123

# S T #

Loi fédérale sur le

contrat d'assurance.

(Du,2 avril 1908.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En exécution de l'article 64 de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 2 février 1904, décrète: I. Dispositions generelles.

Art.

1er

Celui qui fait à l'assureur une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.

Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.

Proposition d'assurance.

124

Le l'envoi Le sureur

délai commence à courir dès la remise ou dès de la proposition à l'assureur ou à son agent.

proposant est dégagé si l'acceptation de l'asne lui parvient pas avant l'expiration du délai.

2.

Propositions .spéciales.

Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.

Lorsqu'un examen médical est exigé par ]es conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'assureur ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.

Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.

3.

Formulaire de proposition.

Les conditions générales de l'assurance doivent ou bien être contenues dans le formulaire même de proposition fourni par l'assureur ou bien avoir été remises au proposant avant qu'il ait remis le formulaire contenant sa proposition de contrat.

Si cette prescription n'est pas observée, l'auteur de l'offre n'est pas lié par sa proposition.

4.

Déclarations obligatoires

Le proposant doit déclarer par écrit à l'assureut.

lorsclusion ae la uu con- suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres contmt.

questions écrites, tous les faits qui sont importante

125

pour l'appréciation du risque, tels qu'ils 'lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat.

Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.

Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques.

5.

Devront être déclarés, si le contrat est conclu par un représentant, tous les faits importants qui sont ou doivent être connus du représenté et tous ceux qui sont ou doivent être connus du représentant.

En cas d'assurance pour compte d'autrui (art. 16), devront aussi être déclarés les faits importants qui sont ou doivent être connus du tiers assuré lui-même ou de son intermédiaire, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu ou qu'il ne soit pas possible d'aviser le proposant en temps utile.

a. Règle générale.

6. Contrat par représentant.

c. Assurance pour compte d'autrui.

6.

Si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence.

Réticence, ses conséquences.

a. Règle générale.

Lorsque le contrat est relatif à plusieurs choses ou à plusieurs personnes et que la réticence n'a trait qu'à

b. Assurance collective.

126

quelques-unes de ces choses ou de ces personnes, l'assurance reste en vigueur pour les autres, s'il résulte des circonstances que l'assureur les aurait assurées seules aux mêmes conditions.

Maintien du Malgré la réticence (art. 6), l'assureur ne pourra ,, .

la réticence, pas se départir du contrat:

contrat malgré

1. si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre; 2. si l'assureur a provoqué la réticence; 3. si l'assureur0 connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré; 4. si l'assureur connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; 5. si l'assureur a renoncé au droit de se départir du contrat; 6. si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'assureur ait. conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.

Nullité du contrat.

Le contrat d'assurance est nul si, au moment où -^ & e^e conciU) \e risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu.

127

.10.

La règle de l'article 9 de la présente loi ne s'applique aux assurances-incendie relatives à des objets situés à l'étranger et aux assurances-transport que si les deux parties, lors de la conclusion du contrat, savaient que le risque avait disparu ou que le sinistre était survenu.

Si, lors de la conclusion du contrat, l'assureur seul savait que le risque avait déjà disparu, le preneur d'assurance n'est pas lié par le contrat. L'assureur n'a droit ni à la prime ni au remboursement de ses frais.

Si, lors de la conclusion du contrat, le preneur seul savait que le sinistre était déjà survenu, l'assureur n'est pas lié par le contrat; il a droit au remboursement de ses frais.

11.

L'assureur est tenu de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. Il a le droit de percevoir, outre le timbre et les frais de port, une taxe pour l'expédition de la police et pour les modifications ultérieures (avenants). Le maximum de cette taxe pourra être fixé par ordonnance du Conseil fédéral.

Sur demande, l'assureur doit de plus remettre au preneur, contre remboursement des débours, une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites par le proposant sous une autre forme quelconque et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.

12.

Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans

Exceptions concernant 'assurance-incendie et l'assurancetransport.

Police.

«. Son contenu.

b. Acceptation sans réserve.

128

les quatre semaines à. partir de la réception de l'acte; faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée.

Cette règle doit être insérée textuellement dans chaque police.

e 13.

c. Annulation.

g^ ^a p0üce a disparu, celui à qui elle manque peut demander au juge du lieu d'exécution du contrat l'annulation du titre.

Les règles du code fédéral des obligations relatives à l'annulation des titres au porteur s'appliquent par analogie à l'annulation des polices, avec cette modification que le délai pour produire est réduit à un an au plus.

14.

Si

tl

< Us6

par fa« te

L'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.

Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.

Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.

Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se

129

sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faiite légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'assureur demeure entière.

15.

Lorsqu'une des personnes mentionnées à l'article 14
16.

Le preneur d'assurance peut contracter l'assurance ·ou pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, avec ou sans désignation de la personne du tiers assuré.

En cas de doute, le preneur est censé avoir contracté l'assurance pour son propre compte.

- 17.

L'assurance pour compte d'autrui lie l'assureur, même si le tiers assuré ne ratifie le contrat qu'après le sinistre.

