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Feuille Fédérale

Berne, le 9 septembre 1965

117e année

Volume II

N°36 Parait, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an: 18 francs pour 6 mois, plus la taxe postale d'abonnement ou le remboursement.

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9295 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'un accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant l'abornement et l'entretien de la frontière (Du 20 août 1965) Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous soumettre avec le présent message un projet d'arrêté fédéral approuvant l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant l'abornement et l'entretien de la frontière, signé à Paris le 10 mars 1965.

I. Introduction

L'abornement et l'entretien de la frontière franco-suisse -- à savoir les mesures visant à la pose et à la conservation des bornes et autres signes de démarcation, à l'établissement de la documentation descriptive ainsi que, d'une manière générale, au maintien en bon état du tracé -- sont confiés, du côté suisse, à des délégués, nommés par le Conseil fédéral, sur proposition du département politique, d'entente avec le service topographique fédéral et la direction générale des douanes. Ce sont généralement les géomètres cantonaux qui en sont chargés. Les gardes-frontière collaborent également à cette tâche en signalant aux organes fédéraux compétents les défectuosités de l'abornement, constatées lors des tournées de surveillance le long de la frontière. Du côté français, l'accomplissement de ces différentes mesures est confié à des fonctionnaires -- en général des ingénieurs des ponts et chaussées ou des agents du cadastre -- désignés par les préfets des départements limitrophes. Les délégués des deux pays prennent, d'un commun accord, les mesures nécessaires dans ce domaine, Feuille fédérale; 1117e année. Vol. n.

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1038 Cette réglementation, bien que ne reposant sur aucune convention, n'a pas donné lieu à des inconvénients sauf parfois à des difficultés dans la compensation de frais supportés de part et d'autre. Lors de négociations tenues à Paris à la fin de 1959, relatives à la conclusion de conventions sur des rectifications de la frontière franco-suisse, il avait été convenu de l'opportunité de donner une base juridique à cette réglementation et de conclure un accord à cet effet.

Après avoir consulté les cantons intéressés (Baie-Ville, Baie-Campagne, Soleure, Berne, Neuchâtel, Vaud, Genève et Valais) et tenu compte de leurs observations, le département politique élabora un projet de convention et le fit tenir au ministère français des affaires étrangères qui proposa d'en modifier certaines dispositions. Un deuxième projet fut alors préparé par le département politique et soumis aux autorités cantonales qui en approuvèrent le contenu.

Des négociations se déroulèrent à Paris au début de 1965 et aboutirent, le 10 mars de cette année, à la signature du présent accord.

II. Analyse de l'accord L'accord est divisé en 4 chapitres. Le premier (art. 1-5) a trait aux dispositions générales et définit les principes à suivre par les deux Etats en matière d'abornement de la frontière; le deuxième chapitre (art. 6-8) traite des délégués permanents à l'abornement et détermine notamment les tâches de ceux-ci. Le troisième chapitre (art. 9-13) expose la procédure à suivre pour assurer l'application de l'accord et le chapitre IV (art. 14-15) contient les dispositions finales.

L'article premier énonce la règle générale selon laquelle le tracé de la frontière doit être clairement déterminé, de manière à ce qu'il puisse être repéré en tout temps.

L'article 2 a trait à l'obligation pour les deux parties de prendre les mesures propres à assurer l'entretien de la frontière ainsi qu'à prévenir et réprimer la destruction, la détérioration et l'usage abusif des bornes et autres signes de démarcation. Il convient de rappeler à ce propos que l'article 268 du code pénal suisse prévoit des sanctions pour «celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer la frontière de la Confédération...».

L'article 3 prévoit que les bornes placées sur l'axe de la
frontière sont la propriété indivise des deux Etats alors que les signes de démarcation situés sur le territoire de l'un d'eux sont la propriété de l'Etat sur le sol duquel ils se trouvent. Tel est par exemple le cas des bornes placées le long des bords d'un cours d'eau ou d'un chemin définissant la frontière.

