lettre d, nous n'avons pas fixé le nombre des contrôleurs d'armes.
Art. 16. L'organisation du service topographique est en somme restée la même. En fait de nouvelles fonctions, nous
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avons prévu le chef du service de la reproduction des cartes.
Il ne s'agit pas d'une augmentation de personnel; c'est la simple confirmation d'un état de choses déjà existant. Un des graveurs de Ire classe doit remplir les fonctions de chef de tout le service de la reproduction des cartes. Pour les traitements des ingénieurs, techniciens, dessinateurs, etc., de ce service, voir l'article 26 ci-après.
Art. 17. A la régie des chevaux, nous avons remplacé les Ier et IIe suppléants du vétérinaire par des assistants du vétérinaire; le comptable sera remplacé par un comptablecaissier de Ire ou de IIe classe.
Art. 18. Nous avons déjà parlé, à propos de l'article 2, de l'intendance des poudres, qui reste attribuée au département militaire. L'organisation n'en a été modifiée que par le remplacement du resecrétaire-comptable par un secrétaire de chancellerie de I ou de IIe classe.
Art. 19. Pas d'observation.
Art. 20. Cet article traite de la situation et de l'emploi du personnel d'instruction tant pour le service d'instruction que dans l'administration militaire. Rien à signaler.
Art. 21. Pas d'observation.
Art. 22. En attribuant les fonctionnaires aux diverses classes de traitement, nous avons conservé le système de classement de la loi générale sur les traitements. Nous n'avons fait passer des fonctionnaires dans une classe supérieure que quand l'importance des fonctions l'exigeait. Il s'agit notamment de la Ire classe, dans laquelle nous avons fait rentrer, outre l'intendant des poudres, les chefs de section de l'état-major général ayant grade de colonel ou de lieutenantcolonel, les instructeurs d'arrondissement de l'infanterie, le commandant des écoles centrales et le commandant des écoles de tir, les chefs de l'artillerie des fortifications, le directeur du bureau de construction des fortifications, l'adjoint technique du service technique militaire et les directeurs des ateliers militaires.
Pour le surplus, nous vous prions de consulter les actes.
Art. 23. Nous avons introduit dans cet article les diverses catégories d'aides à traiter comme des employés du départe-
539* nient militaire à titre permanent et à ranger dans les Ve, VIe ou VIIe classes de traitement. .A teneur de l'article 24, le Conseil fédéral arrêtera des règles générales sur l'attribution de ces employés permanents aux Ve, VIe et VIIe classes.
Nous espérons établir par ces règles une distinction claire entre fonctionnaires et employés, telle que la réclame une bonne organisation. Il sera en outre tracé de cette manière dans les exploitations une ligne de démarcation entre les fonctionnaires et les ouvriers, mesure dont nous nous promettons de bons résultats. Les dispositions de la loi sur les traitements sont du reste applicables aux employés aussi, bien qu'aux fonctionnaires.
Art. 25. Pas d'observation.
Art. 26. Le Conseil fédéral revendique la faculté de s'entendre avec les candidats à certaines fonctions techniques de divers services aux uns de leur allouer des traitements différents de ceux que prévoit la présente loi. Cela se justifie par les circonstances spéciales dans lesquelles se trouvent ces.
spécialistes sous le rapport de leur emploi, de la durée de leur engagement, etc. L'article 22 de la loi actuelle contient, déjà une disposition analogue.
Art. 27. Pas d'observation.
Art. 28. Clause du referendum.
Nous vous recommandons, monsieur le président et messieurs, l'adoption du projet de loi ci-après, et nous nous permettons d'exprimer le désir de le voir discuter au plus tôt,, afin qu'il puisse entrer en vigueur si possible dès le début de la nouvelle période administrative.
Berne, le 4 juillet 1908.
-
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, BRENNER.
Le chancelier de la Confédération, RlNOIER.
,
540 Projet.
Loi fédérale sur
l'organisation du département militaire.
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA
C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 4 juillet 1908, décrète: Article premier.
Le chef du département militaire dispose de la -chancellerie du département militaire (art. 167 de l'organisation militaire du 12 avril 1907).
La chancellerie comprend: le secrétaire de département; deux adjoints; des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe; le régistrateur; des commis de Ire et de IIe classe.
Les fonctions de secrétaire de la commission de défense nationale sont remplies par l'un des adjoints ou par un secrétaire de chancellerie.
54Î
Art.. 2.