· Le preneur d'assurance a qualité sans l'autorisation de l'assuré pour réclamer l'indemnité à l'assu. reur, lorsque l'assuré avait donné au preneur mandat sans réserve de conclure l'assurance, ou si le preneur était légalement tenu de pourvoir à l'assurance.

L'assureur n'a pas le droit de compenser les créances qu'il peut avoir contre le preneur avec l'indemnité qu'il doit à l'assuré. Demeure réservée la disposition de l'article 18, al. 2, de la présente loi.

18.

Le preneur d'assurance est obligé au paiement de la prime.

Fiutile fédérale suisse. Année L1X. Vcl. IL

9

Actes de dévouement.

Assurance pour our compte corn d'autrn " '[«{.

Particularité« de l'assuranc« pour compte d'à u trot.

Prime.

a. Qui est obliffé.

180

Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'assureur a le droit de réclamer aussi à l'assuré le paiement de la prime, lorsque le preneur est devenu insolvable et qu'il n'avait pas encore reçu la prime de l'assuré.

En cas d'assurance au profit d'autrui, l'assureur a le droit de compenser la prime avec la prestation duc au bénéficiaire.

19.

!>. Echiiance.

Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d'assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d'assurance il faut entendre le laps de temps d'après lequel est calculée l'unité de prime. En cas de doute, la période d'assurance est d'une année.

L'assureur qui délivre la police avant le paiement de la première prime ne peut pas se prévaloir de la clause de la police portant que l'assurance n'entre en vigueur qu'après le paiement de cette prime.

En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d'une nouvelle période d'assurance20.

c. Sommation obligatoire.

Conséquences de la demeure.

Si la primé n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard.

Si la prime est encaissée chez le débiteur, l'assureur peut remplacer la sommation écrite par une sommation, verbale.

131 Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur, est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.

L'article 93 de la présente loi demeure réservé.

21.

Si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de la <*·droit Rapports après de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expi- demeure.

ration du délai fixé par l'article 20 de la présente loi, il est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.

Si l'assureur a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.

22.

La prime est payable an sièg-e de l'assureur.

e. Lieu de paieSi l'assureur n'a pas de siège en Suisse et n'a pas prime porta· j.

, i, ,.

/ · i i · blé; prime a\\émdique au preneur dassurance un heu spécial de paieraWe.

ment en Suisse, la prime est payable à son domicile principal en Suisse (article 2, chiffre 3, lettre b, de la loi fédérale du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance).

Si l'assureur a négligé d'élire un domicile principal en Suisse, le lieu d'exécution du contrat est au domicile du preneur.

Si l'assureur, sans y être obligé, a fait régulièrement encaisser la prime cbez le débiteur, il doit s'en tenir à cette pratique tant qu'il ne l'a pas expressément révoquée.

23.

Si la prime a été fixée en considération de faits ^jeI]^du^)en déterminés qui aggravaient le risque, et que ces faits,

132

au cours de l'assurance, disparaissent ou perdent leur importance, le preneur d'assurance est en droit d'exiger que, pour les périodes ultérieures d'assurance, la prime convenue soit réduite conformément au tarif.

24.

^.Indivisibilité de la prime.

Sauf disposition contraire du contrat ou de la présente loi, la prime convenue pour la période d'assurance courante est due eu entier même si l'assureur n'a, couvert le risque que penda.nt une partie de ce temps.

25.

Conséquences de la résiliation unilaterali!

du contrat, a. Kegle générale.

Eu cas de résiliation unilatérale du contrat, notamment pour l'une des causes prévues aux articles 6, 14, al. 1"', art. 28, 29, 30, 38, al. 3, art. 40, 42 al. 3, 1^ phrase, art. 68, al. 2, et art. 75, al. 1er, l'assureur conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours au moment de la résiliation.

Cependant, si la résiliation a lieu avant que le risque ait commencé à courir pour l'assxireur, celui-ci a droit seulement au remboursement de ses frais.

Si la prime avait été payée d'avance pour plusieurs périodes d'assurance, l'assureur doit restituer au moins les trois quarts des primes afférentes aux périodes futures d'assurance.

En cas de résiliation d'un contrat d'assurance sur la vie légalement susceptible de rachat (art. 90, al. 2), l'assureur doit la prestation minimum prescrite pour le rachat.

Demeurent réservées les dispositions des articles 10, alinéas 2 et 3, art. 36, 37, 42, alinéas 2 et 3, 2e phrase, art. 51, 53 et 54 de la présente loi.

133 26.

Le, contrat peut accorder à l'assureur le droit de réduire de moitié au plus les prestations qui lui incorabent aux termes de l'article 25, alinéas 3 et 4, de la présente loi, si une réticence (articles 6, 28, al. 3, art. 38, al. 3, art. 40) a été commise dans l'intention d'induire l'assureur en erreur. Par contre, dans ce cas, l'assureur ne peut pas réclamer d'autre indemnité.