L'article 4 dispose qu'aucune construction ne peut être érigée à moins de deux mètres de chaque côté de la frontière. Cette disposition répond aux besoins des organes chargés de la surveillance de la frontière et correspond à la réglementation déjà suivie en Suisse en cette matière sur la base de la loi fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925. Cette prescription ne s'applique cependant pas aux constructions officielles comme c'est le cas pour celles des administrations

1039 des douanes. Il est prévu que des dérogations peuvent être accordées pour tenir compte des situations spéciales, en particulier pour faciliter l'exploitation des domaines agricoles et pour permettre l'exercice de la pêche et de la navigation.

L'article 5 prévoit qu'une bande de deux mètres de part et d'autre de la frontière doit être maintenue déboisée lorsque le tracé traverse des forêts. Comme la précédente, cette disposition est de nature à permettre une surveillance efficace de la frontière et assurer la répression de la contrebande.

L'article 6 définit les tâches des délégués permanents à l'abornement. 11 leur incombe en premier lieu d'assurer la surveillance et le contrôle des bornes et autres signes de démarcation. A ce propos cette disposition prévoit (lettre a) que cette tâche peut être confiée à des organes autres que les délégués à l'abomernent ; cette possibilité a été prévue pour tenir compte du fait que du côté suisse ces opérations sont également effectuées par les gardes-frontière. Les délégués permanents à l'abornement sont d'autre part chargés (lettre/?) de constater tout fait contraire aux articles premier, 4 et 5 de l'accord, de dresser un tableau des travaux à effectuer (lettre c), de les faire exécuter après avoir obtenu l'accord des autorités compétentes (lettre d) et d'établir un rapport annuel sur l'exécution de ces travaux et sur les frais supportés (lettre e).

L'article 7 énumère les secteurs, au nombre de huit, dans lesquels est divisée la frontière franco-suisse aux fins de l'application du présent accord, secteurs qui correspondent aux cantons suisses et aux départements français limitrophes. Un même délégué peut avoir compétence sur plusieurs secteurs.

L'article 8 dispose que les délégués à l'abornement et les personnes chargées par ces derniers d'exécuter les travaux bénéficieront, dans l'exercice de leurs fonctions, de facilités pour le passage de la frontière ainsi que de la franchise douanière pour les outils, objets et véhicules nécessaires à leur activité.

L'article 9 a trait aux dispositions à prendre sur le plan des administrations centrales intéressées en vue de coordonner l'activité des délégués à l'abornement et d'assurer le bon fonctionnement de l'accord. Les représentants de ces administrations devront notamment adopter d'un commun accord les
mesures nécessaires pour que les travaux à exécuter par les délégués permanents soient répartis de telle sorte que les dépenses à supporter par chaque Etat soient autant que possible d'importance égale. Ils devront en outre faire établir la documentation relative à la description de la frontière. Cette tâche mérite d'être relevée particulièrement étant donné qu'une fois la documentation descriptive établie, il sera possible d'envisager la conclusion d'une convention franco-suisse fixant l'ensemble du tracé et abrogeant les multiples accords existants qui sont fragmentaires et en partie désuets.

L'article 10 prévoit la communication réciproque entre les deux gouvernements des noms des délégués permanents à l'abornement avec mention des secteurs qui leur sont confiés.

1040 L'article 11 dispose que les frais résultant de l'application du présent accord sont supportés par moitié par chacun des deux gouvernements, ces derniers assurant cependant à leurs frais la rémunération de leurs délégués.

Lorsque les travaux d'abornement sont rendus nécessaires par la réalisation d'ouvrages soumis à concession, les frais des travaux d'abornement seront mis à la charge de l'entreprise concessionnaire. C'est notamment le cas lors de la construction d'installations hydro-électriques ou d'ouvrages de ce genre, à proximité de la frontière.

L'article 12 concerne l'institution d'une commission mixte qui peut être convoquée à la demande de l'un ou l'autre des deux gouvernements et saisie des difficultés qui peuvent résulter de l'application de l'accord. Il convient d'ajouter à ce propos que la création .de tels organismes est habituellement prévue dans les accords relatifs aux rapports frontaliers et que l'activité des commissions mixtes s'avère généralement très utile.