Les services suivants sont subordonnés au département militaire (art. 168 de l'organisation militaire): le service de l'état-major général; les services de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, du génie et des fortifications; le service de santé; le service vétérinaire; le commissariat central des guerres; le service technique militaire; l'intendance du matériel de guerre; le service topographique; la régie des chevaux.
·f Art. 3.
Le service de l'état-major général comprend: Le chef de service, qui a sous ses ordres: les chefs de section, en même temps officiers-instructeurs de l'état-major général; le chef de la chancellerie; des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe \.
des commis de Ire et de II* classe; le gardien.
Art. 4.
Le service de l'infanterie comprend: Le chef de service, chef d'arme de l'infanterie, qui a sous ses ordres: a. le chef de hureau; des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIfr classe; des commis de Ire et de IIe classe; 6. deux chefs de section (en même temps officiersinstructeurs d'infanterie) :
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1. pour l'instruction préparatoire et le tir volontaire; 2. pour l'instruction et le personnel; c. le corps des instructeurs, dont font partie: les instructeurs d'arrondissement (art. 106 de l'organisation militaire); le commandant des écoles centrales; le commandant des écoles de tir; les officiers-instructeurs, les instructeurs-trompettes et les instructeurs-tambours.
Il est attribué à chaque instructeur d'arrondissement, au commandant des écoles centrales et au commandant des écoles de tir un commis de Ire ou de IIe classe pour l'exécution des travaux administratifs et le personnel nécessaire pour le service des marqueurs et du matériel d'instruction.
Art. 5.
Le service de la cavalerie comprend: Le chef de service, chef d'arme de la cavalerie, qui .a sous ses ordres: a. le chef de bureau; '» un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; ·b. le dépôt de remonte de la cavalerie, à la tête duquel se trouve: le commandant, qui a sous ses ordres: l'adjoint; deux vétérinaires; un maître d'équitation (officier-instructeur de cavalerie) ; un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; un comptable-caissier de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe;
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le personnel auxiliaire (écuyers, conducteurs, palefreniers, maréchaux ferrants, magasiniers, selliers et charrons); c. le corps des instructeurs, dont font partie les officiers-instructeurs et les instructeurs-trompettes.
Art. 6.
Le service de l'artillerie comprend: Le chef de service, chef d'arme de l'artillerie, qui a sous ses ordres: a. le chef de bureau; des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; b. le corps des instructeurs, dont font partie les officiers-instructeurs, les aides-instructeurs et les instructeurs-trompettes.
Art. 7.
Le service du génie comprend: Le chef de service, chef d'arme du génie, qui a sous ses ordres: a. le chef de bureau; un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; T).- deux chefs de section du service des constructions et du service des communications (en même temps officiers-instructeurs du génie); c. le corps des instructeurs, dont font partie les officiers-instructeurs et les aides-instructeurs; d. le bureau de construction des fortifications, auquel appartiennent: le chef;
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des ingénieurs, des architectes et des électrotechniciens de Ire et de IIe classe; rf des techniciens et des dessinateurs; re e un secrétaire de chancellerie de I ou de II classe; un comptable-caissier de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe.
Les anciennes fortifications du Luziensteig, de Bellinzone et d'Aarberg, administrées chacune par un intendant, relèvent du service du génie.
Art. 8.
Le service des fortifications comprend: Le chef de service, chef d'arme des troupes de forteresse, qui a sous ses ordres: a. le chef de bureau; un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire ou de IIe classe; 6. les bureaux des fortifications du Gothard et de St-Maurice. Font partie de chaque bureau: le chef de l'artillerie; le chef du génie; l'adjoint (seulement au bureau du Gothard); l'officier du matériel; un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; un comptable-caissier de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire ou de IIe classe; les intendances des forts (art. 9); c. le bureau des caftes de tir, auquel appartiennent: le chef de bureau; des topographes de IIe et de IIIe classe et des dessinateurs de IIe et de IIIe classe; d. le corps des instructeurs des troupes de forteresse.
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Les fonctionnaires et les employés des bureaux des fortifications doivent aussi s'occuper de l'instruction ïdes troupes de garnison.
Art. 9.
Le bureau des fortifications du Gothard a sous ses «ordres: .les intendances des forts d'Airolo et d'Andermatt.
Le bureau des fortifications de St-Maurice a sous sses ordres: les intendances des forts de Dailly et de Savatan.