6. Réticence commise de

manTfti

>e foi -

27.

Les dispositions de l'article 25 de la présente loi ne d'indemniser «-..Obligation modifient pas la responsabilité de la partie dont Ja faute a amené la résiliation unilatérale du contrat.

28.

Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'assureur cesse pour l'avenir d'être lié par le contrat.

L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat.

Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'assureur.

29.

L'article 28 de la présente loi ne s'applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d'assurance se charge d'obligations déterminées en vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation.

Si le preneur contrevient à ces obligations, l'assureur ne peut pas se prévaloir de la clause qui le libère

Aggravation du risque par le fait da preneur d'assurance.

Conventions spéciales réservées.

134

du contrat lorsque la contravention n'a pas exercé d'influence sur le sinistre ou sur l'étendue des prestations incombant à l'assureur.

30.

Aggravation au risque sans le fait du preneur d'assurance.

Aggravation du risque dans l'assurance collective.

Si l'aggravation essentielle du risque intervient sans le fait du preneur d'assurance, elle n'entraîne la conséquence prévue par l'article 28 de la présente loi que si le preneur d'assurance n'a pas déclaré cette aggravation à l'assureur, par écrit et dès qu'il cri a eu connaissance.

Si le preneur n'a pas contrevenu à cette obligation et que l'assureur se soit réservé le droit de résilier le contrat pour cause d'aggravation essentielle du risque, la responsabilité de l'assureur prend fin quatorze jours après qu'il a notifié la résiliation au preneur.

31.

Lorsque le contrat comprend phisieurs choses ou plusieurs personnes et que le risque n'est aggravé que pour une partie.de ces choses ou de ces personnes, l'assurance demeure eu vigueur pour les autres, à la condition que le preneur paie pour celles-ci, à première réquisition, la prime plus élevée qui pourrait être due à l'assureur.

32.

Maintien du contrat malgré l'aggravation du risque.

L'aggravation du risque reste sans effet juridique: 1. si elle n'a exercé aucune influence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations incombant à. l'assureur; 2. si elle a eu lieu pour sauvegarder les intérêts de l'assureur; 3. si elle était imposée par un devoir d'humanité; 4. si l'assureur a renoncé expressément ou tacite-

135

ment à se départir du contrat, notamment si, après avoir reçu du preneur d'assurance l'avis écrit de l'aggravation du risque, il ne lui a pas notifié dans les quatorze jours .la résiliation du contrat.

33

33

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'as- Etendue du risque.

sureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.

34.

A l'égard du preneur d'assurance, l'agent est ré- Responsabilité de l'assureur puté pouvoir faire pour l'assureur les actes que com- ses pour argents portent habituellement les opérations d'un agent de sa catégorie ou que l'agent a coutume de faire avec l'autorisation tacite de l'assureur.

L'agent n'a le pouvoir de modifier les conditions générales de l'assurance ni au profit ni au préjudice du preneur.

35.

Revision des Si, pendant la durée du contrat, les conditions géné- conditions générales.

rales d'assurance des contrats de même genre sont modifiées, le preneur d'assurance peut exiger que le contrat soit continué aux conditions nouvelles. Mais s'il est exigé des prestations plus élevées pour l'assurance aux nouvelles conditions, le preneur doit fournir à l'assureur le juste équivalent.

36.

Le preneur d'assurance est en droit de se départir du contrat: 1. si la concession fédérale est retirée à l'assureur par application de l'article 9, al. 2, de la loi fédé-

Retrait du la concession.

Effets de droit privé

136

raie du 25 juin 1885 concernant la surveillance des.

entreprises privées en matière d'assurance; 2. si l'assureur, après avoir renoncé à la concession fédérale, n'apporte pas à son organisation ou à sa gestion les modifications exigées par le Conseil fédéral à teneur de l'article 9, al. 2, de la loi précitée.

Le preneur qui se départ du contrat peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le tempsoù l'assurance ne court plus.

S'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, il a droit à la réserve.

Il conserve de plus l'action en dommages-intérêts.

37.

Failli tede l'assureur.

Déclarations obligatoires en cas fle sinistre.

En cas de faillite de l'assureur, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite.

Le preneur d'assurance a les droits spécifiés à l'article 36, alinéas 2 et 3, de la présente loi.

Si, pour la période d'assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l'assureur, il peut faire valoir,, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou les droitssus-rappelés.

Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts.

38.

En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'assureur.

Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit.

Si, par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps.

137

L'assureur n'est pas lié par le contrat, si l'ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l'intention d'empêcher l'assureur de constater en temps utile les circonstances du sinistre.

39.

Sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances clans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

Il peut être convenu: 1. que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais; 2. que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, chiffre 1er, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'assureur a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure.

Justificationdes prétentions.-

40.

Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but , , . , . , .

,. . , ,, ,

d induire lassureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.

Prétention frauduleuse.,

188 41.

Exigibilité de la prétention.

La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention.

Est nulle la clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue par l'assureur ou constatée par un jugement définitif.

42.