L'article 13 prévoit la possibilité d'apporter au présent accord, par échange de notes, les modifications qui se révéleraient opportunes.

L'article 14 réserve les mesures pouvant être prises par les parties contractantes pour des motifs de sécurité nationale. Dans de tels cas, le fonctionnement de l'accord peut être suspendu.

L'article 15 dispose que chacune des deux parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles pour la mise en vigueur du présent accord qui prendra ainsi effet à la date de la dernière notification. La durée de l'accord est de 5 ans. S'il n'est pas dénoncé à l'expiration de cette période, moyennant un préavis de 6 mois, il sera renouvelé pour une période de 2 ans et ainsi de suite.

III. Conclusions

Conformément à l'accord que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation, les opérations d'abornement et d'entretien de la frontière francosuisse seront exécutées sur une base conventionnelle. Il en résultera une situation plus satisfaisante du point de vue politique et juridique, la base légale de la réglementation actuelle s'avérant en effet défectueuse. Surtout dans les zones frontières, où les organes responsables des deux Etats sont fréquemment en contact, il importe que leurs rapports soient réglés par des dispositions conventionnelles claires. Le risque de controverses se trouve ainsi réduit au minimum.

Au point de vue matériel également, la réglementation prévue par le présent accord est plus satisfaisante que la pratique suivie actuellement, vu qu'elle assure une action et une coordination plus efficaces des services compétents des deux Etats.

On peut donc affirmer que l'accord conclu avec le Gouvernement français au sujet de l'abornement et de l'entretien de la frontière est conforme à l'intérêt de notre pays.

1041 L'arrêté fédéral que nous vous soumettons est fondé sur l'article 8 de la constitution fédérale qui donne à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5 de la constitution. Comme l'accord est conclu pour une durée de 5 ans et est dénonçable, il n'est pas soumis aux dispositions relatives au referendum facultatif prévues à l'article 89, 4e alinéa, de la constitution fédérale.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons d'approuver, en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint, l'accord entre le Conseil fédéral et le gouvernement de la République française concernant l'abornement et l'entretien de la frontière.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 20 août 1965.

Au nom du Conseil fédéra) suisse: Le président de la Confédération, Tschudi Le vice-chancelier, F. Weber

1042 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant l'abornement et l'entretien de la frontière

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 août 1965, arrête : Article unique 1

L'accord conclu le 10 mars 1965 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant l'abornement et l'entretien de la frontière est approuvé.

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Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

1043 Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Française concernant l'abornement et l'entretien de la frontière

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, désireux d'établir une réglementation rationnelle relative à l'abornement, à l'entretien, ainsi qu'à la description de la frontière entre les territoires des deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE I Dispositions générales

Article premier L'abornement de la frontière -- telle qu'elle est définie par les engagements internationaux en vigueur entre les deux Etats -- doit être établi et maintenu de manière que le tracé soit bien déterminé et puisse être repéré en tout temps sur toute son étendue.

Article 2 Les deux Parties contractantes prennent, dans le cadre de leurs prescriptions légales, réglementaires et administratives, les mesures nécessaires pour assurer l'entretien de l'abornement de la frontière ainsi que pour prévenir et réprimer la destruction, la détérioration et l'usage abusif des bornes, repères et autres signes de démarcation.

Article 3 Les bornes placées dans l'axe de la frontière sont propriété indivise des deux Etats. Les autres signes de démarcation restent propriété de l'Etat sur le territoire duquel ils sont placés.

Article 4 11 ne peut être érigé aucune construction à moins de 2 m de part et d'autre de la frontière. Le long des chemins définissant la frontière, cette distance est mesurée à partir des bords.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux constructions affectées aux services officiels des deux Etats.

Sont réservées les dispositions prévues par des accords conclus entre les deux Etats relatifs à la construction d'ouvrages tels que routes, ponts, passe-

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relies, bacs, installations électriques, ou hydro-électriques et autres ouvrages d'utilité publique.

Les constructions existantes qui ne sont pas conformes aux dispositions prévues au 1er alinéa sont tolérées. En cas de démolition ou de transformation, leur reconstruction n'est admise qu'en se conformant à ces dispositions.