L'intendance d'un fort comprend: l'intendant du fort; en cas de besoin, un adjoint; le sous-officier du matériel; le chef-mécanicien; le sous-officier des subsistances; les ouvriers spéciaux (artisans).
Les intendances des forts de Dailly et de Savatan 'Comptent encore chacune un forestier-voyer. En outre, les gardes des forts relèvent aussi des intendances des iorts. Le Conseil fédéral arrête les prescriptions relatives à ces gardes (art. 176 de l'organisation militaire).
Art 10.
Pour les relations officielles avec les bureaux des fortifications du Gothard et de St-Maurice, le chef du -service des fortifications s'adresse au commandant des fortifications, soit directemet, soit par l'intermédiaire ·des bureaux.
Les questions de principe concernant l'instruction des troupes de garnison et les questions concernant les constructions nouvelles et l'achat de matériel de ^guerre pour les fortifications sont discutées au préaFeuille fédérale suisse. Année L. Vol. IV.
38
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labié par une commission, qui se compose du chef du.
service des fortifications, des commandants des fortifications et de leurs chefs de l'artillerie; cette commission est présidée par le membre le plus élevé en grade-
Art. 11.
Le service de santé comprend: Le chef de service, médecin en chef, qui a sous sesordres: a. l'adjoint (chef de bureau); un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; b. le bureau de l'assurance militaire. Appartiennent à ce bureau: le Ier médecin (chef du bureau de l'assurance militaire) ; les fonctionnaires-médecins de l'assurance militaire; un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; c. le corps des instructeurs des troupes du service de santé, dont font partie les officiers-instructeurs et les aides-instructeurs; d. le magasin sanitaire fédéral de Berne, admiuistrépar un magasinier, aidé du personnel auxiliairenécessaire.
Art. 12.
Le service vétérinaire comprend: Le chef de service, vétérinaire en chef, qui a sou& ses ordres: l'adjoint (chef de bureau); deux vétérinaires;
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le secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; des commis de I'e et de IIe classe.
Les fonctionnaires d^ service vétérinaire doivent, aussi s'occuper de l'instruction des troupes de ce service.
Art. 13.
' ": Le commissariat central des guerres comprend: Le chef de service, commissaire des guerres en chef, qui a sous ses ordres: a. la chancellerie du commissariat central des guerres. En -font partie: ; le chef de bureau; des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe; l'intendant des imprimés; des commis de Ire et de IIe classe; des intendants de caserne de Ire et de IIe classe; des magasiniers.
Le service des logements (administration des casernes de la Confédération, haute surveillance des casernes des cantons, questions concernant les places d'arme, etc.) est attribué à la chancellerie; 6. le bureau des subsistances et des magasins. En* font partie: le chef de bureau; l'adjoint; des secrétaires de chancellerie Ce Ire et de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; des intendants de magasin de Ire et de IIe classe; des magasiniers.
Les magasins de l'armée et des places d'armes relèvent de ce bureau;
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e. le bureau de la comptabilité. Eu font partie: le chef de bureau; l'adjoint; le comptable principal; des réviseurs de Ire et de IIe classe; des comptables de Ire et de IIe classe; des aides-réviseurs; des aides-comptables; d. le'contrôle de l'inventaire. En font partie: le chef de bureau; des contrôleurs de Ire et de IIe classe; des aides-contrôleurs; e. le commissariat des guerres de la place de Thoune, comprenant: le commissaire des guerres de la place; un commis de Ire ou de IIe classe; /. le corps des instructeurs des troupes du service des subsistances, dont font partie les officiersinstructeurs et les aides-instructeurs.
Art. 14.
Le service technique' militaire comprend: Le chef de service, chef du service technique militaire, qui a sous ses ordres: A. L'administration centrale, qui embrasse: a. le bureau du service, dont font partie: l'adjoint technique; l'adjoint administratif; des secrétaires de chancellerie de ITM et de IIe classe; des comptables de Ire et de IIe classe;
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des commis de Ire et de IIe classe; le magasinier, les ouvriers nécessaires; b. les chefs de section des armes, du matériel et de l'équipement: des ingénieurs de Ire et de IIe classe; des techniciens et des dessinateurs; des contrôleurs de Ire et de IIe classe et des aidescontrôleurs pour le contrôle des armes et du matériel, de l'habillement, de la chaussure et de l'équipement; c. la section de la munition (en même temps contrôle de la munition). En font partie: le chef de section (chef du contrôle de la munition) ; l'adjoint; le chimiste; des contrôleurs de Ire et de IIe classe et des aidescontrôleurs ; le commis de Ire ou de IIe classe; les ouvriers nécessaires; d. la section des essais de tir (station 'd'essai des houches à feu et des armes à feu portatives).