Dommage partiel-

S'il n'y a qu'un dommage partiel et si, pour ce dommage, une indemnité est réclamée, l'assureur et le preneur d'assurance ont le droit de se départir du contrat au plus tard lors du paiement de l'indemnité.

Si l'assureur résilie le contrat, sa responsabilité cesse quatorze jours après qu'il a notifié au preneur la résiliation du contrat. Il doit rembourser la prime qui correspond à la partie non écoulée de la période d'assurance en cours et au reste de la somme assurée.

Si le preneur se départ du contrat, l'assureur conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours. Si la prime a été payée d'avance pour plusieurs périodes d'assurance, l'assureur doit rembourser le montant des primes qui correspond aux périodes futures d'assurance.

Lorsque ni l'assureur, ni le preneur ne se départent du contrat, l'assureur, sauf convention contraire, n'est plus tenu à l'avenir que pour le reste de la somme assurée.

43.

commimicaLes communications que l'assureur doit faire, à tlons de l'assureur, teneur de la présente loi, au preneur d assurance ou a · · l'ayant droit, peuvent être faites valablement à la dernière adresse que connaît l'assureur.

189 44.

Pour toutes les communications qui doivent lui être faites à teneur du contrat ou de la présente loi, l'assureur est tenu d'indiquer au moins une adresse eu Suisse et de la faire connaître au preneur d'assurance, ainsi qu'à tout ayant droit qui lui a fait par écrit la notification de son droit.

Si l'assureur n'a pas satisfait à ces obligations, il ne peut pas se prévaloir des conséquences que le contrat ou la présente loi prévoient pour le cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.

Le preneur ou l'ayant droit peut faire les communications qui lui incombent, à son choix, ou bien à l'adresse indiquée, on bien à l'assureur directement ou à t'out agent de l'assureur. Les parties peuvent convenir que l'agent n'a pas qualité pour recevoir les communications à faire à l'assureur.

45.

Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable an preneur ou à l'ayant droit.

L'insolvabilité du débiteur de la pi-ime n'excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.

Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé.

46.

Les créances qui dérivent du contrat d'assurance KK prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation.

Communications du preneur d'assurance ou de l'ayant droit; adresse.

Violation du contrat sans faute du preneur d'assurance ou de l'ayant droit.

Prescription et déchéance.

140

Est mille, en ce qui a trait à la prétention contre l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'article 39, al. 2, chiffre 2, de la présente loi.

47.

Renouvellement t uè i te du contrat.

Toute clause prévoyant le renouvellement tacite du contrat ne peut avoir d'effet que pour une année au plus.

II. Dispositions spéciales à l'assurance contre les dommages.

48.

Objet de l'assurance.

Valeur d'assurance.

Diminution de la valeur d'assurance.

.

Tout intérêt économique qu'une personne peut avoir à ce qu'un sinistre n'arrive pas, peut être l'objet d'une assurance contre les dommages. · 49.

La valeur d'assurance est la valeur de l'intérêt assuré au moment de la conclusion du contrat.

Lorsque l'intérêt assuré consiste en ce qu'une chose ne soit pas détériorée ou détruite, l'intérêt assuré est présumé être, en cas de doute, celui d'un propriétaire à la conservation de la chose.

50.

Si la valeur d'assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l'assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction c orrespondante de la somme assurée.

141

La prime doit être réduite proportionnellement pour les périodes ultérieures d'assurance.

51.

Lorsque la somme assurée dépasse la valeur d'as- Surassuran surance (surassurance), l'assureur n'est pas lié par le contrat envers le preneur, si celui-ci a conclu le contrat dans l'intention de se procurer un profit illicite par le moyen de la surassurance. L'assureur a droit à toute la prestation convenue.

52.

En cas de surassurance contre l'incendie, l'autorité corn petente selon le droit cantonal peut, après expertise officielle et si la surassurance ne paraît pas justifiée, réduire à la valeur d'assurance la somme assurée.

53.

Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour le même temps, par plus d'un assureur, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d'assurance (double assurance), le preneur est tenu d'en donner connaissance à tous les assureurs, sans retard et par écrit.

Si le preneur d'assurance a omis cet avis intentionnellement, ou s'il a conclu la double assurance dans l'intention de se procurer par là un profit illicite, les assureurs ne sont pas liés envers lui par, le contrat.

Chaque assureur a droit à toute la prestation convenue.

54.

Si l'objet du contrat d'assurance change de propriétaire, les droits et les obligations qui découlent du contrat d'assurance passent à l'acquéreur.

Mesures (te contrôle.

Double assurance.

Chanjreinen de propriétaire.

142

Le précédent propriétaire, aussi bien que l'acquéreur, est tenu envers l'assureur du paiement de lu prime échue au moment de la mutation.

L'assureur est en droit de se départir du contrat dans les quatorze jours à-partir du moment où il a eu connaissance de la mutation. Son obligation cesse quatre semaines après qu'il a notifié sa dénonciation, par écrit, à l'acquéreur. Il doit rembourser à l'acquéreur la partie de la prime qui correspond à la durée du contrat non encore écoulée.