Les autorités compétentes des deux Etats peuvent d'un commun accord consentir des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa pour tenir compte de situations spéciales existant à la frontière -- notamment pour faciliter l'exploitation de domaines agricoles ainsi que pour permettre l'exercice de la pêche et de la navigation -- à la condition que les installations autorisées n'entravent en aucune façon la surveillance de la frontière.

Chaque Etat a la faculté d'appliquer des dispositions plus rigoureuses que celles prévues au premier alinéa.

Article 5 Lorsque la frontière traverse des bois, des buissons ou des broussailles, une bande de terrain large de 4 m (2 m de part et d'autre de la frontière), doit être maintenue déboisée en permanence.

Chacun des deux Etats prend à sa charge les frais entraînés par les travaux de déboisement effectués sur son territoire en application de l'alinéa ci-dessus.

CHAPITRE II Délégués permanents à Fabornement Article 6 L'abornement et l'entretien de la frontière sont confiés à des délégués permanents à l'abornement dont les tâches sont les suivantes : a. Assurer la surveillance et le contrôle des bornes et autres signes de démarcation de la frontière. Il est entendu cependant que chaque Etat a la faculté de faire assurer la surveillance et le contrôle des bornes et autres signes de démarcation par des services ou des organes administratifs autres que les délégués permanents ; b. Constater et communiquer aux autorités dont ils relèvent tous faits contraires aux dispositions prévues aux articles 1er, 4 et 5 du présent accord; c. Dresser d'un commun accord un état annuel des travaux à effectuer pour l'entretien ou le remplacement des bornes et autres signes de démarcation; cet état doit comporter notamment un devis des frais relatifs à ces travaux; d. Faire exécuter, après accord des autorités visées à l'article 9, les travaux incombant à leur Etat ou à effectuer par l'un des deux Etats pour le compte

1045 de l'autre. Cependant, lorsqu'il s'agit de travaux ayant un caractère d'urgence, les délégués permanents à l'abornement peuvent prendre des mesures de leur propre chef; e. Etablir un rapport annuel sur l'exécution des travaux d'entretien ou de remplacement des bornes et autres signes de démarcation ; ce rapport doit indiquer les frais relatifs aux travaux exécutés.

Les opérations prévues au présent article feront l'objet d'un procès-verbal, établi en deux exemplaires originaux, signé par les délégués compétents des deux Etats; ce procès-verbal sera adressé aux fonctionnaires visés à l'article 9.

Article 7 Aux fins de l'application de l'article 6 du présent accord, la frontière est divisée en huit secteurs, à savoir : 1. Frontière entre le canton de Baie-Ville et le Département du Haut-Rhin; 2. Frontière entre le canton de Baie-Campagne et le Département du HautRhin; 3. Frontière entre le canton de Soleure et le Département du Haut-Rhin; 4. Frontière entre le canton de Berne et les Départements du Haut-Rhin, Territoire de Belfort et du Doubs; 5. Frontière entre le canton de Neuchâtel et le Département du Doubs; 6. Frontière entre le canton de Vaud et les Départements du Doubs, du Jura et de l'Ain; 7. Frontière entre le canton de Genève et les Départements de l'Ain et de Ja Haute-Savoie; 8. Frontière entre le canton du Valais et le Département de la Haute-Savoie.

Un même délégué permanent à Tabornement de chacun des deux Etats peut avoir compétence sur plusieurs secteurs.

Article 8 Les délégués permanents à l'abornement ainsi que les personnes chargées par ces derniers d'exécuter les travaux d'entretien de la frontière peuvent, pour l'application du présent accord, franchir librement la frontière sous réserve qu'ils soient porteurs d'une pièce établissant leur identité et leurs qualités, délivrée par les autorités compétentes de leur Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent amener avec elles, en franchise de tous droits et taxes de douane, leurs outils et les objets nécessaires à leur activité ainsi que les véhicules servant à leur transport et à celui des matériaux, sous réserve que les outils et matériaux non utilisés ainsi que les véhicules soient ramenés sur le territoire de l'Etat d'où ils proviennent.