En font partie: le chef de section (chef de la station d'essai des houches à feu et des armes à feu portatives, en même temps commandant de la place de tir de Thoune) ; l'adjoint; des techniciens et des dessinateurs; le cornmis de Irc ou de IIe classe.
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B. Les ateliers militaires, '\ savoir: les ateliers de constructions, à Thoune; la poudrerie militaire, à Worblaufen; la fabrique de munition de Thoune; la fabrique de munition d'Altorf; la fabrique d'armes, à Berne.
A la tête de chacun de ces établissements se trouve un directeur ayant sous ses ordres: un adjoint; un comptable-caissier de Ire ou de IIe classe; des techniciens de Ire et de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; des aides de chancellerie, des dessinateurs, des contrôleurs, des contremaîtres et des magasiniers des ateliers; les ouvriers et autres aides des ateliers.
Art. 15.
L'intendance du matériel de guerre comprend: Le chef de service, chef de l'intendance du matériel de guerre, qui a sous ses ordres: a. l'inspecteur; l'adjoint; des secrétaires de chancellerie de Ire et de IIe classe; un comptable de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; le magasinier; b. le dépôt de la munition de Thoune. En font partie: l'intendant; un comptable de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe;
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le magasinier avec le personnel nécessaire pour le service du magasin; ·
Suivant les besoins, il peut être attribué aux intendants de Ire et de IIe classe un adjoint, un comptable, un magasinier ou un contremaître.
Les ouvriers des arsenaux et les autres aides sont sous les ordres des intendants; >d. les contrôleurs d'armes des arrondissements de division (art. 181, 2e alinéa, de l'organisation militaire).
Art. 16.
Le service topographique comprend: Le chef de service, directeur du bureau topographique, qui a sous ses ordres: l'adjoint; le secrétaire technique; le conservateur des cartes; des ingénieurs de Ire, de IIe et de IIIe classe; des dessinateurs de Ire, de IIe et de IIIe classe; le chef du service de la reproduction des cartes; des graveurs de Ire et de IIe classe, des lithographes de Ire et de IIe classe, des photographes et o* des chefs-imprimeurs; ·des commis de Ire et de IIe classe, en même temps teneurs de livres de l'intendance des cartes; .
Art 17.
La régie des chevaux comprend: Le chef de service, directeur de la régie des chevaux, qui a sous ses ordres:
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l'adjoint; ; le vétérinaire; les assistants du vétérinaire; deux maîtres d'équitation; un comptable-caissier de Ire ou de IIe classe; des commis de Ire et de IIe classe; 9 le personnel auxiliaire (écuyers, conducteurs, palefreniers, maréchaux ferrants, magasiniers, selrlier s et ouvriers).
Art. 18.
Eelève en outre du département militaire jusqu'à-, nouvel ordre: l'intendance des poudres.
Elle comprend: L'intendant général des poudres, qui a sous ses.
ordres : un secrétaire de chancellerie de Ire ou de IIe classe; un commis de Ire ou de IIe classe; deux intendances d'arrondissement, dirigées chacune par un intendant; le nombre nécessaire de chefs de fabrication et de magasiniers.
Art. 19.
« Le service judiciaire est dirigé et surveillé parl'auditeur en chef, lequel n'est pas considéré comme un-, fonctionnaire (art. 54 de l'organisation militaire).
Art. 20.
Les instructeurs peuvent être employés dans uneautre arme que la leur, dans les écoles centrales et autres écoles analogues et dans l'administration militaire. Ils sont employés à tour de rôle dans ces di-
55*
verses fonctions, en tant que leurs aptitudes et les circonstances le permettent (art. 107 de l'organisation militaire).
· Les chefs de service .sont autorisés à convoquer des instructeurs à leur bureau, soit comme remplaçants,, soit comme rapporteurs, soit pour l'étude de certaines questions. Le chef du département peut aussi disposer de certains instructeurs pour des études de même nature.
Art. 21.
Les fonctionnaires et les employés permanents du département militaire sont soumis à la loi fédérale surlés traitements. Ils sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de trois ans. Les dispositions de l'article 24 sont réservées.
Art. 22.