Les droits et les obligations du contrat d'assurance ne passent pas à l'acquéreur: 1. si le changement de propriétaire entraîne une aggravation essentielle du risque (art. 28 et suiv.), et à condition que l'assureur ait dénoncé le contrat, par écrit, dans les quatorze jours après qu'il a eu connaissance de la mutation; 2. si, dans les quatorze jours après la mutation,, l'acquéreur notifie par écrit à l'assureur qu'il refuse le transfert de l'assurance.

Faillite du preneur d'assurance.

55.

En cas de faillite du preneur d'assurance, la masse lui succède dans le contrat. Sont applicables les dispositions relatives au changement de propriétaire (art. 54).

Si parmi les objets assurés se trouvent des biens insaisissables (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite), le bénéfice de l'assurance reste acquis pour ces objets au débiteur et à sa famille.

56.

Saisie; séquestre.

En cas de saisie ou de séquestre d'une chose assurée, l'assureur qui en a été informé en temps utile ne

143

peut plus s'acquitter valablement qu'entre les mains de l'office des poursuites.

57.

Si une chose qui fait l'objet d'un gage est assurée, le privilège du créancier s'étend aux droits que le contrat d'assurance confère au débiteur et aussi à la chose acquise en remploi au moyen de l'indemnité.

Si le droit de gage lui a été notifié, l'assureur ne peut payer l'indemnité à l'assuré qu'avec l'assentiment du créancier ou moyennant des garanties en faveur de ce dernier.

58.

Demeurent réservées les dispositions des lois cantonales qui étendent à la somme assurée et au droit à l'assurance le droit réel qui existe sur la chose assurée, ainsi que les règles qui garantissent la prétention de l'ayant droit.

59.

Lorsque le preneur d'assurance s'est assuré contre les conséquences de la responsabilité à laquelle il est soumis légalement en raison d'une exploitation industrielle, l'assurance s'étend aussi à la responsabilité des représentants du preneur et à celle des personnes qui sont chargées de la direction ou de la surveillance de l'exploitation.

Droit de gage sur la chose assurée.

Maintien du droit cantonal.

Assurance de la responsabilité civile.

a. Ktendne.

60.

En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concxirrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'assnreur peut s'acquitter directement entre leurs mains.

/

i>. Gage légal du tiers lésé.

144

L'assureur est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.

'Obligation de ·fauvetlige.

61.

Lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage.

S'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur sur les mesures à prendre et s'y conformer.

Si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie.

62.

Valeur de remplacement, o. Principe.

6. Assuranceincendie.

La valeur de remplacement doit être calculée d'après la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre.

63.

Dans l'assurance contre l'incendie, la valeur de remplacement est: 1. pour les marchandises et les produits naturels, le prix courant; 2. pour les édifices, la valeur locale de construction, déduction faite de la diminution de cette valeur depuis la construction. Si l'édifice n'est pas reconstruit, la valeur de remplacement ne peut pas dépasser la valeur vénale; 3. pour les meubles meublants, les objets usuels, les instruments de travail et les machines, la somme qu'exigerait l'acquisition d'objets nouveaux; si toutefois les objets assurés ont subi une moinsvalne par usure ou pour toute autre cause, il doit

145

être tenu un compte équitable de ce fait dans l'estimation de la valeur de remplacement.

Doit être aussi considéré comme résultant de l'incendie le dommage qui provient des mesures prises pour éteindre l'incendie ou d'un déménagement nécessaire, et qui consiste dans la destruction, la détérioration ou la disparition de la chose.

64.

Dans l'assurance des marchandises contre les risques de transport, la valeur de la chose au lieu de destination fait règle.

Dans l'assurance du bétail, la valeur de l'animal immédiatement avant la maladie ou au moment de l'accident fait règle.

En cas d'assurance d'un profit futur, le dommage doit êtje calculé d'après le profit qu'aurait procuré le succès de l'entreprise.

En cas d'assurance d'un rendement à venir, le dommage se calcule d'après le rendement qui aurait été obtenu si le sinistre ne s'était pas produit.

Seront déduits de la valeur, de remplacement les frais qui ont été évités par suite du sinistre.

c - Autres assurances.

65.

Si les parties ont fixé la valeur d'assurance par <*· Convention concernant

un accord spécial, la valeur convenue est considérée comme valeur de remplacement, à moins que l'assureur ne prouve que la valeur de remplacement, calculée suivant les prescriptions des articles 62, 63, 64 et 66 de la présente loi, est inférieure à la valeur d'assurance.

Une telle convention est nulle si elle porte sur l'assurance contre l'incendie d'un rendement ou d'un profit futur.

Feuille fédérale suisse. Année LIX. Vol JI.

10

[.emaiace-d9 -

ment

146 66.

destenees p *enr
a cnose

^* ^ assurée a été désignée par son genre, tous les objets de ce genre existant au moment du sinistre sont assurés.

'67.

