722 Délai d'opposition: 31 mars 1966

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Arrêté fédéral

instituant une contribution de la Confédération aux frais de lait de secours (Du 17 décembre 1965)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 juin 1965 *), arrête: Article premier Principe Pour que la vente du lait de consommation soit assurée dans les villes et dans les régions de faible production laitière, la Confédération alloue à l'union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale), de 1966 à 1971, une contribution annuelle à titre de participation aux frais qui résultent de l'acquisition de lait de secours et des mesures de réorganisation tendant à réduire les dépenses pour le lait de secours.

Art. 2 Montant de la contribution et paiement 1 La contribution annuelle pour les années 1966, 1967 et 1968 est fixée par année à 3,5 millions de francs.

2

Pour les années 1969, 1970 et 1971, la contribution fédérale, rapportée à celle des années 1966 à 1968, sera réduite chaque année de 20 pour cent.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités du paiement.

!) FF 1965,1, 1670.

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Art. 3 Affectation de la contribution 1

La contribution annuelle (art. 2) doit être affectée par l'union centrale à la couverture des frais d'acquisition de lait de secours jusqu'à concurrence de 90 pour cent de 1966 à 1968 et de 75 pour cent de 1969 à 1971. Les fonds non utilisés en 1966 et 1967 peuvent être affectés au même but jusqu'à la fin de 1968.

a Les fonds mis à disposition pour couvrir les frais d'acquisition de lait de secours doivent être équitablement répartis entre les sections de l'union centrale au prorata de leurs dépenses attestées.

3

Les fonds non utilisés au sens du 1er alinéa doivent être affectés par l'union centrale à l'encouragement des mesures de réorganisation tendant à réduire les frais de lait de secours. Les fonds non utilisés au cours d'une année civile peuvent être aifectés au même but par l'union centrale jusqu'à la fin de 1973.

Art. 4 Répartition des fonds par V union centrale L'union centrale fixe dans les limites du présent arrêté le montant à verser à ses sections, ainsi que les conditions à remplir.

Art. 5 Prix de détail; réduction de la contribution 1 La contribution n'est allouée (art, 2) que si les frais d'acquisition de lait de secours n'entraînent pas une hausse du prix du lait de consommation de 1966 à 1968.

z Pour les années 1969 à 1971, il est admis de reporter sur les prix du lait de consommation les frais d'acquisition de lait de secours non couverts par la contribution de la Confédération.

3 Si, en corrélation avec l'acquisition de lait de secours, les prix du lait de consommation sont relevés de façon inadmissible, la contribution versée par la Confédération à l'union centrale sera réduite en conséquence.

Art. 6

Présentation des rapports et des comptes; surveillance par la Confédération 1 L'union centrale fait rapport chaque année à la Confédération sur l'affectation de la contribution reçue, ainsi que sur les mesures de réorganisation prises par ses sections. Elle établit en conséquence un relevé de comptes qui doit être vérifié par la Confédération.

724 2

L'union centrale doit, sur demande, présenter aux organes ou aux mandataires de la Confédération les livres, les pièces justificatives et autres documents et leur donner les renseignements nécessaires.

3 Les personnes chargées par la Confédération de la surveillance et des contrôles sont tenues de garder le secret de fonction sur leurs constatations et leurs observations. Elles ne pourront renseigner que les services désignés par la Confédération.

Art. 7 Remboursement de la contribution 1

La contribution (art. 2) qui n'aura pas été utilisée conformément au présent arrêté doit être remboursée à la Confédération par l'union centrale.

2

Le droit de la Confédération à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où les organes fédéraux ont eu connaissance de la cause de la naissance du droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où ce droit a pris naissance. La prescription est interrompue par tout acte de recouvrement.

Art. 8 Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1966.

Art. 9

Exécution 1

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

a

II est chargé de l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 17 décembre 1965.

Le président, D, Auf der Maur Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 17 décembre 1965.

Le président, P. Graber Le secrétaire, Ch. Oser

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Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, Berne, le 17 décembre 1965.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 16330

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 31 décembre 1965 Délai d'opposition: 31 mars 1966

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1965

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31.12.1965

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