Les fonctionnaires du département militaire rentrent dans les classes suivantes:
l
Ire classe.
Le secrétaire de département; les chefs de service; l'intendant général des poudres; les chefs de section de l'état-major général ayant.
grade de colonel ou de lieutenant-colonel; les instructeurs d'arrondissement de l'infanterie, le commandant des écoles centrales et le commandant des écoles de tir; les chefs de l'artillerie des bureaux des fortifications et le chef du bureau de construction des fortifications; l'adjoint technique du service technique militaire; les directeurs des ateliers militaires.
554
IIe classe.
Les officiers supérieurs du corps des instructeurs de toutes-les armes; les adjoints de la chancellerie du département; les chefs de bureau des services, en tant Qu'ils ne rentrent pas dans la Ire classe; les chefs de section de l'état-major général ayant grade de major ou de capitaine; les chefs de section du service de l'infanterie; le commandant du dépôt de remonte de la cavalerie; les chefs de section du service du génie; les ingénieurs, électrotechniciens et architectes de Ire classe du bureau de construction des fortifications; les chefs du génie et les officiers du matériel des bureaux des fortifications, l'adjoint du bureau des fortifications du Gothard; l'adjoint du médecin en chef, le Ier médecin et les fonctionnaires-médecins de l'assurance militaire; l'adjoint et les vétérinaires du vétérinaire en chef; le comptable principal du commissariat central des guerres; l'adjoint administratif, les chefs de section et les ingénieurs de Ire classe du service technique militaire, les adjoints des ateliers militaires; l'inspecteur de l'intendance du matériel de guerre; l'adjoint, les ingénieurs de Ire classe, le chef du service de la reproduction des cartes et les graveurs de Ire classe du service topographique.
IIIe classe.
Les capitaines du corps des instructeurs de toutes les armes;
le chef de la chancellerie du service de l'état-major général; les secrétaires de chancellerie de Irc classe; l'adjoint et les vétérinaires du dépôt de remonte de la cavalerie; les ingénieurs, électrotechniciens et architectes de IIe classe dn bureau de construction des fortifications; les topographes de IIe classe du bureau des cartes de tir; les intendants des forts des fortifications du Gothard et de St-Maurice; les comptables de Ire classe et les comptables-caissiers de Ire classe; l'intendant des imprimés, les intendants de Ire classe des magasins du commissariat central des guerres, les adjoints du bureau des subsistances ,et du bureau de la comptabilité, les reviseurs de Ire classe du bureau de la comptabilité, les contrôleurs de Ire classe du contrôle de l'inventaire; les ingénieurs de IIe classe du service technique militaire, l'adjoint de la section de la munition, l'adjoint de la section des essais de tir, l'intendant du dépôt de la munition de Thoune, les intendants d'arsenal de Ire classe; l'adjoint de l'intendance du matériel de guerre; le secrétaire technique, le conservateur des cartes, les ingénieurs de IIe classe, les dessinateurs de Ire classe, les graveurs de IIe classe, les lithographes de Ire classe, les photographes et les chefs-imprimeurs du service topographique; l'adjoint, le vétérinaire, les assistants du vétérinaire et les maîtres d'équitation de la régie des chevaux; 3es intendants d'arrondissement des poudres.
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IVe classe.
Les officiers subalternes du corps des instructeurs, de toutes les armes; les secrétaires de chancellerie de IIe classe; le régistrateur de la chancellerie du département; les techniciens du bureau des constructions des fortifications; les topographes de IIIe classe et les dessinateurs de IIe classe du bureau des cartes de tir, les adjoints des intendants des forts des fortifications.
du Gothard et de St-Maurice; les comptables de IIe classe et les comptables-caissiers de IIe classe; les intendants de caserne de Ire classe, les intendants de magasin de IIe classe du bureau dessubsistances et des magasins, les reviseurs de IIe classe du bureau de la comptabilité, les contrôleurs de IIe classe du contrôle de l'inventaire du commissariat central des guerres, le commissaire des guerres de la place de Thoune; les techniciens et les contrôleurs de Ire classe du service technique militaire, le chimiste et les contrôleurs de Ire classe de la section de la munition,, les techniciens de la section des essais de tir du service technique militaire; les techniciens de Ire classe des ateliers militaires; les intendants d'arsenal de IIe classe et les contrôleurs d'armes des arrondissements de division; les ingénieurs de IIIe classe, les dessinateurs de IIe classe, les lithographes de IIe classe du service topographique.