Evaluation du dommage.

%

L'assureur, de même que l'ayant droit, peuvent M j .. ' * exiger que le dommage soit évalué sans retard par les parties. En cas de destruction partielle de produits agricoles, notamment par la grêle, l'évaluation du dommage doit être ajournée jusqu'à la récolte, si l'une des parties le demande.

Si l'une des parties refuse de participer à l'évaluation du dommage, ou si les parties ne peuvent pas s'entendre sur l'importance de celui-ci, l'évaluation doit, sauf convention contraire, être faite par des experts désignés par l'autorité judiciaire.

Le fait que l'assureur participe à l'évaluation du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu'il peut opposer à la prétention de l'ayant droit.

Est nulle la clause qui interdit à l'ayant droit de se faire assister dans l'évaluation du dommage.

Les frais de l'évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales.

68.

interdiction Tant que le dommage n'a pas été évalué, l'ayant de changements, droit ne doit, sans le consentement de l'assureur, apporter aux choses endommagées aucun changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou celle du dommage, à moins que ce changement ne paraisse s'imposer dans l'intérêt public, ou pour limiter le dommage.

147

Si l'ayant droit contrevient à cette obligation dans une intention frauduleuse, l'assureur n'est pas lié par le contrat.

69.

A inoins que le contrat ou la présente loi (art. 70) assurée.

sommeInn'en dispose autrement, l'assureur ne répond du dorn- demnité en cas mage que jusqu'à concurrence de la somme assurée. assurance.

Si la somme assurée n'atteint pas la valeur de remplacement (sousassurance), le dommage doit être réparé, sauf convention contraire, dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

70.

Frais Si l'ayant droit a fait des frais pour limiter le de sauvetage.

dommage (art. 61) sans que cela fût manifestement inopportun, l'assureur est tenu de les lui rembourser, même si les mesures prises l'ont été sans succès, ou si ces frais, ajoutés à l'indemnité, dépassent le montant de la somme assurée.

Si la somme assurée n'atteint pas la valeur4de remplacement, l'assureur supporte les frais dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

71.

S'il y a double assurance (art. 53), chaque assu- Responsabilité assureurs en reur répond du dommage dans la proportion qui existe cas de double entre la somme assurée par lui et le montant total assurance.

des sommes assurées.

Si l'un des assureurs est devenu insolvable, les autres assureurs sont tenus, sous réserve des dispositions de l'article 70, al. 2, de la présente loi, pour la part qui incombe à l'assureur insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu'à concurrence de la somme assurée par chacun d'eux. La pré-

148

tention de l'ayant droit contre l'assureur insolvable passe aux assureurs qui acquittent l'indemnité.

En cas de sinistre, l'ayant droit ne peut pas renoncer ou apporter des modifications à l'une quelconque des assurances au préjudice des autres assureurs.

Recours de l'assureur.

72.

Les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée.

L'ayant droit est responsable de tout acte qui compromettrait ce droit de l'assureur.

La disposition de l'alinéa 1er ci-dessus ne s applique pas au cas où le dommage est dû à une faute légère d'une personne qui fait ménage commun avec l'ayant droit ou des actes de laquelle l'ayant droit est responsable.

HT. Dispositions spéciales à l'assurance des personnes.

Nature juridique de la police; cession et nantis^emeut.

73.

Le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police.

Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur.

Si la police stipule que l'assureur a la faculté de payer au porteur, l'assureur de bonne foi peut considérer tout porteur de la police comme l'ayant droit.

74.

Assurance au décès d'antrui.

L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat;

149

s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal.

En revanche, le Adroit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers.

Il peut être convenu que les dispositions des articles 6 et l!8 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque.

75.

En cas d'indication inexacte de l'âge, l'assureur ne peut se départir du contrat que si l'âge réel lors de l'entrée ne rentre pas dans les limites d'admission fixées par lui.

Si, par contre, l'âge d'entrée est compris dans ces limites, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes: 1. Si, par suite de l'indication inexacte de l'âge, il a été payé une prime moindre que celle qui aurait dû être payée d'après l'âge réel d'entrée, l'obligation de l'assureur doit être réduite dans la proportion qui» existe entre la prime stipulée et la prime du tarif pour l'âge réel d'entrée. Si l'assureur s'était déjà acquitté, il a le droit de répéter, avec les intérêts, ce qu'il a payé de trop d'après ce calcul; 2. si, par suite de l'indication inexacte de l'âge, il a été payé une prime plus élevée que celle qui aurait dû être payée d'après l'âge réel d'entrée, l'assureur est tenu de rembourser la différence entre la réserve existante et celle qui était nécessaire pour l'âge réel d'entrée. Les primes ultérieures doivent être réduites d'après l'âge réel d'entrée; 3. pour les calculs prévus aux chiffres 1 et 2 du présent article, il faut appliquer les tarifs qui étaient en vigueur lors de la conclusion du contrat.

indication f'Ige6. de

ine

150 76.

