712

Délai d'opposition : 31 mars 1966

Loi fédérale concernant la fondation Pro Helvetia # S T #

(Du 17 décembre 1965)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse.

vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19651), arrête: Article premier II est créé, pour maintenir et développer le patrimoine spirituel du pays et pour entretenir les relations culturelles avec l'étranger, une fondation de droit public qui porte le nom de Pro Helvetia.

Art. 2 1

L'activité de la fondation s'étend en particulier aux tâches suivantes: a. Maintenir le patrimoine spirituel de la Suisse et préserver les caractères originaux de sa culture en tenant compte spécialement de la culture populaire; b. Encourager en Suisse les créations de l'esprit, en s'appuyant sur les forces vives des cantons, des différentes régions linguistiques et des divers milieux culturels; c. Promouvoir les échanges culturels entre ces différentes régions et ces milieux divers; d. Entretenir les relations culturelles avec l'étranger en y faisant notamment connaître les oeuvres et les activités de la Suisse dans l'ordre de la pensée et de la culture.

2 La fondation exécute son programme en collaboration avec les institutions ou associations culturelles existantes, dont elle cherche à coordonner l'activité. A défaut de tels groupements ou si les groupements existants sont impropres à remplir telle tâche déterminée, la fondation agit par ellemême, 1) FF 1965,1, 1489.

713

Art. 3 La fondation est dotée d'un capital inaliénable de 100000 francs et d'une subvention annuelle qui est chaque fois inscrite au budget de la Confédération. Ce montant s'élève, pour l'année où la présente loi entre en vigueur et pour l'année suivante, à 3 millions de francs, pour la troisième année, à 3,5 millions de francs et à partir de la quatrième année, à 4 millions de francs.

2 Les ressources que des tiers mettent à la disposition de la fondation sans condition spéciale peuvent être capitalisées.

1

Art. 4 1 a

Le siège de la fondation est à Berne.

Elle peut toutefois avoir son administration dans une autre localité.

Art. 5 Les organes de la fondation sont: a. Le conseil de fondation; b. Le-comité directeur; c. Les groupes de travail; d. Le secrétariat.

Art. 6 1 Le conseil de fondation se compose de vingt-cinq membres, nommés par le Conseil fédéral, sur la proposition du département de l'intérieur, pour une durée de quatre ans.

z Dans le conseil de fondation doivent être .équitablement représentés les régions de langue différente, les divers milieux ,et les principaux aspects de.la vie culturelle et spirituelle en Suisse.

3 Le département de l'intérieur fait ses propositions après avoir pris contact avec les institutions culturelles les plus importantes du pays.

Art. 7 Les membres du conseil de fondation peuvent faire partie de ce conseil durant trois périodes administratives consécutives au maximum-

Art. 8 1

Le président du conseil de fondation, qui préside également le comité 'directeur, est nommé par le Conseil fédéral. La durée de son mandat ne doit pas dépasser 8 ans.

2 Four le reste, le conseil de fondation se constitue lui-même.

714

Art. 9 Le conseil de fondation choisit dans son sein le comité directeur, composé de sept à neuf membres, ainsi que les groupes de travail entre lesquels sont réparties les tâches particulières.

2 Chaque membre du conseil de fondation doit appartenir au moins à un groupe de travail.

Art. 10 La fondation entretient, sous la direction d'un secrétaire général, un secrétariat dont le personnel supérieur est nommé par le conseil de fondation. Le comité directeur est compétent pour nommer le reste du personnel.

1

Art. 11 Le conseil de fondation édicté son règlement, qui est soumis à l'approbation du département de l'intérieur.

Art. 12 1

Le programme annuel, le budget, le rapport de gestion et les comptes annuels sont soumis à l'approbation du département de l'intérieur. Ils sont également envoyés aux commissions des finances des conseils législatifs.

2 Le programme annuel est élaboré de manière à prendre en considération les quatre régions linguistiques et les différents milieux et aspects culturels du pays.

3 Le programme annuel et l'activité de la fondation tiennent compte de la structure federative du pays.

Art. 13 * La fondation est placée sous la surveillance du département de l'intérieur et sous la haute surveillance du Conseil fédéral.

2 Ces autorités contrôlent si les dispositions de la présente loi et du règlement sont observées et si la fondation emploie ses ressources conformément à son but.

3 Le contrôle de la comptabilité incombe au contrôle fédéral des finances.

4 Dans le rapport de gestion du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale doit figurer un exposé sur l'activité de la fondation.

Art. 14 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 II fixe la date de son entrée en vigueur.

3 L'arrêté fédéral du 28 septembre 19491) concernant la fondation Pro Helvetia est abrogé à cette date.

1

^RO1949,1439.

715 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 17 décembre 1965.

Le président, D. Auf der Maur Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 17 décembre 1965.

Le président, P. Graber Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 17 décembre 1965.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser 16249

Date de la publication: 31 décembre 1965 Délai d'opposition: 31 mars 1966

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale concernant la fondation Pro Helvetia (Du 17 décembre 1965)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1965

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.12.1965

Date Data Seite

712-715

Page Pagina Ref. No

10 097 946

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.