Ve classe.
Les commis de Ire classe; les dessinateurs du bureau de construction des for-
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tifications et les dessinateurs de IIIe classe du bureau des cartes de tir; les intendants de caserne de IIe classe, les aidesréviseurs, les aides-comptables et les aides:.contrôleurs du commissariat central des guerres; les dessinateurs et les contrôleurs de IIe classe du service technique militaire, les contrôleurs de IIe classe de la section de la munition, les dessinateurs de la section des essais de tir; les techniciens de IIe classe des ateliers militaires; les intendants d'arsenal de IIIe classe, les adjoints et les comptables des intendants d'arsenal: les dessinateurs de IIIe classe du service topographique; un instructeur-trompette d'infanterie avec grade d'officier.
VIe classe.
Les commis de IIe classe; les aides-instructeurs, les instructeurs-trompettes et les instructeurs-tambours; le gardien du service de l'état-major général.
VIIe classe.
Les aides de chancellerie;
Art. 23.
Rentrent dans les Ve, VIe et VIIe classes de traitement en qualité d'employés permanents du département militaire: le personnel auxiliaire chargé du service de marqueur et du service dû matériel d'instruction de l'infanterie (marqueurs, armuriers, aides-magasiniers, etc.);
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les maîtres maréchaux ferrants, maîtres charrons, maîtres selliers, les magasiniers, les chefs d'écurie, les chefs-palefreniers, les chefs-écuyers et les chefs-conducteurs du dépôt de remonte de la cavalerie et de la régie des chevaux; les intendants des anciens ouvrages fortifiés (art.7) ; les sous-officiers du matériel, les chefs-mécaniciens; les sous-officiers des subsistances et les ouvriers spéciaux (artisans) des intendances des forts, ainsi que les forestiers-voyers de Dailly et de Savatan; le magasinier du magasin sanitaire; les magasiniers du commissariat central des guerres; les aides-contrôleurs et les magasiniers du service technique militaire; les aides de chancellerie, les dessinateurs, les contrôleurs, les contremaîtres, les magasiniers nécessaires au service ordinaire des ateliers militaires; les magasiniers de l'intendance du matériel de guerre et du dépôt de la munition de Thoune et les magasiniers des intendances d'arsenal; les magasiniers et les aides du service topographique; les chefs 'de fabrication et les magasiniers de l'intendance des poudres.
Art. 24.
Le Conseil fédéral édicté les prescriptions générales sur le classement des employés permanents dans les Ve, VIe et VII classes de traitement. Il est autorisé à dépasser exceptionnellement le maximum de la Ve
55»
classe en faveur d'employés travaillant particulièrement bien.
Le Conseil fédéral peut déléguer au chef du département militaire ou bien aux services ou subdivisions de service du département la nomination de Doutes ces catégories d'employés ou de quelques-unes d'entre elles.
Art. 25.
Le Conseil fédéral fixe les traitements et les conditions d'engagement du reste du personnel (écuyers, conducteurs, palefreniers, ouvriers du dépôt de remonte de la cavalerie et de la régie des chevaux, gardes dea forts, ouvriers des magasins, casernes, ateliers et arsenaux).
Art. 26.
Lors de la nomination des ingénieurs, architectes, techniciens et dessinateurs du bureau de construction des fortifications, du personnel technique du service technique militaire, des ingénieurs, du chef de service de la reproduction des cartes, des dessinateurs, graveurs, lithographes, photographes et des chefs-imprimeurs du service topographique, le Conseil fédéral est autorisé à s'entendre avec les candidats aux fins de leur allouer des traitements différents de ceux que prévoit la présente loi. Les fonctionnaires nommés dans ces conditions peuvent conserver toutefois leur qualité de fonctionnaires et restent soumis à la présente loi sous tous les autres rapports.
Art. 27.
Toutes les lois, ordonnances et arrêtés en contradiction avec la présente loi cessent d'être en vigueur-
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·Est notamment abrogée la loi du 20 décembre 1901 sur l'organisation du département militaire*)
Art. 28.
Le Cpnseil fédéral est chargé, conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.
*) Voir Kecueil officiel,
nouvelle sèrio, tomo XIX, page 44
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée, fédérale concernant l'organisation du département militaire. (Du 4 juillet 1908.)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1908
Année Anno Band
4
Volume Volume Heft
29
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
15.07.1908
Date Data Seite
529-560
Page Pagina Ref. No
10 077 878
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