Clause bèneLe preneur d'assurance a le droit de désigner un °- ^"S1^6 ; tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'assureur.

La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou d partie du droit qui découle de l'assurance.

77.

6. Droit de disposition du preneur d'assurance.

Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.

Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.

78.

c. Namre du Sauf dispositions prises à teneur de l'article 77, droit du bénéficiaire, al. 1er, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit prop°re sur la créance que cette clause lui attribue.

79.'

il. Chuses légales d'extinction du droit.

La désignation du bénéficiaire s'éteint en cas de saisie de l'assurance ou de faillite du preneur d'assurance. Elle reprend son effet si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée.

Si le preneur d'assurance avait renoncé à son droit de révoquer la désignation du bénéficiaire, le droit à l'assurance qui découle de cette désignation n'est pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur.

151

80. Lorsque le preneur d'assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants.

81.

Dès qu'un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d'assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint ou les descendants désignés comme bénéficiaires d'une assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu'ils ne refusent expressément cette substitution.

Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l'assureur le transfert de l'assurance en produisant une attestation de l'office des poursuites ou de l'administration de la faillite. S'il y a plusieurs bénéficiaires, ils doivent désigner un mandataire commun pour recevoir les ·communications qui incombent à l'assureur.

82.

Sont réservées, en ce qui concerne les dispositions de la présente loi sur la clause bénéficiaire, les prescriptions des articles 285 et suivants de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

83.

Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles.

Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant.

e. Exclusion de l'exécution forcée par saisie ou faillite.

f. Droit d'interyention du conjoint et des descendants.

g. Bëserve de l'action révocatoire.

h. Interprétation de la clause bénéficiaire.

aa. £n ce qui a trait aux bénéficiaires.

152

Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.

84.

M. En ce qui a trait aux parts.

i. Répudiation de la succession.

Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.

Lorsque d'autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l'assurance suivant leur droit de succession.

Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l'assurance se répartit entre elles par parts égales.

Lorsqu'un -bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires.

85.

Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou soeurs, l'assurance leur échoit, même s'ils répudient la succession.

86.

Réalisation de l'assurance par TOÌC de saisie ou de faillite.

Droits du conjoint et des descendants.

Si le droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite» le conjoint ou les descendants peuvent, avec Je consen-

153

tement du débiteur, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

Lorsqu'un droit de ce genre a été constitué en gage, et qu'il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie, ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.

Le conjoint ou les descendants doivent présenter leur demande à l'office des poursuites ou à l'administration de la faillite avant la réalisation de la créance.

87.

L'assurance collective contre les accidents donne au bénéficiaire, dès qu'un accident est survenu, un droit propre contre l'assureur.

88.

A moins que le preneur d'assurance contre les accidents n'ait expressément stipulé l'indemnité sous forme de rente, elle doit être versée sous forme de capital, lorsque l'accident a causé à l'assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail. Le capital doit être calculé et payé, d'après la somme assurée pour l'invalidité, dès que les conséquences probablement permanentes de l'accident ont été défioitivement constatées.

Il peut être convenu que des rentes seront payées dans l'intervalle et déduites de l'indemnité.

89.

Le preneur d'assurance qui a payé la prime pour une année a le droit de se départir du contrat d'assu-

Assurance collective contre les accidents. Droits du bénétìcirtire.

Assurance contre les accidenta.

Indemnité d'invalidité.

Droit du preneur d'assurance de^se départir du contrat.

154

Réduction et a. RèR-le générale.

4. Fixation des valeurs de règlement.

c. Obligation de l'assureur; vérification par le bureau fédéral des assurances ; échéance du prix de racli.it.

rance sur la vie et de refuser le paiement des primes ultérieures.

Le contrat doit être dénoncé à l'assureur, par écrit, avant 'e commencement d'une nouvelle période d'assurance.

90.

A la Q mande de l'ayant droit, l'assureur doit transf^-maer r Salement ou partiellement en une assu'·:. .oe libérée toute assurance sur la vie pour laquelle les primes ont été payées pour trois ans au moins.

L'assureur doit de plus, à la demande de l'ayant droit et si les primes ont été payées pour trois ans au moins, racheter, totalement ou partiellement, toute assurance sur la vie pour laquelle il est certain que l'événement assuré se réalisera.

91.

L'assureur doit fixer les bases de la détermination de la valeur de réduction et de la valeur de rachat.

Les règles concernant la réduction et le rachat doivent faire partie des conditions générales d'assurance.

Le Conseil fédéral, en qualité d'autorité de surveillance dans le domaine de l'assurance privée, décide si les valeurs de règlement prévues sont équitables.

92.

Si l'ayant droit le demande, l'assureur est tenu, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Il doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts poiir calculer la valeur de réduction ou de rachat.

155

A la demande de l'ayant droit, le bureau fédéral des assurances revise gratuitement ces calculs.

Si l'ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l'assureur.

93.

Si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L'assureur doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; il en doit donner sur demande communication à l'ayant droit.

Si l'assurance est susceptible de rachat,' l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction.