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CHAPITRE III Règles de procédure Article 9 Les fonctionnaires compétents en matière d'abornement et'relevant des administrations centrales des deux Etats pourront correspondre directement entre eux en vue de l'application du présent accord afin d'en assurer le bon fonctionnement et de coordonner l'activité des délégués permanents. Ils se réuniront à cet effet au moins une fois par an dans le but de: a. Mettre au point, d'un commun accord et sur la base des rapports établis par les délégués permanents, conformément à l'article 6 c, un plan de répartition des travaux à effectuer par lesdits délégués. Cette répartition devra être opérée de telle sorte que les travaux incombant à chacun des deux Etats entraînent autant que possible des dépenses d'importance égale.

Les travaux pourront néanmoins être groupés et exécutés par J'un des deux Etats pour le compte de l'autre lorsque ce regroupement répondra à des meilleures conditions économiques ; b. Se prononcer sur les rapports établis par les délégués permanents concernant les travaux exécutés conformément à l'article 6 e et prendre les dispositions pour assurer le cas échéant la compensation des Dépenses ; c. Adopter toutes les mesures nécessaires pour que les fiches et plans frontière -- constituant la documentation relative à la description et à la délimitation du tracé -- soient établis sans retard et tenus à jour d'une manière rationnelle.

Les deux Gouvernements se feront connaître réciproquement les noms des fonctionnaires visés au 1er alinéa du présent article, ainsi que de celui auquel devront être adressés par les délégués permanents les procès-verbaux visés au dernier alinéa de l'article 6.

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Les réunions tenues par les fonctionnaires visés au présent article feront l'objet de procès-verbaux, établis en deux exemplaires originaux, à l'intention des deux Gouvernements.

Article 10 Les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement les noms de leurs délégués permanents à l'abornement avec mention des secteurs qui leur sont confiés. Ils se donneront également avis des changements intervenus.

Article 11 Chaque Gouvernement assure à ses frais la rémunération de ses délégués permanents à l'abornement. Les autres frais résultant de l'application du présent accord sont supportés, par moitié, par chacun des deux Gouvernements. Toutefois,
lorsque des travaux d'abornement sont rendus nécessaires par la réalisation d'ouvrages subordonnés à une concession, les frais relatifs à ces travaux d'abornement sont mis à la charge de l'entreprise concessionnaire.

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Article 12 Une Commission mixte sera constituée dès la mise en vigueur du présent accord. Elle comprendra cinq délégués suisses et cinq délégués français. Elle choisira son président alternativement parmi les délégués suisses et les délégués français.

Chaque délégation pourra s'adjoindre des experts.

La Commission mixte sera saisie de toutes les difficultés qui pourraient résulter de l'application des dispositions qui précèdent. Elle proposera aux deux Gouvernements toute mesure de nature à les résoudre.

La Commission mixte se réunira à la demande de l'un ou l'autre des deux Gouvernements et tiendra ses sessions alternativement en Suisse et en France.

Article 13 Les deux Gouvernements pourront notamment sur recommandation de la Commission mixte, apporter au présent accord, par simple échange de notes, des modifications dont J'expérience aurait fait ressortir l'opportunité.

CHAPITRE IV Dispositions finales Article 14 Sont expressément réservées les mesures que l'une des deux Parties contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs de sécurité nationale ou en raison de l'état de guerre, de la proclamation de l'état de siège ou de l'état d'urgence, ou en rapport avec une mobilisation dans l'un des deux Etats, Article 15 Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur du présent accord qui prendra effet a la date de la dernière notification, II est conclu pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur.

S'il n'est pas dénoncé, à l'expiration de cette période, moyennant préavis de six mois, il sera renouvelé par tacite reconduction et aux mêmes conditions pour une période de deux ans et ainsi de suite.

Fait à Paris le 10 mars 1965, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le Conseil Fédéral suisse : (signé) Bindschedler 16397

Pour le Gouvernement de la République Française : (signé) F. Leduc

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'un accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant l'abornement et l'entretien de la frontière (Du 20 août 1965)

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