94.

d. Nouflécliéance.

R dl c ioI Les dispositions de la présente loi concernant la et«· rachat i i 'deJla participation réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aux bénéfices.

aussi applicables aux prestations que l'assureur a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance.

95.

Si l'ayant droit a donné en gage à l'assureur le JTM^*?,^*?

droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie, réalisation, l'assureur peut compenser sa créance avec la valeur de rachat, après avoir sans succès adressé au débiteur une sommation écrite de payer la dette dans les six mois à partir de la sommation, en le prévenant des conséquences de la demeure.

156

Exclusion du recours de l'assureur.

96.

Daus l'assurance des personnes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur.

IV. Dispositions impératiyes.

97.

Prescriptions Ne peuvent pas être modifiées par convention les (lui ne peuvent être modifiées prescriptions des articles 9, 10, 13, 41, al. 2, art. 47, 51, 53, 62, 63, 65, al. 2, art. 67, al. 4, art. 71, al. l», art. 73 et 74, al. 1er, de la présente loi.

Cette régie n'est pas applicable aux assurancestransport, en tant qu'elle concerne les articles 47 et 71, al. 1er, de la présente loi.

Prescriptions qui ne peuvent être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit.

Compétence réservée au Conseil föderal.

Ne peuvent pas être modifiées par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, les prescriptions des articles 1er, 2, 6, 11, 12, 14, al. 4, art. 15, 19, al. 2, art. 20, 21, 22, alinéas 2, 3 et 4, art. 25, 26, 2e phrase, art. 28, 29, al. 2, art. 30, 32, 34, 39, al. 2, chiffre 2, 2e phrase, art. 42, alinéas 1er, 2 et 3, art. 44, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 72, al. 3, art. 76, al. lor, art 77, al. l«', art. 87, 88, al. 1er, art. 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96, de la présente loi.

Cette règle n'est pas applicable aux assurancestransport.

99.

Le Conseil fédéral peut par ordonnance disposer que, dans la mesure où la nature même ou les conditions spéciales de cei'taines combinaisons d'assurances l'exigent, les restrictions prévues à l'article 98 de la présente loi, relatives à la liberté des conventions, ne sont pas applicables à ces combinaisons.

157

Y. Dispositions finales.

100.

Le contrat d'assurance est régi par le droit des Rfa iSîViêTM obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la gSûons?8 °bl'" présente loi.

101.

La présente loi n'est pas applicable:

smimVsTiâ'îoi.

1. aux contrats de réassurance; 2. aux contrats conclus par des associations qui ne sont pas soumises à la surveillance de la Confédération (art. 1er, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance).

Ces contrats sont régis exclusivement par le droit des obligations.

102.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sont ap- ^',,,,,,Vern"8 plicables aux contrats d'assurance alors en vigueur et ^"ôlen.

les prescriptions des articles 11, al. 2, art. 13, 20, 21, 22, alinéas 2, 3 et 4, art. 29, al. 2, art. 34, 35, 36, 37, 43, 44,45, 54, 55, 56, 57, 60, 65, al. 2, art. 66, 67, al. 4, art. 73, al. 2, art. 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, al. 1e1', 1L'° phrase, art. 95 et 96.

La disposition de l'article 44, al. 3, portant que le preneur d'assurance ou l'ayant droit peut faire les cornimmications qui lui incombent aussi à tout agent de l'assureur, n'est toutefois applicable à ces contrats qiie si l'assureur omet de faire connaître une adresse en Suisse au preneur ou à l'ayant droit.

Les contrats qui ont été conclus avant cette entrée en vigueur de la présente loi, mais qui, après l'entrée en vigueur, peuvent être dénoncés à teneur des conven-

158

tions, sont soumis de plus aux dispositions énumérées dans les articles 97 et 98 à partir de la date pour laquelle ils pouvaient être dénoncés.

Au surplus, les articles 882 et 883 du code fédéral des obligations du 14 juin 1881 sont applicables par analogie.

103.

Abrogation.

Sous réserve de l'article 102, al. 4, de la présente loi, seront abrogés, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, l'article 896 du code fédéral des obligations, ainsi que toutes les prescriptions contraires des lois et ordonnances cantonales.

Sont toutefois réservées les règles de droit cantonal qui régissent l'assurance dans les établissements d'assurance organisés par les cantons.

104.

M

.iBo de la loi.

en vigueur

Le Conseil fédéral est chargé, conformément à la ]0i ,ju 17 jujn 1374 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 2 avril 1908.

Le président, P. SCHERRER.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 2 avril 1908.

Le président, Paul SPEISER.

Le secrétaire, RINGIEK.

159

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 8 avril 1908.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, BRENNER.

Le chancelier de la Confédération, RlNGIER.

Date de la publication ; 8 avril 1908.

Délai d'opposition : 7 juillet 1908.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur le contrat d'assurance. (Du 2 avril 1908.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1908

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

15

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.04.1908

Date Data Seite

123-159

Page Pagina Ref. No

10 077 729

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.